12.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/1


DÉCISION (UE) 2017/1214 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2017

établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour les détergents pour vaisselle à la main

[notifiée sous le numéro C(2017) 4227]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis pour chaque groupe de produits.

(3)

La décision 2011/382/UE de la Commission (2) a établi les critères écologiques applicables aux détergents pour vaisselle à la main, ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, qui sont valables jusqu'au 31 décembre 2016.

(4)

Afin de tenir compte de l'évolution récente du marché et des innovations qui ont été réalisées depuis lors, il convient d'établir une version révisée des critères écologiques pour ce groupe de produits.

(5)

Il est souhaitable que ces critères révisés, de même que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, restent valables pendant six ans à partir de la date de notification de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits. Ces critères visent à promouvoir les produits qui ont une incidence réduite sur les écosystèmes aquatiques, contiennent une quantité limitée de substances dangereuses, sont efficaces et réduisent au minimum la production de déchets en limitant la quantité d'emballages.

(6)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'abroger la décision 2011/382/UE.

(7)

Il convient d'accorder une période de transition aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne pour les détergents pour vaisselle à la main sur la base des critères établis dans la décision 2011/382/UE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» comprend tout détergent relevant du champ d'application du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) relatif aux détergents qui est commercialisé et conçu pour le lavage à la main des éléments tels que la verrerie, la vaisselle et les ustensiles de cuisine, y compris les couverts, les batteries de cuisine et les plats allant au four.

Le groupe de produits comprend aussi bien les produits destinés à l'usage privé que ceux destinés à l'usage professionnel. Les produits sont des mélanges de substances chimiques et ne contiennent aucun micro-organisme délibérément ajouté par le fabricant.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «substances entrant dans la composition du produit»: les substances ajoutées intentionnellement, les sous-produits et les impuretés issues des matières premières qui sont présents dans le produit final (y compris les emballages solubles dans l'eau, lorsqu'ils sont utilisés);

2)   «emballage primaire»:

a)

pour les doses individuelles entourées d'une enveloppe à enlever avant usage, l'enveloppe de la dose individuelle et l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant;

b)

pour tous les autres types de produits, l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente la plus petite unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur, y compris l'étiquette le cas échéant;

3)   «microplastiques»: des particules de matière plastique macromoléculaire insoluble, d'une taille inférieure à 5 mm, obtenues au moyen de l'un des procédés suivants:

a)

polymérisation telle que la polyaddition ou la polycondensation ou un procédé similaire utilisant des monomères ou d'autres substances de départ;

b)

modification chimique de macromolécules naturelles ou synthétiques;

c)

fermentation microbienne;

4)   «nanomatériau»: un matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé contenant des particules libres, sous forme d'agrégat ou sous forme d'agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm (4).

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un détergent pour vaisselle à la main doit appartenir au groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères, ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, établis à l'annexe de la présente décision.

Article 4

Les critères définis pour le groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» et les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant six ans à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 5

Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» est «019».

Article 6

La décision 2011/382/UE est abrogée.

Article 7

1.   Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits relevant du groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» présentées avant la date de notification de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2011/382/UE.

2.   Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «détergents pour vaisselle à la main» présentées dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2011/382/UE ou sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s'appuient.

3.   Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2011/382/UE, il peut être utilisé pendant douze mois à partir de la date de notification de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2017.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2011/382/UE de la Commission du 24 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour vaisselle à la main (JO L 169 du 29.6.2011, p. 40).

(3)  Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1).

(4)  Recommandation 2011/696/UE de la Commission du 18 octobre 2011 relative à la définition des nanomatériaux (JO L 275 du 20.10.2011, p. 38).


ANNEXE

CADRE

CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

Critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour vaisselle à la main

CRITÈRES

1.

Toxicité pour les organismes aquatiques

2.

Biodégradabilité

3.

Approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés

4.

Substances exclues ou soumises à restrictions

5.

Emballage

6.

Aptitude à l'emploi

7.

Informations destinées à l'utilisateur

8.

Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

ÉVALUATION ET VÉRIFICATION

a)   Exigences

Les exigences spécifiques d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Les déclarations, documents, analyses, rapports d'essai ou autre élément attestant le respect des critères que le demandeur est tenu de fournir aux organismes compétents peuvent émaner du demandeur lui-même et/ou, le cas échéant, de son ou ses fournisseurs.

Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage et les vérifications qui sont effectuées par des organismes accrédités conformément à la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services. L'accréditation doit être effectuée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (1).

Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants ou des visites de sites.

La conformité du produit à toutes les exigences légales en vigueur dans le ou les pays où il est destiné à être mis sur le marché est un préalable. Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence.

La base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID), disponible sur le site internet du label écologique de l'Union européenne, contient les substances les plus couramment utilisées dans la préparation des détergents et des cosmétiques. Cette base de données doit être utilisée pour obtenir les données nécessaires au calcul du volume critique de dilution (VCD) et à l'évaluation de la biodégradabilité des substances entrant dans la composition du produit. Dans le cas des substances qui ne figurent pas sur la liste DID, des orientations sont données pour le calcul ou l'extrapolation des données pertinentes.

La liste de toutes les substances entrant dans la composition du produit doit être communiquée à l'organisme compétent et indiquer la dénomination commerciale (si elle existe), la dénomination chimique, le numéro CAS, le numéro DID, la quantité, la fonction et la forme de la substance dans le produit final (y compris, le cas échéant, le film soluble dans l'eau).

Les agents conservateurs, les parfums et les agents colorants doivent être indiqués, quelle que soit leur concentration. Les autres substances entrant dans la composition du produit doivent être indiquées lorsqu'elles sont présentes à une concentration égale ou supérieure à 0,010 % masse/masse.

Toutes les substances entrant dans la composition du produit qui sont présentes sous forme de nanomatériaux doivent être clairement indiquées dans la liste et accompagnées de la mention «nano» entre parenthèses.

Les fiches de données de sécurité prévues par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) doivent être fournies pour chaque substance entrant dans la composition du produit. Lorsqu'une fiche de données de sécurité n'est pas disponible pour une substance parce que celle-ci fait partie d'un mélange, le demandeur doit fournir la fiche de données de sécurité du mélange.

b)   Seuils de mesure

Le respect des critères écologiques est requis pour toutes les substances entrant dans la composition du produit mentionnées dans le tableau 1.

Tableau 1

Seuils applicables par critère aux substances entrant dans la composition des détergents pour vaisselle à la main (% masse/masse)

Nom du critère

Agents tensioactifs

Agents conservateurs

Agents colorants

Parfums

Autres (enzymes, par exemple)

Toxicité pour les organismes aquatiques

≥ 0,010

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

≥ 0,010

Biodégradabilité

Agents tensioactifs

≥ 0,010

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Composés organiques

≥ 0,010

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

≥ 0,010

Approvisionnement durable en huile de palme

≥ 0,010

s.o.

s.o.

s.o.

≥ 0,010

Substances exclues ou soumises à restrictions

Substances expressément exclues ou soumises à restrictions

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

Substances dangereuses

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

Substances extrêmement préoccupantes

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

Sans restriction (*1)

Parfums

s.o.

s.o.

s.o.

Sans restriction (*1)

s.o.

Agents conservateurs

s.o.

Sans restriction (*1)

s.o.

s.o.

s.o.

Agents colorants

s.o.

s.o.

Sans restriction (*1)

s.o.

s.o.

Enzymes

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Sans restriction (*1)

DOSE DE RÉFÉRENCE

La dose suivante doit être retenue comme la dose de référence aux fins des calculs visant à attester le respect des critères du label écologique de l'Union européenne et aux fins des essais d'évaluation du pouvoir nettoyant:

la dose maximale recommandée par le fabricant pour 1 litre d'eau de lavage destiné au nettoyage d'articles présentant un degré normal de salissure (indiquée en g/l d'eau de lavage ou en ml/l d'eau de lavage).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir l'étiquette ou la notice d'utilisation du produit qui comporte les instructions de dosage.

Critère 1 — Toxicité pour les organismes aquatiques

Le volume critique de dilution (VCDchronique) du produit ne doit pas dépasser les limites indiquées ci-après à la dose de référence.

Type de produit

Limites VCD

(l/l d'eau de lavage)

Détergents pour vaisselle à la main

2 500

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le calcul du VCDchronique du produit. Un tableur pour le calcul de la valeur du VCDchronique est disponible sur le site internet du label écologique de l'Union européenne.

Le VCDchronique est calculé pour toutes les substances entrant dans la composition du produit (i), à l'aide de l'équation suivante:

Formula

où:

 

dose(i) est la masse (g) de la substance (i) dans la dose de référence;

 

FD(i) est le facteur de dégradation de la substance (i);

 

FTchronique(i) est le facteur de toxicité chronique de la substance (i).

Les valeurs de FD(i) et de FTchronique(i) sont celles qui figurent dans la dernière version actualisée de la partie A de la liste DID. Si une substance entrant dans la composition du produit ne figure pas dans la partie A, le demandeur doit procéder à une estimation des valeurs en suivant la méthode décrite dans la partie B de cette liste. Il convient alors de joindre la documentation associée.

Critère 2 — Biodégradabilité

a)   Biodégradabilité des agents tensioactifs

Tous les agents tensioactifs doivent être facilement dégradables (en aérobiose).

Tous les agents tensioactifs classés comme dangereux pour le milieu aquatique [toxicité aiguë, catégorie 1 (H400) ou toxicité chronique, catégorie 3 (H412)] conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) doivent en outre être biodégradables en anaérobiose.

b)   Biodégradabilité des composés organiques

La teneur du produit en substances organiques qui ne sont pas biodégradables en aérobiose (non facilement biodégradables, ONBDa) ou qui ne sont pas biodégradables en anaérobiose (ONBDan) ne doit pas dépasser les limites suivantes à la dose de référence:

Type de produit

ONBDa

(g/l d'eau de lavage)

ONBDan

(g/l d'eau de lavage)

Détergents pour vaisselle à la main

0,03

0,08

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des documents concernant la dégradabilité des agents tensioactifs, ainsi que le calcul des valeurs ONBDa et ONBDan du produit. Un tableur pour le calcul de ces valeurs est disponible sur le site internet du label écologique de l'Union européenne.

Il y a lieu de se référer à la dernière version actualisée de la liste DID tant pour la dégradabilité des agents tensioactifs que pour les valeurs ONBDa et ONBDan des composés organiques.

En ce qui concerne les substances entrant dans la composition du produit qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, les informations utiles issues de la littérature scientifique ou d'autres sources, ou les résultats d'essais appropriés démontrant que ces substances sont biodégradables en aérobiose et en anaérobiose sont à fournir selon les modalités prévues dans la partie B de cette liste.

En l'absence de documentation concernant la dégradabilité telle que décrite ci-dessus, une substance entrant dans la composition du produit autre qu'un agent tensioactif peut être exemptée de l'exigence de dégradabilité en anaérobiose si l'une des trois conditions suivantes est remplie:

1)

elle se dégrade facilement et présente une faible adsorption (A < 25 %);

2)

elle se dégrade facilement et présente une désorption élevée (D > 75 %);

3)

elle se dégrade facilement et n'est pas bioaccumulable (4).

Les essais d'adsorption/de désorption doivent être menés suivant la ligne directrice 106 de l'OCDE.

Critère 3 — Approvisionnement durable en huile de palme, huile de palmiste et leurs dérivés

Les substances entrant dans la composition du produit qui sont dérivées de l'huile de palme ou de l'huile de palmiste doivent provenir de plantations qui répondent aux exigences d'un système de certification du caractère durable de la production fondé sur des organisations multipartites, comptant de nombreux adhérents, y compris des ONG, des entreprises et des autorités publiques, et s'intéressant aux incidences sur l'environnement, notamment sur le sol, la biodiversité, les stocks de carbone organique et la conservation des ressources naturelles.

Évaluation et vérification: le demandeur doit prouver, au moyen de certificats établis par des organismes indépendants et de la chaîne de contrôle, que l'huile de palme et l'huile de palmiste utilisées dans la fabrication des substances entrant dans la composition du produit proviennent de plantations gérées de manière durable.

Les certificats acceptés peuvent émaner d'organismes tels que la Table ronde sur l'huile de palme durable (Roundtable on Sustainable Palm Oil — RSPO) (systèmes dits «identité préservée», «ségrégation» et «bilan massique») ou de tout autre système de production durable équivalent ou plus strict.

Pour les dérivés chimiques de l'huile de palme et pour l'huile de palmiste, il est permis de démontrer la durabilité au moyen de certificats négociables («book and claim»), tels que ceux délivrés par GreenPalm, ou de systèmes équivalents, en indiquant le nombre déclaré, dans le rapport annuel d'avancement (Annual Communications of Progress — ACOP), de certificats GreenPalm acquis et activés au cours de la période de négoce annuelle la plus récente.

Critère 4 — Substances exclues ou soumises à restrictions

a)   Substances expressément exclues ou soumises à restrictions

i)   Substances exclues

Les substances indiquées ci-dessous ne doivent pas entrer dans la composition du produit, quelle que soit la concentration:

alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et autres dérivés d'alkyl-phénols,

atranol,

chloroatranol,

acide diéthylènetriaminepentaacétique (DTPA),

acide éthylènediaminetétracétique (EDTA) et ses sels,

formaldéhyde et agents libérant du formaldéhyde (par exemple, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane, glycinate de sodium d'hydroxyle et de méthyle, diazolidinylurée), à l'exception des impuretés de formaldéhyde présentes dans les agents tensioactifs polyéthoxylés jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la substance entrant dans la composition du produit,

(uniquement pour les produits professionnels) parfums,

glutaraldéhyde,

hydroxyisohéxyl 3-cyclohexène carboxaldéhyde (HICC),

microplastiques,

nanoparticules d'argent,

nitromuscs et muscs polycycliques,

phosphates,

composés alkylés perfluorés,

sels d'ammonium quaternaire non facilement biodégradables,

composés chlorés réactifs,

rhodamine B,

triclosan,

butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, confirmant que les substances mentionnées n'ont pas été ajoutées dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration.

ii)   Substances soumises à restrictions

Les substances mentionnées ci-dessous ne doivent pas entrer dans la composition du produit à des concentrations supérieures à celles indiquées:

2-méthyl-2H-isothiazole-3-one: 0,0050 % masse/masse (si la valeur de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one autorisée à l'annexe V (Liste des agents conservateurs admis dans les produits cosmétiques) du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) est inférieure au moment de la demande, cette valeur inférieure prévaut),

1,2-benzisothiazole-3(2H)-one: 0,0050 % masse/masse,

5-chloro-2-méthyl-4-isothiazoline-3-one/2-méthyl-4-isothiazoline-3-one: 0,0015 % masse/masse.

La teneur en phosphore total (P) exprimée en P élémentaire est limitée à 0,08 g/l d'eau de lavage.

Les substances parfumées devant faire l'objet d'une déclaration conformément au règlement (CE) no 648/2004 ne peuvent être présentes en quantité supérieure ou égale à 0,010 % m/m, pour chaque substance.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les documents suivants:

a)

en cas d'utilisation d'isothiazolinones, une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, confirmant que la quantité d'isothiazolinones utilisée est égale ou inférieure aux limites fixées;

b)

une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, confirmant que la quantité totale de P élémentaire est égale ou inférieure aux limites fixées. Cette déclaration doit être étayée par les calculs de la teneur en P total du produit;

c)

une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations ou des documents émanant des fournisseurs, le cas échéant, confirmant que la présence de substances parfumées devant faire l'objet d'une déclaration conformément au règlement (CE) no 648/2004 n'est pas supérieure aux limites fixées. Pour les produits professionnels, une déclaration signée attestant l'absence de parfums doit être fournie.

b)   Substances dangereuses

i)   Produit final

Le produit final ne doit être ni classé ni étiqueté en tant que produit très toxique, toxique pour certains organes cibles, sensibilisant respiratoire ou cutané, cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction ou dangereux pour le milieu aquatique, au sens de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et conformément à la liste du tableau 2.

ii)   Substances entrant dans la composition du produit

Le produit ne doit pas contenir de substances présentes à une limite de concentration égale ou supérieure à 0,010 % masse/masse dans le produit final qui répondent aux critères de classification comme substances toxiques, substances dangereuses pour le milieu aquatique, sensibilisants respiratoires ou cutanés, substances cancérogènes, substances mutagènes ou substances toxiques pour la reproduction conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et conformément à la liste du tableau 2.

Si elles sont plus strictes, les limites de concentration génériques ou spécifiques établies conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 prévalent.

Tableau 2

Classes de danger faisant l'objet de restrictions et leur catégorisation

Toxicité aiguë

Catégories 1 et 2

Catégorie 3

H300 Mortel en cas d'ingestion

H301 Toxique en cas d'ingestion

H310 Mortel par contact cutané

H311 Toxique par contact cutané

H330 Mortel par inhalation

H331 Toxique par inhalation

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

EUH070 Toxique par contact oculaire

Toxicité spécifique pour certains organes cibles

Catégorie 1

Catégorie 2

H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes

H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

Sensibilisation respiratoire et cutanée

Catégorie 1A/1

Catégorie 1B

H317 Peut provoquer une allergie cutanée

H317 Peut provoquer une allergie cutanée

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

Catégories 1A et 1B

Catégorie 2

H340 Peut induire des anomalies génétiques

H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques

H350 Peut provoquer le cancer

H351 Susceptible de provoquer le cancer

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation

 

H360F Peut nuire à la fertilité

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

H360D Peut nuire au fœtus

H361d Susceptible de nuire au fœtus

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

 

Dangereux pour le milieu aquatique

Catégories 1 et 2

Catégories 3 et 4

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

 

Dangereux pour la couche d'ozone

H420 Dangereux pour la couche d'ozone

 

Ce critère n'est pas applicable aux substances entrant dans la composition du produit qui relèvent de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (CE) no 1907/2006, qui définit les critères permettant d'exempter des substances figurant aux annexes IV et V dudit règlement des exigences relatives à l'enregistrement, aux utilisateurs en aval et à l'évaluation. Afin de déterminer si cette exclusion s'applique, le demandeur doit contrôler toute substance entrant dans la composition du produit présente à une concentration supérieure à 0,010 % masse/masse.

Les substances et mélanges mentionnés dans le tableau 3 sont exemptés des exigences du critère 4, point b) ii).

Tableau 3

Substances couvertes par une dérogation

Substance

Mention de danger

Agents tensioactifs

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

Subtilisine

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

 

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

Enzymes (*2)

H317 Peut provoquer une allergie cutanée

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

NTA sous forme d'impureté dans le MGDA et le GLDA (*3)

H351 Susceptible de provoquer le cancer

Évaluation et vérification: le demandeur doit démontrer la conformité à ce critère pour le produit final et pour toute substance entrant dans la composition du produit présente à une concentration supérieure à 0,010 % masse/masse dans le produit final. Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ou par des fiches de données de sécurité confirmant qu'aucune de ces substances ne remplit les critères d'attribution d'une ou de plusieurs des mentions de danger énumérées au tableau 2 dans la ou les formes et dans l'état ou les états physiques dans lesquels elles sont présentes dans le produit.

En ce qui concerne les substances énumérées aux annexes IV et V du règlement (CE) no 1907/2006, qui sont exemptées des obligations d'enregistrement au titre de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), dudit règlement, une déclaration du demandeur à cet effet suffit à garantir la conformité.

Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ou par des fiches de données de sécurité confirmant la présence de substances entrant dans la composition du produit qui remplissent les conditions de dérogation.

c)   Substances extrêmement préoccupantes

Le produit final ne doit pas contenir de substances entrant dans la composition du produit qui ont été identifiées conformément à la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1907/2006, qui établit la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ou par des fiches de données de sécurité confirmant qu'aucune substance de la liste des substances candidates n'est présente.

Il y a lieu de se référer à la dernière liste des substances extrêmement préoccupantes en vigueur à la date d'introduction de la demande.

d)   Parfums

Toute substance ajoutée au produit comme parfum est fabriquée et traitée selon le code de bonne pratique de l'Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA) (6). Le fabricant respecte les recommandations formulées dans les normes de l'IFRA en ce qui concerne les interdictions et restrictions d'emploi et les critères de pureté applicables aux substances.

Aucun parfum ne doit être utilisé dans les détergents pour vaisselle à la main à usage professionnel.

Évaluation et vérification: le fournisseur ou le fabricant de parfum, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité signée.

e)   Agents conservateurs

i)

Le produit ne peut contenir des agents conservateurs qu'à des fins de conservation et uniquement aux doses appropriées à cet effet. Cette exigence ne concerne pas les agents tensioactifs, qui peuvent aussi avoir des propriétés biocides.

ii)

Le produit peut contenir des agents conservateurs pour autant qu'ils ne soient pas bioaccumulables. Un agent conservateur n'est pas considéré comme bioaccumulable lorsque le FBC est < 100 ou lorsque le log Kow est < 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée.

iii)

Il est interdit d'affirmer ou de laisser entendre sur l'emballage, ou par tout autre moyen de communication, que le produit a une action antimicrobienne ou désinfectante.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ainsi que les fiches de données de sécurité de chaque agent conservateur ajouté et des informations relatives à ses valeurs FBC et log Kow. Le demandeur doit également fournir une représentation de l'emballage.

f)   Agents colorants

Les agents colorants présents dans le produit ne doivent pas être bioaccumulables.

Un agent colorant n'est pas considéré comme bioaccumulable lorsque le FBC est < 100 ou lorsque le log Kow est < 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée. Dans le cas des agents colorants dont l'utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée, la présentation de documents concernant le potentiel de bioaccumulation n'est pas nécessaire.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ainsi que les fiches de données de sécurité de chaque agent colorant ajouté et des informations relatives à ses valeurs FBC et log Kow, ou des documents garantissant que l'utilisation de l'agent colorant dans les denrées alimentaires est autorisée.

g)   Enzymes

Seules des enzymes enrobées (sous forme solide) et des enzymes sous forme liquide ou sous forme de pâte peuvent être utilisées.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, étayée par des déclarations émanant des fournisseurs, le cas échéant, ainsi que les fiches de données de sécurité de chaque enzyme ajoutée.

h)   Propriétés corrosives

Le produit final ne doit pas être classé en tant que mélange «corrosif» (C) portant la mention de danger H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires, en tant que mélange «corrosif/irritant pour la peau, catégories 1 A, 1B, 1C» conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir à l'organisme compétent les concentrations exactes de toutes les substances entrant dans la composition du produit, que ce soit en tant que telles ou en tant que constituants d'un mélange entrant dans cette composition, classées «corrosives» (C) avec la mention de danger H314 conformément au règlement (CE) no 1272/2008, ainsi que la fiche de données de sécurité du produit.

Critère 5 — Emballage

a)   Rapport poids/utilité (RPU)

Le rapport poids/utilité du produit doit être calculé uniquement pour les emballages primaires et ne doit pas dépasser les valeurs indiquées ci-après pour une utilisation à la dose de référence.

Type de produit

RPU

(g/l d'eau de lavage)

Détergent pour vaisselle à la main

0,6

Les emballages primaires constitués à plus de 80 % de matériaux recyclés sont exemptés de cette exigence.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le calcul du RPU du produit. Lorsque le produit est vendu dans des emballages différents (de volume différent), le calcul doit être présenté pour chaque taille d'emballage pour laquelle le label écologique de l'Union européenne est attribué.

Le RPU est calculé comme suit:

RPU = Σ ((Wi + Ui )/(Di * Ri ))

où:

 

Wi est le poids (g) de l'emballage primaire (i)

 

Ui est le poids (g) de la partie de l'emballage primaire (i) non recyclée après consommation. Ui = Wi, sauf si le demandeur peut prouver le contraire

 

Di est le nombre de doses de référence contenues dans l'emballage primaire (i)

 

Ri indice de recharge. Ri = 1 (l'emballage n'est pas réutilisé aux mêmes fins) ou Ri = 2 (si le demandeur peut apporter la preuve que l'élément d'emballage peut être réutilisé aux mêmes fins et qu'il commercialise des recharges).

Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée confirmant la teneur en matériaux recyclés après consommation, ainsi que la documentation pertinente. L'emballage est considéré comme recyclé après consommation si la matière première utilisée pour le fabriquer a été collectée auprès de fabricants d'emballages au stade de la distribution ou de la consommation.

b)   Conception en vue du recyclage

L'emballage plastique doit être conçu de manière à garantir un recyclage efficace en évitant les contaminants potentiels et les matériaux incompatibles réputés empêcher la séparation ou le retraitement ou nuire à la qualité du produit de recyclage. L'étiquette ou l'étiquette-manchon, le dispositif de fermeture et, le cas échéant, les revêtements barrière ne peuvent contenir, seuls ou en association, les matériaux et composants figurant dans le tableau 4. Les mécanismes de pompage (y compris dans les pulvérisateurs) sont exemptés de cette exigence.

Tableau 4

Matériaux et composants exclus des éléments d'emballage

Élément d'emballage

Matériaux et composants exclus (*4)

Étiquette ou étiquette-manchon

Étiquette ou étiquette-manchon en PS en association avec un flacon en PET, PP ou PEHD

Étiquette ou étiquette-manchon en PVC en association avec un flacon en PET, PP ou PEHD

Étiquette ou étiquette-manchon en PETG en association avec un flacon en PET

Toute autre matière plastique pour étiquettes-manchons/étiquettes d'une densité > 1 g/cm3 utilisées avec un flacon en PET

Toute autre matière plastique pour étiquettes-manchons/étiquettes d'une densité < 1 g/cm3 utilisées avec un flacon en PP ou en PEHD

Étiquettes ou étiquettes-manchons métallisées ou soudées au corps de l'emballage (étiquetage dans le moule)

Dispositif de fermeture

Dispositif de fermeture en PS en association avec un flacon en PET, PEHD ou PP

Dispositif de fermeture en PVC en association avec un flacon en PET, PP ou PEHD

Dispositifs ou matériaux de fermeture en PETG d'une densité > 1 g/cm 3 en association avec un flacon en PET

Dispositifs de fermeture en métal, en verre ou en EVA qui ne sont pas facilement séparables du flacon

Dispositifs de fermeture en silicone. Les dispositifs de fermeture en silicone d'une densité < 1 g/cm3 en association avec un flacon en PET et les dispositifs de fermeture en silicone d'une densité > 1 g/cm3 en association avec un flacon en PEHD ou PP sont exemptés

Pellicule ou bague d'inviolabilité métallique demeurant attachée au flacon ou à son dispositif de fermeture après ouverture du produit

Revêtements barrière

Polyamide, polyoléfines fonctionnelles, barrières métallisées et occultantes

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée indiquant la composition des matériaux d'emballage, et notamment du contenant, de l'étiquette ou étiquette-manchon, du dispositif de fermeture et du revêtement barrière, selon le cas, ainsi que des clichés ou des dessins techniques de l'emballage primaire.

Critère 6 — Aptitude à l'emploi

Le produit doit présenter une efficacité de lavage satisfaisante à la température minimale et au dosage minimal recommandés par le fabricant pour la dureté de l'eau correspondante conformément au «cadre d'essai de performance des détergents pour vaisselle à la main», disponible sur le site internet du label écologique de l'Union européenne (7).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des documents prouvant que le produit a fait l'objet d'essais dans les conditions énoncées dans le document-cadre et que les résultats ont montré que le produit a au moins atteint l'efficacité de lavage minimale requise. Le demandeur doit également fournir des documents démontrant la conformité aux exigences relatives aux laboratoires qui sont prévues dans les normes harmonisées applicables aux laboratoires d'essais et d'étalonnage, le cas échéant.

Il est possible d'avoir recours à un essai équivalent si l'équivalence a été évaluée et acceptée par l'organisme compétent.

Critère 7 — Informations destinées à l'utilisateur

Le produit doit être accompagné d'une notice d'utilisation donnant les indications nécessaires pour optimiser les performances du produit, limiter au minimum la production de déchets et réduire la pollution de l'eau et l'utilisation des ressources. Cette notice doit être lisible ou inclure des représentations graphiques ou icônes ainsi que des informations sur les éléments indiqués ci-après.

a)   Instructions de dosage

Le demandeur doit prendre les mesures qui conviennent pour aider les consommateurs à respecter le dosage recommandé, en mettant à disposition les instructions relatives au dosage et un système de dosage pratique (par exemple, bouchons doseurs).

Les instructions de dosage doivent indiquer la dose recommandée pour au moins deux niveaux de salissure et, le cas échéant, l'incidence de la dureté de l'eau sur la dose.

Le cas échéant, il y a lieu d'indiquer la dureté de l'eau la plus courante dans la région où le produit est destiné à être commercialisé ou les sources susceptibles de fournir cette information.

b)   Informations concernant l'élimination des emballages

L'emballage primaire doit comporter des informations sur le réemploi, le recyclage et l'élimination correcte des emballages.

c)   Informations environnementales

L'emballage primaire doit faire apparaître un texte soulignant l'importance d'appliquer le bon dosage et la température minimale recommandée afin de faire baisser autant que possible la consommation d'énergie et d'eau et de réduire la pollution de l'eau.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée, ainsi qu'un échantillon de l'étiquette du produit.

Critère 8 — Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

Le logo doit être visible et lisible. Le numéro de licence/d'enregistrement du label écologique de l'Union européenne doit figurer sur le produit de manière lisible et clairement visible.

Le demandeur peut choisir d'inclure une zone de texte facultative sur l'étiquette dont le libellé est le suivant:

Incidence limitée sur le milieu aquatique,

Teneur réduite en substances dangereuses,

Efficacité de nettoyage testée.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité signée ainsi qu'un exemplaire de l'étiquette du produit, ou une représentation de l'emballage sur lequel le label écologique de l'Union européenne est apposé.


(1)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(*1)  Par «sans restriction», on entend, indépendamment de la concentration, toutes les substances ajoutées intentionnellement, les sous-produits et les impuretés issues des matières premières (limite de détection analytique).

s.o.: sans objet.

(3)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(4)  Une substance n'est pas considérée comme bioaccumulable lorsque le FBC est < 100 ou lorsque le log Kow est < 3,0. Si ces deux valeurs, FBC et log Kow, sont disponibles, c'est la valeur mesurée du FBC la plus élevée qui est utilisée.

(5)  Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).

(*2)  Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations.

(*3)  À des concentrations inférieures à 0,2 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.

(6)  Disponible sur le site web de l'IFRA: http://www.ifraorg.org

(*4)  EVA — éthylène-acétate de vinyle, PEHD — polyéthylène à haute densité, PET — polytéréphtalate d'éthylène, PETG — polytéréphtalate d'éthylène-glycol, PP — polypropylène, PS — polystyrène, PVC — polychlorure de vinyle

(7)  Disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/performance_test.pdf