1.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/7


RÈGLEMENT (UE) 2016/2096 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2016

modifiant le règlement (UE) no 1254/2009 concernant certains critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'expérience acquise au cours de l'application du règlement (UE) no 1254/2009 de la Commission (2) a démontré qu'il est nécessaire de clarifier l'obligation d'évaluation des risques et d'être plus précis sur les types d'opérations de certaines catégories de trafic aérien énumérées dans ledit règlement, afin d'améliorer la clarté juridique et d'éviter ainsi des interprétations divergentes de la législation.

(2)

Dans des cas exceptionnels et en prenant en considération la nature spécifique du vol, les États membres doivent avoir la possibilité de déroger aux limites de poids prévues dans le règlement (UE) no 1254/2009 pour certaines catégories de vols. De telles dérogations doivent être fondées sur des évaluations individuelles des risques et permettre aux autres États membres accueillant de tels vols d'exiger une notification ou approbation préalable.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1254/2009 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1254/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres peuvent déroger aux normes de base communes prévues à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008 et adopter d'autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques approuvée par l'autorité compétente dans les aéroports ou dans les zones délimitées des aéroports où le trafic est restreint à une ou plusieurs des catégories suivantes:»

2)

À l'article 1er, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

vols d'État, vols militaires et vols des forces de l'ordre;»

3)

À l'article 1er, le point 10) est remplacé par les points 10), 11) et 12) suivants:

«10)

vols effectués par un aéronef d'un poids maximal au décollage inférieur à 45 500 kilogrammes, appartenant à une entreprise qui l'affecte au transport de son propre personnel et de passagers non payants, ainsi qu'au transport de marchandises en vue de faciliter la conduite de ses activités;

11)

vols effectués par un aéronef d'un poids maximal au décollage inférieur à 45 500 kilogrammes, qui est affrété ou loué intégralement par une entreprise auprès d'un exploitant d'aéronefs avec lequel elle a conclu un accord écrit pour le transport de son propre personnel et de passagers non payants, ainsi que pour le transport de marchandises en vue de faciliter la conduite de ses activités;

12)

vols effectués par un aéronef d'un poids maximal au décollage inférieur à 45 500 kilogrammes, affecté au transport du propriétaire de l'aéronef, de passagers non payants et de marchandises.»

4)

À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour les vols visés aux points 10), 11) et 12) mais effectués par un aéronef d'un poids maximal au décollage égal ou supérieur à 45 500 kilogrammes, l'autorité compétente peut, dans des cas exceptionnels et sur la base d'une évaluation des risques réalisée pour chaque cas individuel, déroger aux limites de poids prévues dans la catégorie correspondante. Les États membres accueillant ces vols effectués par des aéronefs d'un poids maximal au décollage égal ou supérieur à 45 500 kilogrammes peuvent en exiger la notification préalable, qui doit éventuellement inclure une copie de l'évaluation des risques réalisée, ou l'approbation préalable. L'obligation de notification ou d'approbation préalable est communiquée par écrit à tous les autres États membres.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  Règlement (UE) no 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté (JO L 338 du 19.12.2009, p. 17).