2.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 60/56


Rectificatif à l'orientation (UE) 2017/697 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2017 relative à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des établissements moins importants (BCE/2017/9)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 101 du 13 avril 2017 )

Page 157, au considérant 7:

au lieu de:

«(7)

Les options et facultés relatives à l'exemption, pour certaines expositions, de l'application des limites aux grands risques définies à l'article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 devraient s'appliquer de manière cohérente tant aux établissements importants qu'aux établissements moins importants, afin que les établissements de crédit des États membres participants soient sur un même pied d'égalité, de limiter les risques de concentration résultant d'expositions particulières et de garantir l'application, dans l'ensemble du MSU, des mêmes normes minimales pour évaluer le respect des conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, dudit règlement. Il convient notamment de limiter les risques de concentration résultant d'obligations sécurisées satisfaisant aux conditions prévues à l'article 129, paragraphes 1, 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013 et d'expositions sur ou garanties par des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013. S'agissant des expositions intragroupe, y compris tout type de participation intragroupe, il faut veiller à ce que la décision d'exempter totalement ces expositions de l'application des limites aux grands risques repose sur une évaluation minutieuse, détaillée à l'annexe I du règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4). L'application de critères communs pour évaluer si une exposition sur des établissements de crédit régionaux ou centraux, y compris tout type de participation dans ces établissements, auxquels l'établissement de crédit est associé au sein d'un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau satisfait aux conditions d'exemption des limites aux grands risques figurant à l'annexe II du règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) est justifiée. Une telle application devrait garantir que les établissements importants et moins importants associés au sein du même réseau soient traités de manière cohérente. L'exercice de l'option prévue à l'article 400, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, tel qu'énoncé dans la présente orientation, devrait seulement s'appliquer si l'État membre concerné n'a pas exercé l'option prévue à l'article 493, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.»

lire:

«(7)

Les options et facultés relatives à l'exemption, pour certaines expositions, de l'application des limites aux grands risques définies à l'article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 devraient s'appliquer de manière cohérente tant aux établissements importants qu'aux établissements moins importants, afin que les établissements de crédit des États membres participants soient sur un même pied d'égalité, de limiter les risques de concentration résultant d'expositions particulières et de garantir l'application, dans l'ensemble du MSU, des mêmes normes minimales pour évaluer le respect des conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, dudit règlement. Il convient notamment de limiter les risques de concentration résultant d'obligations sécurisées satisfaisant aux conditions prévues à l'article 129, paragraphes 1, 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013 et d'expositions sur ou garanties par des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013. L'application de critères communs pour évaluer si une exposition sur des établissements de crédit régionaux ou centraux, y compris tout type de participation dans ces établissements, auxquels l'établissement de crédit est associé au sein d'un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau satisfait aux conditions d'exemption des limites aux grands risques figurant à l'annexe de la présente orientation est justifiée. Une telle application devrait garantir que les établissements importants et moins importants associés au sein du même réseau soient traités de manière cohérente. L'exercice de l'option prévue à l'article 400, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, tel qu'énoncé dans la présente orientation, devrait seulement s'appliquer si l'État membre concerné n'a pas exercé l'option prévue à l'article 493, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.»