22.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 77/1


DÉCISION (UE) 2017/468 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 26 janvier 2017

modifiant la décision BCE/2010/10 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (BCE/2017/5)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1 et 34.1,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (2), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure relative à la collecte d’informations sur les infractions et à l’application de sanctions définies dans la décision BCE/2010/10 (4) s’est révélée être un instrument efficace pour traiter les cas de non-respect des obligations de déclaration statistique et devrait donc être étendue aux cas de non-respect susceptibles de survenir en application du règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/48) (5).

(2)

Il convient de clarifier l’obligation des agents déclarants de répondre aux questions émanant de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales concernant des cas éventuels de non-respect de leurs obligations de déclaration.

(3)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2010/10 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2010/10 est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

“institution financière monétaire” (IFM) a le même sens qu’à l’article 1er, point a), du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (*1) et, en ce qui concerne le règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/48) (*2), cette expression s’entend comme incluant toutes les succursales des IFM situées dans l’Union et dans l’AELE, sauf disposition expresse contraire dans ce règlement;

b)

le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6)

“délai de la BCN”, la date et l’heure fixées par chaque BCN auxquelles elle doit recevoir les données de la part des agents déclarants;»

c)

le point 10) suivant est inséré:

«10)

“succursale”, un centre d’activité juridiquement dépendant d’un établissement et qui effectue directement la totalité ou une partie des opérations inhérentes à l’activité de l’établissement;»

d)

le point 11) suivant est inséré:

«11)

“succursale de l’Union et de l’AELE”, une succursale située et enregistrée dans un État membre de l’Union ou dans un pays de l’AELE.»

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La BCE et les BCN contrôlent le respect par les agents déclarants des normes minimales requises afin qu’il soit satisfait à leurs obligations de déclaration, telles que définies à l’annexe IV du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), à l’annexe II du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) (*3), à l’annexe IV du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38), à l’annexe III du règlement (UE) no 1074/2013 (BCE/2013/39), à l’annexe III du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40) et à l’annexe IV du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48). En cas de non-respect, la BCE et la BCN compétente peuvent décider de procéder à une phase d’évaluation et/ou d’engager une procédure d’infraction ainsi que prévu à l’article 3, paragraphes 1 et 2. À la suite d’une procédure d’infraction, la BCE peut infliger des sanctions conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2533/98.

b)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   La présente décision s’applique sans préjudice du pouvoir de la BCE d’infliger des sanctions en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 2533/98.»

3)

À l’article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la BCE ou la BCN compétente peut, lorsqu’elle a enregistré un cas de non-respect des obligations de déclaration, adresser un avertissement à l’agent déclarant concerné l’informant de la nature du cas de non-respect enregistré et recommander que des mesures correctives soient prises afin d’éviter la répétition du cas de non-respect;».

4)

À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas d’infractions relatives aux délais, la gravité de l’infraction dépendra du nombre de jours ou d’heures ouvrables de retard eu égard au délai de la BCE ou de la BCN.»

5)

L’article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

Réponse aux questions

Les agents déclarants répondent aux questions relatives à des cas éventuels de non-respect des obligations de déclaration statistique dans le délai fixé par la BCE ou par la BCN compétente.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2017.Elle s’applique à partir de la période de référence du 31 mars 2017 pour les obligations de déclaration quotidienne, à partir de la période de référence de mars 2017 pour les obligations de déclaration mensuelle et annuelle, et à partir du premier trimestre 2017 pour les obligations de déclaration trimestrielle.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 janvier 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(3)  JO L 264 du 12.10.1999, p. 21.

(4)  Décision BCE/2010/10 de la Banque centrale européenne du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (JO L 226 du 28.8.2010, p. 48).

(5)  Règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne du mercredi 26 novembre 2014 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2014/48) (JO L 359 du 16.12.2014, p. 97).

(*1)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

(*2)  Règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2014 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2014/48) (JO L 359 du 16.12.2014, p. 97).»

(*3)  Règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51).»