30.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/10


RÈGLEMENT (UE) 2016/452 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2016

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de captane, de propiconazole et de spiroxamine présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a) et son article 49, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de captane, de propiconazole et de spiroxamine ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

Pour le captane, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (2). Elle a proposé de modifier la définition des résidus dans le cas des produits végétaux et a recommandé de maintenir ou de relever les LMR existantes pour certains produits. Elle a conclu, à propos des LMR concernant les pommes, les poires, les coings, les nèfles, les nèfles du Japon, les abricots, les cerises, les pêches, les prunes, les fraises, les mûres, les framboises, les myrtilles, les groseilles, les groseilles à maquereau et les tomates, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR concernant les amandes, les raisins de table, les raisins de cuve, les pommes de terre, les concombres, les melons, la scarole, les poireaux, le maïs et le sorgho, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR concernant ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique.

(3)

Pour le propiconazole, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (3). Elle a conclu, à propos des LMR concernant les pamplemousses, les citrons, les limettes, les mandarines, les pommes, les abricots, les raisins de table et de cuve, les bananes, les graines de colza, les grains d'orge, les grains d'avoine, les grains de riz, les grains de seigle, les grains de froment (blé), les betteraves sucrières, les muscles et graisse de porcins, de bovins, d'ovins, de caprins et de volailles, le lait de bovins, d'ovins et de caprins et les œufs d'oiseaux, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. L'Autorité a conclu, dans le cas des LMR concernant les amandes, les cerises, les prunes, les fraises, les groseilles (à grappes rouges, noires ou blanches), les groseilles à maquereau, les piments et poivrons, les concombres, les artichauts, les arachides et le thé, qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR concernant ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique.

(4)

Pour la spiroxamine, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (4). Elle a proposé de modifier la définition des résidus et a conclu, à propos des LMR concernant les raisins de table et de cuve, les bananes, l'orge, l'avoine, le seigle, le froment (blé), les muscles, la graisse et le foie de volailles et les œufs d'oiseaux, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR concernant ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. Dans la mesure où il y a lieu d'établir la définition des résidus pour les produits d'origine animale comme étant le «métabolite M06 spiroxamine-acide carboxylique, exprimé en spiroxamine (somme des isomères)», les informations disponibles sont suffisantes pour fixer les LMR relatives aux muscles, graisse, foie et reins de porcins, de bovins, d'ovins et de caprins, et au lait de bovins, d'ovins et de caprins. Étant donné que les LMR pour l'orge et l'avoine ont été fixées à 0,4 mg/kg sur la base d'une bonne pratique agricole qui n'est plus préconisée, les LMR relatives à ces produits devraient être abaissées à une valeur de 0,05 mg/kg.

(5)

En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytosanitaire concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de tolérances à l'importation ni de limite maximale de résidus établie par le Codex (CXL), les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

(6)

La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Pour plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques pour certaines denrées ou produits.

(7)

Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(8)

Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce. Des observations ont été reçues de la part de plusieurs pays tiers sur la nouvelle définition des résidus et la LMR pour le captane dans les raisins de cuve. Il y a lieu de conserver temporairement la définition des résidus et la LMR existantes afin de permettre la collecte de données relatives aux résidus dans les raisins de cuve conformes à la nouvelle définition proposée des résidus. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(10)

Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs.

(11)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction en vigueur avant les modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments produits avant le 19 octobre 2016.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 19 octobre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2014, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for captan according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2014, 12(4):3663, 55 p.

(3)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propiconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2015, 13(1):3975.

(4)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for spiroxamine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2015, 13(1):3992.


ANNEXE

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

à l'annexe II, les colonnes relatives au captane, au propiconazole et à la spiroxamine sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (1)

Somme du captane et du THPI, exprimée en captane (R) (A)

Propiconazole (somme des isomères) (L)

Spiroxamine (somme des isomères) (A) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

 

 

0110000

Agrumes

0,03  (*)

 

0,01  (*)

0110010

Pamplemousses

 

5 (+)

 

0110020

Oranges

 

9

 

0110030

Citrons

 

5 (+)

 

0110040

Limettes

 

5 (+)

 

0110050

Mandarines

 

5 (+)

 

0110990

Autres

 

0,01  (*)

 

0120000

Fruits à coque

0,07  (*)

 

0,05 (*)

0120010

Amandes

 

0,01  (*)

 

0120020

Noix du Brésil

 

0,01  (*)

 

0120030

Noix de cajou

 

0,01  (*)

 

0120040

Châtaignes

 

0,01  (*)

 

0120050

Noix de coco

 

0,01  (*)

 

0120060

Noisettes

 

0,01  (*)

 

0120070

Noix de Queensland

 

0,01  (*)

 

0120080

Noix de pécan

 

0,02  (*)

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

0,01  (*)

 

0120100

Pistaches

 

0,01  (*)

 

0120110

Noix communes

 

0,01  (*)

 

0120990

Autres

 

0,01  (*)

 

0130000

Fruits à pépins

10 (+)

 

0,01  (*)

0130010

Pommes

 

0,15 (+)

 

0130020

Poires

 

0,01  (*)

 

0130030

Coings

 

0,01  (*)

 

0130040

Nèfles

 

0,01  (*)

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

0,01  (*)

 

0130990

Autres

 

0,01  (*)

 

0140000

Fruits à noyau

 

 

0,01  (*)

0140010

Abricots

6 (+)

0,15 (+)

 

0140020

Cerises (douces)

6 (+)

0,01  (*)

 

0140030

Pêches

6 (+)

5

 

0140040

Prunes

10 (+)

0,01  (*)

 

0140990

Autres

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0150000

Baies et petits fruits

 

 

 

0151000

a)

Raisins

 

0,3 (+)

 

0151010

Raisins de table

0,03  (*)

 

0,6 (+)

0151020

Raisins de cuve

0,02  (*) (+)

 

0,5 (+)

0152000

b)

Fraises

1,5 (+)

0,01  (*)

0,01  (*)

0153000

c)

Fruits de ronces

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0153010

Mûres

20 (+)

 

 

0153020

Mûres des haies

0,03  (*)

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

20 (+)

 

 

0153990

Autres

0,03  (*)

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

 

0,01  (*)

0154010

Myrtilles

30 (+)

0,01  (*)

 

0154020

Airelles canneberges

0,03  (*)

0,3

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

30 (+)

0,01  (*)

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

30 (+)

0,01  (*)

 

0154050

Cynorrhodons

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0154080

Baies de sureau noir

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0154990

Autres

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0160000

Fruits divers à

0,03  (*)

 

 

0161000

a)

peau comestible

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0161010

Dattes

 

 

 

0161020

Figues

 

 

 

0161030

Olives de table

 

 

 

0161040

Kumquats

 

 

 

0161050

Caramboles

 

 

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

 

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

 

 

0161990

Autres

 

 

 

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

 

0162020

Litchis

 

 

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

 

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

 

 

0162990

Autres

 

 

 

0163000

c)

peau non comestible et de grande taille

 

 

 

0163010

Avocats

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0163020

Bananes

 

0,15 (+)

3 (+)

0163030

Mangues

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0163040

Papayes

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0163050

Grenades

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0163060

Chérimoles

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0163070

Goyaves

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0163080

Ananas

 

0,02  (*)

0,01  (*)

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0163100

Durions

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0163990

Autres

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0211000

a)

Pommes de terre

 

 

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

 

 

0212010

Racines de manioc

 

 

 

0212020

Patates douces

 

 

 

0212030

Ignames

 

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

 

0212990

Autres

 

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

 

 

0213010

Betteraves

 

 

 

0213020

Carottes

 

 

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

 

 

0213040

Raiforts

 

 

 

0213050

Topinambours

 

 

 

0213060

Panais

 

 

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

 

 

0213080

Radis

 

 

 

0213090

Salsifis

 

 

 

0213100

Rutabagas

 

 

 

0213110

Navets

 

 

 

0213990

Autres

 

 

 

0220000

Légumes-bulbes

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0220010

Aulx

 

 

 

0220020

Oignons

 

 

 

0220030

Échalotes

 

 

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

 

 

0220990

Autres

 

 

 

0230000

Légumes-fruits

 

 

0,01  (*)

0231000

a)

Solanacées

 

 

 

0231010

Tomates

1 (+)

3

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0231030

Aubergines

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0231040

Gombos/Camboux

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0231990

Autres

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0232010

Concombres

 

 

 

0232020

Cornichons

 

 

 

0232030

Courgettes

 

 

 

0232990

Autres

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0233010

Melons

 

 

 

0233020

Potirons

 

 

 

0233030

Pastèques

 

 

 

0233990

Autres

 

 

 

0234000

d)

Maïs doux

0,03  (*)

0,05

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

 

 

0241010

Brocolis

 

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

 

0241990

Autres

 

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

 

0242020

Choux pommés

 

 

 

0242990

Autres

 

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

 

 

0243020

Choux verts

 

 

 

0243990

Autres

 

 

 

0244000

d)

Choux-raves

 

 

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

 

 

0251020

Laitues

 

 

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

 

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

 

 

0251050

Cressons de terre

 

 

 

0251060

Roquette/Rucola

 

 

 

0251070

Moutarde brune

 

 

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

 

 

0251990

Autres

 

 

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0252010

Épinards

 

 

 

0252020

Pourpiers

 

 

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

 

 

0252990

Autres

 

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,06  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0256010

Cerfeuils

 

 

 

0256020

Ciboulettes

 

 

 

0256030

Feuilles de céleri

 

 

 

0256040

Persils

 

 

 

0256050

Sauge

 

 

 

0256060

Romarin

 

 

 

0256070

Thym

 

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

0256990

Autres

 

 

 

0260000

Légumineuses potagères

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0260010

Haricots (non écossés)

 

 

 

0260020

Haricots (écossés)

 

 

 

0260030

Pois (non écossés)

 

 

 

0260040

Pois (écossés)

 

 

 

0260050

Lentilles

 

 

 

0260990

Autres

 

 

 

0270000

Légumes-tiges

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0270010

Asperges

 

 

 

0270020

Cardons

 

 

 

0270030

Céleris

 

 

 

0270040

Fenouils

 

 

 

0270050

Artichauts

 

 

 

0270060

Poireaux

 

 

 

0270070

Rhubarbes

 

 

 

0270080

Pousses de bambou

 

 

 

0270090

Cœurs de palmier

 

 

 

0270990

Autres

 

 

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0280010

Champignons de couche

 

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,07  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0300010

Haricots

 

 

 

0300020

Lentilles

 

 

 

0300030

Pois

 

 

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

 

 

0300990

Autres

 

 

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,07  (*)

 

0,05 (*)

0401000

Graines oléagineuses

 

 

 

0401010

Graines de lin

 

0,01  (*)

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

0,01  (*)

 

0401030

Graines de pavot

 

0,01  (*)

 

0401040

Graines de sésame

 

0,01  (*)

 

0401050

Graines de tournesol

 

0,01  (*)

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

0,05 (+)

 

0401070

Fèves de soja

 

0,07

 

0401080

Graines de moutarde

 

0,01  (*)

 

0401090

Graines de coton

 

0,01  (*)

 

0401100

Pépins de courges

 

0,01  (*)

 

0401110

Graines de carthame

 

0,01  (*)

 

0401120

Graines de bourrache

 

0,01  (*)

 

0401130

Graines de cameline

 

0,01  (*)

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

0,01  (*)

 

0401150

Graines de ricin

 

0,01  (*)

 

0401990

Autres

 

0,01  (*)

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0,01  (*)

 

0402010

Olives à huile

 

 

 

0402020

Amandes du palmiste

 

 

 

0402030

Fruits du palmiste

 

 

 

0402040

Kapoks

 

 

 

0402990

Autres

 

 

 

0500000

CÉRÉALES

0,07  (*)

 

 

0500010

Orge

 

0,3 (+)

0,05 (+)

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0500030

Maïs

 

0,05

0,01  (*)

0500040

Millet commun/Panic

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0500050

Avoine

 

0,3 (+)

0,05 (+)

0500060

Riz

 

1,5 (+)

0,01  (*)

0500070

Seigle

 

0,04 (+)

0,05 (+)

0500080

Sorgho

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0500090

Froment (blé)

 

0,04 (+)

0,05 (+)

0500990

Autres

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,1  (*)

 

0,05  (*)

0610000

Thés

 

0,05  (*)

 

0620000

Grains de café

 

0,02

 

0630000

Infusions (base:)

 

0,05  (*)

 

0631000

a)

Fleurs

 

 

 

0631010

Camomille

 

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

 

0631030

Rose

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

 

0631990

Autres

 

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

 

 

0632010

Fraises

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Autres

 

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

 

0633010

Valériane

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Autres

 

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

 

 

0640000

Fèves de cacao

 

0,05  (*)

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

0,05  (*)

 

0700000

HOUBLON

0,1  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0800000

ÉPICES

 

 

 

0810000

Épices en graines

0,1  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

 

0810030

Céleri

 

 

 

0810040

Coriandre

 

 

 

0810050

Cumin

 

 

 

0810060

Aneth

 

 

 

0810070

Fenouil

 

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

 

0810990

Autres

 

 

 

0820000

Fruits

0,1  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

0820040

Cardamome

 

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

0820080

Tamarin

 

 

 

0820990

Autres

 

 

 

0830000

Écorces

0,1  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0830010

Cannelle

 

 

 

0830990

Autres

 

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

 

0840010

Réglisse

0,1  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0840020

Gingembre

0,1  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,1  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0840040

Raifort

(+)

(+)

(+)

0840990

Autres

0,1  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0850000

Boutons

0,1  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0850010

Clous de girofle

 

 

 

0850020

Câpres

 

 

 

0850990

Autres

 

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,1  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0860010

Safran

 

 

 

0860990

Autres

 

 

 

0870000

Arilles

0,1  (*)

0,05  (*)

0,05  (*)

0870010

Macis

 

 

 

0870990

Autres

 

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,03  (*)

 

0,01  (*)

0900010

Betteraves sucrières

 

0,15 (+)

 

0900020

Cannes à sucre

 

0,02  (*)

 

0900030

Racines de chicorée

 

0,01  (*)

 

0900990

Autres

 

0,01  (*)

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

1010000

Tissus (base:)

 

 

 

1011000

a)

Porcins

0,03  (*)

 

0,02  (*)

1011010

Muscles

 

0,05 (+)

 

1011020

Tissus adipeux

 

0,05 (+)

 

1011030

Foie

 

0,5

 

1011040

Reins

 

0,5

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

0,5

 

1011990

Autres

 

0,01 (*)

 

1012000

b)

Bovins

 

 

 

1012010

Muscles

0,09

0,05 (+)

0,03

1012020

Tissus adipeux

0,06

0,07 (+)

0,05

1012030

Foie

0,09

0,5

0,3

1012040

Reins

0,09

0,5

0,15

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,09

0,5

0,3

1012990

Autres

0,03  (*)

0,01 (*)

0,02  (*)

1013000

c)

Ovins

 

 

 

1013010

Muscles

0,09

0,05 (+)

0,03

1013020

Tissus adipeux

0,06

0,07 (+)

0,05

1013030

Foie

0,09

0,5

0,3

1013040

Reins

0,09

0,5

0,15

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,09

0,5

0,3

1013990

Autres

0,03  (*)

0,01 (*)

0,02  (*)

1014000

d)

Caprins

 

 

 

1014010

Muscles

0,09

0,05 (+)

0,03

1014020

Tissus adipeux

0,06

0,07 (+)

0,05

1014030

Foie

0,09

0,5

0,3

1014040

Reins

0,09

0,5

0,15

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,09

0,5

0,3

1014990

Autres

0,03  (*)

0,01 (*)

0,02  (*)

1015000

e)

Équidés

 

 

 

1015010

Muscles

0,09

0,05

0,03

1015020

Tissus adipeux

0,06

0,07

0,05

1015030

Foie

0,09

0,5

0,3

1015040

Reins

0,09

0,5

0,15

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,09

0,5

0,3

1015990

Autres

0,03  (*)

0,01 (*)

0,02  (*)

1016000

f)

Volailles

0,03  (*)

0,01 (*)

 

1016010

Muscles

 

(+)

0,05 (+)

1016020

Tissus adipeux

 

(+)

0,05 (+)

1016030

Foie

 

 

0,2 (+)

1016040

Reins

 

 

0,02  (*)

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

0,2

1016990

Autres

 

 

0,02  (*)

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

 

1017010

Muscles

0,09

0,05

0,03

1017020

Tissus adipeux

0,06

0,07  (*)

0,05

1017030

Foie

0,09

0,5

0,3

1017040

Reins

0,09

0,5

0,15

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

0,09

0,5

0,3

1017990

Autres

0,03  (*)

0,01 (*)

0,02  (*)

1020000

Lait

0,03  (*)

0,01 (*)

0,015

1020010

Bovins

 

(+)

 

1020020

Ovins

 

(+)

 

1020030

Caprins

 

(+)

 

1020040

Chevaux

 

 

 

1020990

Autres

 

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,03  (*)

0,01  (*) (+)

0,05 (+)

1030010

Poule

 

 

 

1030020

Cane

 

 

 

1030030

Oie

 

 

 

1030040

Caille

 

 

 

1030990

Autres

 

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05  (*)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,03  (*)

0,01 (*)

0,02  (*)

1060000

Invertébrés terrestres

0,03  (*)

0,01 (*)

0,02  (*)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,03  (*)

0,01 (*)

0,02  (*)

2)

à l'annexe III, partie B, les colonnes relatives au captane, au propiconazole et à la spiroxamine sont supprimées.


(*)  Indique le seuil de détection.

(**)

Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

(L)

=

Liposoluble

Somme du captane et du THPI, exprimée en captane (R) (A)

(A)

=

Note de bas de page relative à la définition des résidus: les laboratoires de référence de l'UE ont constaté que l'étalon de référence du 3-OH THPI et du 5-OH THPI n'était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase s'il est disponible dans le commerce au plus tard le 30 mars 2017 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant.

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

code 1000000 excepté le code 1040000: somme du THPI, du 3-OH THPI et du 5-OH THPI, exprimée en captane; code 0151020: captane

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0130000

Fruits à pépins

0130010

Pommes

0130020

Poires

0130030

Coings

0130040

Nèfles

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

0140010

Abricots

0140020

Cerises (douces)

0140030

Pêches

0140040

Prunes

(+)

Les essais relatifs aux résidus ne sont pas disponibles pour la définition des résidus: somme du captane et du THPI, exprimée en captane. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0151020

Raisins de cuve

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0152000

b)

Fraises

0153010

Mûres

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

0154010

Myrtilles

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

0231010

Tomates

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Propiconazole (somme des isomères) (L)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus, y compris l'analyse des composés d'origine et des métabolites convertibles en acide 2,4-dichlorobenzoïque ainsi que les données toxicologiques concernant ces métabolites, n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0110010

Pamplemousses

0110030

Citrons

0110040

Limettes

0110050

Mandarines

0130010

Pommes

0140010

Abricots

0151000

a)

Raisins

0151010

Raisins de table

0151020

Raisins de cuve

0163020

Bananes

0401060

Graines de colza (grosse navette)

0500010

Orge

0500050

Avoine

0500060

Riz

0500070

Seigle

0500090

Froment (blé)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus, y compris l'analyse des composés d'origine et des métabolites convertibles en acide 2,4-dichlorobenzoïque ainsi que les données toxicologiques concernant ces métabolites, n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0900010

Betteraves sucrières

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques relatives aux métabolites convertibles en acide 2,4-dichlorobenzoïque n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011010

Muscles

1011020

Tissus adipeux

1012010

Muscles

1012020

Tissus adipeux

1013010

Muscles

1013020

Tissus adipeux

1014010

Muscles

1014020

Tissus adipeux

1016010

Muscles

1016020

Tissus adipeux

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

1030000

Œufs d'oiseaux

1030010

Poule

1030020

Cane

1030030

Oie

1030040

Caille

1030990

Autres

Spiroxamine (somme des isomères) (A) (R)

(A)

=

les laboratoires de référence de l'Union européenne ont constaté que l'étalon de référence du métabolite M06 spiroxamine-acide carboxylique n'était pas disponible dans le commerce. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase s'il est disponible dans le commerce au plus tard le 30 mars 2017 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant.

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

Spiroxamine — code 1000000 excepté le code 1040000: métabolite M06 spiroxamine-acide carboxylique, exprimé en spiroxamine (somme des isomères)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les données toxicologiques des métabolites végétaux n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0151010

Raisins de table

0151020

Raisins de cuve

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0163020

Bananes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500010

Orge

0500050

Avoine

0500070

Seigle

0500090

Froment (blé)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les études d'alimentation animale conformes à la définition des résidus proposée n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1016010

Muscles

1016020

Tissus adipeux

1016030

Foie

1030000

Œufs d'oiseaux

1030010

Poule

1030020

Cane

1030030

Oie

1030040

Caille

1030990

Autres»

(1)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(L)

=

Liposoluble

Somme du captane et du THPI, exprimée en captane (R) (A)

(A)

=

Note de bas de page relative à la définition des résidus: les laboratoires de référence de l'UE ont constaté que l'étalon de référence du 3-OH THPI et du 5-OH THPI n'était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase s'il est disponible dans le commerce au plus tard le 30 mars 2017 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant.

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

code 1000000 excepté le code 1040000: somme du THPI, du 3-OH THPI et du 5-OH THPI, exprimée en captane; code 0151020: captane

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0130000

Fruits à pépins

0130010

Pommes

0130020

Poires

0130030

Coings

0130040

Nèfles

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

0140010

Abricots

0140020

Cerises (douces)

0140030

Pêches

0140040

Prunes

(+)

Les essais relatifs aux résidus ne sont pas disponibles pour la définition des résidus: somme du captane et du THPI, exprimée en captane. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0151020

Raisins de cuve

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0152000

b)

Fraises

0153010

Mûres

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

0154010

Myrtilles

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

0231010

Tomates

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Propiconazole (somme des isomères) (L)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus, y compris l'analyse des composés d'origine et des métabolites convertibles en acide 2,4-dichlorobenzoïque ainsi que les données toxicologiques concernant ces métabolites, n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0110010

Pamplemousses

0110030

Citrons

0110040

Limettes

0110050

Mandarines

0130010

Pommes

0140010

Abricots

0151000

a)

Raisins

0151010

Raisins de table

0151020

Raisins de cuve

0163020

Bananes

0401060

Graines de colza (grosse navette)

0500010

Orge

0500050

Avoine

0500060

Riz

0500070

Seigle

0500090

Froment (blé)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus, y compris l'analyse des composés d'origine et des métabolites convertibles en acide 2,4-dichlorobenzoïque ainsi que les données toxicologiques concernant ces métabolites, n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0900010

Betteraves sucrières

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques relatives aux métabolites convertibles en acide 2,4-dichlorobenzoïque n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011010

Muscles

1011020

Tissus adipeux

1012010

Muscles

1012020

Tissus adipeux

1013010

Muscles

1013020

Tissus adipeux

1014010

Muscles

1014020

Tissus adipeux

1016010

Muscles

1016020

Tissus adipeux

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

1030000

Œufs d'oiseaux

1030010

Poule

1030020

Cane

1030030

Oie

1030040

Caille

1030990

Autres

Spiroxamine (somme des isomères) (A) (R)

(A)

=

les laboratoires de référence de l'Union européenne ont constaté que l'étalon de référence du métabolite M06 spiroxamine-acide carboxylique n'était pas disponible dans le commerce. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase s'il est disponible dans le commerce au plus tard le 30 mars 2017 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant.

(R)

=

la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes:

Spiroxamine — code 1000000 excepté le code 1040000: métabolite M06 spiroxamine-acide carboxylique, exprimé en spiroxamine (somme des isomères)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les données toxicologiques des métabolites végétaux n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0151010

Raisins de table

0151020

Raisins de cuve

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques des métabolites végétaux n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0163020

Bananes

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500010

Orge

0500050

Avoine

0500070

Seigle

0500090

Froment (blé)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations des teneurs imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les études d'alimentation animale conformes à la définition des résidus proposée n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 30 mars 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1016010

Muscles

1016020

Tissus adipeux

1016030

Foie

1030000

Œufs d'oiseaux

1030010

Poule

1030020

Cane

1030030

Oie

1030040

Caille

1030990

Autres»