14.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 11/1080


DÉCISION (UE) 2017/38 DU CONSEIL

du 28 octobre 2016

relative à l'application provisoire de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 91, son article 100, paragraphe 2, son article 153, paragraphe 2, son article 192, paragraphe 1, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 avril 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue d'un accord économique et commercial global (AECG) avec le Canada.

(2)

Conformément à la décision (UE) 2017/37 (1), l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (2), (ci-après dénommé «accord») a été signé le 30 octobre 2016.

(3)

L'article 30.7, paragraphe 3, de l'accord prévoit la possibilité de son application à titre provisoire.

(4)

Certaines parties de l'accord relevant de la compétence de l'Union peuvent être appliquées à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

(5)

En application de l'article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il y a lieu que le Conseil autorise la Commission à approuver les modifications de l'annexe 20-A de l'accord qui seront adoptées par le comité mixte de l'AECG, conformément à l'article 26.1 de l'accord, sur recommandation du comité de l'AECG sur les indications géographiques en application de l'article 20.22 de l'accord.

(6)

Conformément à son article 30.6, paragraphe 1, l'accord ne confère pas de droits ou d'obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, (ci-après dénommé «accord») est appliqué à titre provisoire par l'Union conformément à son article 30.7, paragraphe 3, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, et sous réserve des points suivants:

a)

seules les dispositions suivantes du chapitre huit de l'accord («Investissement») sont appliquées à titre provisoire, et ce uniquement dans la mesure où un investissement étranger direct est concerné:

les articles 8.1 à 8.8,

l'article 8.13,

l'article 8.15, à l'exception de son paragraphe 3, et

l'article 8.16;

b)

les dispositions suivantes du chapitre treize de l'accord («Services financiers») ne sont pas appliquées à titre provisoire dans la mesure où elles concernent des investissements de portefeuille, la protection des investissements ou la résolution des différends relatifs aux investissements survenant entre investisseurs et États:

l'article 13.2, paragraphes 3 and 4,

les articles 13.3 et 13.4,

l'article 13.9, et

l'article 13.21;

c)

les dispositions suivantes de l'accord ne sont pas appliquées à titre provisoire:

l'article 20.12,

les articles 27.3 et 27.4, dans la mesure où ces articles s'appliquent à une procédure administrative, à une révision et à un appel au niveau des États membres,

l'article 28.7, paragraphe 7;

d)

l'application provisoire des chapitres 22, 23 et 24 de l'accord respecte la répartition des compétences entre l'Union et les États membres.

2.   Afin de déterminer la date d'application provisoire, le Conseil fixe la date à laquelle la notification visée à l'article 30.7, paragraphe 3, de l'accord doit être adressée au Canada.

3.   La date à partir de laquelle l'accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 2

Aux fins de l'article 20.22 de l'accord, les modifications de l'annexe 20-A de l'accord découlant de décisions du comité mixte de l'AECG sont approuvées par la Commission au nom de l'Union.

Si une opposition est reçue dans le cadre de l'examen des indications géographiques effectué au titre de l'article 20.19, paragraphe 1, de l'accord, et qu'aucun accord ne peut être trouvé entre les parties intéressées, la Commission adopte sa position conformément à la procédure prévue à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  Décision (UE) 2017/37 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (voir page 1 du présent Journal officiel).

(2)  Voir page 23 du présent Journal officiel.

(3)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).