29.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/7


DIRECTIVE (UE) 2017/2455 DU CONSEIL

du 5 décembre 2017

modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/112/CE du Conseil (3) prévoit des régimes particuliers pour l'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties.

(2)

La directive 2009/132/CE du Conseil (4) prévoit une exonération de la TVA des importations des petits envois d'une valeur négligeable.

(3)

L'évaluation de ces régimes particuliers tels qu'ils ont été introduits le 1er janvier 2015 a permis de recenser plusieurs domaines pouvant faire l'objet d'améliorations. Premièrement, il y a lieu d'alléger la charge qui pèse sur les microentreprises établies dans un État membre fournissant occasionnellement ce type de services dans d'autres États membres et qui découle du respect des obligations en matière de TVA dans des États membres autres que leur État membre d'établissement. Il convient dès lors d'introduire un seuil au niveau communautaire jusqu'auquel ces opérations restent soumises à la TVA dans leur État membre d'établissement. Deuxièmement, la condition du respect des obligations en matière de facturation de tous les États membres destinataires des livraisons de biens ou prestations de services est très contraignante. Par conséquent, afin de réduire à un minimum les charges pesant sur les entreprises, les règles relatives à la facturation devraient être celles applicables dans l'État membre d'identification du fournisseur ou du prestataire qui se prévaut des régimes particuliers. Troisièmement, les assujettis non établis dans la Communauté mais enregistrés aux fins de la TVA dans un État membre, par exemple, parce qu'ils effectuent occasionnellement des opérations soumises à la TVA dans cet État membre, ne peuvent utiliser ni le régime particulier applicable aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, ni le régime particulier applicable aux assujettis établis sur le territoire de la Communauté. En conséquence, ces assujettis sont autorisés à utiliser le régime particulier applicable aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté.

(4)

En outre, l'évaluation des régimes particuliers d'imposition des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique introduits le 1er janvier 2015 a révélé que le délai dans lequel la déclaration de TVA doit être déposée, à savoir dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable couverte par la déclaration, est trop bref, en particulier pour les prestations effectuées par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunication, une interface ou un portail, lorsque les services fournis par l'intermédiaire dudit réseau, de ladite interface ou dudit portail sont présumés être fournis par l'opérateur du réseau, de l'interface ou du portail, qui est tenu de recueillir auprès de chacun des prestataires de services les informations nécessaires pour remplir la déclaration de TVA. Il est également ressorti de l'évaluation que l'obligation d'apporter des corrections dans la déclaration de TVA de la période imposable concernée est très contraignante pour les assujettis, car ils peuvent être obligés de présenter à plusieurs reprises certaines déclarations de TVA chaque trimestre. Par conséquent, le délai de transmission de la déclaration de TVA, qui était fixé à vingt jours, devrait passer à la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable et les assujettis devraient être autorisés à rectifier les déclarations de TVA précédentes dans une déclaration ultérieure au lieu de le faire dans les déclarations pour les périodes imposables auxquelles les corrections se rapportent.

(5)

Afin d'éviter que les assujettis qui fournissent des services autres que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties ne doivent être identifiés aux fins de la TVA dans chacun des États membres où ces services sont soumis à la TVA, les États membres devraient autoriser les assujettis qui fournissent ce type de services à utiliser le système informatique pour l'enregistrement ainsi que pour la déclaration et le paiement de la TVA en leur permettant de déclarer et de payer la TVA sur ces services dans un seul État membre.

(6)

La réalisation du marché intérieur, la mondialisation et les mutations technologiques ont conduit à une croissance exponentielle du commerce électronique et, partant, des ventes à distance de biens, qui concernent tous deux des opérations d'un État membre vers un autre ou de territoires tiers ou pays tiers vers la Communauté. Il convient d'adapter les dispositions pertinentes des directives 2006/112/CE et 2009/132/CE à cette évolution, en tenant compte du principe de l'imposition au lieu de destination et de la nécessité de protéger les recettes fiscales des États membres, afin de créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises concernées et de réduire à un minimum les charges qu'elles supportent. Le régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté mais non dans l'État membre de consommation devrait donc être étendu aux ventes à distance intracommunautaires de biens et un régime particulier similaire devrait être instauré pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Afin de définir clairement la portée des mesures applicables aux ventes à distance intracommunautaires de biens et aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers, il convient de définir ces notions.

(7)

Les ventes à distance de biens, que ce soit d'un État membre vers un autre ou de territoires tiers ou pays tiers vers la Communauté, sont, pour une grande part, facilitées par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, souvent en liaison avec des installations d'entreposage et de traitement des commandes. Si les États membres peuvent prévoir qu'une personne autre que le redevable de la TVA est solidairement tenue d'acquitter la TVA dans ces cas, cela n'a pas permis d'assurer une perception effective et efficace de la TVA. Afin d'atteindre cet objectif et de réduire la charge administrative pour les vendeurs, les administrations fiscales et les consommateurs, il est par conséquent nécessaire d'associer les assujettis qui facilitent les ventes à distance de biens par l'utilisation d'une telle interface électronique à la perception de la TVA sur ces ventes en prévoyant qu'ils sont les personnes réputées avoir effectué ces ventes. Pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers vers la Communauté, cette disposition ne devrait concerner que les ventes de biens expédiés ou transportés dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, seuil à partir duquel une déclaration en douane complète est requise à des fins douanières lors de l'importation.

(8)

Dans le cas de livraisons de biens ou de prestations de services effectuées par des assujettis et facilitées par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, il est nécessaire que les registres soient conservés pendant dix ans au moins afin d'aider les États membres à vérifier que la TVA a été correctement prise en compte pour ces livraisons et prestations. La durée de dix ans est compatible avec les dispositions en vigueur en matière de tenue de registres. Lorsque les registres contiennent des données à caractère personnel, ils doivent être conformes au droit de l'Union dans le domaine de la protection des données.

(9)

Afin de réduire la charge pesant sur les entreprises qui se prévalent du régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, il convient de supprimer l'obligation d'émettre une facture pour ce type de ventes. Pour assurer une sécurité juridique à ces entreprises, la définition de ces livraisons de biens devrait mentionner clairement qu'elle s'applique aussi lorsque les biens sont transportés ou expédiés pour le compte du fournisseur, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens.

(10)

Il y a lieu de limiter la portée du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aux ventes de biens d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR qui sont expédiés directement à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans la Communauté, seuil à partir duquel une déclaration en douane complète est requise à des fins douanières lors de l'importation. Les biens soumis à accises devraient être exclus de ce régime car les droits d'accises font partie de la base d'imposition de la TVA à l'importation. Afin d'éviter la double imposition, il convient d'introduire une exonération de la TVA lors de l'importation des biens déclarés au titre de ce régime particulier.

(11)

En outre, pour empêcher toute distorsion de concurrence entre les fournisseurs et prestataires à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté et pour éviter des pertes de recettes fiscales, il est nécessaire de supprimer l'exonération pour les importations de biens dans des petits envois d'une valeur négligeable prévue dans la directive 2009/132/CE.

(12)

Un assujetti qui se prévaut du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers devrait être autorisé à désigner un intermédiaire établi dans la Communauté en tant que redevable de la TVA et pour le respect des obligations prévues dans ce régime particulier en son nom et pour son compte.

(13)

Afin de protéger les recettes fiscales des États membres, un assujetti non établi dans la Communauté qui se prévaut de ce régime particulier devrait être tenu de désigner un intermédiaire. Toutefois, cette obligation ne devrait pas s'appliquer s'il est établi dans un pays avec lequel l'Union a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle.

(14)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive en ce qui concerne l'établissement de la liste des pays tiers avec lesquels l'Union a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil (5) et au règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (6), il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7). L'établissement de la liste des pays tiers étant directement lié à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, il est approprié que la Commission soit assistée par le comité permanent de la coopération administrative, institué à l'article 58 du règlement (UE) no 904/2010.

(15)

À la suite de la croissance exponentielle du commerce électronique et de l'augmentation qui en résulte du nombre de petits envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR importés dans la Communauté, les États membres devraient systématiquement autoriser le recours au régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation. Ce régime peut être appliqué lorsque le régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers n'est pas utilisé. Lorsque l'État membre d'importation ne prévoit pas l'application systématique de taux réduits de TVA au titre dudit régime particulier, le consommateur final devrait avoir la possibilité d'opter pour la procédure d'importation normale afin de bénéficier d'un éventuel taux réduit de TVA.

(16)

La date d'application des dispositions de la présente directive tient compte, le cas échéant, du temps nécessaire pour mettre en place les mesures requises pour la mise en œuvre de la présente directive et pour permettre aux États membres d'adapter leurs systèmes informatiques pour l'enregistrement ainsi que pour la déclaration et le paiement de la TVA.

(17)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, notamment la simplification des obligations en matière de TVA, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(18)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (8), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(19)

Il y a dès lors lieu de modifier les directives 2006/112/CE et 2009/132/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2019

Avec effet au 1er janvier 2019, la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 58 est remplacé par le texte suivant:

«Article 58

1.   Le lieu des prestations de services ci-après fournies à une personne non assujettie est le lieu où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle:

a)

les services de télécommunication;

b)

les services de radiodiffusion et de télévision;

c)

les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l'annexe II.

Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les conditions ci-après sont réunies:

a)

le prestataire est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul État membre; et

b)

les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre autre que celui visé au point a); et

c)

la valeur totale, hors TVA, des prestations visées au point b) ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10 000 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.

3.   Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil visé au paragraphe 2, point c), est dépassé, le paragraphe 1 s'applique à compter de ce moment.

4.   L'État membre sur le territoire duquel les prestataires visés au paragraphe 2 sont établis ou, en l'absence d'établissement, ont leur domicile ou leur résidence habituelle, accorde à ces prestataires le droit d'opter pour que le lieu des prestations soit déterminé conformément au paragraphe 1, option qui, en tout état de cause, couvre une période de deux années civiles.

5.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour contrôler le respect par l'assujetti des conditions visées aux paragraphes 2, 3 et 4.

6.   La contre-valeur en monnaie nationale du montant visé au paragraphe 2, point c), est calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date d'adoption de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil (*1).

(*1)  Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7)»."

2)

L'article 219 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 219 bis

1.   La facturation est soumise aux règles applicables dans l'État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la facturation est soumise aux règles suivantes:

a)

les règles applicables dans l'État membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée, ou, en l'absence d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, dans l'État membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque:

i)

le fournisseur ou le prestataire n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V, ou son établissement dans ledit État membre ne participe pas à la livraison ou prestation au sens de l'article 192 bis, point b), et le redevable de la TVA est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services, sauf si l'acquéreur ou le preneur émet la facture (autofacturation);

ii)

la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté, conformément aux dispositions du titre V;

b)

les règles applicables dans l'État membre dans lequel le prestataire qui se prévaut de l'un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, est identifié.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 244 à 248.»

3)

À l'article 358 bis, le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1.

“assujetti non établi sur le territoire de la Communauté” un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable;»

4)

À l'article 361, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

une déclaration indiquant qu'il n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et qu'il n'y dispose pas d'un établissement stable.»

Article 2

Modifications apportées à la directive 2006/112/CE avec effet au 1er janvier 2021

Avec effet au 1er janvier 2021, la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.   “ventes à distance intracommunautaires de biens”: les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie;

b)

les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.

2.   “ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers”: les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie;

b)

les biens livrés sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.»

2)

L'article suivant est ajouté:

«Article 14 bis

1.   Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, cet assujetti est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.

2.   Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.»

3)

L'article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

Par dérogation à l'article 32:

a)

le lieu de livraison de ventes à distance intracommunautaires de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur;

b)

le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur lorsque l'importation a lieu dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur;

c)

le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputé se situer dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur lorsque l'importation a lieu dans cet État membre, dès lors que la TVA sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4.»

4)

L'article 34 est supprimé.

5)

L'article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Les dispositions de l'article 33 ne s'appliquent pas aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 1) à 4), ni aux livraisons de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, soumises à la TVA conformément aux régimes particuliers applicables dans ces domaines.»

6)

À l'article 58, les paragraphes 2 à 6 sont supprimés.

7)

Au titre V, le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE 3 bis

Seuil applicable aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens couvertes par l'article 33, point a), et des prestations de services couvertes par l'article 58

Article 59 quater

1.   L'article 33, point a), et l'article 58 ne s'appliquent pas lorsque les conditions ci-après sont réunies:

a)

le prestataire est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul État membre;

b)

les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre autre que celui visé au point a) ou les biens sont expédiés ou transportés à destination d'un État membre autre que celui visé au point a); et

c)

la valeur totale, hors TVA, des prestations de services et livraisons de biens visées au point b) ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10 000 EUR, ou sa contre-valeur en monnaie nationale, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.

2.   Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil visé au paragraphe 1, point c), du présent article est dépassé, l'article 33, point a), et l'article 58 s'appliquent à compter de ce moment.

3.   L'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment du départ de l'expédition ou du transport ou dans lequel les assujettis fournissant des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique sont établis accorde aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 1 le droit d'opter pour que le lieu de ces livraisons et prestations soit déterminé conformément à l'article 33, point a), et à l'article 58; cette option couvre, en tout état de cause, une période de deux années civiles.

4.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour contrôler le respect par l'assujetti des conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3.

5.   La contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au paragraphe 1, point c), est calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date d'adoption de la directive (UE) 2017/2455.»

8)

L'article suivant est inséré:

«Article 66 bis

Par dérogation aux articles 63, 64 et 65, pour les livraisons de biens pour lesquelles la TVA est due par la personne facilitant la livraison en vertu de l'article 14 bis, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où le paiement a été accepté.»

9)

À l'article 143, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«c bis)

les importations de biens pour lesquelles la TVA doit être déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, et pour lesquelles au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro individuel d'identification TVA, aux fins de l'application du régime particulier, du fournisseur ou de l'intermédiaire agissant pour son compte attribué au titre de l'article 369 octodecies a été fourni au bureau de douane compétent de l'État membre d'importation;»

10)

À l'article 220, paragraphe 1, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

pour les livraisons de biens visées à l'article 33, sauf lorsqu'un assujetti se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3;»

11)

L'article suivant est ajouté:

«Article 242 bis

1.   Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services dans la Communauté à une personne non assujettie, conformément aux dispositions du titre V, l'assujetti qui facilite la livraison ou la prestation est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Les registres sont suffisamment détaillés pour permettre aux administrations fiscales des États membres où ces livraisons et prestations sont imposables de vérifier que la TVA a été correctement appliquée.

2.   Les registres visés au paragraphe 1 doivent, sur demande, être mis à la disposition des États membres concernés par voie électronique.

Ces registres doivent être conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération a été effectuée.»

12)

Au titre XII, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par le texte suivant:

«Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens».

13)

À l'article 358, les points 1), 2) et 3) sont supprimés.

14)

L'intitulé de la section 2 est remplacé par le texte suivant:

«Régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté».

15)

À l'article 358 bis, le point suivant est ajouté:

«3.

“État membre de consommation” l'État membre dans lequel la prestation des services est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3.»

16)

L'article 359 est remplacé par le texte suivant:

«Article 359

Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.»

17)

L'article 362 est remplacé par le texte suivant:

«Article 362

L'État membre d'identification attribue à l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté un numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier et informe celui-ci par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué. Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les États membres de consommation peuvent utiliser leurs propres systèmes d'identification.»

18)

À l'article 363, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

si celui-ci l'informe qu'il ne fournit plus de services couverts par le présent régime particulier;»

19)

Les articles 364 et 365 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 364

Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du présent régime particulier transmet, par voie électronique, une déclaration de TVA à l'État membre d'identification, que des services couverts par le présent régime particulier aient été fournis ou non. La déclaration de TVA doit être déposée à la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

Article 365

La déclaration de TVA comporte le numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des prestations de services couvertes par le présent régime particulier effectuées pendant la période imposable, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due doivent également figurer sur la déclaration.

Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'article 364. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.»

20)

L'article 368 est remplacé par le texte suivant:

«Article 368

L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit aucun montant de TVA au titre de l'article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE, cet assujetti bénéficie d'un remboursement conformément à cette directive. L'article 2, paragraphes 2 et 3, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas aux remboursements liés aux services couverts par le présent régime particulier.

Si l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier est tenu de se faire identifier dans un État membre pour des activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 250 de la présente directive, les montants de TVA acquittés dans cet État membre qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier.»

21)

Au titre XII, chapitre 6, l'intitulé de la section 3 est remplacé par le texte suivant:

«Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l'État membre de consommation».

22)

À l'article 369 bis, le point suivant est ajouté:

«3.

“État membre de consommation” l'État membre dans lequel la prestation de services est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3, ou, dans le cas des ventes à distance intracommunautaires de biens, l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur.»

23)

Les articles 369 ter et 369 quater sont remplacés par le texte suivant:

«Article 369 ter

Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens et tout assujetti non établi dans l'État membre de consommation qui fournit des services à une personne non assujettie. Le présent régime particulier est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans la Communauté.

Article 369 quater

Un assujetti informe l'État membre d'identification du moment où il commence ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, les cesse ou les modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.»

24)

L'article 369 sexies est modifié comme suit:

a)

les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«L'État membre d'identification exclut un assujetti du régime particulier dans les cas suivants:»

b)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

si celui-ci l'informe qu'il n'effectue plus de ventes à distance intracommunautaires de biens ni de prestations de services couvertes par le présent régime particulier;»

25)

Les articles 369 septies et 369 octies sont remplacés par le texte suivant:

«Article 369 septies

Pour chaque trimestre civil, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier transmet, par voie électronique, une déclaration de TVA à l'État membre d'identification, que des ventes à distance intracommunautaires de biens aient été effectuées ou non ou que des services couverts par le présent régime particulier aient été fournis ou non. La déclaration de TVA doit être déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

Article 369 octies

1.   La déclaration de TVA comporte le numéro d'identification TVA visé à l'article 369 quinquies et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des ventes à distance intracommunautaires de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier effectuées pendant la période imposable, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due doivent également figurer sur la déclaration. La déclaration de TVA comprend également des modifications relatives aux périodes imposables écoulées, comme prévu au paragraphe 4 du présent article.

2.   Lorsque, dans le cas de ventes à distance intracommunautaires de biens couvertes par le présent régime particulier, les biens sont expédiés ou transportés à partir d'États membres autres que l'État membre d'identification, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale de ces ventes pour chaque État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, ainsi que le numéro individuel d'identification TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal attribué par chacun de ces États membres. La déclaration de TVA comprend ces informations pour chacun des États membres autres que l'État membre d'identification, ventilées par État membre de consommation.

3.   Lorsque l'assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d'un ou de plusieurs établissements stables à partir desquels les services sont fournis, ailleurs que dans l'État membre d'identification, la déclaration de TVA comporte également la valeur totale de ces prestations de services, ventilée par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel il dispose d'un établissement, ainsi que le numéro d'identification individuel TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal de cet établissement.

4.   Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'article 369 septies. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.»

26)

À l'article 369 nonies, paragraphe 1, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les livraisons de biens ou les prestations de services, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable.»

27)

À l'article 369 decies, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA concernée, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.»

28)

L'article 369 undecies est remplacé par le texte suivant:

«Article 369 undecies

L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans l'État membre de consommation conformément à l'article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 2, point 1), l'article 3 et l'article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d'un remboursement conformément à cette directive.

Si l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier est tenu de se faire identifier dans un État membre pour des activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 250 de la présente directive, les montants de TVA acquittés dans cet État membre qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier.»

29)

À l'article 369 duodecies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA.»

30)

Au titre XII, chapitre 6, la section suivante est ajoutée:

«SECTION 4

Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers

Article 369 terdecies

Aux fins de la présente section, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR.

Aux fins de la présente section, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, on entend par:

1.

“assujetti non établi sur le territoire de la Communauté” un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'établissement stable;

2.

“intermédiaire” une personne établie sur le territoire de la Communauté désignée par l'assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la TVA et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l'assujetti;

3.

“État membre d'identification”:

a)

lorsque l'assujetti n'est pas établi sur le territoire de la Communauté, l'État membre dans lequel il choisit de s'enregistrer;

b)

lorsque l'assujetti a établi son activité hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, l'État membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier;

c)

lorsque l'assujetti a établi son activité dans un État membre, l'État membre concerné;

d)

lorsque l'intermédiaire a établi son activité dans un État membre, l'État membre concerné;

e)

lorsque l'intermédiaire a établi son activité hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, l'État membre avec un établissement stable auquel l'intermédiaire notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier.

Aux fins des points b) et e), lorsque l'assujetti ou l'intermédiaire dispose de plus d'un établissement stable dans la Communauté, il est lié par la décision relative à l'indication de l'État membre d'établissement pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes;

4.

“État membre de consommation” l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur.

Article 369 quaterdecies

1.   Les États membres autorisent les assujettis ci-après qui effectuent des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers à se prévaloir du présent régime particulier:

a)

tout assujetti établi sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers;

b)

tout assujetti établi ou non sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de la Communauté;

c)

tout assujetti établi sur le territoire d'un pays tiers avec lequel l'Union a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil (*2) et au règlement (UE) no 904/2010 et qui effectue des ventes à distance de biens en provenance de ce pays tiers.

Ces assujettis appliquent le présent régime particulier à l'ensemble de leurs ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), aucun assujetti ne peut désigner plus d'un intermédiaire en même temps.

3.   La Commission adopte un acte d'exécution établissant la liste des pays tiers visés au paragraphe 1, point c), du présent article. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 et, à cette fin, le comité compétent est le comité institué par l'article 58 du règlement (UE) no 904/2010.

Article 369 quindecies

Pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers sur lesquelles la TVA est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.

Article 369 sexdecies

L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l'État membre d'identification du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique.

Article 369 septdecies

1.   Les informations que l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification avant de commencer à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d'identification suivants:

a)

nom;

b)

adresse postale;

c)

adresse électronique et sites internet;

d)

numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national.

2.   Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification avant de commencer à utiliser le présent régime particulier pour le compte d'un assujetti comportent les éléments d'identification suivants:

a)

nom;

b)

adresse postale;

c)

adresse électronique;

d)

numéro d'identification TVA.

3.   Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification pour chaque assujetti qu'il représente avant que cet assujetti ne commence à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d'identification suivants:

a)

nom;

b)

adresse postale;

c)

adresse électronique et sites internet;

d)

numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national;

e)

numéro individuel d'identification TVA attribué conformément à l'article 369 octodecies, paragraphe 3.

4.   Tout assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou, le cas échéant, son intermédiaire notifie à l'État membre d'identification toute modification concernant les informations fournies.

Article 369 octodecies

1.   L'État membre d'identification attribue à l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier et informe celui-ci par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué.

2.   L'État membre d'identification attribue à un intermédiaire un numéro individuel d'identification et informe celui-ci par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué.

3.   L'État membre d'identification attribue à l'intermédiaire, pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, un numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier.

4.   Le numéro d'identification TVA attribué au titre des paragraphes 1, 2 et 3 n'est utilisé qu'aux fins du présent régime particulier.

Article 369 novodecies

1.   L'État membre d'identification radie l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants:

a)

si l'assujetti informe l'État membre d'identification qu'il n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers;

b)

si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables de vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin;

c)

si l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d)

si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

2.   L'État membre d'identification radie l'intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants:

a)

si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n'a pas agi en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier;

b)

s'il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu'intermédiaire;

c)

si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

3.   L'État membre d'identification radie l'assujetti représenté par un intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants:

a)

si l'intermédiaire informe l'État membre d'identification que cet assujetti n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers;

b)

si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que les activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers de cet assujetti ont pris fin;

c)

si cet assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d)

si, de manière systématique, cet assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier;

e)

si l'intermédiaire informe l'État membre d'identification qu'il ne représente plus cet assujetti.

Article 369 vicies

Pour chaque mois, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de TVA à l'État membre d'identification, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non. La déclaration de TVA doit être déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

Lorsqu'une déclaration de TVA doit être déposée conformément au premier alinéa, les États membres n'imposent, aux fins de la TVA, aucune obligation supplémentaire ni autre formalité à l'importation.

Article 369 unvicies

1.   La déclaration de TVA comporte le numéro d'identification TVA visé à l'article 369 octodecies et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la TVA due doivent également figurer sur la déclaration.

2.   Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'article 369 vicies. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.

Article 369 duovicies

1.   La déclaration de TVA est libellée en euros.

Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour la livraison, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable.

2.   Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

Article 369 tervicies

L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA concernée, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.

Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l'État membre d'identification. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.

Article 369 quatervicies

L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans l'État membre de consommation conformément à l'article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE et l'article 2, point 1), et l'article 3 de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d'un remboursement conformément à ces directives. L'article 2, paragraphes 2 et 3, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas aux remboursements liés aux biens couverts par le présent régime particulier.

Si l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier est tenu de se faire identifier dans un État membre pour les activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit, dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 250 de la présente directive, les montants de TVA acquittés dans cet État membre qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier.

Article 369 quinvicies

1.   L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier. Un intermédiaire tient un registre pour chacun des assujettis qu'il représente. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA.

2.   Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'État membre de consommation et de l'État membre d'identification.

Ce registre doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.

(*2)  Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).»"

31)

Au titre XII, les chapitres suivants sont ajoutés:

«CHAPITRE 7

Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation

Article 369 sexvicies

Lorsque, pour l'importation de biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, le régime particulier prévu au chapitre 6, section 4, n'est pas utilisé, l'État membre d'importation permet à la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens sur le territoire de la Communauté de se prévaloir du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de cet État membre.

Article 369 septvicies

1.   Aux fins du présent régime particulier, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

la personne à laquelle les biens sont destinés est redevable de la TVA;

b)

la personne qui présente les biens en douane sur le territoire de la Communauté perçoit la TVA auprès de la personne à qui les biens sont destinés et effectue le paiement de cette TVA.

2.   Les États membres prévoient que la personne qui présente les biens en douane sur le territoire de la Communauté prend les mesures appropriées afin de s'assurer que la taxe correcte est payée par la personne à laquelle les biens sont destinés.

Article 369 septvicies bis

Par dérogation à l'article 94, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que le taux normal de TVA applicable dans l'État membre d'importation est applicable en cas de recours au présent régime particulier.

Article 369 septvicies ter

1.   Les États membres autorisent la communication par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, de la TVA perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la TVA perçue au cours du mois civil concerné.

2.   Les États membres exigent que la TVA visée au paragraphe 1 soit due au plus tard à la fin du mois suivant celui de l'importation.

3.   Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier pendant une durée à déterminer par l'État membre d'importation. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale ou douanière de l'État membre d'importation de vérifier l'exactitude de la TVA déclarée et doit, sur demande, être mis à la disposition de l'État membre d'importation par voie électronique.

CHAPITRE 8

Contre-valeurs

Article 369 septvicies quater

1.   La contre-valeur en monnaie nationale de l'euro à prendre en considération pour le montant mentionné à l'article 369 terdecies, premier alinéa, et à l'article 369 sexvicies est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

2.   Les États membres peuvent arrondir le montant en monnaie nationale qui résulte de la conversion du montant en euros.

3.   Les États membres peuvent maintenir inchangé le montant en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 1 si la conversion du montant exprimé en euros aboutissait, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 2, à une modification du montant exprimé en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de ce montant.»

Article 3

Modification de la directive 2009/132/CE

Avec effet au 1er janvier 2021, le titre IV de la directive 2009/132/CE est supprimé.

Article 4

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 et 3 de la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 1er de la présente directive à partir du 1er janvier 2019.

Ils appliquent les dispositions nécessaires pour se conformer aux articles 2 et 3 de la présente directive à partir du 1er janvier 2021.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TÕNISTE


(1)  Avis du 30 novembre 2017 (pas encore publié au Journal officiel).

(2)  JO C 345 du 13.10.2017, p. 79.

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(4)  Directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 292 du 10.11.2009, p. 5).

(5)  Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.