20.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 242/6


DIRECTIVE (UE) 2017/1564 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 septembre 2017

sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les actes juridiques de l'Union dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins offrent une sécurité juridique et un niveau élevé de protection des titulaires de droits, et constituent un cadre juridique harmonisé. Ce cadre contribue au bon fonctionnement du marché intérieur et stimule l'innovation, la création, l'investissement et la production de nouveaux contenus, y compris dans l'environnement numérique. Il a également pour objectif de promouvoir l'accès au savoir et à la culture en protégeant les œuvres et autres objets et en autorisant des exceptions ou limitations dans l'intérêt public. Un juste équilibre en matière de droits et d'intérêts devrait être préservé entre les titulaires de droits et les utilisateurs.

(2)

Les directives du Parlement européen et du Conseil 96/9/CE (3), 2001/29/CE (4), 2006/115/CE (5) et 2009/24/CE (6) harmonisent les droits des titulaires de droits dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins. Ces directives, avec la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil (7), prévoient une liste exhaustive d'exceptions et de limitations à ces droits, qui permettent, sous certaines conditions, l'utilisation de contenus sans l'autorisation des titulaires de droits afin d'atteindre certains objectifs politiques.

(3)

Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu'ils cherchent à accéder aux livres et à d'autres textes imprimés protégés par le droit d'auteur et les droits voisins. Compte tenu des droits des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés tels qu'ils sont reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, des mesures devraient être prises pour accroître la disponibilité des livres et autres textes imprimés en format accessible et améliorer leur circulation dans le marché intérieur.

(4)

Le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (ci-après dénommé «traité de Marrakech») a été signé au nom de l'Union le 30 avril 2014 (8). Son objectif est d'améliorer la disponibilité et l'échange transfrontalier de certaines œuvres et d'autres objets protégés en format accessible pour les aveugles, les déficients visuels ou les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés. Le traité de Marrakech impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations au droit d'auteur et aux droits voisins pour la réalisation et la diffusion d'exemplaires, en format accessible, de certaines œuvres et d'autres objets protégés, et pour l'échange transfrontalier de ces exemplaires. La conclusion du traité de Marrakech par l'Union exige d'adapter le droit de l'Union en mettant en place une exception obligatoire et harmonisée pour les utilisations, les œuvres et les personnes bénéficiaires couvertes par ledit traité.

(5)

Conformément à l'avis 3/15 de la Cour de justice de l'Union européenne (9), les exceptions ou les limitations au droit d'auteur et aux droits voisins pour la réalisation et la diffusion d'exemplaires, en format accessible, de certaines œuvres et d'autres objets prévues par le traité de Marrakech doivent être mises en œuvre dans le cadre du domaine harmonisé par la directive 2001/29/CE.

(6)

La présente directive met en œuvre, de manière harmonisée, les obligations qui incombent à l'Union au titre du traité de Marrakech afin que les mesures correspondantes soient appliquées de façon cohérente dans l'ensemble du marché intérieur. La présente directive devrait donc prévoir une exception obligatoire aux droits qui sont harmonisés par le droit de l'Union et qui sont pertinents pour les utilisations et les œuvres régies par le traité de Marrakech. Il s'agit, notamment, des droits de reproduction, de communication au public, de mise à disposition du public, de distribution et de prêt, tels que le prévoient les directives 2001/29/CE, 2006/115/CE et 2009/24/CE, ainsi que les droits correspondants prévus par la directive 96/9/CE. Étant donné que le champ d'application des exceptions ou des limitations exigées par le traité de Marrakech comprend également les œuvres sous une forme sonore, telles que les audiolivres, l'exception obligatoire prévue par la présente directive devrait également s'appliquer aux droits voisins.

(7)

La présente directive concerne les aveugles, les personnes qui sont atteintes d'une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d'une personne non atteinte de cette déficience, les personnes qui sont atteintes d'une déficience de perception ou qui éprouvent des difficultés de lecture, y compris la dyslexie ou tout autre trouble de l'apprentissage qui les empêche de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte d'une telle déficience ou qui n'éprouverait pas de telles difficultés, et les personnes qui sont incapables, en raison d'un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture, dès lors que, du fait de ces déficiences, de ce handicap ou de ces difficultés, ces personnes ne sont pas capables de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte de telles déficiences ou d'un tel handicap ou qui n'éprouverait pas de telles difficultés. La présente directive vise donc à améliorer la disponibilité de livres, y compris de livres électroniques, revues, journaux, magazines et autres types d'écrits, de notations, y compris de partitions de musique, et d'autres textes imprimés, y compris sous une forme sonore, que le format soit numérique ou analogique, en ligne ou hors ligne, dans des formats qui rendent ces œuvres et autres objets accessibles à ces personnes dans la même mesure, essentiellement, qu'aux personnes qui ne seraient pas atteintes de telles déficiences ou d'un tel handicap ou qui n'éprouveraient pas de telles difficultés. Ces formats accessibles comprennent, par exemple, l'écriture en braille, l'impression en grands caractères, les livres électroniques adaptés, les audiolivres et les émissions de radio.

(8)

L'exception obligatoire prévue par la présente directive devrait limiter le droit de reproduction de façon à permettre toute action nécessaire pour modifier, convertir ou adapter une œuvre ou un autre objet de manière à produire un exemplaire en format accessible permettant aux personnes bénéficiaires d'avoir accès à cette œuvre ou à cet autre objet. Il s'agit notamment de fournir les moyens nécessaires pour parcourir les informations dans un exemplaire en format accessible. L'exception inclut également les modifications qui pourraient être nécessaires dans les cas où le format d'une œuvre ou d'un autre objet est déjà accessible à certaines personnes bénéficiaires alors qu'il pourrait ne pas l'être à d'autres personnes bénéficiaires en raison de déficiences ou de handicaps différents ou du degré différent de tels déficiences ou handicaps.

(9)

Les utilisations autorisées prévues par la présente directive devraient comprendre la réalisation d'exemplaires en format accessible par les personnes bénéficiaires ou par les entités autorisées qui répondent à leurs besoins, que ces entités autorisées soient des organisations publiques ou privées, notamment des bibliothèques, des établissements d'enseignement et d'autres organisations à but non lucratif, et que le service aux personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés soit l'une de leurs activités principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt public. Les utilisations prévues par la présente directive devraient aussi inclure la réalisation d'exemplaires en format accessible, à l'usage exclusif des personnes bénéficiaires, par une personne physique qui agit au nom d'une personne bénéficiaire ou qui l'assiste dans la réalisation de tels exemplaires. La réalisation d'exemplaires en format accessible ne devrait concerner que les œuvres ou autres objets auxquels les personnes bénéficiaires ou les entités autorisées ont un accès licite. Les États membres devraient veiller à ce que toute disposition contractuelle qui vise à empêcher ou à limiter l'application de l'exception de quelque manière que ce soit n'ait aucun effet juridique.

(10)

L'exception prévue par la présente directive devrait permettre aux entités autorisées de réaliser et de diffuser, en ligne et hors ligne au sein de l'Union, des exemplaires en format accessible d'œuvres ou d'autres objets régis par la présente directive. La présente directive ne devrait pas imposer d'obligation, à charge des entités autorisées, de réaliser et de diffuser de tels exemplaires.

(11)

Les exemplaires en format accessible réalisés dans un État membre devraient pouvoir être disponibles dans tous les États membres, afin d'en assurer une plus grande disponibilité dans l'ensemble du marché intérieur. Cela permettrait de réduire la demande de réalisation répétée d'exemplaires en format accessible d'une même œuvre ou d'un même autre objet dans l'ensemble de l'Union, ce qui générerait des économies et des gains d'efficacité. La présente directive devrait dès lors garantir que des exemplaires en format accessible réalisés dans tout État membre par des entités autorisées puissent circuler et que les personnes bénéficiaires et les entités autorisées puissent y avoir accès dans toute l'Union. Pour favoriser cet échange transfrontalier et faciliter l'identification mutuelle et la coopération des entités autorisées, le partage volontaire d'informations relatives au nom et aux coordonnées des entités autorisées établies dans l'Union, y compris, le cas échéant, leur site internet, devrait être encouragé. Les États membres devraient dès lors fournir à la Commission les informations que les entités autorisées leur ont fournies. Ceci ne devrait pas impliquer l'obligation, pour les États membres, de vérifier l'exhaustivité et l'exactitude de ces informations ni leur conformité avec la législation nationale transposant la présente directive. Ces informations devraient être mises à disposition en ligne par la Commission dans un point d'accès à l'information central au niveau de l'Union. Cela aiderait, par ailleurs, les entités autorisées, ainsi que les personnes bénéficiaires et les titulaires de droits, à contacter les entités autorisées afin de recevoir davantage d'informations, conformément aux dispositions énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil (10). Le point d'accès à l'information central susmentionné devrait compléter le point d'accès à l'information que le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) doit créer, comme le prévoit le traité de Marrakech, afin de faciliter l'identification des entités autorisées et leur coopération au niveau international.

(12)

Afin de favoriser la disponibilité d'exemplaires en format accessible et d'empêcher la diffusion non autorisée d'œuvres ou d'autres objets, les entités autorisées qui entreprennent de distribuer, de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des exemplaires en format accessible devraient respecter certaines obligations.

(13)

Les exigences en matière d'autorisation ou de reconnaissance que les États membres peuvent appliquer à l'égard des entités autorisées, telles que celles liées à la fourniture de services à caractère général aux personnes bénéficiaires, ne devraient pas avoir pour effet d'empêcher des entités qui répondent à la définition d'«entité autorisée» au sens de la présente directive de procéder aux utilisations autorisées en vertu de la présente directive.

(14)

Compte tenu de la nature spécifique de l'exception prévue par la présente directive, de son champ d'application spécifique et du besoin de sécurité juridique pour ses bénéficiaires, les États membres ne devraient pas être autorisés à soumettre l'application de l'exception à des exigences supplémentaires, autres que celles prévues par la présente directive, telles que la vérification préalable de la disponibilité commerciale d'œuvres en format accessible. Les États membres devraient seulement être autorisés à prévoir des systèmes de compensation concernant les utilisations autorisées d'œuvres ou d'autres objets par des entités autorisées. Pour ne pas faire peser de charges sur les personnes bénéficiaires, éviter les obstacles à la diffusion transfrontalière d'exemplaires en format accessible et les exigences excessives à l'égard des entités autorisées, il est important de limiter la possibilité pour les États membres de prévoir de tels systèmes de compensation. Les systèmes de compensation ne devraient, dès lors, pas nécessiter de paiements de la part des personnes bénéficiaires. Ils ne devraient s'appliquer qu'aux utilisations faites par les entités autorisées établies sur le territoire de l'État membre qui prévoit un tel système et ils ne devraient pas nécessiter de paiements de la part des entités autorisées établies dans d'autres États membres ou dans des pays tiers qui sont parties au traité de Marrakech. Les États membres devraient veiller à ce que ces systèmes de compensation n'entraînent pas d'exigences plus contraignantes pour l'échange transfrontalier d'exemplaires en format accessible que dans un contexte non transfrontalier, y compris en ce qui concerne la forme et le niveau potentiel de la compensation. Pour déterminer le niveau de la compensation, il convient de tenir dûment compte de la nature non lucrative des activités des entités autorisées, des objectifs d'intérêt public poursuivis par la présente directive, des intérêts des bénéficiaires de l'exception, du préjudice potentiel causé aux titulaires de droits et de la nécessité d'assurer la diffusion transfrontalière d'exemplaires en format accessible. Il convient également de tenir compte des circonstances particulières de chaque cas, qui découlent de la réalisation d'un exemplaire en format accessible donné. Lorsque le préjudice causé au titulaire de droits est minime, il ne devrait pas y avoir d'obligation de paiement d'une compensation.

(15)

Il est essentiel que tout traitement de données à caractère personnel effectué au titre de la présente directive respecte les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel prévus par les articles 7 et 8 de la Charte, et il est impératif que tout traitement de ce type soit également conforme aux directives du Parlement européen et du Conseil 95/46/CE (11) et 2002/58/CE (12), qui régissent le traitement des données à caractère personnel, tel qu'il peut être effectué par des entités autorisées dans le cadre de la présente directive et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités indépendantes publiques désignées par les États membres.

(16)

La convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l'Union est partie, garantit aux personnes handicapées le droit d'accéder à l'information et à l'éducation et le droit de participer à la vie culturelle, économique et sociale sur un pied d'égalité avec les autres personnes. Cette convention exige des parties à la convention qu'elles prennent toutes les mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les législations protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l'accès des personnes handicapées aux produits culturels.

(17)

En vertu de la Charte, toutes les formes de discrimination, notamment celles fondées sur le handicap, sont interdites et l'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.

(18)

Avec l'adoption de la présente directive, l'Union vise à garantir que les personnes bénéficiaires ont accès, dans l'ensemble du marché intérieur, à des exemplaires en format accessible de livres et d'autres textes imprimés. En conséquence, la présente directive est une première étape essentielle dans l'amélioration de l'accès des personnes handicapées aux œuvres.

(19)

La Commission devrait évaluer la situation en ce qui concerne la disponibilité d'exemplaires en format accessible d'œuvres et d'autres objets autres que celles et ceux régis par la présente directive, ainsi que la disponibilité d'exemplaires en format accessible d'œuvres et d'autres objets pour les personnes atteintes d'autres handicaps. Il est important que la Commission procède à un réexamen approfondi de la situation à cet égard. Des modifications du champ d'application de la présente directive pourraient être envisagées, le cas échéant, sur la base d'un rapport présenté par la Commission.

(20)

Les États membres devraient être autorisés à continuer à prévoir une exception ou une limitation au bénéfice des personnes atteintes d'un handicap dans les cas qui ne sont pas couverts par la présente directive, notamment en ce qui concerne des œuvres et d'autres objets et des handicaps autres que celles et ceux régis par la présente directive, en application de l'article 5, paragraphe 3, point b), de la directive 2001/29/CE. La présente directive n'empêche pas les États membres de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits qui ne sont pas harmonisés dans le cadre relatif aux droits d'auteur de l'Union.

(21)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte et par la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. La présente directive devrait être interprétée et appliquée conformément à ces droits et principes.

(22)

Le traité de Marrakech impose certaines obligations concernant l'échange d'exemplaires en format accessible entre l'Union et les pays tiers qui sont parties audit traité. Les mesures adoptées par l'Union pour s'acquitter de ces obligations sont contenues dans le règlement (UE) 2017/1563, qu'il convient de lire en liaison avec la présente directive.

(23)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir améliorer l'accès, dans l'Union, aux œuvres et aux autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins pour les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(24)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (13), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans des cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente directive vise à harmoniser davantage le droit de l'Union applicable au droit d'auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, en établissant des règles sur l'utilisation de certaines œuvres et d'autres objets sans l'autorisation du titulaire de droits, au profit des aveugles, des déficients visuels ou des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «œuvre ou autre objet»: une œuvre prenant la forme d'un livre, d'une revue, d'un journal, d'un magazine ou d'un autre type d'écrit, de notations, y compris les partitions de musique, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore, telle que les audiolivres, et dans un format numérique, protégée par le droit d'auteur ou les droits voisins et qui est publiée ou autrement mise de manière licite à la disposition du public;

2)   «personne bénéficiaire»: une personne qui, indépendamment de tout autre handicap:

a)

est aveugle;

b)

est atteinte d'une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d'une personne non atteinte de cette déficience et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne non atteinte de cette déficience;

c)

est atteinte d'une déficience de perception ou éprouve des difficultés de lecture et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte d'une telle déficience ou qui n'éprouverait pas de telles difficultés; ou

d)

est incapable, en raison d'un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture;

3)   «exemplaire en format accessible»: un exemplaire d'une œuvre ou d'un autre objet présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d'avoir accès à l'œuvre ou à l'autre objet, et notamment d'y avoir accès aussi aisément et librement qu'une personne qui ne serait pas atteinte des déficiences ou du handicap ou qui n'éprouverait aucune des difficultés visés au point 2);

4)   «entité autorisée»: une entité qui est autorisée ou reconnue par un État membre pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. Cette dénomination désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt public est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires.

Article 3

Utilisations autorisées

1.   Les États membres prévoient une exception afin que ne soit requise aucune autorisation du titulaire du droit d'auteur ou de droits voisins sur l'œuvre ou l'autre objet au titre des articles 5 et 7 de la directive 96/9/CE, des articles 2, 3 et 4 de la directive 2001/29/CE, de l'article 1er, paragraphe 1, de l'article 8, paragraphes 2 et 3, et de l'article 9 de la directive 2006/115/CE et de l'article 4 de la directive 2009/24/CE pour tout acte nécessaire pour que:

a)

toute personne bénéficiaire ou toute personne agissant au nom de celle-ci réalise un exemplaire en format accessible d'une œuvre ou d'un autre objet auquel la personne bénéficiaire a un accès licite, à l'usage exclusif de la personne bénéficiaire; et

b)

toute entité autorisée réalise un exemplaire en format accessible d'une œuvre ou d'un autre objet auquel elle a un accès licite ou communique, mette à disposition, distribue ou prête un exemplaire en format accessible à une personne bénéficiaire ou à une autre entité autorisée, à titre non lucratif, à des fins d'utilisation exclusive par une personne bénéficiaire.

2.   Les États membres veillent à ce que chaque exemplaire en format accessible respecte l'intégrité de l'œuvre ou de l'autre objet, tout en tenant dûment compte des changements nécessaires pour rendre l'œuvre ou l'autre objet accessible dans le format spécial.

3.   L'exception prévue au paragraphe 1 n'est applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou de l'autre objet et ne causent pas un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes du titulaire de droits.

4.   L'article 6, paragraphe 4, premier, troisième et cinquième alinéas, de la directive 2001/29/CE s'applique à l'exception prévue au paragraphe 1 du présent article.

5.   Les États membres veillent à ce que des dispositions contractuelles ne puissent déroger à l'exception prévue au paragraphe 1.

6.   Les États membres peuvent prévoir que les utilisations autorisées en vertu de la présente directive, si elles sont réalisées par des entités autorisées établies sur leur territoire, fassent l'objet de systèmes de compensation dans les limites prévues par la présente directive.

Article 4

Exemplaires en format accessible dans le marché intérieur

Les États membres veillent à ce qu'une entité autorisée établie sur leur territoire puisse accomplir les actes visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), pour une personne bénéficiaire ou une autre entité autorisée établie dans n'importe quel État membre. Les États membres veillent également à ce qu'une personne bénéficiaire ou une entité autorisée établie sur leur territoire puisse obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d'une entité autorisée établie dans n'importe quel État membre.

Article 5

Obligations applicables aux entités autorisées

1.   Les États membres prévoient qu'une entité autorisée établie sur leur territoire accomplissant les actes visés à l'article 4 définit et suit ses propres pratiques de manière:

a)

à ne distribuer, communiquer et mettre à disposition des exemplaires en format accessible qu'à des personnes bénéficiaires ou à d'autres entités autorisées;

b)

à prendre des mesures appropriées pour prévenir la reproduction, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition du public non autorisées d'exemplaires en format accessible;

c)

à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu'elle traite les œuvres ou autres objets et les exemplaires en format accessible qui s'y rapportent, et à tenir un registre de ces traitements; et

d)

à publier et à actualiser, sur son site internet le cas échéant, ou par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur la façon dont elle respecte les obligations prévues aux points a) à c).

Les États membres veillent à ce que les pratiques visées au premier alinéa soient définies et suivies dans le respect plein et entier des règles applicables au traitement des données à caractère personnel des personnes bénéficiaires visées à l'article 7.

2.   Les États membres veillent à ce qu'une entité autorisée établie sur leur territoire accomplissant les actes visés à l'article 4 fournisse, sur demande et de manière accessible, aux personnes bénéficiaires, aux autres entités autorisées ou aux titulaires de droits les informations suivantes:

a)

la liste des œuvres ou autres objets dont elle a des exemplaires en format accessible et les formats disponibles; et

b)

le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles elle a entrepris d'échanger des exemplaires en format accessible au titre de l'article 4.

Article 6

Transparence et échange d'informations

1.   Les États membres encouragent les entités autorisées établies sur leur territoire accomplissant les actes visés à l'article 4 de la présente directive et aux articles 3 et 4 du règlement (UE) 2017/1563 à leur communiquer, à titre volontaire, leur nom et leurs coordonnées.

2.   Les États membres transmettent les informations qu'ils ont reçues en vertu du paragraphe 1 à la Commission. La Commission met ces informations à la disposition du public dans un point d'accès à l'information central et les tient à jour.

Article 7

Protection des données à caractère personnel

Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive est effectué en conformité avec les directives 95/46/CE et 2002/58/CE.

Article 8

Modification de la directive 2001/29/CE

À l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

lorsqu'il s'agit d'utilisations au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap, sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres au titre de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil (*1);

Article 9

Rapport

Au plus tard le 11 octobre 2020, la Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la disponibilité, en format accessible, d'œuvres et d'autres objets autres que celles et ceux définis à l'article 2, point 1), pour les personnes bénéficiaires, et d'œuvres et d'autres objets pour des personnes atteintes de handicaps autres que ceux visés à l'article 2, point 2), dans le marché intérieur. Le rapport tient compte des évolutions de la technologie pertinente et comporte une évaluation de l'opportunité d'élargir le champ d'application de la présente directive pour améliorer l'accès à d'autres types d'œuvres et d'autres objets et pour améliorer l'accès pour les personnes atteintes d'handicaps autres que ceux couverts par la présente directive.

Article 10

Réexamen

1.   Au plus tard le 11 octobre 2023, la Commission évalue la présente directive et présente ses principales conclusions dans un rapport adressé au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente directive. Cette évaluation comprend un examen de l'incidence des systèmes de compensation prévus par les États membres en vertu de l'article 3, paragraphe 6, sur la disponibilité d'exemplaires en format accessible pour les personnes bénéficiaires et sur leur échange transfrontalier. Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des acteurs de la société civile concernés et des organisations non gouvernementales, notamment des organisations représentant les personnes handicapées et celles représentant les personnes âgées.

2.   Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'élaboration du rapport visé au paragraphe 1 du présent article et du rapport visé à l'article 9.

3.   Un État membre qui a des raisons valables d'estimer que la mise en œuvre de la présente directive a une incidence négative significative sur la disponibilité commerciale d'œuvres ou d'autres objets sous la forme d'exemplaires en format accessible pour les personnes bénéficiaires peut porter l'affaire à l'attention de la Commission, en joignant tous les éléments de preuve pertinents. La Commission prend ces éléments de preuve en considération pour l'élaboration du rapport visé au paragraphe 1.

Article 11

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 11 octobre 2018. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 13

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO C 125 du 21.4.2017, p. 27.

(2)  Position du Parlement européen du 6 juillet 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 juillet 2017.

(3)  Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).

(4)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(5)  Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376 du 27.12.2006, p. 28).

(6)  Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16).

(7)  Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO L 299 du 27.10.2012, p. 5).

(8)  Décision 2014/221/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (JO L 115 du 17.4.2014, p. 1).

(9)  Avis de la Cour de justice du 14 février 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114, point 112.

(10)  Règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'échange transfrontalier, entre l'Union et des pays tiers, d'exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés (voir page 1 du présent Journal officiel).

(11)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). Cette directive sera abrogée et remplacée, avec effet au 25 mai 2018, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(12)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(13)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.