18.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 125/27


DIRECTIVE (UE) 2017/845 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2017

modifiant la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indicatives d'éléments à prendre en compte lors de la préparation des stratégies pour le milieu marin

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (1), et notamment son article 24, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III de la directive 2008/56/CE établit les listes indicatives de caractéristiques, pressions et impacts mentionnées à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 9, paragraphes 1 et 3, à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 24 de ladite directive.

(2)

En 2012, sur la base de l'évaluation initiale de leurs eaux marines réalisée en application de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE et dans le cadre du premier cycle de mise en œuvre de leurs stratégies pour le milieu marin, les États membres ont notifié à la Commission une série de caractéristiques correspondant à un bon état écologique ainsi que leurs objectifs environnementaux, conformément, respectivement, à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/56/CE. Il ressort de l'évaluation des rapports des États membres réalisée par la Commission (2) conformément à l'article 12 de cette directive que les eaux marines des États membres et de l'Union ne pourront atteindre le bon état écologique d'ici à 2020 qu'à condition de déployer d'urgence des efforts supplémentaires.

(3)

Afin de faire en sorte que le deuxième cycle de mise en œuvre des stratégies pour le milieu marin des États membres contribue davantage à la réalisation des objectifs de la directive 2008/56/CE et aboutisse à une plus grande homogénéité dans la définition du bon état écologique, la Commission a recommandé, dans son rapport relatif à la première phase de mise en œuvre, que les services de la Commission et les États membres collaborent, au niveau de l'Union, pour réviser, renforcer et améliorer d'ici à 2015 la décision 2010/477/UE (3), dans le but de définir un ensemble plus clair, plus simple, plus concis, plus cohérent et comparable de critères et de normes méthodologiques concernant le bon état écologique, ainsi que pour réexaminer l'annexe III de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» et, si nécessaire, réviser et mettre au point des orientations spécifiques pour assurer une approche plus cohérente et méthodique des évaluations dans le cadre du prochain cycle de mise en œuvre.

(4)

Il est nécessaire de réexaminer l'annexe III de la directive 2008/56/CE pour compléter le réexamen de la décision 2010/477/UE. En outre, le lien entre l'annexe III de la directive 2008/56/CE et les descripteurs qualitatifs énumérés à son annexe I, au regard desquels est défini le bon état écologique, est seulement implicite dans cette directive et manque par conséquent de clarté. La Commission, dans un document de travail de ses services publié en 2011 (4), a expliqué les liens existant entre les descripteurs qualitatifs énumérés à l'annexe I de la directive 2008/56/CE, les éléments énoncés à l'annexe III de cette directive, et les critères et indicateurs définis dans la décision 2010/477/UE, mais n'a pu fournir qu'une réponse partielle, en raison du contenu intrinsèque de ces documents. Il est nécessaire de réviser l'annexe III de la directive 2008/56/CE afin de clarifier davantage ces liens et de faciliter la mise en œuvre, en associant plus étroitement les éléments de l'écosystème et les pressions et impacts anthropiques sur le milieu marin aux descripteurs énumérés à l'annexe I de la directive 2008/56/CE et aux conclusions du réexamen de la décision 2010/477/UE.

(5)

Il convient que l'annexe III de la directive 2008/56/CE fournisse les éléments pour l'évaluation (article 8, paragraphe 1, de la directive) en référence au bon état écologique (article 9, paragraphe 1, de la directive), les éléments pour la surveillance (article 11, paragraphe 1, de la directive), lesquels viennent compléter l'évaluation (température, salinité, par exemple), ainsi que les éléments à prendre en compte aux fins de la fixation des objectifs (article 10, paragraphe 1, de la directive). Ces éléments revêtiront une importance variable suivant les régions et les États membres, compte tenu de leurs caractéristiques régionales différentes. Ils ne devront donc être pris en compte que si l'on considère qu'ils font partie des «spécificités et caractéristiques essentielles» ou des «principaux impacts et pressions» visés aux point a) et b) de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, respectivement, et s'ils sont présents dans les eaux de l'État membre concerné.

(6)

Il importe de veiller à ce que les éléments énumérés à l'annexe III de la directive 2008/56/CE soient clairement liés aux descripteurs qualitatifs de l'annexe I de cette directive et aux critères et normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines établis par la Commission conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE, ainsi qu'à leur application dans le cadre des articles 8, 9, 10 et 11 de ladite directive. Dans ce contexte, ces éléments doivent être génériques et applicables dans l'ensemble de l'Union, étant donné que des éléments plus spécifiques peuvent être établis par la Commission sur la base de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE ou dans le cadre de la définition des ensembles de caractéristiques correspondant à un bon état écologique en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de ladite directive.

(7)

Il convient de clarifier les tableaux 1 et 2 de l'annexe III de la directive 2008/56/CE afin de renvoyer plus clairement aux éléments relatifs à l'état (tableau 1) et aux éléments relatifs aux pressions et à leurs impacts (tableau 2), et d'associer directement les éléments qui y sont énumérés aux descripteurs qualitatifs définis à l'annexe I de cette directive et, ainsi, aux critères définis par la Commission conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE.

(8)

Afin d'encadrer les évaluations concernant les utilisations des eaux marines prévues à l'article 8, paragraphe 1, point c), de la directive 2008/56/CE et les évaluations concernant les activités humaines prévues à l'article 8, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ainsi que les activités de surveillance connexes prévues à son article 11, il convient d'étendre le tableau 2 de manière à y faire figurer une liste indicative d'utilisations et d'activités qui permettra d'en garantir l'évaluation cohérente dans l'ensemble des régions et sous-régions marines.

(9)

Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l'annexe III de la directive 2008/56/CE.

(10)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité de réglementation institué par l'article 25, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe III de la directive 2008/56/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 décembre 2018. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

3.   L'obligation de transposer la présente directive ne s'applique pas aux États membres dépourvus de littoral.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

(2)  Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen — La première phase de mise en œuvre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (2008/56/CE) — Évaluation et orientations par la Commission européenne [COM(2014) 97 final du 20.2.2014].

(3)  Décision 2010/477/UE de la Commission du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines (JO L 232 du 2.9.2010, p. 14).

(4)  Document de travail des services de la Commission SEC(2011) 1255.


ANNEXE

«

ANNEXE III

Listes indicatives d'éléments des écosystèmes, de pressions anthropiques et d'activités humaines qui revêtent une importance pour les eaux marines

(mentionnées à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 9, paragraphes 1 et 3, à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 24)

Tableau 1

Structure, fonctions et processus des écosystèmes marins

revêtant une importance particulière pour l'article 8, paragraphe 1, point a), et pour les articles 9 et 11

Thème

Éléments des écosystèmes

Paramètres et caractéristiques possibles (note 1)

Descripteurs qualitatifs pertinents définis à l'annexe I (notes 2 et 3)

Espèces

Groupes d'espèces (note 4) d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, de poissons et de céphalopodes marins présents dans la région ou la sous-région marine

Variation spatiale et temporelle par espèce ou par population:

répartition, abondance et/ou biomasse

structure par taille, âge et sexe

taux de fécondité, de survie et de mortalité/blessures

comportement, y compris les déplacements et la migration

habitat de l'espèce (étendue, adéquation)

Composition en espèces du groupe

(1); (3)

Habitats

Grands types d'habitats de la colonne d'eau (pélagiques) et des fonds marins (benthiques) (note 5) ou autres types d'habitats, y compris les communautés biologiques qui leur sont associées dans l'ensemble de la région ou sous-région marine

Par type d'habitat:

répartition et étendue de l'habitat (et volume, le cas échéant)

composition spécifique, abondance et/ou biomasse (variation spatiale et temporelle)

structure des espèces par taille et âge (le cas échéant)

caractéristiques physiques, hydrologiques et chimiques

En outre, pour les habitats pélagiques:

concentration de chlorophylle a

fréquence et étendue géographique des efflorescences planctoniques

(1); (6)

Écosystèmes, y compris les réseaux trophiques

Structure, fonctions et processus des écosystèmes, y compris:

caractéristiques physiques et hydrologiques

caractéristiques chimiques

caractéristiques biologiques

fonctions et processus

Variation spatiale et temporelle des éléments suivants:

température et glace

hydrologie (régimes des vagues et des courants, remontée des eaux, mélange, temps de résidence, apports d'eau douce, niveau de la mer)

bathymétrie

turbidité (charge limoneuse/sédimentaire), transparence, sons

substrat et morphologie des fonds marins

salinité, nutriments (N, P), carbone organique, gaz dissous (pCO2, O2) et pH

liens entre les habitats et les espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, de poissons et de céphalopodes marins

structure des communautés pélagiques-benthiques

productivité

(1); (4)

Notes concernant le tableau 1

Note 1:

Le tableau 1 contient une liste indicative des paramètres et caractéristiques pertinents pour les espèces, les habitats et les écosystèmes. Cette liste reflète les paramètres qui sont influencés par les pressions figurant au tableau 2 de la présente annexe et qui revêtent une importance pour les critères définis conformément à l'article 9, paragraphe 3. Les caractéristiques et paramètres particuliers à utiliser aux fins de la surveillance et de l'évaluation devraient être définis conformément aux exigences de la présente directive, notamment celles prévues à ses articles 8 à 11.

Note 2:

Les chiffres indiqués dans cette colonne renvoient aux points numérotés correspondants de l'annexe I.

Note 3:

Seuls figurent dans le tableau 1 les descripteurs qualitatifs relatifs à l'état portant les numéros (1), (3), (4) et (6), qui sont assortis de critères définis conformément à l'article 9, paragraphe 3. Tous les autres descripteurs qualitatifs (relatifs aux pressions) prévus à l'annexe I peuvent être pertinents pour chacun des thèmes.

Note 4:

Ces groupes d'espèces sont précisés à la partie II de l'annexe de la décision (UE) 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017 établissant des critères et des normes méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d'évaluation, et abrogeant la directive 2010/477/UE (voir page 43 du présent Journal officiel).

Note 5:

Ces grands types d'habitats sont précisés à la partie II de l'annexe de la décision (UE) 2017/848.

Tableau 2

Pressions anthropiques, utilisations et activités humaines dans le milieu marin ou affectant celui-ci

2a.

Pressions anthropiques s'exerçant sur le milieu marin

revêtant une importance particulière pour l'article 8, paragraphe 1, points a) et b), et pour les articles 9, 10 et 11.

Thème

Pression (note 1)

Paramètres possibles

Descripteurs qualitatifs pertinents définis à l'annexe I (notes 2 et 3)

Biologiques

Introduction ou propagation d'espèces non indigènes

Intensité et variation spatiale et temporelle de la pression dans l'environnement marin et, le cas échéant, à la source

Pour l'évaluation des impacts environnementaux de la pression, sélectionner, dans le tableau 1, les éléments des écosystèmes et les paramètres pertinents

(2)

Introduction d'agents pathogènes microbiens

 

Introduction d'espèces génétiquement modifiées et translocation d'espèces indigènes

 

Disparition ou altération des communautés biologiques naturelles due à l'élevage d'espèces animales ou à la culture d'espèces végétales

 

Perturbation des espèces (aires de reproduction, de repos et d'alimentation, par exemple) due à la présence humaine

 

Prélèvement d'espèces sauvages ou mortalité/blessures infligées à de telles espèces (par la pêche commerciale et récréative et d'autres activités)

(3)

Physiques

Perturbations physiques (temporaires ou réversibles) des fonds marins

(6); (7)

Perte physique (due à une modification permanente du substrat ou de la morphologie des fonds marins ou à l'extraction de substrat)

Modification des conditions hydrologiques

Substances, déchets et énergie

Apports de nutriments — sources diffuses, sources ponctuelles, dépôts atmosphériques

(5)

Apports de matières organiques — sources diffuses et sources ponctuelles

Apports d'autres substances (par exemple substances synthétiques, substances non synthétiques, radionucléides) — sources diffuses, sources ponctuelles, dépôts atmosphériques, phénomènes aigus

(8); (9)

Apports de déchets (déchets solides, y compris les déchets microscopiques)

(10)

Apports de sons anthropiques (impulsionnels, continus)

(11)

Apports d'autres formes d'énergie (y compris champs électromagnétiques, lumière et chaleur)

Apports d'eau — sources ponctuelles (saumure, par exemple)

 


2b.

Utilisations et activités humaines dans le milieu marin ou affectant celui-ci

revêtant une importance particulière pour les points b) et c) de l'article 8, paragraphe 1 (seules les activités suivies d'un * sont pertinentes pour le point c) de l'article 8, paragraphe 1, et pour les articles 10 et 13

Thème

Activité(s):

Restructuration physique des cours d'eau, du littoral ou des fonds marins (gestion de l'eau)

Récupération de terres sur la mer

Canalisation et autres modifications des cours d'eau

Défense du littoral et protection contre les inondations*

Structures en mer (autres que celles aménagées pour l'exploitation du pétrole/du gaz/des énergies renouvelables)*

Restructuration de la morphologie des fonds marins, y compris dragage et dépôts de matières*

Extraction de ressources non vivantes

Extraction de minéraux (roche, minerais métalliques, gravier, sable, coquilles)*

Extraction de pétrole et de gaz, y compris les infrastructures*

Extraction de sel*

Extraction d'eau*

Production d'énergie

Production d'énergies renouvelables (énergie éolienne, houlomotrice et marémotrice), y compris les infrastructures*

Production d'énergie à partir de sources non renouvelables

Transport d'électricité et communications (câbles)*

Extraction de ressources vivantes

Pêche (professionnelle, récréative) de poissons, mollusques et crustacés*

Transformation des poissons et des mollusques et crustacés*

Récolte des végétaux marins*

Chasse et cueillette poursuivant une autre finalité*

Culture de ressources vivantes

Aquaculture — marine, y compris les infrastructures*

Aquaculture — en eau douce

Agriculture

Sylviculture

Transports

Infrastructures de transport*

Transport — navigation*

Transport — aérien

Transport — terrestre

Usages urbains et industriels

Usages urbains

Usages industriels

Traitement et élimination des déchets*

Tourisme et loisirs

Infrastructures de tourisme et de loisirs*

Activités de tourisme et de loisirs*

Sécurité/défense

Opérations militaires (dans le respect de l'article 2, paragraphe 2)

Enseignement et recherche

Activités de recherche, étude et activités éducatives*

Notes concernant le tableau 2

Note 1:

L'évaluation des pressions doit mesurer le niveau de celles-ci dans le milieu marin et, le cas échéant, le taux des apports (en provenance de sources terrestres ou atmosphériques) dans le milieu marin.

Note 2:

Les chiffres figurant dans cette colonne renvoient aux points numérotés correspondants de l'annexe I.

Note 3:

Seuls figurent dans le tableau 2a les descripteurs qualitatifs relatifs aux pressions portant les numéros (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et (11), qui sont assortis de critères définis conformément à l'article 9, paragraphe 3. Tous les autres descripteurs qualitatifs (relatifs à l'état) prévus à l'annexe I peuvent être pertinents pour chacun des thèmes.»