2.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 236/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1448 DE LA COMMISSION

du 1er septembre 2016

modifiant le règlement (CE) no 874/2009 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 114,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux fins du règlement de base, le règlement (CE) no 874/2009 de la Commission (2) fixe les règles concernant la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales (ci-après l'«Office»).

(2)

La gestion efficace de la procédure devant l'Office exige que les parties à ladite procédure soient désignées, outre par leurs nom et adresse, également par leur adresse électronique, dès lors qu'une adresse électronique est utilisée par la partie concernée.

(3)

Il convient de spécifier que les désignations officielles des personnes morales, des entreprises et des sociétés, telles que visées à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 874/2009, doivent être les désignations telles qu'enregistrées dans l'État membre ou dans le pays tiers respectif.

(4)

Il y a lieu de donner à l'ayant droit à une protection communautaire des obtentions végétales, ou à l'ayant cause, la possibilité d'utiliser une langue officielle de l'Union européenne autre que celle qui a été choisie par la partie initiale à la procédure devant l'Office ou la chambre de recours.

(5)

Aux fins de réduire les coûts de traduction et d'accélérer la procédure, l'Office ou la chambre de recours, avec l'accord de toutes les parties à la procédure, devrait avoir la possibilité de n'utiliser qu'une seule des langues officielles de l'Union européenne au cours de ladite procédure. Il y a lieu d'appliquer ce même principe aux auditions de témoins et d'experts, ainsi qu'à la traduction des documents présentés par les parties à la procédure. Il devrait être possible, pour les mêmes raisons, de limiter la traduction de documents volumineux à certains extraits ou résumés de ceux-ci.

(6)

La complexité croissante du droit régissant la protection communautaire des obtentions végétales exige que les juristes visés à l'article 6 du règlement (CE) no 874/2009 soient titulaires d'un diplôme de droit et disposent d'une expérience reconnue en matière de propriété intellectuelle, de protection et d'enregistrement des variétés végétales.

(7)

Il convient que les membres de la chambre de recours perçoivent une rémunération pour l'exécution de leur mission, dont le niveau devrait être déterminé par le conseil d'administration, sur la base d'une proposition du président de l'Office.

(8)

Dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser de manière explicite que l'office d'examen se voit confier la responsabilité d'un volet particulier de l'examen technique. Il convient en outre de spécifier clairement que le conseil d'administration peut modifier ou annuler cette désignation à la demande de l'office d'examen.

(9)

Dans un souci de transparence, il convient que le conseil d'administration soit en mesure de soumettre cette désignation à certaines conditions et puisse établir la procédure à suivre par l'Office pour ladite désignation.

(10)

L'expérience a montré qu'il est important d'élaborer des principes directeurs concernant, d'une part, le matériel végétal à soumettre en vue de l'évaluation de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité dans le cadre des demandes de protection communautaire des obtentions végétales et, d'autre part, le transfert de ce matériel végétal entre différents offices d'examen. Il convient dès lors que le conseil d'administration adopte de tels principes.

(11)

Il y a lieu d'indiquer plus clairement à l'article 14 du règlement (CE) no 874/2009 que cette disposition concerne les organismes et les services de l'Office qui agissent en qualité d'offices d'examen. En outre, il convient que cette disposition énonce clairement que la désignation d'un tel organisme ou la création des services de l'Office en question sont soumises aux mêmes conditions que la désignation d'un office d'examen.

(12)

Il y a lieu d'harmoniser l'article 15 du règlement (CE) no 874/2009 avec le texte des autres dispositions dudit règlement. Il convient en outre de spécifier que la qualité d'actes de l'Office opposables aux tiers ne doit être conférée qu'aux seuls actes réalisés après la signature de l'accord.

(13)

La comparabilité des rapports d'audit visés à l'article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 874/2009 exige que ces rapports soient présentés sous une forme harmonisée, laquelle devrait être définie par l'Office. En outre, il y a lieu pour l'Office d'avoir la possibilité de diminuer l'indemnité à verser à l'office d'examen dès lors que le rapport d'audit n'est pas fourni dans les temps.

(14)

Il convient de reformuler l'article 15, paragraphe 6, du règlement (CE) no 874/2009 afin de permettre une modification de la désignation d'un office d'examen.

(15)

L'examen efficace, efficient et rapide des demandes de protection communautaire des obtentions végétales nécessite que ces demandes soient déposées uniquement auprès de l'Office, et non auprès des agences désignées ou des services créés en vertu de l'article 30, paragraphe 4, du règlement de base.

(16)

L'article 17 du règlement (CE) no 874/2009 énonce les règles relatives au récépissé des demandes. Il convient que ce récépissé précise également la nature des documents reçus. Il y a lieu de spécifier en outre que le récépissé doit être transmis à l'Office par voie électronique.

(17)

L'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 874/2009 précise les informations à fournir par le demandeur en vue de l'octroi d'un droit de propriété sur la variété et de la reconnaissance officielle de la variété aux fins de certification et de commercialisation, cette reconnaissance comportant une description officielle de la variété. Dans la mesure où ladite demande de reconnaissance peut être introduite dans un pays ou auprès d'une organisation régionale qui n'est pas membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après l'«UPOV»), il convient de supprimer dans cet article la référence à un État membre et à l'UPOV dans le cas d'une demande de reconnaissance officielle de la variété à des fins de certification.

(18)

Il y a lieu de préciser à l'article 19 du règlement (CE) no 874/2009 qu'aucune demande ne peut être introduite par une personne autre que l'obtenteur, à moins que l'obtenteur n'ait dûment mandaté ladite personne à cet effet, et que la demande doit comporter les nom et adresse du mandataire. Il convient que la formulation de cette disposition soit en outre harmonisée avec le texte du questionnaire d'ordre technique établi conformément aux normes internationales de l'UPOV.

(19)

Dans un souci de clarté et de manière à éviter toute lacune ou tout chevauchement, il y a lieu de préciser à l'article 22 du règlement (CE) no 874/2009 qu'en ce qui concerne les principes directeurs, les lignes directrices de l'UPOV par genre et espèce sont applicables en l'absence de décision du conseil d'administration ou de décision provisoire du président de l'Office. En cas de non-disponibilité des lignes directrices susmentionnées, il convient d'appliquer les lignes directrices nationales, qui ont été élaborées par l'autorité compétente responsable de l'examen technique de la variété végétale, sous réserve de l'accord du président de l'Office.

(20)

Il y a lieu de conférer aux décisions concernant les principes directeurs un caractère permanent en raison de leur importance pour les utilisateurs. Il convient dès lors de supprimer l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 874/2009 afin de refléter le fait que la décision du président de l'Office, dans l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 dudit article, ne revêt pas un caractère provisoire.

(21)

Il est opportun d'actualiser l'article 24 du règlement (CE) no 874/2009 afin qu'il traduise le fait que les échanges entre l'Office et les offices d'examen s'effectuent désormais par voie électronique.

(22)

Concernant l'acceptation d'un rapport relatif à un examen qui a été exécuté ou est en cours d'exécution par une autorité compétente en dehors du territoire de l'Union européenne, il est nécessaire de demander qu'un accord écrit soit conclu avec le consentement du conseil d'administration de l'Office. En outre, il doit être possible pour l'Office de prendre en considération un rapport produit par une autorité compétente d'un pays tiers ou d'une organisation régionale membre de l'UPOV, ou d'une partie à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l'«accord sur les ADPIC»). Enfin, il convient d'ajouter l'obligation de disposer d'informations sur l'expérience du pays tiers concernant les essais menés sur le genre ou l'espèce en cause.

(23)

Compte tenu du fait que l'Office est tenu d'accorder une protection des obtentions végétales à l'ensemble des genres et espèces, il est opportun d'autoriser l'Office à demander à une autorité compétente d'un pays tiers ou d'une organisation régionale membre de l'UPOV, ainsi que d'un pays tiers partie à l'accord sur les ADPIC, de réaliser un examen technique, lorsqu'il est impossible qu'un office d'examen situé dans l'Union européenne exécute l'examen technique pour un genre ou une espèce en particulier, et lorsqu'un rapport d'examen sur les résultats d'un examen technique n'est pas ou ne devrait pas être disponible. Il y a lieu de conclure un accord écrit avec le consentement du conseil d'administration de l'Office, sur la base de certaines conditions.

(24)

Étant donné que les demandes de protection communautaire des obtentions végétales ne sont plus traitées par des agences nationales, il convient de reformuler en conséquence l'article 28 du règlement (CE) no 874/2009.

(25)

Afin de limiter la charge administrative, il ne devrait pas être nécessaire de demander une copie certifiée du ou des certificats de brevet.

(26)

Les requérants sont parfois dans l'obligation de faire appel à des mandataires. Il convient dès lors de préciser à l'article 45 du règlement (CE) no 874/2009 que l'acte de recours doit comporter des éléments faisant référence à un éventuel mandataire désigné par le requérant.

(27)

Dans un souci d'efficacité, la chambre de recours devrait avoir la possibilité de traiter plusieurs recours au cours de la même procédure ou au cours de procédures jointes.

(28)

Il convient de compléter l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 874/2009 par l'ajout de plusieurs spécifications afin d'adapter cette disposition en fonction des besoins relevés et de l'expérience acquise dans l'application dudit règlement et d'autres législations de l'Union européenne.

(29)

Aux fins de la sécurité juridique, il y a lieu d'ajouter des dispositions réglementaires concernant la décision prise par l'Office dans les procédures en nullité et en déchéance visées, respectivement, aux articles 20 et 21 du règlement de base.

(30)

Étant donné que l'Office a développé des outils électroniques, il convient de transmettre par voie électronique le certificat de protection communautaire des obtentions végétales.

(31)

Étant donné qu'il n'existe pas de procédure relative à l'utilisation d'une signature électronique, il y a lieu de modifier la référence à celle-ci figurant à l'article 57 du règlement (CE) no 874/2009 et de ne mentionner que l'authentification électronique.

(32)

Dans un souci de clarté, il convient de préciser à l'article 62 du règlement (CE) no 874/2009 que l'Office peut accorder une avance aux témoins et experts. En outre, il est nécessaire de clarifier les règles déterminant si la responsabilité finale du paiement incombe à l'Office ou à la partie concernée.

(33)

Il est nécessaire de préciser les règles concernant le contenu du procès-verbal visé à l'article 63 du règlement (CE) no 874/2009. En outre, compte tenu du fait que, dans la procédure de recours, la personne qui dirige la procédure orale n'est pas un agent de l'Office, il y a lieu de modifier la disposition concernée afin de garantir qu'une personne extérieure à l'Office peut diriger ladite procédure.

(34)

Il convient d'introduire de nouvelles règles détaillées concernant la notification des documents par voie électronique ou par d'autres moyens techniques. Il est également nécessaire de préciser le destinataire auquel l'Office doit adresser la notification lorsqu'un ou plusieurs mandataires sont désignés par une ou plusieurs parties.

(35)

À l'article 67 du règlement (CE) no 874/2009, il y a lieu de préciser que le président de l'Office est également tenu de fixer le délai dans lequel un document sera réputé avoir été notifié dans le cas d'une notification par voie de publication.

(36)

Pour des motifs de transparence, il convient de publier au Bulletin officiel, au début de chaque année civile, la prorogation des délais adoptés par le président de l'Office. En outre, il est raisonnable d'autoriser la prorogation du délai si une partie à la procédure a dû faire face à une interruption de la connexion électronique et si elle peut démontrer cette interruption de la connexion au fournisseur de services.

(37)

Aux fins de la simplification des procédures et de l'optimisation des ressources, il convient, d'une part, de demander aux parties à la procédure agissant en commun de notifier le nom d'un seul mandataire et, d'autre part, de fixer les règles applicables lorsque les parties ont omis de le faire. Il y a également lieu d'ajouter des règles afférentes au transfert du droit à la protection communautaire des obtentions végétales d'une partie à la procédure à plus d'une personne, dès lors que plus d'un mandataire a été désigné.

(38)

Étant donné que l'Office envisage de réduire l'utilisation de documents papier, il n'est plus nécessaire de fournir plusieurs copies lorsque le pouvoir conféré concerne plus d'une procédure.

(39)

Il convient, pour que les autres parties à la procédure soient correctement informées, de préciser les conditions dans lesquelles l'inscription d'un mandataire au registre de l'Office sera radiée.

(40)

L'article 81 du règlement (CE) no 874/2009 précise les conditions d'inscription aux registres de l'Office dans des cas particuliers. Afin de clarifier la nature de la décision passée en force de chose jugée, il y a lieu de préciser qu'une décision ayant force de chose jugée ne peut être inscrite aux registres aussi longtemps qu'elle fera l'objet d'un recours.

(41)

Compte tenu de la complexité accrue des procédures prévues dans le règlement (CE) no 874/2009, il convient d'adapter la rémunération des experts intervenant dans lesdites procédures. En outre, étant donné que l'examen technique peut être effectué par un office d'examen ou un organisme technique qualifié, il y a lieu d'ajouter une référence audit organisme.

(42)

Il convient de profiter de la modification du règlement (CE) no 874/2009 pour mettre sa rédaction en concordance avec celle du règlement de base.

(43)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 874/2009 en conséquence,

(44)

Le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales a été consulté.

(45)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la protection des obtentions végétales,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 874/2009

Le règlement (CE) no 874/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les parties à la procédure sont désignées par leurs nom, adresse et adresse électronique, dès lors qu'une adresse électronique est utilisée par la partie concernée.

2.   Les personnes physiques sont désignées par leur nom de famille et leurs prénoms. Les personnes morales, les entreprises et les sociétés sont désignées par leur dénomination officielle, telle qu'enregistrée dans l'État membre ou le pays tiers respectif.»

2)

À l'article 3, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Un ayant droit ou ayant cause tel que visé à l'article 23, paragraphe 1, du règlement de base peut cependant demander qu'une autre langue officielle de l'Union européenne soit utilisée au cours des procédures ultérieures, à condition que la demande soit introduite lors de l'inscription du transfert d'un droit à la protection communautaire des obtentions végétales dans le registre de la protection communautaire des obtentions végétales.»

3)

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   S'il est décidé de procéder à l'instruction visée au paragraphe 1 à la requête de l'une des parties à la procédure, les parties, les témoins et les experts qui ne possèdent pas une maîtrise suffisante de l'une des langues officielles de l'Union européenne ne peuvent être entendus que si la partie ayant formulé la requête prend les dispositions nécessaires pour que soit assurée l'interprétation dans la langue officielle de l'Union européenne utilisée par toutes les parties à la procédure ou par les membres du personnel de l'Office.

Les parties à la procédure, un témoin ou un expert, ainsi que les membres du personnel de l'Office ou de la chambre de recours peuvent convenir de n'utiliser qu'une seule langue officielle de l'Union européenne au cours de la procédure orale.

L'Office peut autoriser des dérogations à la disposition du premier alinéa.»

4)

À l'article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'une partie à la procédure dépose un document rédigé dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'Union européenne, l'Office peut exiger de ladite partie qu'elle en fournisse une traduction dans l'une des langues officielles de l'Union européenne utilisées par ladite partie ou par les membres du personnel de l'Office ou de la chambre de recours.

2.   Lorsqu'une partie à la procédure dépose la traduction d'un document, l'Office peut exiger la production, dans le délai qu'il lui impartit, d'un certificat attestant que la traduction est fidèle à l'original. Les traductions de documents volumineux peuvent être limitées à des extraits ou à des résumés. L'Office ou la chambre de recours peut néanmoins exiger à tout moment, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une partie à la procédure, une traduction plus complète ou intégrale de ces documents.

Les parties à la procédure ainsi que les membres du personnel de l'Office ou de la chambre de recours peuvent convenir de ne disposer de la traduction d'un document que dans une seule des langues officielles de l'Union européenne.»

5)

À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Est juriste toute personne titulaire d'un diplôme de droit ayant acquis une expérience reconnue en matière de propriété intellectuelle, de protection des obtentions végétales ou d'enregistrement des variétés végétales.»

6)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Consultations

Les membres du personnel de l'Office peuvent utiliser gratuitement les locaux des agences nationales visées à l'article 30, paragraphe 4, du règlement de base et ceux des offices d'examen et des organismes visés, respectivement, aux articles 13 et 14 du présent règlement, afin d'organiser des consultations périodiques avec les parties à la procédure et des tiers.»

7)

À l'article 11, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Le président et les membres de la chambre de recours perçoivent une rémunération pour l'exécution de leur mission. Cette rémunération est fixée par le conseil d'administration de l'Office, sur la base d'une proposition du président de l'Office.»

8)

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque le conseil d'administration confie à l'organisme compétent d'un État membre la responsabilité de l'examen technique pour certains genres ou espèces, le président de l'Office notifie ce fait, ci-après dénommé la „désignation d'un office d'examen“, à l'organisme retenu, ci-après dénommé l'„office d'examen“. Cette attribution prend effet le jour de sa notification. La présente disposition s'applique mutatis mutandis lorsque l'attribution conférée à un office d'examen est modifiée ou retirée, sous réserve de l'article 15, paragraphe 6, du présent règlement.»

b)

Les paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater suivants sont insérés:

«1 bis.   Le conseil d'administration peut soumettre la désignation d'un office d'examen ou l'extension de la portée d'une désignation existante d'un office d'examen au respect des conditions, des lignes directrices et des procédures pertinentes établies par l'Office.

Si un office d'examen fait appel à des services qualifiés en la matière visés à l'article 56, paragraphe 3, du règlement de base, il assure le respect des conditions, lignes directrices et procédures pertinentes établies par l'Office.

L'Office réalise un audit afin d'examiner si l'office d'examen respecte les conditions, lignes directrices et procédures pertinentes qu'il a établies. Au terme de cet audit, l'Office rédige un rapport d'audit.

Le conseil d'administration fonde la décision relative à la désignation d'un office d'examen sur le rapport d'audit rédigé par l'Office.

ter.   Dans le cas d'une extension de la portée d'une désignation existante d'un office d'examen effectuée à l'initiative de l'Office, le conseil d'administration peut, en l'absence d'un rapport d'audit, fonder sa décision sur un rapport rédigé par l'Office dans lequel est évalué le respect des conditions, lignes directrices et procédures pertinentes établies par l'Office.

Dans le cas d'une extension de la portée d'une désignation existante d'un office d'examen effectuée à l'initiative d'un office d'examen, le conseil d'administration fonde sa décision sur un rapport d'audit rédigé par l'Office.

quater.   Le conseil d'administration peut décider, sur la base d'un rapport d'audit, de retirer la désignation existante d'un office examen ou d'en réduire la portée.

La portée d'une désignation existante d'un office d'examen peut être réduite sur la base d'une requête introduite par un office d'examen et approuvée par l'Office. L'Office enregistre cette réduction dans l'accord visé à l'article 15, paragraphe 1.»

c)

Au paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«L'Office peut élaborer des principes directeurs concernant l'utilisation par les offices d'examen du matériel végétal qui a été soumis aux fins de l'évaluation de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité dans le cadre des demandes de protection communautaire des obtentions végétales. Lesdits principes directeurs peuvent inclure les conditions dans lesquelles ce matériel végétal peut être transféré entre différents offices d'examen.»

9)

L'article 14 est modifié comme suit:

a)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Désignation d'un organisme ou création d'un service visées à l'article 55, paragraphe 2, du règlement de base»

b)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque l'Office entend confier, en vertu de l'article 55, paragraphe 2, du règlement de base, la responsabilité de l'examen technique des variétés à un organisme (ci-après la „désignation d'un organisme“), il transmet au conseil d'administration, pour approbation, une note dans laquelle il précise les motifs d'ordre technique qui l'ont conduit à choisir cet organisme comme office d'examen. L'article 13, paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater, s'applique mutatis mutandis.»

c)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque le conseil d'administration a approuvé les notes visées aux paragraphes 1 et 2, le président de l'Office notifie la désignation d'un organisme à l'organisme concerné, ou publie l'avis de création d'un service de l'Office au Journal officiel de l'Union européenne. La désignation d'un organisme ne peut être retirée et la création d'un service de l'Office ne peut être annulée qu'avec l'accord du conseil d'administration. L'article 13, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis aux membres du personnel de l'organisme visé au paragraphe 1 du présent article.»

10)

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La désignation d'un office d'examen ou d'un organisme est mise à exécution par un accord écrit, conclu par l'Office et l'office d'examen ou l'organisme, prévoyant que l'office d'examen ou l'organisme exécute l'examen technique des variétés végétales pour certains genres et espèces en contrepartie de l'indemnité, à la charge de l'Office, visée à l'article 58 du règlement de base. Lorsque la responsabilité de l'examen technique est confiée à un service de l'Office, conformément à l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement, l'Office applique ses règles internes sur les méthodes de travail.

2.   La conclusion de l'accord écrit visé au paragraphe 1 a pour effet de conférer aux actes réalisés après la signature dudit accord ou devant être réalisés, conformément aux termes de l'accord, par les membres du personnel de l'office d'examen, la qualité d'actes de l'Office opposables aux tiers.»

b)

Les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Un office d'examen soumet périodiquement à l'Office, sur demande, un état détaillé des coûts liés à l'exécution des examens techniques et au maintien des collections de référence nécessaires. Dans le cas visé au paragraphe 3, l'office d'examen remet à l'Office un rapport d'audit séparé concernant les services dont le concours est demandé.

Dans le cas visé au paragraphe 3, l'office d'examen tient compte des coûts exposés par ce service. L'Office détermine le format sous lequel les coûts sont détaillés. Si, à la suite de deux demandes émanant de l'Office, l'office d'examen n'a pas fourni à l'Office l'état détaillé des coûts dans le délai fixé par l'Office, l'indemnité visée au paragraphe 4 peut être réduite de 20 %.

6.   Le retrait ou la modification de la désignation d'un office d'examen ou d'un organisme ne produit ses effets qu'à la date de prise d'effet de la résiliation de l'accord écrit visé au paragraphe 1.»

11)

À l'article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'une agence nationale ou un service de l'Office exerçant certaines des fonctions administratives visées à l'article 30, paragraphe 4, du règlement de base, reçoit une demande, elle ou il transmet à l'Office, par voie électronique, en même temps que la demande, conformément à l'article 49, paragraphe 2, du règlement de base, un récépissé de la demande. Le récépissé mentionne au moins le numéro de dossier attribué par l'agence nationale ou par le service de l'Office, la nature et le nombre de documents transmis ainsi que la date de réception de la demande par l'agence nationale ou par le service de l'Office. L'agence nationale ou le service de l'Office transmet au demandeur une copie du récépissé envoyé à l'Office, par voie électronique ou un autre moyen.

2.   Lorsque l'Office reçoit une demande, soit directement du demandeur, soit par l'intermédiaire d'une agence nationale ou d'un service de l'Office, il doit, sans préjudice d'autres dispositions, inscrire un numéro de dossier sur les documents accompagnant la demande ainsi que la date de leur réception par l'Office et délivrer au demandeur un récépissé. Le récépissé précise au moins le numéro de dossier attribué par l'Office, la nature et le nombre de documents reçus, la date de réception par l'Office et la date de dépôt de la demande au sens de l'article 51 du règlement de base. Lorsque la demande a été déposée auprès d'une agence nationale ou d'un service de l'Office, l'Office transmet une copie du récépissé à l'agence nationale ou au service concerné.»

12)

À l'article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La condition énoncée à l'article 50, paragraphe 1, point j), du règlement de base n'est remplie que si la demande mentionne, dans la mesure où le demandeur les connaît, la date et le pays dans lequel la demande antérieure a été introduite pour la variété considérée, lorsque ladite demande antérieure porte sur:

a)

l'octroi d'un droit de propriété sur la variété, dans un État membre ou un membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après l'„UPOV“); ou

b)

la reconnaissance officielle de la variété aux fins de certification et de commercialisation, cette reconnaissance comportant une description officielle de la variété.»

13)

À l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le demandeur fournit, s'il y a lieu, les informations suivantes dans le formulaire de demande ou dans le questionnaire d'ordre technique visé à l'article 16, paragraphe 3, point a):

a)

l'identité et les coordonnées du demandeur, sa désignation comme partie à la procédure au sens de l'article 2 et, le cas échéant, les nom et adresse du mandataire;

b)

lorsque le demandeur n'est pas l'obtenteur, les nom et adresse de ce dernier ainsi que le droit l'autorisant à demander la protection communautaire des obtentions végétales;

c)

le nom scientifique du genre, de l'espèce ou de la sous-espèce auxquels la variété appartient et son nom commun;

d)

la dénomination de la variété ou, à défaut, la désignation provisoire;

e)

le lieu dans lequel la variété a été sélectionnée ou découverte et développée, ainsi que le maintien et la reproduction de la variété, y compris des renseignements sur les caractères, la culture d'une ou de plusieurs autres variétés dont le matériel doit être utilisé de manière répétée pour la production de la variété considérée. En ce qui concerne le matériel à utiliser de manière répétée pour la production de la variété, le demandeur peut communiquer les informations relatives à ce matériel, s'il le demande, dans le formulaire fourni par l'Office, conformément à l'article 86;

f)

les caractères de la variété, y compris le niveau d'expression pour certains caractères sur la base du questionnaire d'ordre technique visé à l'article 16, paragraphe 3, point a);

g)

le cas échéant, les variétés analogues et les différences avec ces variétés qui, de l'avis du demandeur, sont pertinentes aux fins de l'examen technique;

h)

des informations supplémentaires susceptibles de faciliter la distinction de la variété, comprenant des photos en couleurs représentatives de la variété ainsi que d'autres informations relatives au matériel végétal à examiner au cours de l'examen technique;

i)

le cas échéant, les caractères génétiquement modifiés, lorsque la variété considérée constitue un organisme génétiquement modifié au sens de l'article 2, point 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (*);

j)

la date de la vente ou de la première cession des constituants variétaux ou du matériel de récolte de la variété, afin d'exploiter la variété au sein du territoire de l'Union européenne ou dans un ou plusieurs pays tiers, ou d'apprécier la nouveauté de la variété au sens de l'article 10 du règlement de base ou, lorsque aucune vente ni première cession n'a encore été effectuée, une déclaration attestant cette absence de vente ou de cession;

k)

le nom de l'autorité auprès de laquelle les demandes visées à l'article 18, paragraphe 3, du présent règlement ont été déposées et le numéro de dossier qui leur a été attribué;

l)

les droits de protection nationale ou régionale des obtentions végétales existants accordés à la variété considérée;

m)

si une demande d'inscription ou d'enregistrement a été introduite pour la variété considérée ou si une décision a été prise conformément à l'article 5 de la directive 68/193/CEE du Conseil (**), à l'article 10 de la directive 2002/53/CE du Conseil (***), à l'article 10 de la directive 2002/55/CE du Conseil (****) et à l'article 5 de la directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission (*****).

(*)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1)."

(**)  Directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (JO L 93 du 17.4.1968, p. 15)."

(***)  Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1)."

(****)  Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33)."

(*****)  Directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés (JO L 298 du 16.10.2014, p. 16).»"

14)

À l'article 22, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   À défaut pour le conseil d'administration d'arrêter les principes directeurs établis par l'Office, ou de prise de décision provisoire du président de l'Office en la matière, tel que prévu au paragraphe 2, les lignes directrices par genre et espèce de l'UPOV sont applicables. En l'absence de telles lignes directrices, les lignes directrices nationales élaborées par une autorité compétente chargée de l'examen technique d'une variété végétale peuvent être utilisées, à condition que le président de l'Office consente à cette utilisation. L'autorité compétente soumet ces lignes directrices à l'Office, qui les publie sur son site web.»

15)

À l'article 23, le paragraphe 2 est supprimé.

16)

À l'article 24, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Conformément à l'article 55, paragraphe 3, du règlement de base, l'Office transmet par voie électronique à l'office d'examen les documents suivants se rapportant à la variété:»

17)

L'article 27 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l'examen technique a été exécuté conformément au mandat confié par le conseil d'administration en vertu de l'article 55, paragraphe 1, du règlement de base et aux conditions visées à l'article 13, paragraphe 1 bis, du présent règlement, et a été réalisé dans le respect des principes directeurs formulés et de toutes instructions générales données, en vertu de l'article 56, paragraphe 2, du règlement de base et des articles 22 et 23 du présent règlement;»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Un rapport d'examen indiquant les résultats d'un examen technique exécuté ou en cours d'exécution à des fins officielles dans un pays tiers ou sur le territoire d'une organisation régionale qui est membre de l'UPOV ou partie à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l'„accord sur les ADPIC“), peut être considéré par l'Office comme constituant une base de décision suffisante, pour autant que l'examen technique soit conforme aux conditions fixées dans un accord écrit conclu entre l'Office et l'autorité compétente du pays tiers ou de l'organisation régionale en question. Les conditions minimales à respecter sont les suivantes:

a)

les conditions relatives au matériel visé au paragraphe 1, point a);

b)

la condition selon laquelle l'examen technique a été exécuté conformément aux principes directeurs arrêtés par le conseil d'administration, ou aux instructions générales données par celui-ci, en vertu de l'article 56, paragraphe 2, du règlement de base et de l'article 22 du présent règlement;

c)

la condition selon laquelle l'Office a eu l'occasion d'examiner si les installations se prêtaient à la réalisation d'un examen technique de l'espèce concernée dans le pays tiers ou sur le territoire de l'organisation régionale en question;

d)

les conditions relatives à la disponibilité des rapports, conformément au paragraphe 1, point d);

e)

la condition selon laquelle le pays tiers dispose d'une expérience adéquate dans l'examen des genres ou espèces considérés; et

f)

la condition selon laquelle l'accord écrit est conclu avec l'approbation du conseil d'administration.»

c)

Les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«5.   L'Office peut demander à une autorité compétente d'un pays tiers ou d'une organisation régionale qui est membre de l'UPOV ou partie à l'accord sur les ADPIC d'exécuter l'examen technique, à condition qu'un accord écrit ait été conclu entre l'Office et ladite autorité compétente et que l'une des conditions suivantes soit applicable:

a)

il n'est pas possible d'exécuter l'examen technique pour l'espèce particulière considérée dans un office d'examen au sein de l'Union européenne et aucun rapport d'examen indiquant les résultats d'un examen technique, visé au paragraphe 4, n'est, ni ne devrait être, disponible;

b)

un rapport d'examen indiquant les résultats d'un examen technique, visé au paragraphe 4, devrait être disponible mais les conditions fixées au paragraphe 4 ayant trait à l'exécution de l'examen technique ne sont pas remplies.

6.   L'accord écrit visé au paragraphe 5 est conclu avec le consentement du conseil d'administration, sur la base des conditions suivantes:

a)

les conditions relatives au matériel visé au paragraphe 1, point a);

b)

la condition selon laquelle l'examen technique sera exécuté conformément aux principes directeurs arrêtés par le conseil d'administration, ou aux instructions générales données par celui-ci, en vertu de l'article 56, paragraphe 2, du règlement de base, et de l'article 22 du présent règlement;

c)

la condition selon laquelle l'Office a eu l'occasion d'examiner si les installations se prêtaient à la réalisation d'un examen technique de l'espèce considérée dans le pays tiers ou sur le territoire de l'organisation régionale en question et de contrôler l'examen technique concerné;

d)

les conditions relatives à la disponibilité des rapports, conformément au paragraphe 1, point d);

e)

la condition selon laquelle le pays tiers dispose d'une expérience adéquate dans l'examen des genres ou espèces considérés.»

18)

À l'article 28, premier alinéa, les termes «ou, si elle accompagne une demande de protection communautaire des obtentions végétales, déposée en double exemplaire auprès de l'agence nationale mandatée ou du service de l'Office créé en vertu de l'article 30, paragraphe 4, du règlement de base» sont supprimés.

19)

L'article 37 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

une copie électronique du ou des certificats de brevet indiquant le numéro et la revendication du brevet relatif à une invention biotechnologique ainsi que le nom de l'autorité ou des autorités ayant délivré ledit brevet;»

b)

Au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

une copie électronique du ou des certificats de brevet indiquant le numéro et la revendication du brevet relatif à une invention biotechnologique ainsi que le nom de l'autorité ou des autorités ayant délivré ledit brevet;»

20)

À l'article 45, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la désignation du requérant en tant que partie à la procédure de recours, selon les modalités prévues à l'article 2, et, lorsque le requérant a désigné un mandataire, les nom et adresse de ce dernier;»

21)

L'article 51 bis suivant est inséré:

«Article 51 bis

Plusieurs recours

1.   Si plusieurs recours sont formés contre une même décision, ceux-ci peuvent être examinés au cours d'une même procédure.

2.   Si des recours formés contre des décisions doivent être examinés par une chambre composée des mêmes membres, cette chambre peut examiner ces recours dans le cadre de procédures jointes.»

22)

À l'article 53, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   L'Office radie l'inscription au registre de la protection communautaire des obtentions végétales ou révoque la décision contenant une erreur de procédure manifeste imputable à la négligence.»

23)

L'article 53 bis suivant est inséré:

«Article 53 bis

Procédures en nullité et en déchéance

1.   Les procédures en nullité et en déchéance visées, respectivement, aux articles 20 et 21 du règlement de base peuvent être engagées par l'Office dès lors qu'il existe de sérieux doutes quant à la validité du droit à la protection communautaire. Lesdites procédures peuvent être engagées par l'Office de sa propre initiative ou sur demande.

2.   La demande introduite auprès de l'Office en vue de l'ouverture de la procédure en nullité ou de la procédure en déchéance, visées respectivement aux articles 20 et 21 du règlement de base, est accompagnée d'éléments probants et factuels faisant naître des doutes sérieux quant à la validité du droit à la protection communautaire, et contient:

a)

en ce qui concerne l'enregistrement à l'égard duquel la nullité ou la déchéance est demandée:

i)

le numéro d'enregistrement de la protection communautaire des obtentions végétales;

ii)

les nom et adresse du titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales;

b)

en ce qui concerne les motifs sur lesquels se fonde la demande:

i)

une déclaration mentionnant les motifs sur lesquels se fonde la demande d'ouverture de la procédure en nullité ou en déchéance;

ii)

les faits, preuves et arguments présentés à l'appui de la demande;

c)

les nom et adresse de la personne introduisant la demande et, en cas de désignation d'un mandataire, les nom et adresse de ce dernier.

3.   Toute décision de l'Office de rejeter la demande visée au paragraphe 2 est communiquée à la personne qui a introduit ladite demande et au titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales.

4.   L'Office ne prend pas en considération les observations écrites ni les documents, ou parties de ceux-ci, qui n'ont pas été présentés dans le délai fixé par l'Office.

5.   Toute décision de l'Office de déclarer nulle et non avenue une protection communautaire des obtentions végétales ou de déchoir le titulaire d'une telle protection est publiée au Bulletin officiel visé à l'article 87.»

24)

À l'article 54, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Ce certificat est délivré par l'Office, sous la forme d'un document numérique, au titulaire du droit ou à son mandataire.»

25)

L'article 57 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'un document est transmis à l'Office par voie électronique, l'indication du nom de l'expéditeur et l'authentification électronique, consistant en l'introduction correcte de l'identifiant et du mot de passe, ont valeur de signature.»

b)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les documents présentés par une partie à la procédure doivent être transmis par voie électronique ou sur support papier aux autres parties et à l'office d'examen concerné.

Lorsque des documents transmis sur support papier concernent la procédure, plusieurs demandes de protection communautaire des obtentions végétales ou une licence d'exploitation, un nombre suffisant d'exemplaires est versé au dossier. Les exemplaires manquants sont fournis aux frais de la partie concernée.»

26)

À l'article 58, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les preuves de jugements ou de décisions ayant force de chose jugée autres que les jugements ou les décisions rendus par l'Office, ou les autres preuves littérales à produire par une partie à la procédure peuvent être fournies par le dépôt d'un document numérique ou d'une copie non certifiée conforme.»

27)

L'article 62 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les témoins et les experts qui ont été convoqués par l'Office et comparaissent devant lui ont droit à un remboursement adéquat de leurs frais de déplacement et de séjour. Une avance peut leur être accordée sur ces frais par l'Office.»

b)

Au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«La partie qui a demandé l'audition de témoins ou d'experts rembourse à l'Office les frais de ladite audition, sous réserve de la décision relative à la répartition et à la détermination des frais, conformément à l'article 52.»

28)

L'article 63 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: «Le procès-verbal mentionne également le nom des fonctionnaires de l'Office, des parties et de leurs mandataires, ainsi que le nom des témoins et des experts présents.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le procès-verbal est signé par la personne qui l'a établi et par la personne qui a dirigé la procédure orale ou l'instruction.»

29)

L'article 64 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans les procédures devant l'Office, les documents qui doivent être fournis par l'Office à une partie à la procédure sont présentés sous la forme d'un document numérique, d'une copie non certifiée conforme ou d'une version imprimée, ou sous la forme originale. Les documents produits par les autres parties à la procédure peuvent être notifiés sous forme de copies non certifiées.»

b)

Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   La notification est effectuée de l'une ou de plusieurs des manières suivantes:

a)

par voie électronique ou tout autre moyen technique conformément à l'article 64 bis;

b)

par voie postale, conformément à l'article 65;

c)

par voie de signification, conformément à l'article 66;

d)

par publication, conformément à l'article 67.

4.   Les documents ou les copies de documents contenant des actes pour lesquels l'article 79 du règlement de base prévoit une signification d'office sont notifiés par voie électronique selon des modalités arrêtées par le président de l'Office ou par lettre recommandée avec accusé de réception par voie postale.»

30)

L'article 64 bis suivant est inséré:

«Article 64 bis

Notification par voie électronique ou tout autre moyen technique

1.   La notification par voie électronique est effectuée par la transmission d'une copie numérique du document à notifier. La notification est réputée avoir eu lieu à la date de réception de la communication par le destinataire. Le président de l'Office détermine les modalités de notification par voie électronique.

2.   Lorsque la notification est effectuée par voie électronique, la partie à la procédure, ainsi que son mandataire, fournit à l'Office l'adresse électronique à utiliser pour toutes les communications officielles.

3.   Le président de l'Office détermine les modalités de notification par d'autres moyens techniques de communication.»

31)

L'article 66 bis suivant est inséré:

«Article 66 bis

Notification aux mandataires

1.   Lorsqu'un mandataire a été désigné ou lorsque, conformément à l'article 73, paragraphe 5, le demandeur nommé en premier lieu dans une demande commune est considéré comme étant le mandataire, les notifications sont adressées au mandataire.

2.   Lorsque plusieurs mandataires ont été désignés pour une seule partie, la notification à l'un quelconque de ces mandataires est considérée comme suffisante, à moins qu'une adresse de notification n'ait été indiquée en particulier.

3.   Lorsque plusieurs parties ont désigné un mandataire commun, la notification des documents utiles audit mandataire est considérée comme suffisante.»

32)

À l'article 67, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Le président de l'Office détermine les modalités de la publication et fixe le délai dans lequel le document concerné est réputé avoir été notifié.»

33)

L'article 71 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Les jours visés à la première phrase sont déterminés par le président de l'Office avant le début de chaque année civile et sont publiés au Bulletin officiel visé à l'article 87.»

b)

Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les documents transmis par voie électronique, le premier alinéa s'applique mutatis mutandis en cas d'interruption de la connexion de l'Office ou de l'une des parties à la procédure aux moyens de communication électroniques. Les parties à la procédure démontrent que la connexion a été interrompue avec le fournisseur de services électroniques.»

34)

L'article 73 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Deux ou plusieurs parties à la procédure agissant en commun désignent un mandataire et notifient cette désignation à l'Office. Lorsqu'elles n'ont pas notifié la désignation d'un mandataire à l'Office, la partie à la procédure nommée en premier dans une demande de protection communautaire d'obtention végétale ou de licence d'exploitation à accorder par l'Office ou dans une objection est réputée être désignée comme mandataire de la ou des autres parties à la procédure.»

b)

Le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Le paragraphe 5 s'applique lorsque, au cours de la procédure, un transfert de protection communautaire des obtentions végétales est effectué en faveur de plusieurs personnes et lorsque ces personnes ont désigné plusieurs mandataires.»

35)

L'article 74 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le pouvoir peut concerner une ou plusieurs procédures. Un pouvoir général habilitant un mandataire à représenter son mandant dans toutes les procédures qui le concernent peut être déposé. Le document matérialisant ce pouvoir général peut être déposé en un seul exemplaire.»

b)

Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   L'inscription d'un mandataire au registre des demandes de protection communautaire des obtentions végétales est radiée:

a)

en cas de décès ou d'incapacité du mandataire;

b)

lorsque le mandataire n'est plus domicilié ou n'a plus son siège ou son établissement au sein de l'Union européenne;

c)

lorsque le mandataire n'est plus désigné par la partie à la procédure et que cette partie en a informé l'Office.»

36)

L'article 78, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

une revendication particulière en matière de priorité introduite en vertu de l'article 20 du présent règlement (date et lieu de la demande antérieure);»

b)

Le point e) suivant est ajouté:

«e)

la constitution d'une sûreté réelle ou d'un droit réel découlant d'une demande de protection communautaire des obtentions végétales.»

37)

À l'article 81, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux actions engagées sur la base des revendications mentionnées aux articles 98 et 99 du règlement de base ainsi qu'aux décisions ayant force de chose jugée et ne faisant pas l'objet d'un recours, et aux décisions mettant fin, par tout autre moyen, à ces actions.

3.   En cas d'identification de variétés en tant que variétés initiales ou variétés essentiellement dérivées, les parties à la procédure peuvent présenter une demande d'inscription commune ou individuelle. Une demande d'inscription présentée par une seule des parties à la procédure est accompagnée, en lieu et place de la demande de l'autre partie à la procédure, d'une preuve littérale des éléments mentionnés à l'article 87, paragraphe 2, point h), du règlement de base. Ces preuves littérales contiennent l'identification des variétés concernées en tant que variétés initiales ou essentiellement dérivées, ainsi que la reconnaissance incontestée de l'autre partie ou le jugement définitif.»

38)

À l'article 82, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le président de l'Office peut organiser une inspection publique des registres dans les locaux des agences nationales ou des services de l'Office chargés de l'exercice de certaines fonctions administratives conformément à l'article 30, paragraphe 4, du règlement de base.»

39)

À l'article 83, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les documents relatifs à une procédure sont conservés dans un format électronique dans des dossiers électroniques portant le numéro de la procédure, à l'exception des documents concernant les exclusions ou les oppositions relatives aux membres de la chambre de recours, ainsi qu'aux membres du personnel de l'Office ou de l'office d'examen concerné, qui sont conservés séparément.

2.   L'Office conserve une copie électronique du dossier visé au paragraphe 1 (exemplaire du dossier), qui est considéré comme l'exemplaire authentique et complet du dossier. L'office d'examen conserve un exemplaire des documents supplémentaires relatifs à cette procédure (exemplaire de l'office d'examen).»

40)

À l'article 91, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lors de la transmission des documents aux juridictions ou aux ministères publics des États membres, l'Office indique les restrictions auxquelles l'inspection des documents relatifs aux demandes de protection communautaire des obtentions végétales ou aux protections accordées est soumise en vertu des articles 33 bis et 88 du règlement de base.»

41)

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 874/2009 de la Commission du 17 septembre 2009 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales (JO L 251 du 24.9.2009, p. 3).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 874/2009 est modifiée comme suit:

1)

Au point 3, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La rémunération n'est payable à l'expert que s'il produit des documents prouvant qu'il n'est pas un membre du personnel d'un office d'examen ou d'un service technique qualifié.»

2)

Le point 5 est modifié comme suit:

a)

au point a), «500» est remplacé par «550»;

b)

au point b), «250» est remplacé par «400»;

c)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

pour une procédure en nullité ou en déchéance de la protection communautaire des obtentions végétales: 450 EUR.»