14.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/81


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2318 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2017

relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux marchés financiers en Australie conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 25, paragraphe 4, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) impose aux entreprises d'investissement de veiller à ce que les négociations qu'elles mènent sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur des actions négociées sur une plate-forme de négociation, se déroulent sur un marché réglementé, dans le cadre d'un système multilatéral de négociation (MTF) ou d'un internalisateur systématique ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers jugée équivalente par la Commission, conformément à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE.

(2)

L'obligation de négociation prévue par l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 ne s'applique qu'aux actions. Les autres instruments de fonds propres, tels que les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires, n'y sont pas soumis.

(3)

La procédure d'équivalence des plates-formes de négociation de pays tiers exposée à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE vise à permettre aux entreprises d'investissement d'effectuer, sur des plates-formes de négociation de pays tiers reconnues comme équivalentes, des transactions sur des actions soumises dans l'Union à l'obligation de négociation. La Commission devrait examiner si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent qu'une plate-forme de négociation agréée dans ce pays satisfait à des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences résultant du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), du titre III de la directive 2014/65/UE, du titre II du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (4), et soumises dans ce même pays à une surveillance et à un régime de sanction effectifs. Il convient de lire ces dispositions à la lumière des objectifs poursuivis par cet acte, et notamment de sa contribution à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur, à l'intégrité du marché, à la protection des investisseurs et enfin, ce qui est tout aussi important, à la stabilité financière.

(4)

Conformément à l'article 25, paragraphe 4, point a), quatrième alinéa, de la directive 2014/65/UE, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents lorsqu'ils remplissent au moins les conditions suivantes: a) les marchés sont soumis à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente, b) les marchés disposent de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières peuvent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et sont librement négociables, c) les émetteurs de valeurs mobilières sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs, et d) la transparence et l'intégrité du marché sont garanties par la prévention des abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.

(5)

L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est de déterminer notamment si les obligations juridiquement contraignantes qui s'appliquent aux marchés financiers établis et agréés en Australie en tant que bourses de valeurs placées sous la surveillance de l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) sont équivalentes aux exigences résultant du règlement (UE) no 596/2014, du titre III de la directive 2014/65/UE, du titre II du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2004/109/CE et soumises à une surveillance et à un régime de sanction effectifs dans ce pays tiers.

(6)

Le Corporations Act 2001 (ci-après le «Corporations Act») définit un marché financier comme une structure par l'intermédiaire de laquelle des offres d'achat ou de vente de produits financiers sont régulièrement présentées ou acceptées. Un marché financier doit exploiter un système multilatéral selon des règles non discrétionnaires. Il n'est pas libre de fixer les modalités d'exécution des transactions et n'est pas autorisé à négocier pour son compte propre ni à effectuer des opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre. Un marché financier doit également assurer à ses membres un accès impartial à ses marchés et services. Les critères d'accès doivent être impartiaux, transparents et appliqués de façon non discriminatoire. À cette fin, les règles de fonctionnement d'un marché financier doivent prévoir des normes d'admissibilité et d'accès raisonnables et non discriminatoires. Ces règles sont examinées par l'ASIC.

(7)

Les quatre conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 4, point a), quatrième alinéa, de la directive 2014/65/UE doivent être remplies pour que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux bourses agréées dans celui-ci puissent être considérés comme équivalents à ceux prévus par la directive 2014/65/UE.

(8)

Selon la première condition, les plates-formes de négociation de pays tiers doivent être soumises à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente.

(9)

Quiconque souhaite exploiter un marché financier en Australie doit obtenir une licence de marché australienne (Australian Market Licence ou AML). En vertu du Corporations Act, le pouvoir d'octroyer une AML est conféré au ministre. Au titre de la section 795 A de ce même acte, les demandes d'AML doivent être déposées auprès de l'ASIC, qui fournit des conseils au ministre sur chaque demande. L'autorisation n'est accordée que si le ministre a l'assurance, notamment, que le demandeur est en mesure de surveiller adéquatement le marché, s'est doté de dispositifs appropriés pour satisfaire aux exigences applicables et peut adéquatement contrôler le comportement des participants et faire respecter les règles de fonctionnement du marché (section 795B du Corporations Act). Une fois l'AML obtenue, les marchés financiers sont tenus de satisfaire en permanence aux conditions d'agrément et de garder opérationnels des dispositifs appropriés pour leur exploitation, notamment des dispositifs permettant de contrôler et d'imposer le respect de leurs règles de fonctionnement (section 792 A du Corporations Act).

(10)

L'ASIC est une autorité publique instituée en vertu de l'Australian Securities and Investments Commission Act 2001 (ci-après l'«ASIC Act»). Elle est chargée d'appliquer et de faire respecter la législation relative aux marchés financiers australiens. L'ASIC est dotée de pouvoirs de surveillance et de répression, qui lui permettent notamment d'enquêter sur des infractions présumées, d'émettre des avis d'infraction et de demander aux tribunaux d'imposer des sanctions civiles. Elle peut engager des poursuites pénales en ce qui concerne les manquements aux obligations prévues par le Corporations Act constitutifs d'une infraction pénale. L'ASIC est également habilitée à inspecter sans préavis les marchés financiers, et notamment leurs registres, enregistrements et documents. De plus, si le ministre chargé des services financiers estime qu'un opérateur de marché financier agréé ne respecte pas les obligations qui lui incombent, il peut lui enjoindre par écrit de prendre des mesures spécifiques (section 794 A du Corporations Act). Si l'opérateur de marché financier ne se conforme pas à ces instructions, l'ASIC peut demander aux autorités judiciaires d'émettre une décision imposant leur respect (section 794 A du Corporations Act). L'ASIC peut également donner des instructions à une entité (y compris aux opérateurs de marché et aux participants aux marchés agréés) lorsqu'elle estime qu'il est nécessaire, ou qu'il est dans l'intérêt du public, de protéger les personnes négociant un produit financier ou une catégorie de produits financiers (section 798 J du Corporations Act). En outre, l'ASIC peut saisir les autorités judiciaires afin d'assurer la mise en œuvre de ses mesures réglementaires et d'enquête. L'ASIC peut saisir une juridiction en vue d'assurer le respect des mesures qu'elle a arrêtées sur la base de ses pouvoirs réglementaires et d'enquête (section 70 de l'ASIC Act). Lorsqu'une entité ne se conforme pas à des instructions données au titre du Corporations Act, l'ASIC peut également saisir les autorités judiciaires d'un recours tendant à imposer le respect de ces instructions. Enfin, le Corporations Act impose également aux marchés financiers d'être capables de contraindre leurs membres à respecter ses dispositions, les règles et réglementations qui en découlent, ainsi que leurs propres règles de fonctionnement (section 792 A dudit acte). Il incombe également aux marchés agréés de remédier aux éventuelles violations de leurs règles de fonctionnement ou du Corporations Act par leurs membres, et de les signaler à l'ASIC.

(11)

Il y a donc lieu de conclure que les bourses de valeurs australiennes sont soumises à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente.

(12)

Selon la deuxième condition, les plates-formes de négociation de pays tiers doivent disposer de règles claires et transparentes concernant l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières puissent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et sont librement négociables.

(13)

Il existe des obligations générales qui imposent aux opérateurs de marchés financiers d'examiner si les valeurs mobilières admises à la négociation sur le marché qu'ils exploitent peuvent être négociées de manière équitable, ordonnée et transparente. La section 793 A du Corporations Act prévoit notamment des obligations juridiquement contraignantes imposant aux marchés d'avoir des règles de fonctionnement régissant l'admission de valeurs mobilières. Les règles de fonctionnement des marchés financiers fixent les conditions que les actions d'une entité cotée doivent remplir pour être inscrites à la cote. L'entité doit demander l'admission à la négociation de ses valeurs mobilières au marché financier concerné et obtenir, pour tous les titres composant sa catégorie principale de valeurs mobilières, une autorisation d'inscription à la cote officielle de ce marché. La liste des entités admises à la négociation est publiée par l'opérateur de marché et mise à jour après chaque jour de négociation. L'ASIC vérifie si les marchés financiers ont mis en place des règles, systèmes et procédures appropriés pour garantir la conformité d'un produit financier avec tous les critères d'admission à la négociation (ceux législatifs et ceux du marché en question) sur ce marché, et notamment l'absence de restrictions injustifiées à la négociation de valeurs mobilières. Toutes les valeurs mobilières négociées sur un marché agréé doivent respecter certaines règles de cotation, qui sont soumises à l'examen de l'ASIC. Les valeurs mobilières doivent être librement négociables et répondre, en ce qui concerne leur émetteur et leur distribution au public, à certains critères, indispensables pour évaluer la valeur mobilière. Un marché agréé ne peut pas coter les valeurs mobilières pour lesquelles les informations à leur sujet et au sujet de leur émetteur n'ont pas été rendues publiques. Enfin, dans le souci d'assurer une négociation ordonnée des valeurs mobilières sur les marchés agréés, l'ASIC et le ministre peuvent suspendre la négociation d'un produit financier ou d'une catégorie de produits financiers.

(14)

L'obligation juridiquement contraignante de négociation «équitable, ordonnée et transparente» prévue par le Corporations Act impose aux marchés financiers de rendre publiques les informations relatives aux transactions ainsi qu'aux offres d'achat et de vente. Selon une autre obligation, un participant ne peut conclure une transaction que par appariement d'un ordre pré-négociation transparent sur un carnet d'ordres. Certaines activités, telles que les négociations de bloc ou les négociations avec octroi d'un meilleur prix, bénéficient de dérogations. Si un participant au marché recourt à l'une de ces dérogations, il doit tenir des registres prouvant que la transaction était conforme aux critères d'octroi de ladite dérogation. Les règles en matière d'intégrité du marché (Competition Market Integrity Rules) imposent aux marchés financiers de rendre publiques immédiatement, en continu et en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sans discrimination, les informations pré-négociation reçues pendant les heures de négociation. Concernant les informations reçues hors séance, l'opérateur de marché est tenu de les rendre publiques au plus tard à l'ouverture de la séance suivante. Le cadre réglementaire australien prévoit également des obligations de fourniture en continu et en temps réel d'informations post-négociation. Les marchés financiers sont tenus de mettre gratuitement à disposition du public, sur un site internet, les informations post-négociation, au plus tard 20 minutes après l'exécution de la transaction.

(15)

On peut donc conclure que les bourses de valeurs australiennes disposent de règles claires et transparentes en matière d'admission des valeurs mobilières à la négociation, de sorte que celles-ci peuvent être négociées librement et de manière équitable, ordonnée et efficiente.

(16)

Selon la troisième condition, les émetteurs de valeurs mobilières doivent être soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes garantissant un niveau élevé de protection des investisseurs.

(17)

Le cadre réglementaire australien prévoit des exigences claires, complètes et spécifiques en matière de publication de rapports annuels et intermédiaires. Les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur une bourse de valeurs australienne sont tenus de publier des rapports financiers annuels et intermédiaires (chaque semestre) (sections 292 et 302). Ces rapports doivent satisfaire aux normes comptables (sections 296 et 304 du Corporations Act) et présenter une image fidèle et objective de la situation financière et des performances de l'entité (sections 297 et 305 du Corporations Act). Les rapports financiers annuels doivent par ailleurs être vérifiés, et un rapport d'audit doit être rédigé (section 301 du Corporations Act). L'ASIC tient un registre d'informations sur l'entreprise, contenant notamment les prospectus et les états financiers annuels de celle-ci. La divulgation d'informations complètes et actualisées sur les émetteurs de valeurs mobilières permet aux investisseurs d'évaluer la performance économique de ces derniers et leur garantit, au moyen d'un flux régulier d'informations, un niveau de transparence approprié.

(18)

On peut donc conclure que les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur les marchés agréés par l'ASIC en Australie sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs.

(19)

Selon la quatrième condition, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers doivent assurer la transparence et l'intégrité du marché par la prévention des abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.

(20)

Le droit australien relatif aux valeurs mobilières établit un cadre réglementaire et un dispositif de surveillance complets visant à garantir l'intégrité des marchés, à interdire les pratiques frauduleuses ou dolosives sur les marchés agréés ainsi que la diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur les valeurs mobilières ou les émetteurs, et à prévenir les opérations d'initiés et les manipulations de marché. Les dispositions en matière d'abus de marché figurent dans la partie 7.10 du Corporations Act. Certaines des interdictions sont également fixées par les règles en matière d'intégrité du marché (Market Integrity Rules) créées dans la sous-section 798G(1) du Corporations Act, qui s'appliquent aux marchés financiers réglementés et aux acteurs de ces marchés. Au titre des sections 1041E et 1041F du Corporations Act, il est interdit d'effectuer des déclarations mensongères ou trompeuses concernant des produits financiers, et d'inciter autrui à acheter ou vendre des produits financiers en utilisant des informations fausses ou trompeuses, ainsi que de se livrer à des manœuvres malhonnêtes relativement à un produit financier et/ou en qualité de prestataire de services financiers agréé (sections 1041G et 1041H). La partie 7.10 du Corporations Act contient, en sa division 2, plusieurs dispositions interdisant les manipulations de marché. Sa division 3 interdit en outre explicitement les opérations d'initiés. L'ASIC est chargée de faire respecter ces règles grâce aux pouvoirs étendus dont elle dispose pour enquêter sur les activités de marché suspectes et engager des poursuites si elle considère que ces règles ont été enfreintes.

(21)

On peut donc conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie assurent la transparence et l'intégrité du marché en prévenant les abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.

(22)

On peut également conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance régissant les marchés financiers exploités en Australie sous la surveillance de l'ASIC satisfont aux quatre conditions relatives aux cadres juridiques et aux dispositifs de surveillance et qu'ils peuvent donc être considérés comme équivalents aux obligations applicables aux plates-formes de négociation prévues par la directive 2014/65/UE, le règlement (UE) no 600/2014, le règlement (UE) no 596/2014 et la directive 2004/109/CE.

(23)

Étant donné qu'un grand nombre des actions émises et admises à la négociation en Australie sont aussi négociées sur des plates-formes de négociation dans l'Union européenne, la présente décision est nécessaire pour garantir que toutes les entreprises d'investissement soumises à l'obligation de négociation prévue à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 conservent la capacité de mener des négociations sur des actions admises à la négociation sur les bourses australiennes. Sachant que les bourses australiennes représentent, pour ces actions, un bassin de liquidité alternatif important, il y a lieu de reconnaître le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie, notamment afin de permettre aux entreprises d'investissement de remplir leurs obligations d'exécution au mieux à l'égard de leurs clients.

(24)

La présente décision repose sur des données qui démontrent que la négociation de nombreuses actions admises sur les bourses australiennes revêt une fréquence telle dans l'Union européenne que les entreprises relevant de la directive MiFID ne pourraient pas se prévaloir de l'exception prévue à l'article 23, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014. Cela signifie que l'obligation de négociation prévue à l'article 23, paragraphe 1, de ce même règlement s'appliquerait à un nombre significatif d'actions admises à la négociation en Australie.

(25)

La décision sera complétée par des accords de coopération visant à garantir l'échange effectif d'informations et la coordination des activités de surveillance entre les autorités nationales compétentes et l'ASIC.

(26)

La présente décision se fonde sur les obligations juridiquement contraignantes applicables aux marchés financiers en Australie au moment de son adoption. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux marchés réglementés, l'efficacité de la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne le suivi et le contrôle de la conformité, ainsi que le respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(27)

La Commission devrait procéder au réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux marchés financiers en Australie. Elle conserve la possibilité de procéder à tout moment à un réexamen spécifique en cas d'évolution nécessitant de réévaluer l'équivalence accordée par la présente décision, sachant qu'une telle réévaluation pourrait conduire à l'abrogation de la présente décision.

(28)

Étant donné que le règlement (UE) no 600/2014 et la directive 2014/65/UE sont applicables à partir du 3 janvier 2018, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(29)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie applicables aux marchés financiers agréés dans ce pays et repris en annexe sont considérés comme équivalents aux obligations résultant de la directive 2014/65/UE, du règlement (UE) no 600/2014, du règlement (UE) no 596/2014 et de la directive 2004/109/CE et comme étant soumis à une surveillance et à un régime de sanction effectifs.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(3)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(4)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).


ANNEXE

Marchés financiers:

a)

ASX Limited

b)

Chi-X Australia Pty Ltd