25.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/92


RÈGLEMENT (UE) 2017/893 DE LA COMMISSION

du 24 mai 2017

modifiant les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et les annexes X, XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission concernant les dispositions relatives aux protéines animales transformées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (2), et notamment son article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, son article 41, paragraphe 3, troisième alinéa, et son article 42, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leur exportation.

(2)

L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 interdit l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des ruminants. L'article 7, paragraphe 2, de ce règlement étend cette interdiction aux animaux autres que les ruminants et la limite, en ce qui concerne l'alimentation de ces animaux avec des produits d'origine animale, conformément à l'annexe IV dudit règlement.

(3)

L'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 étend l'interdiction énoncée à l'article 7, paragraphe 1, à l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants (à l'exception de l'alimentation des animaux carnivores à fourrure) avec, entre autres, des protéines animales transformées. Toutefois, à titre dérogatoire et dans des conditions spécifiques, l'annexe IV, chapitre II, point c), autorise l'utilisation des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants dans l'alimentation des animaux d'aquaculture uniquement, à condition que ces protéines animales transformées et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines aient été produits conformément à l'annexe IV, chapitre IV, section D, du règlement (CE) no 999/2001. Cette section prévoit actuellement que les sous-produits animaux utilisés pour la production de protéines animales transformées doivent provenir soit d'abattoirs, soit d'ateliers de découpe. Le processus de production des protéines animales transformées dérivées d'insectes est tel que cette condition ne peut être remplie dans le cas des insectes. Par conséquent, l'utilisation des protéines animales transformées dérivées d'insectes dans l'alimentation des animaux d'aquaculture n'est actuellement pas autorisée.

(4)

Dans plusieurs États membres, l'élevage d'insectes pour la production de protéines animales transformées dérivées de ces insectes et d'autres dérivés d'insectes destinés à l'alimentation des animaux familiers a commencé. Cette production s'effectue dans le cadre des systèmes de contrôle nationaux des autorités compétentes des États membres. Des études ont montré que les insectes d'élevage pourraient représenter une solution de substitution durable aux sources traditionnelles de protéines animales destinées à l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants.

(5)

Le 8 octobre 2015, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un avis scientifique sur un profil de risques lié à la production et à la consommation d'insectes en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux (3). En ce qui concerne les risques liés à la présence de prions, l'EFSA conclut que, en comparaison avec la survenue de dangers dans les sources de protéines d'origine animale autorisées actuellement, la survenue de dangers dans les insectes non transformés devrait être égale ou inférieure, tant que les insectes se nourrissent de substrats qui ne comportent pas de matières issues de ruminants ou d'origine humaine (lisier). Dans la mesure où la transformation des insectes peut réduire davantage la survenue de dangers biologiques, cette affirmation est également valable s'agissant des protéines animales transformées dérivées d'insectes.

(6)

Conformément à la définition des animaux d'élevage énoncée à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1069/2009, les insectes élevés pour la production de protéines animales transformées dérivées d'insectes doivent être considérés comme des animaux d'élevage et sont, par conséquent, soumis aux règles d'interdiction en matière d'alimentation fixées à l'article 7 et à l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001, ainsi qu'aux règles relatives à l'alimentation des animaux établies par le règlement (CE) no 1069/2009. Ainsi, l'utilisation de protéines issues de ruminants, de déchets de cuisine et de table, de farines de viande et d'os et de lisier est interdite dans l'alimentation des insectes. En outre, conformément à l'annexe III du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), l'utilisation de matières fécales aux fins de l'alimentation animale est interdite.

(7)

Les protéines animales transformées dérivées d'insectes et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées devraient donc être autorisés dans l'alimentation des animaux d'aquaculture. Il convient dès lors de modifier l'annexe IV, chapitre II, point c), du règlement (CE) no 999/2001 en conséquence et d'ajouter une section à l'annexe IV, chapitre IV, dudit règlement afin d'établir les conditions relatives aux EST pour la production de protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines.

(8)

Par analogie à ce qui s'applique déjà aux protéines animales transformées dérivées de non-ruminants et aux aliments composés pour animaux contenant de telles protéines destinés à l'alimentation des animaux d'aquaculture, des conditions particulières pour la production et l'utilisation de protéines animales transformées dérivées d'insectes devraient être établies afin d'éviter tout risque de contamination croisée avec d'autres protéines qui pourraient présenter un risque d'EST pour les ruminants. En particulier, par analogie aux conditions fixées à l'annexe IV, chapitre IV, section A, du règlement (CE) no 999/2001, les protéines animales transformées dérivées d'insectes devraient être produites dans des usines exclusivement réservées à la production de produits dérivés d'insectes d'élevage.

(9)

En outre, par souci de sécurité juridique, il y a lieu d'insérer une définition des insectes d'élevage à l'annexe I du règlement (CE) no 999/2001.

(10)

Il convient dès lors de modifier les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(11)

L'annexe X du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (5) établit les règles pour l'application du règlement (CE) no 1069/2009, y compris les paramètres pour la production d'aliments pour animaux sûrs d'origine animale destinés à l'alimentation des animaux d'élevage. Seuls les sous-produits animaux et les produits dérivés conformes aux exigences de l'annexe X du règlement (UE) no 142/2011 peuvent être utilisés dans l'alimentation des animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure. Si les insectes vivants et insectes séchés dans les aliments pour animaux d'élevage ne relèvent pas des dispositions énoncées à l'annexe X dudit règlement, l'utilisation d'insectes séchés en tant qu'aliments pour animaux familiers ou dans ces aliments est soumise aux dispositions fixées à l'annexe XIII du règlement susmentionné.

(12)

La modification du règlement (CE) no 999/2001 en vue d'autoriser l'utilisation des protéines animales transformées dérivées d'insectes dans l'alimentation des animaux d'aquaculture est susceptible d'ouvrir la voie à une plus grande production de protéines animales transformées dérivées d'insectes dans l'Union. Si l'élevage à petite échelle actuel d'insectes comme aliments pour animaux familiers peut être traité de manière adéquate à l'aide des systèmes de contrôle nationaux existants, les dispositions de l'Union en matière de santé animale, de santé publique, de santé des végétaux et de risques environnementaux sont à même de faire en sorte que l'élevage d'insectes à plus grande échelle au sein de l'Union soit sans danger. Quant aux espèces d'insectes élevées dans l'Union, il convient que celles-ci ne soient pas pathogènes et n'aient pas d'autres effets néfastes sur la santé des végétaux, la santé animale ou la santé humaine; elles ne devraient pas être reconnues comme des vecteurs d'agents pathogènes pour les humains, les animaux et les végétaux, et elles ne devraient pas être protégées ou définies en tant qu'espèces exotiques envahissantes. Compte tenu de ces évaluations des risques nationales et de l'avis de l'EFSA du 8 octobre 2015, les espèces d'insectes suivantes peuvent être identifiées comme étant les espèces d'insectes actuellement élevées dans l'Union qui remplissent les conditions de sécurité susmentionnées pour la production d'insectes destinés à être utilisés dans les aliments pour animaux: mouche soldat noire (Hermetia illucens), mouche domestique (Musca domestica), ténébrion meunier (Tenebrio molitor), petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus), grillon domestique (Acheta domesticus), grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus) et grillon des steppes (Gryllus assimilis).

(13)

Il convient dès lors de modifier l'annexe X, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 pour y ajouter une liste des espèces d'insectes qui peuvent être utilisées pour la production de protéines animales transformées obtenues à partir d'insectes d'élevage. Cette liste devrait inclure les espèces d'insectes susmentionnées et pourra être modifiée à l'avenir sur la base d'une évaluation des risques que présentent les espèces d'insectes concernées pour la santé animale, la santé publique, la santé des végétaux et l'environnement.

(14)

L'annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 fixe les conditions d'importation des sous-produits animaux et des produits dérivés en provenance de pays tiers. Les exigences en matière de sécurité applicables à l'élevage d'insectes destinés à être utilisés dans les aliments pour animaux d'aquaculture et à la mise sur le marché de protéines animales transformées dérivées de ces insectes, en particulier en ce qui concerne les espèces d'insectes qui peuvent être utilisées et les aliments qui peuvent être donnés aux insectes, devraient également s'appliquer aux importations en provenance de pays tiers. Il convient dès lors de modifier l'annexe XIV, chapitre I, sections 1 et 2, du règlement (UE) no 142/2011 afin d'énoncer les exigences applicables aux importations dans l'Union.

(15)

L'annexe XV du règlement (UE) no 142/2011 établit des modèles de certificats sanitaires pour l'importation de sous-produits animaux dans l'Union. Le modèle de certificat sanitaire prévu à l'annexe XV, chapitre 1, dudit règlement s'applique aux importations de protéines animales transformées dans l'Union. Aux fins des importations de protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, un nouveau modèle de certificat sanitaire devrait être établi et devrait inclure les exigences spécifiques relatives à l'élevage d'insectes pour la production de protéines animales transformées mentionnées à l'annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011, ainsi que les autres exigences applicables aux importations de protéines animales transformées. Par conséquent, un nouveau modèle de certificat sanitaire pour l'importation de protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage devrait être inséré à l'annexe XV, chapitre 1.

(16)

En outre, le nouveau modèle de certificat sanitaire inséré à l'annexe XV, chapitre 1, du règlement (UE) no 142/2011 devrait également tenir compte des modifications apportées par le règlement (UE) 2016/1396 de la Commission (6) aux exigences relatives aux EST applicables aux importations de sous-produits animaux et de produits dérivés provenant de bovins, d'ovins et de caprins, telles qu'énoncées à l'annexe IX, chapitre D, du règlement (CE) no 999/2001.

(17)

Il y a donc lieu de modifier les annexes X, XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(18)

L'annexe IV, chapitre III, section A, du règlement (CE) no 999/2001 établit les exigences visant à prévenir toute contamination croisée pendant le transport en vrac entre, d'une part, les farines de poisson, le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique d'origine animale, les produits sanguins dérivés de non-ruminants ainsi que les aliments composés pour animaux contenant ces produits, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants, et, d'autre part, les aliments destinés à des ruminants. Étant donné qu'un risque semblable de contamination croisée existe lorsque ces matières sont entreposées en vrac, les exigences de l'annexe IV, chapitre III, section A, du règlement (CE) no 999/2001 devraient être étendues pour couvrir l'entreposage en vrac de farines de poisson, de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d'origine animale, de produits sanguins dérivés de non-ruminants et d'aliments composés pour animaux contenant ces matières.

(19)

L'annexe IV, chapitre V, section B, du règlement (CE) no 999/2001 établit les exigences visant à prévenir toute contamination croisée pendant le transport entre, d'une part, les matières premières pour aliments des animaux en vrac et les aliments composés pour animaux en vrac contenant des produits dérivés de ruminants autres que le lait et les produits à base de lait, le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique d'origine animale ainsi que les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants et, d'autre part, les aliments destinés aux animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure. Étant donné qu'un risque semblable de contamination croisée existe lorsque ces matières sont entreposées en vrac, les exigences de l'annexe IV, chapitre V, section B, du règlement (CE) no 999/2001 devraient être étendues pour couvrir l'entreposage en vrac de matières premières pour aliments des animaux et d'aliments composés pour animaux contenant des produits dérivés de ruminants autres que le lait et les produits à base de lait, le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique d'origine animale et les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants.

(20)

L'annexe IV, chapitre IV, section D, point a), du règlement (CE) no 999/2001 exige que les sous-produits animaux utilisés pour la production de protéines animales transformées autres que les farines de poisson dérivés de non-ruminants et destinés à être utilisés dans les aliments pour animaux d'aquaculture proviennent d'abattoirs qui n'abattent pas de ruminants et d'ateliers de découpe qui n'effectuent pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants. Ledit point a) prévoit une dérogation à cette exigence pour les abattoirs qui ont introduit des mesures efficaces visant à prévenir la contamination croisée entre des sous-produits dérivés de ruminants et des sous-produits dérivés de non-ruminants et auxquels une autorisation a été accordée, à la suite d'une inspection, par l'autorité compétente.

(21)

Afin de permettre davantage de possibilités dans les types de matières premières utilisées pour la production de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants destinées à être utilisées dans les aliments pour animaux d'aquaculture ou destinées à l'exportation, il convient de modifier l'annexe IV, chapitre IV, section D, point a), du règlement (CE) no 999/2001 afin de permettre l'utilisation de sous-produits animaux provenant d'établissements autres que les abattoirs et les ateliers de découpe, à condition que ces autres établissements soient exclusivement réservés à la manipulation de matières issues de non-ruminants, ou soient autorisés par l'autorité compétente à la suite d'une inspection sur place, sur la base des mêmes exigences en matière d'acheminement que celles prévues dans le cadre de la dérogation existante pour les abattoirs, vu que ces exigences en matière d'acheminement fournissent les garanties nécessaires à la prévention de la contamination croisée et à la lutte contre celle-ci. Il convient également d'étendre aux ateliers de découpe la dérogation existante pour les abattoirs, à condition que les mêmes exigences en matière d'acheminement soient appliquées. L'annexe IV, chapitre IV, section D, du règlement (CE) no 999/2001 devrait donc être modifiée en conséquence.

(22)

L'annexe IV, chapitre IV, section A, point b), du règlement (CE) no 999/2001 exige que le document commercial ou le certificat sanitaire ainsi que tout emballage qui accompagnent les farines de poisson et les aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson portent la mention «Contient des farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants». Toutefois, le document commercial ou le certificat sanitaire visés à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009 ne sont pas exigés pour les aliments composés pour animaux. Il convient dès lors de modifier l'annexe IV, chapitre IV, section A, point b), du règlement (CE) no 999/2001 afin de préciser que, concernant les aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson, la mention «Contient des farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants» devrait uniquement être ajoutée sur l'étiquette des aliments composés pour animaux. L'annexe IV, chapitre IV, section B, l'annexe IV, chapitre IV, section C, point d), et l'annexe IV, chapitre IV, section D, point e), du règlement (CE) no 999/2001 devraient également être modifiées à cet égard.

(23)

L'annexe IV, chapitre V, section C, du règlement (CE) no 999/2001 interdit la production d'aliments pour animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure dans des établissements qui produisent des aliments pour animaux familiers ou des aliments pour animaux à fourrure contenant des produits dérivés de ruminants dont l'utilisation est interdite dans les aliments pour animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure. Une interdiction similaire devrait être prévue pour les établissements qui produisent des aliments pour animaux familiers ou des aliments pour animaux à fourrure contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants autres que les farines de poisson, afin de garantir l'absence de contamination croisée d'aliments pour animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure ou les animaux d'aquaculture avec des produits interdits dans ces aliments pour animaux. L'annexe IV, chapitre V, section C, du règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifiée en conséquence.

(24)

L'annexe IV, chapitre V, section E, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 interdit l'exportation de protéines animales transformées dérivées de ruminants. Cette exigence était initialement destinée à lutter contre la propagation de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) à une époque où l'Union faisait face à une épidémie d'ESB, l'Europe constituant alors la principale région du monde touchée par l'épidémie. Toutefois, la situation en ce qui concerne l'ESB dans l'Union s'est sensiblement améliorée. En 2015, cinq cas d'ESB ont été signalés dans l'Union contre 2 166 cas signalés en 2001. Cette amélioration de la situation en ce qui concerne l'ESB dans l'Union se reflète dans le fait que 23 États membres de l'Union sont actuellement reconnus comme présentant un risque d'ESB négligeable conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission (7), sur la base du statut au regard du risque d'ESB reconnu au niveau international par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

(25)

L'interdiction d'exporter des protéines animales transformées dérivées de ruminants devrait dès lors être supprimée et remplacée par des conditions spécifiques à respecter, afin de réduire les entraves au commerce et d'apporter plus de proportionnalité par rapport à la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne l'ESB. Ces conditions devraient notamment viser à faire en sorte que les produits exportés ne contiennent pas de farines de viande et d'os, dont l'exportation n'est pas autorisée par l'article 43, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009. Étant donné que les farines de viande et d'os peuvent contenir des matériels à risque spécifiés ou peuvent être dérivées d'animaux qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l'abattage à des fins de consommation humaine, elles présentent un risque d'ESB plus élevé et ne devraient donc pas être exportées.

(26)

Afin de garantir que les protéines animales transformées exportées provenant de ruminants ne contiennent pas de farines de viande et d'os et ne sont pas utilisées à d'autres fins que celles qui sont autorisées par la législation de l'Union, les protéines animales transformées dérivées de ruminants devraient être transportées dans des conteneurs scellés dès l'usine de transformation jusqu'au point de sortie de l'Union, qui devrait être un des postes d'inspection frontaliers énumérés à l'annexe I de la décision 2009/821/CE de la Commission (8), afin de permettre des contrôles officiels. Ces contrôles officiels devraient être effectués au moyen des procédures de contrôles officiels existantes, en particulier à l'aide du document commercial établi conformément au modèle figurant à l'annexe VIII, chapitre III, point 6, du règlement (UE) no 142/2011 et d'une communication entre les autorités compétentes via le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) mis en application par la décision 2004/292/CE de la Commission (9).

(27)

Conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1069/2009, l'usine de transformation doit être agréée pour la transformation de matières de catégorie 3 et, conformément à l'article 45 dudit règlement, elle doit faire l'objet de contrôles officiels réguliers, y compris, lorsque l'usine de transformation est également agréée pour la transformation de matières de catégorie 1 ou 2, en ce qui concerne le marquage permanent des matières de catégories 1 et 2 exigé par ce règlement.

(28)

L'annexe IV, chapitre V, section E, point 2, du règlement (CE) no 999/2001 exige que les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants et destinés à l'exportation soient produits conformément à certaines exigences, renvoyant notamment à l'annexe IV, chapitre V, section A, point e), dudit règlement, qui renvoie quant à lui au chapitre IV, section D, de cette même annexe. Comme ces multiples renvois ont conduit à des interprétations divergentes, il convient de reformuler l'annexe IV, chapitre V, section E, point 2, du règlement (CE) no 999/2001 afin de clarifier les exigences applicables à la production de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants ou d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines destinés à l'exportation à partir de l'Union.

(29)

En particulier, le renvoi, à l'annexe IV, chapitre V, section E, point 2 b), du règlement (CE) no 999/2001, qui concerne l'exportation d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées provenant de non-ruminants, au chapitre IV, section D, point d), de cette même annexe, qui concerne la production d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants pour l'alimentation des animaux d'aquaculture, n'est pas adapté à tous les cas. Si l'annexe IV, chapitre IV, section D, point d), du règlement (CE) no 999/2001 exige que les établissements qui produisent des aliments composés pour animaux soient exclusivement réservés à la production d'aliments pour les animaux d'aquaculture ou soient autorisés sur la base de mesures prises pour éviter toute contamination croisée entre les aliments destinés aux animaux d'aquaculture et les aliments destinés à d'autres animaux d'élevage, dans le cas des exportations, l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 ne limite pas les espèces pour l'alimentation desquelles les aliments composés pour animaux exportés peuvent être utilisés dans le pays tiers. La contamination croisée à cibler dans ce cas se situe donc entre les aliments composés pour animaux exportés contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants et les aliments pour animaux destinés à d'autres animaux d'élevage que les animaux d'aquaculture devant être mis sur le marché de l'Union. L'annexe IV, chapitre V, section E, point 2, du règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifiée en conséquence.

(30)

Les modifications décrites dans les considérants précédents concernant, primo, l'entreposage de certaines matières premières pour aliments des animaux et d'aliments composés pour animaux, secundo, la production de protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines, tertio, l'exportation d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants et, quarto, l'utilisation de matières premières provenant d'autres établissements que des abattoirs et des ateliers de découpe pour la fabrication de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants comprennent des obligations incombant à l'autorité compétente des États membres en matière d'enregistrement ou d'autorisation de certains établissements sur la base du respect de ces exigences. L'annexe IV, chapitre V, section A, du règlement (CE) no 999/2001 devrait dès lors être modifiée afin d'inclure l'obligation pour les États membres de tenir à jour et à la disposition du public une liste de ces établissements.

(31)

Afin de limiter la charge que cela représente pour les autorités compétentes, la publication des listes d'exploitants devrait être limitée aux cas pour lesquels une telle publication est nécessaire afin que les exploitants puissent déterminer quels sont les fournisseurs potentiels qui respectent les exigences énoncées à l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 et que les autorités compétentes puissent contrôler le respect de ces exigences tout au long de la chaîne de production. L'annexe IV, chapitre V, section A, devrait dès lors être modifiée afin d'exempter les préparateurs à domicile de l'obligation de mettre leurs listes à la disposition du public.

(32)

Comme les États membres et les exploitants ont besoin de suffisamment de temps pour s'adapter aux modifications apportées par le présent règlement à l'annexe IV, chapitre III, section A, du règlement (CE) no 999/2001 en ce qui concerne l'entreposage de certaines matières premières pour aliments des animaux en vrac et d'aliments composés pour animaux et à l'annexe IV, chapitre V, sections A, B et C, dudit règlement en ce qui concerne les listes d'établissements dont la production est conforme à certaines exigences de l'annexe IV du même règlement en ce qui concerne l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des produits dérivés de ruminants et enfin en ce qui concerne la production d'aliments pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, ces changements devraient s'appliquer à partir du 1er janvier 2018.

(33)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Les annexes X, XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2017.

Toutefois, les modifications suivantes apportées à l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 par le présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 2018:

a)

les modifications apportées à l'annexe IV, chapitre III, section A, du règlement (CE) no 999/2001 par l'annexe I, point 2 b) i), du présent règlement; et

b)

les modifications apportées à l'annexe IV, chapitre V, sections A, B et C, du règlement (CE) no 999/2001 par l'annexe I, point 2 d) i), du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(3)  «Scientific Opinion on a Risk profile related to production and consumption of insects as food and feed», EFSA Journal, 2015, 13(10):4257.

(4)  Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2016/1396 de la Commission du 18 août 2016 modifiant certaines annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 225 du 19.8.2016, p. 76).

(7)  Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).

(8)  Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).

(9)  Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).


ANNEXE I

Les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

au point 1) d), le point iv) suivant est ajouté:

«iv)

“étiquette”, article 3, paragraphe 2, point t);»;

b)

au point 2, les points suivants sont ajoutés:

«m)   “insectes d'élevage”: les animaux d'élevage, tels que définis à l'article 3, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 1069/2009, des espèces d'insectes qui sont autorisées pour la production de protéines animales transformées conformément à l'annexe X, chapitre II, section 1, partie A, point 2, du règlement (UE) no 142/2011;

n)   “préparateurs à domicile”: les éleveurs qui mélangent des aliments composés pour animaux en vue de leur utilisation exclusive dans leur propre exploitation.»

2)

L'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

au chapitre II, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

dans l'alimentation des animaux d'aquaculture, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux suivants:

i)

les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que les farines de poisson et que les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions spécifiques prévues au chapitre IV, section D;

ii)

les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions spécifiques prévues au chapitre IV, section F;»;

b)

le chapitre III est modifié comme suit:

i)

la section A est remplacée par le texte suivant:

«SECTION A

Transport et entreposage de matières premières pour aliments des animaux et d'aliments composés pour animaux destinés à être utilisés pour l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants

1.

Les produits suivants destinés à être utilisés pour l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d'entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l'entreposage d'aliments destinés à des ruminants:

a)

les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, en vrac, y compris les farines de poisson et les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage;

b)

le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique en vrac d'origine animale;

c)

les produits sanguins en vrac dérivés de non-ruminants;

d)

les aliments composés pour animaux en vrac contenant les matières premières pour aliments des animaux énumérées aux points a), b) et c).

Des registres détaillant le type de produits qui ont été transportés ou entreposés dans un établissement d'entreposage sont tenus à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

2.

Par dérogation au point 1, les véhicules, les conteneurs et les installations d'entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l'entreposage des produits énumérés audit point peuvent être utilisés par la suite pour le transport ou l'entreposage d'aliments destinés à des ruminants à condition d'avoir été préalablement nettoyés, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l'autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée.

Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

3.

Les établissements d'entreposage où sont entreposés, conformément au point 2, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux énumérés au point 1 sont autorisés par l'autorité compétente après vérification qu'ils respectent les exigences énumérées au point 2.

4.

Les protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants, y compris les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage mais à l'exclusion des farines de poisson, et les aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines animales transformées sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d'entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l'entreposage d'aliments destinés aux animaux d'élevage non ruminants autres que les animaux d'aquaculture.

5.

Par dérogation au point 4, les véhicules, les conteneurs et les installations d'entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l'entreposage des produits visés audit point peuvent être utilisés par la suite pour le transport ou l'entreposage d'aliments destinés à des animaux d'élevage non ruminants autres que des animaux d'aquaculture à condition d'avoir été nettoyés à l'avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l'autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée.

Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins.»

ii)

à la section B, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Par dérogation au point 1, une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant les produits énumérés audit point n'est pas requise pour les préparateurs à domicile, sous réserve qu'ils respectent les conditions suivantes:

a)

être enregistrés auprès de l'autorité compétente en tant que producteurs d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant les produits énumérés au point 1;

b)

ne détenir que des non-ruminants;

c)

tout aliment composé pour animaux contenant des farines de poisson utilisé dans la fabrication des aliments complets pour animaux doit avoir une teneur en protéines brutes inférieure à 50 %;

d)

tout aliment composé pour animaux contenant des phosphates dicalcique et tricalcique d'origine animale utilisé dans la fabrication des aliments complets pour animaux doit avoir une teneur en phosphore total inférieure à 10 %;

e)

tout aliment composé pour animaux contenant des produits sanguins provenant de non-ruminants utilisé dans la fabrication des aliments complets pour animaux doit avoir une teneur en protéines brutes inférieure à 50 %.»

iii)

à la section C, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, y compris les farines de poisson et les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage;»;

iv)

à la section D, le point 1 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, y compris les farines de poisson et les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage;»;

c)

le chapitre IV est modifié comme suit:

i)

à la section A, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la mention “Farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants à l'exception des ruminants non sevrés” doit être indiquée clairement sur le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les aliments visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, ainsi que sur l'étiquette des farines de poisson;

la mention “Contient des farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants” doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson, destinés à des animaux d'élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure.»

ii)

la section B est remplacée par le texte suivant:

«SECTION B

Conditions particulières applicables à l'utilisation de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d'origine animale et d'aliments composés pour animaux contenant ces phosphates, destinés à être utilisés dans l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure

a)

La mention “Phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants” doit être indiquée clairement sur le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les aliments visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, ainsi que sur l'étiquette du phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale.

b)

La mention “Contient du phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants” doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale.»

iii)

à la section C, le premier alinéa du point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Les produits sanguins sont produits dans des usines de transformation exclusivement réservées à la transformation de sang de non-ruminants et enregistrées comme telles par l'autorité compétente.»

iv)

à la section C, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

La mention “Produits sanguins provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants” doit être indiquée clairement sur le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les aliments visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, ainsi que sur l'étiquette des produits sanguins dérivés de non-ruminants.

La mention “Contient des produits sanguins provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants” doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant des produits sanguins dérivés de non-ruminants.»

v)

à la section D, l'intitulé de la section, la phrase introductive du premier alinéa et le point a) sont remplacés par le texte suivant:

«SECTION D

Conditions particulières applicables à la production et à l'utilisation de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que des farines de poisson et que des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines, destinés à être utilisés pour l'alimentation d'animaux d'aquaculture

Les conditions particulières suivantes s'appliquent à la production et à l'utilisation de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que des farines de poisson et que des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation d'animaux d'aquaculture:

a)

les sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées visées à la présente section proviennent:

i)

d'abattoirs qui n'abattent pas de ruminants et sont enregistrés comme tels par l'autorité compétente;

ii)

d'ateliers de découpe qui n'effectuent pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants et sont enregistrés comme tels par l'autorité compétente; ou

iii)

d'autres établissements que ceux visés au point i) ou ii) qui ne manipulent pas de produits de ruminants et sont enregistrés comme tels par l'autorité compétente.

Par dérogation à cette condition particulière, l'autorité compétente peut autoriser l'abattage de ruminants dans un abattoir qui produit des sous-produits animaux dérivés de non-ruminants, destinés à la production de protéines animales transformées visées à la présente section, et la manipulation de produits de ruminants dans un atelier de découpe ou dans un autre établissement qui produit des sous-produits animaux dérivés de non-ruminants, destinés à la production de protéines animales transformées visées à la présente section.

Une telle autorisation ne peut être accordée que si l'autorité compétente s'est assurée, à la suite d'une inspection sur place, de l'efficacité des mesures destinées à prévenir la contamination croisée entre des sous-produits dérivés de ruminants et des sous-produits dérivés de non-ruminants.

Ces mesures comprennent les exigences minimales suivantes:

i)

l'abattage des non-ruminants doit être effectué dans des lignes physiquement séparées des lignes utilisées pour l'abattage de ruminants;

ii)

les produits de non-ruminants doivent être manipulés sur des lignes de production physiquement séparées des lignes utilisées pour la manipulation de produits de ruminants;

iii)

les installations de collecte, d'entreposage, de transport et d'emballage utilisées pour les sous-produits dérivés de non-ruminants doivent être séparées de celles utilisées pour les sous-produits dérivés de ruminants;

iv)

des échantillons des sous-produits animaux issus de non-ruminants doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de protéines de ruminants. La méthode d'analyse utilisée doit être scientifiquement validée à cet effet. La fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est déterminée sur la base d'une évaluation des risques effectuée par l'exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l'analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP).»

vi)

à la section D, le premier alinéa du point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Les protéines animales transformées visées à la présente section sont produites dans des usines de transformation exclusivement réservées à la transformation de sous-produits animaux dérivés de non-ruminants, provenant d'abattoirs, d'ateliers de découpe ou d'autres établissements visés au point a). Ces usines de transformation sont enregistrées comme exclusivement réservées à la transformation de sous-produits animaux dérivés de non-ruminants par l'autorité compétente.»

vii)

à la section D, au deuxième alinéa du point d), la phrase introductive du point i) est remplacée par le texte suivant:

«i)

la production d'aliments composés pour animaux, contenant des protéines animales transformées visées à la présente section, destinés aux animaux d'aquaculture dans des établissements qui produisent aussi des aliments composés pour animaux destinés à d'autres animaux d'élevage, autres que des animaux à fourrure, peut être autorisée par l'autorité compétente à la suite d'une inspection sur place, sous réserve du respect des conditions suivantes:»;

viii)

à la section D, le point d) ii) et le point e) sont remplacés par le texte suivant:

«ii)

une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées visées à la présente section n'est pas requise pour les préparateurs à domicile qui respectent les conditions suivantes:

être enregistrés auprès de l'autorité compétente comme producteurs d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que des farines de poisson et que des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage,

ne détenir que des animaux d'aquaculture, et

utiliser, dans leur production, des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées visées à la présente section dont la teneur en protéines brutes est inférieure à 50 %.

e)

Le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009 qui accompagne les protéines animales transformées visées à la présente section ainsi que leur étiquette doivent porter clairement la mention suivante: “Protéines animales transformées provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des animaux d'élevage à l'exception des animaux d'aquaculture et des animaux à fourrure”.

La mention suivante doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées visées à la présente section:

“Contient des protéines animales transformées provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des animaux d'élevage à l'exception des animaux d'aquaculture et des animaux à fourrure”.»

ix)

à la section E, les points b) à g) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

la mention “Farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants à l'exception des ruminants non sevrés” doit être indiquée clairement sur le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les aliments visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, ainsi que sur l'étiquette des farines de poisson destinées à être utilisées dans des aliments d'allaitement;

c)

l'utilisation de farines de poisson pour l'alimentation de ruminants d'élevage non sevrés est uniquement autorisée pour la production d'aliments d'allaitement distribués à l'état sec et administrés après dilution dans une quantité déterminée de liquide à des jeunes ruminants non sevrés en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral avant la fin du sevrage;

d)

les aliments d'allaitement contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d'élevage non sevrés sont produits dans des établissements qui ne produisent pas d'autres aliments composés pour ruminants et sont autorisés à cette fin par l'autorité compétente.

Par dérogation à cette condition particulière, l'autorité compétente peut, à la suite d'une inspection sur place, autoriser la production d'autres aliments composés pour ruminants dans des établissements qui produisent également des aliments d'allaitement contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d'élevage non sevrés, sous réserve du respect des conditions suivantes:

i)

les autres aliments composés destinés aux ruminants doivent être conservés, durant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les farines de poisson en vrac et les aliments d'allaitement en vrac contenant des farines de poisson;

ii)

les autres aliments composés destinés aux ruminants doivent être fabriqués dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour la fabrication d'aliments d'allaitement contenant des farines de poisson;

iii)

des registres détaillant les achats et utilisations des farines de poisson ainsi que les ventes d'aliments d'allaitement contenant des farines de poisson doivent être tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans;

iv)

des échantillons des autres aliments composés destinés aux ruminants doivent régulièrement être prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de constituants d'origine animale non autorisés suivant les méthodes d'analyse applicables en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l'annexe VI du règlement (CE) no 152/2009; la fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est déterminée sur la base d'une évaluation des risques effectuée par l'exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l'analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP); les résultats de ces contrôles doivent être tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans;

e)

les importateurs veillent à ce qu'avant leur mise en libre pratique dans l'Union, les lots d'aliments d'allaitement importés contenant des farines de poisson soient analysés selon les méthodes d'analyse applicables en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle de l'alimentation animale figurant à l'annexe VI du règlement (CE) no 152/2009, afin de vérifier l'absence de constituants d'origine animale non autorisés;

f)

l'étiquette des aliments d'allaitement contenant des farines de poisson destinés aux ruminants d'élevage non sevrés doit porter clairement la mention “Contient des farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants à l'exception des ruminants non sevrés”;

g)

les aliments d'allaitement en vrac contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d'élevage non sevrés sont transportés au moyen de véhicules et de conteneurs et entreposés dans des installations d'entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l'entreposage d'autres aliments destinés aux ruminants.

Par dérogation à cette condition particulière, les véhicules, conteneurs et installations d'entreposage qui seront par la suite utilisés pour le transport ou l'entreposage d'autres aliments en vrac pour ruminants peuvent être utilisés pour le transport ou l'entreposage d'aliments d'allaitement en vrac contenant des farines de poissons destinés à des ruminants d'élevage non sevrés à condition d'avoir été nettoyés à l'avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l'autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée. Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins;

h)

dans les exploitations détenant des ruminants, des mesures sont prises afin d'empêcher l'utilisation d'aliments d'allaitement contenant des farines de poisson dans l'alimentation de ruminants autres que les ruminants non sevrés. L'autorité compétente dresse la liste des exploitations utilisant des aliments d'allaitement contenant des farines de poisson par un système de notification préalable émanant de l'exploitation ou par tout autre système garantissant le respect de la présente condition particulière.»

x)

la section F suivante est ajoutée:

«SECTION F

Conditions particulières applicables à la production et à l'utilisation de protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines destinés à être utilisés pour l'alimentation d'animaux d'aquaculture

Les conditions particulières suivantes s'appliquent à la production et à l'utilisation de protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage et d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées destinés à être utilisés pour l'alimentation d'animaux d'aquaculture:

a)

les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage doivent:

i)

être produites dans des usines de transformation agréées conformément à l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1069/2009 et exclusivement réservées à la production de produits dérivés d'insectes d'élevage; et

ii)

être produites conformément aux exigences définies à l'annexe X, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011;

b)

les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage doivent être produits dans des établissements autorisés à cette fin par l'autorité compétente et exclusivement réservés à la production d'aliments pour animaux d'aquaculture.

Par dérogation à cette condition particulière:

i)

la production d'aliments composés pour animaux, contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, destinés aux animaux d'aquaculture dans des établissements qui produisent aussi des aliments composés pour animaux destinés à d'autres animaux d'élevage, à l'exception des animaux à fourrure, peut être autorisée par l'autorité compétente à la suite d'une inspection sur place, sous réserve du respect des conditions suivantes:

les aliments composés pour animaux destinés aux ruminants doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à des non-ruminants,

les aliments composés pour animaux destinés aux animaux d'aquaculture doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à d'autres non-ruminants,

des registres détaillant les achats et utilisations des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage ainsi que les ventes d'aliments composés pour animaux contenant ces protéines doivent être tenus à la disposition de l'autorité compétente pour une période d'au moins cinq ans,

des échantillons des aliments composés pour animaux destinés à des animaux d'élevage autres que les animaux d'aquaculture doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de constituants d'origine animale non autorisés, suivant les méthodes d'analyse applicables en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l'annexe VI du règlement (CE) no 152/2009; la fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est déterminée sur la base d'une évaluation des risques effectuée par l'exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l'analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP); les résultats de ces contrôles doivent être tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans;

ii)

une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage n'est pas requise pour les préparateurs à domicile qui respectent les conditions suivantes:

être enregistrés auprès de l'autorité compétente en tant que producteurs d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage,

ne détenir que des animaux d'aquaculture, et

utiliser, dans leur production, des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage dont la teneur en protéines brutes est inférieure à 50 %;

c)

le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, qui accompagne les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage ainsi que leur étiquette doivent porter clairement la mention suivante: “Protéines transformées d'insectes — Ne pas utiliser dans l'alimentation des animaux d'élevage à l'exception des animaux d'aquaculture et des animaux à fourrure”.

La mention suivante doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes:

“Contient des protéines animales transformées provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des animaux d'élevage à l'exception des animaux d'aquaculture et des animaux à fourrure”.»

d)

le chapitre V est modifié comme suit:

i)

les sections A, B et C sont remplacées par le texte suivant:

«SECTION A

Listes

1.

Les États membres tiennent à jour et à la disposition du public:

a)

une liste des abattoirs enregistrés comme étant des abattoirs qui n'abattent pas de ruminants conformément au chapitre IV, section C, point a), premier alinéa, ainsi que des abattoirs autorisés auprès desquels du sang produit conformément au chapitre IV, section C, point a), deuxième, troisième et quatrième alinéas, peut être obtenu;

b)

une liste des usines de transformation enregistrées comme étant exclusivement réservées à la transformation de sang de non-ruminants conformément au chapitre IV, section C, point c), premier alinéa, ainsi que des usines de transformation autorisées produisant des produits sanguins conformément au chapitre IV, section C, point c), deuxième, troisième et quatrième alinéas;

c)

une liste des abattoirs, des ateliers de découpe et des autres établissements enregistrés, respectivement, comme étant des abattoirs qui n'abattent pas de ruminants, des ateliers de découpe qui n'effectuent pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants et des établissements qui ne manipulent pas de produits provenant de ruminants, auprès desquels des sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants conformément au chapitre IV, section D, point a), premier alinéa, peuvent être obtenus, ainsi que des abattoirs, ateliers de découpe et autres établissements autorisés auprès desquels des sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants conformément au chapitre IV, section D, point a), deuxième, troisième et quatrième alinéas, peuvent être obtenus;

d)

une liste des usines de transformation enregistrées comme étant des usines de transformation qui ne transforment pas de sous-produits animaux dérivés de ruminants conformément au chapitre IV, section D, point c), premier alinéa, ainsi que des usines de transformation autorisées qui produisent des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants et sont exploitées conformément au chapitre IV, section D, point c), deuxième, troisième et quatrième alinéas;

e)

une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre III, section B, des aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson, du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique d'origine animale ou des produits sanguins dérivés de non-ruminants;

f)

une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section D, point d), des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants; ainsi qu'une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre V, section E, point 3 b) ii), exclusivement des aliments composés pour animaux destinés à l'exportation à partir de l'Union et des aliments composés pour animaux d'aquaculture destinés à être mis sur le marché;

g)

une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section E, point d), des aliments d'allaitement contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d'élevage non sevrés;

h)

une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section F, point b), des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage;

i)

une liste des établissements d'entreposage autorisés conformément au chapitre III, section A, point 3, ou conformément au chapitre V, section E, point 3 d), troisième alinéa.

2.

Les États membres tiennent à jour une liste des préparateurs à domicile enregistrés conformément au chapitre III, section B, point 3, au chapitre IV, section D, point d) ii), et au chapitre IV, section F, point b) ii).

SECTION B

Transport et entreposage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux contenant des produits dérivés de ruminants

1.

Les matières premières pour aliments des animaux en vrac et les aliments composés pour animaux en vrac contenant des produits dérivés de ruminants autres que ceux énumérés aux points a) à d) ci-après sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d'entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l'entreposage d'aliments destinés aux animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure:

a)

lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait, colostrum et produits à base de colostrum;

b)

phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d'origine animale;

c)

protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants;

d)

graisses fondues issues de ruminants avec un niveau maximal d'impuretés non solubles de 0,15 % du poids et produits dérivés de ces graisses.

2.

Par dérogation au point 1, les véhicules, les conteneurs et les installations d'entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l'entreposage de matières premières pour aliments des animaux en vrac et d'aliments composés pour animaux en vrac visés audit point peuvent être utilisés pour le transport ou l'entreposage d'aliments pour animaux destinés à des animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure à condition d'avoir été nettoyés à l'avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l'autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée.

Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

SECTION C

Production d'aliments composés pour animaux destinés aux animaux à fourrure ou aux animaux familiers contenant des produits dérivés de ruminants ou de non-ruminants

1.

Les aliments composés pour animaux destinés aux animaux à fourrure ou aux animaux familiers contenant des produits dérivés de ruminants autres que ceux énumérés aux points a) à d) ci-après ne sont pas produits dans des établissements qui produisent des aliments pour animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure:

a)

lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait, colostrum et produits à base de colostrum;

b)

phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d'origine animale;

c)

protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants;

d)

graisses fondues issues de ruminants présentant une teneur maximale en impuretés insolubles de 0,15 % en masse et produits dérivés de ces graisses.

2.

Les aliments composés pour animaux destinés aux animaux à fourrure ou aux animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants autres que les farines de poisson ne sont pas produits dans des établissements qui produisent des aliments pour animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure ou les animaux d'aquaculture.»

ii)

la section D est remplacée par le texte suivant:

«SECTION D

Utilisation et entreposage, dans les exploitations, de matières premières pour aliments des animaux et d'aliments composés pour animaux d'élevage contenant des produits dérivés de ruminants

L'utilisation et l'entreposage de matières premières pour aliments des animaux et d'aliments composés pour animaux d'élevage contenant des produits dérivés de ruminants autres que ceux énumérés aux points a) à d) sont interdits dans les exploitations détenant des animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure:

a)

lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait, colostrum et produits à base de colostrum;

b)

phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d'origine animale;

c)

protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants;

d)

graisses fondues issues de ruminants présentant une teneur maximale en impuretés insolubles de 0,15 % en masse et produits dérivés de ces graisses.»

iii)

la section E est remplacée par le texte suivant:

«SECTION E

Exportation de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines

1.

L'exportation de protéines animales transformées dérivées de ruminants ou de protéines animales transformées dérivées à la fois de ruminants et de non-ruminants est subordonnée au respect des conditions suivantes:

a)

les protéines animales transformées sont transportées dans des conteneurs scellés dès l'usine de transformation de production jusqu'au point de sortie du territoire de l'Union, à savoir un des postes d'inspection frontaliers énumérés à l'annexe I de la décision 2009/821/CE de la Commission (*1). Avant qu'elles ne quittent le territoire de l'Union, l'exploitant responsable d'organiser le transport des protéines animales transformées informe l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier concerné de l'arrivée de l'envoi à ce point de sortie;

b)

l'envoi est accompagné d'un document commercial dûment rempli et conforme au modèle figurant à l'annexe VIII, chapitre III, point 6, du règlement (UE) no 142/2011, délivré par le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) mis en application par la décision 2004/292/CE de la Commission (*2). Le poste d'inspection frontalier de sortie doit être indiqué comme point de sortie à la case I.28 de ce document commercial;

c)

lorsque l'envoi arrive au point de sortie, l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier vérifie les scellés apposés sur chaque conteneur présenté au poste d'inspection frontalier.

Par dérogation, sur la base d'une analyse des risques, l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier peut décider de vérifier les scellés du conteneur de façon aléatoire.

Si la vérification des scellés n'est pas satisfaisante, l'envoi doit être détruit ou réexpédié à l'établissement d'origine.

L'autorité compétente au poste d'inspection frontalier informe, via TRACES, l'autorité compétente responsable de l'établissement d'origine de l'arrivée de l'envoi au point de sortie et, le cas échéant, du résultat de la vérification des scellés et de toute mesure corrective prise;

d)

l'autorité compétente responsable de l'établissement d'origine effectue des contrôles officiels réguliers afin de vérifier que les points a) et b) sont appliqués correctement et que, pour chaque envoi de protéines animales transformées dérivées de ruminants destinées à l'exportation, la confirmation du contrôle effectué au point de sortie a été reçue par l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier, au moyen de TRACES.

2.

Sans préjudice du point 1, l'exportation de produits contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants est interdite.

Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas aux aliments transformés pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants qui:

a)

ont été transformés dans des établissements de production d'aliments pour animaux familiers agréés conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1069/2009; et

b)

sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union.

3.

L'exportation de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants ou d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines est subordonnée au respect des conditions suivantes:

a)

les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants sont produites dans des usines de transformation qui satisfont aux exigences énoncées au chapitre IV, section D, point c);

b)

les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants sont produits dans des établissements de production d'aliments composés pour animaux qui:

i)

produisent conformément au chapitre IV, section D, point d); ou

ii)

utilisent, pour la production des aliments composés pour animaux destinés à l'exportation, des protéines animales transformées qui proviennent d'usines de transformation qui respectent le point a) et:

sont exclusivement réservées à la production d'aliments composés pour animaux destinés à l'exportation à partir de l'Union et sont autorisées à cette fin par l'autorité compétente, ou

sont exclusivement réservées à la production d'aliments composés pour animaux destinés à l'exportation à partir de l'Union et à la production d'aliments composés pour animaux d'aquaculture destinés à être mis sur le marché de l'Union et sont autorisées à cette fin par l'autorité compétente;

c)

les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union ou aux exigences légales du pays importateur. Lorsque les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants ne sont pas étiquetés conformément à la législation de l'Union, l'étiquette doit porter la mention suivante: “Contient des protéines animales transformées provenant de non-ruminants”;

d)

les protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants et les aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines et destinés à l'exportation à partir de l'Union sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d'entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l'entreposage d'aliments pour animaux devant être mis sur le marché et destinés à l'alimentation des animaux d'élevage ruminants ou non ruminants autres que les animaux d'aquaculture. Des registres détaillant le type de produits qui ont été transportés ou entreposés sont tenus à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

Par dérogation au premier alinéa, les véhicules, les conteneurs et les installations d'entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l'entreposage de protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants et d'aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines et destinés à l'exportation à partir de l'Union peuvent être utilisés par la suite pour le transport ou l'entreposage d'aliments pour animaux devant être mis sur le marché et destinés à l'alimentation des animaux d'élevage ruminants ou non ruminants autres que des animaux d'aquaculture à condition d'avoir été nettoyés à l'avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l'autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée. Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins.

Les établissements d'entreposage où sont entreposés des protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants et des aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines aux conditions énoncées au point d), deuxième alinéa, sont autorisés par l'autorité compétente après vérification qu'ils respectent les exigences énumérées audit alinéa.

4.

Par dérogation au point 3, les conditions prévues audit point ne s'appliquent pas:

a)

aux aliments pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants qui ont été transformés dans des établissements de production d'aliments pour animaux familiers agréés conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1069/2009 et qui sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union;

b)

aux farines de poisson, à condition qu'elles soient produites conformément à la présente annexe;

c)

aux protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, à condition qu'elles soient produites conformément à la présente annexe;

d)

aux aliments composés pour animaux ne contenant aucune autre protéine animale transformée que des farines de poisson et des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, à condition qu'ils soient produits conformément à la présente annexe;

e)

aux protéines animales transformées dérivées de non-ruminants destinées à la fabrication d'aliments pour animaux familiers ou d'engrais organiques et d'amendements dans le pays tiers de destination, à condition que l'exportateur veille à ce qu'avant leur exportation, les envois de protéines animales transformées soient analysés selon les méthodes d'analyse figurant à l'annexe VI, point 2.2, du règlement (CE) no 152/2009, afin de vérifier l'absence de constituants provenant de ruminants.

(*1)  Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1)."

(*2)  Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).»"



ANNEXE II

Les annexes X, XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe X, chapitre II, section 1, la partie A est remplacée par le texte suivant:

«A.   Matières premières

1.

Seuls les sous-produits animaux qui sont des matières de catégorie 3, à l'exception des matières de catégorie 3 visées à l'article 10, points n), o) et p), du règlement (CE) no 1069/2009, ou les produits qui sont dérivés de ces sous-produits animaux peuvent servir à la production de protéines animales transformées.

2.

Les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, destinées à la production d'aliments pour animaux d'élevage autres que les animaux à fourrure, ne peuvent être obtenues qu'à partir des espèces d'insectes suivantes:

i)

mouche soldat noire (Hermetia illucens) et mouche domestique (Musca domestica);

ii)

ténébrion meunier (Tenebrio molitor) et petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus);

iii)

grillon domestique (Acheta domesticus), grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus) et grillon des steppes (Gryllus assimilis).»

2)

À l'annexe XIV, le chapitre I est modifié comme suit:

a)

à la section 1, tableau 1, la première ligne est remplacée par le texte suivant:

«1

Protéines animales transformées, y compris les mélanges et les produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant de telles protéines, et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines définis à l'article 3, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 767/2009

Matières de catégorie 3 visées à l'article 10, points a), b), d), e), f), h), i), j), k), l) et m)

a)

Les protéines animales transformées doivent avoir été produites conformément à l'annexe X, chapitre II, section 1; et

b)

elles doivent satisfaire aux exigences complémentaires fixées à la section 2 du présent chapitre.

a)

Protéines animales transformées, à l'exclusion des farines de poisson:

les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.

b)

Farines de poisson:

les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II de la décision 2006/766/CE.

a)

Protéines animales transformées, autres que celles dérivées d'insectes d'élevage:

annexe XV, chapitre 1.

b)

Protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage:

annexe XV, chapitre 1 bis..»

b)

à la section 2, le point 5 suivant est ajouté:

«5.

Les protéines animales transformées obtenues à partir d'insectes d'élevage peuvent être importées dans l'Union à condition qu'elles aient été produites conformément aux conditions suivantes:

a)

les insectes appartiennent à l'une des espèces suivantes:

mouche soldat noire (Hermetia illucens) et mouche domestique (Musca domestica),

ténébrion meunier (Tenebrio molitor) et petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus),

grillon domestique (Acheta domesticus), grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus) et grillon des steppes (Gryllus assimilis);

b)

le substrat utilisé dans l'alimentation des insectes ne peut contenir que des produits d'origine non animale ou les produits suivants d'origine animale de matières de catégorie 3:

farines de poisson,

produits sanguins dérivés de non-ruminants,

phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d'origine animale,

protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants,

protéines hydrolysées provenant de cuirs et de peaux de ruminants,

gélatine et collagène dérivés de non-ruminants,

œufs et ovoproduits,

lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait et colostrum,

miel,

graisses fondues;

c)

le substrat utilisé dans l'alimentation des insectes ainsi que les insectes ou leurs larves n'ont été en contact avec aucune autre matière d'origine animale que celles mentionnées au point b), et le substrat ne contenait pas de lisier, de déchets de cuisine et de table ou d'autres déchets.»

3)

L'annexe XV est modifiée comme suit:

a)

au chapitre 1, l'intitulé du modèle de certificat sanitaire est remplacé par le texte suivant:

«Certificat sanitaire

pour les protéines animales transformées, autres que celles dérivées d'insectes d'élevage, non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines, destinées à être expédiées vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)»;

b)

le chapitre 1 bis suivant est ajouté:

«CHAPITRE 1 bis

Certificat sanitaire

pour les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines, destinées à être expédiées vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

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