18.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 74/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/458 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mars 2017

modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation de vérifications aux frontières extérieures demeure l’un des principaux moyens de protéger l’espace sans contrôle aux frontières intérieures et contribue de manière significative à garantir la sécurité à long terme de l’Union et de ses citoyens. De telles vérifications sont effectuées dans l’intérêt de tous les États membres. Ce type de vérifications a notamment pour objectif de prévenir toute menace pour la sécurité intérieure et l’ordre public des États membres, quelle que soit l’origine de cette menace, y compris lorsqu’elle émane de citoyens de l’Union.

(2)

Des vérifications minimales reposant sur un examen rapide et simple de la validité du document de voyage pour le franchissement de la frontière constituent actuellement la règle pour les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union.

Le phénomène des combattants terroristes étrangers, dont un grand nombre sont des citoyens de l’Union, montre qu’il est nécessaire de renforcer les vérifications aux frontières extérieures à l’égard des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union.

(3)

Les documents de voyage des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union devraient donc faire l’objet de vérifications systématiques, à l’entrée et à la sortie du territoire des États membres, dans les bases de données pertinentes relatives aux documents de voyage volés, détournés, égarés et invalidés, afin de garantir que ces individus ne dissimulent pas leur véritable identité.

(4)

Les États membres sont tenus de procéder, à l’entrée, à des vérifications systématiques des ressortissants de pays tiers dans toutes les bases de données pertinentes. Il convient de veiller à ce que ces vérifications soient également effectuées systématiquement à la sortie.

(5)

Les garde-frontières devraient également procéder à la vérification systématique des personnes jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union dans le système d’information Schengen (SIS) et d’autres bases de données pertinentes de l’Union. Cette disposition devrait s’entendre sans préjudice de la consultation des bases de données nationales et des bases de données d’Interpol.

(6)

À cet effet, les États membres devraient veiller à ce que leurs garde-frontières aient accès, aux points de passage des frontières extérieures, aux bases de données nationales et de l’Union pertinentes, y compris le SIS et la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés et perdus (SLTD), afin de garantir la pleine mise en œuvre du présent règlement.

(7)

Ces vérifications systématiques devraient s’effectuer dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l’Union, y compris la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (2), et elles devraient respecter pleinement la dignité humaine, conformément à l’article 7 dudit règlement.

(8)

Conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2016/399, les États membres devraient mettre en place les effectifs et les moyens appropriés et suffisants pour effectuer des vérifications systématiques afin d’éviter que ces vérifications n’entraînent des délais d’attente disproportionnés et n’entravent la fluidité du trafic aux frontières extérieures.

(9)

L’obligation de procéder à des vérifications systématiques à l’entrée et à la sortie s’applique aux frontières extérieures des États membres. Elle s’applique également, aussi bien à l’entrée qu’à la sortie, aux frontières intérieures des États membres pour lesquels la vérification selon les procédures d’évaluation de Schengen applicables a déjà été accomplie avec succès, mais pour lesquels la décision relative à la levée des contrôles à leurs frontières intérieures en application des dispositions pertinentes des actes d’adhésion correspondants n’a pas encore été prise. Pour éviter de soumettre deux fois à ces vérifications les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures de ces États membres par la voie terrestre, il devrait être possible, à la sortie, de les soumettre uniquement à ces vérifications de manière non systématique, sur la base d’une évaluation des risques.

(10)

Les évolutions technologiques ont permis, en principe, de consulter les bases de données pertinentes de manière à limiter les effets sur la durée des franchissements de la frontière, les vérifications visant à la fois les documents et les personnes pouvant être effectuées parallèlement. Des portes de contrôle automatique aux frontières pourraient présenter un intérêt à cet égard. L’utilisation des données relatives aux passagers reçues conformément à la directive 2004/82/CE du Conseil (3) ou conformément à d’autres dispositions du droit national ou de l’Union pourrait également contribuer à accélérer la procédure des vérifications requises lors du passage de la frontière. Il est dès lors possible de renforcer les vérifications aux frontières extérieures, sans que cela ait un effet négatif disproportionné sur les voyageurs de bonne foi, afin de mieux identifier les personnes qui ont l’intention de dissimuler leur véritable identité ou qui font l’objet d’un signalement pour des raisons de sécurité ou en vue d’une arrestation. Des vérifications systématiques devraient être effectuées à toutes les frontières extérieures.

(11)

Toutefois, lorsque la réalisation, aux frontières, de vérifications systématiques dans les bases de données a un effet disproportionné sur la fluidité du trafic à la frontière, les États membres devraient être autorisés à ne pas effectuer ces vérifications systématiques si, sur la base d’une évaluation des risques, il est constaté qu’une telle mesure d’assouplissement n’est pas susceptible de compromettre la sécurité. Cette évaluation des risques devrait être transmise à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée «Agence») instituée par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (4), et faire l’objet de comptes rendus réguliers à la Commission et à l’Agence. La possibilité de ne pas procéder à ces vérifications systématiques ne devrait toutefois s’appliquer que pendant une période transitoire limitée en ce qui concerne les frontières aériennes. Aux points de passage frontaliers où ces vérifications systématiques ne sont pas effectuées, l’identité des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union devrait être établie sur production ou sur présentation d’un document de voyage authentique valable pour le franchissement de la frontière. À cet effet, ces personnes devraient être soumises à un examen rapide et simple de la validité de leur document de voyage pour le franchissement de la frontière, et de la présence d’indices de falsification ou de contrefaçon, le cas échéant en recourant à des dispositifs techniques et, en cas de doute sur le document de voyage ou lorsque des éléments indiquent qu’une telle personne pourrait représenter une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales des États membres, le garde-frontière devrait consulter toutes les bases de données pertinentes conformément au présent règlement.

(12)

Lorsqu’un État membre prévoit de procéder, de manière ciblée, à des vérifications dans les bases de données pertinentes à l’égard de personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union, il devrait le notifier aux autres États membres, à l’Agence et à la Commission sans tarder. Il convient que la Commission élabore, en coopération avec les États membres, une procédure aux fins de cette notification, conformément au manuel pratique à l’intention des garde-frontières (manuel Schengen).

(13)

Avec le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil (5), l’Union a intégré dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres les identificateurs biométriques que sont la photo faciale et les empreintes digitales en tant qu’éléments de sécurité. Ces éléments de sécurité ont été introduits dans le but de rendre les passeports et les documents de voyage plus sûrs et d’établir un lien fiable entre le passeport ou le document de voyage et son titulaire. Les États membres devraient donc vérifier au moins un de ces identificateurs biométriques en cas de doute sur l’authenticité du document de voyage pour le franchissement de la frontière ou sur l’identité de son titulaire. Il convient d’adopter la même approche, dans la mesure du possible, en ce qui concerne les vérifications portant sur des ressortissants de pays tiers.

(14)

Afin de faciliter les vérifications systématiques dans les bases de données, les États membres devraient progressivement supprimer les documents de voyage sans zone de lecture automatique.

(15)

Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

(16)

Les États membres devraient introduire des données dans les bases de données de l’Union, dans leur propre intérêt et dans l’intérêt des autres États membres. Ils devraient également veiller à ce que ces données soient exactes et à jour et à ce qu’elles soient obtenues et introduites légalement.

(17)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir le renforcement des vérifications dans les bases de données aux frontières extérieures, en réponse notamment à l’aggravation de la menace terroriste, concerne l’une des mesures de protection de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures et, dès lors, le bon fonctionnement de l’espace Schengen, il ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres individuellement mais peut l’être mieux au niveau de l’Union. Celle-ci peut dès lors prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(18)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.

(19)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (7); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(20)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (8); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(21)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (10).

(22)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (11), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (12).

(23)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (13), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (14).

(24)

En ce qui concerne l’utilisation du SIS, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011. Les résultats des recherches dans le SIS devraient s’entendre sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 4, de la décision 2010/365/UE du Conseil (15).

(25)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte.

(26)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/399 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 8 du règlement (UE) 2016/399 est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   À l’entrée et à la sortie, les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union sont soumises aux vérifications suivantes:

a)

la vérification de l’identité et de la nationalité de la personne, ainsi que de l’authenticité et de la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, y compris par la consultation des bases de données pertinentes, notamment:

1)

le SIS;

2)

la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus (SLTD);

3)

les bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés et invalidés.

En ce qui concerne les passeports et les documents de voyage comportant un support de stockage visé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil (*1), l’authenticité des données contenues sur la puce est vérifiée;

b)

la vérification visant à établir qu’une personne jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union n’est pas considérée comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres, y compris en consultant le SIS et d’autres bases de données pertinentes de l’Union. Cette disposition s’entend sans préjudice de la consultation des bases des données nationales et des bases de données d’Interpol.

En cas de doute sur l’authenticité du document de voyage ou sur l’identité de son titulaire, il est procédé à la vérification d’au moins un des identificateurs biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés conformément au règlement (CE) no 2252/2004. Cette vérification porte également, dans la mesure du possible, sur les documents de voyage ne relevant pas dudit règlement.

bis.   Lorsque les vérifications effectuées dans les bases de données visées au paragraphe 2, points a) et b), risquent d’avoir un effet disproportionné sur la fluidité du trafic, un État membre peut décider de procéder à ces vérifications de manière ciblée à des points de passage frontaliers spécifiques, à la suite d’une évaluation des risques liés à l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres.

La portée et la durée de la limitation temporaire à des vérifications ciblées dans les bases de données n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et sont définies sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’État membre concerné. L’évaluation des risques expose les raisons de la limitation temporaire à des vérifications ciblées dans les bases de données, tient compte, entre autres, de l’effet disproportionné sur la fluidité du trafic et donne lieu à des statistiques sur les passagers et les incidents liés à la criminalité transfrontalière. Elle est mise à jour régulièrement.

Les personnes qui, en principe, ne sont pas soumises à des vérifications ciblées dans les bases de données font, au minimum, l’objet d’une vérification en vue d’établir leur identité sur production ou sur présentation de leurs documents de voyage. Cette vérification consiste en un examen rapide et simple de la validité du document de voyage pour le franchissement de la frontière, et de la présence d’indices de falsification ou de contrefaçon, le cas échéant en recourant à des dispositifs techniques et, en cas de doute sur le document de voyage ou lorsque des éléments indiquent qu’une telle personne pourrait représenter une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales des États membres, le garde-frontière consulte les bases de données visées au paragraphe 2, points a) et b).

L’État membre concerné transmet son évaluation des risques et les mises à jour de celle-ci à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée “Agence”) instituée par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (*2) sans tarder et fait rapport tous les six mois à la Commission et à l’Agence sur l’application des vérifications effectuées de manière ciblée dans les bases de données. L’État membre concerné peut décider de classifier tout ou partie de l’évaluation des risques.

ter.   Lorsqu’un État membre a l’intention de procéder à des vérifications ciblées dans les bases de données conformément au paragraphe 2 bis, il le notifie aux autres États membres, à l’Agence et à la Commission sans tarder. L’État membre concerné peut décider de classifier tout ou partie de la notification.

Si les États membres, l’Agence ou la Commission sont préoccupés par l’intention de procéder à des vérifications ciblées dans les bases de données, ils en font part sans tarder à l’État membre en question. L’État membre en question tient compte de ces préoccupations.

2 quater.   La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 8 avril 2019, une évaluation de la mise en œuvre et des conséquences du paragraphe 2.

2 quinquies.   En ce qui concerne les frontières aériennes, les paragraphes 2 bis et 2 ter s’appliquent pendant une période transitoire maximale de six mois à compter du 7 avril 2017.

Dans des cas exceptionnels, lorsque les infrastructures d’un aéroport donné posent des problèmes spécifiques nécessitant une plus longue période pour procéder aux adaptations requises afin de rendre possible la réalisation de vérifications systématiques dans les bases de données sans que cela ait un effet disproportionné sur la fluidité du trafic, la période transitoire de six mois visée au premier alinéa peut être prolongée pour cet aéroport en particulier, de dix-huit mois au maximum, conformément à la procédure décrite au troisième alinéa.

À cet effet, l’État membre notifie, au plus tard trois mois avant l’expiration de la période transitoire visée au premier alinéa, à la Commission, à l’Agence et aux autres États membres les problèmes spécifiques que posent les infrastructures de l’aéroport concerné, les mesures envisagées pour y remédier et la période nécessaire pour leur mise en œuvre.

Lorsque les problèmes spécifiques que posent les infrastructures nécessitent une plus longue période pour procéder aux adaptations requises, la Commission, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée au troisième alinéa et après consultation de l’Agence, autorise l’État membre concerné à prolonger la période transitoire pour l’aéroport concerné et, le cas échéant, fixe la durée de cette prolongation.

2 sexies.   Les vérifications dans les bases de données visées au paragraphe 2, points a) et b), peuvent s’effectuer au préalable sur la base des données relatives aux passagers reçues conformément à la directive 2004/82/CE du Conseil (*3) ou à d’autres dispositions du droit national ou de l’Union.

Lorsque ces vérifications s’effectuent au préalable sur la base de ces données relatives aux passagers, les données reçues au préalable sont vérifiées au point de passage frontalier par comparaison avec les données figurant dans le document de voyage. L’identité et la nationalité de la personne concernée, ainsi que l’authenticité et la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, sont également vérifiées.

2 septies.   Par dérogation au paragraphe 2, les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union qui franchissent les frontières terrestres intérieures des États membres pour lesquels la vérification selon les procédures d’évaluation de Schengen applicables a déjà été accomplie avec succès, mais pour lesquels la décision relative à la levée des contrôles à leurs frontières intérieures en vertu des dispositions pertinentes des actes d’adhésion correspondants n’a pas encore été prise, peuvent être soumises aux vérifications à la sortie visées au paragraphe 2 uniquement de manière non systématique, sur la base d’une évaluation des risques.

(*1)  Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1)."

(*2)  Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1)."

(*3)  Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (JO L 261 du 6.8.2004, p. 24).»"

2)

Au paragraphe 3, point a), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

la vérification de l’identité et de la nationalité du ressortissant de pays tiers ainsi que de l’authenticité et de la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, y compris par la consultation des bases de données pertinentes, notamment:

1)

le SIS;

2)

la base de données SLTD d’Interpol;

3)

les bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés et invalidés.

En ce qui concerne les passeports et les documents de voyage comportant un support de stockage, l’authenticité des données contenues sur la puce est vérifiée, sous réserve de la disponibilité de certificats valides;

ii)

la vérification que le document de voyage est accompagné, le cas échéant, du visa ou du permis de séjour requis.»

3)

Au paragraphe 3, point a), le point vi) est remplacé par le texte suivant:

«vi)

la vérification que le ressortissant de pays tiers concerné, son moyen de transport et les objets qu’il transporte ne sont pas de nature à compromettre l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres. Cette vérification comprend la consultation directe des données et des signalements relatifs aux personnes et, si nécessaire, aux objets intégrés dans le SIS et d’autres bases de données pertinentes de l’Union, ainsi que de la mesure à prendre, le cas échéant, à la suite d’un signalement. Cette disposition s’entend sans préjudice de la consultation des bases de données nationales et des bases de données d’Interpol.»

4)

Au paragraphe 3, point g), les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

la vérification de l’identité et de la nationalité du ressortissant de pays tiers ainsi que de l’authenticité et de la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, y compris par la consultation des bases de données pertinentes, notamment:

1)

le SIS;

2)

la base de données SLTD d’Interpol;

3)

les bases de données nationales contenant des informations sur les documents de voyage volés, détournés, égarés et invalidés.

En ce qui concerne les passeports et les documents de voyage comportant un support de stockage, l’authenticité des données contenues sur la puce est vérifiée, sous réserve de la disponibilité de certificats valides.»

5)

Au paragraphe 3, point g), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

la vérification que le ressortissant de pays tiers concerné n’est pas considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres, y compris par la consultation du SIS et d’autres bases de données pertinentes de l’Union. Cette disposition s’entend sans préjudice de la consultation des bases de données nationales et des bases de données d’Interpol.»

6)

Au paragraphe 3, point h), le point iii) est supprimé.

7)

Au paragraphe 3, les points suivants sont ajoutés:

«i bis)

les vérifications dans les bases de données visées aux points a) i) et a) vi) et au point g) peuvent s’effectuer au préalable sur la base des données relatives aux passagers reçues conformément à la directive 2004/82/CE ou à d’autres dispositions du droit national ou de l’Union.

Lorsque ces vérifications s’effectuent au préalable sur la base de ces données relatives aux passagers, les données reçues au préalable sont vérifiées au point de passage frontalier par comparaison avec les données figurant dans le document de voyage. L’identité et la nationalité de la personne concernée, ainsi que l’authenticité et la validité de son document de voyage pour le franchissement de la frontière, sont aussi vérifiées;

i ter)

en cas de doute sur l’authenticité du document de voyage ou sur l’identité du ressortissant de pays tiers, les vérifications portent, dans la mesure du possible, sur au moins un des identificateurs biométriques intégrés dans les documents de voyage.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 15 mars 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

I. BORG


(1)  Position du Parlement européen du 16 février 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 mars 2017.

(2)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(3)  Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (JO L 261 du 6.8.2004, p. 24).

(4)  Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1).

(6)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(7)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(8)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(10)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(11)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(12)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(13)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(14)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(15)  Décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 166 du 1.7.2010, p. 17).