23.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/52


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2441 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2017

relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses en Suisse conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 25, paragraphe 4, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) impose aux entreprises d'investissement de veiller à ce que les négociations qu'elles mènent sur des actions admises à la négociation sur des marchés réglementés ou sur des actions négociées sur des plates-formes de négociation se déroulent sur des marchés réglementés, dans le cadre de systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou d'internalisateurs systématiques, ou sur des plates-formes de négociation de pays tiers jugées par la Commission comme équivalentes conformément à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE.

(2)

L'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 n'impose une obligation de négociation que pour les actions. Cette obligation de négociation ne s'applique pas à d'autres instruments de fonds propres, tels que les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires.

(3)

La procédure d'équivalence pour les plates-formes de négociation établies dans des pays tiers prévue à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE vise à permettre que les transactions sur des actions soumises à l'obligation de négociation dans l'Union puissent être effectuées par les entreprises d'investissement sur des plates-formes de négociation de pays tiers reconnues comme équivalentes. La Commission devrait examiner si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent qu'une plate-forme de négociation autorisée dans ce pays tiers satisfait à des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences résultant du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), du titre III de la directive 2014/65/UE, du titre II du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (4), et qui sont soumises à une surveillance et à un régime de sanction effectifs dans ce pays tiers. Il convient de lire ces dispositions à la lumière des objectifs poursuivis par cet acte, et notamment de sa contribution à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur, à l'intégrité du marché, à la protection des investisseurs et enfin à la stabilité financière.

(4)

Conformément à l'article 25, paragraphe 4, point a), quatrième alinéa, de la directive 2014/65/UE, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents lorsqu'ils remplissent au moins les conditions suivantes: a) les marchés sont soumis à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente, b) les marchés disposent de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières peuvent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et sont librement négociables, c) les émetteurs de valeurs mobilières sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs, et d) la transparence et l'intégrité du marché sont garanties par la prévention des abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.

(5)

L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est de déterminer, entre autres, si les obligations juridiquement contraignantes qui, sous la surveillance de l'autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (ci-après la «FINMA»), sont applicables en Suisse aux bourses établies et autorisées dans ce pays tiers sont équivalentes aux exigences résultant du règlement (UE) no 596/2014, du titre III de la directive 2014/65/UE, du titre II du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2004/109/CE, qui sont soumises à une surveillance et à un régime de sanction effectifs dans ce pays tiers.

(6)

En ce qui concerne la condition selon laquelle les bourses doivent être soumises à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente, l'article 26, point b), de la loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ci-après la «loi sur l'infrastructure des marchés financiers» ou «LIMF») définit une bourse comme une organisation exerçant la négociation multilatérale de valeurs mobilières au sein de laquelle des valeurs mobilières sont cotées et qui vise l'échange simultané d'offres entre plusieurs participants ainsi que la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires. Une bourse n'a pas le libre choix de la manière dont elle exécute les transactions et elle n'est pas autorisée à effectuer des transactions pour son propre compte ou à pratiquer la négociation par appariement avec interposition du compte propre. En outre, elle doit fournir aux participants l'accès à ses marchés et services de manière impartiale et non-discriminatoire. À cet effet, elle est tenue d'édicter des règles qui prescrivent de quelle manière les négociants en valeurs mobilières ou d'autres parties assujetties à la surveillance de la FINMA, ainsi que les participants étrangers autorisés par la FINMA, peuvent être admis en tant que participants. En vertu de l'article 27, paragraphe 4, de la LIMF en liaison avec l'article 25, paragraphe 1, de l'ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ci-après l'«ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers» ou «OIMF»), la FINMA examine et approuve les règlements sur l'admission, les obligations et l'exclusion des participants à une bourse, ainsi que les modifications de ces règlements. Une bourse doit refuser d'admettre des participants qui ne sont pas autorisés par la FINMA et elle peut refuser d'admettre tout participant qui fait l'objet d'une exclusion statutaire.

(7)

Les quatre conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 4, point a), quatrième alinéa, de la directive 2014/65/UE doivent être remplies pour que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux plates-formes de négociation qui y sont autorisées puissent être déclarés équivalents à ceux prévus par la directive 2014/65/UE.

(8)

Selon la première condition, les plates-formes de négociation de pays tiers doivent être soumises à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente.

(9)

Une bourse doit être autorisée par la FINMA pour pouvoir commencer ses activités. En vertu des articles 4 et 5 de la LIMF, la FINMA accorde une autorisation si elle estime que les conditions et exigences applicables au demandeur de l'autorisation sont remplies. Les conditions d'autorisation sont énoncées dans la LIMF et les ordonnances connexes, qui ont force de loi. La LIMF impose à une bourse d'être dotée de dispositifs pour traiter tout type de comportement et d'activité qu'un participant potentiel souhaite exercer. L'article 27, paragraphe 1, de la LIMF prévoit qu'une bourse doit instituer sous la surveillance de la FINMA son propre organisme de régulation et de surveillance, qui doit être adapté à son activité. La bourse soumet à l'approbation de la FINMA ses règlements d'autorégulation, qui deviennent contraignants et exécutoires. Conformément aux dispositions de l'article 27 de la LIMF en liaison avec l'article 24, paragraphe 1, de l'OIMF, un organisme approprié de régulation et de surveillance comprend un organe assumant les tâches de régulation, un organe de surveillance de la négociation, un organe chargé de l'admission des valeurs mobilières à la négociation et une instance de recours. Ces organes doivent être indépendants de la direction de la bourse, tant sur le plan de l'organisation qu'en ce qui concerne les membres qui les composent. Au sein de l'organisme d'autorégulation et de surveillance, les différents organes surveillent le respect par les participants à la bourse des règles et règlements de cette dernière, et les font appliquer.

(10)

Par ailleurs, l'article 18 de la LIMF impose à une bourse d'offrir aux participants et aux teneurs de marché un accès libre et non discriminatoire à ses services. La FINMA veille, pendant la procédure d'autorisation puis en permanence par la suite, à ce que les règles d'une bourse soient conformes à cette exigence (voir les sections 3 à 5 du règlement de SIX Swiss Exchange en liaison avec sa directive 1, et les sections 3 à 5 du règlement de BX Swiss). Le refus de l'accès n'est possible que pour des raisons de sécurité et d'efficience et sous réserve d'une évaluation rigoureuse de la proportionnalité (article 18 de la LIMF, article 17 de l'OIMF). Les participants potentiels à qui l'accès a été refusé peuvent introduire un recours devant une instance de recours indépendante (section 8 du règlement de SIX Swiss Exchange et section 15 du règlement de BX Swiss). La conformité des bourses avec l'article 18 de la LIMF et l'article 17 de l'OIMF est soumise à la surveillance de la FINMA. L'adoption de règles et la modification de celles-ci requièrent l'approbation préalable de la FINMA, et leur mise en œuvre peut faire l'objet d'un examen par le personnel de la FINMA, d'audits, de demandes d'informations ou de mesures correctives en vertu des articles 24 et suivants de la loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après «loi sur la surveillance des marchés financiers» ou «LFINMA»).

(11)

En ce qui concerne la surveillance effective, la LFINMA, la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (ci-après la «loi sur les bourses» ou «LBVM») et la LIMF constituent les principaux éléments de la législation primaire qui établit un régime juridiquement contraignant applicable à la négociation de valeurs mobilières en Suisse. La LFINMA, la LBVM et la LIMF confient à la FINMA de vastes pouvoirs sur tous les aspects du secteur des valeurs mobilières, y compris le pouvoir d'autoriser et de surveiller les négociants en valeurs mobilières, les contreparties centrales, les dépositaires centraux de titres, les référentiels centraux et les systèmes de paiement. Par ailleurs, la LIMF et l'OIMF répertorient et interdisent certains types de comportement sur les marchés et dotent la FINMA de pouvoirs disciplinaires à l'égard des entités réglementées et des personnes qui leur sont associées. L'article 29 de la LFINMA donne à la FINMA pleinement accès à toute information importante détenue par les personnes et entités surveillées, leurs sociétés d'audit et leurs organes de révision. Le cadre suisse prévoit que les bourses détiennent la responsabilité première de l'établissement de règles régissant la conduite de leurs participants et du suivi de cette conduite. La FINMA assure un suivi direct des règlements des bourses pour s'assurer qu'ils sont conformes au cadre juridique. Tous les règlements et leurs modifications doivent être soumis à l'approbation de la FINMA (article 27, paragraphe 4, de la LIMF). La FINMA ouvre des enquêtes lorsqu'elle a été informée par les bourses de violations potentielles de la loi ou sur la base de ses propres soupçons.

(12)

Une fois qu'une bourse a été autorisée, la FINMA surveille en permanence si elle continue de respecter les conditions et les obligations liées à l'autorisation (article 83 de la LIMF). Une bourse est légalement tenue de signaler à la FINMA toute modification des faits sur lesquels son autorisation ou son approbation se fondait à l'origine. Si ces modifications sont significatives, l'infrastructure des marchés financiers doit obtenir au préalable l'autorisation ou l'approbation de la FINMA pour pouvoir poursuivre ses activités (article 7 de la LIMF). Les exigences essentielles sont le respect d'exigences organisationnelles, l'instauration d'un système de contrôle interne efficace, l'adéquation des systèmes informatiques, et la bonne conduite des activités. La surveillance de la FINMA s'étend à tous les organes de la bourse, y compris son organe de surveillance de la négociation et ses fonctions de sanction. En vertu des articles 24 et 24a de la LFINMA, la FINMA peut effectuer elle-même des audits ou les faire effectuer par des sociétés d'audit agréées, aussi bien sur place que sur pièces. Les articles 27, 30 et 34 de la LIMF imposent également à toutes les bourses autorisées d'être en mesure de faire respecter les dispositions de la LIMF et de l'OIMF, des lois et des règlements connexes, et leurs propres règles et règlements par leurs émetteurs, leurs participants et les personnes associées à leurs participants. Dans le cadre de cette obligation d'assurer le respect par leurs membres des lois et des règles applicables, les bourses sont chargées d'enquêter sur les violations de celles-ci et de prendre des mesures disciplinaires.

(13)

En ce qui concerne le régime de sanctions effectif, la FINMA dispose d'un éventail de mécanismes administratifs pour exercer ses pouvoirs et son autorité. Lorsque des violations de la loi ou des irrégularités sont constatées, la FINMA prend les mesures correctives nécessaires, ce qui peut impliquer une procédure administrative. Dans le respect du principe de proportionnalité, la FINMA impose les mesures qu'elle juge les plus appropriées pour assurer le respect de la loi. Les mesures qu'elle peut imposer comprennent le blâme, des instructions spécifiques visant à rétablir l'ordre légal, l'interdiction d'exercer prononcée à l'encontre de personnes, l'interdiction de poursuivre leur activité prononcée à l'égard de négociants et le retrait de l'autorisation. La FINMA peut également confisquer les gains acquis illégalement ou les pertes évitées illégalement et elle peut ordonner la publication d'une décision finale et contraignante. Pour rétablir le respect, par une bourse, des dispositions applicables, la FINMA peut également user de son pouvoir administratif pour révoquer des membres du conseil d'administration ou du personnel dont l'irréprochabilité de la conduite est mise en doute. Les propres mécanismes administratifs de la FINMA sont complétés par des dispositions relatives aux sanctions pénales applicables aux infractions décrites au chapitre 4 du FINMASA. Des dispositions relatives aux sanctions pénales figurent également aux articles 147 et suivants de la LIMF et aux articles 42a et 43 de la LBVM. La FINMA transmet ces affaires aux autorités de poursuite pénale compétentes. La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible. D'une manière générale, le Département fédéral des finances est l'autorité de poursuite et de jugement des infractions aux dispositions de la LFINMA ou des lois sur les marchés financiers qui constituent des délits. Toutefois, le ministère public de la Confédération est compétent pour la poursuite des infractions que constituent en vertu de la LIMF les opérations d'initiés et les manipulations de cours.

(14)

Il y a donc lieu de conclure que les bourses suisses sont soumises à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente.

(15)

Selon la deuxième condition, les plates-formes de négociation de pays tiers doivent disposer de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières puissent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et soient librement négociables.

(16)

La législation suisse exige que les bourses édictent des règlements sur l'admission des valeurs mobilières à la négociation (articles 35 et 36 de la LIMF). Ces règlements doivent être approuvés par la FINMA. Ils doivent tenir compte des normes internationales reconnues et contenir en particulier des dispositions sur la négociabilité des valeurs mobilières, sur la publication des informations à fournir aux investisseurs pour leur permettre d'apprécier les caractéristiques des valeurs mobilières et la qualité de l'émetteur, sur les obligations de l'émetteur, de ses mandataires et de tiers pour toute la durée de la cotation ou de l'admission des valeurs mobilières à la négociation, et sur l'obligation, concernant l'admission de titres de participation, de respecter les articles 7 et 81 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision. L'admission à la négociation de valeurs mobilières et la cotation (une forme spécifique d'admission à la négociation) de valeurs mobilières par une bourse sont régies principalement par un règlement de cotation et des règlements complémentaires de cotation et d'admission à la négociation. La bourse examine la demande déposée par l'émetteur pour chaque valeur mobilière et vérifie que toutes les conditions pertinentes soient remplies. Pour chaque demande, la bourse rend une décision écrite. Les informations relatives à une décision d'admission sont rendues publiques. Lorsqu'une valeur mobilière est inscrite à la cote, son émetteur est soumis, pour le maintien de cette cotation, à des obligations d'information périodiques, notamment en matière d'établissement des comptes et de gouvernance d'entreprise, mais aussi à des obligations d'information liées à des évènements, telles que des devoirs d'annonce réguliers, la publication des transactions des membres de la direction et la publicité évènementielle. Conformément à l'article 35, paragraphe 3, de la LIMF, la bourse surveille le respect de ces règles par l'émetteur et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d'infraction. Conformément à l'article 33, paragraphe 1, de l'OIMF, la bourse doit garantir que toutes les valeurs mobilières admises à la négociation et toutes les valeurs mobilières cotées peuvent être négociées de manière équitable, efficace et ordonnée. En ce qui concerne les actions (les «droits de participation»), le règlement de cotation prévoit des exigences relatives au flottant (la «diffusion») visant à garantir qu'elles puissent être négociées de manière efficace. Les organes indépendants de la bourse peuvent suspendre temporairement la négociation d'une valeur mobilière lorsque des circonstances extraordinaires, comme en particulier la violation par l'émetteur de devoirs importants d'information, l'exigent. Ils peuvent radier une valeur mobilière de la cotation lorsque la solvabilité de l'émetteur est sérieusement mise en doute, ou lorsqu'une procédure d'insolvabilité ou de liquidation est en cours. La FINMA peut aussi contraindre une bourse à suspendre la négociation d'une valeur mobilière spécifique en vertu des pouvoirs que lui accorde l'article 31 de la LFINMA en vue de rétablir le respect des dispositions de la LIMF ou pour remédier à d'autres irrégularités.

(17)

Le cadre réglementaire suisse prévoit l'obligation de fournir des informations pré-négociation aux participants au marché. La transparence pré-négociation trouve sa base juridique dans l'article 29, paragraphe 1, de la LIMF, qui dispose que la bourse doit publier les cinq meilleurs prix acheteurs et vendeurs des actions et autres valeurs mobilières en temps réel et l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix. La même obligation s'applique pour les indications d'intérêt exécutables (article 27, paragraphe 3, de l'OIMF). Des dérogations peuvent être prévues pour les systèmes de prix de référence, pour les systèmes qui enregistrent exclusivement des opérations déjà négociées, pour des ordres placés dans un système de gestion des ordres de la bourse en attendant la divulgation, et pour les ordres d'un volume important par rapport au volume normal du marché. Le cadre réglementaire suisse prévoit également l'obligation de fournir des informations post-négociation. La transparence post-négociation trouve sa base juridique dans l'article 29, paragraphe 2, de la LIMF, qui dispose que la bourse doit assurer la publication immédiate des informations concernant les transactions effectuées en son sein de même que celles effectuées à l'extérieur, sur toutes les valeurs mobilières admises à la négociation. Ces informations comprennent notamment le prix, le volume et le moment des transactions. Les dérogations aux obligations de transparence post-négociation sont les mêmes que pour la transparence pré-négociation. Les informations relatives à certaines opérations atypiques sont également publiées de manière différée. Les services de données pré- et post-négociation de la bourse sont pleinement transparents et proposés à tous les participants de la bourse, sur une base non discriminatoire. Les données différées sont mises gratuitement à la disposition de tous les utilisateurs.

(18)

Il y a donc lieu de conclure que les bourses suisses disposent de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières peuvent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et sont librement négociables.

(19)

Selon la troisième condition, les émetteurs de valeurs mobilières doivent être soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs.

(20)

Les règlements de la bourse en matière d'admission à la négociation doivent prescrire quelles informations doivent être publiées pour permettre aux investisseurs d'évaluer les caractéristiques des valeurs mobilières et la qualité de l'émetteur, afin de garantir un niveau élevé de protection des investisseurs. Les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur une bourse suisse sont tenus de publier des rapports financiers annuels et intermédiaires. Les états financiers annuels de l'émetteur doivent être disponibles sur le site internet de ce dernier. Les valeurs mobilières admises à la négociation sur une bourse suisse peuvent être négociées également sur une autre plate-forme. L'obligation de déclaration applicable aux émetteurs s'applique quelle que soit la plate-forme où se déroule la négociation. La publication d'informations complètes et actualisées sur les émetteurs de valeurs mobilières permet aux investisseurs d'évaluer la performance économique de ces derniers et garantit aux investisseurs un degré approprié de transparence grâce à un flux régulier d'informations.

(21)

On peut donc conclure que les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur les bourses suisses sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs.

(22)

Selon la quatrième condition, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers doivent garantir la transparence et l'intégrité du marché en prévenant les abus de marché prenant la forme d'opérations d'initiés ou de manipulations de marché.

(23)

Les articles 142 et 143 de la LIMF interdisent à toute personne de se livrer à des opérations d'initiés ou à des manipulations de marché. En outre, selon les dispositions des articles 154 et 155 de la LIMF, l'exploitation ou la tentative d'exploitation d'informations privilégiées et la manipulation des cours constituent des infractions pénales. La bourse doit établir un règlement relatif à la publication par les émetteurs des informations privilégiées. Le règlement de cotation d'une bourse prévoit que l'émetteur doit, dès qu'il en a connaissance, informer le marché de tous les faits susceptibles d'avoir une influence sur les cours qui se sont produits, ou sont sur le point de se produire, dans sa sphère d'activité. Sont dits susceptibles d'avoir une influence sur les cours les faits qui sont de nature à entraîner une modification notable des cours. La publication doit être faite de manière à garantir l'égalité de traitement de tous les participants au marché. En outre, en vertu de l'article 31, paragraphe 1, de la LIMF, les bourses suisses sont tenues de surveiller la formation des cours et les transactions exécutées en leur sein pour être en mesure de détecter les opérations d'initiés, les manipulations de cours et de marché et toute autre violation de dispositions légales ou réglementaires. À cet effet, une bourse doit également examiner les transactions effectuées à l'extérieur qui lui ont été déclarées ou qui ont été portées de toute autre manière à sa connaissance (article 31, paragraphe 1, de la LIMF). Cette tâche de surveillance doit être accomplie par un organe indépendant de la bourse. Les émetteurs doivent, en vertu de leur obligation de fournir des informations, être en mesure de fournir à la FINMA, sur demande, une liste d'initiés, ainsi que tous les documents et informations supplémentaires dont la FINMA a besoin pour accomplir ses tâches (article 29, paragraphe 1, de la LFINMA en liaison avec l'article 145 de la LIMF). En cas de soupçon de violation de la loi ou d'autres irrégularités, une bourse doit en informer la FINMA. Si ces violations concernent des éléments constitutifs d'une infraction pénale, elle doit également informer sans délai l'autorité de poursuite pénale compétente (article 31, paragraphe 2, de la LIMF). La FINMA enquête en s'appuyant sur les informations relatives aux violations de la loi qu'elle reçoit des bourses ainsi que sur sa propre surveillance du marché en vue de faire respecter les dispositions du droit en matière de surveillance qui interdisent les abus de marché.

(24)

Il y a donc lieu de conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la Suisse garantissent la transparence et l'intégrité du marché en prévenant les abus de marché prenant la forme d'opérations d'initiés ou de manipulations de marché.

(25)

Par conséquent, on peut ainsi conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux bourses reprises à l'annexe de la présente décision et exploitées en Suisse sous la surveillance de la FINMA respectent les quatre conditions relatives au cadre juridique et au dispositif de surveillance et devraient donc être considérés comme un système équivalent aux exigences applicables aux plates-formes de négociation prévues par la directive 2014/65/UE, le règlement (UE) no 600/2014, le règlement (UE) no 596/2014 et la directive 2004/109/CE.

(26)

Un grand nombre des actions émises et admises à la négociation en Suisse étant également négociées sur des plates-formes de négociation dans l'UE, il convient de garantir que toutes les entreprises d'investissement soumises à l'obligation de négociation prévue à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 conservent la capacité de mener des négociations sur des actions admises à la négociation sur les bourses suisses où elles sont le plus liquides. Étant donné que la liquidité principale des actions admises à la négociation sur les bourses suisses se trouve sur ces dernières, la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance de la Suisse permettrait aux entreprises d'investissement de négocier des actions admises à la négociation en Suisse sur des bourses suisses et de respecter l'obligation de meilleure exécution qu'elles ont à l'égard de leurs clients.

(27)

La présente décision est basée sur des données qui démontrent que les transactions dans l'ensemble de l'UE sur une multitude d'actions admises sur les bourses suisses revêtent une fréquence telle que les entreprises relevant de la directive MiFID ne peuvent pas se prévaloir de l'exception prévue à l'article 23, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014. Cela signifie que l'obligation de négociation prévue à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 s'applique à un nombre important d'actions admises à la négociation en Suisse.

(28)

La présente décision sera complétée par des accords de coopération pour garantir l'échange effectif d'informations et la coordination effective des activités de surveillance entre les autorités nationales compétentes et la FINMA.

(29)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux bourses suisses au moment de son adoption. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses suisses et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(30)

La présente décision prend également en considération les conclusions du Conseil du 28 février 2017, selon lesquelles la mise en place d'un cadre institutionnel commun pour les accords existants et futurs permettant à la Suisse de participer au marché unique de l'UE constitue un préalable au développement de l'approche sectorielle avec la Suisse. Afin de garantir l'intégrité des marchés financiers de l'Union, la présente décision devrait expirer le 31 décembre 2018, à moins d'être prorogée par la Commission avant cette date. Pour décider s'il y a lieu d'étendre la durée d'application de la présente décision, la Commission devrait en particulier examiner les progrès accomplis en vue de la signature d'un accord établissant le cadre institutionnel commun.

(31)

La Commission devrait procéder à des réexamens périodiques du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses suisses. Ces réexamens sont sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique de façon anticipée si des évolutions nécessitent qu'elle réévalue l'équivalence accordée par la présente décision et, en particulier, les progrès réalisés en vue de l'établissement d'un cadre institutionnel commun pour les accords existants et futurs permettant à la Suisse de participer au marché unique de l'Union. Toute réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.

(32)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

(33)

Étant donné que le règlement (UE) no 600/2014 et la directive 2014/65/UE s'appliquent à partir du 3 janvier 2018, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux bourses en Suisse reprises à l'annexe de la présente décision sont considérés comme équivalents aux exigences résultant de la directive 2014/65/UE, du règlement (UE) no 600/2014, du règlement (UE) no 596/2014 et de la directive 2004/109/CE et faisant l'objet d'une surveillance et d'un régime de sanction efficaces.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle expire le 31 décembre 2018.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(3)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(4)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).


ANNEXE

Bourses en Suisse considérées comme équivalentes à des marchés réglementés au sens de la directive 2014/65/UE:

a)

SIX Swiss Exchange AG

b)

BX Swiss AG