2.6.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 142/87


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/944 DU CONSEIL

du 18 mai 2017

concernant l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Lettonie, et remplaçant la décision 2014/911/UE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

L'article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (3) prévoit que la vérification visant à établir que la condition visée au considérant 1 relative à l'échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote.

(3)

Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote concernant l'échange de données dactyloscopiques en Lettonie, a été présenté au Conseil.

(4)

En adoptant la décision 2014/911/UE du Conseil (4), le Conseil a conclu que la Lettonie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI et est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de ladite décision à compter du 4 décembre 2014 et il a également conclu que le rapport d'évaluation était approuvé conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI.

(5)

La présente décision remplace la décision 2014/911/UE, qui a été annulée par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour») dans l'arrêt qu'elle a rendu le 22 septembre 2016 dans les affaires jointes C-14/15 et C-116/15. Dans cet arrêt, la Cour a maintenu les effets de la décision 2014/911/UE jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel acte appelé à la remplacer. Dès lors, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, la décision 2014/911/UE cesse de produire des effets.

(6)

En vue de garantir la continuité de la réception et de la transmission de données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI, l'entrée en vigueur de la présente décision devrait se faire sans préjudice de la validité des échanges automatisés de données effectués par les États membres au titre de la décision 2014/911/UE. Les États membres qui ont obtenu des données à caractère personnel au titre de la décision 2014/911/UE devraient rester autorisés à poursuivre le traitement de ces données au niveau national ou entre États membres aux fins prévues à l'article 26 de la décision 2008/615/JAI.

(7)

L'article 33 de la décision 2008/615/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution pour arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite décision, notamment en ce qui concerne la réception et la transmission de données à caractère personnel prévues par ladite décision. Dans la mesure où il a été satisfait aux conditions qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution et que le procédure à cet égard a été suivie, il y a lieu d'adopter, pour la Lettonie, une décision d'exécution concernant l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques afin de remplacer la décision 2014/911/UE annulée et de permettre à cet État membre de continuer à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI.

(8)

Le Danemark est lié par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI.

(9)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par la décision 2008/615/JAI et participent donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Lettonie reste autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI.

Article 2

1.   La décision 2014/911/UE cesse de produire des effets à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, sans préjudice de la validité des échanges automatisés de données effectués au titre de ladite décision par les États membres.

2.   Les États membres qui ont obtenu des données à caractère personnel au titre de la décision 2014/911/UE restent autorisés à poursuivre le traitement de ces données au niveau national ou entre États membres aux fins prévues à l'article 26 de la décision 2008/615/JAI.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2017.

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avis du 5 avril 2017 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(4)  Décision 2014/911/UE du Conseil du 4 décembre 2014 concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Lettonie (JO L 360 du 17.12.2014, p. 28).