17.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 13/242


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/64 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2016

concernant l'autorisation de l'acide glycyrrhizique ammoniacé en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et établit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

L'acide glycyrrhizique ammoniacé a été autorisé sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ce produit a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l'acide glycyrrhizique ammoniacé en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs sensoriels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 11 décembre 2014 (3) que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, l'acide glycyrrhizique ammoniacé n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que la fonction de l'acide glycyrrhizique ammoniacé dans l'alimentation animale était analogue à celle exercée dans l'alimentation humaine. L'Autorité avait déjà conclu que l'acide glycyrrhizique ammoniacé était efficace pour l'alimentation humaine étant donné qu'il augmente l'odeur ou la palatabilité des denrées alimentaires. L'Autorité n'a pas pu tirer de conclusion quant à la sécurité d'utilisation de l'acide glycyrrhizique ammoniacé dans l'eau d'abreuvement. Néanmoins, cette substance peut être utilisée dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.

(5)

Il convient de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Pour des raisons pratiques et compte tenu de la réévaluation effectuée par l'Autorité, il y a lieu de fixer des teneurs maximales recommandées. En cas de dépassement de la teneur en additif recommandée dans l'aliment complet, il convient de mentionner le numéro d'identification de l'additif, son nom et la quantité ajoutée sur l'étiquette des prémélanges, des aliments composés pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux.

(6)

L'Autorité a conclu qu'en l'absence de données quant à la sécurité pour les utilisateurs, l'acide glycyrrhizique ammoniacé devrait être considéré comme irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires et comme sensibilisant cutané. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

Il ressort de l'évaluation de l'acide glycyrrhizique ammoniacé que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(8)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation de l'acide glycyrrhizique ammoniacé, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 6 août 2017 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2018 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2019 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2015:13(1):3971.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b16060

Acide glycyrrhizique ammoniacé

Composition de l'additif

Acide glycyrrhizique ammoniacé

Caractérisation de la substance active

Acide glycyrrhizique ammoniacé

Produit par extraction d'espèces du genre Glycyrrhiza

Pureté: minimum 98-100 % (sur la base de la matière sèche)

Formule chimique: C42H65O16

No CAS: 53956-04-0

No FLAVIS: 16.060

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination de l'acide glycyrrhizique ammoniacé dans l'additif destiné à l'alimentation des animaux et les prémélanges d'aromatisation:

Pharmacopée européenne 6.0, méthode 01/2008:1772.

Toutes les espèces animales

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.

3.

L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

0,3 mg pour les poulets d'engraissement et les poules pondeuses,

1 mg pour les autres espèces et catégories.»

4.

Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

0,3 mg pour les poulets d'engraissement et les poules pondeuses,

1 mg pour les autres espèces et catégories.

5.

Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

6 février 2027


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports