19.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/50


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1394 DE LA COMMISSION

du 16 août 2016

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 58, paragraphe 1, points a) à c), son article 59, paragraphes 1, 2 et 5, et son article 62, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 19 bis, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission (2) énonce les règles relatives à la réduction des sanctions administratives pour surdéclaration de superficies aux fins d'un régime d'aide ou d'une mesure de soutien liés à la surface, lorsqu'une telle sanction n'a pas encore été infligée antérieurement au bénéficiaire pour ce régime d'aide ou cette mesure de soutien liés à la surface. Conformément aux principes de bonne gestion financière et afin de prévenir les abus du système et d'encourager des déclarations correctes à l'avenir, il convient que l'encours soit remboursé si le bénéficiaire se voit infliger une nouvelle fois une sanction administrative visée aux articles 19 bis et 21 dudit règlement pour ce régime d'aides ou cette mesure de soutien liés à la surface au cours de l'année de demande suivante. Il est donc justifié de définir un taux de contrôle spécifique pour le suivi de la présente disposition.

(2)

Il convient de préciser qu'aux fins des contrôles sur place visés à l'article 50, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (3), les montants des avances et des paiements intermédiaires doivent être pris en compte pour le calcul du taux minimal de contrôle de 5 % établi pour les contrôles sur place. Il y a donc lieu de modifier l'article 50, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 en conséquence.

(4)

Le comité des paiements directs et le comité pour le développement rural n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par le président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) no 809/2014

Le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 est modifié comme suit:

1)

L'article 33 bis suivant est inséré:

«Article 33 bis

Taux des contrôles supplémentaires pour les contrôles sur place aux fins du suivi des bénéficiaires visés à l'article 19 bis, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 640/2014

1.   Les bénéficiaires qui ont fait l'objet d'une sanction administrative réduite, conformément à l'article 19 bis, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 640/2014 pour un régime d'aide ou mesure de soutien liés à la surface à la suite d'une surdéclaration constatée lors d'un contrôle sur place, font l'objet d'un contrôle sur place de suivi pour ce régime d'aide ou cette mesure de soutien au cours de l'année de demande suivante.

2.   Le contrôle sur place de suivi visé au paragraphe 1 n'est pas nécessaire lorsque la surdéclaration constatée a entraîné une mise à jour des parcelles de référence concernées dans le système d'identification des parcelles agricoles visé à l'article 5 du règlement délégué (UE) no 640/2014 au cours de l'année de la constatation.»

2)

L'article 50, paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'une opération faisant l'objet du contrôle sur place a bénéficié d'avances ou de paiements intermédiaires, ces paiements sont imputés sur les dépenses couvertes par les contrôles sur place visés au premier alinéa.».

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable aux demandes d'aide, aux demandes de soutien ou aux demandes de paiement introduites au titre des années de demande ou des périodes de référence des primes à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).