14.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/21


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1856 DU CONSEIL

du 10 octobre 2017

autorisant la République de Pologne à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 193 de la directive 2006/112/CE prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, en règle générale, due au Trésor par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services.

(2)

Par lettre enregistrée à la Commission le 7 octobre 2016, la Pologne a demandé une dérogation à l'article 193 de la directive 2006/112/CE afin d'appliquer le mécanisme d'autoliquidation aux livraisons de disques durs tels que les disques transistorisés et les lecteurs de disque dur.

(3)

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettres datées des 12 et 13 juillet 2017, de la demande introduite par la Pologne. Par lettre datée du 13 juillet 2017, la Commission a informé la Pologne qu'elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(4)

Les disques durs, qui ne relèvent pas de l'article 199 bis de la directive 2006/112/CE, sont devenus à leur tour un bien de la catégorie des produits électroniques servant à la fraude à la TVA en Pologne. Selon les autorités polonaises, une augmentation de la fraude à la TVA a été observée sur le marché des disques durs sous l'effet du recours au mécanisme de l'«opérateur défaillant». L'ampleur et l'étendue de cette pratique ont des répercussions directes très négatives sur les distributeurs étrangers à cette fraude et entraînent une diminution des recettes de TVA.

(5)

La Pologne a pris un certain nombre de mesures pour prévenir et combattre la fraude à la TVA. Toutefois, en attendant les résultats concrets de ces mesures, elle estime nécessaire un soutien supplémentaire, sous la forme d'une mesure temporaire telle que l'introduction du mécanisme d'autoliquidation.

(6)

Il convient donc que la Pologne soit autorisée à appliquer le mécanisme d'autoliquidation aux livraisons de disques durs tels que les disques transistorisés et les lecteurs de disque dur à partir du 1er janvier 2018. La dérogation devrait être limitée dans le temps jusqu'au 31 décembre 2020.

(7)

Jusqu'à l'expiration de la dérogation, les mesures prises par la Pologne devraient empêcher que la fraude à la TVA dans le secteur des disques durs ne s'étende davantage, de sorte que ce pays n'aura plus besoin de déroger aux dispositions de l'article 193 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne ces livraisons. La Pologne ne devrait donc pas demander le renouvellement de la dérogation.

(8)

La dérogation n'a pas d'incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 193 de la directive 2006/112/CE, la Pologne est autorisée à désigner le destinataire comme redevable de la TVA en cas de livraisons de disques durs tels que les disques transistorisés et les lecteurs de disque dur.

Article 2

La présente décision prend effet à la date de sa notification.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2018 et expire le 31 décembre 2020.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TÕNISTE


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.