1.4.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 85/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/472 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2016

portant modification du règlement (UE) no 72/2010 en ce qui concerne la définition de l'expression «inspecteur de la Commission»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (EEE) (2), notamment son annexe XIII, dispose que les États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) parties à l'EEE mettent en application les normes de base communes relatives à la sûreté de l'aviation et que l'Autorité de surveillance AELE effectue des inspections dans ces États membres. Afin d'harmoniser davantage l'application des normes de base communes, la Commission devrait avoir la possibilité d'incorporer, dans ses équipes d'inspection de la sûreté de l'aviation, des experts qualifiés provenant de l'Autorité de surveillance AELE et des États membres de l'AELE.

(2)

Le secrétariat de la conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) coordonne des audits de sûreté de l'aviation dans les États membres du CEAC dans le but de garantir le respect des normes de sûreté de l'aviation. Afin de favoriser l'échange de bonnes pratiques entre ledit secrétariat et la Commission dans le domaine de la sûreté de l'aviation, la Commission devrait être en mesure d'incorporer, dans ses équipes d'inspection de la sûreté de l'aviation, des experts qualifiés du secrétariat du CEAC.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2, point 3), du règlement (UE) no 72/2010 de la Commission (3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

“inspecteur de la Commission”, une personne sélectionnée par la Commission pour prendre part à des inspections de la Commission, ayant la citoyenneté de l'Union ou d'un État membre de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et employée par l'un des employeurs suivants:

la Commission,

un État membre de l'Union, en tant qu'auditeur national,

un État membre de l'AELE, en tant que personne chargée d'effectuer des contrôles de conformité au niveau national au nom dudit État membre,

l'Autorité de surveillance AELE,

le secrétariat de la conférence européenne de l'aviation civile.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Règlement (UE) no 72/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne (JO L 23 du 27.1.2010, p. 1).