9.9.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 242/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1612 DE LA COMMISSION

du 8 septembre 2016

prévoyant une aide pour la réduction de la production laitière

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 291, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 106, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le secteur laitier est en proie à des perturbations du marché dues à un déséquilibre entre l'offre et la demande au niveau mondial, auquel la prolongation jusqu'à la fin de 2017 de l'embargo de la Russie sur les importations de produits agricoles et alimentaires originaires de l'Union contribue également.

(2)

La demande mondiale de lait et de produits laitiers a légèrement augmenté en 2015 et au cours des premiers mois de l'année 2016, mais à un rythme nettement inférieur à la croissance de la production.

(3)

L'offre mondiale de lait a généralement augmenté tout au long de l'année 2015, en raison d'une croissance combinée de la production dans l'Union, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande établie à quelque 4,5 millions de tonnes, alors que les exportations totales en équivalent-lait de l'Union et de ces deux pays tiers ont baissé de presque 200 000 tonnes.

(4)

Au cours des quatre premiers mois de 2016, la production de lait dans l'Union, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande a augmenté de quelque 3,6 millions de tonnes, moins de 1 % de ce volume étant absorbé par une hausse des exportations.

(5)

Les organisations de producteurs reconnues, leurs associations et les organisations interprofessionnelles reconnues ont été autorisées par le règlement d'exécution (UE) 2016/559 de la Commission (3) à adopter des accords volontaires et des décisions sur la planification de la production dans le secteur du lait et des produits laitiers pendant une période de six mois, à compter du 13 avril 2016, et les coopératives et les autres formes d'organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers l'ont été également par le règlement délégué (UE) 2016/558 de la Commission (4). Cette période a été prolongée par le règlement d'exécution (UE) 2016/1615 de la Commission (5).

(6)

Les instruments d'intervention sur le marché sous la forme d'intervention publique et de stockage privé pour le beurre et le lait écrémé en poudre sont restés disponibles sans interruption depuis septembre 2014.

(7)

Ces instruments ont atténué l'effet de la crise et fixé un plancher pour la détérioration continue des prix des produits laitiers, mais le déséquilibre global persiste.

(8)

Afin d'aider le secteur du lait et des produits laitiers à trouver un nouvel équilibre dans la situation difficile que connaît actuellement le marché, et compte tenu du fait que, sur la base de l'analyse de marché disponible, aucune diminution significative des volumes de production n'est attendue avant la fin de l'année 2017, il convient qu'une aide soit mise à la disposition des producteurs de lait de l'Union qui s'engagent à réduire leur production laitière sur une base volontaire.

(9)

Étant donné que la production laitière dans l'Union se caractérise principalement par les livraisons de lait de vache, alors que les ventes directes et le lait d'autres espèces ne représentent qu'une part marginale de la production laitière de l'Union, il convient que l'aide ne soit mise à disposition que pour la réduction des livraisons de lait de vache.

(10)

Afin de parvenir à une réduction effective des livraisons de lait de vache, l'admissibilité des demandeurs devrait être limitée à ceux qui effectuaient des livraisons de lait de vache aux premiers acheteurs en juillet 2016, période la plus récente pour laquelle les demandeurs peuvent apporter la preuve de ces livraisons.

(11)

Dans le même souci d'efficacité, l'aide de l'Union ne devrait pas couvrir plus qu'une réduction de 50 % des livraisons de lait de vache par rapport à la période de référence concernée.

(12)

L'aide prévue par le présent règlement devrait être considérée comme une mesure soutenant les marchés agricoles au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

(13)

Il devrait être autorisé de cumuler cette aide avec d'autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

(14)

Étant donné que la contribution financière est exprimée en euros, il est nécessaire, afin d'assurer une application uniforme et simultanée de la mesure, d'arrêter une date pour la conversion, dans leur monnaie nationale, du montant alloué aux États membres n'ayant pas adopté l'euro. Il convient dès lors de déterminer le fait générateur du taux de change conformément à l'article 106 du règlement (UE) no 1306/2013. Compte tenu du principe énoncé au paragraphe 2, point b), de cet article et des critères énoncés au paragraphe 5, point c), de ce même article, il convient que le fait générateur soit la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(15)

Pour que le système puisse fonctionner efficacement sans dépasser le volume maximal total de réduction des livraisons de lait de vache couvert par l'aide, il convient de prévoir des communications en ce qui concerne les demandes d'aide et les demandes de paiement.

(16)

Afin d'optimiser l'utilisation du régime, un certain nombre de périodes de demande devraient être prévues jusqu'à ce que le volume total de réduction des livraisons de lait de vache correspondant au budget disponible soit atteint par les demandes d'aide. Pour assurer un traitement efficace des demandes, il convient qu'elles soient transmises, de préférence, par voie électronique.

(17)

Pour veiller à ce que les demandes engendrent une réduction significative des livraisons de lait de vache et pour éviter une charge administrative excessive, il convient de fixer une quantité minimale de réduction des livraisons de lait de vache par demande.

(18)

Afin de garantir un traitement uniforme des demandes dans l'ensemble de l'Union, un facteur de conversion unique devrait être fixé pour la conversion des litres en kilogrammes.

(19)

Il importe que les États membres vérifient non seulement la recevabilité des demandes d'aides, mais également leur plausibilité. À titre d'exemple, une demande d'aide pour laquelle le volume total de lait de vache à livrer aux premiers acheteurs en période de réduction est supérieur au volume total livré au cours de la période de référence ne devrait pas être considérée comme plausible.

(20)

Pour faire en sorte que les bénéficiaires reçoivent l'aide le plus rapidement possible et que la réduction de la production puisse commencer sans délai, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une aide de l'Union est mise à la disposition des demandeurs admissibles à son bénéfice qui réduisent leurs livraisons de lait de vache pendant une période de trois mois, ci-après dénommée la «période de réduction», par rapport à la même période de l'année précédente, ci-après dénommée la «période de référence», selon les conditions fixées dans le présent règlement.

L'aide de l'Union est fixée à 14 EUR/100 kg de lait de vache pour le volume correspondant à la différence entre le lait de vache livré au cours de la période de référence et le lait de vache livré au cours de la période de réduction. L'aide de l'Union est limitée à un volume total de réduction des livraisons de lait de vache correspondant à un montant de 150 000 000 EUR.

Par demandeur admissible, l'aide de l'Union couvre une quantité de réduction des livraisons de lait de vache qui n'excède pas 50 % de la quantité totale des livraisons de lait de vache aux premiers acheteurs au cours de la période de référence.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «demandeurs admissibles» les producteurs de lait qui ont effectué des livraisons de lait de vache aux premiers acheteurs en juillet 2016.

3.   En ce qui concerne les demandeurs admissibles établis en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Croatie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Suède et au Royaume-Uni, le fait générateur du taux de change pour les paiements effectués au titre du présent règlement est la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

4.   L'aide fournie au titre du présent règlement peut être cumulée avec d'autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

Article 2

1.   L'aide est accordée sur la base des demandes.

La quantité minimale de réduction des livraisons de lait de vache couverte par une demande d'aide est de 1 500 kg.

Lorsque la quantité de réduction des livraisons de lait de vache est exprimée en litres, elle est multipliée par un coefficient de 1,03 pour la convertir en kilogrammes.

2.   Les demandes d'aide sont introduites par les demandeurs admissibles auprès de l'État membre dans lequel le demandeur est établi, selon la méthode prévue par l'État membre concerné. Les demandes d'aide sont introduites de manière à parvenir à l'État membre concerné dans les délais de réception fixés au troisième alinéa.

Les États membres peuvent décider que les demandes d'aide peuvent être introduites par des organisations de producteurs reconnues ou par des coopératives au nom des demandeurs admissibles. En pareil cas, les États membres veillent à ce que l'aide parvienne dans son intégralité aux demandeurs admissibles qui ont effectivement réduit leurs livraisons de lait de vache en respectant les conditions prévues au présent règlement.

Les délais fixés pour la réception des demandes complètes sont les suivants:

a)

le 21 septembre 2016 à 12 heures (heure de Bruxelles) pour la première période de réduction, qui couvre les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2016;

b)

le 12 octobre 2016 à 12 heures (heure de Bruxelles) pour la deuxième période de réduction, qui couvre les mois de novembre et de décembre 2016, ainsi que le mois de janvier 2017;

c)

le 9 novembre 2016 à 12 heures (heure de Bruxelles) pour la troisième période de réduction, qui couvre les mois de décembre 2016 et de janvier et février 2017;

d)

le 7 décembre 2016 à 12 heures (heures de Bruxelles) pour la quatrième période de réduction, qui couvre les mois de janvier, février et mars 2017.

Les demandeurs d'aide n'introduisent qu'une seule demande d'aide au titre du présent règlement. Si un demandeur introduit plusieurs demandes, aucune de ses demandes ne sera admissible. Toutefois, un demandeur qui introduit une demande pour la première période de réduction peut également introduire une demande pour la quatrième période de réduction.

3.   Pour être admissible, une demande d'aide contient les éléments suivants:

a)

les informations ci-dessous mentionnées dans un formulaire mis à disposition par l'État membre:

i)

les nom et adresse du demandeur admissible;

ii)

la quantité totale de lait de vache livré aux premiers acheteurs au cours de la période de référence;

iii)

la quantité totale de lait de vache qu'il est prévu de livrer au cours de la période de réduction;

iv)

la quantité prévue de réduction des livraisons de lait de vache pour laquelle une aide est demandée et qui n'est pas supérieure à 50 % de la quantité totale visée au point ii) ni inférieure à 1 500 kg;

b)

des documents précisant la quantité totale de lait de vache visée au point a) ii);

c)

des documents précisant que la demande concerne un producteur de lait qui a livré du lait de vache aux premiers acheteurs en juillet 2016.

4.   Les demandes d'aide portant sur une quantité de réduction des livraisons de lait de vache inférieure à 1 500 kg sont rejetées.

Les demandes d'aide portant sur une quantité de réduction des livraisons de lait de vache supérieure à 50 % de la quantité totale visée au paragraphe 3, point a) ii), sont réputées avoir été introduites pour une quantité de réduction des livraisons de lait de vache égale à 50 % de la quantité totale visée à ce point.

Article 3

Après avoir contrôlé la plausibilité et l'admissibilité des demandes, les États membres communiquent à la Commission, conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (6), toutes les demandes d'aide admissibles et plausibles, au plus tard à 16 heures (heure de Bruxelles), le troisième jour ouvrable suivant le délai fixé pour la réception des demandes visé à l'article 2, paragraphe 2.

Article 4

1.   Sur la base des communications dont il est question à l'article 3, la Commission indique aux États membres dans quelle mesure les autorisations pour les quantités demandées peuvent être octroyées compte tenu du volume total maximal visé à l'article 1er, paragraphe 1.

Les États membres transmettent les autorisations aux demandeurs dans les sept jours ouvrables suivant le délai fixé pour la réception des demandes visé à l'article 2, paragraphe 2, sous réserve du paragraphe 2 du présent article.

Des autorisations sont délivrées pour toutes les demandes admissibles et plausibles communiquées à la Commission conformément à l'article 3.

2.   Lorsque le volume agrégé couvert par les demandes d'aide communiquées conformément à l'article 3 est supérieur au volume total maximal visé à l'article 1er, paragraphe 1, la Commission, par un acte d'exécution à adopter sans recourir à la procédure visée à l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013, fixe un coefficient d'attribution que les États membres appliquent à la quantité couverte par chaque demande d'aide.

Lorsqu'un coefficient d'attribution est fixé pour la période de réduction concernée, les demandes d'aide introduites pour les périodes de réduction ultérieures visées à l'article 2, paragraphe 2, sont rejetées et il n'est plus possible d'introduire des demandes pour les périodes de réduction suivantes.

Les autorisations sont octroyées pour les quantités couvertes par les demandes d'aide, multipliées par le coefficient d'attribution.

Article 5

1.   L'aide est versée sur la base d'une demande de paiement.

2.   Les demandes de paiement sont introduites par les demandeurs admissibles qui ont obtenu l'autorisation visée à l'article 4 auprès de l'État membre dans lequel ils sont établis, selon la méthode prévue par l'État membre concerné. Les demandes de paiement sont introduites de manière à parvenir à l'État membre dans un délai de 45 jours après la fin de la période de réduction.

Les États membres peuvent décider que les demandes de paiement peuvent être introduites par des organisations de producteurs reconnues ou par des coopératives au nom des demandeurs admissibles. En pareil cas, les États membres veillent à ce que le paiement parvienne dans son intégralité aux demandeurs admissibles qui ont effectivement réduit leurs livraisons de lait de vache en respectant les conditions prévues au présent règlement.

3.   Pour être admissible, une demande de paiement contient les éléments suivants:

a)

les informations ci-dessous mentionnées dans un formulaire mis à disposition par l'État membre:

i)

les nom et adresse du demandeur admissible;

ii)

la quantité totale de lait de vache effectivement livré aux premiers acheteurs au cours de la période de réduction;

iii)

la quantité totale effective de réduction des livraisons de lait de vache pour laquelle une demande de paiement d'aide est introduite et qui n'excède pas 50 % de la quantité totale de lait livré aux premiers acheteurs au cours de la période de référence et, le cas échéant, qui n'excède pas la quantité obtenue après l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 4, paragraphe 2;

b)

des documents précisant la quantité totale visée au point a) ii).

4.   Le paiement de l'aide est effectué lorsque l'État membre a contrôlé, conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013, que la réduction des livraisons de lait de vache pour laquelle une aide de l'Union est octroyée est effectivement intervenue dans les conditions prévues au présent règlement. Le paiement est effectué au plus tard le 90e jour suivant la fin de la période de réduction, sauf si une enquête administrative est en cours.

5.   Le montant de l'aide couvre la réduction effective des livraisons de lait de vache visée au paragraphe 3, point a) iii), pour chaque demandeur admissible.

Lorsque la réduction effective des livraisons de lait de vache est supérieure à la quantité résultant de l'application de l'article 4, le montant de l'aide correspond à cette dernière quantité (la «quantité autorisée»). Lorsque la réduction effective des livraisons de lait de vache est égale ou supérieure à 80 % de la quantité autorisée, le montant de l'aide correspond à la réduction effective des livraisons de lait de vache visée au paragraphe 3, point a) iii), à condition que la quantité autorisée ne soit pas dépassée. Lorsque la réduction effective des livraisons de lait de vache est égale ou supérieure à 50 %, mais inférieure à 80 % de la quantité autorisée, le montant de l'aide est multiplié par un coefficient de 0,8. Lorsque la réduction effective des livraisons de lait de vache est égale ou supérieure à 20 %, mais inférieure à 50 % de la quantité autorisée, le montant de l'aide est multiplié par un coefficient de 0,5. Lorsque la réduction effective des livraisons de lait de vache est inférieure à 20 % de la quantité autorisée, aucune aide n'est versée.

6.   Les dépenses des États membres liées aux paiements au titre du présent règlement ne sont admissibles au bénéfice d'une aide de l'Union que si les paiements concernés ont été effectués le 30 septembre 2017 au plus tard.

Article 6

Avant le 8 mars, le 5 avril, le 3 mai et le 7 juin 2017 à 16 heures (heure de Bruxelles), les États membres, conformément au règlement (CE) no 792/2009, communiquent à la Commission toutes les demandes de paiement admissibles reçues respectivement pour les première, deuxième, troisième et quatrième périodes de réduction.

Article 7

Les États membres communiquent à la Commission les éléments ci-dessous pour le 30 juin 2017 au plus tard:

a)

le nombre de demandeurs admissibles et le volume total effectif de la réduction des livraisons de lait de vache couvert par les demandes d'aide, ainsi que les demandes de paiement qui leur ont été adressées;

b)

le montant total d'aide de l'Union qui devrait être payé.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2016/559 de la Commission du 11 avril 2016 autorisant les accords et décisions sur la planification de la production dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 96 du 12.4.2016, p. 20).

(4)  Règlement délégué (UE) 2016/558 de la Commission du 11 avril 2016 autorisant les accords et décisions des coopératives et d'autres formes d'organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers concernant la planification de la production (JO L 96 du 12.4.2016, p. 18).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1615 de la Commission du 8 septembre 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/559 en ce qui concerne la période durant laquelle les accords et décisions sur la planification de la production dans le secteur du lait et des produits laitiers sont autorisés (voir p. 17 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).