15.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 190/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1149 DE LA COMMISSION

du 15 avril 2016

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 53,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 63, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3). La partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 contient des règles relatives aux programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de garantir le bon fonctionnement des programmes de soutien au secteur vitivinicole dans le nouveau cadre juridique, il convient d'adopter certaines règles au moyen de tels actes. Il convient de substituer ces actes aux modalités d'application pertinentes du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (4).

(2)

En dehors de l'adaptation des dispositions pertinentes du règlement (CE) no 555/2008 à la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013, le présent règlement vise à simplifier et à préciser certaines dispositions du règlement (CE) no 555/2008 en vue de les adapter à la réalité des procédures et des opérations en place, et de réduire le taux d'erreur. Dans le même temps, le présent règlement vise à limiter la charge administrative pesant sur les opérateurs et les administrations nationales dans toute la mesure du possible.

(3)

Le titre V du règlement (UE) no 1306/2013 établit des règles relatives au système de contrôle et de sanction, et confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués établissant des règles relatives aux conditions permettant de renoncer en tout ou en partie à l'aide accordée, ou de ne pas payer une partie ou la totalité de l'aide lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité, les engagements ou les autres obligations régissant les conditions d'octroi de l'aide ou du soutien. Afin de déterminer clairement le paiement à effectuer en cas de mise en œuvre partielle d'une opération approuvée, il y a lieu de définir dans le présent règlement des règles spécifiques.

(4)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de définir certains termes utilisés dans le présent règlement et dans le règlement d'exécution (UE) 2016/1150 de la Commission (5) Il convient en particulier d'établir, pour chaque mesure, qui est admissible au bénéfice de l'aide. En vue de construire des synergies, des associations de producteurs qui ne sont pas formellement reconnues peuvent être bénéficiaires admissibles au bénéfice de l'aide même si leur association ne revêt qu'un caractère temporaire conformément aux dispositions de la législation nationale applicable.

(5)

Afin de garantir que les mesures d'aide sont mises en œuvre de manière efficace et efficiente, il convient d'établir des critères d'admissibilité pour chaque mesure, ainsi que des critères de priorité pour accorder la préférence à certains bénéficiaires ou à certaines opérations visant à atteindre les principaux objectifs de chaque mesure.

(6)

Le règlement (UE) no 1308/2013 prévoit à son article 45 un soutien en faveur de la promotion. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il y a lieu de définir les opérations d'information et de promotion et les actions admissibles au bénéfice de l'aide. En tout état de cause, elles ne devraient pas être en contradiction avec la position des autorités de santé publique des États membres et elles devraient être conformes aux législations nationales des pays tiers où elles sont mises en œuvre.

(7)

Afin d'assurer une efficacité maximale des opérations d'information et de promotion, elles devraient être ouvertes aux opérateurs et à leurs associations sous toutes leurs formes. Les organismes de droit public ne devraient pas être les seuls bénéficiaires dans un État membre donné. Afin d'éviter la promotion de marques dans l'Union, les opérateurs individuels ne devraient pas bénéficier d'un soutien pour des mesures d'information dans les États membres.

(8)

Afin de veiller à ce que le plus grand nombre d'opérateurs puisse bénéficier d'un soutien et que les opérations d'information et de promotion soient aussi diversifiées que possible, ce soutien devrait être limité à une période maximale de trois ans pour un même bénéficiaire dans le même pays tiers ou sur le même marché de pays tiers. Si la nécessité de prolonger cette période est démontrée en termes de renforcement de l'opération d'information et de pénétration sur le marché concerné, il convient de permettre aux États membres d'accorder une prolongation d'une durée totale maximale de deux ans.

(9)

En vue de favoriser les synergies, en ce qui concerne le soutien à l'information dans les États membres, il y a lieu de privilégier les opérations rassemblant plusieurs États membres ou régions ou plusieurs appellations d'origine protégées ou indications géographiques protégées.

(10)

En ce qui concerne le soutien à la promotion dans les pays tiers, il y a lieu d'accorder la priorité aux nouvelles opérations de promotion, afin de soutenir les opérateurs qui n'ont pas encore bénéficié du régime, ou les opérateurs qui souhaitent ouvrir de nouveaux marchés dans les pays tiers. Afin de soutenir la pénétration dans les pays tiers où les importations de vin de l'Union ne sont pas encore consolidées, il convient d'autoriser les États membres à donner la priorité aux opérateurs visant les marchés des pays émergents.

(11)

Il convient de définir les coûts qui ne peuvent pas être considérés comme admissibles au bénéfice de l'aide pour la restructuration et la reconversion des vignobles, y compris les coûts d'arrachage et de compensation de la perte de revenus dans le cadre du soutien en faveur de la replantation pour des raisons phytosanitaires, qui ne vise qu'à soutenir les coûts de la replantation après l'imposition de mesures phytosanitaires obligatoires sous certaines conditions.

(12)

En ce qui concerne l'aide à la vendange en vert, il convient d'autoriser les États membres à appliquer des restrictions spécifiques en ce qui concerne les variétés, les risques environnementaux et phytosanitaires et la méthode à utiliser pour appliquer la mesure concernée afin de pouvoir adapter sa mise en œuvre aux besoins spécifiques résultant de leur situation sur le marché et aux conditions des superficies plantées en vignes, tout en tenant compte de l'incidence des différentes méthodes de vendange en vert. Toutefois, il y a lieu de fixer certaines conditions pour le bon fonctionnement de la mesure. En outre, il convient de fixer une durée maximale du soutien afin de s'assurer que la mesure ne devienne pas pour les produits un débouché de substitution permanent à la mise sur le marché.

(13)

Il est nécessaire de définir des règles concernant l'aide à la constitution de fonds de mutualisation. Les règles devraient viser à prévenir les abus et fixer des limites dans le temps et du point de vue financier. En outre, afin d'encourager le recours à la mesure de soutien, il y a lieu de prévoir le même niveau de contribution pour tous les États membres.

(14)

Il convient d'établir certaines conditions applicables à l'aide en faveur de l'assurance-récolte. En particulier, il y a lieu de déroger à la règle voulant que les paiements soient versés intégralement aux bénéficiaires et de permettre, dans certaines conditions, que cette aide soit versée à des intermédiaires afin de ne pas alourdir inutilement la charge administrative, à condition que cela n'entraîne pas de distorsions de la concurrence sur le marché de l'assurance.

(15)

Il convient de déterminer les actions pouvant bénéficier de l'aide et les coûts admissibles en ce qui concerne le soutien aux investissements et à l'innovation. En particulier, il y a lieu d'autoriser la participation des centres de recherche et de développement à l'opération d'innovation et de donner la priorité aux opérations auxquelles participent les centres de recherche et de développement. En outre, il y a lieu d'autoriser les organisations interprofessionnelles à être cobénéficiaires des opérations d'innovation. De plus, en ce qui concerne le soutien aux investissements et à l'innovation dans le secteur vitivinicole, il convient de préciser, pour des raisons de clarté, que les simples investissements de renouvellement ne peuvent être considérés comme des dépenses admissibles, et ce afin que ce type de soutien permette d'atteindre l'objectif de la mesure, qui est notamment d'améliorer l'adaptation à la demande du marché et à une compétitivité renforcée.

(16)

L'élimination des sous-produits de la vinification est soumise aux règles énoncées aux articles 21 et 22 et à l'article 23, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 555/2008. Lorsque l'élimination s'effectue par la distillation des sous-produits, les distillateurs agréés peuvent bénéficier d'un soutien au titre de l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013. À cet égard, il y a lieu de préciser le sens de «alcool brut» et d'exclure l'utilisation de l'alcool obtenu aux fins du secteur de l'alimentation et des boissons afin d'éviter toute distorsion de concurrence.

(17)

Il convient d'établir des règles pour toutes les mesures pertinentes afin d'assurer la mise en place de critères de démarcation clairs dans les programmes d'aide pour éviter que les actions ou les opérations financées dans le cadre de l'organisation commune des marchés ne soient également financées par d'autres fonds. Ces règles devraient permettre aux États membres de déterminer, au niveau du programme de soutien, le type de démarcation qu'ils jugent le plus approprié, pour autant que celui-ci permette de définir clairement et a priori quel fonds devrait financer l'action ou l'opération ayant fait l'objet d'une demande de la part d'un opérateur spécifique.

(18)

En ce qui concerne l'aide à la restructuration et à la vendange en vert, il convient que les États membres disposent d'une marge d'appréciation pour établir en détail la portée et les niveaux de l'aide, y compris en particulier les méthodes de remboursement simplifiées en matière de coûts, les contributions en nature et les niveaux maximaux de l'aide, dans les limites prévues à la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 et par les dispositions adoptées en vertu de celle-ci. Il convient de fixer des règles communes à cet égard.

(19)

En ce qui concerne le soutien à la promotion et à l'innovation, il convient de définir des règles relatives à l'admissibilité et au calcul des coûts administratifs et de personnel, afin de veiller à ce qu'ils soient appliqués de manière uniforme au niveau de l'Union.

(20)

Afin de prendre en considération la totalité des coûts encourus et indéniablement supportés par le bénéficiaire lors de la mise en œuvre d'une action admissible au bénéfice de l'aide, et en conformité avec la règle concernant l'attribution de subventions applicables à d'autres fonds de l'Union, comme prévu à l'article 69, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non récupérable devrait être admissible à l'aide, pour autant que certaines conditions soient remplies.

(21)

Afin de garantir l'utilisation des fonds réservés pour les programmes d'aide, il y a lieu de prévoir le versement d'avances. En particulier, il est nécessaire de définir dans quels cas des avances peuvent être versées et de conditionner ces avances à la constitution d'une garantie.

(22)

Il est opportun de préciser qu'aucune aide ne doit être accordée aux producteurs possédant des plantations illégales ou des superficies plantées en vignes sans autorisation.

(23)

Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, il convient de préciser qu'une aide peut être versée aux bénéficiaires uniquement après l'exécution de tous les contrôles finaux requis, à l'exception des avances, qui font l'objet de la constitution d'une garantie.

(24)

Sous certaines conditions, il y a lieu d'autoriser les modifications apportées aux opérations présentées par les bénéficiaires et approuvées par l'autorité compétente. En ce qui concerne les modifications mineures, une flexibilité complète devrait être octroyée, telle que prévue par l'État membre. En tout état de cause, les transferts financiers entre les actions visées par une opération approuvée devraient être autorisés, dans certaines limites, sans l'approbation préalable de l'autorité compétente.

(25)

La règle générale devrait prévoir le paiement de l'aide après la mise en œuvre intégrale des opérations approuvées. Toutefois, il convient de déroger à cette règle générale en ce qui concerne la restructuration et la vendange en vert, qui sont des mesures liées à la surface. En l'occurrence, il convient d'établir des règles pour le calcul du montant à payer ou du montant à recouvrer par rapport au montant déjà versé, en fonction de la partie qui n'a pas été mise en œuvre.

(26)

En ce qui concerne la restructuration et la vendange en vert, il y a lieu de préciser les cas dans lesquels la mesure de la surface devrait respecter des exigences spécifiques. Dans tous les autres cas, les États membres devraient être tenus de fixer des méthodes de contrôle appropriées permettant d'établir l'étendue réelle de la mise en œuvre de l'opération.

(27)

Afin de garantir un traitement équitable des producteurs, il convient de prévoir des dispositions pour les cas relevant de la force majeure et d'autres circonstances exceptionnelles.

(28)

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il convient de supprimer les dispositions du règlement (CE) no 555/2008 qui sont remplacées par celles du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2016/1150. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 555/2008 en conséquence.

(29)

Il convient de prévoir une transition sans heurts des règles pertinentes du règlement (CE) no 555/2008 vers les nouvelles règles établies dans le présent règlement et le règlement d'exécution (UE) 2016/1150,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Champ d'application et emploi des termes

1.   Le présent règlement établit des dispositions complétant la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 relatif aux programmes de soutien au secteur vitivinicole.

2.   Le présent règlement n'affecte pas l'application:

a)

des dispositions spécifiques régissant les relations entre États membres dans le domaine de la lutte contre la fraude vitivinicole, dans la mesure où elles sont de nature à faciliter l'application du présent règlement;

b)

des règles relatives:

i)

à la procédure pénale ou à l'entraide judiciaire entre États membres en matière pénale;

ii)

à la procédure en matière de pénalités administratives.

3.   Aux fins du présent règlement, on entend par «opération» l'action ou la série d'actions qui sont incluses dans un projet ou un contrat présenté par un demandeur et sélectionné par les autorités nationales dans le cadre d'un programme d'aide donné, correspondant aux activités menées au titre des mesures visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 2

Responsabilité des dépenses

Les États membres assument la responsabilité des dépenses effectuées au titre de leur programme d'aide ou des modifications dudit programme présentées à la Commission, conformément aux articles 1er et 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150, lorsque celles-ci ne deviennent pas applicables conformément à l'article 41, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 1308/2013.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES

SECTION 1

Promotion

Sous-section 1

Dispositions communes

Article 3

Bénéficiaires

Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013 sont des organisations professionnelles, des organisations de producteurs de vin, des associations d'organisations de producteurs de vin, des associations provisoires ou permanentes de deux ou de plusieurs producteurs, des organisations interprofessionnelles ou, sur décision de l'État membre, des organismes de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (7).

Les entreprises privées peuvent bénéficier de la mesure visée à l'article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

Les États membres ne peuvent désigner un organisme de droit public comme unique bénéficiaire de l'aide.

Article 4

Durée de l'aide

L'aide destinée à chaque action d'information et de promotion n'excède pas trois ans pour un bénéficiaire donné dans un même État membre pour la mesure visée à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 et pour un bénéficiaire donné dans un pays tiers ou marché de pays tiers donné pour la mesure visée à l'article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

Toutefois, si les effets de l'opération le justifient, l'aide en faveur d'une opération peut être prolongée une fois pour une durée maximale de deux ans ou deux fois pour une durée maximale d'un an pour chaque prolongation.

Article 5

Coûts admissibles et modalités de remboursement pour les actions d'information et de promotion

Sous réserve des dispositions de l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013 et des articles 6 et 9 du présent règlement, les États membres établissent des règles précisant les actions pouvant bénéficier de l'aide et les coûts admissibles pour chacune d'elles. Ces règles sont conçues de manière à garantir que les objectifs des programmes prévus à l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013 sont atteints.

Ces règles prévoient notamment le paiement soit sur la base de barèmes standards de coûts unitaires calculés conformément à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150, soit sur la base de pièces justificatives présentées par les bénéficiaires.

Sous-section 2

Information dans les États membres

Article 6

Opérations admissibles à l'aide

1.   Les opérations et leurs actions constituantes bénéficiant de l'aide visée à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoient l'information des consommateurs dans les États membres en ce qui concerne la consommation responsable de vin et les risques associés à la consommation nocive d'alcool et le régime de l'Union relatif aux appellations d'origine protégées et aux indications géographiques protégées pour ce qui est de la qualité spécifique, de la réputation ou d'autres caractéristiques du vin en raison de son environnement géographique particulier ou de son origine.

2.   Les activités d'information visées au paragraphe 1 peuvent être effectuées par des campagnes d'information et la participation à des manifestations, foires et expositions d'importance nationale ou au niveau de l'Union.

3.   Les informations diffusées se fondent sur les qualités intrinsèques du vin ou ses caractéristiques; elles ne sont pas orientées en fonction des marques commerciales et n'incitent pas à la consommation de vin en raison de son origine particulière. Toutefois, l'indication de l'origine d'un vin peut être mentionnée dans le cadre des activités d'information.

4.   Toutes les informations concernant les effets de la consommation de vin sur la santé et sur le comportement reposent sur des données scientifiques généralement admises et sont acceptées par l'autorité nationale compétente en matière de santé publique dans l'État membre où les opérations sont menées.

Article 7

Critères d'admissibilité

Les États membres examinent les demandes en tenant compte des critères suivants:

a)

les opérations et leurs actions constituantes sont clairement définies; elles décrivent les activités d'information, y compris le montant prévisionnel des coûts correspondants;

b)

l'assurance que le montant des coûts proposé de l'opération n'est pas supérieur au prix normal du marché;

c)

l'assurance que les bénéficiaires ont accès à une quantité suffisante de ressources techniques et financières pour s'assurer que l'opération est mise en œuvre de manière efficace;

d)

la cohérence des stratégies proposées avec les objectifs fixés et l'incidence prévisible sur la sensibilisation des consommateurs à la consommation responsable de vin et les risques associés à la consommation nocive d'alcool ou au régime de l'Union relatif aux appellations d'origine protégées et aux indications géographiques protégées.

Article 8

Critères de priorité

1.   Après examen des demandes, les États membres accordent la préférence aux opérations:

a)

concernant à la fois la consommation responsable de vin et le régime de l'Union relatif aux appellations d'origine et aux indications géographiques protégées;

b)

concernant plusieurs États membres;

c)

concernant plusieurs régions administratives ou viticoles;

d)

concernant plusieurs appellations d'origine protégées ou indications géographiques protégées de l'Union.

2.   Les États membres peuvent établir d'autres critères de priorité en les indiquant dans le programme de soutien. Ces autres critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme de soutien et sont objectifs et non discriminatoires.

Sous-section 3

Promotion dans les pays tiers

Article 9

Opérations admissibles à l'aide

Les opérations et leurs actions constituantes bénéficiant de l'aide visée à l'article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoient la promotion des vins de l'Union sur les marchés des pays tiers dès lors:

a)

qu'il s'agit de produits destinés à la consommation directe pour lesquels il existe des potentialités d'exportation ou de débouchés nouveaux dans les pays tiers ciblés;

b)

que l'origine des produits est mentionnée dans le cadre d'une action d'information ou de promotion et sous la forme, dans le cas du vin, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée;

c)

que l'opération bénéficiant du soutien est clairement définie, au travers, notamment, de la mention des produits entrant en ligne de compte, d'un descriptif des actions de marketing et de l'indication d'un montant prévisionnel des coûts correspondants;

d)

que les messages d'information ou de promotion se fondent sur les qualités intrinsèques du vin et sont conformes à la législation applicable dans les pays tiers ciblés.

Article 10

Critères d'admissibilité

Les États membres examinent les demandes en tenant compte des critères suivants:

a)

les opérations et leurs actions constituantes sont clairement définies; elles décrivent les activités de promotion, y compris le montant prévisionnel des coûts correspondants;

b)

l'assurance que le montant des coûts proposé de l'action n'est pas supérieur au prix normal du marché;

c)

l'assurance que les bénéficiaires disposent de capacités techniques suffisantes pour faire face aux contraintes spécifiques des échanges avec les pays tiers ainsi que des ressources nécessaires pour faire en sorte que l'action soit mise en œuvre de la manière la plus efficace possible;

d)

les bénéficiaires démontrent que la disponibilité des produits, en qualité comme en quantité, sera suffisante pour répondre à la demande du marché sur le long terme après la clôture de l'action de promotion;

e)

la cohérence des stratégies proposées avec les objectifs fixés et l'incidence prévisible sur la croissance de la demande des produits concernés.

Article 11

Critères de priorité

1.   Après examen des demandes, les États membres accordent la préférence:

a)

aux bénéficiaires qui, par le passé, n'ont pas reçu l'aide visée à l'article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

aux bénéficiaires ciblant un nouveau pays tiers ou un nouveau marché tiers pour lequel ils n'ont pas, par le passé, bénéficié de l'aide visée à l'article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   Les États membres peuvent établir d'autres critères de priorité en les indiquant dans le programme de soutien. Ces autres critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme de soutien et sont objectifs et non discriminatoires.

SECTION 2

Restructuration et reconversion des vignobles

Article 12

Bénéficiaires

Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 46 du règlement (UE) no 1308/2013 sont des exploitants, tels que définis à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 436/2009 de la Commission (8).

Article 13

Critères d'admissibilité

Les États membres examinent les demandes en tenant compte des critères suivants:

a)

la description détaillée des actions proposées et des délais proposés pour leur mise en œuvre;

b)

les actions à mettre en œuvre dans chaque exercice financier en question et la superficie concernée pour chaque opération.

Article 14

Coûts non admissibles

Les coûts des actions suivantes ne sont pas admissibles:

a)

la gestion quotidienne d'un vignoble;

b)

la protection contre les dommages causés par le gibier, les oiseaux ou la grêle;

c)

la construction de brise-vent et de murs de protection contre le vent;

d)

les voies d'accès et les ascenseurs;

e)

l'acquisition de véhicules agricoles.

Article 15

Replantation pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires

1.   La replantation d'un vignoble à la suite de l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur instruction d'une autorité compétente d'un État membre visée à l'article 46, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 est admissible au bénéfice de l'aide à condition que l'État membre:

a)

communique à la Commission, dans le cadre de la présentation du programme national de soutien ou de toute modification du programme de soutien concerné, la liste des organismes nuisibles visés par cette action ainsi qu'un résumé d'un plan stratégique lié à ce problème établi par l'autorité compétente de l'État membre concerné;

b)

respecte la directive 2000/29/CE du Conseil (9).

2.   Au cours d'un exercice budgétaire, les dépenses liées à la replantation pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires ne doivent pas dépasser 15 % du total annuel des dépenses liées à la restructuration et à la reconversion des vignobles dans l'État membre concerné au cours de ce même exercice.

3.   Les coûts de l'arrachage des vignobles infectés et la compensation pour la perte de revenus ne constituent pas des dépenses admissibles.

Article 16

Critères de priorité

Les États membres peuvent établir des critères de priorité en les indiquant dans le programme de soutien. Ces critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme de soutien et sont objectifs et non discriminatoires.

SECTION 3

Vendange en vert

Article 17

Bénéficiaires

Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013 sont des exploitants, tels que définis à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 436/2009.

Article 18

Conditions pour un bon fonctionnement

Aux fins de l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres adoptent les règles visant à garantir que les surfaces concernées seront maintenues dans de bonnes conditions végétatives, que l'application de la mesure visée audit article n'aura aucune incidence négative sur l'environnement ni aucune conséquence préjudiciable sur le plan phytosanitaire et qu'il est possible de vérifier la bonne exécution des opérations et des actions menées.

À cet effet, les États membres peuvent assortir la mesure de restrictions fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires concernant, notamment, le calendrier relatif aux différentes variétés, les risques environnementaux ou phytosanitaires et la méthode à employer pour exécuter la mesure.

Les États membres peuvent adopter d'autres conditions pour le bon fonctionnement de la mesure visée à l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 19

Critères d'admissibilité

Les États membres examinent les demandes sur la base des détails donnés sur la surface concernée, son rendement moyen, la méthode de la vendange en vert à employer, la variété de vigne et le type de vin qui en est issu.

Article 20

Actions non admissibles à l'aide

1.   En cas de destruction totale ou partielle des cultures due notamment à une catastrophe naturelle au sens de l'article 2, paragraphe 9, du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission (10) ou à un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle au sens de l'article 2, paragraphe 16, dudit règlement avant la date de la vendange en vert, aucune aide n'est accordée pour la vendange en vert.

2.   En cas de destruction totale ou partielle intervenue entre le paiement au titre de l'aide à la vendange en vert et la période des vendanges, aucune compensation financière ne peut être octroyée au titre de l'assurance-récolte pour les pertes de revenues subies en ce qui concerne une surface bénéficiant déjà d'un soutien.

Article 21

Vendange en vert sur des parcelles destinées à la production de vins avec indication géographique

La superficie de toute parcelle bénéficiant de l'aide à la vendange en vert n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des limites de rendement fixées dans les spécifications techniques applicables aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

Article 22

Durée de l'aide

Pour pouvoir bénéficier d'une aide, il n'est pas autorisé de pratiquer la vendange en vert deux années de suite sur une même parcelle.

Article 23

Critères de priorité

Les États membres peuvent établir des critères de priorité en les indiquant dans le programme de soutien. Ces critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme de soutien et sont objectifs et non discriminatoires.

SECTION 4

Fonds de mutualisation

Article 24

Bénéficiaires

Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 48 du règlement (UE) no 1308/2013 sont des exploitants, tels que définis à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 436/2009 ou des producteurs de produits visés à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 25

Conditions d'octroi de l'aide

1.   Lorsque l'aide visée à l'article 48 du règlement (UE) no 1308/2013 est utilisée pour financer les coûts administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation, elle est limitée à une proportion de la contribution des producteurs au fonds de mutualisation s'élevant respectivement pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement à 10 %, 8 % et 4 %.

2.   Les États membres peuvent plafonner les montants de l'aide qui peuvent être perçus pour couvrir les coûts administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation.

Article 26

Durée de l'aide

La durée de l'aide ne doit pas dépasser trois ans.

SECTION 5

Assurance-récolte

Article 27

Bénéficiaires

1.   Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 49 du règlement (UE) no 1308/2013 sont des exploitants, tels que définis à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 436/2009.

2.   Les exploitants introduisant une demande d'aide communiquent leur police d'assurance aux autorités nationales afin que l'État membre puisse se conformer à la condition établie à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 28

Versements aux bénéficiaires

1.   Les États membres peuvent décider de verser l'aide visée à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 par l'intermédiaire des compagnies d'assurance, pour autant que:

a)

les conditions établies à l'article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 soient respectées;

b)

le montant de l'aide soit transféré intégralement au producteur;

c)

la compagnie d'assurance verse l'aide au producteur soit en avance, par réduction de la prime d'assurance, soit par virement bancaire ou postal dans les quinze jours suivant la réception du paiement de l'État membre.

2.   Le recours à des intermédiaires pour les versements ne doit pas être de nature à fausser la concurrence sur le marché de l'assurance.

Article 29

Conditions pour un bon fonctionnement

1.   Aux fins de l'article 49 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres adoptent les conditions nécessaires au bon fonctionnement de la mesure visée audit article, y compris les modalités nécessaires pour garantir que l'aide ne fausse pas la concurrence sur le marché de l'assurance.

2.   Les États membres plafonnent les montants qui peuvent être perçus de manière à se conformer aux conditions établies à l'article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. Les États membres peuvent fixer le niveau de l'aide sur la base des taux normaux du marché et des hypothèses standards relatives aux pertes de revenu. Les États membres veillent à ce que les calculs:

a)

ne contiennent que des éléments vérifiables;

b)

soient fondés sur des chiffres établis au moyen d'une expertise appropriée;

c)

soient assortis d'une indication claire relative à l'origine des chiffres;

d)

prennent en compte les conditions spécifiques des sites au niveau local ou régional, selon ce qui convient.

Article 30

Emploi des termes

Aux fins de l'article 49 du règlement (UE) no 1308/2013, on entend par «calamités naturelles» des catastrophes naturelles telles que définies à l'article 2, paragraphe 9, du règlement (UE) no 702/2014 et par «phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle» des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle telle que définie à l'article 2, paragraphe 16, dudit règlement.

Article 31

Critères de priorité

Les États membres peuvent établir des critères de priorité en les indiquant dans le programme de soutien. Ces critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme de soutien et sont objectifs et non discriminatoires.

SECTION 6

Investissements

Article 32

Bénéficiaires

Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 50 du règlement (UE) no 1308/2013 sont les entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l'annexe VII, partie II, dudit règlement, des organisations de producteurs de vin, des associations de deux ou de plusieurs producteurs ou des organisations interprofessionnelles.

Article 33

Actions et coûts admissibles à l'aide

1.   Seuls les coûts liés aux actions suivantes sont admissibles au bénéfice de l'aide:

a)

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles;

b)

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements neufs jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d'architecte et les rémunérations d'ingénieur et de consultant, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité;

d)

l'acquisition ou le développement de logiciels informatiques et l'acquisition de brevets, de licences, de droits d'auteur et l'enregistrement de marques collectives.

Les études de faisabilité visées au point c) demeurent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense au titre des points a) et b) n'est effectuée.

2.   Les coûts liés aux contrats de location-vente autres que ceux visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), notamment la marge du bailleur, les coûts de refinancement des intérêts, les coûts indirects et les frais d'assurance, sont exclus des dépenses admissibles.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et dans le cas des micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (11), les États membres peuvent, lorsque cela est dûment justifié par leur programme de soutien, établir les conditions auxquelles l'achat de matériel d'occasion peut être considéré comme un coût admissible.

4.   Les investissements concernant des opérations de simple remplacement ne constituent pas des coûts admissibles.

Article 34

Compatibilité et cohérence

Aucun soutien au titre de l'article 50 du règlement (UE) no 1308/2013 n'est accordé pour les opérations qui ont bénéficié d'une aide au titre de l'article 45 dudit règlement.

Article 35

Critères d'admissibilité

Les États membres examinent les demandes en tenant compte des critères suivants:

a)

les opérations et leurs actions constituantes sont clairement définies; elles décrivent les actions d'investissement, y compris le montant prévisionnel des coûts correspondants;

b)

l'assurance que le montant des coûts de l'action proposée n'est pas supérieur au prix normal du marché;

c)

l'assurance que les bénéficiaires ont accès à une quantité suffisante de ressources techniques et financières pour s'assurer que l'opération est mise en œuvre de manière efficace et que l'entreprise ayant introduit une demande d'aide n'est pas en difficulté au sens de l'article 50, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013;

d)

la cohérence des stratégies proposées avec les objectifs fixés et l'incidence prévisible en termes d'amélioration de la performance globale des installations de transformation et de commercialisation, de leur adaptation aux demandes du marché, et d'augmentation de leur compétitivité.

Article 36

Critères de priorité

1.   Après examen des demandes, les États membres accordent la préférence aux opérations qui sont susceptibles d'avoir des effets positifs en termes d'économies d'énergie, d'efficacité énergétique globale et de procédés durables d'un point de vue environnemental.

2.   Les États membres peuvent établir d'autres critères de priorité en les indiquant dans le programme de soutien. Ces autres critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme de soutien et sont objectifs et non discriminatoires.

SECTION 7

L'innovation dans le secteur vitivinicole

Article 37

Bénéficiaires

1.   Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013 sont les entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits visés à l'annexe VII, partie II, dudit règlement, les organisations de producteurs de vin, les associations temporaires ou permanentes de deux ou de plusieurs producteurs.

2.   Les centres de recherche et de développement peuvent participer à l'opération soutenue par les bénéficiaires. Les organisations interprofessionnelles peuvent être associées à l'opération.

Article 38

Actions et coûts admissibles à l'aide

1.   Les opérations et leurs actions constituantes bénéficiant de l'aide visée à l'article 51 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoient des investissements matériels et immatériels, y compris le transfert de connaissances en faveur:

a)

du développement de nouveaux produits liés au secteur du vin ou sous-produits du vin;

b)

de la mise au point de nouveaux processus et technologies nécessaires au développement de produits de la vigne;

c)

d'autres investissements apportant une valeur ajoutée à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement.

2.   Les coûts admissibles comprennent des projets pilotes, des actions préparatoires sous la forme de conception, de développement de produit, de procédé ou de technologie et d'essais, ainsi que des investissements matériels et/ou immatériels qui y sont liés, avant l'utilisation des nouveaux produits, processus et technologies à des fins commerciales.

3.   Les investissements concernant des opérations de simple remplacement ne constituent pas des coûts admissibles.

Article 39

Critères d'admissibilité

Les États membres examinent les demandes en tenant compte des critères suivants:

a)

les opérations et leurs actions constituantes sont clairement définies; elles décrivent les actions d'investissement, y compris le montant prévisionnel des coûts correspondants;

b)

l'assurance que le montant des coûts de l'action proposée n'est pas supérieur au prix normal du marché;

c)

l'assurance que les bénéficiaires ont accès à une quantité suffisante de ressources techniques et financières pour s'assurer que l'opération est mise en œuvre de manière efficace;

d)

la cohérence des stratégies proposées avec les objectifs fixés et l'incidence prévisible en termes d'amélioration de la performance globale des installations de transformation et de commercialisation, de leur adaptation aux demandes du marché, et d'augmentation de leur compétitivité.

Article 40

Critères de priorité

1.   Après examen des demandes, les États membres accordent la préférence aux opérations qui:

a)

sont susceptibles d'avoir des effets positifs en termes d'économies d'énergie, d'efficacité énergétique globale et de procédés durables d'un point de vue environnemental;

b)

comportent un élément de transfert de connaissances;

c)

garantissent la participation des centres de recherche et de développement.

2.   Les États membres peuvent établir d'autres critères de priorité en les indiquant dans le programme de soutien. Ces autres critères de priorité sont fondés sur la stratégie et les objectifs spécifiques énoncés dans le programme de soutien et sont objectifs et non discriminatoires.

SECTION 8

Distillation de sous-produits

Article 41

Bénéficiaires

Les bénéficiaires de l'aide visée à l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013 sont des distillateurs de sous-produits de la vinification.

Les États membres concernés peuvent instituer un régime volontaire de certification des distillateurs selon une procédure qu'il leur appartient d'arrêter.

Article 42

Objectif de l'aide

1.   L'aide visée à l'article 52 du règlement (UE) no 1308/2013 est versée aux distillateurs effectuant la transformation des sous-produits livrés aux fins de la distillation en alcool ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol. pouvant être utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques.

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la transformation ultérieure de l'alcool obtenu, sur la base de laquelle le montant de l'aide est calculé conformément à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150, afin de respecter l'obligation prévue à l'article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne l'utilisation exclusive à des fins industrielles ou énergétiques.

2.   L'aide comprend un montant destiné à compenser les coûts de collecte des produits à transférer du distillateur au producteur, pour autant que ce dernier assume les coûts y afférents.

CHAPITRE III

RÈGLES COMMUNES

Article 43

Interdiction du double financement

Les États membres introduisent des critères de démarcation clairs dans le cadre de leurs programmes nationaux de soutien visant à s'assurer qu'aucune aide n'est accordée en vertu des articles 45, 46, 48, 49, 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013, respectivement, pour des opérations ou des actions qui bénéficient d'une aide au titre d'autres instruments de l'Union.

Article 44

Coûts admissibles et modalités de remboursement pour la restructuration et la reconversion des vignobles et la vendange en vert

1.   Les États membres arrêtent des règles précisant les opérations ou actions de restructuration et de reconversion et de vendange en vert admissibles à l'aide, ainsi que les coûts admissibles pour chacune d'elles. Ces règles sont conçues de manière à garantir que les objectifs des mesures prévues à l'article 46, paragraphe 1, et à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 sont atteints.

Ces règles prévoient notamment que le paiement soit effectué sur la base de barèmes standards de coûts unitaires calculés conformément à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150 ou sur la base de pièces justificatives présentées par les bénéficiaires.

Dans ce dernier cas, les États membres établissent des niveaux maximaux d'aide en fonction de paramètres fixés pour chaque action. Ces niveaux s'appliquent aux conditions fixées dans la demande afin de déterminer le montant maximal admissible à l'aide pour chacune des actions qui font partie de l'opération visée par la demande. Le montant de l'aide accordée doit être basé sur le montant le plus bas des deux montants déterminés, à savoir le montant maximal admissible à l'aide et le montant résultant des pièces justificatives.

Le niveau maximal de l'aide est fondé sur les taux normaux du marché.

Le montant des coûts résultant des pièces justificatives est calculé selon les principes, règles et méthodes comptables utilisés dans l'État membre où le bénéficiaire est établi.

2.   Les États membres fixent le montant de la compensation pour la perte de revenu, prévue à l'article 46, paragraphe 4, point a), et à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 sur la base d'hypothèses standards relatives à la perte de revenu, sous réserve des dispositions de l'article 46, paragraphe 5, et de l'article 47, paragraphe 4, dudit règlement.

3.   Si les barèmes standards de coûts unitaires sont déterminés sur la base de la superficie plantée, cette superficie est calculée conformément à l'article 44 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150.

Article 45

Contributions en nature pour la restructuration et la reconversion des vignobles et la vendange en vert

1.   Les contributions en nature sous forme de prestations pour lesquelles aucun paiement en liquide attesté par des factures ou d'autres documents de valeur probante équivalente n'a été effectué peuvent bénéficier d'une aide respectivement au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, à condition que le programme de soutien le prévoie.

2.   Aux fins du calcul du montant de l'aide correspondant aux contributions en nature:

a)

ces contributions en nature doivent figurer dans les barèmes standards de coûts unitaires calculés conformément à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150, dans le cas où un État membre choisit de recourir à l'option de remboursement simplifié en matière de coûts; ou

b)

la valeur du travail est déterminée en tenant compte du temps consacré et du taux de rémunération pour un travail de même valeur, dans le cas où un État membre choisit le versement d'une aide pour les opérations de restructuration et de vendange en vert sur la base de pièces justificatives à présenter par les bénéficiaires.

3.   Dans le cas où le montant de l'aide correspondant à la contribution en nature est calculé en application du paragraphe 2, point b), les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

le montant de l'aide versée au titre de l'opération comprenant des contributions en nature ne dépasse pas le montant total des dépenses admissibles, hors contributions en nature, tel qu'il est établi au terme de l'opération;

b)

la valeur attribuée aux contributions en nature ne dépasse pas les coûts généralement admis sur le marché concerné;

c)

la valeur et la mise en œuvre de la contribution en nature peuvent faire l'objet d'une appréciation et d'une vérification indépendantes.

Le critère visé au point a) ne s'applique pas aux opérations bénéficiant d'une aide au titre de l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013 qui ont comme seul coût le travail fourni en tant que contribution en nature.

Article 46

Admissibilité des coûts de personnel

1.   Les coûts de personnel supportés par le bénéficiaire de l'aide visée à l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013 ou par le bénéficiaire de l'aide visée à l'article 51 dudit règlement sont considérés comme admissibles au bénéfice de l'aide s'ils sont liés à la préparation, à la mise en œuvre ou au suivi de l'opération bénéficiant de l'aide, y compris l'évaluation.

Ces coûts de personnel comprennent, entre autres, les coûts de personnel supportés par le bénéficiaire spécifiquement dans le cadre de l'action de promotion ou d'innovation ainsi que les coûts correspondant au nombre d'heures de travail investies dans l'action de promotion ou d'innovation par le personnel permanent du bénéficiaire.

2.   Le bénéficiaire doit présenter des pièces justificatives précisant les détails du travail réellement effectué en rapport avec l'opération particulière ou chaque action constituante, le cas échéant.

3.   Aux fins de déterminer les coûts de personnel liés à la mise en œuvre d'une opération par le personnel permanent du bénéficiaire, le taux horaire applicable peut être calculé en divisant par 1 720 heures les derniers salaires annuels bruts du personnel affecté à la mise en œuvre de l'opération.

Article 47

Admissibilité des coûts administratifs

1.   Les coûts administratifs supportés par le bénéficiaire de l'aide visée à l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013 ou par le bénéficiaire de l'aide visée à l'article 51 dudit règlement sont considérés comme admissibles s'ils sont liés à la préparation, à la mise en œuvre ou au suivi de l'opération bénéficiant de l'aide ou de l'action constituante.

Aux fins de l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013, les coûts des audits externes sont considérés comme admissibles au bénéfice de l'aide, lorsque ces audits sont effectués par un organisme externe qualifié et indépendant.

2.   Les coûts administratifs visés au paragraphe 1 sont considérés comme admissibles s'ils n'excèdent pas 4 % des coûts admissibles totaux de la mise en œuvre de l'opération.

3.   Les États membres peuvent décider si les coûts administratifs visés au paragraphe 1 sont admissibles sur la base d'un montant forfaitaire ou de coûts réels établis sur la base de pièces justificatives présentées par les bénéficiaires. Dans ce dernier cas, ces coûts sont calculés selon les principes, règles et méthodes comptables utilisés dans l'État membre où le bénéficiaire est établi.

Article 48

Admissibilité de la taxe sur la valeur ajoutée

1.   La TVA n'est pas admissible au bénéfice de l'aide, sauf si elle n'est pas récupérable en vertu de la législation nationale applicable en matière de TVA, lorsqu'elle est véritablement et définitivement supportée par des bénéficiaires autres que les non-assujettis visés à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil (12).

2.   Pour que la TVA non récupérable soit admissible, un expert comptable ou contrôleur légal des comptes du bénéficiaire doit montrer que le montant versé n'a pas été recouvré et qu'il est comptabilisé comme charge dans les comptes du bénéficiaire.

Article 49

Avances

Les États membres peuvent prévoir une aide pour une opération donnée ou pour toute action individuelle visée dans la demande d'aide au titre des articles 45, 46, 50, 51 et 52 du règlement (UE) no 1308/2013 qui sera versée au bénéficiaire à titre d'avance, pourvu que le bénéficiaire ait constitué une garantie appropriée.

Article 50

Exclusion

Aucune aide n'est accordée aux producteurs possédant des plantations illégales et des superficies plantées en vignes sans autorisation, visées respectivement aux articles 85 bis et 85 ter du règlement (CE) no 1234/2007 et à l'article 71 du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 51

Notifications

Les États membres informent la Commission de la mise en œuvre de leurs programmes d'aide, de l'aide d'État octroyée et de l'aide avancée aux bénéficiaires en vertu des modalités précises établies au chapitre III du règlement d'exécution (UE) 2016/1150.

Lorsqu'un État membre n'effectue pas une notification prévue par le présent règlement ou si la notification se révèle incorrecte à la lumière des faits objectifs en possession de la Commission, celle-ci peut suspendre tout ou partie des paiements mensuels visés à l'article 17 du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le secteur vitivinicole, jusqu'à ce que la notification soit effectuée correctement.

CHAPITRE IV

GESTION FINANCIÈRE

Article 52

Paiement aux bénéficiaires

1.   Les paiements au titre de la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 sont effectués intégralement aux bénéficiaires, sans préjudice de l'article 28 du présent règlement.

2.   Nonobstant l'article 49, les paiements visés au paragraphe 1 font l'objet de contrôles préalables comme prévu à l'article 54, paragraphe 1.

Article 53

Modification des opérations des bénéficiaires

1.   Les États membres peuvent établir des règles en ce qui concerne la modification des opérations présentées par les bénéficiaires et approuvées par les autorités compétentes.

Avant la présentation de la demande de paiement final et en tout état de cause avant le contrôle sur place qui précède le paiement final, le bénéficiaire devrait être autorisé à soumettre des modifications en ce qui concerne l'opération initialement approuvée, à condition que ces modifications ne portent pas atteinte aux objectifs de l'ensemble de l'opération, qu'elles soient dûment justifiées, communiquées dans les délais fixés par les autorités nationales et approuvées par celles-ci.

2.   Les États membres peuvent autoriser la mise en œuvre de modifications mineures au montant admissible à l'aide initialement approuvé sans autorisation préalable, pour autant qu'elles n'aient pas d'incidence sur l'admissibilité d'une partie de l'opération et de ses objectifs généraux.

En particulier, les États membres peuvent autoriser des transferts financiers entre les actions rentrant dans le cadre d'une opération déjà approuvée jusqu'à concurrence d'un maximum de 20 % des montants initialement approuvés pour chaque action, pour autant que le montant total des aides approuvées pour l'opération ne soit pas dépassé.

Dans leurs programmes d'aide, les États membres peuvent prévoir d'autres modifications mineures qui peuvent être mises en œuvre sans autorisation préalable.

Article 54

Principes généraux

1.   Par dérogation à l'article 49, l'aide est versée une fois qu'il a été établi que l'ensemble de l'opération ou l'ensemble des actions individuelles faisant partie de l'opération visée par la demande d'aide, selon le choix effectué par l'État membre pour la gestion de la mesure d'aide en cause, a été pleinement mis en œuvre et soumis au contrôle administratif et, le cas échéant, aux contrôles sur place conformément au chapitre IV, section 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1150.

2.   Lorsque l'aide est en principe payable uniquement après la mise en œuvre de l'ensemble de l'opération, elle est néanmoins versée au titre des actions individuelles mises en œuvre si les contrôles révèlent que les actions restantes n'ont pu être exécutées pour des motifs relevant de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

3.   Si les contrôles révèlent que l'ensemble de l'opération faisant l'objet d'une demande d'aide n'a pas été pleinement mis en œuvre pour des motifs autres que la force majeure ou des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, et que l'aide a été versée après l'exécution d'actions individuelles intégrées dans l'ensemble de l'opération visée dans la demande d'aide, les États membres récupèrent le montant de l'aide versée.

Dans ce cas, si une avance a été versée, les États membres peuvent décider d'appliquer une sanction.

4.   Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas lorsque les opérations bénéficiant d'une aide au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas mises en œuvre sur la superficie totale pour laquelle l'aide a été demandée.

Dans ce cas, les États membres versent le montant correspondant à la partie de l'opération qui a été mise en œuvre ou, en cas d'avance, recouvrent le montant versé par rapport à la partie qui n'a pas été mise en œuvre.

Le montant de l'aide est calculé sur la base de la différence entre la superficie approuvée à la suite des contrôles administratifs liés à la demande d'aide, ou modifiée conformément à l'article 53 du présent règlement, et la superficie où l'opération a été effectivement mise en œuvre, déterminée par les contrôles sur place effectués après sa mise en œuvre.

Lorsque la différence ne dépasse pas 20 %, l'aide est calculée sur la base de la superficie déterminée par les contrôles sur place effectués après sa mise en œuvre.

Si la différence est supérieure à 20 % mais égale ou inférieure à 50 %, l'aide est calculée sur la base de la superficie déterminée par les contrôles sur place effectués après sa mise en œuvre et réduite du double de la différence constatée.

Si la différence est supérieure à 50 %, aucune aide n'est accordée pour l'opération concernée.

Article 55

Barèmes standards de coûts unitaires et méthodes de contrôle

Aux fins des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, les règles suivantes s'appliquent:

a)

si le montant de l'aide est calculé sur la base des barèmes standards de coûts unitaires reposant sur une unité de mesure qui correspond à la superficie, le montant doit correspondre à la superficie réelle calculée conformément à l'article 44 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150;

b)

si les États membres décident de calculer le montant de l'aide sur la base des barèmes standards de coûts unitaires reposant sur d'autres unités de mesure ou sur la base des coûts réels provenant des documents justificatifs présentés par les bénéficiaires conformément à l'article 44, paragraphe 1, du présent règlement, ils établissent des règles concernant les méthodes de contrôle permettant d'établir l'étendue réelle de la mise en œuvre de l'opération.

Article 56

Force majeure et circonstances exceptionnelles

Les sanctions prévues à la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013 ou au présent règlement ne sont pas appliquées en cas de force majeure ou en cas de circonstances exceptionnelles et d'autres cas établis à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

CHAPITRE V

MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 57

Modifications apportées au règlement (CE) no 555/2008

Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, premier alinéa, les points a), d) et f) sont supprimés;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

2)

Les articles 2 à 20 quater sont supprimés.

3)

À l'article 23, le paragraphe 3 est supprimé.

4)

Les articles 24 à 37 ter sont supprimés.

5)

L'article 60 est supprimé.

6)

Les articles 62, 63 et 64 sont supprimés.

7)

À l'article 65, les paragraphes 1 à 4 sont supprimés.

8)

L'article 66 est supprimé.

9)

Les articles 75 à 82 sont supprimés.

10)

Les articles 96 et 97 sont supprimés.

11)

Les annexes I à VIII quater sont supprimées.

Article 58

Dispositions transitoires

1.   Les dispositions du règlement (CE) no 555/2008 qui sont supprimées conformément à l'article 57 du présent règlement continuent de s'appliquer aux opérations qui ont été soumises aux autorités compétentes avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les États membres veillent à ce que les opérations auxquelles les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 555/2008 continuent de s'appliquer conformément au paragraphe 1 soient clairement identifiées dans leurs systèmes de gestion et de contrôle.

Article 59

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole (voir page 23 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(7)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(8)  Règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 27.5.2009, p. 15).

(9)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).

(11)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(12)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).