20.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 195/11 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1179 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2016
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (1), et notamment son article 37, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 contient deux listes de substances dangereuses faisant l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés. Le tableau 3.1 énumère les substances dangereuses faisant l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés fondés sur les critères définis à l'annexe I, parties 2 à 5, du règlement (CE) no 1272/2008. Le tableau 3.2 énumère les substances dangereuses faisant l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés fondés sur les critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil (2). |
(2) |
La directive 67/548/CEE ayant été abrogée, avec effet au 1er juin 2015, il y a lieu de supprimer le tableau 3.2 de l'annexe VI, partie 3. Il convient toutefois, pour faciliter la transition vers l'applicabilité intégrale du règlement (CE) no 1272/2008, que cette suppression ne prenne pas effet avant le 1er juin 2017. |
(3) |
De nouvelles propositions de classification et d'étiquetage harmonisés de certaines substances ainsi que des propositions d'actualisation ou de suppression de ces classifications et étiquetages ont été soumises à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 1272/2008. En s'appuyant sur les avis formulés par le comité d'évaluation des risques (CER) de l'ECHA au sujet de ces propositions, ainsi que sur les observations envoyées à ce sujet par les parties intéressées, il convient de compléter, d'actualiser ou de supprimer la classification et l'étiquetage harmonisés de certaines substances. |
(4) |
En ce qui concerne le plomb, le CER a proposé, dans son avis scientifique du 5 décembre 2013, de le classer comme substance toxique pour la reproduction de la catégorie 1A. Toutefois, étant donné l'incertitude concernant la biodisponibilité du plomb massif, il importe d'établir une distinction entre sa forme massive (particules d'une dimension supérieure ou égale à 1 millimètre) et en poudre (particules d'une dimension inférieure à 1 millimètre). Il convient donc d'établir une limite de concentration spécifique à ≥ 0,03 % pour le plomb en poudre et une limite de concentration générique à ≥ 0,3 %, pour le plomb massif. |
(5) |
En ce qui concerne les composés du cuivre, la classification environnementale recommandée par le CER dans ses avis du 4 décembre 2014 devrait être inscrite à l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, dès lors qu'un nombre suffisant de preuves scientifiques justifient cette nouvelle classification. En revanche, il est préférable de ne pas inscrire les facteurs M proposés concernant le danger à long terme pour le milieu aquatique, dans la mesure où ceux-ci doivent encore être examinés par le CER à la lumière des données scientifiques sur la toxicité aquatique soumises par l'industrie après que le comité a transmis son avis à la Commission. |
(6) |
Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1272/2008. |
(7) |
Le respect des nouvelles classifications harmonisées ne devrait pas être exigé immédiatement, étant donné qu'un certain délai sera nécessaire pour permettre aux fournisseurs d'adapter l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges aux nouvelles classifications ainsi que d'écouler leurs stocks. Un tel délai sera également nécessaire pour permettre aux fournisseurs de s'adapter et de se conformer aux autres obligations législatives découlant des nouvelles classifications harmonisées des substances, notamment les obligations prévues à l'article 22, point f), ou à l'article 23 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), à l'article 50 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) ou à l'article 44 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (5). |
(8) |
Conformément aux dispositions transitoires du règlement (CE) no 1272/2008 qui autorisent les fournisseurs à appliquer les nouvelles dispositions plus tôt, de leur propre initiative, il convient que ces derniers aient la possibilité, s'ils le désirent, d'appliquer les nouvelles classifications harmonisées et d'adapter l'étiquetage et l'emballage avant l'expiration du délai de mise en conformité. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1272/2008 est modifié comme suit:
1) |
L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
2) |
À l'annexe VI, le tableau 3.2 est supprimé. |
Article 2
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Le présent règlement est applicable à partir du 1er mars 2018.
L'article 1er, paragraphe 2, est applicable à partir du 1er juin 2017.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les substances et mélanges peuvent, avant le 1er mars 2018, être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(2) Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
ANNEXE
Le tableau 3.1 figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 est modifié comme suit:
a) |
les inscriptions correspondant aux numéros index 607-331-00-5 et 609-066-00-0 sont supprimées; |
b) |
les inscriptions correspondant aux numéros index 006-035-00-8, 029-002-00-X, 602-020-00-0, 602-033-00-1, 603-055-00-4, 604-030-00-0, 604-092-00-9, 605-013-00-0, 605-022-00-X, 606-014-00-9, 606-021-00-7, 607-056-00-0, 607-059-00-7, 607-157-00-X, 607-172-00-1, 607-375-00-5, 607-623-00-2, 613-166-00-X, 613-121-00-4, 616-011-00-4, 616-037-00-6 et 616-207-00-X sont remplacées respectivement par les inscriptions suivantes:
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c) |
les inscriptions suivantes sont insérées dans l'ordre des numéros index:
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