29.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/144


RÈGLEMENT (UE) 2016/1013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 8 juin 2016

modifiant le règlement (CE) no 184/2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient d'aligner les pouvoirs conférés à la Commission en vertu du règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil (3) sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(2)

Il est essentiel, pour les responsables des politiques publiques de l'Union, les chercheurs et l'ensemble des citoyens européens, de disposer de statistiques de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (IDE) qui soient de grande qualité et présentent un degré de comparabilité élevé. La Commission (Eurostat) devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour offrir un accès en ligne aisé et convivial à des séries de données ainsi que pour fournir une présentation intuitive des données aux utilisateurs.

(3)

Les statistiques européennes concernant la balance des paiements, le commerce international des services et les IDE revêtent une importance capitale pour l'élaboration de politiques économiques en connaissance de cause et l'établissement de prévisions économiques fiables.

(4)

Dans le cadre de l'adoption du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4), la Commission s'est engagée, par une déclaration (5), à réviser, à la lumière des critères définis dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les actes législatifs qui comprennent actuellement des références à la procédure de réglementation avec contrôle.

(5)

Le règlement (CE) no 184/2005 comprend des références à la procédure de réglementation avec contrôle; il y a donc lieu de le réviser à la lumière des critères définis dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(6)

Afin d'aligner le règlement (CE) no 184/2005 sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les compétences d'exécution conférées à la Commission par ledit règlement devraient être remplacées par des pouvoirs d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution.

(7)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsque des évolutions économiques ou techniques rendent nécessaire la mise à jour des niveaux de ventilation géographique, des niveaux de ventilation par secteur institutionnel et des niveaux de ventilation par activité économique figurant aux tableaux 6, 7 et 8 de l'annexe I du règlement (CE) no 184/2005, pour autant que ces mises à jour ne pèsent pas sur la charge de déclaration ni ne modifient le cadre conceptuel sous-jacent applicable. Il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsque certaines exigences concernant les flux de données figurant à l'annexe I dudit règlement doivent être supprimées ou réduites, pour autant que cette suppression ou cette réduction ne nuise pas à la qualité des statistiques produites conformément au présent règlement. Ces actes délégués devraient, en outre, couvrir la prorogation du délai prévu pour la présentation du rapport sur les résultats des études relatives aux statistiques sur les IDE reposant sur le concept du propriétaire ultime et aux statistiques sur les IDE distinguant les transactions d'IDE de création des fusions-acquisitions. La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n'imposent pas aux États membres ou aux unités répondantes une charge supplémentaire importante allant au-delà de ce qui est nécessaire aux fins du présent règlement, ni ne modifient le cadre conceptuel sous-jacent applicable. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (6) du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(8)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement (CE) no 184/2005, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission, afin de lui permettre d'harmoniser les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

(9)

Le comité de la balance des paiements visé à l'article 11 du règlement (CE) no 184/2005 a fourni des avis à la Commission et l'a assistée dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Dans le cadre de la stratégie de réorganisation du système statistique européen (SSE) visant à améliorer la coordination et le partenariat à l'intérieur du système grâce à une structure pyramidale claire, le comité du système statistique européen (CSSE), institué par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (7), devrait avoir une fonction consultative et assister la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Il y a lieu de modifier, à cet effet, le règlement (CE) no 184/2005, en remplaçant les références au comité de la balance des paiements par des références au CSSE.

(10)

La bonne entente opérationnelle qui règne entre les banques centrales nationales (BCN) et les instituts nationaux de statistique (INS), d'une part, et entre Eurostat et la Banque centrale européenne (BCE), d'autre part, représente un atout qu'il convient de préserver et de renforcer encore davantage pour accroître la cohérence et la qualité d'ensemble des statistiques macroéconomiques, telles que les statistiques de la balance des paiements, les statistiques financières, les statistiques des finances publiques et les statistiques des comptes nationaux. Par leur participation aux groupes d'experts chargés respectivement de la balance des paiements, du commerce international des services et des statistiques sur les IDE, les BCN et les INS doivent rester étroitement associés à l'élaboration de toutes les décisions liées à ces domaines. Le «Forum statistique européen», établi en vertu d'un protocole d'accord signé le 24 avril 2013 par les membres du système statistique européen (SSE) et du Système européen de banques centrales (SEBC), est chargé d'assurer la coordination de la coopération au niveau stratégique entre ces deux entités.

(11)

Afin de renforcer encore la coopération entre le SSE et le SEBC, il convient que la Commission demande l'avis du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB), institué par la décision 2006/856/CE du Conseil (8), sur toutes les questions relevant de ses compétences, ainsi que le prévoit ladite décision.

(12)

Conformément à l'article 127, paragraphe 4, et à l'article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la BCE devrait être consultée sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence.

(13)

Les États membres devraient fournir les données exigées pour l'élaboration des statistiques européennes de la balance des paiements, du commerce international des services et des IDE en temps utile, sous une forme adéquate et avec la qualité requise.

(14)

Depuis l'adoption du règlement (CE) no 184/2005, les flux internationaux de capitaux se sont à la fois multipliés et complexifiés. En raison de l'utilisation accrue d'entités à vocation spéciale et de montages juridiques pour le transfert de flux de capitaux, il est de plus en plus difficile de contrôler ces flux pour garantir leur traçabilité et éviter leur comptabilisation double ou multiple.

(15)

Il convient par conséquent de modifier le règlement (CE) no 184/2005 de façon à renforcer la transparence et le niveau de détail des statistiques de la balance des paiements, du commerce international des services et des IDE.

(16)

Afin de recueillir les informations appropriées requises en application du présent règlement, il convient que les États membres utilisent l'ensemble des sources pertinentes et utiles, notamment les sources de données administratives, telles que les répertoires d'entreprises ou le répertoire EuroGroups. La transparence pourrait également être améliorée en tirant profit des innovations récentes, telles que l'identifiant international pour les entités juridiques, ainsi qu'en exploitant les registres publics des bénéficiaires effectifs mis en place par la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (9).

(17)

Afin d'élaborer des statistiques sur les IDE reposant sur le concept de propriétaire ultime et des statistiques sur les IDE distinguant les transactions d'IDE de création des IDE débouchant sur des fusions-acquisitions, qui, pour une période donnée, ne donnent généralement pas lieu à un accroissement de la formation brute de capital dans les États membres, il convient d'élaborer une méthodologie appropriée pour ces domaines et de l'améliorer. Cela devrait se faire en collaboration avec les parties concernées, notamment l'Organisation de coopération et de développement économiques, le Fonds monétaire international et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.

(18)

Des études pilotes devraient permettre d'établir les conditions, y compris le cadre méthodologique nécessaire pour introduire de nouvelles collectes de données relatives aux statistiques annuelles sur les IDE et pour évaluer les coûts liés aux collectes de données correspondantes, la qualité des statistiques ainsi que la comparabilité des données entre pays. Les résultats de ces études devraient faire l'objet d'un rapport, établi par la Commission et présenté au Parlement européen et au Conseil.

(19)

La Commission devrait avoir recours aux prérogatives et aux pouvoirs appropriés prévus à l'article 12 du règlement (CE) no 223/2009 afin de garantir la qualité des données statistiques fournies par les États membres.

(20)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 184/2005 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 184/2005 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 lorsque des évolutions économiques ou techniques rendent nécessaire la mise à jour des niveaux de ventilation géographique, des niveaux de ventilation par secteur institutionnel et des niveaux de ventilation par activité économique figurant aux tableaux 6, 7 et 8 de l'annexe I, pour autant que ces mises à jour ne pèsent pas sur la charge de déclaration ni ne modifient le cadre conceptuel sous-jacent applicable.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 lorsqu'il apparaît nécessaire de supprimer ou de réduire certaines exigences relatives aux flux de données figurant à l'annexe I, pour autant que cette suppression ou cette réduction ne nuise pas à la qualité des statistiques produites conformément au présent règlement.

Lorsqu'elle exerce ces pouvoirs, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

En outre, la Commission motive dûment les actions prévues dans lesdits actes délégués, en prenant en compte, le cas échéant, le rapport coût/efficacité, y compris la charge pesant sur les répondants et les coûts de production, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (*).

(*)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»"

2)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Critères de qualité et rapports

1.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité énoncés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s'appliquent aux données à transmettre conformément à l'article 5 du présent règlement.

2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises (ci-après dénommé le «rapport de qualité»).

3.   Lors de l'application des critères de qualité énoncés au paragraphe 1 aux données faisant l'objet du présent règlement, les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité sont définies par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

4.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises sur la base d'une analyse appropriée des rapports de qualité avec l'assistance du comité du système statistique européen visé à l'article 11, paragraphe 1, puis élabore et publie un rapport sur la qualité des statistiques européennes relevant du présent règlement. Ce rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil à des fins d'information.

5.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) toutes modifications méthodologiques majeures ou d'autres types de changements susceptibles d'influer sur les données transmises dans les trois mois suivant la date à laquelle ces modifications deviennent applicables. La Commission notifie au Parlement européen et aux autres États membres toute communication de ce type.»

3)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Flux de données

1.   En vue d'être transmises à la Commission (Eurostat), les statistiques à produire sont regroupées selon les flux de données suivants:

a)

statistiques mensuelles de la balance des paiements;

b)

statistiques trimestrielles de la balance des paiements;

c)

commerce international des services;

d)

flux d'IDE;

e)

positions d'IDE.

2.   La Commission (Eurostat) et les États membres élaborent, en coopération avec les partenaires internationaux concernés, la méthodologie appropriée pour l'établissement des statistiques sur les IDE reposant sur le concept du propriétaire ultime, en sus du principe de la contrepartie immédiate, et des statistiques sur les IDE distinguant les opérations d'IDE de création des fusions-acquisitions.

3.   Au plus tard le 20 juillet 2018, la Commission (Eurostat) lance des études pilotes qui doivent être menées par les États membres concernant les statistiques annuelles sur les IDE, reposant sur le concept du propriétaire ultime, et les statistiques sur les IDE distinguant les opérations d'IDE de création des fusions-acquisitions. Ces études ont pour objectif d'établir les conditions, y compris le cadre méthodologique, nécessaires pour l'introduction de ces nouvelles collectes de données relatives aux statistiques annuelles des IDE, et d'évaluer les coûts liés aux collectes de données correspondantes et leur qualité statistique implicite, ainsi que de permettre d'évaluer la comparabilité des données entre pays.

4.   Afin de faciliter la réalisation des études visées au paragraphe 3, l'Union peut fournir un soutien financier aux États membres sous la forme de subventions, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (**).

5.   Au plus tard le 20 juillet 2019, la Commission (Eurostat) établit un rapport sur les résultats des études visées au paragraphe 3. Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil, et précise, si nécessaire, les autres conditions qui doivent être remplies afin d'élaborer la méthodologie visée au paragraphe 2.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 afin de proroger de douze mois le délai fixé au paragraphe 5 du présent article pour la présentation du rapport, lorsqu'il ressort de l'évaluation, menée par la Commission, des études pilotes visées audit paragraphe qu'il convient de définir d'autres conditions.

Lorsqu'elle exerce ces pouvoirs, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

En outre, la Commission motive dûment les actions prévues dans lesdits actes délégués, en prenant en compte, le cas échéant, le rapport coût/efficacité, y compris la charge pesant sur les répondants et les coûts de production, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009.

7.   Au plus tard douze mois après la publication du rapport visé au paragraphe 5, la Commission présente, si nécessaire et en fonction en particulier de son évaluation du résultat des études pilotes visées au paragraphe 3, une proposition visant à modifier le présent règlement afin de définir des exigences méthodologiques et des exigences en matière de données pour les statistiques annuelles sur les IDE reposant sur le concept du propriétaire ultime et pour les statistiques annuelles sur les IDE distinguant les opérations d'IDE de création des fusions-acquisitions.

(**)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).»"

4)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Diffusion

1.   La Commission (Eurostat) diffuse les statistiques européennes produites en application du présent règlement avec une périodicité similaire à celle précisée à l'annexe I. Ces statistiques sont publiées sur le site internet de la Commission (Eurostat).

2.   Conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 223/2009, et sans préjudice de la protection de la confidentialité des statistiques, les États membres et la Commission (Eurostat) assurent la diffusion des données et des métadonnées requise par le présent règlement et communiquent en outre la méthodologie précise qui a été suivie pour les recueillir.»

5)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 juillet 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (***).

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 5, paragraphe 6, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(***)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»"

6)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (****).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

(****)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

7)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Rapports sur la mise en œuvre

Au plus tard le 28 février 2018, puis tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement.

En particulier, ce rapport:

a)

évalue la qualité des données de la balance des paiements, du commerce international des services et des IDE;

b)

évalue les bénéfices retirés des statistiques produites par l'Union, les États membres et les fournisseurs et utilisateurs d'informations statistiques quant aux coûts;

c)

identifie les domaines où des améliorations sont possibles et les modifications jugées nécessaires au vu des résultats obtenus.»

8)

L'article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Coopération avec d'autres comités

Pour toutes les questions relevant de la compétence du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision 2006/856/CE du Conseil (*****), la Commission demande l'avis de ce comité conformément à ladite décision.

(*****)  Décision 2006/856/CE du Conseil du 13 novembre 2006 instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (JO L 332 du 30.11.2006, p. 21).»"

9)

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 8 juin 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  JO C 31 du 30.1.2015, p. 3.

(2)  Position du Parlement européen du 10 mai 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mai 2016.

(3)  Règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (JO L 35 du 8.2.2005, p. 23).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(5)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 19.

(6)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(7)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(8)  Décision 2006/856/CE du Conseil du 13 novembre 2006 instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (JO L 332 du 30.11.2006, p. 21).

(9)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 184/2005 est modifiée comme suit:

1)

La formule introductive du tableau 2 est remplacée par le texte suivant:

«Périodicité: trimestrielle

Première période de référence: premier trimestre 2014

Délai: T+85 de 2014 à 2016; T+82 à partir de 2017 (2)

(2)  Le passage à T+82 n'est pas obligatoire pour les États membres qui ne font pas partie de l'Union monétaire.»"

2)

Dans le tableau 2, sous la partie E «Position extérieure globale», la mention «Produits financiers dérivés (autres que réserves) et options sur titres des salariés» est remplacée par le texte suivant:

«Produits financiers dérivés (autres que réserves) et options sur titres des salariés

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1

3)

Le tableau 4.1 est modifié comme suit:

a)

la mention «Investissement direct à l'étranger — Opérations» est remplacée par le texte suivant:

«Investissement direct à l'étranger — Opérations

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

b)

la mention «Investissement direct dans l'économie déclarante — Opérations» est remplacée par le texte suivant:

«Investissement direct dans l'économie déclarante — Opérations

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

c)

la note de bas de page suivante est ajoutée:

«(*)

Geo 6: Geo 6 en gras, obligatoire à partir de l'année de référence 2015.»

4)

Le tableau 4.2 est modifié comme suit:

a)

la mention «Investissement direct à l'étranger — Opérations» est remplacée par le texte suivant:

«Investissement direct à l'étranger — Revenus

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

b)

la mention «Investissement direct dans l'économie déclarante — Opérations» est remplacée par le texte suivant:

«Investissement direct dans l'économie déclarante — Revenus

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

c)

la note de bas de page suivante est ajoutée:

«(*)

Geo6: Geo 6 en gras, obligatoire à partir de l'année de référence 2015.»

5)

Le tableau 5.1 est modifié comme suit:

a)

la mention «Investissement direct à l'étranger» est remplacée par le texte suivant:

«Investissement direct à l'étranger

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

b)

la mention «Investissement direct dans l'économie déclarante» est remplacée par le texte suivant:

«Investissement direct dans l'économie déclarante

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)»

c)

la note de bas de page suivante est ajoutée:

«(*)

Geo6: Geo 6 en gras, obligatoire à partir de l'année de référence 2015.»