9.9.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 242/10


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1613 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2016

prévoyant l'octroi d'une aide d'adaptation exceptionnelle aux producteurs de lait et aux exploitants d'autres secteurs de l'élevage

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 106, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le secteur laitier est en proie à des perturbations du marché dues à un déséquilibre entre l'offre et la demande au niveau mondial, auquel la prolongation jusqu'à la fin de 2017 de l'embargo de la Russie sur les importations de produits agricoles et alimentaires originaires de l'Union contribue également.

(2)

La demande mondiale de lait et de produits laitiers a légèrement augmenté en 2015 et au cours des premiers mois de l'année 2016, mais à un rythme nettement inférieur à la croissance de la production.

(3)

L'offre de lait mondiale a généralement augmenté tout au long de l'année 2015, avec une croissance conjuguée de la production dans l'Union, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, pour atteindre quelque 4,5 millions de tonnes, tandis que les exportations totales en équivalent-lait en provenance de l'Union et de ces deux pays tiers ont baissé de quelque 200 000 tonnes.

(4)

Au cours des quatre premiers mois de 2016, la production de lait dans l'Union, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande a augmenté de quelque 3,6 millions de tonnes, moins de 1 % de ce volume étant absorbé par une hausse des exportations.

(5)

En conséquence, les prix du lait cru ont continué de baisser dans l'Union et il est probable que la pression à la baisse se poursuive et atteigne des niveaux insoutenables pour les producteurs de lait. Au mois de mai 2016, les prix moyens du lait à la ferme dans l'Union étaient inférieurs de 22 % au prix moyen du mois de mai pour les années 2011 à 2015.

(6)

Dans le même temps, les écarts du prix du lait se sont creusés entre les États membres. Les petits exploitants agricoles sont particulièrement touchés, ce qui constitue une menace pour le tissu social des zones rurales.

(7)

D'autres secteurs de l'élevage, en particulier ceux de la viande de porc, de la viande bovine et des viandes ovine et caprine, éprouvent également des difficultés. En ce qui concerne la viande de porc, ces difficultés sont essentiellement dues à l'embargo de la Russie sur les importations, lié notamment à l'apparition de foyers de fièvre porcine africaine dans certains États membres, tandis que pour le secteur de la viande bovine, elles sont un effet secondaire des perturbations du marché du lait.

(8)

Des instruments d'intervention sur le marché, sous la forme d'intervention publique et de stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre, sont restés disponibles sans interruption depuis septembre 2014. Ces instruments ont atténué l'effet de la crise et fixé un plancher à la détérioration continue des prix des produits laitiers, mais le déséquilibre global persiste.

(9)

Étant donné que les mesures normales disponibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013 se révèlent insuffisantes, et afin de parer à une situation dans laquelle les prix continueraient de se détériorer et aggraveraient les perturbations du marché, il est essentiel qu'une aide soit apportée aux producteurs de lait et aux exploitants d'autres secteurs de l'élevage dans l'Union victimes des perturbations du marché, qui ont gravement entamé leur rentabilité et leurs disponibilités de trésorerie. Les États membres devraient sélectionner un ou plusieurs secteurs concernés, ou une partie de ces secteurs, afin de soutenir les producteurs et les exploitants les plus durement touchés par les perturbations du marché.

(10)

Afin d'améliorer la résilience des exploitants agricoles, l'accès à cette aide devrait être réservé aux méthodes d'exploitation plus durables. Une attention particulière devrait être accordée aux petites exploitations, qui constituent l'épine dorsale de l'économie rurale.

(11)

Pour atténuer la crise actuelle, il y a lieu d'octroyer aux États membres une contribution financière unique destinée à soutenir les producteurs de lait et/ou les exploitants d'autres secteurs de l'élevage pratiquant des activités qui favorisent la durabilité économique et la stabilisation du marché.

(12)

La contribution financière disponible pour chaque État membre devrait tenir compte des principales caractéristiques des secteurs de celui-ci, notamment la production, les prix du marché et le poids des petits exploitants agricoles.

(13)

Les États membres devraient concevoir des mesures basées sur une ou plusieurs des activités suivantes, propices à la durabilité économique et à la stabilisation du marché: gel ou réduction de la production, agriculture à petite échelle, production extensive, production respectueuse de l'environnement et du climat, coopération entre les exploitants agricoles, amélioration de la qualité et de la valeur ajoutée, et formation aux méthodes de bonne gestion.

(14)

Compte tenu de la situation particulière des producteurs de lait et des exploitants d'autres secteurs de l'élevage, qui varie à travers l'Union, les États membres devraient choisir les mesures les plus appropriées, en particulier en termes de stabilisation du marché et de durabilité économique, et devraient fournir une description des mesures concrètes à prendre.

(15)

Étant donné que le montant alloué à chaque État membre ne compensera qu'une partie limitée des pertes réellement subies par les producteurs de lait et les exploitants d'autres secteurs de l'élevage, les États membres devraient être autorisés à leur accorder un soutien supplémentaire, dans des conditions identiques d'objectivité, de non-discrimination et de non-distorsion de la concurrence.

(16)

L'aide prévue par le présent règlement devrait être octroyée en tant que mesure soutenant les marchés agricoles, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

(17)

Afin de leur accorder la souplesse nécessaire pour distribuer l'aide comme les circonstances l'imposent pour faire face aux difficultés, les États membres devraient être autorisés à la cumuler avec d'autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

(18)

Étant donné que la contribution financière est établie en euros, il est nécessaire, pour garantir une application uniforme et simultanée, de fixer une date pour la conversion en monnaie nationale des montants alloués aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro. Il convient donc de déterminer le fait générateur du taux de change conformément à l'article 106 du règlement (UE) no 1306/2013. À la lumière du principe énoncé au paragraphe 2, point b), dudit article et des critères établis à son paragraphe 5, point c), le fait générateur devrait être la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(19)

Pour des raisons budgétaires, l'Union ne devrait financier les dépenses engagées par les États membres en relation avec les producteurs de lait et les exploitants d'autres secteurs de l'élevage que lorsque ces dépenses sont effectuées dans un délai déterminé.

(20)

Afin d'assurer la transparence ainsi que le suivi et l'administration correcte des montants mis à leur disposition, les États membres devraient informer la Commission des mesures concrètes à prendre, des critères objectifs appliqués, des raisons motivant le soutien de secteurs de l'élevage autres que le secteur laitier, des mesures prises pour éviter la distorsion du marché, des effets escomptés des mesures et des méthodes destinées à vérifier que ces effets sont obtenus.

(21)

Afin de garantir que les producteurs de lait et les exploitants d'autres secteurs de l'élevage reçoivent l'aide le plus rapidement possible, les États membres devraient pouvoir mettre en œuvre le présent règlement sans délai. Celui-ci devrait par conséquent entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une aide de l'Union d'un montant total de 350 000 000 EUR est mise à la disposition des États membres pour l'octroi d'une aide d'adaptation exceptionnelle aux producteurs de lait et/ou aux exploitants des secteurs de la viande bovine, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine (les «exploitants d'autres secteurs de l'élevage»).

Les États membres utilisent les montants mis à leur disposition conformément à l'annexe pour des mesures prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent ne créent pas de distorsion de la concurrence.

Les mesures prises par les États membres soutiennent des producteurs de lait et/ou des exploitants d'autres secteurs de l'élevage qui pratiquent une ou plusieurs des activités suivantes visant à favoriser la durabilité économique de leurs exploitations et contribuant à la stabilisation du marché:

a)

réduction de la production allant au-delà de celle prévue par le règlement délégué (UE) 2016/1612 de la Commission (3), ou non-augmentation de la production;

b)

agriculture à petite échelle;

c)

application de méthodes de production extensives;

d)

application de méthodes de production respectant l'environnement et le climat;

e)

mise en œuvre de projets de coopération;

f)

mise en œuvre de systèmes de qualité ou de projets visant à promouvoir la qualité et la valeur ajoutée;

g)

formation à des instruments financiers et à des outils de gestion du risque.

Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs de lait et les exploitants d'autres secteurs de l'élevage ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements, le bénéfice économique de l'aide leur revienne intégralement.

Les dépenses des États membres liées aux paiements au titre du présent règlement ne sont admissibles au bénéfice d'une aide de l'Union que si ces paiements ont été effectués le 30 septembre 2017 au plus tard.

2.   En ce qui concerne la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, la Croatie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Suède et le Royaume-Uni, le fait générateur du taux de change pour les montants figurant à l'annexe est la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d'autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

Article 2

Les États membres peuvent accorder un soutien supplémentaire pour les mesures prises au titre de l'article 1er, dans la limite de 100 % du montant correspondant figurant à l'annexe, et dans les mêmes conditions d'objectivité, de non-discrimination et de non-distorsion de la concurrence que celles établies à l'article 1er.

Les États membres versent ce soutien additionnel le 30 septembre 2017 au plus tard.

Article 3

Les États membres communiquent à la Commission les éléments suivants:

a)

sans délai et au plus tard le 30 novembre 2016:

i)

une description des mesures concrètes à prendre;

ii)

les critères objectifs appliqués pour déterminer les méthodes d'octroi de l'aide et, le cas échéant, les raisons motivant l'utilisation de l'aide pour des secteurs de l'élevage autres que le secteur laitier;

iii)

les effets escomptés des mesures sous l'angle de la stabilisation du marché;

iv)

les mesures prises pour vérifier que les effets escomptés sont obtenus;

v)

les mesures prises pour éviter toute distorsion de la concurrence;

vi)

le niveau de soutien supplémentaire octroyé conformément à l'article 2;

b)

au plus tard le 15 octobre 2017, les montants totaux versés par mesure, le nombre et le type de bénéficiaires et une évaluation de l'efficacité de la mesure.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/1612 de la Commission du 8 septembre 2016 prévoyant une aide pour la réduction de la production laitière (voir page 4 du présent Journal officiel).


ANNEXE

État membre

EUR

Belgique

10 979 636

Bulgarie

5 809 941

République tchèque

10 346 106

Danemark

9 294 305

Allemagne

57 955 101

Estonie

8 081 123

Irlande

11 086 327

Grèce

1 683 910

Espagne

14 665 678

France

49 900 853

Croatie

1 517 133

Italie

20 942 300

Chypre

297 165

Lettonie

9 760 362

Lituanie

13 298 661

Luxembourg

560 115

Hongrie

9 543 566

Malte

100 092

Pays-Bas

22 952 419

Autriche

5 863 491

Pologne

22 670 129

Portugal

3 988 059

Roumanie

10 896 083

Slovénie

1 145 506

Slovaquie

2 062 803

Finlande

7 521 715

Suède

6 881 425

Royaume-Uni

30 195 996