1.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/115


DIRECTIVE (UE) 2017/164 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2017

établissant une quatrième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification des directives de la Commission 91/322/CEE, 2000/39/CE et 2009/161/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (1) («directive 98/24/CE») et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 98/24/CE, la Commission doit proposer des objectifs européens de protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents chimiques dangereux, sous la forme de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle (VLIEP) à fixer au niveau de l'Union.

(2)

L'article 3, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE donne à la Commission le pouvoir d'établir ou de réviser des VLIEP, en tenant compte des techniques de mesure disponibles, par des actes adoptés conformément à la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil (2).

(3)

La Commission est assistée dans cette tâche par le comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques (CSLEP), institué par la décision 2014/113/UE de la Commission (3).

(4)

Aux termes de la directive 98/24/CE, on entend par «valeur limite d'exposition professionnelle», sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.

(5)

Les VLIEP sont des valeurs limites d'exposition professionnelle liées à la santé que le CSLEP détermine sur la base des données scientifiques les plus récentes et que la Commission adopte en tenant compte des techniques de mesure disponibles. Elles donnent les seuils d'exposition au-dessous desquels, en général, les agents chimiques concernés ne devraient avoir aucun effet nuisible après une exposition de courte durée ou une exposition quotidienne durant toute une vie professionnelle. Ces valeurs constituent des objectifs européens destinés à aider les employeurs à définir et à évaluer les risques et à appliquer des mesures de protection et de prévention conformément à la directive 98/24/CE.

(6)

Conformément aux recommandations du CSLEP, les VLIEP sont mesurées sur une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps (valeurs limites d'exposition de long terme) et, pour certains agents chimiques, sur des périodes de référence plus courtes, de quinze minutes en général, en moyenne pondérée dans le temps (valeurs limites d'exposition à court terme), permettant de prendre en compte les effets d'une exposition ponctuelle.

(7)

Pour tout agent chimique assorti d'une VLIEP au niveau de l'Union, les États membres sont tenus d'établir une valeur limite nationale d'exposition professionnelle et ce faisant, de tenir compte de la valeur limite de l'Union tout en déterminant le caractère de la valeur nationale conformément à la législation et à la pratique nationales.

(8)

Les VLIEP constituent un élément important du dispositif général de protection des travailleurs contre les risques pour la santé liés à l'exposition à des agents chimiques dangereux.

(9)

Conformément à l'article 3 de la directive 98/24/CE, le CSLEP a évalué le rapport entre les effets sur la santé des agents chimiques constituant les trente et une entrées de l'annexe à la présente directive et le niveau d'exposition professionnelle, et recommandé pour tous ces agents chimiques la fixation de VLIEP en cas d'exposition par inhalation sur une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps. Il convient donc d'établir des valeurs limites d'exposition de long terme pour tous les agents concernés à l'annexe de la présente directive.

(10)

Pour certains de ces agents, le CSLEP a aussi recommandé d'établir des valeurs limites pour des périodes de référence plus courtes et/ou de mentionner les risques pour la peau.

(11)

Quatre de ces agents, le monoxyde d'azote, le dihydroxyde de calcium, l'hydrure de lithium et l'acide acétique, figurent déjà à l'annexe de la directive 91/322/CEE de la Commission (4).

(12)

L'un de ces agents, le 1,4-dichlorobenzène, figure à l'annexe de la directive 2000/39/CE de la Commission (5).

(13)

Un autre agent, le bisphénol A, figure à l'annexe de la directive 2009/161/UE de la Commission (6).

(14)

Le CSLEP a recommandé l'établissement de nouvelles VLIEP pour ces agents. Il convient donc d'introduire les nouvelles valeurs limites de ces six agents chimiques à l'annexe de la présente directive et de supprimer les entrées correspondant auxdits agents dans les annexes des directives 91/322/CEE, 2000/39/CE et 2009/161/UE.

(15)

Pour l'un des agents chimiques constituant les trente et une entrées de l'annexe à la présente directive, l'acide acrylique, le CSLEP a recommandé une valeur limite d'exposition à court terme pour une période de référence d'une minute. Il convient donc d'établir une valeur limite d'exposition à court terme pour cet agent à l'annexe de la présente directive.

(16)

Pour certaines substances, il est nécessaire de prendre en considération la possibilité de pénétration cutanée, afin de garantir le meilleur niveau possible de protection. Parmi les agents constituant les trente et une entrées de l'annexe à la présente directive, le CSLEP a constaté la possibilité d'une pénétration cutanée importante du trinitrate de glycérol, du tétrachlorure de carbone, du cyanure d'hydrogène, du chlorure de méthylène, du nitroéthane, du 1,4-dichlorobenzène, du formiate de méthyle, du tétrachloroéthylène, du cyanure de sodium et du cyanure de potassium. Il convient dès lors de prévoir pour ces agents, à l'annexe de la présente directive, des mentions informant de la possibilité d'une pénétration cutanée importante, accompagnant les VLIEP.

(17)

Le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (7), consulté conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE, a constaté qu'il existait des doutes sur la faisabilité technique des VLIEP proposées pour l'exposition au monoxyde et au dioxyde d'azote dans les mines souterraines et les tunnels en percement, et au monoxyde de carbone dans les mines souterraines. Il a aussi constaté que les techniques de mesure disponibles posaient encore problème pour établir la conformité à la valeur limite proposée de l'exposition au dioxyde d'azote dans les mines souterraines et les tunnels en percement. Il convient dès lors d'autoriser les États membres à instaurer, en ce qui concerne l'application des valeurs limites pour le monoxyde d'azote, le dioxyde d'azote et le monoxyde de carbone, figurant en annexe de la présente directive, dans les mines souterraines et les tunnels en percement, une période transitoire, avant la fin de laquelle la Commission réexamine les points susmentionnés. Au cours de cette période transitoire, les États membres peuvent continuer à appliquer les valeurs limites existantes au lieu de celles établies à l'annexe de la présente directive.

(18)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (8), les États membres se sont engagés, dans les cas où cela se justifie, à joindre à la notification de leurs mesures de transposition un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les dispositions de la directive et les parties correspondantes de leurs instruments nationaux de transposition.

(19)

En ce qui concerne la présente directive, la Commission estime que la transmission de ces documents sous la forme d'un tableau de correspondance entre les dispositions nationales et la directive est justifiée, étant donné que, pour certains agents, les législations nationales prévoient déjà des valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et au vu de la diversité et du caractère technique des instruments juridiques existant au niveau national pour établir les valeurs limites d'exposition professionnelle.

(20)

Le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail a présenté ses avis les 27 novembre 2014 et 21 mai 2015.

(21)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué en vertu de l'article 17 de la directive 89/391/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La quatrième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle de l'Union est établie pour les agents chimiques figurant à l'annexe.

Article 2

Les États membres établissent des valeurs limites nationales d'exposition professionnelle pour les agents chimiques énumérés à l'annexe, en tenant compte des valeurs de l'Union.

Article 3

À l'annexe de la directive 91/322/CEE, les références à l'acide acétique, au dihydroxyde de calcium, à l'hydrure de lithium et au monoxyde d'azote sont supprimées avec effet à partir du 21 août 2018, sous réserve des dispositions de l'article 6, paragraphe 2, point a).

Article 4

À l'annexe de la directive 2000/39/CE, la référence au 1,4-dichlorobenzène est supprimée avec effet à partir du 21 août 2018.

Article 5

À l'annexe de la directive 2009/161/UE, la référence au bisphénol A est supprimée avec effet à partir du 21 août 2018.

Article 6

1.   Les États membres peuvent bénéficier d'une période transitoire se terminant au plus tard le 21 août 2023 pour l'application des valeurs limites du monoxyde d'azote, du dioxyde d'azote et du monoxyde de carbone dans les mines souterraines et les tunnels en percement.

2.   Au cours de la période transitoire visée au paragraphe 1, les États membres peuvent continuer à appliquer, au lieu des valeurs limites établies à l'annexe, les valeurs suivantes:

a)

pour le monoxyde d'azote, les valeurs limites existantes établies conformément à l'annexe de la directive 91/322/CEE;

b)

pour le dioxyde d'azote et le monoxyde de carbone, les valeurs limites nationales en vigueur au 1er février 2017.

Article 7

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 août 2018.

Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et joignent à leur notification un ou plusieurs documents explicatifs sous la forme de tableaux de correspondance entre ces dispositions et la directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

(2)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

(3)  Décision 2014/113/UE de la Commission du 3 mars 2014 instituant un comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques et abrogeant la décision 95/320/CE (JO L 62 du 4.3.2014, p. 18).

(4)  Directive 91/322/CEE de la Commission du 29 mai 1991 relative à la fixation de valeurs limites de caractère indicatif par la mise en œuvre de la directive 80/1107/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail (JO L 177 du 5.7.1991, p. 22).

(5)  Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (JO L 142 du 16.6.2000, p. 47).

(6)  Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification de la directive 2000/39/CE de la Commission (JO L 338 du 19.12.2009, p. 87).

(7)  Décision 2003/C 218/01 du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d'un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (JO C 218 du 13.9.2003, p. 1).

(8)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

Numéro CE (1)

Numéro CAS (2)

NOM DE L'AGENT CHIMIQUE

VALEURS LIMITES

Mention (3)

8 heures (4)

Court terme (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

Manganèse et ses composés inorganiques

(exprimés en manganèse)

0,2 (8)

0,05 (9)

200-240-8

55-63-0

Trinitrate de glycérol

0,095

0,01

0,19

0,02

Peau

200-262-8

56-23-5

Tétrachlorure de carbone; Tétrachlorométhane

6,4

1

32

5

Peau

200-521-5

61-82-5

Amitrole

0,2

200-580-7

64-19-7

Acide acétique

25

10

50

20

200-821-6

74-90-8

Cyanure d'hydrogène

(exprimé en cyanure)

1

0,9

5

4,5

Peau

200-838-9

75-09-2

Chlorure de méthylène; Dichlorométhane

353

100

706

200

Peau

200-864-0

75-35-4

Chlorure de vinylidène; 1,1-Dichloroéthylène

8

2

20

5

201-083-8

78-10-4

Orthosilicate de tétraéthyle

44

5

201-177-9

79-10-7

Acide acrylique; Acide prop-2-énoïque

29

10

59 (10)

20 (10)

201-188-9

79-24-3

Nitroéthane

62

20

312

100

Peau

201-245-8

80-05-7

Bisphénol A; 4,4′-Isopropylidènediphénol

2 (8)

202-981-2

101-84-8

Éther diphénylique

7

1

14

2

203-234-3

104-76-7

2-Éthylhexan-1-ol

5,4

1

203-400-5

106-46-7

1,4-Dichlorobenzène; p-Dichlorobenzène

12

2

60

10

Peau

203-453-4

107-02-8

Acroléine; Acrylaldéhyde; Prop-2-énal

0,05

0,02

0,12

0,05

203-481-7

107-31-3

Formiate de méthyle

125

50

250

100

Peau

203-788-6

110-65-6

But-2-yne-1,4-diol

0,5

204-825-9

127-18-4

Tétrachloréthylène

138

20

275

40

Peau

205-500-4

141-78-6

Acétate d'éthyle

734

200

1 468

400

205-599-4

143-33-9

Cyanure de sodium

(exprimé en cyanure)

1

5

Peau

205-792-3

151-50-8

Cyanure de potassium

(exprimé en cyanure)

1

5

Peau

207-069-8

431-03-8

Diacétyle; Butanedione

0,07

0,02

0,36

0,1

211-128-3

630-08-0

Monoxyde de carbone

23

20

117

100

215-137-3

1305-62-0

Dihydroxyde de calcium

1 (9)

4 (9)

215-138-9

1305-78-8

Oxyde de calcium

1 (9)

4 (9)

231-195-2

7446-09-5

Dioxyde de soufre

1,3

0,5

2,7

1

231-484-3

7580-67-8

Hydrure de lithium

0,02 (8)

233-271-0

10102-43-9

Monoxyde d'azote

2,5

2

233-272-6

10102-44-0

Dioxyde d'azote

0,96

0,5

1,91

1

262-967-7

61788-32-7

Terphényle hydrogéné

19

2

48

5


(1)  Le numéro CE (pour Communauté européenne) est le numéro d'identification des substances dans l'Union européenne.

(2)  Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service» (service des résumés analytiques de chimie).

(3)  La mention «peau» accompagnant la valeur limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.

(4)  Mesurée ou calculée sur une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps.

(5)  Limite d'exposition à court terme: valeur limite que l'exposition ne devrait pas dépasser et qui se rapporte à une période de 15 minutes, sauf indication contraire.

(6)  

«mg/m3»= milligrammes par mètre cube d'air. Pour les produits chimiques à l'état gazeux ou en phase vapeur, la valeur limite est exprimée à 20 °C et 101,3 kPa.

(7)  

«ppm»= parts par million et par volume d'air (ml/m3).

(8)  Fraction inhalable.

(9)  Fraction alvéolaire.

(10)  Valeur limite d'exposition à court terme sur une période de référence de 1 minute.