9.9.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 242/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1617 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2016

dérogeant, en ce qui concerne l'année de demande 2016, à l'article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le niveau des avances pour les paiements directs et les mesures de développement rural liées aux surfaces et aux animaux, ainsi qu'à l'article 75, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement en ce qui concerne les paiements directs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 75, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, du 16 octobre au 30 novembre, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les paiements directs au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), et jusqu'à 75 % pour les mesures de soutien liées aux surfaces et aux animaux au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

L'article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit que les paiements visés au paragraphe 1 de cet article, y compris les avances pour les paiements directs, ne sont pas effectués avant l'achèvement des contrôles administratifs et des contrôles sur place à réaliser conformément à l'article 74 dudit règlement. Toutefois, en ce qui concerne les mesures de soutien liées aux surfaces et aux animaux dans le cadre du développement rural, l'article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 autorise le paiement d'avances après l'achèvement des contrôles administratifs conformément à l'article 59, paragraphe 1, dudit règlement.

(3)

La situation économique demeurant grave dans certains secteurs agricoles, et en particulier sur le marché des produits laitiers, elle continue d'entraîner de sérieuses difficultés financières et des problèmes de trésorerie pour les bénéficiaires.

(4)

En outre, les difficultés administratives apparues au cours de la première année de mise en œuvre du nouveau cadre juridique pour les régimes de paiements directs et les mesures de développement rural persistent dans plusieurs États membres et ont retardé l'exécution des paiements aux bénéficiaires pour l'année de demande 2015 dans certains d'entre eux.

(5)

Compte tenu du caractère exceptionnel de ces circonstances combinées et des difficultés financières qui en résultent pour les bénéficiaires, il y a lieu d'atténuer ces difficultés en dérogeant à l'article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 afin de permettre aux États membres d'accorder un niveau plus élevé d'avances aux bénéficiaires pour l'année de demande 2016.

(6)

De plus, en raison des nouvelles exigences liées à la préparation du processus de demande pour l'année de demande 2016, du retard a été pris dans la gestion de la demande unique, des demandes d'aide et de paiement et des demandes d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base. En conséquence, il est probable que les contrôles nécessaires soient achevés plus tard que d'habitude.

(7)

Il convient donc de déroger à l'article 75, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 afin de permettre le versement d'avances pour les paiements directs après l'achèvement des contrôles administratifs définis aux articles 28 et 29 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (4). Il est toutefois impératif qu'une telle dérogation ne fasse pas obstacle à la bonne gestion financière et à l'exigence d'un niveau de garantie suffisant. En conséquence, les États membres faisant usage de cette dérogation ont la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à éviter les paiements excessifs et à recouvrer rapidement et effectivement les montants indus. Par ailleurs, l'utilisation de cette dérogation devrait être prise en considération dans la déclaration de gestion visée à l'article 7, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 pour l'exercice 2017.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds agricoles, du comité des paiements directs et du comité pour le développement rural,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, pour l'année de demande 2016, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu'à 70 % pour les paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et jusqu'à 85 % pour les mesures de soutien au titre du développement rural visées à l'article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 2

Par dérogation à l'article 75, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, pour l'année de demande 2016, les États membres peuvent verser des avances pour les paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 après l'achèvement des contrôles administratifs visés à l'article 74 du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 3

Pour les États membres appliquant l'article 2 du présent règlement, la déclaration de gestion, conformément à l'article 7, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, comprend, pour l'exercice 2017, une confirmation que les paiements excessifs ont été évités et que les montants indûment versés ont été rapidement et effectivement recouvrés, après vérification de toutes les informations nécessaires.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(3)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).