12.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/32


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1257 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2017

sur les normes techniques et structures de présentation nécessaires à l'établissement d'un système uniforme permettant la mise en correspondance des offres et demandes d'emploi et des CV sur le portail EURES

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (1), et notamment son article 17, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/589 établit, entre autres, des principes et des règles applicables à la coopération entre la Commission et les États membres concernant le partage des données disponibles pertinentes sur les offres et demandes d'emploi et les curriculum vitæ (CV).

(2)

L'article 17 du règlement (UE) 2016/589 prévoit la mise en place d'un système uniforme afin de rassembler sur le portail EURES les offres et demandes d'emploi et les CV provenant des États membres.

(3)

Pour établir le système uniforme et permettre une recherche et une mise en correspondance efficaces des données fournies, il est nécessaire que les données devant être échangées suivent des normes et structures de présentation communes.

(4)

Ces normes et structures de présentation devraient être fondées, dans toute la mesure possible, sur des normes bien établies du secteur privé ou du secteur public, utilisées par les services publics de l'emploi et autres opérateurs du marché du travail, et devraient être adoptées sur la base de consultations appropriées des États membres.

(5)

Il se peut que les normes et structures de présentation doivent être adaptées au fil du temps afin de refléter l'évolution technologique ou fonctionnelle. Il importe donc de mettre en place un modèle de gouvernance afin de garantir que les États membres sont dûment consultés au préalable et associés à l'adoption des normes et structures de présentation.

(6)

Afin d'aider les bureaux nationaux de coordination dans leurs travaux relatifs à l'organisation d'une transmission coordonnée des informations vers le portail EURES, de préserver le fonctionnement du mécanisme d'échange de données et d'assurer une bonne qualité intrinsèque et technique des informations, il est nécessaire de définir certains principes généraux applicables à la mise en place et au fonctionnement du système, ainsi qu'aux rôles et responsabilités des parties concernées.

(7)

Ces principes généraux devraient expliquer et clarifier les droits et responsabilités des créateurs et des titulaires des données, ainsi que la manière dont la protection des données à caractère personnel est assurée tout au long de la chaîne de transmission des données.

(8)

Afin de favoriser une mise en correspondance efficace sur le portail EURES des offres d'emploi, y compris les places d'apprentis et de stagiaires, des demandes d'emploi et des CV, à la lumière des objectifs du règlement (UE) 2016/589, il importe que les membres et les partenaires EURES mettent à disposition, de manière transparente, le plus grand nombre d'offres d'emploi, de demandes d'emploi et de CV appropriés en leur possession.

(9)

Il convient que l'exécution des mesures prévues dans la présente décision en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel respecte le droit de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi que les mesures nationales d'exécution. Une attention particulière devrait être accordée au respect des principes de limitation des finalités, de minimisation des données, de limitation de la conservation, d'intégrité et de confidentialité.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité EURES,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet, champ d'application et définitions

La présente décision établit les normes techniques et les structures de présentation à utiliser aux fins d'un système uniforme permettant de rassembler sur le portail EURES les offres et demandes d'emploi ainsi que les CV provenant des membres EURES et, le cas échéant, des partenaires EURES. Elle établit également les méthodes et procédures à suivre pour convenir de nouvelles définitions techniques et fonctionnelles.

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «demande d'emploi»: un document ou un ensemble de documents qu'un candidat transmet à un employeur ou un service de l'emploi dans le cadre de la procédure visant à informer l'employeur de la disponibilité du candidat et de son souhait d'être employé à un lieu d'affectation ou à un poste donné;

b)   «CV»: un document qui décrit le profil d'une personne en présentant un résumé de son expérience professionnelle et de sa formation, ainsi que toutes autres informations utiles concernant ses réalisations, ses capacités, ses compétences, ses qualifications et intérêts;

c)   «profil de demandeur d'emploi»: la structure de présentation standard des données pour l'approbation des CV et demandes d'emploi des travailleurs telle qu'exposée dans la présente décision;

d)   «créateur de données»: la personne ou l'entité qui a créé initialement l'ensemble de données mises à disposition sur le portail EURES. Les employeurs qui ont publié une offre d'emploi et les travailleurs qui ont créé un profil de demandeur d'emploi auprès d'un membre EURES ou, le cas échéant, d'un partenaire EURES, qui ont décidé de rendre ledit profil public et qui ont donné le consentement nécessaire pour que les informations soient transmises vers le portail EURES sont considérés comme étant des créateurs de données;

e)   «titulaire de données EURES»: la personne ou l'entité qui possède les droits juridiques permettant de contrôler qui devrait avoir accès aux données. Le titulaire de données EURES pourrait être le créateur de données ou toute autre personne mandatée par et agissant au nom et pour le compte du créateur de données;

f)   «utilisateur final»: une personne ou une entité qui récupère et utilise les données sur les offres d'emploi et les profils de demandeurs d'emploi rassemblés sur le portail EURES conformément à la présente décision, dans le but de trouver des postes vacants auxquels poser sa candidature ou de trouver des candidats auxquels offrir des perspectives d'emploi;

g)   «système uniforme»: les définitions de données et les spécifications fonctionnelles pour la transmission et les traitements de données prévus par la présente décision en vue de permettre la mise en correspondance des offres d'emploi et des CV;

h)   «infrastructure technique»: l'ensemble du matériel, des logiciels, des réseaux et d'autres installations nécessaires pour élaborer, tester, livrer, surveiller, contrôler ou soutenir les services informatiques pertinents nécessaires à l'application du système uniforme;

i)   «canal coordonné unique»: le service instauré entre le point de connexion du portail EURES et le point de connexion dans un État membre permettant la transmission de données depuis les membres EURES et, le cas échéant, les partenaires EURES concernés vers le portail EURES, conformément au système uniforme et en utilisant l'infrastructure technique appropriée.

Article 2

Principes généraux applicables à la transmission et à l'échange de données

1.   Chaque État membre crée et maintient un canal coordonné unique pour la transmission d'offres d'emploi et de profils de demandeurs d'emploi par les membres nationaux d'EURES et, le cas échéant, les partenaires EURES vers le portail EURES.

2.   À cette fin, chaque État membre met en place une infrastructure technique reliée au portail EURES, à laquelle les membres EURES et, le cas échéant, les partenaires EURES peuvent se connecter et transmettre leurs données.

3.   Le bureau européen de coordination gère le portail EURES et les services informatiques connexes pour la réception et le traitement des données transmises par l'intermédiaire de l'infrastructure visée au paragraphe 1.

4.   Le bureau européen de coordination rend les données accessibles à la recherche et la mise en correspondance non seulement par les utilisateurs finaux directement sur le portail EURES, mais aussi au moyen d'interfaces d'application permettant aux membres EURES et, le cas échéant, aux partenaires EURES de rendre les informations accessibles à leur personnel et aux utilisateurs des portails et services de recherche d'emploi dans leurs systèmes respectifs.

5.   Toutes les définitions, normes, spécifications et procédures nécessaires sont détaillées dans des documents devant être approuvés par les bureaux nationaux de coordination, via la structure de gouvernance exposée dans la présente décision et accessible à toutes les parties concernées dans une section spécifique de l'extranet du portail EURES.

Article 3

Principes généraux applicables au contenu et à la qualité des données

1.   Les données transmises au portail EURES conformément au règlement (UE) 2016/589 et à la présente décision sont indexées, stockées et mises à disposition uniquement à des fins de recherche et de mise en correspondance pendant la période de validité déterminée par le créateur ou le titulaire de données EURES desdites données individuelles. Les données qui ont été rendues anonymes peuvent être conservées et communiquées, également à des tiers, à des fins de recherche et de statistiques même après l'expiration de la période de validité.

2.   La transmission de données vers le portail EURES ne porte pas préjudice aux droits des créateurs ou des titulaires de données EURES sur les données, conformément aux lois, réglementations et conventions applicables à l'ensemble de la chaîne de transmission entre le créateur de données et le portail EURES.

3.   Les données à caractère personnel transmises et stockées sur le portail EURES ne peuvent être publiées que dans la mesure consentie par le créateur des données. Elles ne peuvent être communiquées aux membres et partenaires EURES ou à des utilisateurs finaux, enregistrés sur le portail EURES ou auprès d'un membre ou partenaire EURES, en leur fournissant l'accès aux données au moyen des interfaces d'application visées à l'article 2, paragraphe 4, pour autant que ces utilisateurs finaux aient accepté des conditions générales pleinement conformes au consentement et aux accords donnés par les créateurs de données.

4.   Les employeurs peuvent, implicitement ou explicitement, céder ou renoncer à leurs droits sur les données contenues dans une offre d'emploi, à l'exception de toute information à caractère personnel y figurant. Un travailleur conserve les droits relatifs à ses données à caractère personnel et est, à tout moment, en mesure de retirer son consentement à la divulgation des informations au public et de supprimer, modifier ou traiter d'une autre manière, en tout ou en partie, les données transmises au portail EURES. Il en est de même en ce qui concerne les employeurs pour toute donnée à caractère personnel contenue dans une offre d'emploi.

5.   Il est de la responsabilité des bureaux nationaux de coordination et des membres EURES et, le cas échéant, des partenaires EURES de veiller à ce que le transit de données par leur intermédiaire dans le but d'être transmises au portail EURES soit conforme au règlement (UE) 2016/589, à la présente décision et à toutes les autres lois et réglementations applicables, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Il leur incombe également de veiller à ce que les créateurs ou titulaires de données EURES soient informés de la manière dont leurs données seront utilisées et traitées et à ce que tous les consentements et autorisations nécessaires aient été obtenus. L'origine et toute modification des données, ainsi que le consentement donné, doivent être traçables tout le long de la chaîne de transmission entre le créateur de données et le portail EURES.

6.   Le bureau européen de coordination est le «responsable du traitement» au sens du règlement (CE) no 45/2001 en ce qui concerne les données à caractère personnel stockées sur le portail EURES. Il est responsable, en vertu de ce règlement, du traitement des données à caractère personnel, y compris le processus d'anonymisation visé au paragraphe 1, et de l'adoption des mesures techniques et d'organisation nécessaires pour garantir la sécurité adéquate, la confidentialité et l'intégrité des données concernées.

7.   Le groupe de coordination élabore et convient d'exigences minimales communes concernant les déclarations relatives à la protection des données à caractère personnel, les conditions générales que le bureau européen de coordination, les bureaux nationaux de coordination, les membres EURES et, le cas échéant, les partenaires EURES doivent appliquer afin de satisfaire aux exigences établies dans le règlement (UE) 2016/589 en ce qui concerne le consentement éclairé des créateurs de données ou des titulaires de données EURES et afin de garantir l'uniformité des conditions générales d'accès aux données.

Article 4

Fonctions et responsabilités des bureaux nationaux de coordination

Les bureaux nationaux de coordination sont, dans leur État membre respectif, chargés d'organiser la transmission coordonnée et sécurisée des informations sur les offres d'emploi et les profils de demandeurs d'emploi vers le portail EURES, notamment:

a)

en supervisant la mise en place et la gestion de l'infrastructure technique nécessaire à ce que les données pertinentes provenant de membres EURES et, le cas échéant, les partenaires EURES puissent être transmises au portail EURES par l'intermédiaire d'un canal coordonné unique;

b)

en permettant à tous les membres EURES et, le cas échéant, partenaires EURES de se connecter pour transmettre des données par l'intermédiaire du canal coordonné unique;

c)

en assurant le suivi continu des connexions au portail EURES et aux membres et partenaires EURES, et en étant à même d'agir rapidement pour résoudre tout problème technique ou autre susceptible de se produire concernant la connexion ou les données devant être transmises;

d)

en veillant à ce que toutes les activités liées à l'échange et à la transmission des données soient réalisées en parfaite conformité avec le règlement (UE) 2016/589 et les principes généraux énoncés dans la présente décision, et en intervenant lorsque ce n'est pas le cas;

e)

en veillant à ce que l'ensemble des données transmises respecte les structures de présentation et normes convenues tel qu'il est prévu dans le règlement (UE) 2016/589 et dans la présente décision;

f)

en veillant à ce que des dispositions soient prises pour que les créateurs de données soient pleinement informés et conscients de la manière dont leurs données seront utilisées et traitées;

g)

en communiquant et en actualisant régulièrement les informations relatives aux mesures et aux systèmes mis en place pour garantir la qualité, la sécurité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des données, y compris la protection des données à caractère personnel;

h)

en participant à l'échange d'informations et à la coopération prévus à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/589;

i)

en tenant le bureau européen de coordination informé des politiques en matière d'exclusion d'offres d'emploi ou de catégories d'offres d'emploi conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2016/589;

j)

en notifiant la désignation d'un point de contact unique tel que visé à l'article 9.

Article 5

Fonctions et responsabilités du bureau européen de coordination

Le bureau européen de coordination est chargé de soutenir le réseau EURES dans l'exercice de ses responsabilités relatives à la transmission coordonnée des informations sur les offres d'emploi et les profils de demandeurs d'emploi sur le portail EURES, notamment:

a)

par la mise en place et la maintenance de l'infrastructure technique nécessaire pour recevoir des données de la part des États membres via le canal coordonné unique;

b)

par la gestion et la poursuite du développement du portail EURES et des systèmes informatiques connexes afin de fournir au réseau EURES et aux utilisateurs finaux des services de recherche et de mise en correspondance en libre-service sur le portail EURES;

c)

par la mise en place et la maintenance de l'infrastructure technique nécessaire pour permettre aux membres EURES et, le cas échéant, aux partenaires EURES d'accéder aux offres d'emploi et aux profils de demandeurs d'emploi sur le portail EURES, de manière que leur personnel et les utilisateurs de leurs sites de recherche d'emploi puissent y accéder et les consulter;

d)

en veillant à ce que toutes les activités liées à l'échange et à la transmission des données soient réalisées en parfaite conformité avec le règlement (UE) 2016/589 et les principes généraux énoncés dans la présente décision, et en intervenant lorsque ce n'est pas le cas;

e)

en communiquant et en actualisant régulièrement les informations relatives aux mesures et aux systèmes mis en place pour garantir la qualité, la sécurité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des données, y compris la protection des données à caractère personnel;

f)

en prévoyant une section spécifique de l'extranet du portail EURES ainsi que d'autres outils et le soutien nécessaires pour permettre aux bureaux nationaux de coordination et aux membres et partenaires EURES d'échanger des informations et de traiter les plaintes de manière efficace tel que prévu dans le règlement et la présente décision;

g)

par la préparation, l'actualisation et la mise à disposition sur l'extranet du portail EURES de toute la documentation, technique et autre, nécessaire au bon fonctionnement de la transmission et de l'échange de données, en particulier les documents prévus à l'article 8.

Article 6

Rôles de responsabilités des membres et partenaires EURES

1.   Tous les membres et partenaires EURES qui se sont engagés à contribuer au stock d'offres d'emploi ou de profils de demandeurs d'emploi participent, par l'intermédiaire de l'infrastructure technique mise en place conformément à la présente décision, à la transmission coordonnée et sécurisée d'informations sur les offres d'emploi et les profils de demandeurs d'emploi sur le portail EURES, tel qu'il est prévu à l'article 12, paragraphe 3, et à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/589, notamment:

a)

par la mise en place de l'infrastructure technique nécessaire à la connexion au canal coordonné unique dans leurs pays respectifs;

b)

par le suivi continu des connexions et en étant à même d'agir rapidement pour résoudre tout problème technique ou autre, susceptible de se produire concernant la connexion ou les données devant être transmises;

c)

en veillant à ce que toutes les activités liées à l'échange et à la transmission des données soient réalisées en parfaite conformité avec le règlement (UE) 2016/589 et les principes généraux énoncés dans la présente décision, et en intervenant lorsque ce n'est pas le cas;

d)

en veillant à ce que toutes les données transmises respectent les structures de présentation et normes convenues, tel qu'il est prévu dans le règlement (UE) 2016/589 et la présente décision;

e)

en veillant à ce que les créateurs de données soient pleinement informés et conscients de la manière dont leurs données seront utilisées et traitées;

f)

en communiquant et en actualisant régulièrement les informations relatives aux mesures et aux systèmes mis en place pour garantir la qualité, la sécurité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des données, y compris la protection des données à caractère personnel;

g)

en tenant le bureau national de coordination informé de manière claire et transparente de l'application des politiques en matière d'exclusion de la transmission de toutes les offres d'emploi rendues publiques en application de l'article 17 du règlement (UE) 2016/589;

h)

en fournissant un service de contact visant à faciliter la coordination au niveau national par le bureau national de coordination. La fonction de service de contact peut être exercée par un service d'assistance technique ou un service similaire.

2.   Afin de garantir que les membres de leur personnel associés aux activités du réseau EURES et les utilisateurs finaux des portails de recherche d'emploi qu'ils gèrent ont un accès aisé pour effectuer des recherches dans les offres d'emploi et les profils de demandeurs d'emploi disponibles sur le portail EURES et réaliser des mises en correspondance, les membres et partenaires EURES peuvent connecter leurs systèmes et utiliser de l'infrastructure technique fournie par le bureau européen de coordination à cette fin.

Article 7

Fonctions et responsabilités du groupe de coordination

1.   Le groupe de coordination soutient le bon fonctionnement du système uniforme et l'organisation de la transmission sécurisée des coordonnées et des informations sur les offres d'emploi et les profils de demandeurs d'emploi sur le portail EURES et contribue en continu à son amélioration. Le groupe de coordination suit de près le fonctionnement et sert d'enceinte pour l'échange de vues et de bonnes pratiques afin d'améliorer le fonctionnement du système uniforme.

2.   Une fois par an, le groupe de coordination procède à l'examen de l'application de la présente décision, ce qui constituera la contribution des États membres aux rapports sur l'activité d'EURES et d'évaluation ex post de la Commission conformément aux articles 33 et 35 du règlement (UE) 2016/589.

3.   L'adoption des spécifications du canal coordonné unique d'EURES visées à l'article 8, de même que toute modification de celles-ci, doit être convenue avec le groupe de coordination, conformément à la procédure prévue à l'article 9 avant qu'elles ne puissent s'appliquer.

4.   Le groupe de coordination peut mettre en place des groupes d'experts spécifiques dont la mission consistera à fournir un soutien, une aide et des conseils pour l'accomplissement de ses tâches.

Article 8

Définitions techniques et fonctionnelles et spécifications pour l'échange de données

1.   Conformément aux procédures définies à l'article 9, le bureau européen de coordination adopte les «spécifications relatives au canal coordonné unique d'EURES», qui comporte les éléments suivants:

a)

les «spécifications relatives aux structures de présentation et normes EURES», qui décrivent la structure de présentation des données, les définitions de données, les normes à utiliser et les règles de validation devant être respectées lors de la transmission d'une offre d'emploi ou d'un profil de demandeur d'emploi vers le portail EURES par l'intermédiaire du système uniforme;

b)

les «spécifications fonctionnelles relatives à l'échange de messages EURES», qui décrivent l'infrastructure technique qui doit être fournie et les spécifications d'échange qui doivent être appliquées afin d'assurer l'échange de données;

c)

le «manuel du processus d'interopérabilité EURES», qui décrit les processus, actions et interventions permettant d'utiliser le canal coordonné unique, de faire face au changement et d'assurer la qualité, la sécurité, la traçabilité et la protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel.

2.   Les «spécifications relatives au canal coordonné unique EURES», de même que toute éventuelle mise à jour ou modification de celles-ci, sont mises à la disposition du réseau EURES dans une section spécifique de l'extranet du portail EURES.

Article 9

Gouvernance

1.   Tous les États membres désignent, par l'intermédiaire de leur bureau national de coordination, un point de contact unique auquel toutes les demandes, enquêtes et communications concernant la mise en œuvre des dispositions relatives aux services informatiques en vertu du règlement (UE) 2016/589 et l'application de la présente décision peuvent être adressées. Les États membres communiquent les coordonnées de leur point de contact unique au bureau européen de coordination.

2.   Aux fins du bon fonctionnement du système uniforme pour l'échange de données, du portail EURES et des services informatiques connexes, le bureau européen de coordination organise des réunions régulières avec les points de contact uniques visés au paragraphe 1 et veille à ce qu'ils disposent de moyens de communication efficaces. Le groupe de points de contact uniques peut être mandaté par le groupe de coordination pour préparer les consultations ou être invité à fournir des orientations ou des conseils en ce qui concerne des questions techniques et informatiques en vertu du règlement (UE) 2016/589.

3.   Avant l'adoption des «spécifications relatives au canal coordonné unique EURES» et toute modification ultérieure par le bureau européen de coordination, une consultation officielle du groupe de coordination a lieu, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/589. Ces consultations sont précédées, s'il y a lieu, de consultations au niveau technique au sein du réseau EURES et d'autres experts nationaux et internationaux, tels que les instances associées à l'élaboration des structures de présentation et des normes.

Article 10

Entrée en vigueur

1.   La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Le bureau européen de coordination publie la première version des «spécifications relatives au canal coordonné unique d'EURES» ainsi que l'ensemble des autres listes et documents d'orientation pertinents sur l'extranet du portail EURES au plus tard le 1er décembre 2017.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 107 du 22.4.2016, p. 1.

(2)  Directive no 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31) et, à partir du 25 mai 2018, règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).