9.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 147/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/920 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 mai 2017

modifiant le règlement (UE) no 531/2012 en ce qui concerne les règles applicables aux marchés de gros de l’itinérance

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) instaure une approche commune de la réglementation de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union.

(2)

Dans sa stratégie pour un marché unique numérique en Europe, définie dans sa communication du 6 mai 2015, la Commission a estimé que le paquet «Marché unique des télécommunications», adopté par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil (4), constituait une première étape vers la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires, contribuant ainsi à l’établissement d’un marché unique numérique dans l’Union.

(3)

Le règlement (UE) 2015/2120 instaure un nouveau mécanisme de tarification au détail des services d’itinérance réglementés dans l’ensemble de l’Union afin de supprimer les frais d’itinérance au détail supplémentaires à compter du 15 juin 2017 sans provoquer de distorsion sur le marché national ou sur le marché visité.

(4)

La suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires instaurée par le règlement (UE) 2015/2120, également désignée par l’expression «itinérance aux tarifs nationaux» (IATN), est nécessaire pour permettre l’établissement et faciliter le fonctionnement d’un marché unique numérique dans toute l’Union. Toutefois, ce seul règlement ne suffit pas à assurer le bon fonctionnement du marché de l’itinérance. Le présent règlement devrait donc contribuer à ce que la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires n’ait pas d’incidences sur les modèles de tarification sur les marchés nationaux.

(5)

La suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires à partir du 15 juin 2017 est subordonnée à l’applicabilité de tout acte législatif proposé par la Commission qui prévoit des mesures appropriées à la suite du réexamen des marchés de gros de l’itinérance.

(6)

La Commission a procédé à un réexamen complet des marchés de gros de l’itinérance afin de déterminer quelles mesures sont nécessaires pour que les frais d’itinérance au détail supplémentaires puissent être supprimés à partir du 15 juin 2017.

(7)

À la lumière des résultats de son réexamen, la Commission a adopté son rapport sur le réexamen du marché de gros de l’itinérance le 15 juin 2016 (ci-après dénommé «rapport de la Commission»). Le rapport de la Commission indique que, afin de garantir que les services d’itinérance au détail peuvent être fournis aux prix de détail nationaux, les intrants de gros de l’itinérance doivent être disponibles à un niveau de prix qui permette aux opérateurs d’origine de fournir l’IATN. Bien que le fait de disposer de marchés de gros nationaux de l’itinérance pleinement concurrentiels, sur lesquels les prix correspondent aux coûts de fourniture sous-jacents des réseaux visités, augmenterait assurément la viabilité de l’IATN, le rapport de la Commission révèle que ce n’est pas le cas. Le rapport de la Commission montre également que la future obligation de l’IATN de détail est peu susceptible, à elle seule, de garantir un bon fonctionnement des marchés de gros de l’itinérance, qui permettrait de fournir l’IATN dans l’Union à partir du 15 juin 2017.

(8)

En particulier, le fonctionnement actuel des marchés de gros de l’itinérance pourrait influer sur la concurrence et les investissements sur les marchés nationaux des opérateurs d’origine en raison du niveau excessif des prix de gros des services d’itinérance par rapport aux prix de détail nationaux appliqués aux utilisateurs finaux. Cela concerne notamment les petits opérateurs, les opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNO) ou les opérateurs à trafic sortant net, ce qui rend l’IATN structurellement non viable.

(9)

Le fonctionnement des marchés de gros de l’itinérance devrait permettre aux opérateurs de recouvrer l’ensemble des coûts de la fourniture de services d’itinérance de gros réglementés, y compris les coûts liés et communs. Cela devrait avoir pour effet de ne pas dissuader d’investir dans les réseaux visités et d’éviter toute distorsion de la concurrence nationale sur les marchés visités en raison d’un arbitrage réglementaire des opérateurs qui recourent à des mesures correctrices de l’accès de gros aux services d’itinérance pour exercer une concurrence sur des marchés visités nationaux.

(10)

Compte tenu des obstacles recensés, il convient de modifier les mesures actuellement applicables aux marchés de gros de l’itinérance pour faire en sorte que le niveau des prix de gros des services d’itinérance permette la fourniture viable de l’IATN dans l’Union.

(11)

Afin de permettre le développement de marchés des services d’itinérance plus efficace, intégré et concurrentiel, les opérateurs, lorsqu’ils négocient un accès de gros aux services d’itinérance aux fins de la fourniture de services d’itinérance au détail, devraient pouvoir choisir de négocier des barèmes de prix de gros innovants qui ne soient pas directement liés aux volumes réellement consommés, comme des forfaits, des engagements préalables ou des contrats fondés sur la capacité, ou des barèmes de prix qui reflètent les variations de la demande au cours de l’année. Par conséquent, les parties à la négociation devraient pouvoir choisir de s’entendre pour ne pas appliquer les prix de gros maximaux des services d’itinérance réglementés pendant la durée des accords d’itinérance de gros. Dans ce cas, aucune des parties n’aurait la possibilité de demander ensuite l’application des prix de gros maximaux basés sur les volumes réellement consommés fixés dans le règlement (UE) no 531/2012. Ce choix devrait s’entendre sans préjudice des obligations relatives à la fourniture de services d’itinérance au détail réglementés conformément audit règlement.

(12)

Les conditions pouvant être incluses dans les offres de référence afin de permettre aux opérateurs de réseau mobile d’empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance devraient être clarifiées. En particulier, lorsque l’opérateur du réseau visité a des motifs valables de considérer qu’il est confronté à de l’itinérance permanente par une proportion importante des clients d’un fournisseur de services d’itinérance ou à une utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, ledit opérateur devrait pouvoir exiger dudit fournisseur de services d’itinérance qu’il communique, sous une forme agrégée et en respectant pleinement les obligations de l’Union et les obligations nationales en matière de protection des données, des informations permettant de déterminer si une proportion importante des clients du fournisseur de services d’itinérance sont dans une situation d’itinérance permanente, ou s’il y a utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, telles que des informations sur la proportion de clients dont la consommation nationale est insignifiante par rapport à leur consommation de services d’itinérance. De plus, la résiliation d’accords d’itinérance de gros en vue d’empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance ne devrait intervenir que dans les cas où des mesures moins strictes n’ont pas permis de résoudre le problème. Une telle résiliation devrait être subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité réglementaire nationale de l’opérateur du réseau visité et, dans le cas où il aurait été consulté, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE). Des mesures moins strictes pourraient consister à augmenter les prix de gros sans dépasser les prix de gros maximaux prévus dans le présent règlement pour des volumes supérieurs à un volume agrégé précisé dans l’accord. De telles augmentations des prix de gros devraient être fixées à l’avance, ou à partir du moment où l’opérateur du réseau visité a établi et informé l’opérateur du réseau d’origine que, sur la base de critères objectifs, il est confronté à de l’itinérance permanente de la part d’une proportion importante des clients du fournisseur de services d’itinérance ou à une utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance. Des mesures moins strictes pourraient également prendre la forme d’un engagement de l’opérateur du réseau d’origine d’adopter ou de réviser la politique d’utilisation raisonnable applicable à ses clients conformément aux modalités adoptées en vertu de l’article 6 quinquies du règlement (EU) no 531/2012, ou de la possibilité pour l’opérateur du réseau visité de demander une révision de l’accord d’itinérance de gros. Dans un souci de transparence, l’autorité réglementaire nationale devrait mettre les informations concernant ces demandes d’autorisation de résiliation d’accords d’itinérance de gros à la disposition du public, sous réserve du secret des affaires.

(13)

En ce qui concerne les règles régissant les prix de gros, les obligations réglementaires au niveau de l’Union devraient être maintenues, car toute mesure visant à permettre l’IATN dans l’ensemble de l’Union sans tenir compte du niveau des coûts de gros associés à la fourniture de services d’itinérance de gros risquerait de perturber le marché intérieur des services d’itinérance et ne favoriserait pas le développement de la concurrence. L’établissement de prix de gros à un niveau approprié devrait favoriser une concurrence durable, y compris de la part de nouveaux arrivants, de petites et moyennes entreprises et de jeunes entreprises.

(14)

Les prix de gros maximaux devraient constituer un niveau de sauvegarde et permettre aux opérateurs de recouvrer leurs coûts, y compris les coûts liés et communs. Ils devraient aussi permettre la fourniture viable et généralisée de l’IATN, tout en laissant aux opérateurs une marge de négociation commerciale.

(15)

L’estimation des coûts de la fourniture de services d’itinérance de gros, y compris les coûts liés et communs, a été évaluée par plusieurs moyens. L’un d’eux était un modèle général de calcul des coûts des services d’itinérance de gros, alimenté par des données nationales et reposant sur la méthode utilisée par les autorités réglementaires nationales pour déterminer le plafond des tarifs de terminaison d’appel mobile conformément au droit de l’Union. Une autre méthode d’estimation des coûts a consisté à estimer les coûts à partir d’approches cohérentes, dans toute l’Union, de la réglementation des tarifs nationaux de terminaison d’appel mobile. L’évaluation s’est également fondée sur les prix de gros actuels des services d’itinérance pour le trafic non équilibré dans l’Union et sur des éléments de preuve concernant les prix actuels de l’accès de gros sur des marchés nationaux.

(16)

Dans l’estimation des coûts, l’incidence que peut avoir le caractère saisonnier du trafic en itinérance sur les coûts globaux de la fourniture de services d’itinérance de gros au niveau national a été prise en compte. Cette estimation a intégré les effets compensateurs qui atténueraient toute augmentation éventuelle des coûts causée par le caractère saisonnier du trafic en itinérance. Pour les services de données, en particulier, l’augmentation de la demande nationale implique qu’une pointe saisonnière de trafic au cours d’une année donnée risque d’être dépassée par la demande nationale totale au cours de l’année ou des années suivantes. Par conséquent, comme les réseaux publics de communications mobiles terrestres sont dimensionnés pour répondre à cette tendance générale à la hausse provoquée par la demande nationale, il est peu probable qu’une pointe de la demande totale de capacité de réseau, causée par des flux en itinérance saisonniers, influe sur les coûts de dimensionnement des réseaux mobiles. Concernant les appels vocaux, pour lesquels la demande est plus stable, des pointes saisonnières de trafic en itinérance peuvent, dans certains États membres, avoir une incidence sur les coûts globaux de dimensionnement des réseaux. Toutefois, ces pointes de trafic saisonnières et localisées sont aussi probablement dues au déplacement des utilisateurs nationaux dans des zones touristiques et probablement atténuées par l’effet compensateur des utilisateurs des services d’itinérance sur l’utilisation des capacités dans les zones métropolitaines durant les vacances d’été.

(17)

L’utilisation des services de données se développe rapidement dans l’Union et à l’échelle mondiale. L’introduction de l’IATN à compter du 15 juin 2017 devrait contribuer à cette croissance dans le contexte de l’itinérance et permettre de faire baisser de manière significative le coût unitaire des données transmises. Afin de tenir compte de la hausse de l’utilisation des services de données et de la réduction du coût unitaire des données transmises, le prix de gros maximal des services de données en itinérance réglementés devrait diminuer chaque année et être fixé en euros par gigaoctet, un gigaoctet étant égal à 1 000 mégaoctets. Pour fixer le prix de gros maximal des services de données en itinérance réglementés, il a été tenu compte de tous les éléments d’accès nécessaires à la fourniture des services d’itinérance, y compris les coûts de transit pour l’acheminement du trafic des données à un point d’échange indiqué par l’opérateur du réseau d’origine.

(18)

Il convient de prendre en compte le portefeuille de services offerts par chaque fournisseur de services d’itinérance de gros, et les volumes escomptés de trafic correspondant, au moment de déterminer dans quelle mesure les prix de gros des services d’itinérance jouent leur rôle de sauvegarde en contribuant à la réalisation du double objectif de faire en sorte que les fournisseurs de services d’itinérance de gros recouvrent la totalité de leurs coûts et que la non-viabilité de l’IATN reste une exception.

(19)

Par conséquent, les prix de gros maximaux actuels des services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance devraient être baissés considérablement.

(20)

Les autorités réglementaires nationales, tout en garantissant la confidentialité des affaires et afin de contrôler et de superviser l’application du règlement (UE) no 531/2012 et l’évolution des marchés de gros de l’itinérance, devraient être habilitées à demander des informations sur les accords d’itinérance de gros qui ne prévoient pas l’application des prix de gros maximaux des services d’itinérance. Ces autorités devraient être autorisées à demander des informations sur l’adoption et l’application de conditions, dans les accords d’itinérance de gros, destinées à empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients des fournisseurs de services d’itinérance lorsque ceux-ci se déplacent dans l’Union.

(21)

La réglementation tarifaire spécifiquement applicable aux services d’itinérance de gros suppose qu’un plafond global de l’Union s’applique à un produit composite qui peut aussi comprendre d’autres intrants nécessaires à l’accès de gros aux services d’itinérance et à leur interconnexion, notamment ceux soumis à une réglementation nationale ou, éventuellement, transnationale. À cet égard, les divergences en matière de réglementation de ces intrants constatées dans l’Union devraient diminuer, en particulier en raison des mesures supplémentaires éventuelles qui peuvent être prises conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommée «directive “cadre”»), destinées à assurer une plus grande cohérence des approches réglementaires. Entre-temps, il convient de régler tout litige, entre les opérateurs de réseau visité et les autres opérateurs, concernant les tarifs appliqués à ces intrants réglementés nécessaires à la fourniture en gros de services d’itinérance, en tenant compte de l’avis de l’ORECE lorsqu’il a été consulté, conformément aux obligations réglementaires spécifiquement applicables à l’itinérance ainsi qu’à la directive «cadre» et aux directives du Parlement européen et du Conseil 2002/19/CE (6), 2002/20/CE (7) et 2002/22/CE (8).

(22)

Il est nécessaire de contrôler et de réexaminer périodiquement le fonctionnement des marchés de gros de l’itinérance et leurs corrélations avec les marchés de détail de l’itinérance, en tenant compte de l’évolution de la concurrence et des technologies ainsi que des flux de trafic. À cette fin, la Commission devrait présenter, au plus tard le 15 décembre 2018, au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire qui résume les effets de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires, en tenant compte de tout rapport pertinent de l’ORECE. Par la suite, la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil tous les deux ans. Le premier de ces rapports devrait être présenté au plus tard le 15 décembre 2019. Dans ses rapports biennaux, la Commission devrait notamment examiner si l’IATN a une quelconque incidence sur l’évolution des plans tarifaires proposés sur les marchés de détail. Cet examen devrait porter, d’une part, sur l’éventuelle apparition de plans tarifaires incluant uniquement des services nationaux et excluant tout service d’itinérance au détail, ce qui compromettrait l’objectif même de l’IATN, et, d’autre part, sur une éventuelle réduction de l’offre de plans tarifaires forfaitaires, ce qui pourrait aussi léser les consommateurs et nuire aux objectifs du marché unique numérique. La Commission devrait notamment analyser, dans ses rapports biennaux, la mesure dans laquelle les autorités réglementaires nationales ont autorisé à titre exceptionnel la facturation de frais d’itinérance au détail supplémentaires, la capacité des opérateurs des réseaux d’origine à maintenir leur modèle tarifaire national et la capacité des opérateurs des réseaux visités à recouvrer les coûts engagés de manière efficace pour la fourniture de services d’itinérance de gros réglementés. Afin de permettre la communication de ces informations en vue d’évaluer la manière dont les marchés de l’itinérance s’adaptent aux règles de l’IATN, il convient de recueillir suffisamment de données sur le fonctionnement de ces marchés après la mise en œuvre desdites règles.

(23)

Afin d’évaluer l’évolution de la concurrence sur les marchés de l’itinérance dans l’Union et de rendre compte régulièrement des fluctuations des prix de gros réels des services d’itinérance pour le trafic non équilibré entre les fournisseurs d’itinérance, l’ORECE devrait recueillir des données, auprès des autorités réglementaires nationales, sur les tarifs effectifs appliqués aux trafics équilibré et non équilibré respectivement. L’ORECE devrait aussi recueillir des données sur les cas où les parties à un accord d’itinérance de gros ont choisi de ne pas appliquer les prix de gros maximaux des services d’itinérance ou ont pris des mesures, au niveau du marché de gros, destinées à empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients des fournisseurs de services d’itinérance lorsque ceux-ci se déplacent périodiquement dans l’Union. Sur la base des données recueillies, l’ORECE devrait rendre compte régulièrement de la relation entre les prix au détail, les prix de gros et les coûts de gros des services d’itinérance.

(24)

La Commission, l’ORECE et les autorités réglementaires nationales concernées devraient assurer le respect plein et entier du secret des affaires lors du partage d’informations à des fins d’examen, de suivi et de surveillance de l’application du règlement (UE) no 531/2012. Le respect des exigences du secret des affaires ne devrait donc pas empêcher les autorités réglementaires nationales de partager en temps voulu des informations confidentielles à de telles fins.

(25)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (UE) no 531/2012.

(26)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres parce que des mesures nationales ne peuvent pas garantir que les règles concernant les marchés de gros de l’itinérance sont conformes aux règles de l’Union sur les services d’itinérance au détail, mais qu’ils peuvent, eu égard aux effets transfrontaliers des marchés de gros nationaux sur la fourniture au détail de services d’itinérance à l’intérieur de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(27)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 531/2012 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les règles sur les prix de gros des services d’itinérance réglementés prévues aux articles 7, 9 et 12 s’appliquent à la fourniture d’accès à tous les éléments de l’accès de gros aux services d’itinérance visés au paragraphe 3, à moins que les deux parties à l’accord d’itinérance de gros conviennent expressément que tout prix de gros moyen des services d’itinérance résultant de l’application de l’accord n’est pas soumis au prix de gros maximal des services d’itinérance réglementés pendant la durée de validité de l’accord.»

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   L’offre de référence visée au paragraphe 5 est suffisamment détaillée et comprend tous les composants nécessaires pour l’accès de gros aux services d’itinérance visés au paragraphe 3, en fournissant une description des offres présentant un intérêt pour l’accès direct aux services d’itinérance de gros et l’accès à la revente de services d’itinérance de gros, ainsi que les modalités et conditions associées.

Cette offre de référence peut comprendre des conditions destinées à empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients des fournisseurs de services d’itinérance lorsque ceux-ci se déplacent périodiquement dans l’Union. Lorsqu’elles figurent dans une offre de référence, ces conditions comprennent les mesures spécifiques que l’opérateur du réseau visité peut prendre pour empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, ainsi que les critères objectifs sur la base desquels de telles mesures peuvent être prises. Ces critères peuvent se référer à des informations agrégées sur le trafic en itinérance. Ils ne se réfèrent pas à des informations spécifiques concernant le trafic individuel des clients du fournisseur de services d’itinérance.

L’offre de référence peut prévoir, entre autres, que, lorsque l’opérateur du réseau visité a des motifs valables de considérer qu’il est confronté à de l’itinérance permanente de la part d’une proportion importante des clients du fournisseur de services d’itinérance ou à une utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, l’opérateur du réseau visité peut exiger du fournisseur de services d’itinérance qu’il communique, sans préjudice des obligations de l’Union et des obligations nationales en matière de protection des données, des informations permettant de déterminer si une proportion importante des clients du fournisseur de services d’itinérance sont dans une situation d’itinérance permanente, ou s’il y a utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance sur le réseau de l’opérateur visité, telles que des informations sur la proportion de clients pour lesquels un risque d’utilisation anormale ou abusive des services d’itinérance au détail réglementés fournis au prix national de détail applicable a été établi sur la base d’indicateurs objectifs, conformément aux modalités d’application de la politique d’utilisation raisonnable adoptée en vertu de l’article 6 quinquies.

L’offre de référence peut prévoir la possibilité, en dernier recours, lorsque des mesures moins strictes n’ont pas permis de résoudre le problème, de résilier un accord d’itinérance de gros lorsque l’opérateur du réseau visité a établi que, sur la base de critères objectifs, il est confronté à de l’itinérance permanente de la part d’une proportion importante des clients du fournisseur de services d’itinérance ou à une utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, et qu’il en a informé l’opérateur du réseau d’origine.

L’opérateur du réseau visité ne peut résilier de manière unilatérale un accord d’itinérance de gros, pour des motifs d’itinérance permanente ou d’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, que sur autorisation préalable de l’autorité réglementaire nationale de l’opérateur du réseau visité.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de résiliation d’un accord d’itinérance de gros introduite par l’opérateur du réseau visité, l’autorité réglementaire nationale de l’opérateur du réseau visité décide, après consultation de l’autorité réglementaire nationale de l’opérateur du réseau d’origine, s’il accorde cette autorisation ou s’il la refuse, et en informe la Commission.

L’autorité réglementaire nationale de l’opérateur du réseau visité et l’autorité réglementaire nationale de l’opérateur du réseau d’origine peuvent, l’une et l’autre, demander à l’ORECE d’adopter un avis sur les mesures à prendre conformément au présent règlement. L’ORECE adopte son avis dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une telle demande.

Lorsque l’ORECE a été consulté, l’autorité réglementaire nationale de l’opérateur du réseau visité attend l’avis de l’ORECE et en tient le plus grand compte avant de décider, sous réserve du délai de trois mois visé au sixième alinéa, d’accorder ou de refuser l’autorisation de résiliation de l’accord d’itinérance de gros.

L’autorité réglementaire nationale de l’opérateur du réseau visité met les informations concernant les autorisations de résiliation des accords d’itinérance de gros à la disposition du public, sous réserve du secret des affaires.

Les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas du présent paragraphe sont sans préjudice du pouvoir de l’autorité réglementaire nationale d’exiger la cessation immédiate des infractions aux obligations prévues dans le présent règlement, en vertu de l’article 16, paragraphe 6, et du droit de l’opérateur du réseau visité d’appliquer des mesures adéquates pour lutter contre la fraude.

Si nécessaire, les autorités réglementaires nationales imposent des modifications des offres de référence, y compris en ce qui concerne les mesures spécifiques que l’opérateur du réseau visité peut prendre pour empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance, ainsi que les critères objectifs sur la base desquels l’opérateur du réseau visité peut prendre de telles mesures, afin de donner effet aux obligations fixées au présent article.»

2)

À l’article 7, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   À compter du 15 juin 2017, le prix de gros moyen que l’opérateur du réseau visité peut demander au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture d’un appel en itinérance réglementé au départ dudit réseau visité, comprenant notamment les coûts de départ d’appel, de transit et de terminaison, ne dépasse pas un plafond de sauvegarde de 0,032 EUR la minute. Ce prix de gros maximal reste à 0,032 EUR jusqu’au 30 juin 2022, sans préjudice de l’article 19.

2.   Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 s’applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, le terme de la période d’application du prix de gros moyen maximal prévu au paragraphe 1, ou précédant le 30 juin 2022.»

3)

À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À compter du 15 juin 2017, le prix de gros moyen que l’opérateur du réseau visité peut demander au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture d’un SMS en itinérance réglementé au départ du réseau visité ne dépasse pas un plafond de sauvegarde de 0,01 EUR par SMS et, sans préjudice de l’article 19, reste à 0,01 EUR jusqu’au 30 juin 2022.»

4)

À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À compter du 15 juin 2017, le prix de gros moyen que l’opérateur du réseau visité peut demander au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés sur ce réseau visité ne dépasse pas un plafond de sauvegarde de 7,70 EUR par gigaoctet de données transmises. Ce prix de gros maximal est abaissé à 6,00 EUR par gigaoctet le 1er janvier 2018, à 4,50 EUR par gigaoctet le 1er janvier 2019, à 3,50 EUR par gigaoctet le 1er janvier 2020, à 3,00 EUR par gigaoctet le 1er janvier 2021 et à 2,50 EUR par gigaoctet le 1er janvier 2022. Il reste à 2,50 EUR par gigaoctet de données transmises jusqu’au 30 juin 2022, sans préjudice de l’article 19.»

5)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités réglementaires nationales et, le cas échéant, l’ORECE mettent à la disposition du public des informations actualisées concernant l’application du présent règlement, et notamment de ses articles 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 sexies, 7, 9, et 12, de manière telle que les parties intéressées puissent avoir aisément accès à ces informations.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Lorsqu’une autorité réglementaire nationale considère que des informations sont confidentielles conformément aux règles de l’Union et aux règles nationales en matière de secret des affaires, la Commission, l’ORECE et toute autre autorité réglementaire nationale concernée veillent à assurer cette confidentialité. Le secret des affaires n’empêche pas le partage des informations en temps voulu entre l’autorité réglementaire nationale, la Commission, l’ORECE et toute autre autorité réglementaire nationale concernée aux fins de l’examen, du suivi et de la surveillance de l’application du présent règlement.»

6)

À l’article 17, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les litiges entre les opérateurs du réseau visité et les autres opérateurs concernant les tarifs appliqués aux intrants nécessaires à la fourniture de services d’itinérance de gros réglementés peuvent être soumis à l’autorité ou aux autorités réglementaires nationales compétentes conformément à l’article 20 ou 21 de la directive “cadre”. Dans ce cas, l’autorité ou les autorités réglementaires nationales compétentes peuvent consulter l’ORECE à propos des mesures à prendre conformément à la directive “cadre”, aux directives spécifiques ou au présent règlement pour régler le litige. Lorsque l’ORECE a été consulté, l’autorité ou les autorités réglementaires nationales compétentes attendent l’avis de l’ORECE avant de prendre des mesures pour régler le litige.»

7)

L’article 19 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En outre, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 15 décembre 2018, un rapport intermédiaire qui résume les effets de la suppression des frais d’itinérance au détail supplémentaires, en tenant compte de tout rapport pertinent de l’ORECE. Par la suite, après consultation de l’ORECE, la Commission présente des rapports biennaux au Parlement européen et au Conseil, accompagnés, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à modifier les prix de gros maximaux des services d’itinérance réglementés fixés dans le présent règlement. Le premier de ces rapports est présenté le 15 décembre 2019 au plus tard.

Ces rapports biennaux contiennent, entre autres, une évaluation des éléments suivants:

a)

la disponibilité et la qualité des services, y compris de ceux qui constituent une alternative aux services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance au détail réglementés, en particulier à la lumière des progrès technologiques;

b)

le degré de concurrence, sur les marchés tant de gros que de détail de l’itinérance, en particulier la situation concurrentielle des opérateurs de petite taille, indépendants ou ayant récemment commencé leurs activités, et des MVNO, y compris les effets des accords commerciaux sur la concurrence et le degré d’interconnexion entre les opérateurs;

c)

la mesure dans laquelle la mise en œuvre des mesures structurelles prévues aux articles 3 et 4, et, en particulier, sur la base des informations fournies par les autorités réglementaires nationales, de la procédure d’autorisation préalable établie à l’article 3, paragraphe 6, a permis de renforcer la concurrence sur le marché intérieur des services d’itinérance réglementés;

d)

l’évolution des plans tarifaires au détail proposés;

e)

l’évolution des schémas de consommation de données, aussi bien pour les services nationaux que pour les services d’itinérance;

f)

la capacité des opérateurs du réseau d’origine à maintenir leur modèle tarifaire national et la mesure dans laquelle la facturation de frais d’itinérance au détail supplémentaires a été autorisée à titre exceptionnel conformément à l’article 6 quater;

g)

la capacité des opérateurs du réseau visité à recouvrer les coûts de fourniture de services d’itinérance de gros réglementés engagés de manière efficace;

h)

l’impact de l’application de politiques d’utilisation raisonnable par les opérateurs conformément à l’article 6 quinquies, y compris le recensement des éventuelles incohérences dans l’application et la mise en œuvre de telles politiques d’utilisation raisonnable.»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Afin d’évaluer l’évolution de la concurrence sur les marchés de l’itinérance dans l’Union, l’ORECE recueille régulièrement, auprès des autorités réglementaires nationales, des données sur l’évolution des prix au détail et de gros des services d’appels vocaux, de SMS et de données en itinérance réglementés, y compris des tarifs d’itinérance de gros appliqués aux trafics équilibré et non équilibré respectivement. Il recueille également des données sur les accords d’itinérance de gros non soumis aux prix de gros maximaux des services d’itinérance prévus aux articles 7, 9 ou 12 et sur l’application de mesures contractuelles, au niveau du marché de gros, destinées à empêcher l’itinérance permanente ou l’utilisation anormale ou abusive de l’accès de gros aux services d’itinérance à des fins autres que la fourniture de services d’itinérance réglementés aux clients du fournisseur de services d’itinérance lorsque ces derniers se déplacent périodiquement dans l’Union.

Ces données sont communiquées au moins deux fois par an à la Commission. La Commission rend publiques ces données.

Sur la base des données collectées, l’ORECE rend compte régulièrement de l’évolution des schémas de tarification et de consommation dans les États membres, aussi bien pour les services nationaux que pour les services d’itinérance, ainsi que de l’évolution des tarifs d’itinérance de gros effectifs pour le trafic non équilibré entre les fournisseurs d’itinérance, ainsi que de la relation entre les prix au détail, les prix de gros et les coûts de gros des services d’itinérance. L’ORECE détermine dans quelle mesure ces éléments sont liés entre eux.

L’ORECE collecte également chaque année auprès des autorités réglementaires nationales des informations sur la transparence et la comparabilité des différents tarifs proposés par les opérateurs à leurs clients. La Commission rend publiques ces données et constatations.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les points 2), 3) et 4) de l’article 1er sont applicables à partir du 15 juin 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 17 mai 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


(1)  JO C 34 du 2.2.2017, p. 162.

(2)  Position du Parlement européen du 6 avril 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 avril 2017.

(3)  Règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10).

(4)  Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1).

(5)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

(6)  Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).

(7)  Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).

(8)  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).