16.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 39/43


DÉCISION (UE) 2017/265 DE LA COMMISSION

du 14 février 2017

portant inscription du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest du Canada sur la liste des organismes reconnus visée à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/1850 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque

[notifiée sous le numéro C(2017) 757]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1850 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3 du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) définit les conditions de mise sur le marché de l'Union applicables aux produits dérivés du phoque provenant des chasses pratiquées par les communautés inuites ou d'autres communautés indigènes. Le respect de ces conditions doit être attesté par un organisme reconnu au moment de la mise sur le marché des produits dérivés du phoque.

(2)

L'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/1850 établit les conditions qu'une entité est tenue de remplir pour pouvoir être inscrite sur la liste des organismes reconnus aux fins des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 1007/2009.

(3)

Il est impératif qu'au moment de sa mise sur le marché, tout produit dérivé du phoque provenant des chasses pratiquées par les communautés inuites ou d'autres communautés indigènes soit accompagné d'un document attestant du respect des conditions prévues par le règlement d'exécution (UE) 2015/1850.

(4)

Le 22 novembre 2016, la Commission a reçu du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest une demande d'inscription sur la liste des organismes reconnus aux fins des dispositions de l'article 3, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1007/2009. Cette demande était accompagnée des documents probants requis par l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/1850.

(5)

En se fondant sur les documents probants présentés, la Commission a procédé à une évaluation visant à établir si le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest remplissait les conditions requises pour pouvoir figurer sur la liste des organismes reconnus au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1850.

(6)

La Commission a conclu que le gouvernement des territoires du Nord-Ouest remplissait toutes les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/1850 et qu'il devait être inscrit sur la liste des organismes reconnus,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est considéré comme un organisme reconnu aux fins des dispositions de l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/1850.

Article 2

Le contenu de la présente décision est publié sans délai sur le site web de la Commission.

Article 3

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest du Canada est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2017.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 271 du 16.10.2015, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 286 du 31.10.2009, p. 36).