19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1167 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2016

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés, entre autres, de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, et son article 13, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement (CE) no 1796/1999 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine. À la suite de deux réexamens au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping ont été maintenues par le règlement (CE) no 1858/2005 du Conseil (3) et par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil (4).

(2)

Par le règlement d'exécution (UE) no 400/2010 (5), le Conseil a étendu le droit antidumping sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l'issue d'une enquête anticontournement réalisée en application de l'article 13 du règlement de base. Ledit règlement porte aussi exemption de ces mesures étendues pour certains producteurs-exportateurs coréens.

(3)

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping institué sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu, entre autres, aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012, tel que modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2016/90 de la Commission (6) (ci-après les «mesures en vigueur»). Les importations dans l'Union du produit faisant l'objet du réexamen, expédié de la République de Corée, sont soumises à un droit de 60,4 %, à l'exception du produit fabriqué par les sociétés qui ont été exemptées.

B.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(4)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande d'exemption des mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, telles qu'étendues aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

(5)

La demande a été déposée le 7 septembre 2015 par Daechang Steel Co. Ltd. (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur de câbles en acier en République de Corée (ci-après le «pays concerné») et était limitée au requérant.

(6)

Le requérant a fourni des éléments de preuve attestant à première vue qu'il n'a pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen dans l'Union au cours de la période d'enquête qui a conduit à l'instauration des mesures étendues (à savoir la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009), qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit faisant l'objet du réexamen soumis aux droits antidumping en vigueur, qu'il n'a pas contourné les mesures applicables aux câbles en acier d'origine chinoise et qu'il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante du produit vers l'Union.

(7)

Ayant examiné les éléments de preuve soumis par le requérant et consulté les États membres, et après avoir donné à l'industrie de l'Union la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert une enquête de réexamen le 26 novembre 2015 par le règlement d'exécution (UE) 2015/2179 (7). En outre, en vertu de l'article 3 dudit règlement, la Commission a enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations du produit concerné expédié de la République de Corée, fabriqué et vendu à l'exportation vers l'Union par le requérant, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

2.   Produit faisant l'objet du réexamen

(8)

Le réexamen porte sur les câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (codes TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 et 7312109813).

3.   Période de référence

(9)

La période de référence s'étend du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. La Commission a recueilli des données s'étalant entre 2008 et la fin de la période de référence (ci-après la «période d'enquête»).

4.   Enquête

(10)

La Commission a officiellement avisé le requérant, ainsi que les représentants de la République de Corée, de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue et informées de la possibilité de demander à être entendues. Aucune demande n'a été reçue.

(11)

La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, qui lui a répondu dans le délai imparti. Elle a recherché et vérifié sur place toutes les informations jugées nécessaires aux fins du réexamen. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux du requérant.

(12)

La Commission a examiné si les conditions d'octroi d'une exemption au titre de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base sont remplies, à savoir si:

le requérant n'a pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen au cours de la période d'enquête qui a conduit à l'instauration des mesures étendues, à savoir la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

le requérant a commencé à exporter le produit faisant l'objet du réexamen après la fin de la période d'enquête anticontournement,

le requérant n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit faisant l'objet du réexamen soumis aux droits antidumping en vigueur et s'il n'a pas contourné les mesures applicables aux câbles en acier d'origine chinoise.

C.   CONCLUSIONS

(13)

L'enquête a confirmé que le requérant n'avait pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen vers l'Union au cours de la période couverte par l'enquête anticontournement ayant conduit à l'extension des mesures, c'est-à-dire entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009. Les premières exportations dudit produit par le requérant ont eu lieu après l'extension des mesures à la République de Corée, et plus précisément au second semestre de 2015.

(14)

Ensuite, l'enquête a confirmé que le requérant n'était lié à aucun des exportateurs ou producteurs chinois soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012.

(15)

En outre, l'enquête a confirmé que le requérant est bel et bien un producteur du produit faisant l'objet du réexamen et qu'il ne s'était pas adonné à des pratiques de contournement. Le requérant achète du fil machine en acier et des sous-produits (comme le zinc ou le plomb) fabriqués en République de Corée, mais importe aussi du fil machine en acier de la République populaire de Chine, pour ensuite le décaper, l'étirer, le galvaniser, l'étirer une seconde fois, le toronner et le clore dans ses usines en République de Corée. Le produit fini est vendu sur le marché intérieur et également exporté vers l'Union, l'Asie et les États-Unis.

(16)

Les activités de production peuvent être considérées comme une opération d'assemblage ou d'achèvement de la fabrication. L'article 13, paragraphe 2, du règlement de base précise les conditions dans lesquelles une opération d'assemblage est considérée comme un contournement des mesures en vigueur. En vertu du point b) dudit article, l'une des conditions est que les pièces en question constituent plus de 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé. Au cours de l'enquête, il a été établi que la proportion de matières premières chinoises utilisées par le requérant était nettement inférieure au seuil de 60 % prévu par l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base; la proportion de parties chinoises utilisées (à savoir les matières premières) était de 38 %. Lorsque ce seuil est dépassé, l'article 13, paragraphe 2, point b), exige qu'il soit établi si le seuil de 25 % de valeur ajoutée était atteint (ci-après le «critère de la valeur ajoutée»). Le seuil de 60 % de la valeur totale des pièces n'a jamais été dépassé. Par conséquent, sur la base des coûts réellement supportés au cours de la période d'enquête, il n'a pas été nécessaire d'appliquer le critère de 25 % de valeur ajoutée conformément à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(17)

Le requérant avait commencé la production du produit faisant l'objet du réexamen à la mi-2015. En raison du montant exceptionnel des coûts de fabrication exposés au cours de la phase de démarrage, un autre calcul a été effectué sur la base des coûts standard de l'industrie manufacturière (à l'exclusion des frais de démarrage et en anticipant un taux d'utilisation élevé des capacités de production). Il a été établi que le pourcentage de matières premières d'origine chinoise représentait alors plus de 60 % de la valeur totale des pièces du produit final (69 %). Dès lors, le critère de la valeur ajoutée a été appliqué conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base. L'application de ce critère a montré que la valeur ajoutée aux pièces importées de la République populaire de Chine était nettement supérieure au seuil de 25 % des coûts de production, tel que visé à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Il a donc été considéré que les activités de production du requérant ne constituaient pas un contournement au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

(18)

L'enquête a confirmé que le requérant n'achetait pas de produit fini originaire de la République populaire de Chine faisant l'objet du réexamen dans le but de le revendre ou de le réexpédier vers l'Union et que la société pouvait justifier de la totalité de ses exportations au cours de la période de référence.

(19)

À la lumière des conclusions exposées aux considérants 13 à 18, la Commission conclut que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d'une dérogation en vertu de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

(20)

La Commission a communiqué ces conclusions au requérant et à l'industrie de l'Union, qui ont eu la possibilité de présenter des observations. Le demandeur a fait savoir qu'il était d'accord avec les résultats de la Commission. Aucune autre observation n'a été communiquée.

D.   MODIFICATION DE LA LISTE DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIANT DE L'EXEMPTION DES MESURES EN VIGUEUR

(21)

Conformément aux conclusions susdites, le requérant doit être ajouté sur la liste des sociétés exemptées du droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012.

(22)

Comme le prévoit l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 400/2010, l'application de l'exemption est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe dudit règlement. En l'absence de présentation d'une telle facture, le droit antidumping continue à s'appliquer.

(23)

De plus, l'exemption des mesures étendues accordée aux importations de câbles en acier fabriqués par le requérant, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, reste applicable à la condition que les faits définitivement établis la justifient. En cas d'éléments nouveaux indiquant à première vue le contraire, la Commission peut ouvrir une enquête afin de déterminer s'il y a lieu de retirer l'exemption.

(24)

L'exemption des mesures étendues accordée aux importations de câbles en acier fabriqués par le requérant est fondée sur les conclusions du présent réexamen. Elle s'applique donc exclusivement aux importations de câbles en acier fabriqués par l'entité juridique spécifique susmentionnée et expédiés de la République de Corée. Les importations de câbles en acier fabriqués par toute société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 102/2012, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne devraient pas bénéficier de cette exemption et devraient être soumises au taux de droit résiduel institué par ledit règlement.

(25)

Il convient de modifier le règlement d'exécution (UE) no 102/2012, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/90, pour inscrire Daechang Steel Co. Ltd au tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 4, dudit règlement.

(26)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 102/2012, tel que modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2016/90, est remplacé par le tableau suivant:

«Pays

Société

Code additionnel TARIC

République de Corée

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568, Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim — Ri, Daesan-Myun, Haman — Gun, Gyungnam

A969

Daechang Steel Co., Ltd, 1213, Aam-daero, Namdong-gu, Incheon

C057

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Goodwire MFG. Co. Ltd, 984-23, Maegok-Dong, Yangsan-City, Kyungnam

B955

Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Séoul

A969

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

B926

Seil Wire and Cable., 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969»

Article 2

Les autorités douanières sont invitées à cesser l'enregistrement des importations effectué conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/2179. Aucun droit antidumping n'est perçu sur les importations ainsi enregistrées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 1796/1999 du Conseil du 12 août 1999 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, d'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine, et clôturant la procédure antidumping en ce qui concerne les importations de la République de Corée (JO L 217 du 17.8.1999, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1858/2005 du Conseil du 8 novembre 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 299 du 16.11.2005, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil du 27 janvier 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine et d'Ukraine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, de Moldavie et de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les importations de câbles en acier originaires d'Afrique du Sud, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 36 du 9.2.2012, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 400/2010 du Conseil du 26 avril 2010 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1858/2005 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l'enquête concernant les importations expédiées de Malaisie (JO L 117 du 11.5.2010, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2016/90 de la Commission du 26 janvier 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d'Ukraine à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 19 du 27.1.2016, p. 22).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2179 de la Commission du 25 novembre 2015 portant ouverture d'un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un exportateur coréen, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par cet exportateur et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 309 du 26.11.2015, p. 3).