16.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/6


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/263 DE LA COMMISSION

du 14 février 2017

établissant des mesures d'atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées ainsi que des systèmes de détection précoce, en lien avec les risques posés par les oiseaux sauvages en matière de transmission de virus d'influenza aviaire hautement pathogène aux volailles

[notifiée sour le numéro C(2017) 765]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (3), et notamment son article 63, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, y compris les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l'influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause généralement que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage de volailles.

(2)

La directive 2005/94/CE établit les mesures minimales de lutte à mettre en œuvre en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire chez des volailles ou autres oiseaux captifs ainsi que certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire.

(3)

La directive 2005/94/CE dispose par ailleurs que la Commission peut adopter des règles spécifiques, en raison de la situation épidémiologique, pour compléter les mesures minimales de lutte contre la maladie.

(4)

Il est avéré que les oiseaux sauvages, en particulier les oiseaux aquatiques migrateurs, sont les hôtes naturels de virus de l'influenza aviaire faiblement pathogène qu'ils transportent, généralement sans manifester de signes de la maladie, lors de leurs mouvements migratoires saisonniers. Toutefois, depuis la mi-2005, il est établi que les oiseaux sauvages peuvent être infectés par une souche virale de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) du sous-type H5N1 et qu'ils peuvent la propager sur de longues distances (4).

(5)

La présence de virus de l'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages constitue une menace permanente d'introduction directe et indirecte de ces virus dans des exploitations où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs, avec le risque d'une propagation ultérieure du virus d'une exploitation infectée à d'autres exploitations.

(6)

La décision 2005/734/CE de la Commission (5) a été adoptée à la suite de l'introduction en Europe du virus de l'IAHP du sous-type H5N1 depuis l'Asie du Sud-Est et sa propagation vers l'ouest en 2005, afin de renforcer les mesures de lutte contre la maladie déjà prévues par la législation de l'Union, compte tenu, en particulier, des risques découlant de la propagation intercontinentale sans précédent de ce virus de l'IAHP par les oiseaux sauvages.

(7)

La décision 2005/734/CE arrête des mesures en matière de biosécurité et des mesures supplémentaires de limitation des risques visant à réduire le risque de transmission du virus IAHP H5N1 par des oiseaux sauvages à des volailles et d'autres oiseaux captifs, en prévenant tout contact direct et indirect entre ces populations. Conformément à la décision 2005/734/CE, les États membres sont tenus de déterminer les zones de leur territoire qu'ils considèrent comme particulièrement menacées par l'introduction du virus IAHP H5N1 dans des exploitations où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs, en tenant compte de la situation épidémiologique et des facteurs de risque spécifiques. Les États membres sont tenus d'appliquer certaines mesures d'atténuation des risques dans ces zones à haut risque, par exemple de veiller à ce que les volailles concernées soient confinées à l'intérieur de bâtiments. Les États membres sont également tenus de veiller à ce que les détenteurs soient davantage sensibilisés aux risques de transmission et à la nécessité d'appliquer les mesures de biosécurité dans leurs exploitations.

(8)

En outre, la décision 2005/734/CE prévoit que les États membres mettent en place des systèmes de détection précoce conçus pour permettre aux détenteurs de signaler rapidement à l'autorité vétérinaire compétente tout symptôme de l'influenza aviaire constaté dans les troupeaux de volailles en tenant compte de paramètres spécifiques et de légers changements dans les données de production.

(9)

La décision 2010/367/UE de la Commission (6) fixe des lignes directrices concernant la mise en œuvre obligatoire, par les États membres, de programmes de surveillance de l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages, y compris des exigences en matière de prélèvement d'échantillons et d'analyse en laboratoire de ces derniers. Elle prévoit également l'obligation de notifier sans délai aux autorités compétentes les cas de mortalité anormale ou de maladie ou mortalité importante chez les oiseaux sauvages, et en particulier dans l'avifaune migratrice des zones humides.

(10)

Durant la dernière partie de 2014 et au début de 2015, le virus IAHP H5N8 a été introduit dans l'Union par des oiseaux sauvages. Responsable d'une très faible mortalité chez les oiseaux sauvages, il a en revanche entraîné l'apparition d'importants foyers de la maladie chez les volailles et autres oiseaux captifs dans plusieurs États membres.

(11)

Depuis fin octobre 2016, une souche du virus IAHP H5N8 étroitement apparentée a été détectée chez des oiseaux sauvages migrateurs, retrouvés morts pour la plupart, dans 20 États membres, à savoir la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, ainsi que dans des pays tiers proches tels que la Suisse, la Serbie et l'Ukraine. La majorité des foyers ont été confirmés en France, en Hongrie et en Bulgarie, dans certaines zones à forte concentration d'exploitations où sont détenus des canards et des oies.

(12)

La situation épidémiologique actuelle est très dynamique et en constante évolution. Les mouvements d'oiseaux migrateurs se poursuivent et les activités de surveillance continue menées au sein des États membres ont permis de détecter la présence du virus IAHP H5N8 chez des oiseaux sauvages. Le virus restera donc une menace pour les volailles et autres oiseaux captifs dans l'Union au cours des prochains mois et, très probablement, au cours des prochains mouvements saisonniers d'oiseaux migrateurs, avec un risque de transmission accru entre exploitations dans certains environnements à haut risque.

(13)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) élabore actuellement un avis scientifique complet sur l'influenza aviaire, qui devrait être achevé en septembre 2017. Toutefois, compte tenu de l'actuelle épidémie du virus IAHP H5N8, l'EFSA a été invitée à fournir d'urgence une évaluation de la situation épidémiologique et un avis scientifique préliminaire sur l'adéquation des mesures de protection en place à l'échelle de l'Union aux risques que posent les oiseaux sauvages infectés par le virus IAHP H5N8.

(14)

Le 20 décembre 2016, le groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux de l'EFSA a publié la déclaration suivante: «Demande urgente sur l'influenza aviaire» (7) confirmant que la stricte mise en œuvre des mesures en matière de biosécurité et d'atténuation des risques constitue le principal moyen pour empêcher la transmission de virus de l'IAHP des sous-types H5 et H7, directement ou indirectement, par les oiseaux sauvages à des exploitations où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs. L'application de mesures de biosécurité dans ces exploitations doit être une pratique courante et elle doit être renforcée pendant les périodes de risque accru.

(15)

L'EFSA a également conclu que la surveillance passive des oiseaux sauvages constituait le moyen le plus efficace pour assurer la détection précoce de la présence de virus de l'IAHP chez ces oiseaux. Aussi a-t-elle recommandé de cibler le prélèvement d'échantillons sur des oiseaux sauvages et leur analyse en laboratoire, renforçant ainsi certaines dispositions relatives à ces oiseaux contenues dans les lignes directrices concernant la réalisation de programmes de surveillance de l'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages établies à l'annexe II de la décision 2010/367/UE.

(16)

L'EFSA fait également référence à l'évaluation (8) réalisée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), dont il ressort qu'à ce jour, aucune infection humaine par l'actuel virus IAHP H5N8 n'a été signalée dans le monde, et que la poursuite de la caractérisation du virus montre qu'il s'agit essentiellement d'un virus aviaire sans affinité accrue particulière pour l'être humain.

(17)

L'expérience acquise par les autorités compétentes des États membres concernant la mise en œuvre des mesures arrêtées dans la décision 2005/734/CE montre qu'il convient de garder une certaine souplesse pour pouvoir adapter ces mesures à la situation épidémiologique dans l'État membre considéré.

(18)

Afin de cibler les populations d'oiseaux les plus exposés au risque d'infection et de garantir l'efficacité des mesures arrêtées dans la présente décision, certaines mesures préventives devraient cibler les exploitations où sont détenues des volailles.

(19)

Les mesures arrêtées par la décision 2005/734/CE devraient donc être réexaminées et adaptées en tenant compte de la situation épidémiologique actuelle chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres, de la déclaration relative à l'influenza aviaire publiée par l'EFSA le 20 décembre 2016 et de l'expérience acquise par les États membres en matière de mise en œuvre concrète des mesures arrêtées dans cette décision.

(20)

Les mesures arrêtées dans la décision 2005/734/CE ont été modifiées et prorogées à plusieurs reprises, et s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2017. Par souci de clarté de la législation de l'Union, il convient d'abroger la décision 2005/734/CE et de la remplacer par la présente décision.

(21)

Les mesures arrêtées dans la présente décision seront réexaminées, s'il y a lieu, à la lumière des résultats finaux de l'avis scientifique de l'EFSA sur l'influenza aviaire, qui devrait être achevé en septembre 2017.

(22)

Les mesures établies dans la présente décision devraient s'appliquer jusqu'au 30 juin 2018.

(23)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit des mesures d'atténuation des risques et des systèmes de détection précoce en lien avec les risques posés par les oiseaux sauvages concernant l'introduction de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) dans les exploitations, ainsi que des mesures destinées à sensibiliser les détenteurs à ces risques et à la nécessité de mettre en œuvre ou de renforcer les mesures de biosécurité dans leurs exploitations.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 2005/94/CE sont applicables.

Article 3

Détermination des zones à haut risque pour l'introduction de virus de l'IAHP

Les États membres déterminent et réexaminent les zones de leur territoire qui sont particulièrement exposées au risque d'introduction de virus de l'IAHP dans des exploitations (ci-après les «zones à haut risque»), ainsi que la durée pendant laquelle un tel risque subsiste, en tenant compte des éléments suivants:

a)

la situation épidémiologique sur leur territoire ou sur le territoire des États membres ou pays tiers proches, en particulier en ce qui concerne:

i)

la détection de la présence de virus de l'IAHP chez les oiseaux sauvages ou dans les prélèvements de fèces dont ils ont fait l'objet;

ii)

l'apparition de foyers d'IAHP dans des exploitations où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs qui sont très probablement liés à la détection de la présence de virus de l'IAHP visée au point i);

iii)

la détection, par le passé, de la présence de virus de l'IAHP comme indiqué aux points i) et ii), et le risque de répétition;

b)

les facteurs de risque d'introduction de virus de l'IAHP dans les exploitations, en particulier en ce qui concerne:

i)

leur situation par rapport aux itinéraires de migration des oiseaux, et notamment des oiseaux en provenance d'Asie centrale et orientale, de la mer Caspienne, des zones de la mer Noire, du Moyen-Orient et d'Afrique;

ii)

la distance entre l'exploitation et les zones humides, étangs, marais, lacs ou rivières où les oiseaux migrateurs, notamment ceux des ordres des ansériformes et des charadriiformes, sont susceptibles de se regrouper;

iii)

la situation des exploitations dans les zones à forte densité d'oiseaux migrateurs, et en particulier d'oiseaux aquatiques;

iv)

la présence de volailles détenues dans des exploitations en plein air, où les contacts entre les oiseaux sauvages et les volailles ne peuvent pas être suffisamment évités;

c)

les facteurs de risque supplémentaires de propagation de virus de l'IAHP dans les exploitations et entre elles, en particulier:

i)

lorsque l'exploitation est située dans une zone à haute densité d'exploitations;

ii)

en cas de forte intensité des mouvements de volailles, de véhicules et de personnes au sein d'une exploitation et d'une exploitation à une autre, ainsi que d'autres contacts directs et indirects entre les exploitations;

d)

les évaluations des risques concernant l'importance de la propagation de virus de l'IAHP par des oiseaux sauvages menées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et par des organismes nationaux et internationaux d'évaluation des risques;

e)

les résultats des programmes de surveillance menés conformément à l'article 4 de la directive 2005/94/CE.

Article 4

Mesures d'atténuation des risques

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées et réalisables, compte tenu de la situation épidémiologique spécifique sur leur territoire et durant le temps nécessaire, pour réduire le risque de transmission de virus de l'IAHP, par les oiseaux sauvages, aux volailles dans les zones à haut risque.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont destinées, en particulier, à prévenir le contact direct ou indirect des oiseaux sauvages et, en particulier, des oiseaux aquatiques migrateurs sauvages, avec la volaille, notamment les canards et les oies.

3.   Dans les zones à haut risque, les États membres interdisent:

a)

la détention de volailles en plein air;

b)

l'utilisation de réservoirs d'eau situés à l'extérieur pour les volailles;

c)

l'abreuvement des volailles avec l'eau de réservoirs d'eaux de surface accessibles aux oiseaux sauvages;

d)

l'entreposage d'aliments pour volaille en un lieu non protégé contre les oiseaux sauvages ou d'autres animaux.

4.   En guise de mesures supplémentaires d'atténuation des risques, les États membres interdisent:

a)

le rassemblement de volailles et d'autres oiseaux captifs dans les marchés, les spectacles, les expositions et les manifestations culturelles;

b)

l'utilisation d'oiseaux appelants des ordres des anseriformes et des charadriiformes («appelants»).

5.   Les États membres réexaminent périodiquement les mesures qu'ils ont adoptées en vertu des paragraphes 1 à 4, afin de les ajuster et les adapter à la situation épidémiologique, y compris les risques posés par les oiseaux sauvages.

Article 5

Sensibilisation et mesures de biosécurité

Les États membres veillent à ce que les mesures nécessaires soient adoptées pour sensibiliser les parties prenantes actives dans le secteur de la volaille aux risques d'IAHP et leur fournir, par les moyens les plus adaptés, les meilleures informations disponibles sur les mesures de biosécurité, notamment celles devant être mises en œuvre dans les zones à haut risque.

Article 6

Dérogations concernant les mesures d'atténuation des risques prévues à l'article 4

1.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, et à condition que des mesures de biosécurité soient en place pour prévenir le risque de transmission de virus de l'IAHP, les États membres peuvent autoriser les opérations suivantes:

a)

l'élevage de volailles en plein air, sous réserve du respect des conditions suivantes:

i)

les volailles sont protégées de tout contact avec des oiseaux sauvages par des filets ou des toits ou par d'autres moyens appropriés; ou

ii)

les volailles sont au moins alimentées et abreuvées à l'intérieur ou sous un abri suffisamment efficace pour dissuader les oiseaux sauvages de se poser et éviter le contact de ceux-ci avec la nourriture et l'eau destinées aux volailles;

b)

l'utilisation de réservoirs d'eau situés à l'extérieur, s'ils sont requis aux fins du bien-être de certaines volailles et sont suffisamment protégés des oiseaux aquatiques sauvages;

c)

l'abreuvement des volailles avec de l'eau provenant d'eaux de surface accessibles aux oiseaux aquatiques sauvages, après un traitement garantissant l'inactivation de virus de l'influenza aviaire.

2.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, et à condition que des mesures de biosécurité soient en place pour prévenir les risques de transmission de virus de l'IAHP, les États membres peuvent autoriser les opérations suivantes:

a)

le rassemblement de volailles et d'autres oiseaux captifs dans les marchés, les spectacles, les expositions et les manifestations culturelles;

b)

l'utilisation d'appelants:

i)

dans le cadre d'un programme de surveillance de l'influenza aviaire mené conformément à l'article 4 de la directive 2005/94/CE, de projets de recherche, d'études ornithologiques ou de toute autre activité approuvée par l'autorité compétente; ou

ii)

en conformité avec les mesures et dispositions de biosécurité appropriées, qui visent à empêcher la transmission d'un virus de l'IAHP à des volailles.

Article 7

Systèmes de détection précoce dans les troupeaux de volaille

1.   Les États membres mettent en place des systèmes de détection précoce, ou renforcent les systèmes existants, en vue de la notification rapide, par les détenteurs à l'autorité compétente, de tout signe d'influenza aviaire détecté dans les troupeaux de volailles détenus dans des exploitations situées dans des zones à haut risque.

2.   Les systèmes visés au paragraphe 1 sont fondés au minimum sur toute baisse significative de l'ingestion d'eau et d'aliments et de la production d'œufs, sur le taux de mortalité constaté ainsi que sur tout signe clinique ou toute lésion post mortem suggérant la présence d'un virus de l'IAHP, et tiennent compte de toute modification de ces paramètres chez les différentes espèces de volailles et les différents types de production.

Article 8

Surveillance accrue des oiseaux sauvages

1.   L'autorité compétente veille à ce que l'intensification de la surveillance passive des populations d'oiseaux sauvages et la poursuite de la surveillance des oiseaux morts ou malades soient effectuées conformément aux lignes directrices concernant la réalisation de programmes de surveillance de l'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages figurant à l'annexe II de la décision 2010/367/UE, en accordant une attention particulière aux populations des espèces visées dans ladite décision pour le prélèvement et l'analyse d'échantillons en laboratoire, et aux autres espèces d'oiseaux sauvages ayant présenté des signes d'infection par des virus de l'IAHP.

2.   L'autorité compétente peut décider de cibler le prélèvement et l'analyse d'échantillons en laboratoire concernant les oiseaux sauvages dans des zones géographiques et sur des espèces jusqu'alors épargnées par l'IAHP.

Article 9

Conformité et obligations d'information

Les États membres tiennent la Commission informée des mesures qu'ils prennent pour se conformer à la présente décision et en cas de dérogations accordées conformément à l'article 6.

Article 10

Abrogation

La décision 2005/734/CE est abrogée.

Article 11

Applicabilité

La présente décision est applicable jusqu'au 30 juin 2018.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(4)  Avis scientifique du groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux de l'Autorité européenne de sécurité des aliments concernant l'incidence de l'influenza aviaire sur la santé et le bien-être des animaux et le risque de son introduction dans les exploitations de volaille de l'Union européenne, élaboré à la demande de la Commission européenne [EFSA Journal (2008) 715, 1-161].

(5)  Décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (JO L 274 du 20.10.2005, p. 105).

(6)  Décision 2010/367/UE de la Commission du 25 juin 2010 concernant la réalisation par les États membres de programmes de surveillance de l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages (JO L 166 du 1.7.2010, p. 22).

(7)  EFSA Journal, 2017, 15(1):4687, doi:10.2903/j.efsa.2016.4687, 32 p.

(8)  Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), 2016, «RAPID RISK ASSESSMENT: Outbreaks of highly pathogenic avian influenza A(H5N8) in Europe» http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/risk-assessment-avian-influenza-H5N8-europe.pdf