30.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 233/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1434 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 2015
rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/63 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 103, paragraphes 7 et 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
Plusieurs erreurs figurent dans l'ensemble des versions linguistiques du texte de l'article 5, paragraphe 1, point f), de l'article 5, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 9, de l'article 12, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 20, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission (2). |
(2) |
L'article 5, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/63 contient par erreur le mot «original», avec pour conséquence une réduction de la portée de l'exclusion relative aux passifs des banques de développement. La suppression de ce terme permettrait de clarifier l'objectif de politique publique visé. |
(3) |
À l'article 5, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/63, la référence à l'article 429, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) devrait être mise à jour pour tenir compte des modifications introduites par le règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission (4). Cette référence devrait être remplacée par une référence aux articles 429, 429 bis et 429 ter du règlement (UE) no 575/2013. |
(4) |
Il convient de clarifier l'article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 pour montrer qu'il vise les derniers états financiers annuels approuvés disponibles au plus tard («at the latest») le 31 décembre de l'année précédant la période de contribution, et non ceux disponibles avant («before») cette date. |
(5) |
L'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63 contient une erreur typographique. La date limite devrait être alignée sur celle qui figure au paragraphe 4 dudit article, soit le 1er septembre 2015. |
(6) |
L'article 20, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/63 doit être aligné sur l'article 8, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil (5), afin de garantir la cohérence au sein du marché intérieur et du droit de l'Union. L'objectif de politique publique visé a bien été pris en compte dans le règlement d'exécution (UE) 2015/81, mais, par erreur, ne l'a pas été à l'article 20, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/63. |
(7) |
D'autres erreurs apparaissent dans la version en langue allemande du texte de l'article 14, paragraphe 1, de l'article 15, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/63. |
(8) |
Il convient dès lors de rectifier le règlement délégué (UE) 2015/63 en conséquence. |
(9) |
Les erreurs qui figurent dans le règlement délégué (UE) 2015/63 doivent être rectifiées afin que l'égalité des conditions de concurrence dans le marché intérieur soit garantie. Pour cette raison, il convient que le présent règlement délégué rectificatif s'applique rétroactivement à partir du 1er janvier 2015, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2015/63 est rectifié comme suit:
1) |
À l'article 5, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l'article 5, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Aux fins de la présente section, le montant annuel moyen, calculé trimestriellement, des passifs visés au paragraphe 1 qui découlent de contrats sur instruments dérivés est valorisé conformément aux articles 429, 429 bis et 429 ter du règlement (UE) no 575/2013.» |
3) |
À l'article 6, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9. Aux fins des paragraphes 6, 7 et 8, l'autorité de résolution se base, pour déterminer les indicateurs, sur les évaluations conduites par les autorités compétentes qui sont disponibles.» |
4) |
À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsqu'un établissement est surveillé depuis seulement une partie de la période de contribution, la contribution partielle est calculée par application de la méthode exposée à la présente section au montant de la contribution annuelle calculé pour la période de contribution suivante, rapporté au nombre de mois entiers de la première période de contribution pour lesquels l'établissement a été surveillé.» |
5) |
À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les établissements fournissent à l'autorité de résolution les derniers états financiers annuels approuvés disponibles au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période de contribution, accompagnés de l'avis émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, conformément à l'article 32 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*). (*) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).»" |
6) |
[Ne concerne que la version allemande.] |
7) |
[Ne concerne que la version allemande.] |
8) |
À l'article 20, paragraphe 1, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant: «Pour 2015, lorsque le système de garantie des dépôts ne dispose pas, pour le 1er septembre au plus tard, d'une information requise à l'article 16 aux fins du calcul du niveau cible annuel visé à l'article 4, paragraphe 2, ou de la contribution annuelle de base de chaque établissement visée à l'article 5, sur notification du système de garantie des dépôts, les établissements de crédit concernés fournissent cette information aux autorités de résolution à cette date au plus tard.» |
9) |
À l'article 20, paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Sans préjudice de l'article 10 du présent règlement, au cours de la période initiale visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, les États membres peuvent autoriser les établissements dont le total de l'actif est inférieur ou égal à 3 000 000 000 EUR à verser une somme forfaitaire de 50 000 EUR pour la première tranche de 300 000 000 EUR du total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO L 11 du 17.1.2015, p. 44).
(3) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier (JO L 11 du 17.1.2015, p. 37).
(5) Règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 définissant des conditions uniformes d'application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO L 15 du 22.1.2015, p. 1).