10.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 5/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/39 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 2016
portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 25 et son article 223, paragraphe 3,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 62, paragraphe 2, points a) à d), et son article 64, paragraphe 7, point a),
vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (3), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
La partie II, titre I, chapitre II, section I, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit deux régimes d'aide destinés à améliorer la distribution de produits agricoles aux enfants dans les établissements scolaires Le premier programme porte sur la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus (programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école), et le second porte sur la distribution de lait et de produits laitiers (programme en faveur de la consommation de lait à l'école). Ces deux programmes sont remplacés par un programme unique instauré par le règlement (UE) 2016/791 du Parlement européen et du Conseil (4) à compter de l'année scolaire 2017/2018. Ce programme unique prévoit un nouveau cadre commun pour l'aide de l'Union à la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés, de produits frais du secteur de la banane (les «fruits et légumes à l'école») et à la distribution de lait et de produits laitiers (le «lait à l'école») aux enfants dans les établissements scolaires (le «programme à destination des écoles»). Le règlement (UE) no 1308/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2016/791, confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution. Afin de garantir le bon fonctionnement du programme à destination des écoles conformément au nouveau cadre, il convient d'adopter certaines règles au moyen de tels actes. Il y a lieu de substituer ces actes aux règlements délégués de la Commission (UE) no 1047/2014 (5) et (UE) 2016/247 (6), au règlement d'exécution (UE) 2016/248 de la Commission (7) et au règlement (CE) no 657/2008 de la Commission (8). Lesdits actes sont abrogés par le règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission (9). |
(2) |
Conformément à l'article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres souhaitant participer au programme à destination des écoles sont tenus d'élaborer une stratégie pour sa mise en œuvre. Afin d'être en mesure d'évaluer la mise en œuvre dudit programme, il est nécessaire de définir les éléments de la stratégie. Afin de limiter la charge administrative, il convient de distinguer les éléments à inclure dans la stratégie et ceux à mettre à la disposition de la Commission sur demande, à savoir dans le cas d'audits, s'ils ne sont pas inclus dans la stratégie. |
(3) |
Dans l'intérêt de la bonne gestion administrative et budgétaire, il convient que les États membres mettant en œuvre le programme à destination des écoles introduisent une demande d'aide de l'Union sur une base annuelle. Il convient en outre de définir le contenu de cette demande. |
(4) |
Il a lieu de déterminer le contenu et la fréquence des demandes d'aide présentées par les demandeurs d'aide, ainsi que les règles relatives à la présentation des demandes. Il convient en outre de préciser les pièces justificatives à soumettre à l'appui des demandes d'aide. Il est également nécessaire de définir les sanctions à appliquer par l'autorité compétente dans le cas où une demande d'aide est présentée tardivement. |
(5) |
Il y a lieu de préciser plus en détail les conditions de paiement de l'aide afin de tenir compte de la distinction entre l'aide pour la fourniture et la distribution de produits et l'aide pour l'application des mesures éducatives d'accompagnement, le suivi, l'évaluation et la publicité. Il convient également de définir le contenu des preuves documentaires à soumettre à l'appui de chaque demande de paiement. |
(6) |
Il y a lieu de définir les délais pour les transferts entre les enveloppes financières destinées aux fruits et légumes à l'école et au lait à l'école, ainsi que la présentation, le format et la teneur des notifications de transfert à la Commission. |
(7) |
Afin de maximiser le potentiel des ressources disponibles, la Commission devrait adopter les mesures destinées à redistribuer l'aide de l'Union non demandée entre les États membres participant au programme à destination des écoles, qui ont notifié leur volonté d'utiliser un montant supérieur à leur enveloppe, conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1370/2013. Il convient de définir les conditions de ces transferts de fonds entre États membres. |
(8) |
Afin d'évaluer l'efficacité du programme à destination des écoles et d'aider les États membres à continuer à améliorer leurs stratégies nationale et régionale, ces derniers sont tenus de notifier à la Commission les résultats et les conclusions de leur suivi et évaluation du programme. Par souci de clarté, il convient de fixer une date pour la notification à la Commission des résultats de l'exercice de suivi annuel et du rapport d'évaluation. La Commission est tenue de publier ces documents. |
(9) |
Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, il y a lieu d'adopter des mesures de contrôle efficaces pour lutter contre les irrégularités et les fraudes. Ces mesures de contrôle devraient prévoir une vérification administrative systématique de toutes les demandes d'aide, doublée de contrôles sur place. La portée, la teneur, le calendrier et les modalités de compte rendu de ces mesures de contrôle devraient être précisés, de manière à garantir une application équitable et homogène dans les différents États membres, compte tenu de leurs modalités respectives de mise en œuvre du programme à destination des écoles. |
(10) |
Les montants indûment payés devraient être recouvrés conformément au règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (10). |
(11) |
Conformément à l'article 23, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1308/2013, il convient d'informer suffisamment le public de la contribution financière de l'Union au programme à destination des écoles. Outre la disposition relative à l'affiche prévue dans le règlement délégué (UE) 2017/40, il y a lieu de fixer des règles concernant la publicité du programme à destination des écoles et l'utilisation de l'emblème de l'Union. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application et définition
1. Le présent règlement établit les modalités d'application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1370/2013 en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture aux enfants, dans les établissements scolaires, et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de produits frais du secteur de la banane (les «fruits et légumes à l'école») et de lait et de produits laitiers (le «lait à l'école»), les mesures éducatives d'accompagnement et pour certains coûts connexes dans le cadre du programme visé à l'article 23 du règlement (UE) no 1308/2013 (le «programme à destination des écoles»).
2. Aux fins dudit programme, on entend par «année scolaire» une période allant du 1er août au 31 juillet de l'année suivante.
Article 2
Stratégies des États membres
1. La stratégie d'un État membre telle qu'elle est définie à l'article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/40 comprend les éléments suivants:
a) |
le niveau administratif auquel le programme à destination des écoles sera mis en œuvre; |
b) |
les besoins à couvrir par la mise en œuvre du programme à destination des écoles et leur classement par ordre de priorité; |
c) |
les résultats à atteindre par la mise en œuvre du programme à destination des écoles et les indicateurs permettant de mesurer leur réalisation; |
d) |
la situation de départ par rapport à laquelle les progrès seront mesurés, sur la base des données disponibles; |
e) |
le budget prévisionnel pour les principaux éléments du programme à destination des écoles en ce qui concerne les fruits et légumes à l'école et le lait à l'école, ainsi que le budget alloué aux éléments concernant l'ensemble du programme à destination des écoles; |
f) |
le groupe cible; |
g) |
la liste des produits, par catégories de produits énumérées à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5 et, le cas échéant, 7, du règlement (UE) no 1308/2013, qui seront fournis dans le cadre du programme à destination des écoles; |
h) |
dans le cas où les produits ne sont pas mis gratuitement à disposition dans le cadre du programme à destination des écoles, le dispositif mis en place pour garantir que le montant de l'aide de l'Union est dûment reflété dans le prix desdits produits; |
i) |
dans le cas où des barèmes standards de coûts unitaires, des financements à taux forfaitaires et/ou des montants forfaitaires sont autorisés, une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable utilisée pour leur fixation; dans le cas où l'on recourt à un système fondé sur les coûts, les modalités d'évaluation du caractère raisonnable des coûts présentés par les demandeurs d'aide; |
j) |
les objectifs et le contenu des mesures éducatives d'accompagnement; |
k) |
les modalités de la participation des autorités et des parties prenantes concernées; |
l) |
les procédures de sélection des fournisseurs de produits, matériaux et services dans le cadre du programme à destination des écoles; |
m) |
le dispositif mis en place pour faire connaître l'aide accordée par l'Union dans le cadre du programme à destination des écoles. |
2. Les États membres mettent à la disposition de la Commission, sur demande, les informations suivantes, si elles ne figurent pas dans la stratégie:
a) |
les critères à respecter pour le choix des produits qui seront fournis dans le cadre du programme à destination des écoles et la/les priorité(s) visée(s) à l'article 23, paragraphe 11, du règlement (UE) no 1308/2013; |
b) |
les modalités de fourniture et/ou distribution des produits, y compris en ce qui concerne les coûts admissibles, la fréquence et le calendrier de distribution et, dans le cas où la distribution est permise dans le cadre de repas scolaires habituels, les mesures prises en vue de se conformer à l'article 11 du règlement délégué (UE) 2017/40; |
c) |
lorsque des prix maximaux à payer par les bénéficiaires pour les produits, matériaux et services mis à disposition dans le cadre du programme à destination des écoles sont fixés, le recours à une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable pour la fixation desdits prix; |
d) |
le montant de l'aide nationale si cette aide est accordée en complément de l'aide de l'Union au titre du programme à destination des écoles; |
e) |
dans le cas où des programmes nationaux existants sont prolongés ou rendus plus efficaces grâce à l'utilisation de l'aide de l'Union au titre du programme à destination des écoles, le dispositif mis en place pour garantir la valeur ajoutée du programme; |
f) |
dans le cas où les produits visés à l'article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 sont distribués, les dispositions prises pour garantir que l'aide de l'Union est versée uniquement pour le composant laitier des produits concernés et ne dépasse pas le montant visé à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1370/2013; |
g) |
les structures, les dispositions et les moyens mis en place aux fins du suivi et de l'évaluation du programme à destination des écoles, conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 et des contrôles prévus aux articles 9 et 10 du présent règlement. |
3. La Commission publie les stratégies des États membres.
Article 3
Demande d'aide de l'Union par les États membres
Les États membres présentent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, leur demande d'aide de l'Union relative à l'année scolaire suivante et, le cas échéant, actualisent ladite demande pour l'année scolaire en cours. La demande contient les informations suivantes:
a) |
informations relatives à l'année scolaire suivante:
|
b) |
informations relatives à l'année scolaire en cours:
|
Les montants visés au présent article sont exprimés en euros.
Article 4
Présentation des demandes d'aide par les demandeurs d'aide
1. Les États membres déterminent la forme, le contenu et la fréquence des demandes d'aide conformément à leur stratégie et aux règles établies aux paragraphes 2 à 6.
2. Les demandes d'aide relatives à la fourniture et à la distribution de produits contiennent au moins les informations suivantes:
a) |
les quantités de produits distribués par les groupes de produits visés à l'article 23, paragraphes 3, 4, 5 et, le cas échéant, 7, du règlement (UE) no 1308/2013; |
b) |
l'identification du demandeur, les nom et adresse ou le numéro unique d'identification de l'établissement scolaire ou de l'autorité scolaire auxquels ces quantités ont été distribuées; |
c) |
le nombre d'enfants inscrits au début de l'année scolaire dans l'un des établissements scolaires qui devrait recevoir les produits visés par le programme à destination des écoles au cours de la période sur laquelle porte la demande d'aide. |
3. Les demandes d'aide relatives à la fourniture et la distribution de produits et à la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement peuvent couvrir des périodes allant de deux semaines à une année scolaire complète.
4. Les demandes d'aide sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période qu'elles couvrent ou, dans le cas de demandes d'aide relatives au suivi, à l'évaluation et à la publicité, à compter du jour de la livraison du produit ou du service.
5. Dans le cas où le délai visé au paragraphe 4 est dépassé de moins de soixante jours calendrier, l'aide est versée, mais réduite comme suit:
a) |
de 5 % si le dépassement du délai est de 1 à 30 jours calendrier; |
b) |
de 10 % si le dépassement du délai est de 31 à 60 jours calendrier. |
Une fois que le délai est dépassé de plus de 60 jours calendrier, l'enveloppe est en outre réduite de 1 % par jour supplémentaire, calculé sur le solde.
6. Les montants sollicités dans la demande d'aide sont appuyés par des preuves documentaires mentionnant le prix des produits, matériels ou services fournis ainsi qu'un reçu ou la preuve du paiement ou équivalent. Les États membres précisent quels documents doivent être présentés à l'appui des demandes d'aide.
Dans le cas de demandes d'aide relatives aux mesures éducatives d'accompagnement, au suivi, à l'évaluation et à la publicité, les preuves documentaires contiennent également la ventilation financière par activité et le détail des coûts connexes.
Article 5
Paiement de l'aide
1. Les aides relatives à la fourniture et à la distribution de produits sont payées uniquement:
a) |
sur présentation d'un reçu correspondant aux quantités effectivement fournies et/ou distribuées; ou |
b) |
si l'État membre autorise l'utilisation de barèmes standards de coûts unitaires, de financements à taux forfaitaires et/ou de montants forfaitaires, sur présentation d'un autre type de preuve établissant que les quantités ont été fournies et/ou distribuées dans le cadre du programme à destination des écoles et payées. |
2. Les aides relatives à des mesures éducatives d'accompagnement, au suivi, à l'évaluation et à la publicité sont payées uniquement lors de la livraison des matériels ou des services concernés et sur présentation des pièces documentaires y afférentes, conformément aux exigences de l'autorité compétente ou, si l'État membre l'autorise, sur utilisation de barèmes standards de coûts unitaires, de financements à taux forfaitaires et/ou de montants forfaitaires, sur présentation d'un autre type de preuve établissant que les quantités ont été fournies et/ou distribuées dans le cadre du programme à destination des écoles et payées.
3. Les aides sont payées par l'autorité compétente dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation de la demande d'aide, sauf si une enquête administrative a été ouverte.
4. Les aides concernant l'année scolaire 2017/2018 ne sont pas versées par l'autorité compétente avant le début de l'année scolaire.
Article 6
Transferts entre les enveloppes
1. Les transferts entre les enveloppes indicatives, conformément à l'article 23 bis, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, sont indiqués dans la demande d'aide de l'Union visée à l'article 3 du présent règlement.
2. Les transferts entre les enveloppes définitives, conformément à l'article 23 bis, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque aucun transfert n'a été effectué entre les enveloppes indicatives, peuvent être indiqués dans la demande d'aide de l'Union visée à l'article 3 du présent règlement.
Les États membres notifient à la Commission le montant de tout transfert de ce type au plus tard le 31 janvier de l'année scolaire au cours de laquelle il est effectué.
Article 7
Réaffectation de l'aide de l'Union
1. Sur la base des montants de l'aide de l'Union demandés conformément à l'article 3 du présent règlement, la Commission réaffecte les montants des enveloppes indicatives non demandés ou une partie de ceux-ci, conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1370/2013.
Aucun montant supplémentaire n'est accordé à un État membre pour le groupe des produits concerné par le transfert effectué par l'État membre en question vers l'autre groupe de produits, conformément à l'article 6, paragraphe 1.
Si un État membre ne présente pas de demande en vertu de l'article 3, les montants de l'enveloppe indicative attribuée audit État membre sont considérés comme non demandés.
2. La Commission peut redistribuer les montants non demandés de l'enveloppe définitive ou une partie de ceux-ci pour l'année scolaire en cours, conformément à l'article 3, point b), entre les États membres qui ont notifié leur volonté d'utiliser un montant supérieur à leur enveloppe définitive.
Aucun montant supplémentaire n'est accordé à un État membre pour le groupe des produits concerné par le transfert effectué par l'État membre en question vers l'autre groupe de produits, conformément à l'article 6, paragraphe 2.
Cette redistribution est effectuée dans les limites de l'enveloppe destinée aux fruits et légumes à l'école ou au lait à l'école, sur la base des enveloppes indicatives des États membres demandeurs. Le cas échéant, les montants non demandés par les États membres relevant de la même enveloppe peuvent être répartis entre les États membres ayant demandé des montants supplémentaires au titre de l'autre enveloppe.
3. Le montant de l'enveloppe définitive pouvant être réaffectée à un autre État membre conformément au paragraphe 1 est basé sur le niveau d'utilisation, par cet État membre, de l'enveloppe définitive de l'aide de l'Union pour l'année scolaire précédente, relative respectivement aux fruits et légumes à l'école et au lait à l'école. Compte tenu des déclarations de dépenses transmises à la Commission au plus tard le 31 décembre précédant la demande d'aide conformément à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (11), le montant de l'enveloppe définitive est calculé comme suit:
a) |
lorsque l'utilisation de l'enveloppe définitive est inférieure ou égale à 50 %, aucune enveloppe supplémentaire n'est accordée; |
b) |
lorsque l'utilisation de l'enveloppe définitive est supérieure à 50 % mais inférieure ou égale à 75 %, le montant maximal de l'enveloppe supplémentaire demandée est plafonné à 50 % de l'enveloppe indicative; |
c) |
lorsque l'utilisation de l'enveloppe est supérieure à 75 %, le montant maximal de l'enveloppe supplémentaire n'est pas plafonné. |
Le calcul décrit dans le premier alinéa ne s'applique pas pour le calcul des enveloppes définitives pour les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019, ainsi que pour les États membres qui appliquent pour la première fois le nouveau programme à destination des écoles ou l'un de ses composants au cours des deux premières années de mise en œuvre.
Article 8
Suivi et évaluation
1. Le suivi visé à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 se fonde sur les données provenant des obligations en matière de gestion et de contrôle, notamment celles figurant aux articles 4 et 5 du présent règlement.
Les États membres communiquent à la Commission les résultats de l'exercice de suivi au plus tard le 31 janvier suivant la fin de l'année scolaire concernée.
2. Pour chaque période de six ans couverte par la stratégie élaborée conformément à l'article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres présentent à la Commission un rapport d'évaluation contenant les résultats de l'évaluation prévue à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 de la période de mise en œuvre pour les cinq premières années scolaires au plus tard le 1er mars de l'année suivant la fin de cette période.
Le premier rapport est présenté au plus tard le 1er mars 2023.
3. La Commission publie les résultats de l'exercice annuel de suivi des États membres et les rapports d'évaluation.
Article 9
Contrôles administratifs
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions du présent règlement. Ces mesures comprennent une vérification administrative systématique de toutes les demandes d'aide au titre du programme à destination des écoles.
2. Les États membres définissent les pièces justificatives se rapportant à la fourniture et à la distribution de produits qui doivent être présentées en même temps que la demande d'aide conformément à l'article 5. Les États membres vérifient toutes les demandes d'aide, y compris un échantillon représentatif des pièces justificatives qui accompagnent la demande d'aide.
3. Les contrôles administratifs relatifs aux aides présentées et portant sur le suivi, l'évaluation, la publicité et les mesures éducatives d'accompagnement comprennent la vérification de la livraison des matériels et services et de la véracité des dépenses déclarées.
4. Dans le cas d'une demande d'aide liée à la fourniture et la distribution de produits et des mesures éducatives d'accompagnement, les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place conformément à l'article 10.
Article 10
Contrôles sur place
1. Dans le cas d'une aide liée à la fourniture et la distribution de produits, les contrôles sur place portent notamment sur:
a) |
le registre visé à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/40, notamment les documents financiers tels que les factures d'achat et de vente, les notes de livraison et les extraits bancaires; |
b) |
l'utilisation des produits conformément au présent règlement. |
2. Les contrôles sur place sont menés tout au long de la période scolaire annuelle allant du 1er août au 31 juillet sur laquelle ils portent (période N) et/ou durant les huit mois suivants (période N + 1).
Des contrôles sur place peuvent avoir lieu durant la mise en œuvre des mesures éducatives d'accompagnement.
Chaque contrôle sur place est considéré comme terminé dès lors que le rapport correspondant, visé au paragraphe 6, est publié.
3. Le nombre total de contrôles sur place couvre au minimum 5 % de l'aide demandée au niveau national, et au minimum 5 % de l'ensemble des demandeurs d'aide chargés de la fourniture et de la distribution de produits et des mesures éducatives d'accompagnement, pour chaque année scolaire.
Si le nombre de demandeurs d'aide dans un État membre donné est inférieur à cent, des contrôles sur place sont effectués dans les locaux de cinq demandeurs au moins.
Si le nombre de demandeurs d'aide dans un État membre donné est inférieur à cinq, des contrôles sur place sont effectués dans les locaux de tous les demandeurs.
Si le demandeur, n'étant pas un établissement scolaire, introduit une demande d'aide liée à la fourniture et à la distribution de produits, le contrôle sur place effectué dans les locaux de ce demandeur est complété par des contrôles sur place dans les locaux d'au moins deux établissements scolaires ou d'au moins 1 % des établissements scolaires enregistrés par le demandeur, selon lequel de ces chiffres est le plus élevé, conformément à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/40.
Si le demandeur introduit une demande d'aide liée à des mesures éducatives d'accompagnement, les contrôles sur place dans les locaux de ce demandeur peuvent être remplacés, sur la base d'une analyse des risques, par des contrôles sur place sur les lieux de mise en œuvre des mesures d'accompagnement. Sur la base d'une analyse des risques, les États membres fixent le niveau de ces contrôles sur place.
4. Sur la base d'une analyse des risques, l'autorité compétente sélectionne les demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place.
À cette fin, l'autorité compétente prend notamment en considération:
a) |
les différentes zones géographiques; |
b) |
la récurrence des erreurs et les constatations effectuées lors des contrôles menés les années précédentes; |
c) |
le montant des aides; |
d) |
le type de demandeur; |
e) |
le type de mesure éducative d'accompagnement, le cas échéant. |
5. Un préavis strictement limité à la durée minimale nécessaire peut être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif des contrôles.
6. Après chaque contrôle sur place, l'autorité de contrôle compétente établit un rapport. Ce rapport décrit avec précision les différents éléments ayant fait l'objet d'un contrôle.
Ce rapport se subdivise en plusieurs parties:
a) |
une section générale indiquant en particulier:
|
b) |
une partie décrivant individuellement les vérifications effectuées et présentant notamment les informations suivantes:
|
Tous les rapports de contrôle sont complétés au plus tard huit mois après la fin de l'année scolaire.
7. Les États membres notifient à la Commission les contrôles sur place effectués et les conclusions y afférentes au plus tard le 31 octobre de l'année civile suivant l'année scolaire concernée.
Article 11
Recouvrement des paiements indus
L'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 s'applique, mutatis mutandis, aux fins du recouvrement des montants indus.
Article 12
Publicité
1. Lorsqu'un État membre décide de ne pas utiliser l'affiche visée à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2017/40, il explique clairement dans sa stratégie les moyens qu'il utilisera pour informer le public de la contribution financière de l'Union au programme à destination des écoles.
2. Les moyens de communication et les mesures de publicité visés à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2017/40, ainsi que le matériel pédagogique et les instruments à utiliser dans le cadre des mesures éducatives d'accompagnement, comportent le drapeau européen et la mention «programme à destination des écoles» et, sauf si la taille des matériaux et des instruments ne le permet pas, la contribution financière de l'Union.
3. Les références à la contribution financière de l'Union européenne bénéficient au moins de la même visibilité que les contributions d'autres entités privées ou publiques soutenant le programme scolaire d'un État membre.
4. Les États membres peuvent continuer à utiliser les stocks existants d'affiches et les autres instruments publicitaires produits conformément aux règlements (UE) 2016/248 et (CE) no 657/2008.
Article 13
Notifications
1. Les notifications à la Commission par les États membres s'effectuent par voie électronique, en suivant les spécifications techniques aux fins de transmission des données publiées par la Commission.
2. La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base de modèles que la Commission met à la disposition des États membres, après avoir informé le comité de l'organisation commune des marchés agricoles.
Article 14
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à l'aide octroyée pour l'année scolaire 2017/2018 et pour les années scolaires suivantes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(3) JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.
(4) Règlement (UE) 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le régime d'aide à la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 135 du 24.5.2016, p. 1).
(5) Règlement délégué (UE) no 1047/2014 de la Commission du 29 juillet 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la stratégie nationale ou régionale à établir par les États membres aux fins du régime de distribution de lait aux écoles (JO L 291 du 7.10.2014, p. 4).
(6) Règlement délégué (UE) 2016/247 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école (JO L 46 du 23.2.2016, p. 1).
(7) Règlement d'exécution (UE) 2016/248 de la Commission du 17 décembre 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école et fixant l'enveloppe indicative de cette aide (JO L 46 du 23.2.2016, p. 8).
(8) Règlement (CE) no 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires (JO L 183 du 11.7.2008, p. 17).
(9) Règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (voir page 11 du présent Journal officiel).
(10) Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).
(11) Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).