31.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 31/61


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2017

instituant un groupe d’experts de la Commission intitulé «plateforme sur le bien-être animal»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 31/12)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne reconnaît les animaux en tant qu’êtres sensibles et exige de l’Union et des États membres qu’ils tiennent pleinement compte des exigences relatives au bien-être des animaux lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l’espace, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.

(2)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.

(3)

L’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que l’Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur suivant le principe de libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux.

(4)

L’article 38 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne confie à l’Union la tâche de définir et de mettre en œuvre une politique commune de l’agriculture.

(5)

Selon l’article 179 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union a pour objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques par la réalisation d’un espace européen de la recherche. Selon l’article 180, point b), dudit traité, l’Union doit promouvoir la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l’Union avec les pays tiers et les organisations internationales.

(6)

En 2011, la Commission a créé un groupe d’experts sur le bien-être animal (1), dont l’objectif est d’assister et de conseiller la Commission sur les questions liées à la législation relative au bien-être animal et de faciliter l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la législation relative au bien-être animal.

(7)

Le Parlement européen (2) et le Conseil de l’Union européenne (3) ont appelé à la mise en place d’une plateforme de l’Union sur le bien-être animal afin d’améliorer le dialogue entre les parties prenantes, de manière que celles-ci puissent partager leurs expériences, leurs compétences et leurs points de vue.

(8)

Pour répondre aux demandes du Parlement européen et du Conseil, un nouveau groupe d’experts intitulé «plateforme sur le bien-être animal» (ci-après la «plateforme») devrait assister la Commission et l’aider à entretenir un dialogue régulier sur les affaires de l’Union directement liées au bien-être animal: assurance du respect de la législation, partage de connaissances scientifiques, d’innovations et de bonnes pratiques ou d’initiatives liées au bien-être animal, activités internationales sur ce thème, etc. La plateforme devrait également assister la Commission sur des thèmes pertinents pour l’Union susceptibles d’interagir avec certains aspects du bien-être animal, comme le commerce, la résistance aux antimicrobiens, la sécurité alimentaire, la recherche ou l’environnement. La plateforme sera investie de la même mission que le groupe d’experts existant sur le bien-être animal; il n’est dès lors pas nécessaire de conserver ce dernier.

(9)

La plateforme devrait fonctionner en tenant dûment compte des activités d’autres groupes de dialogue ou réseaux pertinents sur le bien-être animal, par exemple les groupes de travail et réseaux de l’Autorité européenne de sécurité des aliments ou de la plateforme régionale sur le bien-être animal en Europe mise en place par l’Organisation mondiale de la santé animale.

(10)

La plateforme devrait être composée de représentants des autorités compétentes de tous les États membres, de fédérations d’entreprises participant à la chaîne d’approvisionnement alimentaire au niveau de l’Union européenne et à la détention d’animaux à d’autres fins agricoles, d’organisations de la société civile traitant du bien-être animal au niveau de l’Union européenne et d’instituts universitaires et de recherche s’intéressant aux sciences du bien-être animal. La plateforme devrait également être ouverte aux experts des autorités compétentes des pays tiers qui sont parties contractantes à l’accord sur l’espace économique européen, ainsi qu’aux experts des organisations internationales intergouvernementales.

(11)

Il y a lieu de définir les règles relatives à la divulgation d’informations par les membres de la plateforme.

(12)

Les données à caractère personnel devraient être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4).

(13)

Il convient de fixer la durée d’application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile l’opportunité de la proroger,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

Un groupe d’experts intitulé «plateforme sur le bien-être animal» (ci-après la «plateforme») est institué.

Article 2

Mission

La plateforme a pour mission:

a)

d’assister la Commission dans la conception et l’échange de mesures coordonnées dont le but est de contribuer à la mise en œuvre et à l’application de la législation de l’Union européenne relative au bien-être animal, ainsi qu’à la compréhension, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union, de la législation de l’Union et des normes internationales sur le bien-être animal;

b)

de faciliter la formulation, par les entreprises, d’engagements volontaires à améliorer le bien-être animal, et le recours à cette stratégie;

c)

de contribuer à promouvoir les normes de l’Union en matière de bien-être animal, de manière à valoriser les produits de l’Union sur le marché mondial;

d)

d’encourager le dialogue entre les autorités compétentes, les entreprises, la société civile, les universités, les scientifiques et les organisations intergouvernementales internationales sur des thèmes liés au bien-être animal et pertinents pour l’Union;

e)

de promouvoir l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, de connaissances scientifiques et d’innovations liées au bien-être animal et pertinentes pour l’Union;

f)

de partager des informations sur le développement des politiques et des activités dans les domaines précités.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter la plateforme sur tout sujet lié au bien-être animal pertinent pour l’Union.

Article 4

Composition

1.   La plateforme se compose de 75 membres au maximum.

2.   Les membres de la plateforme comprennent:

a)

les autorités compétentes en matière de bien-être animal dans les États membres de l’Union européenne et les pays tiers qui sont parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après les «membres de l’EEE»);

b)

les organisations professionnelles et fédérations d’entreprises participant, au niveau de l’Union, à la chaîne d’approvisionnement alimentaire impliquant des animaux ou produits animaux et à la détention d’animaux à d’autres fins agricoles;

c)

les organisations de la société civile traitant du bien-être animal au niveau de l’Union;

d)

des experts indépendants provenant d’instituts universitaires et de recherche dont les travaux sur les sciences du bien-être animal ont un impact sur les politiques de l’Union;

e)

les organisations intergouvernementales internationales actives dans le domaine du bien-être animal (5);

f)

l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

3.   Les membres énumérés au paragraphe 2, point d), sont nommés à titre personnel. Ils agissent en toute indépendance et dans l’intérêt public.

4.   Les membres énumérés au paragraphe 2, points b) et c), sont sélectionnés selon la procédure définie à l’article 5. Ils nomment leurs représentants à haut niveau au sein de la plateforme et ont la responsabilité de s’assurer que ces représentants sont permanents et font preuve d’un niveau d’expertise suffisamment élevé. La Commission peut refuser un représentant nommé par ces membres si elle considère que cette nomination n’est pas appropriée au vu de motifs justifiés, spécifiés dans le règlement de l’appel à candidatures pour la plateforme. En pareil cas, l’organisation concernée est invitée à nommer un autre représentant.

6.   Les membres énumérés au paragraphe 2, points a), e) et f), nomment des représentants responsables du bien-être animal et ont la responsabilité de s’assurer que ces représentants font preuve d’un niveau d’expertise suffisamment élevé.

7.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux activités du groupe d’experts, qui, selon la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire, ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou qui présentent leur démission ne sont plus invités à participer aux réunions de la plateforme et peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

Article 5

Procédure de sélection

1.   Les membres de la plateforme énumérés à l’article 4, paragraphe 2, points b) à d), sont sélectionnés à la suite d’un appel public à candidatures, à publier au registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission (ci-après le «registre des groupes d’experts»). En outre, l’appel à candidatures peut être publié par d’autres moyens, y compris sur des sites internet spécifiques.

L’appel à candidatures mentionne clairement les critères de sélection, et notamment l’expertise requise et les intérêts devant être représentés dans le cadre de la mission à accomplir. Le délai minimum de présentation des candidatures est de quatre semaines.

2.   Les membres énumérés à l’article 4, paragraphe 2, point d), communiquent toute circonstance susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts. En particulier, la Commission demande à ces personnes de soumettre un formulaire de déclaration d’intérêts rédigé sur le modèle du formulaire type de déclaration d’intérêts pour les groupes d’experts, ainsi qu’un curriculum vitae (CV) à jour, dans le cadre de leur candidature. La présentation d’un formulaire de déclaration d’intérêts dûment complété est nécessaire pour que le candidat puisse être nommé membre à titre personnel. L’appréciation du conflit d’intérêts s’effectue suivant les règles horizontales de la Commission relatives aux groupes d’experts (ci-après les «règles horizontales») (6).

3.   Pour pouvoir être nommées en tant que membres de la plateforme, les organisations énumérées à l’article 4, paragraphe 2, point b) et c), doivent être inscrites au registre de transparence.

4.   Les membres énumérés à l’article 4, paragraphe 2, points b) à d), sont nommés par le directeur général de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire parmi les candidats disposant des compétences adéquates dans les domaines visés à l’article 2 et ayant répondu à l’appel à candidatures.

5.   Les membres sont nommés jusqu’au 31 décembre 2019. Ils restent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat, lequel peut être renouvelé.

6.   En ce qui concerne les membres énumérés à l’article 4, paragraphe 2, point d), le directeur général de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire nomme des suppléants selon les mêmes conditions que les membres, ces suppléants remplaçant automatiquement les membres absents ou empêchés. Le directeur général établit également une liste de réserve de candidats jugés aptes, après avoir obtenu leur consentement. Cette liste peut être utilisée pour nommer des remplaçants à des membres titulaires.

Article 6

Présidence

La plateforme est présidée par le directeur général de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire ou par son(sa) représentant(e).

Article 7

Fonctionnement

1.   La plateforme agit à la demande de sa présidence, dans le respect des règles horizontales.

2.   En principe, la plateforme se réunit au moins deux fois par an dans les locaux de la Commission et chaque fois que la Commission l’estime nécessaire.

3.   Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. Les fonctionnaires d’autres départements intéressés par les travaux de la plateforme peuvent assister aux réunions de celle-ci et de ses sous-groupes.

4.   En accord avec sa présidence, la plateforme peut décider, à la majorité simple de ses membres, d’ouvrir ses délibérations au public.

5.   Le procès-verbal des discussions relatives à chacun des points de l’ordre du jour et des conclusions est digne d’intérêt et complet. Ce procès-verbal est établi par le secrétariat sous la responsabilité de la présidence.

6.   La plateforme adopte ses rapports ou conclusions par consensus. Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres. Les membres qui ont voté contre ont le droit de faire annexer au rapport correspondant, ou à la conclusion correspondante, un document résumant les raisons de leur position.

Article 8

Sous-groupes

1.   Le directeur général de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire peut instituer des sous-groupes aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par la Commission. Les sous-groupes agissent dans le respect des règles horizontales et font rapport à la plateforme. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

2.   Les membres des sous-groupes qui ne sont pas membres de la plateforme sont sélectionnés à la suite d’un appel public à candidatures, conformément à l’article 5 et aux règles horizontales (7).

Article 9

Experts invités

La présidence de la plateforme peut convier ponctuellement des experts disposant de compétences spécifiques sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou des sous-groupes.

Article 10

Observateurs

1.   Les individus, les organisations ou les entités publiques peuvent se voir accorder le statut d’observateurs, dans le respect des règles horizontales, par une invitation directe ou à la suite d’un appel à candidatures, selon le cas.

2.   Les organisations ou les entités publiques nommées en qualité d’observateurs désignent leurs représentants.

3.   Les observateurs et leurs représentants peuvent être autorisés par la présidence à prendre part aux débats de la plateforme et à apporter leur expertise. Toutefois, ils n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la rédaction des rapports ou conclusions de la plateforme.

4.   La plateforme ne compte pas plus de cinq observateurs.

Article 11

Règlement intérieur

Sur proposition de la présidence et en accord avec celle-ci, la plateforme adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres, sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts, dans le respect des règles horizontales.

Article 12

Secret professionnel et traitement d’informations classifiées

Les membres de la plateforme et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs, sont soumis à l’obligation de secret professionnel qui, en vertu des traités et de leurs modalités d’application, s’applique à tous les membres des institutions et à leur personnel, ainsi qu’aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 (8) et (UE, Euratom) 2015/444 (9). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures qui s’imposent.

Article 13

Relation avec le Parlement européen

Le Parlement européen est tenu informé du fonctionnement de la plateforme. À la demande du Parlement européen et conformément aux modalités définies dans l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (10), la Commission peut inviter le Parlement à envoyer des experts aux réunions.

Article 14

Transparence

1.   La plateforme et ses sous-groupes sont inscrits au registre des groupes d’experts.

2.   En ce qui concerne la composition du groupe, les données suivantes sont publiées dans le registre des groupes d’experts:

a)

le nom des personnes physiques nommées à titre personnel;

b)

le nom des organisations membres; l’intérêt représenté est divulgué;

c)

le nom des autres entités publiques;

d)

le nom des observateurs.

3.   Tous les documents utiles, notamment les ordres du jour, procès-verbaux et observations des participants, sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d’experts, soit au moyen d’un lien dans ce dernier vers un site internet spécifique, sur lequel ces informations sont accessibles. L’accès à ces sites internet n’est pas conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence pertinents sont publiés en temps utile avant la réunion, de même que le procès-verbal qui s’ensuit. Des exceptions à la publication sont prévues uniquement dans le cas où la divulgation d’un document est considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé au sens de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (11).

Article 15

Frais de réunion

1.   La participation aux activités de la plateforme et des sous-groupes ne donne lieu à aucune rémunération.

2.   Les frais de déplacement et de séjour supportés par les participants à l’occasion des activités de la plateforme et des sous-groupes sont remboursés par la Commission. Le remboursement est effectué conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Commission et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission selon la procédure annuelle d’allocation de ressources.

Article 16

Applicabilité

La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2019.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2017.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  Groupe d’experts sur le bien-être animal E02668.

(2)  Résolution du Parlement européen du 24 novembre 2015 sur une nouvelle stratégie pour le bien-être animal au cours de la période 2016-2020 [2015/2957(RSP)].

(3)  3464e session du Conseil «Agriculture et pêche», 17 mai 2016.

(4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(5)  Par exemple, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

(6)  Décision de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission

(7)  Voir l’article 10 et l’article 14, paragraphe 2, des règles horizontales.

(8)  JO L 72 du 17.3.2015, p. 41.

(9)  JO L 72 du 17.3.2015, p. 53.

(10)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

(11)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).