1.9.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 235/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1443 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2016

modifiant le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de certains précurseurs de drogues sur la liste des substances classifiées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (1), et notamment son article 15,

vu le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (2), et notamment son article 30 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 comportent chacune une liste de substances classifiées qui sont soumises à un certain nombre de mesures de contrôle et de surveillance harmonisées, prévues par ces règlements.

(2)

Les substances classifiées qui figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 sont réparties selon plusieurs catégories faisant l'objet de mesures différentes, de manière à obtenir un équilibre raisonnable entre l'ampleur de la menace que représente chaque substance et les contraintes imposées au commerce licite.

(3)

Les mesures de contrôle et de surveillance les plus strictes sont appliquées aux substances classifiées de catégorie 1. Les opérateurs et les utilisateurs doivent posséder un agrément pour pouvoir détenir ces substances et réaliser toute forme de transaction les concernant.

(4)

La chloroéphédrine et la chloropseudoéphédrine peuvent être converties directement en méthamphétamine, avec un taux de rendement élevé. Les États membres ont établi que ces deux substances avaient été utilisées à plusieurs reprises dans l'Union depuis 2013 en tant que précurseurs pour la fabrication illicite de méthamphétamine (également connue sous le nom de «crystal meth»). En outre, plusieurs cas d'utilisation de ces deux substances pour la production de méthamphétamine ont également été signalés en dehors de l'Union.

(5)

Actuellement, le commerce et la détention de chloroéphédrine et de chloropseudoéphédrine ne sont soumis à aucune restriction juridique et leur contrôle se limite à un engagement volontaire des opérateurs de l'Union à surveiller le commerce et à signaler toute transaction suspecte concernant ces substances.

(6)

Lors des consultations menées auprès des États membres et des représentants de l'industrie chimique, aucune utilisation licite importante de la chloroéphédrine et de la chloropseudoéphédrine n'a été recensée. Plus de trois tonnes de ces substances ont été saisies en 2013 et en 2014 par les autorités compétentes des États membres, en vue d'empêcher qu'elles ne soient utilisées pour la fabrication illicite de méthamphétamine.

(7)

Étant donné le risque de détournement important associé à la chloroéphédrine et à la chloropseudoéphédrine, et compte tenu des faibles répercussions qu'aura leur classification sur le commerce licite, il convient d'inclure ces substances sur la liste des substances classifiées de catégorie 1 à l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et à l'annexe du règlement (CE) no 111/2005.

(8)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 en conséquence.

(9)

Les règlements (CE) no 273/2004 et (CE) no 111/2005 appliquent à eux deux certaines dispositions de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988 (3). L'existence d'un lien matériel direct entre ces règlements justifie l'adoption de modifications au moyen d'un seul acte délégué,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 273/2004

À l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004, dans le tableau correspondant aux substances classifiées de catégorie 1, les lignes suivantes sont ajoutées:

«(1R,2S)-(-)-chloroéphédrine

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-chloroéphédrine

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-chloropseudoéphédrine

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-chloropseudoéphédrine

 

2939 99 00

771434-80-1».

Article 2

Modification du règlement (CE) no 111/2005

À l'annexe du règlement (CE) no 111/2005, dans le tableau correspondant aux substances classifiées de catégorie 1, les lignes suivantes sont ajoutées:

«(1R,2S)-(-)-chloroéphédrine

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-chloroéphédrine

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-chloropseudoéphédrine

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-chloropseudoéphédrine

 

2939 99 00

771434-80-1».

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2016

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 47 du 18.2.2004, p. 1.

(2)  JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.

(3)  JO L 326 du 24.11.1990, p. 56.