31.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 84/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 mars 2016

relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 114 et son article 168, paragraphe 4, point b),f

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les maladies animales transmissibles et les mesures nécessaires à la lutte contre celles-ci peuvent avoir des incidences désastreuses pour les animaux pris individuellement, les populations animales, les détenteurs d'animaux et l'économie.

(2)

Comme l'a montré l'actualité récente, les maladies animales transmissibles peuvent aussi avoir des répercussions significatives sur la santé publique et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires.

(3)

En outre, des effets d'interaction négatifs peuvent être constatés sur la biodiversité, le changement climatique et d'autres aspects environnementaux. Le changement climatique peut conditionner l'apparition de nouvelles maladies, la prévalence des pathologies existantes et la distribution géographique des agents pathogènes et des vecteurs de maladies, y compris ceux qui touchent la faune sauvage.

(4)

Afin de garantir un niveau élevé de santé publique et animale dans l'Union et de permettre le développement rationnel des secteurs agricole et aquacole et d'accroître la productivité, il est nécessaire de fixer des règles zoosanitaires au niveau de l'Union. Ces règles sont notamment nécessaires pour contribuer à l'achèvement du marché intérieur et éviter la propagation des maladies infectieuses. Ces règles devraient également garantir dans la mesure du possible de maintenir le statut zoosanitaire existant dans l'Union et de soutenir l'amélioration ultérieure de ce statut.

(5)

Actuellement, la législation de l'Union sur la santé animale consiste en un ensemble d'actes de base connexes et interdépendants qui établissent des règles zoosanitaires applicables aux échanges intra-Union européenne, à l'entrée dans l'Union d'animaux et de produits, à l'éradication des maladies, aux contrôles vétérinaires, à la notification des maladies et aux aides financières concernant les différentes espèces animales; il manque cependant un cadre juridique général énonçant des principes harmonisés pour l'ensemble du secteur.

(6)

Les règles financières applicables aux contributions apportées aux objectifs de santé animale figurent dans le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne font pas partie du présent règlement. En outre, il convient d'utiliser les règles régissant les contrôles officiels des mesures de police sanitaire prévues dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) et dans les directives du Conseil 89/662/CEE (5), 90/425/CEE (6), 91/496/CEE (7) et 97/78/CE (8) pour règlementer les contrôles officiels dans le domaine de la santé animale.

(7)

Le présent règlement ne contient pas de dispositions régissant le bien-être animal. Cependant, santé animale et bien-être animal sont liés: une meilleure santé animale favorise un plus grand bien-être animal, et vice-versa. Lorsque des mesures de prévention et de lutte contre les maladies sont mises en œuvre conformément au présent règlement, il convient de prendre en considération leur effet sur le bien-être animal, interprété à la lumière de l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin d'épargner aux animaux concernés, toute douleur, détresse ou souffrance évitable. La législation sur le bien-être animal, telle que les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 (9) et (CE) no 1099/2009 (10) du Conseil, devrait nécessairement continuer à s'appliquer et à être correctement mise en œuvre. Les dispositions du présent règlement ne devraient ni faire double emploi avec ces dispositions ni se superposer aux dispositions de ladite législation.

(8)

La communication de la Commission du 19 septembre 2007 relative à une nouvelle stratégie de santé animale pour l'Union européenne (2007-2013) placée sous la devise «Mieux vaut prévenir que guérir» vise à promouvoir la santé animale en donnant une plus grande importance aux mesures préventives, à la surveillance des maladies, à la lutte contre celles-ci et à la recherche, afin de réduire l'incidence des maladies animales et de limiter autant que possible les effets de l'apparition de foyers. La stratégie propose l'adoption d'un cadre réglementaire unique et simplifié en matière de santé animale, dans un esprit de convergence avec les normes internationales et avec la ferme volonté d'assurer des normes élevées en matière de santé animale.

(9)

Le présent règlement vise à mettre en œuvre les engagements et les conceptions exposés dans cette stratégie de santé animale, y compris le principe «un monde, une seule santé», et à consolider le cadre juridique pour une politique commune de l'Union en matière de santé animale au moyen d'un cadre réglementaire unique, simplifié et souple.

(10)

Les animaux peuvent être atteints d'un large éventail de maladies, infectieuses ou non. Dans bon nombre de cas, ces maladies peuvent être traitées ou ne touchent que l'animal malade concerné ou ne se propagent ni à d'autres animaux ni aux êtres humains. À l'inverse, les maladies transmissibles peuvent avoir des répercussions plus importantes sur la santé animale ou la santé publique, et produire des effets ressentis au niveau d'une population entière. C'est uniquement à ces dernières maladies que devraient s'appliquer les règles de police sanitaire établies par le présent règlement.

(11)

Pour fixer ces règles de police sanitaire, il est essentiel de tenir compte des liens entre santé animale et santé publique, environnement, sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, bien-être des animaux, sécurité alimentaire et aspects économiques, sociaux et culturels.

(12)

L'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «accord SPS»), auquel l'Union est partie, réglemente le recours aux mesures nécessaires pour protéger la vie ou la santé humaines, animales ou végétales, afin qu'elles ne génèrent pas de discriminations arbitraires ou injustifiées entre les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Lorsqu'il existe des normes internationales, elles doivent servir de base pour les mesures de l'Union. Toutefois, les parties à l'accord SPS peuvent fixer leurs propres normes en la matière, à condition que celles-ci reposent sur des preuves scientifiques.

(13)

En ce qui concerne la santé animale, l'accord SPS fait référence aux normes de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) relatives aux conditions de police sanitaire applicables au commerce international. Afin de réduire le risque de perturbation des échanges, les mesures de l'Union en matière de santé animale devraient aller dans le sens d'une convergence appropriée avec les normes de l'OIE.

(14)

Dans des circonstances particulières, lorsqu'il existe un risque significatif pour la santé animale ou la santé publique mais qu'une incertitude scientifique subsiste, l'article 5, paragraphe 7, de l'accord SPS, qui a fait l'objet d'une interprétation destinée à l'Union dans la communication de la Commission du 2 février 2000 sur le recours au principe de précaution, permet aux membres de cet accord d'adopter des mesures temporaires en s'appuyant sur les informations pertinentes disponibles. Dans pareilles circonstances, le membre concerné est tenu d'obtenir les informations complémentaires nécessaires à une évaluation du risque plus objective et, s'il y a lieu, de réexaminer la mesure dans un délai raisonnable.

(15)

L'évaluation des risques en vertu de laquelle sont adoptées les mesures relevant du présent règlement devrait s'appuyer sur les preuves scientifiques existantes et être menée de façon indépendante, objective et transparente. Il convient en outre de tenir dûment compte des avis rendus par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) instituée par l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (11).

(16)

Le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (12) établit des règles en matière de santé, tant publique qu'animale, concernant certains sous-produits animaux et produits dérivés, afin d'empêcher et de limiter autant que possible les risques que posent ces produits pour la santé publique et la santé animale, et plus particulièrement afin de protéger la sécurité de la chaîne de production des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Afin d'éviter tout chevauchement dans la législation de l'Union, le présent règlement ne devrait par conséquent s'appliquer aux sous-produits animaux et aux produits dérivés qu'en l'absence de dispositions spécifiques dans le règlement (CE) no 1069/2009 et lorsqu'un risque zoosanitaire est en jeu. Le règlement (CE) no 1069/2009 ne réglemente pas, par exemple, le traitement des sous-produits animaux et des produits dérivés dans un contexte de mesures de lutte contre une maladie, c'est pourquoi cette question est traitée de façon appropriée dans le présent règlement.

(17)

Par ailleurs, des règles spécifiques en ce qui concerne les maladies animales transmissibles, y compris celles qui sont transmissibles à l'homme («zoonoses»), figurent d'ores et déjà dans le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (13), dans la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (14), et dans le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil (15); en outre, des règles spécifiques concernant les maladies transmissibles chez l'homme figurent dans la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (16). Ces actes devraient demeurer en vigueur après l'adoption du présent règlement. En conséquence, afin d'éviter tout chevauchement dans la législation de l'Union, le présent règlement ne devrait s'appliquer aux zoonoses qu'en l'absence de dispositions spécifiques sur ce sujet dans ces autres actes de l'Union. De plus, le présent règlement s'applique sans préjudice des règles prévues dans d'autres actes législatifs de l'Union, notamment dans les domaines de la médecine vétérinaire et du bien-être animal.

(18)

Les maladies survenant chez des animaux détenus par l'homme peuvent avoir des répercussions importantes sur les secteurs agricole et aquacole, la santé publique, l'environnement et la biodiversité. Cependant, ces animaux étant détenus par l'homme, il est souvent plus facile de leur appliquer des mesures de prévention et de lutte contre les maladies qu'aux animaux sauvages.

(19)

Néanmoins, les maladies survenant dans des populations d'animaux sauvages peuvent nuire aux secteurs agricole et aquacole, à la santé publique, à l'environnement et à la biodiversité. Il est donc opportun que le champ d'application du présent règlement englobe dans pareil cas les animaux sauvages, à la fois en tant que victimes potentielles de ces maladies et en tant que vecteurs. Aux fins du présent règlement, on entend par «animaux sauvages» tous les animaux qui ne sont pas détenus par l'homme, y compris les animaux errants et les animaux devenus sauvages, même s'ils appartiennent à des espèces qui sont normalement domestiquées.

(20)

Les maladies animales ne se transmettent pas seulement par contact direct entre animaux ou entre animaux et êtres humains. Elles sont également véhiculées plus loin par l'intermédiaire du système hydrique ou de l'air, de vecteurs tels que des insectes, ou encore des semences, ovocytes et embryons employés pour les inséminations artificielles, dons d' ovocytes ou transferts d'embryons. Des agents pathogènes peuvent également être présents dans les denrées alimentaires et dans d'autres produits d'origine animale tels que le cuir, la fourrure, les plumes, la corne ainsi que tout autre matériel issu du cadavre d'un animal. En outre, divers autres objets, tels que les véhicules de transport, les équipements, le fourrage, le foin et la paille, peuvent diffuser des agents pathogènes. Par conséquent, pour être efficaces, les règles relatives à la santé animale doivent tenir compte de toutes les voies d'infection et de tous les matériels concernés.

(21)

Les maladies animales peuvent avoir des effets néfastes sur la distribution des espèces animales dans la nature et nuire ainsi à la biodiversité. Les micro-organismes à l'origine de ces maladies animales peuvent par conséquent être considérés comme des espèces exotiques envahissantes dans le cadre de la convention des Nations unies sur la diversité biologique. Les mesures prévues par le présent règlement tiennent également compte de la biodiversité, de sorte que le présent règlement devrait s'appliquer aux espèces animales et aux agents pathogènes, y compris ceux qui relèvent de la définition des espèces envahissantes animales, qui jouent un rôle dans la transmission des maladies visées par le présent règlement ou sont touchés par elles.

(22)

La législation européenne adoptée avant le présent règlement fixe, en matière de santé animale, des règles distinctes pour les animaux terrestres et pour les animaux aquatiques. La directive 2006/88/CE du Conseil (17) fixe des règles spécifiques pour les animaux aquatiques. Dans la plupart des cas, cependant, les grands principes en matière de bonne gouvernance zoosanitaire et de bonnes pratiques d'élevage sont applicables à ces deux groupes d'espèces animales. En conséquence, le présent règlement devrait s'appliquer aux animaux tant terrestres qu'aquatiques et harmoniser, s'il y a lieu, ces règles relatives à la santé animale. En ce qui concerne certains aspects, toutefois, notamment l'enregistrement et l'agrément des établissements ainsi que la traçabilité et les mouvements d'animaux au sein de l'Union, le présent règlement suit la démarche précédemment adoptée, qui consiste à définir des ensembles de règles de police sanitaire distincts pour les animaux terrestres et pour les animaux aquatiques, car ces animaux évoluent dans des milieux différents et requièrent de ce fait des exigences différentes dans un but de préservation de la santé.

(23)

La législation adoptée avant le présent règlement, et notamment la directive 92/65/CEE du Conseil (18), fixe également des règles de police sanitaire de base pour les autres espèces animales qui ne sont réglementées dans aucun acte de l'Union, telles que les reptiles, les amphibiens, les mammifères marins, ainsi que d'autres espèces ne relevant pas de la définition des animaux aquatiques ou terrestres au sens du présent règlement. En général, ces espèces ne constituent pas un risque sanitaire significatif pour les êtres humains ou pour les autres animaux, de sorte que les éventuelles dispositions relatives à la santé animale qui s'appliquent sont peu nombreuses. Afin d'éviter les charges administratives et les coûts superflus, le présent règlement devrait respecter la démarche adoptée par le passé, qui consiste à établir un cadre juridique permettant la définition de règles de police sanitaire détaillées en ce qui concerne les mouvements de ces animaux et de leurs produits, si les risques l'exigent.

(24)

Les êtres humains détiennent souvent certains animaux comme animaux de compagnie dans leurs habitations pour leur tenir compagnie. La détention d'animaux de compagnie à des fins exclusivement privées, y compris d'animaux aquatiques d'ornement dans des habitations, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, pose généralement un risque sanitaire plus faible, par comparaison à d'autres modes de détention ou types de mouvements d'animaux à plus grande échelle, tels que ceux qui sont habituels dans l'agriculture, dans l'aquaculture, les refuges pour animaux et, plus généralement, le transport d'animaux. De ce fait, il n'est pas approprié que les obligations générales en matière d'enregistrement, de tenue de registres et de mouvements au sein de l'Union s'appliquent à ces animaux de compagnie, car cela représenterait une charge administrative et un coût injustifiés. En conséquence, les exigences relatives à l'enregistrement et à la tenue de registres ne devraient pas concerner les détenteurs d'animaux de compagnie. Par ailleurs, il convient que des règles particulières s'appliquent aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie au sein de l'Union.

(25)

En raison de leur grande variété, certains groupes précis d'animaux visés par des règles zoosanitaires particulières du présent règlement doivent être répertoriés en tant qu'espèces dans une annexe. Tel est le cas du groupe des mammifères à sabots de l'ordre des ongulés. La liste de ces animaux est susceptible d'être modifiée à l'avenir, en raison de changements de taxonomie. Afin de tenir compte de ces changements, il convient donc de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la liste d'ongulés faisant l'objet de l'annexe III du présent règlement.

(26)

Il n'est ni possible ni indispensable d'assurer la prévention et la lutte contre toutes les maladies animales transmissibles au moyen de mesures réglementaires, par exemple si une maladie a pris trop d'ampleur, si les outils de diagnostic ne sont pas disponibles ou si le secteur privé peut prendre des dispositions pour lutter seul contre la maladie. Les mesures réglementaires visant à la prévention et à la lutte contre les maladies animales transmissibles peuvent avoir des conséquences économiques importantes pour les secteurs concernés et perturber le commerce. Il est par conséquent capital que de telles mesures ne soient appliquées que lorsqu'elles sont proportionnées et nécessaires, par exemple lorsqu'une maladie présente un risque important pour la santé animale ou la santé publique, ou lorsqu'il y a lieu de le soupçonner.

(27)

Par ailleurs, les mesures de prévention et de lutte devraient être définies «sur mesure» pour chaque maladie animale transmissible afin de prendre en compte son profil épidémiologique propre, ses conséquences ainsi que sa distribution au sein de l'Union. Les règles de prévention et de lutte applicables à chaque pathologie devraient donc être individualisées.

(28)

Dans le cas des maladies animales transmissibles, un état pathologique donné s'accompagne habituellement de manifestations cliniques ou pathologiques de l'infection. Cependant, aux fins du présent règlement, qui vise à lutter contre la propagation de certaines maladies animales transmissibles et à les éradiquer, la définition de la maladie devrait être plus large pour englober d'autres porteurs de l'agent pathogène.

(29)

Certaines maladies animales transmissibles ne se propagent pas facilement à d'autres animaux ou à l'homme, et, partant, ne nuisent pas à grande échelle à l'économie ou à la biodiversité. En conséquence, elles ne constituent pas une menace grave pour la santé animale ou la santé publique dans l'Union et peuvent, si les États membres le souhaitent, faire l'objet de dispositions nationales.

(30)

En ce qui concerne les maladies animales transmissibles qui ne relèvent pas de mesures établies au niveau de l'Union, mais qui revêtent une certaine importance économique localement pour le secteur privé, ce dernier devrait, avec l'aide des autorités compétentes des États membres, prendre des mesures pour la prévention ou la lutte contre ces maladies, par exemple au moyen de mesures d'autorégulation ou en élaborant des guides de bonnes pratiques.

(31)

Contrairement aux maladies animales transmissibles évoquées aux considérants 29 et 30, les maladies animales hautement transmissibles peuvent aisément se propager au-delà des frontières et, dans le cas des zoonoses, avoir une répercussion sur la santé publique et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. C'est la raison pour laquelle les maladies animales hautement transmissibles et les zoonoses devraient relever du champ d'application du présent règlement.

(32)

La résistance aux antimicrobiens, qui est l'aptitude d'un micro-organisme à survivre ou à proliférer en présence d'une concentration d'un agent antimicrobien suffisante habituellement à inhiber ou à tuer des micro-organismes des mêmes espèces, est en augmentation. L'action no 5 préconisée dans la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée «Plan d'action pour combattre les menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens», insiste sur le rôle préventif que devrait jouer le présent règlement et sur la réduction de l'administration d'antibiotiques aux animaux qui devrait en résulter. Cette résistance des micro-organismes aux antimicrobiens auxquels ils étaient sensibles auparavant complique le traitement des maladies infectieuses chez l'homme comme chez l'animal et peut de ce fait constituer une menace pour la santé humaine ou animale. Il convient donc de traiter les micro-organismes ayant développé une résistance aux antimicrobiens comme s'il s'agissait de maladies transmissibles et, en conséquence, de les inclure dans le champ d'application du présent règlement. Il sera ainsi possible de lutter contre les micro-organismes résistants aux antimicrobiens en fonction des besoins et si nécessaire.

(33)

De nouveaux dangers, liés à certaines maladies ou à certaines espèces, peuvent apparaître, notamment à la suite de changements dans la structure des échanges commerciaux, l'environnement, le climat, le mode ou les traditions d'élevage, mais aussi en raison de changements sociaux. Le progrès scientifique peut également mener à de nouvelles connaissances et à une sensibilisation accrue aux maladies existantes. D'autre part, les maladies et espèces importantes aujourd'hui pourraient se trouver marginalisées à l'avenir. Il convient donc de conférer au présent règlement un champ d'application large et de mettre l'accent, dans ses dispositions, sur les maladies présentant un grand intérêt public. L'OIE, avec le soutien de la Commission européenne, a produit une étude intitulée «Recensement et catégorisation des maladies animales prioritaires, notamment de celles qui sont transmissibles à l'homme», assortie d'un outil à cette fin, dont le but est de mettre au point un système permettant d'établir un ordre de priorité et un classement des maladies. Cet outil constitue un exemple d'approche systématique pour la collecte et l'évaluation d'informations concernant les maladies animales.

(34)

Il est nécessaire d'établir une liste harmonisée des maladies animales transmissibles (ci-après dénommées «maladies répertoriées») qui présentent un risque pour la santé animale ou la santé publique dans l'Union, que ce soit sur l'ensemble du territoire de l'Union ou dans quelques parties seulement. Les cinq maladies déjà recensées dans le présent règlement devraient être complétées par une liste de maladies établie dans une annexe. La Commission devrait réexaminer et modifier cette annexe selon un ensemble de critères. Le pouvoir d'adopter des actes modifiant ladite annexe devrait donc être délégué à la Commission conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(35)

Des maladies susceptibles de présenter des risques importants pour la santé publique ou la santé animale et d'avoir des répercussions non négligeables sur la santé, l'économie ou l'environnement, pourraient voir le jour à l'avenir. Il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution permettant de fixer les mesures de prévention et de lutte contre ces maladies émergentes en vue de l'adoption de mesures appropriées visant à remédier aux conséquences négatives potentielles de ces maladies même si ces dernières n'ont pas fait l'objet d'un examen approfondi compte tenu de leur éventuelle inscription sur la liste des maladies répertoriées. Ces mesures s'entendent sans préjudice des mesures d'urgence et elles pourraient continuer à s'appliquer aux maladies émergentes dans l'attente d'une décision concernant leur inscription sur ladite liste.

(36)

Les maladies répertoriées devront faire l'objet de modes de gestion différents. Certaines maladies extrêmement contagieuses, qui ne sont pas actuellement présentes dans l'Union, requièrent dès leur apparition des mesures strictes en vue de leur éradication immédiate. Si ces maladies ne sont pas rapidement éradiquées et deviennent endémiques, un programme d'éradication obligatoire à long terme sera nécessaire. Pour les autres maladies potentiellement présentes dans certaines parties de l'Union, des mesures d'éradication obligatoires ou facultatives sont nécessaires. Dans ce cas, il convient d'instaurer des restrictions au déplacement d'animaux et de produits, telles qu'une interdiction des mouvements à destination et en provenance des régions touchées, ou simplement tester les animaux ou produits concernés avant expédition. Dans d'autres situations, il peut être suffisant de simplement mener un programme de surveillance de la distribution de la maladie concernée, sans adopter de mesures supplémentaires.

(37)

Il convient d'établir des critères afin que l'ensemble des aspects pertinents soient pris en compte lors du choix des maladies animales transmissibles à répertorier aux fins du présent règlement.

(38)

Les dispositifs prévus par le présent règlement en matière de prévention et de lutte contre une maladie animale transmissible spécifique devraient s'appliquer aux espèces animales pouvant transmettre les maladies concernées, soit parce qu'elles y sont sensibles, soit parce qu'elles peuvent jouer un rôle de vecteur. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il est nécessaire d'établir une liste harmonisée des espèces auxquelles les mesures relatives à des maladies répertoriées spécifiques doivent s'appliquer au niveau de l'Union (ci-après dénommées «espèces répertoriées») et il convient en conséquence de conférer à la Commission les compétences d'exécution permettant d'établir une telle liste.

(39)

Le processus de classification devrait être fondé sur des critères prédéfinis tels que le profil de la maladie concernée répertoriée, ses répercussions sur la santé animale et la santé publique, le bien-être animal et l'économie de l'Union, le risque de propagation de cette maladie et l'existence de mesures de prévention et de lutte contre la maladie répertoriée en question. Il convient de conférer à la Commission les compétences d'exécution permettant de fixer les dispositions applicables aux différentes maladies répertoriées.

(40)

Ces dispositions devraient s'appliquer aux maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l'Union et à l'égard desquelles des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu'elles sont détectées, telles que la peste porcine classique; aux maladies répertoriées contre lesquelles tous les États membres doivent lutter afin de les éradiquer dans toute l'Union, qui pourraient comprendre des maladies telles que la brucellose; aux maladies répertoriées qui concernent certains États membres et pour lesquelles des mesures sont nécessaires afin d'empêcher leur propagation à des parties de l'Union qui sont officiellement indemnes de ces maladies ou qui disposent de programmes d'éradication de ces maladies répertoriées, qui pourraient comprendre des maladies telles que la rhinotrachéite infectieuse bovine; aux maladies répertoriées à l'égard desquelles des mesures sont nécessaires en vue d'empêcher leur propagation en cas d'introduction dans l'Union ou de mouvements entre les États membres, qui pourraient comprendre des maladies telles que l'anémie infectieuse des équidés, et aux maladies répertoriées à l'égard desquelles une surveillance est nécessaire au sein de l'Union, qui pourraient comprendre des maladies telles que l'anthrax.

(41)

Le profil d'une maladie donnée peut évoluer, ainsi que les risques associés à cette maladie et à d'autres circonstances. Dans ce cas, les compétences d'exécution conférées à la Commission devraient aussi inclure le pouvoir de modifier la catégorie dont relève une maladie répertoriée particulière et, par conséquent, les mesures auxquelles elle est soumise.

(42)

Les opérateurs qui travaillent avec les animaux sont les mieux placés pour observer et garantir la santé des animaux et pour contrôler les produits dont ils ont la responsabilité et s'en porter garants. C'est à eux qu'il devrait incomber au premier chef d'appliquer les mesures de prévention et de lutte contre la propagation des maladies parmi les animaux et de contrôler les produits dont ils ont la responsabilité.

(43)

La biosécurité constitue l'un des principaux outils de prévention à la disposition des opérateurs et des autres acteurs travaillant avec les animaux en vue d'empêcher l'introduction, le développement et la propagation des maladies animales transmissibles à destination, au départ et au sein d'une population animale. Le rôle de la biosécurité est également reconnu dans l'analyse d'impact préalable à l'adoption du présent règlement dans lequel les incidences possibles font l'objet d'une évaluation spécifique. Les mesures de biosécurité adoptées devraient être suffisamment souples, adaptées au type de production et aux espèces ou catégories d'animaux concernées et tenir compte de la situation locale et des évolutions techniques. Il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en vue de l'établissement des exigences minimales nécessaires pour l'application uniforme des mesures de biosécurité dans les États membres. Néanmoins, il devrait toujours rester loisible aux opérateurs, aux États membres ou à la Commission de promouvoir la prévention des maladies transmissibles au moyen de normes plus élevées en matière de biosécurité, en établissant leurs propres guides de bonnes pratiques. Si la biosécurité peut exiger des investissements préalables, la diminution des maladies animales qui en résulte devrait encourager les opérateurs.

(44)

Les produits biocides, tels que les désinfectants destinés à l'hygiène vétérinaire ou aux lieux où sont conservés des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, les insecticides, les répulsifs ou les rodenticides, jouent un rôle important dans les stratégies en matière de biosécurité, tant dans le cadre des exploitations que lors du transport des animaux. Ils devraient par conséquent être considérés comme relevant de la biosécurité.

(45)

La connaissance de la santé animale, y compris des symptômes des maladies, de leurs conséquences et des moyens de prévention possibles tels que la biosécurité, les traitements et les mesures de lutte, est indispensable à une gestion efficace de la santé des animaux et essentielle pour garantir une détection précoce des maladies animales. Les opérateurs et les professionnels liés aux animaux devraient par conséquent, selon les besoins, acquérir de telles connaissances. Ces connaissances peuvent être acquises par différents moyens, par exemple l'enseignement formel, mais aussi le système de conseil agricole qui existe dans le secteur agricole, ou l'apprentissage informel, auquel les organisations d'agriculteurs nationales et de l'Union ainsi que d'autres structures pourraient apporter une contribution précieuse.

(46)

Les vétérinaires et les professionnels de la santé des animaux aquatiques jouent un rôle essentiel dans tous les aspects de la gestion de la santé animale et le présent règlement devrait fixer des règles générales concernant leurs rôles et leurs responsabilités.

(47)

Les vétérinaires ont la formation et les qualifications professionnelles attestant qu'ils ont acquis les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires, entre autres, pour diagnostiquer les maladies et traiter les animaux. Dans certains États membres, il existe par ailleurs une profession spécialisée dénommée «professionnel de la santé des animaux aquatiques», soit pour des raisons historiques, soit parce qu'il n'y a pas de vétérinaires traitant les maladies propres aux animaux aquatiques. Traditionnellement, ces professionnels ne sont pas des vétérinaires, mais ils pratiquent la médecine sur les animaux aquatiques. En conséquence, le présent règlement devrait respecter la décision des États membres qui reconnaissent cette profession. Dans pareil cas, les professionnels de la santé des animaux aquatiques devraient avoir les mêmes responsabilités et obligations que les vétérinaires dans leur domaine spécifique. Cette démarche est conforme au code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE.

(48)

Les États membres, et plus particulièrement leurs autorités compétentes en matière de santé animale, sont des acteurs essentiels de la prévention et de la lutte contre les maladies animales transmissibles. L'autorité compétente en matière de santé animale joue un rôle important dans la surveillance, l'éradication, les mesures de lutte contre les maladies, les plans d'intervention et la sensibilisation aux maladies, ainsi que pour faciliter les mouvements d'animaux et les échanges internationaux grâce à la délivrance de certificats zoosanitaires. Pour être en mesure d'effectuer les tâches qui leur incombent au titre du présent règlement, les États membres doivent disposer, sur l'ensemble de leur territoire, de ressources suffisantes en matière de financement, d'infrastructures et de personnel, y compris pour ce qui des capacités des laboratoires et des savoir-faire scientifiques ou autres, dans le domaine concerné.

(49)

En raison de ressources limitées, les autorités compétentes ne sont pas toujours en mesure de mener l'ensemble des activités qui leur incombent au titre du présent règlement. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de fournir une base juridique permettant la délégation de certaines activités à des vétérinaires qui ne sont pas des vétérinaires officiels. Pour la même raison, les États membres devraient également pouvoir autoriser des personnes physiques ou morales à réaliser certaines activités sous certaines conditions.

(50)

Afin de garantir la mise en place des conditions nécessaires à l'application généralisée des mesures de prévention et de lutte contre les maladies dans l'ensemble de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la délégation d'autres activités que les autorités compétentes peuvent confier à des vétérinaires autres que des vétérinaires officiels.

(51)

Une gestion optimale de la santé animale n'est possible qu'en coopération avec les détenteurs d'animaux, les opérateurs, les vétérinaires, les professionnels de la santé animale, les autres parties prenantes et les partenaires commerciaux. Pour obtenir leur soutien, il est nécessaire d'organiser de façon claire, transparente et ouverte à tous, les procédures de décision et l'application des mesures prévues par le présent règlement.

(52)

L'autorité compétente devrait également prendre les mesures nécessaires pour tenir le public informé, notamment lorsqu'il existe des motifs raisonnables de supposer que des animaux ou des produits peuvent présenter un risque pour la santé animale ou la santé publique ou lorsqu'un cas est d'intérêt public. Dans ces cas, les animaux ou produits concernés peuvent être originaires de l'Union ou provenir de l'extérieur de l'Union. Ces derniers peuvent également être introduits dans l'Union par des personnes arrivant de l'extérieur de l'Union avec leurs bagages personnels. C'est pourquoi les informations communiquées aux citoyens devraient également concerner les risques que comportent ces situations.

(53)

Afin d'éviter la dissémination d'agents pathogènes à partir des laboratoires, instituts et autres installations qui les manipulent, il est indispensable que ces structures prennent les mesures de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique qui s'imposent. Le présent règlement devrait par conséquent définir les mesures de sécurité à respecter lors de la manipulation ou du transport d'agents pathogènes, de vaccins et d'autres produits biologiques. L'obligation imposée à cet égard devrait également s'imposer à toute personne physique ou morale participant à une activité de ce type. Afin de garantir le respect des normes de sécurité lors de la manipulation d'agents biologiques hautement contagieux, de vaccins et d'autres produits biologiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les mesures de sécurité à prendre dans ces laboratoires, instituts et installations, ainsi que pour les mouvements d'agents pathogènes.

(54)

Une détection précoce et des procédures claires de notification des maladies et de rapports sur celles-ci sont essentielles pour les combattre efficacement. Aux fins d'une réaction efficace et rapide, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour que toute suspicion ou toute confirmation de l'apparition d'un foyer de certaines maladies répertoriées soit immédiatement notifiée à l'autorité compétente.

(55)

Les vétérinaires sont des acteurs essentiels dans le dépistage des maladies et constituent un maillon important entre les opérateurs et l'autorité compétente. L'opérateur concerné devrait, en conséquence, leur notifier les taux de mortalité anormaux, les autres problèmes pathologiques graves ou les baisses significatives de la production animale dont la cause est indéterminée.

(56)

Afin d'assurer des notifications efficaces et rationnelles des taux de mortalité anormaux et d'autres signes de maladies graves et la précision des différentes circonstances qui y sont liées, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les critères permettant de déterminer s'il y a lieu de procéder à une notification et les règles de déclenchement d'une enquête plus approfondie, si besoin est.

(57)

Pour certaines maladies répertoriées, il est indispensable qu'un État membre notifie immédiatement aux autres États membres et à la Commission l'apparition d'un foyer sur son territoire. Une telle notification au niveau de l'Union permettra aux États membres touchés, voisins ou non, de prendre des mesures de précaution si cela est nécessaire.

(58)

Pour d'autres maladies, en revanche, il n'est pas nécessaire de procéder immédiatement à une notification ou d'agir instantanément. Dans de tels cas, le recueil des informations et les rapports relatifs à l'apparition de la maladie sont indispensables afin de maîtriser la situation sanitaire et, si nécessaire, d'adopter des mesures de prévention et de lutte. Ces exigences quant aux rapports peuvent également s'appliquer aux maladies devant faire l'objet d'une notification au niveau de l'Union mais pour lesquelles des informations complémentaires sont nécessaires en vue de la mise en œuvre de mesures efficaces de prévention et de lutte. Afin que soient collectées en temps voulu les informations et données correctes qui sont nécessaires pour empêcher la propagation de chaque maladie donnée ou pour lutter contre celle-ci, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les éléments à signaler.

(59)

L'un des objectifs principaux de la notification des maladies et de rapports les concernant est la production de données épidémiologiques fiables, transparentes et accessibles. Il convient de mettre en place à l'échelle de l'Union un système informatique interactif permettant une collecte et une gestion efficaces des données issues de la surveillance pour les maladies répertoriées et, s'il y a lieu, pour les maladies émergentes ou les agents pathogènes résistants aux antimicrobiens. Ce système devrait favoriser une disponibilité optimale des données, faciliter les échanges de données et réduire la charge administrative pour les autorités compétentes des États membres en réunissant la notification des maladies et les rapports les concernant au sein de l'Union et au niveau international en une procédure unique opérée par l'intermédiaire de la base de données de l'OIE. Il convient également de prendre des mesures pour garantir une cohérence des échanges d'informations effectués conformément à la directive 2003/99/CE.

(60)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des dispositions relatives à la notification des maladies et aux rapports les concernant au niveau de l'Union, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour établir une liste des maladies soumises aux règles de notification et de communication d'informations au niveau de l'Union prévues par le présent règlement et pour définir les procédures, formats et échanges de données et d'informations nécessaires à la notification des maladies et aux rapports les concernant.

(61)

La surveillance constitue une composante essentielle de la politique de lutte contre les maladies. Elle devrait permettre une détection précoce des maladies animales transmissibles et leur notification efficace, afin que le secteur concerné et l'autorité compétente puissent mettre en œuvre en temps voulu, lorsque cela est faisable, des mesures de prévention et que à la maladie concernée soit éradiquée. Elle devrait en outre fournir des informations sur le statut zoosanitaire de chacun des États membres et de l'Union, prouver la certification de l'absence de la maladie et de faciliter le commerce avec les pays tiers.

(62)

Les opérateurs observent régulièrement leurs animaux et sont les mieux placés pour détecter des taux de mortalité anormaux ou d'autres symptômes de maladie grave. Ils constituent ainsi la clé de voûte de toute surveillance et sont indispensables à la surveillance entreprise par l'autorité compétente.

(63)

Afin de garantir une étroite collaboration et des échanges d'informations entre opérateurs et vétérinaires ou professionnels de la santé des animaux aquatiques et de compléter la surveillance assurée par les opérateurs, les établissements devraient faire l'objet de visites sanitaires en fonction du type de production concerné et d'autres facteurs pertinents. Afin de garantir des conditions uniformes pour la réalisation des visites sanitaires, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en vue de l'établissement d'exigences minimales.

(64)

Il est essentiel que l'autorité compétente dispose d'un système de surveillance pour les maladies répertoriées devant faire l'objet d'une surveillance. Tel devrait également être le cas pour les maladies émergentes lorsqu'il y a lieu d'évaluer les risques sanitaires potentiels des maladies concernées et qu'il est nécessaire pour ce faire de recueillir des données épidémiologiques. Afin de garantir une utilisation optimale des ressources, il convient de recueillir, de partager et d'utiliser les informations de façon aussi efficace et rationnelle que possible.

(65)

La méthodologie, la fréquence et le niveau de la surveillance devraient être adaptés à chaque maladie particulière et tenir compte des objectifs spécifiques de la surveillance, du statut zoosanitaire de la zone concernée et de toute surveillance supplémentaire menée par les opérateurs. Les actions de surveillance épidémiologique appropriées pourraient aller de la simple notification de la présence confirmée ou soupçonnée d'une maladie répertoriée ou émergente, ou d'autres anomalies, tels des taux de mortalité anormaux et d'autres signes de maladie, et du rapport à ce sujet à un programme de surveillance spécifique et complet, qui devrait normalement comporter des dispositifs complémentaires d'échantillonnage et de tests.

(66)

Selon le profil épidémiologique de la maladie et les facteurs de risque pertinents, il peut être nécessaire de mettre en place un programme de surveillance spécifique comprenant des activités définies et structurées. Dans de tels cas, les États membres devraient alors élaborer des programmes de surveillance ciblés. Lorsque de tels programmes concernent l'Union dans son ensemble, il convient d'énoncer des règles en vue d'une application harmonisée des programmes en question.

(67)

Ces programmes devraient être cohérents avec les objectifs de l'Union et, par conséquent, faire l'objet d'une coordination au niveau de l'Union. À cet effet, ils devraient être présentés pour information à la Commission. Les États membres appliquant ces programmes de surveillance spécifiques devraient en outre remettre à la Commission des rapports réguliers sur les résultats de ces programmes. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des programmes de surveillance, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour établir une liste des maladies devant faire l'objet de programmes de surveillance et pour mettre en place des procédures, formats, échanges de données et d'informations et critères harmonisés permettant de procéder à l'évaluation des programmes de surveillance.

(68)

Il sera souvent nécessaire de fournir des précisions sur le format de surveillance approprié pour les différentes maladies, que ce soient des maladies pour lesquelles la surveillance peut se limiter à des activités comme le rapport et la notification ou des maladies pour lesquelles il est nécessaire de mettre en place un programme de surveillance spécifique approfondi dans toute l'Union. Il convient par conséquent de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la conception de la surveillance, les critères permettant d'établir l'importance d'une maladie devant faire l'objet d'un programme de surveillance concernant l'Union et la confirmation officielle de l'apparition d'un foyer, la définition des cas de maladies concernées, et les exigences relatives aux programmes de surveillance du point de vue de leur contenu, des informations à y inclure et de leur durée d'application.

(69)

Les États membres qui ne sont pas indemnes ou ne sont pas réputés indemnes de certaines maladies répertoriées devant faire l'objet de mesures d'éradication en vertu du présent règlement devraient être tenus de mettre en place des programmes d'éradication obligatoires afin d'éradiquer ces maladies lorsque leur éradication est obligatoire dans l'Union.

(70)

En revanche, certaines maladies concernent l'Union mais il n'est pas nécessaire d'en imposer l'éradication aux États membres. Les États membres devraient avoir la possibilité d'établir des programmes d'éradication optionnels de ces maladies s'ils jugent l'éradication importante pour eux. Ces programmes d'éradication optionnels seraient reconnus au niveau de l'Union et entraîneraient la mise en œuvre de certaines mesures de lutte contre la maladie concernée. Ils pourraient aussi permettre à un État membre concerné, sous réserve d'approbation par la Commission, d'exiger certaines garanties lors de la réception d'animaux provenant d'autres États membres ou de pays tiers.

(71)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des programmes d'éradication, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour fixer les procédures relatives à la présentation de ces programmes, aux indicateurs de performance et à l'établissement de rapports.

(72)

Par ailleurs, un État membre devrait avoir la possibilité de déclarer l'ensemble de son territoire, des zones ou compartiments de celui-ci, indemnes d'une ou de plusieurs maladies répertoriées soumises aux règles concernant les programmes d'éradication obligatoires ou optionnels, afin de se prémunir contre l'introduction de ces maladies répertoriées à partir d'autres parties de l'Union ou de pays tiers ou territoires. À cet effet, il convient de mettre en place une procédure claire et harmonisée, comportant notamment les critères nécessaires à l'obtention du statut «indemne de maladie». Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la reconnaissance du statut «indemne de maladie» au sein de l'Union, il est nécessaire que ce statut soit officiellement approuvé et il convient dès lors de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour l'approuver.

(73)

L'OIE a institué la notion de «compartimentation» dans le cadre du code sanitaire pour les animaux terrestres et du code sanitaire pour les animaux aquatiques (ci-après dénommés «codes de l'OIE»). Dans la législation adoptée par l'Union avant le présent règlement, cette notion n'est reconnue que pour certaines espèces et maladies animales qui sont précisées dans les textes législatifs concernés, en l'espèce la grippe aviaire et les maladies touchant les animaux aquatiques. Le présent règlement devrait permettre d'utiliser le système des compartiments pour d'autres espèces et maladies animales. Afin de définir les modalités de reconnaissance et d'approbation des compartiments et les dispositions détaillées et exigences qui leurs sont applicables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(74)

Les États membres devraient faire savoir publiquement si les territoires ou des zones et compartiments de celui-ci bénéficient du statut «indemne de maladie», afin d'en informer leurs partenaires commerciaux et de faciliter les échanges.

(75)

Afin d'établir les modalités de reconnaissance du statut «indemne de maladie», il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les critères et les conditions d'obtention de ce statut, les éléments nécessaires pour prouver la certification de l'absence de la maladie, les mesures spéciales de prévention et de lutte contre celle-ci, y compris, s'il y a lieu, le statut de non-vaccination, les restrictions, les informations à fournir, les dérogations, ainsi que les conditions du maintien, de la suspension, du retrait ou du rétablissement du statut «indemne de maladie».

(76)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des procédures d'obtention du statut «indemne de maladie», il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour établir une liste des maladies répertoriées pouvant faire l'objet d'une compartimentation et pour fixer les dispositions détaillées en matière de format de présentation des demandes et d'échanges d'informations.

(77)

La présence d'une population animale entièrement non immunisée et sensible à certaines maladies répertoriées impose une sensibilisation et un état de préparation permanents à ces maladies. Dans le passé, les plans d'intervention se sont avérés des outils essentiels pour maîtriser les urgences sanitaires. Afin de garantir la disponibilité de tels outils efficaces et rationnels de maîtrise des urgences sanitaires, suffisamment souples pour s'adapter aux situations d'urgence, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en vue de l'établissement des règles nécessaires à la mise en œuvre de plans d'intervention.

(78)

Les précédentes crises zoosanitaires ont montré l'intérêt de disposer de procédures ciblées, détaillées et rapides pour la gestion des urgences sanitaires. Ces modalités d'organisation devraient permettre de réagir rapidement et efficacement, et d'améliorer la coordination des efforts de l'ensemble des parties intéressées, notamment des autorités compétentes et des différents acteurs concernés. Elles devraient également comprendre la coopération avec les autorités compétentes des États membres et des pays tiers et territoires voisins, lorsque cela est possible et utile.

(79)

Pour veiller à ce que les plans d'intervention soient applicables dans les situations d'urgence réelles, il est essentiel de mettre en pratique les dispositifs concernés et d'en tester le bon fonctionnement. À cet effet, les autorités compétentes des États membres devraient procéder à des exercices de simulation en coopération avec les autorités compétentes des États membres et des pays tiers et territoires voisins, lorsque cela est possible et utile.

(80)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des plans d'intervention et des exercices de simulation, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour fixer les dispositions de mise en œuvre concrète de ces plans et exercices.

(81)

Les médicaments vétérinaires, tels que les vaccins, les sérums hyperimmuns et les agents antimicrobiens, jouent un rôle important dans la prévention et la lutte contre les maladies animales transmissibles. L'analyse d'impact réalisée en vue de l'adoption du présent règlement souligne tout particulièrement l'importance des vaccins en tant qu'outil de prévention, de lutte et d'éradication utilisé contre les maladies animales.

(82)

Cependant, pour certaines maladies animales transmissibles, les stratégies de lutte nécessitent l'interdiction ou la limitation de l'utilisation de certains médicaments vétérinaires, car leur usage compromettrait l'efficacité de ces stratégies. Ainsi, certains médicaments vétérinaires peuvent masquer la manifestation d'une maladie, rendre un agent pathogène indétectable ou compliquer un diagnostic différentiel rapide et compromettre par là même la bonne détection de la maladie.

(83)

Les stratégies de lutte peuvent cependant varier considérablement d'une maladie répertoriée à l'autre. En conséquence, le présent règlement devrait établir des règles concernant l'utilisation des médicaments vétérinaires pour la prévention et la lutte contre certaines maladies répertoriées et fixer des critères harmonisés à prendre en considération pour déterminer s'il y a lieu ou non d'utiliser des vaccins, des sérums hyperimmuns et des agents antimicrobiens et, dans l'affirmative, selon quelles modalités. Afin de garantir une certaine souplesse et de tenir compte des spécificités des différentes maladies répertoriées ainsi que de la disponibilité de traitements efficaces, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les restrictions, interdictions ou obligations relatives à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires dans le cadre de la lutte contre certaines maladies répertoriées. En cas d'urgence, afin de parer aux risques émergents qui pourraient avoir des conséquences désastreuses pour la santé animale ou la santé publique, l'économie, la société ou l'environnement, il devrait être possible d'adopter des mesures ad hoc au moyen de la procédure d'urgence.

(84)

Dans le prolongement des conclusions de l'expertise sur les banques de vaccins et/ou réactifs de diagnostic pour les maladies animales majeures, il convient également de prendre des mesures afin que l'Union et les États membres aient la possibilité de constituer des réserves d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic pour les maladies répertoriées qui constituent une menace sérieuse pour la santé animale ou la santé publique. La création d'une banque d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union œuvrerait en vue d'atteindre les objectifs de l'Union en matière de santé animale, en permettant une réaction rapide et efficace en cas de sollicitation des ressources de la banque et constituerait une utilisation rationnelle de ressources limitées.

(85)

Afin de garantir une réaction rapide et efficace, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la création et la gestion de telles banques, ainsi que les normes et obligations en matière de sécurité applicables à leur fonctionnement. Cependant, le présent règlement ne devrait pas fixer de règles concernant l'adoption du financement des mesures de prévention et de lutte contre les maladies, y compris s'agissant de la vaccination.

(86)

Les critères permettant un accès prioritaire aux ressources des banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union devraient être fixés de façon à garantir une distribution efficace en cas d'urgence.

(87)

Pour des raisons de sécurité liées au bioterrorisme et à l'agroterrorisme, certaines données relatives aux banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union devraient être considérées comme des informations confidentielles dont la publication devrait être interdite. Pour les données du même type ayant trait aux banques de vaccins nationales, il y a lieu de respecter les obligations constitutionnelles des différents États membres en matière de liberté d'information tout en veillant à ce que ces données concernées soient traitées comme des informations classifiées.

(88)

Afin de garantir des conditions uniformes de gestion des banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour fixer des dispositions détaillées quant aux produits biologiques devant figurer dans ces banques et aux maladies concernées, mais aussi en ce qui concerne l'approvisionnement, les quantités, le stockage, la délivrance et les obligations procédurales et techniques pour ce qui est des antigènes, vaccins et réactifs de diagnostic, ainsi que la fréquence et la nature des informations à communiquer à la Commission.

(89)

En cas d'apparition d'un foyer d'une maladie répertoriée considérée comme présentant un risque élevé pour la santé animale ou la santé publique dans l'Union, les États membres devraient veiller à ce que des mesures immédiates de lutte contre cette maladie répertoriée concernée soient prises pour l'éradiquer et protéger ainsi la santé animale et la santé publique.

(90)

L'autorité compétente devrait être tenue d'entreprendre les premières investigations pour confirmer ou infirmer l'apparition d'un foyer d'une maladie répertoriée hautement contagieuse, considérée comme présentant un risque élevé pour la santé animale ou la santé publique dans l'Union.

(91)

Les autorités compétentes devraient mettre en place des mesures préliminaires de lutte contre la maladie répertoriée afin d'empêcher son éventuelle propagation et entreprendre une enquête épidémiologique.

(92)

Dès que la présence d'une maladie répertoriée est confirmée, l'autorité compétente devrait prendre les mesures de lutte requises, y compris, si nécessaire, la création de zones réglementées, afin d'éradiquer la maladie et d'empêcher la poursuite de sa propagation.

(93)

L'apparition d'une maladie répertoriée chez des animaux sauvages peut présenter un risque pour la santé publique et la santé des animaux détenus. Il convient par conséquent d'établir, lorsque cela est nécessaire, des mesures de lutte et d'éradication des maladies chez des animaux sauvages.

(94)

Dans certains cas, de petites populations composées de certains animaux, comme des races et des espèces rares, peuvent être mises en danger par des mesures types de lutte contre la maladie lorsque survient une maladie répertoriée. Pour protéger ces races et ces espèces, il peut être nécessaire que l'autorité compétente prenne des mesures modifiées. Cependant, les modifications apportées ne devraient pas nuire à la lutte globale contre la maladie en question.

(95)

Dans le cas des maladies répertoriées qui ne sont pas hautement contagieuses et font l'objet d'une obligation de règles nécessitant leur éradication, des mesures de lutte devraient être mises en œuvre de manière à empêcher la propagation des maladies concernées, notamment aux régions non infectées. Ces mesures pourraient cependant être plus limitées que des mesures applicables aux maladies répertoriées les plus dangereuses ou différentes de celles-ci. Le présent règlement devrait en conséquence prévoir des dispositions particulières pour ces maladies moins dangereuses. Les États membres ayant mis en place un programme d'éradication optionnel devraient également mettre en œuvre ces mesures de lutte. Dans certains cas, en fonction du profil de la maladie et de la situation épidémiologique, l'éradication peut être un objectif à long terme, l'objectif visé à court terme pouvant alors être la lutte contre la maladie. Toutefois, le degré et l'intensité des mesures de lutte devraient être proportionnés et tenir compte des caractéristiques de la maladie répertoriée considérée, de sa distribution et de son importance pour l'État membre concerné et pour l'Union dans son ensemble.

(96)

Afin de garantir que les opérateurs, les détenteurs d'animaux de compagnie et les autorités compétentes appliquent efficacement les mesures de lutte contre la maladie définies dans le présent règlement, et compte tenu des spécificités des mesures de la lutte contre certaines maladies répertoriées et des facteurs de risque à l'œuvre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour fixer le détail des mesures de lutte contre la maladie à mettre en œuvre lorsque la présence d'une maladie répertoriée dans des établissements, dans d'autres sites et dans des zones réglementées est soupçonnée ou confirmée.

(97)

Afin de permettre l'adoption, par la Commission, de mesures spéciales et temporaires de lutte contre la maladie, dans l'éventualité où les mesures de lutte établies dans le présent règlement seraient insuffisantes ou inadaptées pour faire face au risque encouru, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour définir des mesures spéciales de lutte contre la maladie pour une durée limitée.

(98)

L'enregistrement de certains transporteurs et établissements détenant des animaux terrestres, ou manipulant ou transportant des produits germinaux, est nécessaire pour permettre à l'autorité compétente de mener une surveillance adaptée et de prévenir les maladies animales transmissibles, lutter contre elles et les éradiquer.

(99)

Afin d'éviter des charges et des coûts administratifs injustifiés, il convient d'octroyer aux États membres une possibilité limitée d'exempter de l'obligation d'enregistrement certains types d'établissements présentant un risque peu élevé. Afin que ces dérogations fassent l'objet d'une approche harmonisée, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution. Cette approche harmonisée est particulièrement nécessaire pour éviter d'exclure certains types d'établissements de l'obligation d'enregistrement. Cette approche est particulièrement importante non seulement pour les établissements présentant un risque non négligeable pour la santé animale mais également pour les établissements qui présentent un risque non négligeable pour la santé publique. On peut citer comme exemple de ce type de risque le fait de détenir des animaux vivant en contact étroit avec des êtres humains ou à proximité d'êtres humains, comme l'élevage de chiens à un niveau impliquant une certaine continuité des activités et un certain degré d'organisation, dans l'intention principale de les vendre comme animaux de compagnie chez des particuliers.

(100)

Lorsqu'un certain type d'établissement détenant des animaux terrestres, ou manipulant ou stockant des produits germinaux, présente un risque particulier pour la santé animale, il devrait être soumis à l'agrément par l'autorité compétente.

(101)

Afin d'éviter des charges et des coûts administratifs injustifiés, en particulier pour les entreprises présentant un risque faible, il convient, dans la mesure du possible, d'incorporer une marge de manœuvre dans les mesures concernées, pour que l'adaptation du système d'enregistrement et d'agrément à la situation locale et régionale et aux modes de production soit possible.

(102)

Dans certains cas, l'harmonisation de certaines conditions d'enregistrement ou d'agrément à l'échelle de l'Union est souhaitable ou nécessaire. Ainsi, les établissements de produits germinaux et les rassemblements devraient réunir certaines conditions et devraient être agréés, afin d'être conformes aux normes internationales et afin que l'Union puisse ainsi donner aux pays tiers, dans le cadre des échanges commerciaux, des assurances en matière de santé animale. Il devrait aussi, en l'occurrence, s'agir d'exigences de formation ou de qualifications professionnelles spécifiques pour certains établissements ou opérations très spécifiques (par exemple les équipes de collecte d'embryons), voire d'une obligation de surveillance particulière de la part de l'autorité compétente. Il convient dès lors de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne ces dispositions détaillées, destinées à fixer de telles conditions particulières.

(103)

En vue de réduire les charges administratives, les enregistrements et les agréments devraient, dans la mesure du possible, être intégrés dans un système d'enregistrement ou d'agrément déjà mis en place à d'autres fins par l' État membre concerné.

(104)

Les opérateurs ont une connaissance directe des animaux dont ils s'occupent. En conséquence, ils devraient tenir à jour des registres contenant les informations utiles aux fins de l'évaluation du statut zoosanitaire, de la traçabilité et de toute enquête épidémiologique en cas d'apparition d'une maladie répertoriée. Ces registres devraient être facilement accessibles à l'autorité compétente.

(105)

Afin de garantir la mise à disposition d'informations à jour concernant les établissements et opérateurs enregistrés ainsi que les établissements agréés, les autorités compétentes devraient établir et maintenir à jour un registre de ces établissements et opérateurs. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les informations détaillées à faire figurer dans le registre des établissements et des opérateurs.

(106)

Pour être agréé par l'autorité compétente, un établissement devrait répondre à certaines exigences. Avant d'accorder l'agrément, l'autorité compétente devrait vérifier par une visite sur place si toutes les exigences sont respectées. Dans certains cas, toutes les conditions ne peuvent pas être remplies immédiatement, mais les lacunes restantes ne présentent pas un risque significatif pour la santé animale ou la santé publique. Il devrait alors être possible pour l'autorité compétente d'accorder un agrément provisoire, suivi d'une autre visite sur place pour vérifier que des progrès ont bien été enregistrés. Dans ce cas, l'autorité compétente devrait fournir les orientations nécessaires aux opérateurs de ces établissements concernés afin que ceux-ci comprennent la lacune et puissent planifier sa résolution.

(107)

Une traçabilité efficace constitue un élément essentiel de la politique de lutte contre les maladies. Il convient de définir, en matière d'identification et d'enregistrement, des exigences spécifiques pour les différentes espèces d'animaux terrestres détenus et les différents produits germinaux, afin de faciliter l'application effective des dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies prévues par le présent règlement. En outre, il importe de ménager la possibilité de mettre en place un système d'identification et d'enregistrement concernant les espèces qui ne font actuellement pas l'objet de tels dispositifs, si l'évolution de la situation et des risques l'exige.

(108)

Pour certaines espèces animales, à l'égard desquelles il est important de pouvoir garantir la traçabilité de chaque animal concerné ou groupe d'animaux, un moyen d'identification physique devrait être exigé. Il conviendrait donc d'apposer une marque permanente sur l'animal concerné, ou de l'équiper d'une étiquette ou d'une puce, ou encore de l'identifier de toute autre manière au moyen d'un dispositif qui soit visible ou lisible, sur ou dans le corps de l'animal, et qui ne puisse être aisément enlevé.

(109)

Afin de garantir le bon fonctionnement du système d'identification et d'enregistrement et d'assurer la traçabilité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les obligations relatives aux bases de données, les exigences détaillées en matière d'identification et d'enregistrement pour les différentes espèces animales, y compris les dérogations et les conditions de ces dérogations, et en ce qui concerne les documents.

(110)

Il est opportun de réduire les charges et les coûts administratifs et d'apporter au système une certaine souplesse lorsqu'il est possible de remplir les obligations de traçabilité par des moyens autres que ceux prévus dans le présent règlement. Il convient dès lors de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les dérogations aux exigences en matière d'identification et d'enregistrement.

(111)

Afin de garantir des conditions uniformes d'exécution du système d'identification et d'enregistrement et de la traçabilité, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour établir des dispositions concernant les caractéristiques techniques des bases de données, les moyens d'identification, les documents et les formats, ainsi que les délais.

(112)

Les restrictions de mouvement des animaux et des produits susceptibles de transmettre une maladie animale transmissible constituent un outil important pour empêcher l'introduction et la propagation d'une telle maladie. Toutefois, de telles restrictions peuvent avoir des répercussions économiques importantes et perturber le fonctionnement du marché intérieur. Elles ne devraient donc être appliquées que lorsqu'elles sont nécessaires et proportionnées aux risques encourus. Cette démarche est conforme aux principes établis dans l'accord SPS et dans les normes internationales de l'OIE.

(113)

Tous les mouvements d'animaux devraient être soumis aux obligations générales établies par le présent règlement, telles que l'interdiction des mouvements d'animaux au départ d'un établissement présentant des taux de mortalité anormaux ou d'autres symptômes de maladies sans cause déterminée, ou encore les exigences de prévention des maladies pendant le transport.

(114)

Le cadre juridique établi par l'actuelle législation de l'Union pour les mouvements d'animaux terrestres fixe des règles harmonisées essentiellement applicables aux mouvements d'animaux terrestres et de produits entre États membres et laisse le soin aux États membres de fixer les exigences nécessaires en la matière sur leur propre territoire. L'analyse d'impact accompagnant l'adoption du présent règlement développe de façon détaillée une comparaison entre la situation actuelle et un scénario d'harmonisation, à l'échelle de l'Union, des règles relatives aux mouvements au sein des États membres. Elle conclut qu'il y a lieu de maintenir la ligne de conduite actuelle, car une harmonisation intégrale de l'ensemble des mouvements serait très complexe et ses avantages du point de vue de la facilitation des mouvements entre États membres ne compenseraient pas les incidences négatives que pourrait avoir cette mesure sur la capacité de lutter contre les maladies.

(115)

Les mouvements d'animaux d'un État membre à un autre devraient être soumis à une série de conditions de police sanitaire de base. Aucun mouvement d'animaux ne devrait notamment avoir lieu au départ d'établissements présentant des taux de mortalité anormaux ou des signes de maladie de cause inconnue. Toutefois, des taux de mortalité, même anormaux, imputables à des procédures scientifiques autorisées par la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil (19) et n'ayant aucune origine infectieuse liée à des maladies répertoriées ne sauraient être invoqués pour empêcher les mouvements d'animaux à des fins scientifiques.

(116)

Le présent règlement devrait toutefois offrir une certaine souplesse pour faciliter les mouvements des espèces et des catégories d'animaux terrestres présentant un faible risque en termes de propagation de maladies répertoriées entre les États membres. En outre, il convient de prévoir d'autres possibilités de dérogation lorsque les États membres ou les opérateurs mettent en place de façon satisfaisante d'autres mesures d'atténuation des risques, telles qu'une biosécurité renforcée et des systèmes de surveillance efficaces.

(117)

Les mouvements des ongulés et des volailles, des groupes d'espèces animales revêtant une grande importance économique, sont soumis à des exigences particulières définies dans la législation européenne adoptée avant le présent règlement, plus précisément dans les directives du Conseil 64/432/CEE (20), 91/68/CEE (21), 2009/156/CE (22), 2009/158/CE (23) et, pour partie, la directive 92/65/CEE. Les principales dispositions applicables aux mouvements de ces espèces d'animaux devraient être définies dans le présent règlement. Les exigences détaillées, qui dépendent fortement des maladies susceptibles d'être transmises par les différentes espèces ou catégories d'animaux, devraient être fixées par des actes ultérieurs de la Commission, compte tenu des spécificités des maladies ainsi que des espèces et catégories d'animaux concernées.

(118)

Les rassemblements d'ongulés et de volailles présentant un risque de maladie particulièrement élevé, il convient de limiter le nombre de rassemblements pouvant être effectués dans un seul mouvement entre États membres et de définir dans le présent règlement des règles spécifiques pour protéger la santé des animaux concernés et empêcher la propagation des maladies animales transmissibles. Ces rassemblements ont généralement lieu dans un établissement agréé à cet effet ou, lorsqu'un État membre d'origine l'autorise, pour le premier rassemblement, au sein d'un seul moyen de transport, un camion par exemple, en collectant les animaux à partir de différents sites dans cet État membre.

(119)

En fonction des maladies et espèces répertoriées concernées, il est nécessaire de fixer des conditions de police sanitaire particulières pour certaines espèces animales autres que les ongulés et volailles détenus. Le cadre juridique applicable antérieurement au présent règlement, notamment la directive 92/65/CEE, définissait également les règles applicables à ces espèces. Ladite directive fixe des dispositions particulières pour les mouvements d'espèces animales telles que les abeilles, les bourdons, les singes, les chiens et les chats et le présent règlement devrait dès lors fournir une base juridique pour l'adoption d'actes délégués et d'actes d'exécution fixant des règles spécifiques en ce qui concerne les mouvements de ces espèces animales.

(120)

Les établissements fermés, qui servent en général à la détention d'animaux de laboratoire ou d'animaux de zoo, présentent habituellement un niveau de biosécurité élevé et un statut sanitaire favorable et bien maîtrisé, et font l'objet de mouvements moins nombreux ou limités aux circuits fermés de ces établissements. Le statut d'établissement fermé, que les opérateurs peuvent demander s'ils le souhaitent, a été institué par la directive 92/65/CEE, qui en fixe les règles et les exigences en matière d'agrément, ainsi que les exigences relatives aux mouvements applicables aux organismes, instituts et centres agréés. Ce système permet à ces établissements de procéder entre eux à des échanges d'animaux soumis à des exigences moindres en matière de mouvements, tout en apportant des garanties sanitaires au sein du circuit des établissements fermés. En conséquence, il est largement accepté par les opérateurs et utilisé à titre volontaire. Il convient donc de conserver, dans le présent règlement, la notion d'établissements fermés, mais aussi de définir des règles applicables aux mouvements entre ces établissements.

(121)

Pour des raisons scientifiques, par exemple à des fins de recherche ou de diagnostic, et notamment aux fins autorisées conformément à la directive 2010/63/UE, il peut être nécessaire de déplacer des animaux ne répondant pas aux conditions de police sanitaire générales établies par le présent règlement et présentant donc un risque zoosanitaire plus élevé. Le présent règlement ne devrait pas interdire ou restreindre indûment ces types de mouvements, car cela pourrait entraver des activités de recherche autorisées dans d'autres circonstances et freiner le progrès scientifique. Il est néanmoins essentiel que le présent règlement fixe des règles afin que ces mouvements d'animaux se déroulent dans de bonnes conditions de sécurité.

(122)

Les schémas de circulation des animaux de cirque, des animaux détenus dans des zoos, des animaux destinés à être exposés et de certains autres animaux sont souvent différents de ceux des autres espèces détenues. Lors de l'adaptation des dispositions de l'Union relatives aux mouvements des animaux il convient de prêter une attention particulière à ces animaux, compte tenu des risques spécifiques et des autres mesures possibles d'atténuation des risques.

(123)

Afin de garantir la réalisation des objectifs visés aux considérants 112 à 122 du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les mesures de prévention des maladies lors des opérations de transport, les dispositions spécifiques applicables aux mouvements de certaines espèces animales et les situations particulières, telles que les rassemblements ou les refoulements d'envois, ainsi que les exigences et dérogations spéciales concernant d'autres types de mouvements, par exemple à des fins scientifiques.

(124)

Pour permettre l'application de règles particulières en matière de mouvements, lorsque les dispositions habituelles en la matière sont insuffisantes ou inadaptées pour limiter la propagation d'une maladie donnée, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour fixer des règles particulières et limitées dans le temps en ce qui concerne les mouvements.

(125)

Les mouvements, entre États membres, d'animaux terrestres détenus devraient satisfaire aux exigences applicables à ces mouvements. Les espèces animales présentant un risque sanitaire ou revêtant une plus grande importance économique devraient être accompagnées d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente.

(126)

Dans toute la mesure du possible d'un point de vue technique, pratique et financier, il convient d'avoir recours aux évolutions technologiques pour réduire les charges administratives qui pèsent sur les opérateurs et les autorités compétentes en matière de certification et de notification, en utilisant les technologies de l'information pour remplacer les documents papier et faciliter les procédures de notification, et en employant ces technologies autant que possible à des fins multiples.

(127)

Dans les cas où il n'est pas tenu de disposer d'un certificat zoosanitaire délivré par une autorité compétente, l'opérateur déplaçant des animaux vers un autre État membre devrait émettre un document d'autodéclaration confirmant que les animaux satisfont aux exigences applicables aux mouvements définies dans le présent règlement.

(128)

Afin de garantir la réalisation des objectifs énoncés dans les considérants 125, 126 et 127 du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les règles relatives au contenu des certificats zoosanitaires, les obligations d'information, les dérogations aux exigences de certification zoosanitaire, les règles spécifiques en matière de certification et les obligations imposant aux vétérinaires officiels de procéder aux vérifications nécessaires avant de signer un certificat zoosanitaire.

(129)

La notification des mouvements d'animaux et de produits germinaux entre États membres et, dans certains cas, au sein des territoires nationaux des États membres, est essentielle pour garantir la traçabilité des animaux et des produits germinaux concernés, dès lors que ces mouvements peuvent être associés à un risque de propagation de maladies animales transmissibles. Il y a donc lieu de notifier et d'enregistrer de tels mouvements au moyen d'un système informatique vétérinaire intégré (ci-après dénommé «système TRACES»). Le système TRACES intègre dans une architecture unique les systèmes informatiques prévus à l'article 20 de la directive 90/425/CEE et dans la décision 92/438/CEE du Conseil (24) respectivement, sur la base des décisions de la Commission 2003/24/CE (25) et 2004/292/CE (26).

(130)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des dispositions établies par le présent règlement en ce qui concerne la certification zoosanitaire et la notification des mouvements, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour fixer les règles concernant les modèles de certificats zoosanitaires, les documents d'autodéclaration, ainsi que les formats et délais de notification des mouvements pour les animaux terrestres et aquatiques, les produits germinaux et, le cas échéant, les produits d'origine animale.

(131)

La nature particulière des mouvements d'animaux de compagnie constitue un risque zoosanitaire sensiblement différent de celui que posent les autres animaux détenus. Le présent règlement devrait par conséquent établir des dispositions particulières, moins strictes, pour ces mouvements. De telles dispositions moins strictes ne sont toutefois justifiées que si l'animal de compagnie accompagne son propriétaire pendant les déplacements de ce dernier, ou pendant une période limitée par la suite, et si un nombre maximal de cinq animaux de compagnie visés à l'annexe I, partie A, sont transportés en même temps avec leur propriétaire. Pour faire en sorte que les animaux de compagnie ne présentent pas un risque important de propagation des maladies animales transmissibles et afin de préciser les cas exceptionnels dans lesquels le nombre d'animaux pouvant accompagner leur propriétaire peut être supérieur à cinq, ou les cas dans lesquels l'animal de compagnie doit être transporté pendant une plus longue période avant ou après le déplacement de son propriétaire, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les dispositions détaillées relatives aux mouvements de ces animaux. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des conditions de police sanitaire établies par le présent règlement en ce qui concerne les mouvements d'animaux de compagnie, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour établir des dispositions concernant les mesures de prévention et de lutte contre les maladies à appliquer pour de tels mouvements.

(132)

Les animaux sauvages peuvent, pour des raisons diverses, constituer un risque pour la santé animale et la santé publique, par exemple s'ils sont déplacés vers un établissement ou d'un milieu vers un autre. Il peut être nécessaire de prendre des mesures préventives adaptées en ce qui concerne les mouvements de ces animaux pour éviter la propagation des maladies animales transmissibles. Afin que les animaux sauvages ne représentent pas un risque important de propagation des maladies animales transmissibles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les exigences supplémentaires applicables aux mouvements des animaux terrestres sauvages.

(133)

Les produits germinaux peuvent poser un risque semblable de propagation des maladies animales transmissibles aux animaux vivants. En outre, leur production présente des spécificités liées aux exigences sanitaires élevées applicables aux animaux reproducteurs et nécessitant des conditions de police sanitaire plus strictes ou particulières pour les animaux donneurs. Afin que les mouvements de produits germinaux s'effectuent dans de bonnes conditions de sécurité et soient conformes au niveau sanitaire élevé requis, et pour tenir compte de certaines utilisations particulières desdits produits, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les exigences détaillées applicables aux mouvements de produits germinaux de certaines espèces animales, les exigences particulières, relatives par exemple à leurs mouvements à des fins scientifiques, ainsi que les dérogations à l'obligation de certification zoosanitaire.

(134)

Les produits d'origine animale peuvent présenter un risque de propagation de maladies animales transmissibles. Les exigences établies par la législation de l'Union en matière de sécurité sanitaire pour les produits d'origine animale garantissent de bonnes pratiques d'hygiène et réduisent les risques zoosanitaires que comportent ces produits. Cependant, pour certains types de produits, le présent règlement devrait définir des mesures zoosanitaires spécifiques, telles que des mesures de lutte et des mesures d'urgence, afin d'éviter la propagation de maladies animales par des produits d'origine animale. Afin que les mouvements de produits d'origine animale se fassent dans de bonnes conditions de sécurité dans ces situations particulières, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'établissement de dispositions détaillées relatives aux mouvements de produits d'origine animale dans le cadre des mesures de lutte adoptées, les obligations en matière de certification zoosanitaire et les dérogations à ces règles, si le risque que présentent de tels mouvements et les mesures d'atténuation des risques en place le permettent.

(135)

Lorsque les États membres adoptent des mesures nationales concernant les mouvements d'animaux et de produits germinaux ou décident de prendre de telles mesures pour limiter les répercussions de maladies animales transmissibles autres que des maladies répertoriées au sein de leur territoire, ces mesures nationales ne sauraient faire obstacle aux règles du marché intérieur établies par la législation de l'Union. Il convient par conséquent d'encadrer ces mesures nationales et de veiller à ce qu'elles n'outrepassent pas les limites autorisées par la législation de l'Union.

(136)

L'enregistrement et l'agrément des établissements aquacoles sont nécessaires pour permettre à l'autorité compétente de mener une surveillance adaptée, de prévenir les maladies animales transmissibles, de lutter contre elles et de les éradiquer. La directive 2006/88/CE impose que tous les établissements procédant à des mouvements d'animaux aquatiques disposent d'un agrément. Ce système d'agrément devrait être conservé dans le cadre du présent règlement, en dépit du fait que, dans certaines langues officielles de l'Union, le présent règlement emploie un terme différent de celui qu'utilise la directive 2006/88/CE pour désigner le système d'agrément.

(137)

L'abattage et la transformation d'animaux d'aquaculture faisant l'objet de mesures de lutte peuvent contribuer à la propagation de maladies animales transmissibles, notamment par l'intermédiaire des rejets par les établissements de transformation des effluents contenant des agents pathogènes. En conséquence, il est nécessaire d'octroyer un agrément aux établissements de transformation qui satisfont aux mesures d'atténuation des risques lors des opérations d'abattage et de transformation. Le présent règlement devrait donc prévoir l'agrément des établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies.

(138)

Afin que soient mises à la disposition du public des informations à jour concernant les établissements enregistrés et agréés, l'autorité compétente devrait établir et maintenir à jour un registre de ces établissements. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les informations à faire figurer dans le registre des établissements aquacoles, ainsi que les exigences en matière de tenue de registres pour les établissements aquacoles et les transporteurs.

(139)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des règles établies par le présent règlement en matière d'enregistrement et d'agrément des établissements aquacoles et des établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies, de tenue de registres et de registres d'établissements, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour définir des règles concernant les obligations d'information, les dérogations et les autres règles de mise en œuvre.

(140)

Puisqu'il est impossible, dans la plupart des cas, d'identifier individuellement les animaux aquatiques, les registres tenus par les établissements aquacoles, les établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies et les transporteurs constituent un outil essentiel pour garantir la traçabilité des animaux aquatiques. Les registres sont également un précieux outil de surveillance de la situation sanitaire des établissements.

(141)

Comme pour les animaux terrestres, il est nécessaire d'établir des règles harmonisées concernant les mouvements d'animaux aquatiques, y compris en matière de certification zoosanitaire et de notification des mouvements.

(142)

La directive 2006/88/CE établit des dispositions relatives aux mouvements d'animaux aquatiques, lesquelles s'appliquent de la même façon aux mouvements effectués au niveau national et entre les États membres. Le facteur déterminant, en ce qui concerne les dispositions applicables aux mouvements d'animaux aquatiques, est le statut sanitaire, au regard des maladies répertoriées de l'État membre, des zones et des compartiments de destination.

(143)

Toutefois la directive 2006/88/EC exclut de son champ d'application les animaux aquatiques sauvages récoltés ou capturés en vue d'une entrée directe dans la chaîne alimentaire. Par opposition, le présent règlement les maintient dans son champ d'application mais les exclut de la définition des animaux d'aquaculture. Il devrait donc prévoir d'éventuelles mesures pour ce type d'animaux aquatiques, lorsque les risques encourus le justifient, compte tenu de la proportionnalité de ces mesures.

(144)

En conséquence, le principe énoncé au considérant 142 devrait également s'appliquer aux mouvements des animaux aquatiques qui ne sont pas définis comme animaux d'aquaculture mais qui relèvent du champ d'application du présent règlement. Ce principe s'applique en particulier aux animaux aquatiques de statut sanitaire inconnu ou confirmé positif, quelle que soit leur utilisation finale. Comme les mouvements d'animaux aquatiques sauvages vivants de statut sanitaire inconnu ou confirmé positif destinés à la consommation humaine peuvent également présenter un risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes, le même système de règles devrait aussi leur être appliqué. Cela comprend les animaux aquatiques récoltés ou capturés à des fins de consommation humaine, qui sont transportés et détenus temporairement avant l'abattage.

(145)

Toutefois, il convient d'éviter des restrictions de mouvement disproportionnées et des lourdeurs administratives inutiles pour les établissements et les opérateurs du secteur de la pêche commerciale. En conséquence, dans les cas où ces animaux aquatiques sauvages vivants sont destinés à la consommation humaine, les règles concernées devraient en principe s'appliquer uniquement aux mouvements d'animaux aquatiques sauvages vivants qui présentent un risque important de propagation de maladies répertoriées ou émergentes dans les États membres, dans des zones ou des compartiments qui ont été déclarés indemnes de certaines maladies répertoriées ou qui font l'objet de programmes d'éradication de ces maladies.

(146)

Pour encourager les États membres à améliorer le statut sanitaire de leurs populations aquatiques, il convient de procéder à certains ajustements et assouplissements dans le présent règlement.

(147)

Afin de garantir l'exercice d'un contrôle des mouvements d'animaux aquatiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les mesures de prévention des maladies applicables aux transports, les dispositions spécifiques applicables aux mouvements de certaines catégories d'animaux aquatiques à différentes fins, les exigences ou les dérogations spécifiques pour certains types de mouvements, tels que les mouvements à des fins scientifiques, ainsi que les exigences supplémentaires concernant les mouvements d'animaux aquatiques sauvages.

(148)

En vue de garantir la possibilité de dérogations temporaires et d'exigences particulières concernant les mouvements d'animaux aquatiques lorsque les dispositions relatives aux mouvements définies dans le présent règlement sont insuffisantes ou inadaptées pour limiter la propagation d'une maladie répertoriée particulière, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en vue d'établir des dispositions ou des dérogations spéciales pour une durée limitée en matière de mouvements.

(149)

La production aquacole de l'Union est extrêmement variée du point de vue de ses espèces et de ses systèmes de production, et sa diversification progresse rapidement. Cette situation peut justifier l'adoption, au niveau des États membres, de mesures nationales concernant les maladies autres que celles qui sont considérées comme des maladies répertoriées au titre du présent règlement. Ces mesures nationales devraient cependant être justifiées, nécessaires et proportionnées aux objectifs visés. En outre, elles ne devraient pas porter atteinte aux mouvements entre États membres, sauf si elles sont nécessaires pour prévenir l'introduction d'une maladie ou lutter contre sa propagation. Les mesures nationales ayant des conséquences sur le commerce entre États membres devraient être approuvées et régulièrement réexaminées au niveau de l'Union.

(150)

Actuellement, les maladies répertoriées ne concernent que de manière très limitée des espèces animales autres que celles qui sont définies par le présent règlement comme des espèces terrestres ou aquatiques, telles que les reptiles, les amphibiens, les insectes et autres. Il n'est donc pas opportun d'exiger que l'intégralité des dispositions du présent règlement s'applique à ces espèces d'animaux. Toutefois, si une maladie touchant des espèces autres que terrestres et aquatiques devait se trouver répertoriée, les conditions de police sanitaire pertinentes contenues dans le présent règlement devraient alors s'appliquer à ces espèces, afin que des mesures adaptées et proportionnées de prévention et de lutte contre la maladie puissent être prises.

(151)

Afin de garantir la possibilité, lorsqu'un risque le justifie, de fixer des dispositions relatives aux mouvements des animaux qui ne correspondent pas à la définition des animaux terrestres ou aquatiques dans le présent règlement, ainsi qu'aux produits germinaux et aux produits d'origine animale qui en sont issus, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'enregistrement et l'agrément des établissements, la tenue de registres et les registres, les exigences relatives à l'identification, l'enregistrement et la traçabilité des mouvements, ainsi que les obligations en matière de certification zoosanitaire, d'autodéclaration et de notification des mouvements pour les animaux, les produits germinaux et les produits d'origine animale issus de ces espèces.

(152)

Lorsque cela est nécessaire pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des conditions de police sanitaire applicables aux autres espèces animales ainsi qu'aux produits germinaux et aux produits d'origine animale qui en sont issus, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour établir des règles détaillées concernant ces exigences.

(153)

Afin d'éviter l'introduction de maladies répertoriées et de maladies émergentes dans l'Union, il est nécessaire de disposer de règles efficaces relatives à l'entrée dans l'Union d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale susceptibles de transmettre ces maladies.

(154)

Afin de garantir le statut sanitaire de l'Union, le présent règlement fixe des dispositions relatives aux mouvements des animaux et des produits au sein de l'Union. Il est donc approprié, de manière à ne pas compromettre ce statut, d'imposer, pour l'introduction d'animaux et de produits dans l'Union, des conditions qui ne soient pas moins strictes que celles qui s'appliquent aux mouvements au sein de l'Union.

(155)

Afin de faire en sorte que les animaux, les produits germinaux et les produits d'origine animale provenant de pays tiers ou territoires remplissent des conditions de police sanitaire offrant des garanties équivalentes à celles prévues par la législation de l'Union, il est essentiel qu'ils fassent l'objet de contrôles adaptés par l'autorité compétente des pays tiers ou territoires depuis lesquels ils sont exportés vers l'Union. Le cas échéant, le statut sanitaire du pays tiers ou du territoire d'origine devrait être vérifié avant que l'entrée dans l'Union de ces animaux, produits germinaux et produits d'origine animale ne soit acceptée. En conséquence, seuls les pays tiers et territoires pouvant démontrer qu'ils satisfont aux normes de santé animale applicables à l'entrée des animaux et des produits dans l'Union devraient être autorisés à exporter ceux-ci vers l'Union et être répertoriés à cette fin.

(156)

Pour certaines espèces et catégories d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale, aucune liste de pays tiers et de territoires en provenance desquels l'entrée dans l'Union est autorisée ne figure dans les actes de l'Union adoptés avant la date d'adoption du présent règlement. Si tel est le cas, en attendant l'adoption de dispositions en vertu du présent règlement, les États membres devraient pouvoir déterminer les pays et territoires au départ desquels ces animaux, produits germinaux et produits d'origine animale peuvent être autorisés à entrer sur leur territoire. Pour ce faire, les États membres devraient tenir compte des critères établis par le présent règlement en ce qui concerne les listes de l'Union de pays tiers et de territoires.

(157)

Afin de garantir le respect des conditions de police sanitaire applicables à l'entrée dans l'Union prévues par le présent règlement et la conformité aux principes des codes de l'OIE, tous les animaux, produits germinaux et produits d'origine animale entrant dans l'Union devraient être accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente du pays tiers ou du territoire d'origine et attestant que toutes les conditions de police sanitaire requises pour l'entrée dans l'Union sont respectées. Cependant, il convient d'autoriser des dérogations à cette disposition pour les produits présentant un risque zoosanitaire faible.

(158)

Les certificats zoosanitaires peuvent constituer des documents autonomes mais la législation de l'Union requiert souvent une certification à d'autres fins, par exemple pour attester que les exigences relatives à la santé publique ou au bien-être animal applicables aux animaux ou aux produits ont été respectées. Il convient d'en tenir compte. Afin de limiter autant que faire se peut les charges et les coûts administratifs, ces certificats zoosanitaires devraient aussi pouvoir comporter les renseignements requis en vertu d'autres textes législatifs de l'Union concernant la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que le bien-être des animaux.

(159)

Les maladies peuvent se propager autrement que par l'intermédiaire des animaux, des produits germinaux, des produits d'origine animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés. Par exemple, les véhicules, les conteneurs de transport, le foin, la paille, les produits végétaux ou le matériel susceptibles d'avoir été au contact des animaux et des équipements infectés peuvent également propager les maladies. Si cela est nécessaire, il convient de prendre des mesures pour empêcher la transmission de maladies par ces voies.

(160)

Afin que les conditions d'entrée dans l'Union soient suffisamment détaillées, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'adoption de dispositions supplémentaires relatives à l'agrément d'établissements dans des pays tiers et territoires et les dérogations, les conditions de police sanitaire applicables à l'entrée dans l'Union d'envois provenant de pays tiers ou de territoires, et les conditions de police sanitaire applicables aux agents pathogènes ainsi qu'aux autres matériels, moyens de transport et équipements susceptibles de transmettre des maladies animales.

(161)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des conditions de police sanitaire applicables à l'entrée dans l'Union d'envois d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour établir, entre autres, les règles relatives à l'établissement de la liste des pays tiers et territoires au départ desquels l'entrée dans l'Union d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale est autorisée, ainsi qu'au contenu et aux formats des modèles de certificats zoosanitaires.

(162)

L'expérience a montré que, quand un foyer de maladie grave apparaît dans des États membres ou dans des pays tiers ou territoires au départ desquels des animaux ou des produits entrent dans l'Union, les mesures de prévention et de lutte contre la maladie doivent être prises immédiatement pour prévenir l'introduction et limiter la propagation de celle-ci. Une telle situation d'urgence peut concerner des maladies répertoriées, des maladies émergentes ou d'autres dangers zoosanitaires. Dans ce contexte, il convient de préciser quelles sont les mesures de prévention et de lutte contre la maladie prévues par le présent règlement qui peuvent être utilisées en cas d'apparition d'une maladie répertoriée ou émergente ou d'un danger. Dans l'ensemble de ces cas, il est essentiel que des mesures puissent être prises dans un délai très bref et sans aucun retard. De telles mesures étant de nature à limiter les mouvements au sein ou à destination de l'Union, elles devraient, dans la mesure du possible, être mises en œuvre au niveau de l'Union.

(163)

Afin de garantir une réaction efficace et rapide aux risques émergents, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour arrêter des mesures d'urgence.

(164)

La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables dans des cas dûment justifiés ayant notamment trait aux mesures relatives aux maladies émergentes, à l'entreposage, à l'approvisionnement, au stockage, à la délivrance et aux autres procédures concernant les banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union, à la fixation de mesures spéciales de lutte contre la maladie et aux dérogations limitées dans le temps à celles-ci, aux dispositions spéciales et limitées dans le temps concernant les mouvements d'animaux terrestres et aquatiques, aux mesures d'urgence, ainsi qu'à l'établissement d'une liste de pays tiers et de territoires aux fins de l'entrée dans l'Union.

(165)

Le présent règlement fixe des règles générales et particulières pour la prévention et la lutte contre les maladies animales transmissibles et instaure une stratégie harmonisée en matière de santé animale dans l'ensemble de l'Union. Dans certains domaines, tels que les responsabilités générales en matière de santé animale, de notification, de surveillance, d'enregistrement et d'agrément ou de traçabilité, les États membres devraient être autorisés ou encouragés à appliquer des mesures nationales supplémentaires ou plus strictes. Cependant, de telles mesures nationales ne devraient être autorisées que si elles ne compromettent pas les objectifs zoosanitaires énoncés au présent règlement, ne sont pas incohérentes avec des règles établies par celui-ci et n'entravent pas les mouvements d'animaux et de produits entre les États membres, à moins que cela ne soit nécessaire pour prévenir l'introduction de la maladie ou lutter contre la propagation de celle-ci.

(166)

Les mesures nationales visées au considérant 165 devraient faire l'objet d'une procédure de notification simplifiée en vue de réduire la charge administrative. L'expérience a montré que la procédure de notification générale établie par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (27) constitue un outil important pour orienter et améliorer les règles techniques nationales dans le sens d'un surcroît de transparence, de lisibilité et d'efficacité, dans les domaines non harmonisés ou partiellement harmonisés. Il est donc opportun que cette procédure de notification générale s'applique.

(167)

Actuellement, les règles de l'Union en matière de santé animale sont fixées dans les actes suivants du Parlement européen et du Conseil, et dans les actes adoptés ultérieurement par la Commission en application des premiers:

 

directive 64/432/CEE ainsi que directives du Conseil 77/391/CEE (28), 78/52/CEE (29), 80/1095/CEE (30), 82/894/CEE (31), 88/407/CEE (32), 89/556/CEE (33), 90/429/CEE (34),

 

directive 91/68/CEE, décision 91/666/CEE du Conseil (35), directive 92/35/CEE du Conseil (36), directive 92/65/CEE, directives du Conseil 92/66/CEE (37), 92/118/CEE (38) et 92/119/CEE (39), décision 95/410/CE du Conseil (40), directive 2000/75/CE du Conseil (41), décision 2000/258/CE du Conseil (42), directive 2001/89/CE du Conseil (43),

 

directives du Conseil 2002/60/CE (44), 2002/99/CE (45) et 2003/85/CE (46), règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (47), directives du Conseil 2004/68/CE (48) et 2005/94/CE (49), directive 2006/88/CE (50), directive 2008/71/CE du Conseil, directives 2009/156/CE et 2009/158/CE, règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (51).

(168)

Le règlement prévoit des règles concernant l'identification et l'enregistrement des bovins tandis que les règles relatives à l'étiquetage de la viande bovine ne relèvent pas de son champ d'application. Le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (52) prévoit des règles concernant l'identification et l'enregistrement des bovins ainsi que l'étiquetage de la viande bovine. Il convient donc de le modifier pour en abroger les dispositions relatives à l'identification et à l'enregistrement des bovins, les dispositions relatives à l'étiquetage de la viande bovine restant quant à elles en vigueur.

(169)

Afin de garantir la fiabilité des mesures prévues dans la réglementation existante établissant des systèmes d'identification et d'enregistrement des bovins, des ovins et des caprins, la législation exige que les États membres mettent en œuvre des mesures de contrôle appropriées et efficaces. Ces mesures de contrôle appropriées et efficaces devraient également être préservées dans l'avenir. Dans le cadre de l'ensemble de propositions relatives à des règles plus intelligentes pour des denrées alimentaires plus sûres, le présent règlement n'envisage pas de dispositions sur les contrôles officiels puisque celles-ci devraient faire partie du cadre de la législation horizontale relative aux contrôles officiels qui est proposée. Toutefois, même si les nouvelles règles horizontales proposées en ce qui concerne les contrôles officiels n'entraient pas en vigueur en même temps que le présent règlement, les règles horizontales en vigueur en matière de contrôles officiels permettraient à la Commission d'assurer un niveau de contrôle équivalent.

(170)

Les dispositions définies dans les actes législatifs visés au considérant 167 doivent être remplacées par le présent règlement et par les actes qui seront adoptés ultérieurement par la Commission en application de celui-ci. Il convient par conséquent d'abroger ces actes législatifs. Cependant, afin de garantir la clarté juridique et d'éviter un vide juridique, il convient avant tout que l'abrogation ne prenne effet qu'après adoption des actes délégués et des actes d'exécution correspondants en application du présent règlement. Partant, il est nécessaire de conférer à la Commission le pouvoir de déterminer les dates auxquelles l'abrogation de ces actes législatifs prendra effet, tout en laissant au législateur le soin de fixer une date butoir.

(171)

Les actes du Conseil suivants relevant du domaine de la santé animale sont obsolètes et devraient être expressément abrogés dans un souci de clarté de la législation de l'Union: décision 78/642/CEE (53); directive 79/110/CEE (54); directive 81/6/CEE (55); décision 89/455/CEE (56); directive 90/423/CEE (57); décision 90/678/CEE (58); directive 92/36/CEE (59); directive 98/99/CE (60).

(172)

Les exigences énoncées au présent règlement ne devraient s'appliquer qu'à compter du moment où les actes délégués et les actes d'exécution essentiels auront été adoptés par la Commission en application du présent règlement, en prévoyant un délai de vingt-quatre mois entre l'adoption des actes essentiels et le début de leur application, ce qui permettra aux États membres et aux opérateurs de s'adapter comme il se doit aux nouvelles règles. Il convient en outre de prévoir un délai d'au moins trente-six mois pour que la Commission puisse élaborer ces nouvelles règles.

(173)

Afin de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne l'application des règles relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux et des mesures de lutte contre certaines maladies animales et zoonoses, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la date à laquelle le règlement (CE) no 21/2004 ainsi que les directives 92/66/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE, 2005/94/CE et 2008/71/CE cesseront de s'appliquer, tout en fixant une date butoir à cet effet dans le présent règlement.

(174)

Conformément à l'approche préventive de la santé animale préconisée par le présent règlement, les mesures spéciales concernant les salmonelles qui s'appliquaient aux animaux vivants expédiés vers la Finlande et la Suède avant le 20 avril 2016 devraient continuer de s'appliquer et le règlement (CE) no 2160/2003 devrait être modifié en conséquence.

(175)

Compte tenu de l'adoption récente du règlement (UE) no 576/2013, il est souhaitable de prévoir une longue période de transition avant que les règles correspondantes prévues dans le présent règlement ne commencent à s'appliquer.

(176)

Les compétences d'exécution prévues dans le présent règlement devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (61).

(177)

Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(178)

Le présent règlement ne devrait pas entraîner de charge administrative ou d'incidence économique disproportionnée pour les petites et moyennes entreprises. La situation particulière de ces dernières a été prise en compte dans le cadre du présent règlement, qui a fait l'objet de consultations avec les acteurs concernés. Il n'a pas été envisagé d'accorder à ces entreprises une dérogation générale aux exigences contenues dans le présent règlement, compte tenu des objectifs de politique publique poursuivis, visant à protéger la santé animale et la santé publique. Cependant, il convient de prévoir pour ces entreprises un certain nombre de dérogations en lien avec les différentes exigences du présent règlement, en tenant compte des risques encourus.

(179)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la fixation de règles de police sanitaire applicables aux animaux, aux produits germinaux, aux produits d'origine animale, aux sous-produits animaux et aux produits dérivés dans la mesure où ils ne relèvent pas de règles spécifiques contenues dans d'autres actes législatifs de l'Union, ainsi qu'à tout autre matériel susceptible de contribuer à la propagation de maladies animales transmissibles, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, grâce à un cadre juridique commun et coordonné en matière de santé animale, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5, du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1

Objet, finalité, champ d'application et définitions

Article premier

Objet et finalité

1.   Le présent règlement établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies.

Ces dispositions portent sur:

a)

la hiérarchisation et la classification des maladies intéressant l'Union, ainsi que la définition des responsabilités en matière de santé animale (partie I, articles 1er à 17);

b)

la détection et la notification précoces des maladies, le rapport à leur sujet en temps voulu, la surveillance, les programmes d'éradication et le statut «indemne de maladie» (partie II, articles 18 à 42);

c)

la sensibilisation et la préparation aux maladies, ainsi que la lutte contre celles-ci (partie III, articles 43 à 83);

d)

l'enregistrement et l'agrément des établissements et des transporteurs, ainsi que les mouvements et la traçabilité d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale au sein de l'Union (partie IV, articles 84 à 228 et partie VI, articles 244 à 248 et 252 à 256);

e)

l'entrée dans l'Union d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale, ainsi que l'exportation de tels envois au départ de l'Union (partie V, articles 229 à 243 et partie VI, articles 244 à 246 et 252 à 256);

f)

les mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie entre États membres, ou au départ d'un pays tiers ou territoire (partie VI, articles 244 à 256);

g)

les mesures d'urgence à adopter en cas de situation d'urgence due à une maladie (partie VII, articles 257 à 262).

2.   Les dispositions visées au paragraphe 1:

a)

ont pour objectif de garantir:

i)

une meilleure santé animale à l'appui d'une production agricole et aquacole durable dans l'Union;

ii)

le fonctionnement efficace du marché intérieur;

iii)

une réduction des effets néfastes sur la santé animale, la santé publique et l'environnement:

de certaines maladies,

des mesures prises pour prévenir les maladies et lutter contre celles-ci;

b)

tiennent compte:

i)

des rapports entre la santé animale et:

la santé publique,

l'environnement, y compris la biodiversité et les ressources génétiques de haute valeur, ainsi que les effets du changement climatique,

la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

le bien-être des animaux, y compris en vue d'empêcher toute douleur, détresse ou souffrance évitable,

la résistance aux antimicrobiens,

la sécurité alimentaire;

ii)

des conséquences économiques, sociales, culturelles et environnementales découlant de l'application de mesures de lutte contre les maladies et de prévention;

iii)

des normes internationales pertinentes.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique:

a)

aux animaux détenus et aux animaux sauvages;

b)

aux produits germinaux;

c)

aux produits d'origine animale;

d)

aux sous-produits animaux et aux produits dérivés, sans préjudice des dispositions établies par le règlement (CE) no 1069/2009;

e)

aux installations, aux moyens de transport, aux équipements, ainsi qu'à toute autre voie d'infection et à tout matériel qui contribuent ou sont susceptibles de contribuer à la propagation des maladies animales transmissibles.

2.   Le présent règlement s'applique aux maladies transmissibles, y compris aux zoonoses, sans préjudice des dispositions établies par:

a)

la décision no 1082/2013/UE;

b)

le règlement (CE) no 999/2001;

c)

la directive 2003/99/CE;

d)

le règlement (CE) no 2160/2003.

Article 3

Champ d'application des parties IV, V et VI

1.   La partie IV, titre I (articles 84 à 171) s'applique:

a)

aux animaux terrestres ainsi qu'aux animaux autres que des animaux terrestres, mais susceptibles de transmettre des maladies touchant les animaux terrestres;

b)

aux produits germinaux issus d'animaux terrestres;

c)

aux produits d'origine animale issus d'animaux terrestres.

2.   La partie IV, titre II (articles 172 à 226) s'applique:

a)

aux animaux aquatiques ainsi qu'aux animaux autres que des animaux aquatiques, mais susceptibles de transmettre des maladies touchant les animaux aquatiques;

b)

aux produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques.

3.   La partie IV, titre III (articles 227 et 228) s'applique:

a)

aux autres animaux;

b)

aux produits germinaux et aux produits d'origine animale issus des autres animaux visés au point a).

4.   Les parties IV et V ne s'appliquent pas aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie visés au paragraphe 6 du présent article, ni aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie au sein d'un État membre.

5.   Les mouvements d'animaux de compagnie, autres que les mouvements non commerciaux, satisfont aux conditions de police sanitaire définies dans les parties IV et V.

Conformément à l'article 264, la Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne les adaptations nécessaires afin d'assurer l'application correcte des parties IV et V aux animaux de compagnie, en particulier afin de tenir compte du fait que les animaux de compagnie sont détenus dans des habitations par des détenteurs d'animaux de compagnie.

6.   La partie VI ne s'applique qu'aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie respectant les exigences énoncées aux articles 245 et 246 en ce qui concerne le nombre maximal d'animaux autorisés à accompagner leur propriétaire et le nombre maximal de jours qui s'écoulent entre le déplacement du propriétaire et celui de l'animal.

Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

1)

«animaux», les animaux vertébrés et invertébrés;

2)

«animaux terrestres», les oiseaux, les mammifères terrestres, les abeilles et les bourdons;

3)

«animaux aquatiques», les animaux des espèces suivantes, à tous leurs stades de développement, y compris les œufs, le sperme et les gamètes:

a)

les poissons de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes, des Sarcopterygii et des Actinopterygii;

b)

les mollusques aquatiques du phylum des Mollusca;

c)

les crustacés aquatiques du subphylum des Crustacea;

4)

«autres animaux», les animaux appartenant à des espèces ne relevant pas de la définition des animaux terrestres ou aquatiques;

5)

«animaux détenus», les animaux détenus par des êtres humains; y compris dans le cas des animaux aquatiques, les animaux d'aquaculture;

6)

«aquaculture», la détention d'animaux aquatiques, ceux-ci demeurant la propriété d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales tout au long de leur phase d'élevage et de culture, jusqu'à la récolte incluse, à l'exclusion de la récolte ou de la capture à des fins de consommation humaine d'animaux sauvages aquatiques qui sont ensuite temporairement détenus sans être alimentés jusqu'à leur abattage;

7)

«animaux d'aquaculture», tout animal aquatique faisant l'objet d'aquaculture;

8)

«animaux sauvages», les animaux qui ne sont pas des animaux détenus;

9)

«volailles», les oiseaux élevés ou détenus en captivité aux fins suivantes:

a)

la production:

i)

de viande;

ii)

d'œufs à consommer;

iii)

d'autres produits;

b)

la fourniture de gibier sauvage de repeuplement;

c)

l'élevage d'oiseaux utilisés pour les types de production visés aux points a) et b);

10)

«oiseaux captifs», les oiseaux autres que des volailles détenus en captivité à toute autre fin que celles visées au point 9), y compris ceux qui sont détenus aux fins de spectacles, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente;

11)

«animal de compagnie», un animal détenu appartenant à l'une des espèces visées à l'annexe I, détenu à des fins privées non commerciales;

12)

«détenteur d'animal de compagnie», une personne physique détenant un animal de compagnie, qui pourrait être un propriétaire d'animal de compagnie;

13)

«propriétaire d'animal de compagnie», la personne physique qui est mentionnée comme propriétaire dans le document d'identification visé à l'article 247, point c), à l'article 248, paragraphe 2, point c), à l'article 249, paragraphe 1, point c) et à l'article 250, paragraphe 2, point c);

14)

«mouvement non commercial», le mouvement d'un animal de compagnie accompagnant son propriétaire et qui:

a)

ne vise ni la vente ni une autre forme de transfert de propriété de l'animal de compagnie concerné; et

b)

fait partie du mouvement du propriétaire d'animal de compagnie

i)

soit sous sa responsabilité directe;

ii)

soit sous la responsabilité d'une personne autorisée, lorsque l'animal de compagnie est physiquement séparé du propriétaire de l'animal de compagnie;

15)

«personne autorisée», une personne physique que le propriétaire d'animal de compagnie autorise, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial de l'animal de compagnie en son nom;

16)

«maladie», l'apparition d'infections et d'infestations chez des animaux, accompagnées ou non de signes cliniques ou pathologiques et provoquées par un ou plusieurs agents pathogènes;

17)

«agent pathogène», un pathogène transmissible aux animaux ou aux êtres humains susceptible de provoquer une maladie chez les animaux;

18)

«maladies répertoriées», les maladies répertoriées conformément à l'article 5, paragraphe 1;

19)

«profil de la maladie», les paramètres d'une maladie visés à l'article 7, point a);

20)

«espèces répertoriées», les espèces animales ou groupes d'espèces animales répertoriés conformément à l'article 8, paragraphe 2, ou, dans le cas d'une maladie émergente, les espèces animales ou groupes d'espèces animales qui répondent aux critères relatifs aux espèces répertoriées fixés à l'article 8, paragraphe 2;

21)

«danger», un agent pathogène présent chez un animal ou dans un produit, ou un état de ceux-ci, susceptible d'avoir un effet néfaste sur la santé humaine ou animale;

22)

«risque», la probabilité d'un effet néfaste sur la santé animale ou la santé publique et l'ampleur probable de ses conséquences biologiques et économiques;

23)

«biosécurité», l'ensemble des mesures de gestion et des mesures matérielles destinées à réduire le risque d'introduction, de développement et de propagation des maladies:

a)

à une population animale, à partir de ou au sein de celle-ci; ou

b)

à un établissement, à une zone, à un compartiment, à un moyen de transport ou à tout autre site, installation ou local, à partir de ou au sein de celui-ci;

24)

«opérateur», toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires;

25)

«transporteur», un opérateur transportant des animaux pour son compte propre ou pour celui d'un tiers;

26)

«professionnel lié aux animaux», une personne physique ou morale en rapport, de par son activité professionnelle, avec des animaux ou des produits, et qui n'est ni un opérateur ni un vétérinaire;

27)

«établissement», tout local, toute structure ou, dans le cas de l'agriculture de plein air, tout milieu ou lieu dans lequel sont détenus des animaux ou des produits germinaux, à titre temporaire ou permanent, à l'exclusion:

a)

des habitations où sont détenus des animaux de compagnie;

b)

des cabinets ou cliniques vétérinaires;

28)

«produits germinaux»:

a)

le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à la reproduction artificielle;

b)

les œufs à couver;

29)

«produits d'origine animale»:

a)

les denrées alimentaires d'origine animale, y compris le miel et le sang;

b)

les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, destinés à la consommation humaine; et

c)

les animaux autres que ceux visés au point b), destinés à être préparés en vue d'être fournis vivants au consommateur final;

30)

«sous-produits animaux», les cadavres entiers ou parties d'animaux, les produits d'origine animale ou d'autres produits obtenus à partir d'animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des produits germinaux;

31)

«produits dérivés», les produits obtenus moyennant un ou plusieurs traitements, conversions ou étapes de transformation de sous-produits animaux;

32)

«produits»:

a)

les produits germinaux;

b)

les produits d'origine animale;

c)

les sous-produits animaux et les produits dérivés;

33)

«contrôle officiel», toute forme de contrôle effectué par une autorité compétente aux fins de vérifier le respect du présent règlement;

34)

«statut sanitaire», le statut, au regard des maladies répertoriées pertinentes pour une espèce répertoriée donnée:

a)

d'un animal;

b)

des animaux présents:

i)

dans une unité épidémiologique;

ii)

dans un établissement;

iii)

dans une zone;

iv)

dans un compartiment;

v)

dans un État membre;

vi)

dans un pays tiers ou territoire;

35)

«zone»:

a)

pour les animaux terrestres, une région d'un État membre, d'un pays tiers ou territoire répondant à une délimitation géographique précise, qui comporte une sous-population animale caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou de plusieurs maladies particulières faisant l'objet des mesures de surveillance, de lutte contre la maladie et de biosécurité requises;

b)

pour les animaux aquatiques, un système hydrologique ininterrompu caractérisé par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou de plusieurs maladies particulières, et qui forme une région correspondant à l'une des définitions suivantes:

i)

l'ensemble d'un bassin versant, de la source d'une voie d'eau à l'estuaire ou au lac;

ii)

plusieurs bassins versants;

iii)

une partie d'un bassin versant, de la source d'une voie d'eau au barrage qui empêche l'introduction d'une ou de plusieurs maladies particulières;

iv)

une partie d'une région côtière répondant à une délimitation géographique précise;

v)

un estuaire répondant à une délimitation géographique précise;

36)

«bassin versant», une région ou un bassin délimité par des éléments naturels, tels que des collines ou des montagnes, dans lequel s'écoulent toutes les eaux de ruissellement;

37)

«compartiment», une sous-population animale contenue dans un ou plusieurs établissements et, s'agissant d'animaux aquatiques, dans un ou plusieurs établissements aquacoles, relevant d'un système commun de gestion de la biosécurité et caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou de plusieurs maladies particulières auxquelles sont appliquées les mesures de surveillance, de lutte contre la maladie et de biosécurité requises;

38)

«quarantaine», la détention d'animaux dans l'isolement, sans contact, direct ou indirect, avec des animaux en dehors de cette unité épidémiologique, en vue de vérifier l'absence de propagation d'une ou de plusieurs maladies déterminées pendant que les animaux à l'isolement sont placés sous observation pour une durée déterminée et, si nécessaire, soumis à des tests et à des traitements;

39)

«unité épidémiologique», un groupe d'animaux présentant une probabilité analogue d'exposition à un agent pathogène;

40)

«foyer», la présence officiellement confirmée d'une maladie répertoriée ou d'une maladie émergente chez un ou plusieurs animaux dans un établissement ou un autre lieu dans lequel des animaux sont détenus ou se trouvent;

41)

«zone réglementée», une zone dans laquelle sont appliquées des restrictions de mouvement de certains animaux ou produits, ainsi que d'autres mesures de lutte contre la maladie, en vue d'empêcher la propagation d'une maladie donnée vers des régions non soumises à des restrictions; une zone réglementée peut comprendre, le cas échéant, des zones de protection et de surveillance;

42)

«zone de protection», une zone autour du site d'un foyer, y compris ce site, dans laquelle sont appliquées des mesures de lutte contre la maladie en vue d'empêcher sa propagation hors de la zone;

43)

«zone de surveillance», une zone qui est instaurée autour de la zone de protection et dans laquelle sont appliquées des mesures de lutte contre la maladie en vue d'empêcher sa propagation hors de la zone de protection;

44)

«œufs à couver», les œufs pondus par des volailles ou des oiseaux captifs et destinés à être incubés;

45)

«ongulés», les animaux dont la liste figure à l'annexe III;

46)

«établissement de produits germinaux»:

a)

pour le sperme, un établissement où le sperme est collecté, produit, transformé ou stocké;

b)

pour les ovocytes et les embryons, un groupe de professionnels ou une structure supervisée par un vétérinaire d'équipe compétent pour procéder à la collecte, à la production, au traitement et au stockage d'ovocytes et d'embryons;

c)

pour les œufs à couver, un couvoir;

47)

«couvoir», un établissement qui collecte, stocke, fait incuber et éclore des œufs aux fins de fournir:

a)

des œufs à couver;

b)

des poussins d'un jour, quelle que soit leur espèce;

48)

«établissement fermé»: tout établissement stable, aux limites géographiques fixes, créé à titre volontaire et disposant d'un agrément aux fins des mouvements d'animaux, dans lequel les animaux:

a)

sont détenus ou élevés à des fins d'exposition, d'éducation, de conservation de l'espèce ou de recherche;

b)

sont confinés et séparés du milieu ambiant; et

c)

sont soumis à une surveillance sanitaire et à des mesures de biosécurité;

49)

«rassemblement», le regroupement d'animaux terrestres détenus issus de plusieurs établissements pendant une durée plus courte que la période de séjour applicable à l'espèce animale concernée;

50)

«période de séjour», la période minimale nécessaire pour garantir qu'un animal qui a été introduit dans un établissement n'a pas un statut sanitaire inférieur à celui des animaux dans cet établissement;

51)

«système TRACES», le système informatique vétérinaire intégré dans le cadre d'une architecture unique, prévu par les décisions 2003/24/CE et 2004/292/CE;

52)

«établissement d'alimentation d'origine aquatique apte à la lutte contre les maladies», toute entreprise du secteur alimentaire agréée conformément à l'article 179;

53)

«vétérinaire officiel», un vétérinaire agréé par l'autorité compétente et possédant les qualifications requises pour entreprendre des activités officielles conformément au présent règlement;

54)

«vétérinaire officiel dans un pays tiers ou territoire», un vétérinaire dans un pays tiers ou territoire correspondant à un vétérinaire officiel visé au point 53);

55)

«autorité compétente», l'autorité vétérinaire centrale d'un État membre responsable de l'organisation des contrôles officiels et de toute autre activité officielle conformément au présent règlement, ou toute autre autorité à laquelle cette responsabilité a été déléguée;

56)

«autorité compétente d'un pays tiers ou territoire», l'autorité dans un pays tiers ou territoire correspondant à l'autorité compétente visée au point 55).

CHAPITRE 2

Maladies répertoriées, maladies émergentes et espèces répertoriées

Article 5

Établissement d'une liste de maladies

1.   Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s'appliquent:

a)

aux maladies répertoriées suivantes:

i)

la fièvre aphteuse;

ii)

la peste porcine classique;

iii)

la peste porcine africaine;

iv)

l'influenza aviaire hautement pathogène;

v)

la peste équine; et

b)

les maladies répertoriées figurant dans la liste de l'annexe II.

2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 264 relatifs aux modifications à apporter à la liste visée au paragraphe 1, point b), du présent article.

3.   Une maladie est répertoriée dans la liste visée au paragraphe 1, point b) du présent article, si elle a fait l'objet d'une évaluation conformément à l'article 7 et si elle répond:

a)

à tous les critères suivants:

i)

il est prouvé scientifiquement que la maladie est transmissible;

ii)

il existe dans l'Union des espèces animales sensibles à la maladie ou susceptibles d'en être des vecteurs et des réservoirs;

iii)

il est montré que la maladie a des effets néfastes sur la santé animale ou qu'elle présente un risque pour la santé publique en raison de son caractère zoonotique;

iv)

il existe des outils permettant de diagnostiquer la maladie; et

v)

des mesures d'atténuation des risques et, le cas échéant, la surveillance de la maladie sont effectives et proportionnées aux risques posés par la maladie dans l'Union; et

b)

au moins à l'un des critères suivants:

i)

la maladie a, ou est susceptible d'avoir, des effets néfastes considérables sur la santé animale dans l'Union ou la maladie présente, ou est susceptible de présenter, un risque majeur pour la santé publique en raison de son caractère zoonotique;

ii)

l'agent pathogène est devenu résistant aux traitements, ce qui constitue une source de risques importants pour la santé publique et/ou animale dans l'Union;

iii)

la maladie a, ou est susceptible d'avoir, des répercussions économiques négatives importantes pour la production agricole ou aquacole de l'Union;

iv)

la maladie est susceptible de générer une crise ou l'agent pathogène est susceptible d'être utilisé à des fins de bioterrorisme; ou

v)

la maladie a, ou est susceptible d'avoir dans l'Union, des répercussions négatives importantes sur l'environnement, notamment sur la biodiversité.

4.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 264 en ce qui concerne le retrait d'une maladie de la liste visée au paragraphe 1, point b), du présent article, lorsque cette maladie ne répond plus aux critères prévus au paragraphe 3 du présent article.

5.   La Commission réexamine l'inscription de chaque maladie sur la liste en tenant compte des nouvelles données scientifiques pertinentes à sa disposition.

Article 6

Maladies émergentes

1.   Les dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies s'appliquent aux maladies émergentes comme prévu par le présent règlement.

2.   Une maladie ne figurant pas parmi les maladies répertoriées est considérée comme une maladie émergente (ci-après dénommée «maladie émergente») dès lors qu'elle est susceptible de répondre aux critères relatifs aux maladies répertoriées fixés par l'article 5, paragraphe 3, et qu'elle:

a)

résulte de l'évolution ou de la modification d'un agent pathogène existant;

b)

est une maladie connue se propageant à une nouvelle région géographique, à une nouvelle espèce ou à une nouvelle population;

c)

est diagnostiquée pour la première fois dans l'Union; ou

d)

est provoquée par un agent pathogène non reconnu ou précédemment non reconnu.

3.   La Commission prend, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires à l'égard d'une maladie émergente répondant aux critères fixés au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

4.   Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.

5.   Toute obligation imposée aux opérateurs eu égard à une maladie émergente, énoncée dans le présent règlement, ne s'applique que si la Commission a adopté un acte d'exécution pour la maladie en question conformément au paragraphe 3 du présent article, ou si la maladie fait l'objet d'un plan d'intervention en application de l'article 43.

Article 7

Paramètres d'évaluation en vue de l'inscription sur la liste des maladies

La Commission recourt aux paramètres d'évaluation suivants pour déterminer si une maladie répond aux conditions requises pour être répertoriée conformément à l'article 5, paragraphe 2:

a)

le profil de la maladie, qui englobe les éléments suivants:

i)

l'espèce animale concernée par la maladie;

ii)

les taux de morbidité et de mortalité provoqués par la maladie dans les populations animales;

iii)

le caractère zoonotique de la maladie;

iv)

la résistance aux traitements, notamment la résistance aux antimicrobiens;

v)

la persistance de la maladie dans une population animale ou dans l'environnement;

vi)

les voies et la rapidité de transmission de la maladie entre animaux et, le cas échéant, des animaux aux êtres humains;

vii)

l'absence de la maladie dans l'Union ou sa présence et sa distribution, ainsi que le risque d'introduction de la maladie dans l'Union si elle en est absente;

viii)

l'existence d'outils de diagnostic et de lutte contre la maladie;

b)

l'incidence de la maladie sur:

i)

la production agricole et aquacole ainsi que sur d'autres branches de l'économie, du point de vue de:

l'ampleur de la présence de la maladie dans l'Union;

les pertes de production résultant de la maladie;

d'autres pertes;

ii)

la santé humaine, du point de vue de:

la transmissibilité entre animaux et êtres humains;

la transmissibilité entre êtres humains;

la gravité des formes humaines de la maladie;

l'existence d'une prévention efficace ou d'un traitement médical pour les êtres humains;

iii)

le bien-être des animaux;

iv)

la biodiversité et l'environnement;

c)

les situations de crise qu'elle est susceptible de générer et son utilisation potentielle à des fins bioterroristes;

d)

la faisabilité, la disponibilité et l'efficacité des mesures suivantes de prévention et de lutte contre la maladie:

i)

outils et capacités de diagnostic;

ii)

vaccination;

iii)

traitements médicaux;

iv)

mesures de biosécurité;

v)

restrictions de déplacement des animaux et des produits;

vi)

mise à mort des animaux;

vii)

enlèvement des carcasses et autres sous-produits animaux concernés;

e)

l'incidence des mesures de prévention et de lutte contre la maladie du point de vue:

i)

de leurs coûts directs et indirects pour les secteurs touchés et l'économie dans son ensemble;

ii)

de leur acceptation par l'opinion;

iii)

du bien-être des sous-populations d'animaux détenus et d'animaux sauvages touchées;

iv)

de l'environnement et de la biodiversité.

Article 8

Établissement d'une liste d'espèces

1.   Les dispositions particulières du présent règlement concernant les maladies répertoriées et les dispositions adoptées en application de celui-ci s'appliquent aux espèces répertoriées.

2.   La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, la liste des espèces visées au paragraphe 1 du présent article qui répondent aux critères fixés au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Cette liste comporte les espèces animales ou groupes d'espèces animales qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de certaines maladies répertoriées, sur la base des critères suivants:

a)

la sensibilité de la population animale exposée;

b)

la durée de la période d'incubation et de la période infectieuse pour les animaux concernés;

c)

la capacité de ces animaux d'être porteurs de ces maladies particulières.

3.   Des espèces animales ou groupes d'espèces animales sont ajoutés à la liste s'ils sont affectés ou s'ils présentent un risque de propagation d'une maladie répertoriée particulière du fait qu'ils:

a)

sont sensibles à une maladie répertoriée particulière ou que des preuves scientifiques indiquent qu'une telle sensibilité est probable; ou

b)

sont des espèces vectrices ou réservoirs de la maladie concernée, ou que des preuves scientifiques indiquent qu'un tel rôle est probable.

4.   La Commission retire de la liste, au moyen d'actes d'exécution, des espèces animales ou groupes d'espèces animales:

a)

lorsque la maladie répertoriée concernée au regard de laquelle l'espèce animale concernée ou le groupe d'espèces animales concerné a été inscrite sur la liste a été retirée de la liste des maladies; ou

b)

lorsqu'il est scientifiquement prouvé que l'espèce ou le groupe d'espèces concerné ne répond plus aux critères fixés au paragraphe 3.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 9

Dispositions en matière de prévention et de lutte à appliquer aux différentes catégories de maladies répertoriées

1.   Les dispositions en matière de prévention et de lutte s'appliquent aux maladies répertoriées comme indiqué ci-après:

a)

en ce qui concerne les maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l'Union et à l'égard desquelles des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu'elles sont détectées, les dispositions suivantes s'appliquent, le cas échéant:

i)

les dispositions concernant la sensibilisation et la préparation à la maladie visées dans la partie III, titre I (articles 43 à 52);

ii)

les mesures de lutte contre les maladies prévues dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71); et

iii)

les dispositions concernant l'établissement de compartiments prévues à l'article 37, paragraphe 1.

Pour ces maladies répertoriées, les mesures visées au point b), en tant que de besoin, ainsi qu'aux points d) et e) s'appliquent également, selon le cas.

b)

en ce qui concerne les maladies répertoriées contre lesquelles tous les États membres doivent lutter afin de les éradiquer dans l'ensemble de l'Union, les dispositions suivantes s'appliquent, le cas échant:

i)

les dispositions concernant les programmes d'éradication obligatoires prévus à l'article 31, paragraphe 1;

ii)

les dispositions concernant les États membres et les zones indemnes de maladie visés à l'article 36;

iii)

les dispositions concernant l'établissement de compartiments prévu à l'article 37, paragraphe 2; et

iv)

les mesures de lutte contre les maladies prévues aux articles 72 à 75, 77 à 79, 81 et 83.

Pour ces maladies répertoriées, les mesures visées aux points d) et e) s'appliquent également, le cas échéant.

c)

en ce qui concerne les maladies répertoriées qui concernent certains États membres et à l'égard desquelles des mesures s'imposent en vue d'en empêcher la propagation à des parties de l'Union qui en sont officiellement indemnes ou qui disposent d'un programme d'éradication, les dispositions suivantes s'appliquent, le cas échéant:

i)

les dispositions concernant les programmes d'éradication optionnels prévus à l'article 31, paragraphe 2;

ii)

les dispositions concernant les États membres et les zones indemnes de maladie visés à l'article 36;

iii)

les dispositions concernant l'établissement de compartiments prévu à l'article37, paragraphe 2; et

iv)

les dispositions concernant les mesures de lutte contre les maladies prévues aux articles 76, 77, 78, 80, 82 et 83.

Pour ces maladies répertoriées, les mesures visées aux points d) et e) s'appliquent également, le cas échéant.

d)

en ce qui concerne les maladies répertoriées à l'égard desquelles des mesures s'imposent en vue d'en empêcher la propagation en cas d'entrée dans l'Union ou de mouvements entre les États membres, les dispositions suivantes s'appliquent, selon le cas:

i)

les dispositions concernant les mouvements au sein de l'Union prévus dans la partie IV, titre I, chapitres 3 à 6 (articles 124 à 169), et titre II, chapitres 2 et 3 (articles 191 à 225) et partie VI, chapitres 2 et 3 (articles 247 à 251); et

ii)

les dispositions concernant l'entrée dans l'Union et l'exportation depuis l'Union prévues dans la partie V (articles 229 à 243).

Les maladies répertoriées visées aux points a), b) et c) sont également considérées comme étant répertoriées en vertu du présent point, ainsi que celles visées au point e) lorsque le risque présenté par la maladie concernée peut être atténué de manière efficace et proportionnée par des mesures visant les mouvements des animaux et des produits.

e)

en ce qui concerne les maladies répertoriées à l'égard desquelles une surveillance est nécessaire au sein de l'Union, les dispositions suivantes s'appliquent, selon le cas:

i)

les dispositions concernant la notification et le rapport prévus à la partie II, chapitre 1 (articles 18 à 23); et

ii)

les dispositions concernant la surveillance prévue à la partie II, chapitre 2 (articles 24 à 30).

Les maladies répertoriées visées aux points a), b) et c) sont également considérées comme étant répertoriées en vertu du présent point.

2.   La Commission précise, au moyen d'actes d'exécution, l'application des dispositions en matière de prévention et de lutte visées au paragraphe 1 aux différentes maladies répertoriées sur la base des critères énoncés à l'annexe IV, et en tenant compte des données scientifiques importantes récemment mises à sa disposition.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

3.   La Commission modifie, au moyen d'actes d'exécution, l'application des dispositions en matière de prévention et de lutte visées au paragraphe 2 aux différentes maladies répertoriées lorsque la maladie concernée ne répond plus aux critères énoncés à la section concernée de l'annexe IV, et en tenant compte des données scientifiques importantes récemment mises à sa disposition.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

4.   Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie répertoriée représentant un risque émergent aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.

CHAPITRE 3

Responsabilités en matière de santé animale

Section 1

Opérateurs, professionnels liés aux animaux et détenteurs d'animaux de compagnie

Article 10

Responsabilités en matière de santé animale et de mesures de biosécurité

1.   Les opérateurs:

a)

en ce qui concerne les animaux détenus et les produits dont ils ont la responsabilité, sont responsables:

i)

de la santé des animaux détenus;

ii)

de l'utilisation prudente et responsable de médicaments vétérinaires, sans préjudice du rôle et de la responsabilité des vétérinaires;

iii)

de la réduction, autant que faire se peut, du risque de propagation de maladies;

iv)

de bonnes pratiques d'élevage;

b)

prennent, le cas échéant, les mesures de biosécurité appropriées en ce qui concerne les animaux détenus, et les produits dont ils ont la responsabilité en fonction:

i)

des espèces ou catégories d'animaux détenus et de produits;

ii)

du type de production; et

iii)

des risques encourus, en tenant compte:

de la situation géographique et des conditions climatiques; et

des réalités et des pratiques locales;

c)

le cas échéant, prennent des mesures de biosécurité à l'égard d'animaux sauvages.

2.   Les professionnels liés aux animaux prennent des dispositions pour réduire autant que faire se peut le risque de propagation de maladies dans le cadre du rapport qu'ils ont, de par leur activité professionnelle, avec des animaux et des produits.

3.   Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux détenteurs d'animaux de compagnie.

4.   Les mesures de biosécurité visées au paragraphe 1, point b), sont mises en œuvre, selon le cas, au moyen de:

a)

mesures de protection physique qui peuvent comporter:

i)

l'installation de parois latérales, de clôtures, de toits ou de filets, selon le cas;

ii)

le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation;

iii)

dans le cas des animaux aquatiques, selon le cas:

des mesures concernant l'approvisionnement en eau et le rejet d'eau,

des barrières naturelles ou artificielles isolant des cours d'eau environnants, afin d'empêcher les animaux aquatiques d'entrer dans l'établissement concerné ou d'en sortir, notamment des mesures de lutte contre les inondations ou contre l'infiltration des eaux des cours d'eau environnants;

b)

mesures de gestion qui peuvent comporter:

i)

des procédures régissant l'entrée et la sortie de l'établissement pour les animaux, les produits, les véhicules et les personnes;

ii)

des procédures d'utilisation du matériel;

iii)

des conditions de mouvement fondées sur les risques encourus;

iv)

des conditions d'introduction d'animaux ou de produits dans l'établissement;

v)

une période de quarantaine, d'isolement ou de séparation des animaux introduits récemment ou malades;

vi)

un système permettant d'éliminer en toute sécurité les animaux morts et autres sous-produits animaux.

5.   Les opérateurs, les professionnels liés aux animaux et les détenteurs d'animaux de compagnie coopèrent avec l'autorité compétente et les vétérinaires pour l'application des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues par le présent règlement.

6.   La Commission peut définir, au moyen d'actes d'exécution, les exigences minimales nécessaires pour l'application uniforme du présent article.

Ces actes d'exécution reflètent les mesures visées au paragraphe 1, point b).

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 11

Connaissances en matière de santé animale

1.   Les opérateurs et les professionnels liés aux animaux disposent de connaissances adéquates concernant:

a)

les maladies animales, y compris celles qui sont transmissibles aux êtres humains;

b)

les principes de biosécurité;

c)

les liens entre santé animale, bien-être des animaux et santé humaine;

d)

les bonnes pratiques d'élevage de l'espèce animale dont ils ont la charge;

e)

la résistance aux traitements, y compris la résistance aux antimicrobiens, et ses implications.

2.   La nature et le niveau des connaissances requises conformément au paragraphe 1 dépendent:

a)

des espèces et catégories d'animaux détenus ou de produits dont les opérateurs et les professionnels liés aux animaux concernés ont la responsabilité et de la nature du rapport qu'ils ont avec ces animaux et produits de par leur activité professionnelle;

b)

du type de production;

c)

des tâches effectuées.

3.   Les connaissances visées au paragraphe 1 s'acquièrent de l'une des façons suivantes:

a)

par l'expérience professionnelle ou la formation;

b)

par les programmes existants du secteur agricole ou aquacole portant sur la santé animale;

c)

par l'enseignement formel;

d)

par toute autre expérience ou formation débouchant sur un niveau de connaissances identique à celui visé aux points a), b) ou c).

4.   Les opérateurs vendant de futurs animaux de compagnie ou transférant d'une autre façon la propriété de tels animaux fournissent au futur détenteur d'animaux de compagnie les informations de base relatives aux éléments visés au paragraphe 1, dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour l'animal de compagnie concerné.

Section 2

Vétérinaires et professionnels de la santé des animaux aquatiques

Article 12

Responsabilités des vétérinaires et des professionnels de la santé des animaux aquatiques

1.   Lorsqu'ils exercent des activités relevant du champ d'application du présent règlement, les vétérinaires:

a)

prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir l'introduction, le développement et la propagation des maladies;

b)

prennent des dispositions pour permettre la détection précoce des maladies en établissant un diagnostic correct et un diagnostic différentiel en bonne et due forme afin d'infirmer ou de confirmer la présence d'une maladie;

c)

jouent un rôle actif:

i)

dans la sensibilisation à la santé animale et aux liens entre santé animale, bien-être des animaux et santé humaine;

ii)

dans la prévention des maladies;

iii)

dans la détection précoce des maladies et la réaction rapide à celles-ci;

iv)

dans la sensibilisation à la résistance aux traitements, y compris la résistance aux antimicrobiens, et à ses implications;

d)

coopèrent avec l'autorité compétente, les opérateurs, les professionnels liés aux animaux et les détenteurs d'animaux de compagnie pour appliquer les mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues par le présent règlement.

2.   Les professionnels de la santé des animaux aquatiques peuvent exercer, à l'égard des animaux aquatiques, des activités assignées par le présent règlement aux vétérinaires, à condition qu'ils disposent pour ce faire d'un agrément délivré par l'État membre concerné en vertu de son droit national. Dans ce cas, le paragraphe 1 s'applique à ces professionnels de la santé des animaux aquatiques.

3.   Les vétérinaires et les professionnels de la santé des animaux aquatiques entretiennent et enrichissent leurs capacités professionnelles en rapport avec leur domaine d'activité relevant du champ d'application du présent règlement.

Section 3

États membres

Article 13

Responsabilités incombant aux États membres

1.   Afin que l'autorité compétente pour la santé animale soit à même de prendre les mesures nécessaires et appropriées et d'entreprendre les activités requises par le présent règlement, chaque État membre veille, au niveau administratif approprié, à ce que l'autorité compétente:

a)

dispose d'un personnel qualifié, d'installations, d'équipements, de ressources financières et d'une organisation efficace couvrant l'ensemble du territoire de l'État membre;

b)

ait accès à des laboratoires qui disposent d'un personnel qualifié, d'installations, d'équipements et de ressources financières permettant de procéder de façon rapide et précise à un diagnostic et à un diagnostic différentiel des maladies répertoriées et des maladies émergentes;

c)

dispose de vétérinaires suffisamment formés pour entreprendre les activités visées à l'article 12.

2.   Les États membres encouragent les opérateurs et les professionnels liés aux animaux à acquérir, à entretenir et à enrichir les connaissances adéquates en matière de santé animale prévues à l'article 11 par l'intermédiaire de programmes pertinents dans les secteurs agricole ou aquacole, ou par l'enseignement formel.

Article 14

Délégation d'activités officielles par une autorité compétente

1.   L'autorité compétente peut déléguer à des vétérinaires autres que des vétérinaires officiels une ou plusieurs des activités suivantes:

a)

l'application pratique des mesures relevant des programmes d'éradication prévues à l'article 32;

b)

le soutien à l'autorité compétente en ce qui concerne la surveillance prévue à l'article 26 ou les programmes de surveillance prévus à l'article 28;

c)

les activités relatives:

i)

à la sensibilisation et à la préparation aux maladies, ainsi qu'à la lutte contre celles-ci, prévues dans la partie III, en ce qui concerne:

les activités d'échantillonnage et la mise en œuvre des enquêtes et enquêtes épidémiologiques dans le cadre de l'article 54, de l'article 55, paragraphe 1, points b) à g), et des articles 57, 73, 74, 79 et 80 en cas de présence suspectée d'une maladie, ainsi que de tout acte d'exécution et tout acte délégué adoptés en vertu de ces articles;

l'exécution des activités liées aux mesures de lutte contre la maladie en cas de foyer, pour ce qui est des activités visées à l'article 61, à l'article 65, paragraphe 1, points a), b), e), f) et i), à l'article 70, paragraphe 1, aux articles 79 et 80, et à l'article 81, paragraphes 1 et 2, ainsi que dans tout acte d'exécution et tout acte délégué adoptés en vertu de ces articles;

la vaccination d'urgence conformément à l'article 69;

ii)

à l'enregistrement, à l'agrément, à la traçabilité et aux mouvements, prévues dans la partie IV;

iii)

à la délivrance et la tenue des documents d'identification accompagnant les animaux de compagnie comme prévu à l'article 247, point c), à l'article 248, paragraphe 2, point c), à l'article 249, paragraphe 1, point c) et à l'article 250, paragraphe 2, point c);

iv)

à l'application et à l'utilisation de moyens d'identification visés à l'article 252, paragraphe 1, point a) ii).

2   Les États membres peuvent prévoir que les personnes physiques ou morales soient autorisées à entreprendre les activités visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 1, points a) et b), et point c) i), ii) et iv), en ce qui concerne des tâches bien définies pour lesquelles ces personnes disposent de connaissances spécifiques suffisantes. Dans ce cas, le paragraphe 1 du présent article et les responsabilités définies à l'article 12 s'appliquent à l'égard de ces personnes.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les autres activités susceptibles d'être déléguées aux vétérinaires en plus de celles prévues au paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, à prescrire les circonstances et conditions nécessaires permettant cette délégation.

Lors de l'adoption de ces actes délégués, la Commission tient compte de la nature de ces activités et des normes internationales pertinentes.

Article 15

Information du public

Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que certains animaux ou produits originaires de l'Union ou entrant dans l'Union peuvent présenter un risque, l'autorité compétente prend les dispositions adéquates pour informer le public de la nature du risque et des mesures prises ou sur le point d'être prises pour prévenir ou maîtriser ce risque, compte tenu de la nature, de la gravité et de l'ampleur de celui-ci, et de l'intérêt du public à être informé.

Section 4

Laboratoires, installations et autres personnes physiques ou morales manipulant des agents pathogènes, vaccins et autres produits biologiques

Article 16

Obligations des laboratoires, installations et autres personnes manipulant des agents pathogènes, vaccins et autres produits biologiques

1.   Tout en tenant compte des normes internationales pertinentes, les laboratoires, installations et autres personnes physiques ou morales manipulant des agents pathogènes à des fins de recherche, d'éducation, de diagnostic ou de production de vaccins et d'autres produits biologiques:

a)

prennent les dispositions appropriées en matière de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique pour empêcher l'échappement des agents pathogènes et leur entrée en contact avec des animaux en dehors des laboratoires ou des autres installations manipulant des agents pathogènes à ces fins;

b)

veillent à ce que les mouvements d'agents pathogènes, de vaccins et d'autres produits biologiques entre les laboratoires ou les autres installations n'entraînent pas de risque de propagation de maladies répertoriées et émergentes.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les mesures de sécurité applicables en matière de prévention et de lutte contre les maladies répertoriées et émergentes pour ce qui a trait aux laboratoires, installations et autres personnes physiques ou morales manipulant des agents pathogènes, des vaccins et d'autres produits biologiques, s'agissant:

a)

des mesures de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique;

b)

des exigences applicables aux mouvements d'agents pathogènes, de vaccins et d'autres produits biologiques.

Article 17

Laboratoires vétérinaires

1.   Dans l'exercice de leurs tâches et responsabilités, les laboratoires vétérinaires officiels, à savoir les laboratoires de référence de l'Union, les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires vétérinaires officiels, coopèrent au sein d'un réseau de laboratoires vétérinaires de l'Union.

2.   Les laboratoires visés au paragraphe 1 coopèrent, sous la coordination des laboratoires de référence de l'Union, afin de faire en sorte que la surveillance, la notification et le rapport au sujet de maladies, les programmes d'éradication, la définition du statut «indemne de maladie», ainsi que les mouvements d'animaux et de produits au sein de l'Union, leur entrée dans l'Union et les exportations vers des pays tiers ou territoires prévus par le présent règlement, reposent sur des analyses, des essais et des diagnostics en laboratoire, fiables et éprouvés, obtenus au moyen des techniques les plus avancées.

3.   Les résultats et les rapports fournis par les laboratoires officiels respectent les principes du secret professionnel et de la confidentialité, ainsi que le devoir de notification à l'autorité compétente qui a désigné ces laboratoires, indépendamment de la personne physique ou morale qui a demandé les analyses, essais ou diagnostics par les laboratoires.

4.   Si un laboratoire officiel dans un État membre effectue des analyses diagnostiques sur des échantillons prélevés sur des animaux provenant d'un autre État membre, ce laboratoire officiel communique à l'autorité compétente de l'État membre d'où proviennent les échantillons:

a)

immédiatement: tout résultat mettant en évidence la suspicion ou la détection d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a);

b)

sans retard injustifié: tout résultat mettant en évidence la suspicion ou la détection d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point e), autre que celles visées à l'article 9, paragraphe 1, point a).

PARTIE II

NOTIFICATION DES MALADIES ET RAPPORTS, SURVEILLANCE, PROGRAMMES D'ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»

CHAPITRE 1

Notification des maladies et rapports

Article 18

Notification au sein des États membres

1.   Les États membres veillent à ce que les opérateurs et autres personnes physiques ou morales concernées:

a)

informent immédiatement l'autorité compétente lorsqu'il y a des raisons de soupçonner la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), ou lorsque la présence d'une telle maladie est détectée chez des animaux;

b)

informent dès que possible l'autorité compétente lorsqu'il y a des raisons de soupçonner la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point e), autre que celles visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), ou lorsque la présence d'une telle maladie est détectée chez des animaux.

c)

notifient à un vétérinaire les taux de mortalité anormaux et les autres signes de maladie grave ou les baisses significatives de la production animale sans cause déterminée, afin qu'il soit procédé à une enquête plus approfondie et notamment au prélèvement d'échantillons pour examen en laboratoire si la situation l'exige.

2.   Les États membres peuvent décider que les notifications prévues au paragraphe 1, point c), peuvent être adressées à l'autorité compétente.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a)

les critères permettant de déterminer si les circonstances qui imposent une notification telle que décrite au paragraphe 1, point c), sont réunies;

b)

les dispositions détaillées relatives à l'enquête plus approfondie prévue au paragraphe 1, point c).

Article 19

Notification au sein de l'Union

1.   Les États membres notifient immédiatement à la Commission et aux autres États membres l'apparition de tout foyer de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), requérant une notification immédiate pour garantir la mise en œuvre en temps utile des mesures nécessaires de gestion du risque, compte tenu du profil de la maladie.

2.   La notification prévue au paragraphe 1 contient les informations suivantes concernant le foyer:

a)

l'agent pathogène concerné et, le cas échéant, son sous-type;

b)

les dates pertinentes, en particulier celles auxquelles l'apparition du foyer a été soupçonnée et confirmée;

c)

le type de foyer et le lieu de son apparition;

d)

tout foyer lié;

e)

les animaux concernés par le foyer;

f)

toute mesure de lutte contre la maladie adoptée en conséquence de l'apparition du foyer;

g)

l'origine possible ou avérée de la maladie répertoriée;

h)

les méthodes de diagnostic employées.

Article 20

Rapports au sein de l'Union

1.   Les États membres font rapport à la Commission et aux autres États membres des informations relatives aux maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), pour lesquelles:

a)

l'article 19, paragraphe 1, n'impose pas de procéder à une notification immédiate des foyers;

b)

l'article 19, paragraphe 1, impose de procéder à une notification immédiate des foyers, mais il est également nécessaire de faire rapport des informations supplémentaires à la Commission et aux autres États membres concernant:

i)

la surveillance menée en application des dispositions d'un acte d'exécution adopté conformément à l'article 30;

ii)

un programme d'éradication mené en application des dispositions d'un acte d'exécution adopté conformément à l'article 35.

2.   Les rapports prévus au paragraphe 1 portent sur les informations suivantes:

a)

la détection des maladies répertoriées visées au paragraphe 1;

b)

les résultats de la surveillance menée, le cas échéant, conformément aux dispositions adoptées conformément à l'article 29, point d) ii) ou à l'article 30, paragraphe 1, point b) ii);

c)

les résultats des programmes de surveillance menés, le cas échéant, conformément à l'article 28, paragraphe 3, et aux dispositions adoptées conformément à l'article 29, point d) ii) ou à l'article 30, paragraphe 1, point b) ii);

d)

les programmes d'éradication menés, le cas échéant, conformément à l'article 34 et aux dispositions établies par un acte d'exécution adopté conformément à l'article 35.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne des dispositions complétant les exigences visées au paragraphe 2 et des rapports relatifs à d'autres aspects liés à la surveillance et aux programmes d'éradication, s'il y a lieu pour garantir une application efficace des dispositions du présent règlement en matière de prévention et de lutte contre les maladies.

Article 21

Régions aux fins de la notification et des rapports

Les États membres définissent des régions aux fins de la notification et des rapports prévus aux articles 19 et 20.

Article 22

Système informatisé de gestion de l'information pour la notification des maladies et les rapports relatifs aux maladies au sein de l'Union

La Commission met en place et administre un système informatisé de gestion de l'information pour assurer le fonctionnement des mécanismes et outils destinés à répondre aux exigences fixées aux articles 19, 20 et 21 en matière de notification et de rapports.

Article 23

Compétences d'exécution concernant la notification et les rapports au sein de l'Union, ainsi que le système informatisé de gestion de l'information

La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions définissant les exigences relatives à la notification et aux rapports ainsi qu'au système informatisé de gestion de l'information visés aux articles 19 à 22 en ce qui concerne:

a)

les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e) faisant l'objet d'une notification immédiate par les États membres ainsi que les mesures nécessaires liées à la notification, conformément à l'article 19;

b)

les informations devant être fournies par les États membres dans le cadre des rapports prévus à l'article 20;

c)

les procédures permettant la mise en place et l'utilisation du système informatisé de gestion de l'information prévu à l'article 22 et les mesures transitoires à adopter pour procéder à la migration des données et des informations des systèmes actuels vers le nouveau système et faire en sorte que ce dernier soit pleinement opérationnel;

d)

le format et la structure des données à saisir dans le système informatisé de gestion de l'information prévu à l'article 22;

e)

les délais et fréquences applicables à la notification et aux rapports visés aux articles 19 et 20, lesquels sont effectués selon un calendrier et une fréquence qui garantissent la transparence et l'application en temps utile des mesures nécessaires de gestion des risques, sur la base du profil de la maladie et du type de foyer;

f)

la définition des régions, prévue à l'article 21, aux fins de la notification et des rapports.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

CHAPITRE 2

Surveillance

Article 24

Obligation de surveillance incombant aux opérateurs

Afin de détecter la présence de maladies répertoriées et de maladies émergentes, les opérateurs:

a)

observent l'état de santé et le comportement des animaux dont ils ont la responsabilité;

b)

observent tout changement dans les paramètres habituels de la production des établissements, des animaux ou des produits germinaux dont ils ont la responsabilité, et dont ils pourraient soupçonner qu'il est dû à une maladie répertoriée ou émergente;

c)

surveillent l'apparition de taux de mortalité anormaux et d'autres signes de maladie grave chez les animaux dont ils ont la responsabilité.

Article 25

Visites sanitaires

1.   Les opérateurs veillent à ce que les établissements dont ils ont la responsabilité fassent l'objet visites sanitaires effectuées par un vétérinaire, lorsque cela est nécessaire en raison des risques que présente l'établissement concerné, compte tenu:

a)

du type d'établissement;

b)

des espèces et catégories d'animaux détenus dans l'établissement;

c)

de la situation épidémiologique qui règne dans la zone ou la région en ce qui concerne des maladies répertoriées ou émergentes auxquelles les animaux de l'établissement sont sensibles;

d)

de tout autre type de surveillance, ou de contrôles officiels auxquels sont soumis les animaux détenus et le type d'établissement concernés.

De telles visites sanitaires ont lieu selon une fréquence proportionnée aux risques que présente l'établissement concerné.

Elles peuvent être effectuées lors de visites menées à d'autres fins.

2.   Les visites sanitaires prévues au paragraphe 1 visent à prévenir les maladies, notamment:

a)

en fournissant des conseils à l'opérateur concerné en ce qui concerne la biosécurité ainsi que d'autres questions relatives à la santé des animaux, en fonction du type d'établissement et des espèces et catégories d'animaux détenus dans l'établissement.

b)

en détectant tout signe d'apparition de maladies répertoriées ou émergentes, et en fournissant des informations sur ces maladies;

3.   La Commission peut définir, au moyen d'actes d'exécution, les exigences minimales nécessaires pour l'application uniforme du présent article.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 26

Obligation de surveillance incombant à l'autorité compétente

1.   L'autorité compétente mène une surveillance afin de détecter la présence des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), et des maladies émergentes à prendre en considération.

2.   Cette surveillance est conçue de façon à garantir la détection en temps voulu de la présence des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), et des maladies émergentes, moyennant la collecte, la compilation et l'analyse des informations pertinentes relatives à la situation sanitaire.

3.   Chaque fois que cela est possible et approprié, l'autorité compétente utilise les résultats obtenus grâce à la surveillance menée par les opérateurs et aux informations recueillies lors des visites sanitaires prévues respectivement aux articles 24 et 25.

4.   L'autorité compétente s'assure que la surveillance satisfait aux exigences prévues à l'article 27 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 29, point a).

5.   L'autorité compétente veille à ce que les informations issues de la surveillance prévue au paragraphe 1 soient recueillies et utilisées de façon efficace et rationnelle.

Article 27

Méthodologie, fréquence et intensité de la surveillance

La conception, les moyens, les méthodes de diagnostic, la fréquence, l'intensité, la population animale cible et le schéma d'échantillonnage de la surveillance visée à l'article 26 sont adaptés et proportionnés à ses objectifs, compte tenu:

a)

du profil de la maladie;

b)

des facteurs de risque en jeu;

c)

du statut sanitaire:

i)

dans l'État membre, la zone ou le compartiment de celui-ci qui fait l'objet de la surveillance;

ii)

dans l'État membre et les pays tiers ou territoires qui partagent une frontière avec cet État membre, cette zone ou ce compartiment, ou à partir desquels des animaux et des produits entrent dans cet État membre, cette zone ou ce compartiment;

d)

de la surveillance menée par les opérateurs conformément à l'article 24, y compris les visites sanitaires visées à l'article 25, ou par d'autres autorités publiques.

Article 28

Programmes de surveillance au sein de l'Union

1.   L'autorité compétente entreprend la surveillance prévue à l'article 26, paragraphe 1, dans le cadre d'un programme de surveillance lorsque la maladie est pertinente pour l'Union conformément à l'article 29, point c).

2.   Tout État membre qui met en place un programme de surveillance conformément au paragraphe 1 soumet ce programme à la Commission.

3.   Tout État membre qui met en œuvre un programme de surveillance conformément au paragraphe 1 remet des rapports réguliers sur les résultats de la mise en œuvre de ce programme à la Commission.

Article 29

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a)

la conception, les moyens, les méthodes de diagnostic, la fréquence, l'intensité, la population animale cible et le schéma d'échantillonnage de la surveillance prévus par l'article 27;

b)

les critères relatifs à la confirmation officielle et aux définitions des cas des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), et, le cas échéant, des maladies émergentes;

c)

les critères permettant d'établir la pertinence d'une maladie devant faire l'objet d'un programme de surveillance pertinent pour l'Union aux fins de l'article 30, paragraphe 1, point a), compte tenu du profil de la maladie et des facteurs de risque en jeu;

d)

les exigences relatives aux programmes de surveillance prévus à l'article 28, paragraphe 1, en ce qui concerne:

i)

le contenu des programmes de surveillance;

ii)

les informations à fournir lors de la présentation des programmes de surveillance prévue par l'article 28, paragraphe 2, et dans les rapports réguliers remis conformément à l'article 28, paragraphe 3;

iii)

la période d'application des programmes de surveillance.

Article 30

Compétences d'exécution

1.   La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, les exigences relatives à la surveillance et aux programmes de surveillance prévus par les articles 26 et 28 ainsi que par les dispositions adoptées en application de l'article 29, en ce qui concerne:

a)

le détail des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), devant faire l'objet de programmes de surveillance au sein de l'Union, conformément à l'article 28, y compris la portée géographique de tels programmes;

b)

le format et la procédure relatifs:

i)

à la présentation, à titre informatif, de ces programmes de surveillance à la Commission et aux autres États membres;

ii)

aux rapports remis à la Commission sur les résultats de la surveillance.

2.   La Commission peut définir, au moyen d'actes d'exécution, les critères qui doivent être utilisés pour évaluer les programmes de surveillance visés à l'article 28.

3.   Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

CHAPITRE 3

Programmes d'éradication

Article 31

Programmes d'éradication obligatoires et optionnels

1.   Les États membres qui ne sont pas indemnes ou qui ne sont pas réputés indemnes d'une ou de plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), sur l'ensemble de leur territoire ou dans des zones ou compartiments de celui-ci:

a)

mettent en place un programme visant à éradiquer cette ou ces maladies ou à démontrer que l'État membre en est indemne, qui sera mené dans les populations animales concernées par cette ou ces maladies et sur les parties utiles de leur territoire ou dans les zones ou compartiments utiles de celui-ci (ci-après dénommé «programme d'éradication obligatoire») et qui s'applique jusqu'à ce que soient remplies les conditions d'obtention du statut «indemne de maladie» pour le territoire de l'État membre ou la zone concernés conformément à l'article 36, paragraphe 1, ou pour le compartiment conformément à l'article 37, paragraphe 2;

b)

soumettent le projet de programme d'éradication obligatoire à la Commission, pour approbation.

2.   Les États membres qui ne sont pas indemnes ou qui ne sont pas réputés indemnes d'une ou de plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), et qui décident de mettre en place un programme visant à éradiquer cette ou ces maladies, qui sera mené dans les populations animales concernées par cette ou ces maladies et sur les parties utiles de leur territoire ou des zones ou compartiments de celui-ci (ci-après dénommé «programme d'éradication optionnel») soumettent un projet de ce programme à la Commission, pour approbation, lorsque l'État membre concerné demande la reconnaissance, dans l'Union, des garanties zoosanitaires pour les mouvements d'animaux ou de produits eu égard à cette maladie.

Un tel programme d'éradication optionnel s'applique jusqu'à ce que:

a)

soient réunies les conditions pour demander le statut «indemne de maladie» pour le territoire de l'État membre ou la zone concernés conformément à l'article 36, paragraphe 1, ou pour le compartiment conformément à l'article 37, paragraphe 2; ou

b)

soient établies que les conditions pour l'obtention du statut «indemne de maladie» ne peuvent pas être réunies et que le programme ne remplit plus son objectif; ou

c)

l'État membre concerné mette fin au programme.

3.   Le cas échéant, la Commission approuve, au moyen d'actes d'exécution:

a)

les projets de programmes d'éradication obligatoires soumis à son approbation conformément au paragraphe 1;

b)

les projets de programmes d'éradication optionnels soumis à son approbation conformément au paragraphe 2,

si les conditions énoncées au présent chapitre sont remplies.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

4   Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie répertoriée représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte les actes d'exécution immédiatement applicables prévus au paragraphe 3, point a) du présent article, en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.

La Commission, pour des raisons dûment justifiées, peut, au moyen d'actes d'exécution, approuver une modification proposée par l'État membre concerné ou retirer l'approbation pour les programmes d'éradication approuvés conformément au paragraphe 3, points a) et b). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

5.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a)

les stratégies de lutte contre la maladie, les objectifs intermédiaires et finaux pour des maladies particulières et la période d'application des programmes d'éradication;

b)

les dérogations à l'obligation de soumettre pour approbation les programmes d'éradication, comme prévu au paragraphe 1, point b) du présent article, et au paragraphe 2, lorsque cette approbation n'est pas nécessaire compte tenu des dispositions relatives à ces programmes adoptées en application de l'article 32, paragraphe 2, et à l'article 35;

c)

les informations que les États membres doivent fournir à la Commission et aux autres États membres concernant les dérogations à l'obligation de faire approuver les programmes d'éradication prévues au point b) du présent paragraphe.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour modifier ou mettre un terme aux dispositions adoptées en application du point b) du présent paragraphe.

Article 32

Mesures relevant des programmes d'éradication obligatoires et optionnels

1.   Les programmes d'éradication sont constitués au moins des mesures suivantes:

a)

les mesures de lutte contre la maladie visant à éradiquer l'agent pathogène des établissements, compartiments et zones dans lesquels une maladie survient et à empêcher toute réinfection;

b)

la surveillance à mener conformément aux dispositions des articles 26 à 30, en vue de démontrer:

i)

l'efficacité des mesures de lutte contre la maladie prévues au point a);

ii)

l'absence de la maladie répertoriée;

c)

les mesures de lutte contre la maladie à prendre si les résultats de la surveillance sont positifs.

2.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les éléments suivants destinés à garantir l'efficacité des programmes d'éradication:

a)

les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1, point a);

b)

les mesures de lutte contre la maladie à prendre pour éviter toute réinfection de la population animale cible par la maladie considérée dans les établissements, les zones et les compartiments;

c)

la conception, les moyens, les méthodes de diagnostic, la fréquence, l'intensité, la population animale cible et le schéma d'échantillonnage de la surveillance;

d)

les mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de résultats positifs de la surveillance de la maladie répertoriée concernée, prévues au paragraphe 1, point c);

e)

les critères pour la vaccination, dans la mesure où cela est pertinent et approprié pour la maladie ou l'espèce en question.

Article 33

Éléments des programmes d'éradication obligatoires et optionnels soumis, pour approbation, à la Commission

Lorsqu'ils soumettent leurs programmes d'éradication obligatoires et optionnels à la Commission pour approbation conformément à l'article 31, paragraphes 1 et 2, les États membres fournissent les informations suivantes:

a)

une description de la situation épidémiologique de la maladie répertoriée visée par le programme d'éradication obligatoire ou optionnel concerné;

b)

la description et la délimitation de la région géographique et administrative ou du compartiment concerné par le programme d'éradication;

c)

une description des mesures de lutte contre la maladie prévues par le programme d'éradication visées à l'article 32, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 32, paragraphe 2;

d)

une description de l'organisation, de la surveillance et des rôles des parties associées au programme d'éradication;

e)

la durée prévue du programme d'éradication;

f)

les objectifs intermédiaires et les stratégies de lutte contre la maladie sous-tendant la mise en œuvre du programme d'éradication.

Article 34

Rapports

Tout État membre qui met en œuvre un programme d'éradication communique à la Commission:

a)

des rapports permettant à la Commission de suivre la réalisation des objectifs intermédiaires du programme d'éradication en cours visés à l'article 33, point f);

b)

un rapport final, une fois le programme d'éradication concerné achevé.

Article 35

Compétences d'exécution

La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions en matière d'informations, de format et de procédure prévus aux articles 31 à 34 en ce qui concerne:

a)

la soumission, pour approbation, des projets de programmes d'éradication obligatoires ou optionnels;

b)

les indicateurs de performance;

c)

les rapports communiqués à la Commission et aux autres États membres concernant les résultats de la mise en œuvre des programmes d'éradication obligatoires ou optionnels.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

CHAPITRE 4

Statut «indemne de maladie»

Article 36

États membres et zones indemnes de maladie

1.   Un État membre peut demander à la Commission d'approuver son statut «indemne de maladie» au regard d'une ou de plusieurs maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), pour une ou plusieurs des espèces animales concernées, soit pour l'ensemble de son territoire, soit pour une ou plusieurs des zones de celui-ci, dès lors qu'au moins l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

aucune des espèces répertoriées pour la maladie visée par la demande de statut «indemne de maladie» n'est présente sur l'ensemble du territoire de l'État membre concerné ou dans la ou les zones concernées par la demande;

b)

l'agent pathogène est réputé ne pas pouvoir survivre sur l'ensemble du territoire de l'État membre ou dans la ou les zones concernées par la demande, selon les critères visés à l'article 39, point a) ii);

c)

dans le cas d'une maladie répertoriée transmise uniquement par des vecteurs, aucun de ces derniers n'est présent ou réputé pouvoir survivre sur l'ensemble du territoire de l'État membre ou dans la ou les zones concernées par la demande, selon les critères visés à l'article 39, point a) ii);

d)

il a été fait la preuve de l'absence de la maladie répertoriée au moyen:

i)

d'un programme d'éradication conforme aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application du paragraphe 2, dudit article; ou

ii)

de données historiques et de données issues de la surveillance.

2.   Les demandes adressées par les États membres en vue d'obtenir le statut «indemne de maladie» comportent des éléments de preuve démontrant que les conditions d'obtention du statut «indemne de maladie» énumérées au paragraphe 1 sont remplies.

3.   Dans certains cas particuliers, un État membre peut demander à la Commission d'approuver son statut «indemne de maladie» au regard d'une ou de plusieurs maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), en particulier pour l'approbation du statut de non-vaccination pour l'ensemble de son territoire, ou pour une ou plusieurs des zones de celui-ci, dès lors que les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'absence de la maladie répertoriée a été démontrée au moyen:

i)

d'un programme d'éradication conforme aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application du paragraphe 2, dudit article; ou

ii)

de données historiques et de données issues de la surveillance;

b)

il a été démontré que la vaccination contre la maladie entraînerait des coûts supérieurs aux coûts liés au maintien de l'absence de maladie sans vaccination.

4.   La Commission approuve, au moyen d'actes d'exécution, et moyennant modifications le cas échéant, les demandes adressées par les États membres en vue d'obtenir le statut «indemne de maladie» ou le statut de non-vaccination, lorsque les conditions visées aux paragraphes 1 et 2, et, selon le cas, au paragraphe 3, sont remplies.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 37

Compartiments

1.   Un État membre peut demander à la Commission la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), et la protection du statut «indemne de maladie» de ce compartiment en cas de foyers d'une ou de plusieurs de ces maladies répertoriées sur son territoire, à condition:

a)

que l'introduction de la ou des maladies répertoriées concernées par la demande puisse être effectivement empêchée à l'échelle du compartiment, compte tenu du profil de la maladie;

b)

que le compartiment concerné par la demande fasse l'objet d'un système unique et commun de gestion de la biosécurité conçu pour garantir le statut «indemne de maladie» de tous les établissements qui le composent; et

c)

que le compartiment concerné par la demande ait été agréé par l'autorité compétente à des fins de mouvements d'animaux et de produits qui en sont issus conformément:

i)

aux articles 99 et 100, pour les compartiments où sont présents des animaux terrestres et des produits qui en sont issus;

ii)

aux articles 183 et 184, pour les compartiments où sont présents des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus.

2.   Un État membre peut demander à la Commission la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments pour une ou plusieurs maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), à condition:

a)

que l'introduction de la ou des maladies répertoriées concernées par la demande puisse être effectivement empêchée à l'échelle du compartiment, compte tenu du profil de la maladie;

b)

qu'une ou plusieurs des conditions suivantes soient remplies:

i)

les conditions énoncées à l'article 36, paragraphe 1 sont remplies;

ii)

les établissements du compartiment couvert par la demande ont entamé ou repris leurs activités et ont mis en place un système commun de gestion de la biosécurité conçu pour garantir l'absence de la maladie dans ce compartiment;

c)

que le compartiment concerné par la demande fasse l'objet d'un système unique et commun de gestion de la biosécurité conçu pour garantir le statut «indemne de maladie» de tous les établissements qui le composent; et

d)

que le compartiment concerné par la demande ait été agréé par l'autorité compétente à des fins de mouvements d'animaux et de produits qui en sont issus conformément:

i)

aux articles 99 et 100, pour les compartiments où sont présents des animaux terrestres et des produits qui en sont issus;

ii)

aux articles 183 et 184, pour les compartiments où sont présents des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus.

3.   Les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» de certains compartiments adressées par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2 comportent des éléments de preuve démontrant que les conditions énumérées dans ces paragraphes sont remplies.

4.   La Commission, au moyen d'actes d'exécution,

a)

reconnaît, moyennant modifications le cas échéant, le statut «indemne de maladie» des compartiments lorsque les conditions visées aux paragraphes 1 ou 2 et au paragraphe 3 sont remplies;

b)

détermine les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), pour lesquelles des compartiments indemnes de maladie peuvent être créés.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne des dispositions complétant celles prévues au présent article et portant sur:

a)

les exigences en vue de la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sur la base du profil des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), s'agissant au moins:

i)

des résultats de la surveillance et des autres éléments de preuve nécessaires pour démontrer l'absence de maladie;

ii)

des mesures de biosécurité;

b)

les dispositions détaillées relatives à l'approbation, par l'autorité compétente, du statut «indemne de maladie» des compartiments visé aux paragraphes 1 et 2; et

c)

des dispositions concernant les compartiments situés sur le territoire de plusieurs États membres.

Article 38

Listes des États membres, zones ou compartiments indemnes de maladie

Chaque État membre élabore et tient à jour une liste de son territoire ou de ses zones ayant le statut «indemne de maladie» visés à l'article 36, paragraphes 1 et 3 et de ses compartiments ayant le statut «indemne de maladie» visés à l'article 37, paragraphes 1 et 2, le cas échéant.

Les États membres rendent ces listes publiques. La Commission aide les États membres à rendre publique l'information contenue dans ces listes en fournissant sur son site internet les liens vers les pages de l'internet où les États membres ont stocké l'information.

Article 39

Délégation de pouvoir concernant le statut «indemne de maladie» des États membres et des zones

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a)

les dispositions détaillées relatives au statut «indemne de maladie» des États membres et de leurs zones, sur la base des différents profils de maladie, s'agissant:

i)

des critères permettant de confirmer les allégations des États membres quant à l'absence d'espèces répertoriées ou à l'incapacité de celles-ci de survivre sur leur territoire, ainsi que des éléments de preuve requis pour étayer de telles allégations, conformément à l'article 36, paragraphe 1, point a);

ii)

des critères permettant de confirmer les allégations qu'un agent pathogène ou un vecteur ne peut pas survivre, ainsi que des éléments de preuve requis pour étayer de telles allégations, conformément à l'article 36, paragraphe 1, points b) et c);

iii)

des critères à utiliser et des conditions à appliquer pour permettre de déterminer l'absence de maladie concernée, conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d);

iv)

des résultats de la surveillance et des autres éléments de preuve nécessaires pour démontrer l'absence de maladie;

v)

des mesures de biosécurité;

vi)

des restrictions et conditions applicables en matière de vaccination dans les États membres et les zones de ceux-ci indemnes de maladie;

vii)

de la définition des zones séparant les zones indemnes de maladie ou les zones faisant l'objet d'un programme d'éradication des zones réglementées (ci-après dénommées «zones tampon»);

viii)

des zones qui s'étendent sur le territoire de plusieurs États membres;

b)

les dérogations à l'obligation de faire approuver par la Commission le statut «indemne de maladie» pour une ou plusieurs maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), conformément à l'article 36, paragraphe 1, dès lors que cette approbation est superflue au vu des dispositions détaillées applicables à l'absence de maladie qui ont été établies dans les dispositions adoptées en application du point a) du présent article;

c)

les informations que doivent fournir les États membres à la Commission et aux autres États membres pour étayer les déclarations de statut «indemne de maladie» en l'absence d'adoption d'un acte d'exécution en application de l'article 36, paragraphe 4, conformément au point b) du présent article.

Article 40

Compétences d'exécution

La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, les exigences détaillées relatives aux informations que doivent fournir les États membres à la Commission et aux autres États membres pour étayer les déclarations de statut «indemne de maladie» des territoires, zones et compartiments conformément aux articles 36 à 39, au format et aux procédures, s'agissant:

a)

des demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» portant sur le territoire entier de l'État membre concerné, ou sur des zones et compartiments de celui-ci;

b)

des échanges d'informations entre les États membres et la Commission au sujet des États membres ou de leurs zones et compartiments indemnes de maladie.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 41

Conservation du statut «indemne de maladie»

1.   Les États membres conservent le statut «indemne de maladie» pour leur territoire ou pour des zones ou compartiments de celui-ci, aussi longtemps que:

a)

demeurent remplies les conditions d'octroi du statut «indemne de maladie» définies à l'article 36, paragraphe 1, à l'article 37, paragraphes 1 et 2, et dans les dispositions établies en application du paragraphe 3 du présent article et de l'article 39;

b)

est menée une surveillance conforme aux exigences prévues à l'article 27 et visant à vérifier que le territoire, la zone ou le compartiment concerné demeure indemne de la maladie répertoriée au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu;

c)

des restrictions frappent les mouvements d'animaux et, le cas échéant, de produits qui en sont issus, appartenant à des espèces répertoriées pour la maladie répertoriée au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu, vers le territoire, la zone ou le compartiment concerné, conformément aux dispositions des parties IV et V;

d)

sont appliquées d'autres mesures de biosécurité visant à empêcher l'introduction de la maladie répertoriée au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu.

2.   Si les conditions visées au paragraphe 1 en ce qui concerne la conservation du statut «indemne de maladie» cessent d'être remplies, l'État membre concerné en informe immédiatement la Commission.

3.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les conditions suivantes relatives à la conservation du statut «indemne de maladie»:

a)

la surveillance prévue au paragraphe 1, point b);

b)

les mesures de biosécurité prévues au paragraphe 1, point d).

Article 42

Suspension, retrait et rétablissement du statut «indemne de maladie»

1.   Lorsqu'un État membre apprend ou est fondé à soupçonner qu'une condition, quelle qu'elle soit, de la conservation du statut «indemne de maladie» pour son territoire ou pour une zone ou un compartiment de celui-ci, a été enfreinte, il:

a)

le cas échéant, en fonction des risques encourus, suspend ou restreint immédiatement les mouvements des espèces répertoriées concernées par la maladie répertoriée au regard de laquelle son statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu vers les autres États membres, zones ou compartiments ayant un statut sanitaire supérieur au regard de ladite maladie;

b)

applique immédiatement les mesures de lutte contre les maladies prévues à la partie III, titre II, si une telle action présente un intérêt en vue de prévenir la propagation d'une maladie répertoriée au regard de laquelle le statut «indemne de maladie» avait été approuvé ou reconnu.

2.   Les mesures prévues au paragraphe 1 sont levées lorsqu'une enquête plus approfondie révèle:

a)

que l'infraction soupçonnée n'a pas eu lieu; ou

b)

que l'infraction soupçonnée n'a pas eu d'incidences significatives et que l'État membre concerné peut prouver que les conditions de conservation de son statut «indemne de maladie» sont à nouveau réunies.

3.   Lorsqu'une enquête plus approfondie menée par l'État membre concerné confirme qu'il y a eu un foyer de la maladie répertoriée pour laquelle l'État a obtenu le statut «indemne de maladie» ou que d'autres infractions significatives aux conditions de conservation de ce statut visées à l'article 41, paragraphe 1 ont eu lieu, ou qu'il existe une forte probabilité que ces événements aient eu lieu, l'État membre en informe immédiatement la Commission.

4.   La Commission, au moyen d'actes d'exécution, retire, sans retard injustifié, l'approbation du statut «indemne de maladie» à un État membre ou une zone conformément à l'article 36, paragraphe 4, ou la reconnaissance du statut «indemne de maladie» accordée à un compartiment conformément à l'article 37, paragraphe 4, après avoir recueilli auprès de l'État membre concerné les informations indiquant que les conditions de conservation du statut «indemne de maladie» ne sont plus réunies.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

5.   Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées, si la maladie répertoriée visée au paragraphe 3 du présent article se propage rapidement emportant le risque d'incidences particulièrement significatives sur la santé animale ou la santé publique, sur l'économie ou sur la société, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure prévue à l'article 266, paragraphe 3.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions complétant celles en matière de suspension, de retrait et de rétablissement du statut «indemne de maladie» fixées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

PARTIE III

SENSIBILISATION, PRÉPARATION ET LUTTE CONTRE LA MALADIE

TITRE I

SENSIBILISATION ET PRÉPARATION À LA MALADIE

CHAPITRE 1

Plans d'intervention et exercices de simulation

Article 43

Plans d'intervention

1.   Après consultation appropriée des experts et des parties prenantes concernées, les États membres élaborent et tiennent à jour des plans d'intervention et, s'il y a lieu, des manuels d'instructions détaillées définissant les mesures à prendre dans les États membres concernés en cas d'apparition d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), ou, le cas échéant, d'une maladie émergente, afin de garantir un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie, ainsi que la faculté de lancer une réaction rapide.

2.   Ces plans d'intervention et, le cas échéant, les manuels d'instructions détaillées, portent au moins sur les points suivants:

a)

la mise en place d'une chaîne de commandement au sein de l'autorité compétente et avec d'autres autorités publiques, afin de garantir un processus décisionnel rapide et efficace au niveau de l'État membre ainsi qu'à l'échelon régional et local;

b)

le cadre de coopération entre l'autorité compétente et les autres autorités publiques et parties prenantes impliquées, afin que les actions entreprises soient cohérentes et coordonnées;

c)

l'accès:

i)

aux installations;

ii)

aux laboratoires;

iii)

aux équipements;

iv)

au personnel;

v)

aux fonds d'urgence;

vi)

à tout autre matériel approprié et à toute autre ressource nécessaire en vue d'une éradication rapide et efficace des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), ou des maladies émergentes;

d)

la disponibilité des centres et groupes suivants, dotés de l'expertise nécessaire pour assister l'autorité compétente:

i)

un centre d'urgence central opérationnel;

ii)

des centres d'urgence régionaux et locaux, en fonction de la configuration administrative et géographique des États membres concernés;

iii)

des groupes d'experts opérationnels;

e)

l'application des mesures de lutte contre les maladies prévues au titre II, chapitre 1, pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), et pour les maladies émergentes;

f)

les dispositions relatives à la vaccination d'urgence, le cas échéant;

g)

les principes relatifs à la délimitation géographique des zones réglementées établies par l'autorité compétente conformément à l'article 64, paragraphe 1;

h)

la coordination avec les États membres voisins ainsi qu'avec les pays tiers et territoires voisins, le cas échéant.

Article 44

Compétences d'exécution concernant les plans d'intervention

La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires concernant la mise en œuvre, dans les États membres, des plans d'intervention prévus à l'article 43, paragraphe 1.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 45

Exercices de simulation

1.   L'autorité compétente veille à ce qu'il soit procédé régulièrement, ou à des intervalles appropriés, à des exercices de simulation concernant les plans d'intervention prévus à l'article 43, paragraphe 1:

a)

afin de garantir, dans l'État membre concerné, un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie, ainsi que la faculté de lancer une réaction rapide à celle-ci;

b)

afin de vérifier le caractère opérationnel de ces plans d'intervention.

2.   Lorsque cela se révèle faisable et opportun, des exercices de simulation sont menés en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres voisins et des pays tiers et territoires voisins.

3.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission et des autres États membres, si ceux-ci en font la demande, un rapport rendant compte des principaux résultats des exercices de simulation menés.

4.   Lorsque cela se révèle faisable et opportun, la Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions relatives à la mise en œuvre pratique des exercices de simulation dans les États membres en ce qui concerne:

a)

la fréquence de ces exercices de simulation;

b)

les exercices de simulation visant plusieurs maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a).

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

CHAPITRE 2

Utilisation de médicaments vétérinaires pour la prévention et la lutte contre les maladies

Article 46

Utilisation de médicaments vétérinaires pour la prévention et la lutte contre les maladies

1.   Les États membres peuvent prendre des mesures concernant l'utilisation des médicaments vétérinaires pour les maladies répertoriées, afin de garantir une prévention ou une lutte contre les maladies aussi efficace que possible, à condition que ces mesures soient appropriées ou nécessaires.

Ces mesures peuvent concerner les aspects suivants:

a)

les interdictions et restrictions applicables à l'utilisation de médicaments vétérinaires;

b)

l'utilisation obligatoire de médicaments vétérinaires.

2.   Les États membres tiennent compte des critères ci-dessous pour déterminer s'il convient ou non d'utiliser des médicaments vétérinaires comme mesure de prévention et de lutte contre une maladie répertoriée particulière et selon quelles modalités:

a)

le profil de la maladie;

b)

la distribution de la maladie répertoriée:

i)

dans l'État membre concerné;

ii)

dans l'Union;

iii)

le cas échéant, dans les pays tiers et territoires voisins;

iv)

dans les pays tiers et territoires au départ desquels des animaux et des produits sont introduits dans l'Union;

c)

la disponibilité, l'efficacité et les risques des médicaments vétérinaires concernés;

d)

la disponibilité de tests de diagnostic pour détecter les infections chez les animaux traités par les médicaments vétérinaires concernés;

e)

les incidences de l'utilisation des médicaments vétérinaires concernés sur l'économie, la société, le bien-être animal et l'environnement, par comparaison avec les autres stratégies disponibles de prévention et de lutte contre les maladies.

3.   Les États membres prennent les mesures préventives appropriées concernant l'utilisation des médicaments vétérinaires à des fins d'études scientifiques ou aux fins de la mise au point et des essais de ces médicaments dans des conditions contrôlées, dans un but de protection de la santé animale et la santé publique.

Article 47

Délégation de pouvoir concernant l'utilisation de médicaments vétérinaires

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour définir ce qui est susceptible de constituer des mesures appropriées et nécessaires telles que visées à l'article 46, en ce qui concerne:

a)

les interdictions et restrictions applicables à l'utilisation de médicaments vétérinaires;

b)

les conditions spécifiques d'utilisation des médicaments vétérinaires pour une maladie répertoriée particulière;

c)

les mesures d'atténuation des risques visant à empêcher la propagation des maladies répertoriées par l'intermédiaire d'animaux traités au moyen de médicaments vétérinaires ou par l'intermédiaire de produits issus de ces animaux;

d)

la surveillance portant sur des maladies répertoriées particulières établie à la suite de l'utilisation de vaccins et d'autres médicaments vétérinaires.

2.   La Commission tient compte des critères énoncés à l'article 46, paragraphe 2, pour établir les dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article.

3.   En cas d'apparition de risques émergents, lorsque des raisons d'urgence impérieuse l'imposent, la procédure prévue à l'article 265 s'applique aux dispositions adoptées en application du paragraphe 1 du présent article.

CHAPITRE 3

Banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic

Article 48

Création de banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union

1.   Pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), contre lesquelles la vaccination n'est pas interdite par un acte délégué adopté en application de l'article 47, la Commission peut créer et assumer la responsabilité de gérer des banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union, destinées au stockage et à la reconstitution des stocks d'un ou de plusieurs des produits biologiques suivants:

a)

antigènes;

b)

vaccins;

c)

lots de semence primaire destinée à la production de vaccins;

d)

réactifs de diagnostic.

2.   La Commission veille à ce que toute banque d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union prévue au paragraphe 1:

a)

conserve en quantité suffisante les types appropriés d'antigènes, de vaccins, de lots de semence primaire destinée à la production de vaccins et de réactifs de diagnostic pour la maladie répertoriée particulière concernée, compte tenu des besoins des États membres évalués dans le cadre des plans d'intervention prévus à l'article 43, paragraphe 1;

b)

reçoive un approvisionnement régulier et renouvelle en temps voulu ses stocks d'antigènes, de vaccins, de lots de semence primaire destinée à la production de vaccins et de réactifs de diagnostic;

c)

soit entretenue et déplacée selon les exigences adaptées de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique énoncées à l'article 16, paragraphe 1, et conformément aux actes délégués adoptés en application de l'article 16, paragraphe 2.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a)

la gestion, le stockage et la reconstitution des stocks des banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article;

b)

les exigences en matière de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique nécessaires au fonctionnement de ces banques, dans le respect des exigences énoncées à l'article 16, paragraphe 1, et compte tenu des actes délégués adoptés en application de l'article 16, paragraphe 2.

Article 49

Accès aux banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union

1.   Sur demande et pour autant que des stocks soient disponibles, la Commission pourvoit à la fourniture des produits biologiques visés à l'article 48, paragraphe 1, issus des banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union:

a)

tout d'abord aux États membres; et

b)

aux pays tiers ou territoires, à condition que cette fourniture ait pour principal objectif d'empêcher la propagation d'une maladie à l'Union.

2.   Lorsque les stocks sont limités, la Commission établit un ordre de priorité pour l'accès aux stocks à fournir en application du paragraphe 1, sur la base:

a)

du contexte zoosanitaire dans lequel la demande est formulée;

b)

de l'existence d'une banque nationale d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic dans l'État membre, le pays tiers ou le territoire demandeur;

c)

de l'existence, à l'échelle de l'Union, de mesures de vaccination obligatoire définies dans des actes délégués adoptés en application de l'article 47.

Article 50

Compétences d'exécution concernant les banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union

1.   La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions applicables aux banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union en précisant, pour les produits biologiques visés à l'article 48, paragraphe 1:

a)

ceux qui doivent figurer dans les banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union et pour quelles maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a);

b)

les types de produits biologiques devant figurer dans les banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union et en quelle quantité pour chacune des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a) pour lesquelles il existe une banque concernée;

c)

les exigences relatives à l'approvisionnement, au stockage et à la reconstitution de ces produits biologiques;

d)

la fourniture aux États membres et aux pays tiers et territoires de ces produits biologiques issus des banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union;

e)

les exigences procédurales et techniques pour l'inclusion de ces produits biologiques dans les banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union et pour les demandes d'accès les concernant.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

2.   Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, pointa) représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.

Article 51

Confidentialité des informations concernant les banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union

Les informations relatives aux quantités et aux sous-types des produits biologiques visés à l'article 48, paragraphe 1, stockés dans les banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union, sont traitées par la Commission comme des informations classifiées et ne sont pas publiées.

Article 52

Banques nationales d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic

1.   Les États membres ayant créé des banques nationales d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), pour lesquelles il existe des banques d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l'Union, veillent à ce que leurs banques nationales soient conformes aux exigences de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique prévues à l'article 16, paragraphe 1, point a), et dans les actes délégués adoptés en application de l'article 16, paragraphe 2, et de l'article 48, paragraphe 3, point b).

2.   Les États membres fournissent à la Commission des informations à jour en ce qui concerne:

a)

l'existence ou la création de banques nationales d'antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic visées au paragraphe 1;

b)

les types d'antigènes, de vaccins, de lots de semence primaire destinée à la production de vaccins et de réactifs de diagnostic détenus dans ces banques, ainsi que leurs quantités;

c)

toute modification dans le fonctionnement de ces banques.

Ces informations sont traitées comme des informations classifiées par la Commission et ne sont pas publiées.

3.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions définissant le contenu, la fréquence et le format des informations à fournir visées au titre du paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

TITRE II

MESURES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES

CHAPITRE 1

Mesures de lutte contre les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a)

Section 1

Mesures de lutte lorsque la présence d'une maladie répertoriée est soupçonnée chez des animaux détenus

Article 53

Obligations des opérateurs et des autres personnes physiques et morales pertinentes concernées

1.   Lorsqu'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), est soupçonnée chez des animaux détenus, en plus du respect de l'obligation de notification prévue à l'article 18, paragraphe 1, et en attendant que l'autorité compétente prenne des mesures de lutte contre la maladie conformément à l'article 54, paragraphe 1, et à l'article 55, paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour garantir que les opérateurs et les autres personnes physiques et morales pertinentes concernées prennent les mesures appropriées de lutte contre la maladie prévues à l'article 55, paragraphe 1, points c), d) et e), afin d'empêcher la propagation de ladite maladie répertoriée à partir des animaux, établissements et sites touchés dont elles ont la responsabilité à d'autres animaux non touchés ou aux êtres humains.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour fixer des dispositions détaillées complétant les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1 du présent article.

Article 54

Enquête de l'autorité compétente en cas de suspicion d'une maladie répertoriée

1.   Si elle soupçonne la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus, l'autorité compétente mène sans délai une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de cette maladie.

2.   Aux fins de l'enquête prévue au paragraphe 1, l'autorité compétente veille, le cas échéant, à ce que:

a)

les vétérinaires officiels procèdent à un examen clinique d'un échantillon représentatif des animaux détenus des espèces répertoriées pour la maladie répertoriée concernée;

b)

les vétérinaires officiels procèdent aux prélèvements nécessaires sur les animaux détenus des espèces répertoriées et à d'autres prélèvements pour examen dans les laboratoires désignés à cet effet par l'autorité compétente;

c)

ces laboratoires désignés réalisent les examens pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie répertoriée considérée.

3.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour fixer des dispositions détaillées complétant celles qui concernent les enquêtes menées par les autorités compétentes prévues au paragraphe 1 du présent article.

Article 55

Mesures préliminaires de lutte contre la maladie prises par les autorités compétentes

1.   Si elle soupçonne la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus, l'autorité compétente met en œuvre les mesures préliminaires suivantes de lutte contre la maladie, sous réserve des exigences nationales liées à l'accès aux résidences privées, dans l'attente des résultats de l'enquête prévue à l'article 54, paragraphe 1, et de la mise en œuvre des mesures de lutte contre la maladie prévues à l'article 61, paragraphe 1:

a)

placer sous surveillance officielle l'établissement, l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale concerné, l'établissement de sous-produits animaux ou tout autre site dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée, y compris les sites où la maladie suspectée peut avoir trouvé son origine;

b)

établir un inventaire:

i)

des animaux détenus dans l'établissement, l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, l'établissement concerné de sous-produits animaux ou tout autre site;

ii)

des produits présents dans cet établissement, l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, l'établissement de sous-produits animaux ou tout autre site, selon ce qui est nécessaire du point de vue de la propagation de la maladie répertoriée;

c)

veiller à ce que les mesures de biosécurité nécessaires soient appliquées pour empêcher la propagation de l'agent pathogène répertorié à d'autres animaux ou aux êtres humains;

d)

si cela s'avère nécessaire pour empêcher la poursuite de la propagation de l'agent pathogène, veiller à ce que les animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie répertoriée soient isolés et à ce que tout contact avec la faune sauvage soit empêché;

e)

restreindre les mouvements d'animaux détenus, de produits et, le cas échéant, de personnes, de véhicules et de tout matériel ou tout autre moyen par lequel l'agent pathogène aurait pu se propager depuis ou vers l'établissement, les établissements du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, les établissements de sous-produits animaux, ou depuis tout autre site dans lequel la présence de cette maladie répertoriée est soupçonnée, dans la mesure nécessaire pour empêcher sa propagation;

f)

adopter toute autre mesure nécessaire de lutte contre la maladie compte tenu des mesures prévues à la section 4 du présent chapitre, en ce qui concerne:

i)

la réalisation, par l'autorité compétente, de l'enquête prévue à l'article 54, paragraphe 1, et l'application des mesures de lutte contre la maladie prévues aux points a) à d) du présent paragraphe, à d'autres établissements, entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale ou établissements de sous-produits animaux, ou à tout autre site;

ii)

l'instauration de zones réglementées temporaires adaptées compte tenu du profil de la maladie;

g)

déclencher l'enquête épidémiologique prévue à l'article 57, paragraphe 1.

2.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 afin de fixer des dispositions détaillées complétant celles qui figurent au paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les mesures particulières et détaillées de lutte contre la maladie qu'il convient de prendre en fonction de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), concernée, sur la base des risques qui se posent pour:

a)

l'espèce ou la catégorie d'animaux concernée;

b)

le type de production concerné.

Article 56

Examen et extension des mesures préliminaires de lutte contre la maladie

Les mesures de lutte contre la maladie prévues à l'article 55, paragraphe 1:

a)

sont examinées par l'autorité compétente, s'il y a lieu, à la suite des conclusions:

i)

de l'enquête prévue à l'article 54, paragraphe 1;

ii)

l'enquête épidémiologique prévue à l'article 57, paragraphe 1;

b)

sont étendues à des sites autres que ceux visés à l'article 55, paragraphe 1, point a), si cela s'avère nécessaire.

Section 2

Enquête épidémiologique

Article 57

Enquête épidémiologique

1.   L'autorité compétente mène une enquête épidémiologique si la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), est confirmée chez des animaux.

2.   L'enquête épidémiologique visée au paragraphe 1 vise à:

a)

établir l'origine probable de la maladie répertoriée concernée et ses modes de propagation;

b)

calculer la durée probable depuis laquelle la maladie répertoriée est présente;

c)

recenser les établissements, les unités épidémiologiques au sein de ceux-ci, les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale, les établissements de sous-produits animaux ou les autres sites dans lesquels des animaux des espèces répertoriées pour la maladie répertoriée dont la présence est soupçonnée peuvent avoir été infectés, infestés ou contaminés;

d)

obtenir des informations sur les mouvements d'animaux détenus, de personnes, de produits, de véhicules, de tout matériel ou autre moyen par lequel l'agent pathogène aurait pu se propager au cours de la période considérée précédant la notification de la suspicion ou de la confirmation de la présence de la maladie répertoriée;

e)

obtenir des informations sur la propagation probable de la maladie répertoriée à l'environnement immédiat, y compris en ce qui concerne la présence et la distribution des vecteurs de la maladie.

Section 3

Confirmation de la présence d'une maladie chez des animaux détenus

Article 58

Confirmation officielle, par l'autorité compétente, de la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a)

1.   Pour confirmer officiellement la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), l'autorité compétente s'appuie sur les informations suivantes:

a)

les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire prévus à l'article 54, paragraphe 2;

b)

les résultats préliminaires ou finaux de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 57, paragraphe 1;

c)

les autres données épidémiologiques disponibles.

2.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les conditions nécessaires à la confirmation officielle visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 59

Levée des mesures préliminaires de lutte contre la maladie lorsque la présence de la maladie répertoriée est infirmée

L'autorité compétente continue d'appliquer les mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues à l'article 55, paragraphe 1, et à l'article 56, jusqu'à ce que la présence des maladies répertoriées concernées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), ait été infirmée sur base des informations visées à l'article 58, paragraphe 1, ou des dispositions adoptées en vertu de l'article 58, paragraphe 2.

Section 4

Mesures de lutte contre la maladie lorsque la présence de celle-ci est confirmée chez des animaux détenus

Article 60

Mesures immédiates de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente

Si un foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), fait l'objet d'une confirmation officielle conformément à l'article 58, paragraphe 1, chez des animaux détenus, l'autorité compétente:

a)

déclare immédiatement l'établissement, l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, l'établissement de sous-produits animaux ou tout autre site, officiellement infecté par cette maladie répertoriée;

b)

instaure immédiatement une zone réglementée adaptée à cette maladie répertoriée;

c)

met en œuvre immédiatement le plan d'intervention prévu à l'article 43, paragraphe 1, pour garantir une pleine coordination des mesures de lutte contre la maladie.

Article 61

Établissements et autres sites touchés

1.   En cas de foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou tout autre site visé à l'article 60, point a), l'autorité compétente prend immédiatement une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes, sous réserve des exigences nationales liées à l'accès aux résidences privées, afin d'empêcher la poursuite de la propagation de cette maladie répertoriée:

a)

l'imposition de restrictions de déplacement pour les personnes, les animaux, les produits, les véhicules ou tout autre matériel ou substance susceptibles d'être contaminés et de contribuer à la propagation de la maladie répertoriée;

b)

la mise à mort et l'élimination ou l'abattage des animaux susceptibles d'être contaminés ou de contribuer à la propagation de la maladie répertoriée;

c)

la destruction, la transformation, la conversion ou le traitement de produits, d'aliments pour animaux ou de toute autre substance, ou le traitement des équipements, des moyens de transports, des végétaux, des produits végétaux ou des eaux susceptibles d'être contaminés, selon les besoins, afin de garantir la destruction de tout agent pathogène ou vecteur de celui-ci;

d)

la vaccination ou le traitement par d'autres médicaments vétérinaires des animaux détenus conformément à l'article 46, paragraphe 1, et à l'article 69 et à tout acte délégué adopté en application de l'article 47;

e)

l'isolement, la mise en quarantaine ou le traitement des animaux et produits susceptibles d'être contaminés et de contribuer à la propagation de la maladie répertoriée;

f)

le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ou toute autre mesure de biosécurité nécessaire devant être appliquée à l'établissement, à l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, à l'établissement de sous-produits animaux ou à tout autre site touché, afin de réduire autant que faire se peut le risque de propagation de la maladie répertoriée;

g)

le prélèvement d'un nombre suffisant d'échantillons appropriés pour la réalisation de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 57, paragraphe 1;

h)

l'examen en laboratoire des prélèvements;

i)

toute autre mesure appropriée.

2.   Pour déterminer quelles sont les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1 qu'il convient d'appliquer, l'autorité compétente tient compte des éléments suivants:

a)

le profil de la maladie;

b)

le type de production et les unités épidémiologiques au sein de l'établissement, de l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, de l'établissement de sous-produits animaux ou de tout autre site touché.

3.   L'autorité compétente n'autorise le repeuplement de l'établissement concerné ou de tout autre site que:

a)

lorsque l'ensemble des mesures de lutte contre la maladie et des examens en laboratoire prévus au paragraphe 1 ont été exécutés avec succès;

b)

lorsqu'une période suffisante s'est écoulée pour prévenir une nouvelle contamination de l'établissement, de l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, de l'établissement de sous-produits animaux ou de tout autre site touché par la maladie répertoriée à l'origine du foyer visé au paragraphe 1.

Article 62

Établissements et sites en lien épidémiologique

1.   L'autorité compétente étend les mesures de lutte contre la maladie prévues à l'article 61, paragraphe 1, à d'autres établissements, unités épidémiologiques au sein de ceux-ci, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, établissements de sous-produits animaux ou tout autre site, ou aux moyens de transport vers lesquels, à partir desquels ou par l'intermédiaire desquels l'enquête épidémiologique prévue à l'article 57, paragraphe 1, les résultats des enquêtes cliniques ou des examens en laboratoire, ou d'autres données épidémiologiques permettent de soupçonner une propagation de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), à l'égard de laquelle ces mesures ont été prises.

2.   Si l'enquête épidémiologique prévue à l'article 57, paragraphe 1, montre que l'origine probable de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), est un autre État membre, ou qu'il est probable que la maladie répertoriée se soit propagée à un autre État membre, l'autorité compétente en informe cet État membre et la Commission sans tarder.

3.   Dans l'éventualité visée au paragraphe 2, les autorités compétentes des différents États membres coopèrent pour mener une enquête épidémiologique plus approfondie et appliquer les mesures de lutte contre la maladie.

Article 63

Délégation de pouvoirs concernant les mesures de lutte contre la maladie dans les établissements et autres sites touchés en lien épidémiologique

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour établir des dispositions détaillées concernant les mesures de lutte contre la maladie que l'autorité compétente doit prendre conformément aux articles 61 et 62 dans les établissements, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, établissements de sous-produits animaux ou autres sites touchés en lien épidémiologique, pour toute maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), y compris des dispositions précisant lesquelles des mesures de lutte contre la maladie visées à l'article 61, paragraphe 1, sont appliquées pour chaque maladie répertoriée.

Ces dispositions détaillées portent sur les points suivants:

a)

les conditions et exigences relatives aux mesures de lutte contre la maladie prévues à l'article 61, paragraphe 1, points a) à e);

b)

les procédures de nettoyage, de désinfection, de désinsectisation, de dératisation ou autres mesures de biosécurité nécessaires prévues à l'article 61, paragraphe 1, point f), qui précisent, le cas échéant, les produits biocides à utiliser à ces fins;

c)

les conditions et exigences relatives au prélèvement d'échantillons et à l'examen en laboratoire prévus à l'article 61, paragraphe 1, points g) et h);

d)

les conditions et exigences détaillées relatives au repeuplement prévu à l'article 61, paragraphe 3;

e)

la mise en œuvre des mesures de lutte nécessaires prévues à l'article 62 dans les établissements, autres sites et moyens de transport en lien épidémiologique.

Article 64

Création de zones réglementées par l'autorité compétente

1.   Le cas échéant, l'autorité compétente établit la zone réglementée visée à l'article 60, point b), autour de l'établissement, de l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, de l'établissement de sous-produits animaux ou de tout autre site touché où se situe le foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), parmi des animaux détenus, en tenant compte des aspects suivants:

a)

le profil de la maladie;

b)

la situation géographique des zones réglementées;

c)

les caractéristiques écologiques et hydrologiques des zones réglementées;

d)

les conditions météorologiques;

e)

la présence, la distribution et le type de vecteurs dans les zones réglementées;

f)

les résultats de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 57, paragraphe 1, ainsi que d'autres études et données épidémiologiques;

g)

les résultats des tests de laboratoire;

h)

les mesures appliquées pour lutter contre la maladie;

i)

les autres facteurs épidémiologiques pertinents.

La zone réglementée est assortie, s'il y a lieu, d'une zone de protection et de surveillance aux dimensions et à la configuration bien définies.

2.   L'autorité compétente évalue et examine la situation de façon continue et, si cela s'avère nécessaire pour empêcher la propagation de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a):

a)

adapte les limites de la zone réglementée;

b)

crée des zones réglementées supplémentaires.

3.   Dans le cas où les zones réglementées prévues au paragraphe 1 se situent sur le territoire de plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États membres collaborent afin de les délimiter.

4.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne des dispositions détaillées en matière de création et de modification des zones réglementées, y compris des zones de protection ou de surveillance.

Article 65

Mesures de lutte contre la maladie dans les zones réglementées

1.   Afin d'éviter la poursuite de la propagation de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), l'autorité compétente veille à ce qu'une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes soient prises, dans les zones réglementées concernées, sous réserve des exigences nationales liées à l'accès aux résidences privées:

a)

recensement des établissements, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, établissements de sous-produits animaux ou autres sites détenant des animaux des espèces répertoriées pour cette maladie répertoriée;

b)

visites aux établissements, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, établissements de sous-produits animaux ou autres sites détenant des animaux des espèces répertoriées pour cette maladie répertoriée et, s'il y a lieu, examens, prélèvement d'échantillons et examen en laboratoire des prélèvements effectués;

c)

imposition de conditions applicables aux mouvements des personnes, des animaux, des produits, des aliments pour animaux, des véhicules et de tout autre matériel ou substance susceptibles d'être contaminés ou de contribuer à la propagation de cette maladie répertoriée au sein et à partir des zones réglementées ainsi qu'aux transports traversant les zones réglementées;

d)

exigences en matière de biosécurité pour:

i)

la production, la transformation et la distribution de produits d'origine animale;

ii)

la collecte et l'élimination de sous-produits animaux;

iii)

la collecte, le stockage et la manipulation des produits germinaux;

e)

vaccination et traitement par d'autres médicaments vétérinaires des animaux détenus, conformément à l'article 46, paragraphe 1, et à tout acte délégué adopté en application de l'article 47;

f)

le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation, la dératisation, ou autre mesure de biosécurité nécessaire;

g)

la désignation ou, le cas échéant, l'agrément d'un établissement du secteur alimentaire aux fins de l'abattage d'animaux ou du traitement des produits d'origine animale en provenance des zones réglementées;

h)

les exigences en matière d'identification et de traçabilité pour les mouvements d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale;

i)

les autres mesures nécessaires en matière de biosécurité et d'atténuation des risques visant à réduire autant que faire se peut les risques de propagation de la maladie répertoriée considérée.

2.   L'autorité compétente:

a)

prend toutes les mesures nécessaires pour informer de façon exhaustive les personnes présentes dans les zones réglementées des restrictions en vigueur et de la nature des mesures de lutte contre la maladie;

b)

impose aux opérateurs les obligations nécessaires afin d'empêcher la poursuite de la propagation de la maladie répertoriée concernée.

3.   Pour déterminer les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1 qu'il convient de prendre, l'autorité compétente tient compte des éléments suivants:

a)

le profil de la maladie;

b)

les types de production;

c)

la faisabilité, la disponibilité et l'efficacité de ces mesures de lutte.

Article 66

Obligations incombant aux opérateurs pour les mouvements dans les zones réglementées

1.   Dans la zone réglementée visée à l'article 64, paragraphe 1, les opérateurs ne procèdent à des mouvements d'animaux détenus et de produits qu'après autorisation de l'autorité compétente et conformément aux instructions éventuelles de cette autorité.

2.   Les opérateurs détenant des animaux et des produits dans une zone réglementée visée à l'article 64, paragraphe 1, notifient à l'autorité compétente tout mouvement prévu d'animaux détenus et de produits, au sein ou au départ de la zone réglementée concernée. Si l'autorité compétente a imposé des obligations de notification conformément à l'article 65, paragraphe 2, point b), les opérateurs concernés procèdent à la notification conformément à ces obligations.

Article 67

Délégation de pouvoir concernant les mesures de lutte contre la maladie dans les zones réglementées

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions détaillées relatives aux mesures de lutte contre la maladie à adopter dans les zones réglementées visées à l'article 65, paragraphe 1, pour chacune des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), y compris des dispositions précisant quelles sont les mesures de lutte contre la maladie visées à l'article 65, paragraphe 1, qui doivent être appliquées pour chaque maladie répertoriée.

Ces dispositions détaillées portent sur les points suivants:

a)

les conditions et exigences relatives aux mesures de lutte contre la maladie prévues à l'article 65, paragraphe 1, points a), c), d), e), g), h) et i);

b)

les procédures de nettoyage, de désinfection, de désinsectisation, de dératisation ou autres mesures de biosécurité nécessaires prévues à l'article 65, paragraphe 1, point f), qui précisent, le cas échéant, les produits biocides à utiliser à ces fins;

c)

la surveillance à mener à la suite de l'application des mesures de lutte contre la maladie et des examens en laboratoire prévus à l'article 65, paragraphe 1, point b);

d)

les autres mesures spécifiques de lutte contre la maladie visant à limiter la propagation de maladies répertoriées particulières visées à l'article 9, paragraphe 1, point a).

Article 68

Maintien des mesures de lutte contre la maladie dans les zones réglementées et actes délégués

1.   L'autorité compétente continue d'appliquer les mesures de lutte contre la maladie prévues dans la présente section jusqu'à ce que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les mesures de lutte appropriées au vu de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), à l'origine de l'application des restrictions ont été mises en œuvre;

b)

il a été procédé au nettoyage, à la désinfection, à la désinsectisation et à la dératisation finals ou d'autres mesures de biosécurité nécessaires ont été mises en oeuvre, selon les besoins, en fonction:

i)

de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), qui fait l'objet des mesures de lutte;

ii)

des espèces d'animaux détenus touchées;

iii)

du type de production;

c)

une surveillance adaptée, en fonction de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), faisant l'objet des mesures de lutte et du type d'établissement ou de site concernés, a été menée dans la zone réglementée et confirme l'éradication de cette maladie répertoriée.

2.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions détaillées relatives aux mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente comme le prévoit le paragraphe 1 portant sur:

a)

les procédures finales relatives au nettoyage, à la désinfection, à la désinsectisation et à la dératisation et aux autres mesures de biosécurité nécessaires et, au besoin, l'utilisation de produits biocides à cet effet;

b)

la conception, les moyens, les méthodes, la fréquence, l'intensité, la population animale cible et le schéma d'échantillonnage de la surveillance visant au rétablissement du statut «indemne de maladie» après l'apparition du foyer;

c)

le repeuplement des zones réglementées concernées à l'issue des mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1 du présent article, compte tenu des conditions de repeuplement prévues à l'article 61, paragraphe 3;

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions détaillées relatives aux mesures de lutte contre la maladie que doit prendre l'autorité compétente comme le prévoit le paragraphe 1 en lien avec les autres mesures nécessaires de lutte contre la maladie visant au rétablissement du statut «indemne de maladie».

Article 69

Vaccination d'urgence

1.   Si cela s'avère nécessaire pour lutter efficacement contre la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), à laquelle s'appliquent les mesures de lutte, les autorités compétentes peuvent:

a)

élaborer un plan de vaccination;

b)

définir des zones de vaccination.

2.   Pour décider de la mise en place du plan et des zones de vaccination prévus au paragraphe 1, l'autorité compétente tient compte des éléments suivants:

a)

les exigences relatives à la vaccination d'urgence établies dans les plans d'intervention prévus à l'article 43;

b)

les exigences relatives à l'utilisation de vaccins prévues à l'article 46, paragraphe 1, ainsi que dans tout acte délégué adopté en application de l'article 47.

3.   Les zones de vaccination prévues au paragraphe 1, point b), du présent article, sont conformes aux exigences relatives aux mesures d'atténuation des risques visant à empêcher la propagation des maladies répertoriées et à celles qui concernent la surveillance, telles qu'elles sont définies dans tout acte délégué adopté conformément à l'article 47, paragraphe 1, points c) et d).

Section 5

Animaux sauvages

Article 70

Animaux sauvages

1.   Si l'autorité compétente de l'État membre touché soupçonne ou confirme officiellement la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux sauvages, elle:

a)

met en place une surveillance dans cette population d'animaux sauvages, si une telle action est pertinente pour la maladie répertoriée concernée;

b)

prend les mesures nécessaires de prévention et de lutte contre la maladie.

2.   Les mesures de prévention et de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1, point b) du présent article, peuvent comporter une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 53 à 69 et tiennent compte du profil de la maladie et des animaux sauvages touchés et du risque de transmission de la maladie aux animaux et aux êtres humains.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a)

les critères et procédures pour la surveillance au titre du paragraphe 1, point a), du présent article en cas de confirmation officielle de la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), conformément à l'article 27;

b)

les modalités détaillées complétant les mesures de prévention et de lutte contre la maladie prises au titre du paragraphe 1, point b), du présent article, en cas de confirmation officielle de la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a).

Pour adopter ces actes délégués, la Commission tient compte du profil de la maladie et des espèces répertoriées correspondant à la maladie répertoriée visée au paragraphe 1 du présent article.

Section 6

Mesures supplémentaires de lutte contre la maladie adoptées par les états membres, coordination par la commission et dispositions spéciales temporaires de lutte contre la maladie

Article 71

Mesures supplémentaires de lutte contre la maladie adoptées, coordination des mesures et dispositions spéciales temporaires de lutte contre la maladie concernant les sections 1 à 5 (articles 53 à 70)

1.   Outre les mesures prévues à l'article 55, à l'article 61, paragraphe 1, à l'article 62, à l'article 65, paragraphes 1 et 2, à l'article 68, paragraphe 1, et dans les actes délégués adoptés en vertu des articles 63 et 67 et de l'article 68, paragraphe 2, les États membres peuvent prendre des mesures supplémentaires de lutte contre la maladie à condition que celles-ci respectent les dispositions du présent règlement et soient nécessaires et proportionnées en vue de maîtriser la propagation de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), compte tenu:

a)

des circonstances épidémiologiques particulières;

b)

du type d'établissements ou d'autres sites et du type de production concerné;

c)

des espèces et des catégories d'animaux concernées;

d)

du contexte économique ou social.

2.   Les États membres informent sans tarder la Commission:

a)

des mesures de lutte contre la maladie que prend leur autorité compétente comme prévu aux articles 58, 59, 61, 62, 64 et 65, à l'article 68, paragraphe 1, à l'article 69, à l'article 70, paragraphes 1 et 2, et aux actes délégués adoptés en vertu des articles 63 et 67, de l'article 68, paragraphe 2, et de l'article 70, paragraphe 3;

b)

de toute mesure supplémentaire de lutte contre la maladie qu'ils prennent conformément au paragraphe 1.

3.   La Commission examine la situation sanitaire et les mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente, ainsi que toute mesure supplémentaire de lutte contre la maladie prise par l'État membre concerné conformément au présent chapitre, et peut, au moyen d'actes d'exécution, définir pour une durée limitée des mesures spéciales de lutte contre la maladie adaptées à la situation épidémiologique, lorsque:

a)

ces mesures de lutte contre la maladie s'avèrent inadaptées à la situation épidémiologique;

b)

la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), semble se propager en dépit des mesures de lutte prises conformément au présent chapitre.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

4.   Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.

CHAPITRE 2

Mesures de lutte contre les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c)

Section 1

Mesures de lutte lorsque la présence d'une maladie est soupçonnée chez des animaux détenus

Article 72

Obligations des opérateurs et des autres personnes physiques et morales pertinentes concernées en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 8, paragraphe 1, point b)

1.   Si la présence de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), est soupçonnée chez des animaux détenus, en plus du respect de l'obligation de notification prévue à l'article 18, paragraphe 1, et en attendant que l'autorité compétente prenne des mesures de lutte contre la maladie conformément à l'article 74, paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour garantir que les opérateurs et les autres personnes physiques et morales pertinentes concernées prennent les mesures de lutte contre la maladie visées à l'article 74, paragraphe 1, point a), et dans tout acte délégué adopté en vertu de l'article 74, paragraphe 4, afin d'empêcher la propagation de ladite maladie répertoriée à partir des animaux, établissements et autres sites touchés dont elles ont la responsabilité à d'autres animaux non touchés ou aux êtres humains.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour fixer des dispositions détaillées complétant les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1 du présent article.

Article 73

Enquête de l'autorité compétente en cas de suspicion de la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b)

1.   Si elle soupçonne la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), chez des animaux détenus, l'autorité compétente mène sans tarder une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de cette maladie.

2.   Aux fins de l'enquête prévue au paragraphe 1, l'autorité compétente veille à ce que:

a)

les vétérinaires officiels procèdent à l'examen clinique d'un échantillon représentatif des animaux détenus des espèces répertoriées pour la maladie répertoriée concernée;

b)

les vétérinaires officiels procèdent aux prélèvements nécessaires sur les animaux détenus des espèces répertoriées et à d'autres prélèvements pour examen dans les laboratoires désignés à cet effet par l'autorité compétente;

c)

ces laboratoires désignés réalisent les examens pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie répertoriée considérée.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour établir des dispositions détaillées complétant les dispositions qui concernent l'enquête prévue au paragraphe 1 du présent article.

Article 74

Mesures préliminaires de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b)

1.   Si elle soupçonne la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), chez des animaux détenus, l'autorité compétente met en œuvre les mesures préliminaires de lutte contre la maladie suivantes, sous réserve des exigences nationales liées à l'accès aux résidences privées, dans l'attente des résultats de l'enquête prévue à l'article 73, paragraphe 1, et de la mise en œuvre de mesures de lutte contre la maladie prévues à l'article 79:

a)

application de mesures de lutte contre la maladie afin de limiter la propagation de celle-ci à partir du territoire, de l'établissement, de l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, de l'établissement de sous-produits animaux, ou d'un autre site touché;

b)

déclenchement, s'il y a lieu, d'une enquête épidémiologique, compte tenu des dispositions régissant de telles enquêtes visées à l'article 57, paragraphe 1.

2.   Outre les mesures visées au paragraphe 1, l'autorité compétente peut, dans les cas visés audit paragraphe, prendre des mesures préliminaires supplémentaires de lutte contre la maladie, pour autant que ces dernières respectent les dispositions du présent règlement et soient conformes au droit de l'Union.

3.   Les mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues aux paragraphes 1 et 2 sont adaptées et proportionnées au risque que présente la maladie répertoriée concernée, compte tenu:

a)

du profil de la maladie;

b)

des animaux détenus qui sont touchés;

c)

du statut sanitaire de l'État membre, de la zone, du compartiment ou de l'établissement dans lequel la présence de cette maladie répertoriée est soupçonnée;

d)

des mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues à l'article 55, paragraphe 1, à l'article 56 et dans tout acte délégué adopté en application de l'article 55, paragraphe 2.

4.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 afin de fixer des dispositions pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), complétant celles qui figurent au paragraphe 1 du présent article, tout en tenant compte des éléments visés au paragraphe 3, en ce qui concerne:

a)

les mesures préliminaires de lutte contre la maladie à prendre pour empêcher sa propagation, comme le prévoit le paragraphe 1, point a);

b)

l'application des mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1, point a), à d'autres établissements, unités épidémiologiques au sein de ceux-ci, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, établissements de sous-produits animaux ou autres sites;

c)

la mise en place de zones réglementées temporaires, adaptées en fonction du profil de la maladie.

Article 75

Examen et extension des mesures préliminaires de lutte contre la maladie en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b)

Les mesures de lutte contre la maladie prévues à l'article 74, paragraphe 1, sont:

a)

examinées par l'autorité compétente, s'il y a lieu, à la suite des conclusions de l'enquête prévue à l'article 73, paragraphe 1, et, le cas échéant, de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 74, paragraphe 1, point b);

b)

étendues à d'autres sites, comme le prévoit l'article 74, paragraphe 4, point b), si cela s'avère nécessaire.

Article 76

Obligations des opérateurs et des autres personnes physiques et morales pertinentes et mesures à prendre par l'autorité compétente en cas de suspicion de la présence de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point c)

1.   En cas de suspicion de la présence d'une des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), dans un État membre qui a opté pour le programme d'éradication couvrant les parties utiles de son territoire ou des zones ou compartiments de celui-ci, comme le prévoit l'article 31, paragraphe 2, l'État membre prend des mesures afin que les opérateurs et les autres personnes physiques et morales pertinentes concernées prennent les mesures appropriées visées à l'article 72, paragraphe 1, dans l'attente de toute mesure de lutte contre la maladie prise par l'autorité compétente conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   L'autorité compétente d'un État membre qui a opté pour l'éradication d'une maladie répertoriée visée au paragraphe 1, si elle soupçonne la présence de cette maladie chez des animaux détenus:

a)

mène sans tarder une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de cette maladie, conformément à l'article 73, paragraphes 1 et 2;

b)

dans l'attente des résultats de l'enquête prévue au point a) et de la mise en œuvre de mesures de lutte contre la maladie conformément à l'article 80, paragraphe 1, met en œuvre les mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues à l'article 74, paragraphes 1 et 2.

3.   L'autorité compétente examine et étend les mesures préliminaires de lutte contre la maladie visées au paragraphe 2, point b), conformément à l'article 75.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent aussi à des États membres ou à des zones qui ont obtenu le statut «indemne de maladie», afin que ce statut soit préservé, conformément à l'article 36, ou à des compartiments conformément à l'article 37, paragraphe 2.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne des dispositions détaillées complétant les dispositions qui concernent:

a)

les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1;

b)

l'enquête prévue au paragraphe 2, point a);

c)

les mesures préliminaires de lutte contre la maladie à prendre pour empêcher la propagation de la maladie répertoriée, conformément au paragraphe 2, point b).

Section 2

Confirmation de la présence d'une maladie chez des animaux détenus

Article 77

Confirmation officielle de la présence d'une maladie par l'autorité compétente

1.   Pour confirmer officiellement la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b) ou c), l'autorité compétente s'appuie sur les informations suivantes:

a)

les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire prévus à l'article 73, paragraphe 2;

b)

l'enquête épidémiologique prévue à l'article 74, paragraphe 1, point b), le cas échéant;

c)

les autres données épidémiologiques disponibles.

2.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les conditions nécessaires à la confirmation officielle visée au paragraphe 1.

Article 78

Levée des mesures préliminaires de lutte contre la maladie lorsque la présence de celle-ci est infirmée

L'autorité compétente continue d'appliquer les mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues à l'article 74, paragraphe 1, à l'article 75 et à l'article 76, paragraphe 2, point b), jusqu'à ce que la présence des maladies répertoriées concernées ait été infirmée conformément à l'article 77, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application de l'article 77, paragraphe 2.

Section 3

Mesures de lutte lorsque la présence d'une maladie est confirmée chez des animaux détenus

Article 79

Mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b)

Si un foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), fait l'objet d'une confirmation officielle conformément à l'article 77, paragraphe 1, chez des animaux détenus, l'autorité compétente, dans un État membre, une zone ou un compartiment, selon ce qui est pertinent pour ce foyer:

a)

applique les mesures de lutte contre la maladie fixées dans le programme d'éradication obligatoire prévu à l'article 31, paragraphe 1, pour cette maladie répertoriée; ou

b)

lorsque l'État membre ou une zone ou un compartiment a obtenu un statut «indemne de maladie» conformément à l'article 36 ou conformément à l'article 37 respectivement;

i)

prend une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 53 à 69 en fonction du risque que présente la maladie répertoriée en question; et

ii)

si nécessaire, entreprend le programme d'éradication obligatoire pour cette maladie répertoriée.

Article 80

Mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point c)

1.   Si un foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point c), fait l'objet d'une confirmation officielle conformément à l'article 77, paragraphe 1, pour des animaux détenus dans un État membre qui a opté pour un programme d'éradication couvrant les parties utiles de son territoire ou des zones ou compartiments de celui-ci, comme prévu à l'article 31, paragraphe 2, selon ce qui est pertinent pour la maladie répertoriée et le foyer en question, l'autorité compétente applique les mesures de lutte contre la maladie définies dans le programme d'éradication optionnel.

2.   L'autorité compétente peut prendre des mesures de lutte contre la maladie en plus de celles prévues au paragraphe 1, qui peuvent comporter une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 53 à 69, et qui sont proportionnées au risque que présente la maladie concernée et tiennent compte:

a)

du profil de la maladie;

b)

des animaux détenus qui sont touchés;

c)

des incidences économiques et sociales.

3.   Si un foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point c), fait l'objet d'une confirmation officielle conformément à l'article 77, paragraphe 1, pour des animaux détenus dans un État membre, une zone ou un compartiment qui a obtenu le statut «indemne de maladie» conformément à l'article 36 ou 37, et afin de préserver ce statut, l'autorité compétente prend une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 53 à 69. Ces mesures sont proportionnées au risque que représente la maladie répertoriée concernée et tiennent compte:

a)

du profil de la maladie;

b)

des animaux détenus qui sont touchés;

c)

des incidences économiques et sociales.

Section 4

Animaux sauvages

Article 81

Mesures de lutte contre la maladie en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), chez les animaux sauvages

Si l'autorité compétente de l'État membre touché soupçonne ou confirme officiellement le foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), chez des animaux sauvages, elle agit comme suit, dans l'ensemble de son territoire, de la région ou de la zone concernée, selon ce qui est pertinent pour ce foyer:

a)

elle applique les mesures de lutte contre la maladie définies dans le programme d'éradication obligatoire prévu à l'article 30, paragraphe 1, pour cette maladie répertoriée; ou

b)

elle entreprend un programme d'éradication obligatoire, lorsque le programme d'éradication prévu à l'article 31, paragraphe 1, pour cette maladie répertoriée n'a pas encore été appliqué en raison de l'absence antérieure de cette maladie ou du statut «indemne de cette maladie» et si des mesures concernant les animaux sauvages sont nécessaires afin de lutter contre cette maladie et d'en empêcher la propagation.

Article 82

Mesures de lutte contre la maladie en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), chez les animaux sauvages

1.   Si l'autorité compétente soupçonne ou confirme officiellement la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point c), chez des animaux sauvages, si l'État membre touché a opté pour l'éradication de la maladie en question et pour autant que des mesures concernant les animaux sauvages soient envisagées dans le programme d'éradication optionnel prévu à l'article 31, paragraphe 2, pour cette maladie répertoriée, l'autorité compétente applique les mesures de lutte contre la maladie définies dans ce programme d'éradication optionnel dans l'ensemble du territoire de l'État membre, de la région ou de la zone concernée, selon ce qui est pertinent pour cette suspicion ou cette confirmation officielle.

2.   L'autorité compétente peut prendre des mesures de lutte contre la maladie en plus de celles prévues au paragraphe 1, qui peuvent comporter une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 53 à 69, et qui sont proportionnées au risque que représente la maladie répertoriée concernée et tiennent compte:

a)

du profil de la maladie;

b)

des animaux sauvages touchés et du risque de transmission de maladies à des animaux et à des êtres humains; et

c)

des incidences économiques, sociales et environnementales.

3.   Si un foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point c), chez des animaux sauvages fait l'objet d'une confirmation officielle dans un État membre, une zone ou un compartiment qui a obtenu le statut «indemne de maladie» conformément à l'article 36 ou 37, et afin de préserver ce statut, l'autorité compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 53 à 69. Ces mesures sont proportionnées au risque que représente la maladie répertoriée concernée et tiennent compte:

a)

du profil de la maladie;

b)

des animaux sauvages touchés et du risque de transmission de maladies à des animaux et à des êtres humains;

c)

de l'effet de la présence de la maladie chez les animaux sauvages sur le statut sanitaire des animaux détenus; et

d)

des incidences économiques, sociales et environnementales.

Section 5

Coordination par la Commission et dispositions spéciales temporaires de lutte contre la maladie

Article 83

Coordination des mesures par la Commission et dispositions spéciales temporaires concernant les sections 1 à 4

1.   Les États membres informent la Commission:

a)

des mesures de lutte contre la maladie prises par leurs autorités compétentes conformément à l'article 77, paragraphe 1, et aux articles 78, 79 et 81 et aux actes délégués adoptés en vertu de l'article 77, paragraphe 2, à l'égard d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b);

b)

des mesures de lutte contre la maladie prises par leurs autorités compétentes, conformément à l'article 77, paragraphe 1, à l'article 78, à l'article 80, paragraphe 1, et à l'article 82 ainsi qu'aux actes délégués adoptés en vertu de l'article 77, paragraphe 2, à l'égard d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point c).

2.   La Commission examine la situation sanitaire et les mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente conformément au présent chapitre et peut, au moyen d'actes d'exécution, définir des dispositions spéciales concernant les mesures de lutte à prendre pour une durée limitée contre une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b) ou c), en fonction de la situation épidémiologique, lorsque:

a)

les mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente concernée s'avèrent inadaptées à la situation épidémiologique;

b)

la maladie répertoriée semble se propager en dépit des mesures de lutte prises, le cas échéant, conformément au présent chapitre.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

3.   Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b) ou c) représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.

PARTIE IV

ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS

TITRE I

ANIMAUX TERRESTRES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX TERRESTRES

CHAPITRE 1

Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres

Section 1

Enregistrement des établissements et de certains types d'opérateurs

Article 84

Obligation incombant aux opérateurs d'enregistrer les établissements

1.   Pour que leurs établissements soient enregistrés conformément à l'article 93, les opérateurs dont les établissements détiennent des animaux terrestres ou procèdent à la collecte, à la production, à la transformation ou au stockage de produits germinaux, avant d'entamer de telles activités:

a)

signalent à l'autorité compétente tout établissement de ce type dont ils ont la responsabilité;

b)

fournissent à l'autorité compétente les informations suivantes:

i)

le nom et l'adresse de l'opérateur concerné;

ii)

la localisation de l'établissement et la description de ses installations;

iii)

les catégories, les espèces et le nombre ou les quantités d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux qu'ils ont l'intention de détenir dans l'établissement, ainsi que la capacité de celui-ci;

iv)

le type d'établissement; et

v)

tout autre caractéristique de l'établissement permettant de déterminer le risque qu'il présente.

2.   Les opérateurs des établissements visés au paragraphe 1 informent l'autorité compétente:

a)

de tout changement intervenu dans l'établissement concerné en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1, point b);

b)

de la cessation d'activité de l'opérateur ou de l'établissement concerné.

3.   Les établissements devant faire l'objet d'un agrément conformément à l'article 94, paragraphe 1, ne sont pas tenus de fournir les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 85

Dérogations à l'obligation incombant aux opérateurs d'enregistrer les établissements

Par dérogation à l'article 84, paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement certaines catégories d'établissements dont les activités présentent un risque négligeable, comme le prévoit un acte d'exécution adopté conformément à l'article 86, paragraphe 2. Les États membres informent la Commission de ces dispenses.

Article 86

Compétences d'exécution concernant l'obligation incombant aux opérateurs d'enregistrer les établissements

1.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les informations que doivent fournir les opérateurs en vue d'enregistrer les établissements conformément à l'article 84, paragraphe 1, y compris les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies.

2.   La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions en ce qui concerne les types d'établissements que les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement conformément à l'article 85, sur la base des éléments suivants:

a)

les espèces, les catégories et le nombre d'animaux terrestres détenus et de produits germinaux présents dans l'établissement concerné, ainsi que la capacité de cet établissement;

b)

le type d'établissement; et

c)

les mouvements d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux à destination ou au départ de l'établissement.

3.   Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 87

Obligations d'enregistrement incombant aux transporteurs d'ongulés détenus et actes délégués

1.   Pour être enregistrés conformément à l'article 93, les transporteurs d'ongulés détenus travaillant dans le domaine du transport de tels animaux d'un État membre à un autre ou d'un État membre à un pays tiers, avant d'entamer de telles activités:

a)

informent l'autorité compétente de leur activité;

b)

fournissent à cette autorité compétente des informations concernant:

i)

le nom et l'adresse du transporteur concerné;

ii)

les catégories, les espèces et le nombre d'ongulés détenus qu'il est prévu de transporter;

iii)

le type de transport;

iv)

les moyens de transport.

2.   Les transporteurs visés au paragraphe 1 informent l'autorité compétente:

a)

de tout changement concernant les aspects visés au paragraphe 1, point b);

b)

de la cessation de l'activité de transport.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 afin de compléter les dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article en exigeant des autres types de transporteurs dont les activités de transport présentent des risques importants et spécifiques pour certaines espèces ou catégories d'animaux de fournir des informations appropriées aux fins de l'enregistrement de leur activité.

Article 88

Dérogations à l'obligation d'enregistrement incombant aux transporteurs d'ongulés détenus

Par dérogation à l'article 87, paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement certaines catégories de transporteurs dont les activités de transport présentent un risque négligeable, comme le prévoit un acte d'exécution adopté conformément à l'article 89, paragraphe 2. Les États membres informent la Commission de ces dispenses.

Article 89

Compétences d'exécution concernant l'obligation d'enregistrement des transporteurs

1.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les informations que doivent fournir les transporteurs en vue d'enregistrer leur activité conformément à l'article 87, paragraphes 1 et 3, y compris les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies.

2.   La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions en ce qui concerne les types de transporteurs que les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement conformément à l'article 86, sur la base des éléments suivants:

a)

les distances sur lesquelles ils transportent les ongulés concernés; et

b)

les catégories, les espèces et le nombre d'ongulés qu'ils transportent.

3.   Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 90

Obligation d'enregistrement des opérateurs effectuant des rassemblements indépendamment d'un établissement

1.   Pour être enregistrés conformément à l'article 93, les opérateurs effectuant des rassemblements d'ongulés et de volailles détenus, indépendamment d'un établissement, y compris ceux qui achètent et vendent des animaux, fournissent à l'autorité compétente, avant d'entamer de telles activités, des informations concernant:

a)

le nom et l'adresse de l'opérateur concerné;

b)

les espèces et les catégories d'ongulés et de volailles détenus concernés par leur activité.

2.   Les opérateurs visés au paragraphe 1 informent l'autorité compétente:

a)

de tout changement concernant les aspects visés au paragraphe 1;

b)

de la cessation d'activité de l'opérateur concerné.

Article 91

Dérogations à l'obligation d'enregistrement incombant aux opérateurs effectuant des rassemblements

Par dérogation à l'article 90, paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement certaines catégories d'opérateurs effectuant des rassemblements dont les activités présentent un risque négligeable, comme le prévoit un acte d'exécution adopté conformément à l'article 92, paragraphe 2. Les États membres informent la Commission de ces dispenses.

Article 92

Compétences d'exécution concernant l'obligation d'enregistrement des opérateurs effectuant des rassemblements

1.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les informations que doivent fournir les opérateurs en vue d'enregistrer leur activité conformément à l'article 90, paragraphe 1, y compris les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies.

2.   La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions en ce qui concerne les types d'opérateurs que les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement conformément à l'article 91, pour autant que les activités de tels opérateurs présentent un risque négligeable et sur la base des espèces, des catégories et du nombre d'animaux terrestres concernés par leur activité.

3.   Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 93

Obligations incombant à l'autorité compétente concernant l'enregistrement

Une autorité compétente enregistre:

a)

les établissements dans le registre prévu à l'article 101, paragraphe 1, lorsque l'opérateur concerné a fourni les informations requises conformément à l'article 84, paragraphe 1;

b)

les transporteurs dans le registre prévu à l'article 101, paragraphe 1, lorsque le transporteur concerné a fourni les informations requises conformément à l'article 87, paragraphes 1 et 3;

c)

les opérateurs effectuant des rassemblements indépendamment d'un établissement dans le registre prévu à l'article 101, paragraphe 1, lorsque l'opérateur concerné a fourni les informations requises conformément à l'article 90, paragraphe 1.

L'autorité compétente attribue à chaque établissement, transporteur et opérateur visé aux points a) à c) du premier alinéa un numéro d'enregistrement unique.

Section 2

Agrément de certains types d'établissements

Article 94

Agrément de certains établissements et actes délégués

1.   Les opérateurs des types d'établissements suivants demandent l'agrément auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 96, paragraphe 1, et n'entament pas leurs activités avant que leur établissement n'ait été agréé conformément à l'article 97, paragraphe 1:

a)

les établissements destinés aux rassemblements d'ongulés et de volailles à partir desquels ces animaux sont déplacés vers un autre État membre ou qui reçoivent des animaux en provenance d'un autre État membre;

b)

les établissements de produits germinaux pour les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés à partir desquels des produits germinaux issus de ces animaux sont déplacés vers un autre État membre;

c)

les couvoirs à partir desquels des œufs à couver ou des volailles sont déplacés vers un autre État membre;

d)

les établissements détenant des volailles à partir desquels des volailles destinées à d'autres fins que l'abattage ou des œufs à couver sont déplacés vers un autre État membre;

e)

tout autre type d'établissement détenant des animaux terrestres dont les activités présentent un risque important et qui doit être agréé en application des dispositions d'un acte délégué adopté conformément au paragraphe 3, point b).

2.   Les opérateurs mettent fin aux activités d'un établissement visé au paragraphe 1 du présent article:

a)

lorsque l'autorité compétente retire ou suspend son agrément conformément à l'article 100, paragraphe 2; ou

b)

en cas d'agrément provisoire accordé conformément à l'article 99, paragraphe 3, lorsque l'établissement concerné n'est pas conforme aux exigences non encore satisfaites visées à l'article 99, paragraphe 3, et n'obtient pas d'agrément définitif conformément à l'article 97, paragraphe 1.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a)

les dérogations à l'obligation pour les opérateurs des types d'établissements visés au paragraphe 1, points a) à d), de demander l'agrément de l'autorité compétente lorsque ces établissements présentent un risque négligeable;

b)

les types d'établissements devant être agréés conformément au paragraphe 1, point e);

c)

les dispositions spéciales en matière de cessation d'activité applicables aux établissements de produits germinaux visés au paragraphe 1, point b);

4.   Lorsqu'elle adopte les actes délégués visés au paragraphe 3, la Commission tient compte des critères suivants:

a)

les espèces et les catégories d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux présents dans un établissement;

b)

le nombre d'espèces et le nombre d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux présents dans un établissement;

c)

le type d'établissement et le type de production; et

d)

les mouvements d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux à destination et au départ de ces types d'établissements.

Article 95

Agrément du statut d'établissement fermé

Les opérateurs d'établissements désireux d'obtenir le statut d'établissement fermé:

a)

demandent l'agrément auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 96, paragraphe 1;

b)

ne déplacent des animaux détenus depuis ou vers leur établissement conformément aux exigences visées à l'article 137, paragraphe 1, et dans tout acte délégué adopté conformément à l'article 137, paragraphe 2, qu'après que le statut de leur établissement a été agréé par l'autorité compétente conformément aux articles 97 et 99.

Article 96

Obligation d'information incombant aux opérateurs pour l'obtention de l'agrément et actes d'exécution

1.   Pour la demande d'agrément de leur établissement visée à l'article 94, paragraphe 1, et à l'article 95, point a), les opérateurs fournissent à l'autorité compétente les informations suivantes:

a)

le nom et l'adresse de l'opérateur concerné;

b)

la localisation de l'établissement concerné et une description de ses installations;

c)

les catégories ou espèces et le nombre d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux détenus dans l'établissement et pertinents aux fins de l'agrément;

d)

le type d'établissement;

e)

les autres aspects de l'établissement associés à sa spécificité qui sont utiles pour déterminer le risque, s'il existe, que présentent ses activités.

2.   Les opérateurs des établissements visés au paragraphe 1 informent l'autorité compétente:

a)

de tout changement intervenu dans les établissements en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1, points a), b) et c);

b)

de la cessation d'activité de l'opérateur ou de l'établissement concerné.

3.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions concernant les informations que doivent fournir les opérateurs dans la demande d'agrément de leur établissement conformément au paragraphe 1, y compris les délais dans lesquels les informations visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point b), sont fournies.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 97

Octroi de l'agrément, conditions d'agrément des établissements et actes délégués

1.   Les autorités compétentes n'octroient l'agrément visé à l'article 94, paragraphe 1, et à l'article 95, point a), que si les établissements concernés:

a)

se conforment, lorsque cela est approprié, aux exigences suivantes concernant:

i)

les mesures de quarantaine, d'isolement et autres mesures de biosécurité compte tenu des exigences énoncées à l'article 10, paragraphe 1, point b), et des dispositions adoptées en application de l'article 10, paragraphe 2;

ii)

les obligations de surveillance visées à l'article 24 et, le cas échéant pour le type d'établissement concerné et le risque qui y est associé, à l'article 25;

iii)

la tenue de registres visée aux articles 102 et 103 et dans toute disposition adoptée en application des articles 106 et 107;

b)

disposent d'installations et d'équipements qui sont:

i)

adéquats en vue de réduire le risque d'introduction et de propagation de maladies à un niveau acceptable, compte tenu du type d'établissement concerné;

ii)

d'une capacité adéquate pour le nombre d'animaux terrestres détenus ou le volume de produits germinaux concernés;

c)

ne présentent pas un risque inacceptable au regard de la propagation de maladies, compte tenu des mesures d'atténuation des risques mises en place;

d)

disposent de personnes valablement formées pour les activités de l'établissement concerné;

e)

ont en place d'un système permettant à l'opérateur concerné de démontrer à l'autorité compétente le respect des points a) à d), du présent article.

2.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a)

les mesures de quarantaine, d'isolement et autres mesures de biosécurité visées au paragraphe 1, point a) i);

b)

la surveillance visée au paragraphe 1, point a) ii);

c)

les installations et équipements visés au paragraphe 1, point b);

d)

les responsabilités, les compétences et la formation spécialisée du personnel et des vétérinaires visées au paragraphe 1, point d), pour les activités des établissements de produits germinaux et des établissements effectuant des opérations de rassemblement d'ongulés et de volailles;

e)

la surveillance requise, par l'autorité compétente, des établissements de produits germinaux et des établissements effectuant des rassemblements d'ongulés et de volailles.

3.   Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués adoptés en application du paragraphe 2, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:

a)

les risques présentés par chaque type d'établissement;

b)

les espèces et catégories d'animaux terrestres détenus, pertinents aux fins de l'agrément;

c)

le type de production concerné;

d)

les schémas de circulation caractéristiques du type d'établissement ainsi que des espèces et catégories d'animaux détenus dans ces établissements.

Article 98

Portée de l'agrément des établissements

Dans l'agrément d'un établissement octroyé en application de l'article 97, paragraphe 1, à la suite d'une demande introduite conformément à l'article 94, paragraphe 1, ou à l'article 95, point a), l'autorité compétente précise expressément:

a)

le type d'établissement visé à l'article 94, paragraphe 1 et à l'article 95 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 94, paragraphe 3, point b), auquel s'applique l'agrément;

b)

les espèces et les catégories d'animaux terrestres détenus ou les produits germinaux issus de ces espèces auxquels s'applique l'agrément.

Article 99

Procédures d'octroi de l'agrément par l'autorité compétente

1.   L'autorité compétente met en place les procédures que doivent suivre les opérateurs lorsqu'ils demandent l'agrément de leurs établissements conformément à l'article 94, paragraphe 1, à l'article 95 ou à l'article 96, paragraphe 1.

2.   À la réception d'une demande d'agrément d'un opérateur conformément à l'article 94, paragraphe 1 ou à l'article 95, point a), l'autorité compétente procède à une visite sur place.

3.   Sous réserve que les exigences visées à l'article 97 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient satisfaites, l'autorité compétente octroie l'agrément.

4.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'ensemble des conditions requises aux fins de l'agrément visées à l'article 97, l'autorité compétente peut lui octroyer un agrément provisoire lorsqu'il ressort de la demande de l'opérateur concerné et de la visite sur place effectuée ensuite conformément au paragraphe 2 du présent article, que l'établissement respecte l'ensemble des principales exigences apportant des garanties suffisantes que l'établissement ne présente pas de risque important.

5.   Lorsque l'agrément provisoire a été octroyé conformément au paragraphe 4 du présent article, l'autorité compétente n'accorde l'agrément définitif que lorsqu'une nouvelle visite sur place réalisée dans les trois mois à compter de la date d'octroi de l'agrément provisoire ou que des documents fournis par l'opérateur dans les trois mois à compter de la date d'octroi de l'agrément provisoire font apparaître que l'établissement satisfait à l'ensemble des conditions requises aux fins de l'agrément prévues à l'article 97, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 97, paragraphe 2.

Si la visite sur place ou les documents visés au premier alinéa font apparaître que de nets progrès ont été réalisés, mais que l'établissement ne satisfait toujours pas à l'ensemble de ces exigences, l'autorité compétente peut prolonger l'agrément provisoire. L'agrément provisoire ne peut toutefois être octroyé pour une période dépassant six mois au total.

Article 100

Examen, suspension et retrait des agréments par l'autorité compétente

1.   Les autorités compétentes examinent régulièrement les agréments délivrés aux établissements conformément aux articles 97 et 99, à des intervalles appropriés, en fonction des risques encourus.

2.   Lorsqu'une autorité compétente décèle de graves irrégularités quant au respect par un établissement des exigences énoncées à l'article 97, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 97, paragraphe 2, et que l'opérateur de cet établissement n'est pas en mesure d'apporter les garanties adéquates qu'il sera remédié à ces irrégularités, elle engage les procédures visant à retirer l'agrément de l'établissement.

Toutefois, l'autorité compétente peut simplement suspendre l'agrément délivré à un établissement, au lieu de le retirer, si l'opérateur peut garantir qu'il remédiera à ces irrégularités dans un délai raisonnable.

3.   L'agrément ne peut être octroyé après retrait ou rétabli après suspension conformément au paragraphe 2 que lorsque l'autorité compétente considère que l'établissement satisfait pleinement à l'ensemble des exigences du présent règlement applicables au type d'établissement concerné.

Section 3

Registres de l'autorité compétente

Article 101

Registres à conserver par l'autorité compétente

1.   Chaque autorité compétente établit et tient à jour des registres reprenant:

a)

tous les établissements et opérateurs enregistrés conformément à l'article 93;

b)

tous les établissements agréés conformément aux articles 97 et 99.

Elle met les registres visés aux points a) et b) du premier alinéa à la disposition de la Commission et des autorités compétentes des autres États membres dans la mesure où les informations qu'ils contiennent sont pertinentes aux fins des mouvements entre États membres d'animaux terrestres détenus et de produits germinaux qui en sont issus.

Elle met le registre des établissements agréés visé au point b) du premier alinéa à la disposition du public dans la mesure où les informations qu'il contient sont pertinentes aux fins des mouvements entre États membres d'animaux terrestres détenus et de produits germinaux qui en sont issus.

2.   Le cas échéant et au besoin, l'autorité compétente peut combiner l'enregistrement visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et l'agrément visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), avec un enregistrement à d'autres fins.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les informations détaillées devant figurer dans le registre prévu au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), et la mise à la disposition du public du registre prévu au paragraphe 1, premier alinéa, point b).

Section 4

Tenue de registres

Article 102

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d'établissements autres que des établissements de produits germinaux

1.   Les opérateurs d'établissements soumis aux exigences d'enregistrement conformément à l'article 93 ou agréés conformément à l'article 97, paragraphe 1, tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:

a)

les espèces, les catégories, le nombre et, le cas échéant, l'identification des animaux terrestres détenus dans leur établissement;

b)

les mouvements d'animaux terrestres détenus à destination ou au départ de leur établissement, en indiquant, selon le cas:

i)

le lieu d'origine ou de destination;

ii)

la date des mouvements;

c)

les documents devant accompagner les animaux terrestres détenus qui arrivent dans l'établissement ou le quittent conformément à l'article 112, point b), à l'article 113, paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), à l'article 115, point b), à l'article 117, point b), à l'article 143, paragraphes 1 et 2, à l'article 164, paragraphe 2, et à toute disposition adoptée en vertu des articles 118 et 120 et de l'article 144, paragraphe 1, points b) et c);

d)

la mortalité des animaux terrestres détenus dans leur établissement;

e)

les mesures de biosécurité, la surveillance, les traitements, les résultats de tests et les autres informations pertinentes pour:

i)

l'espèce et les catégories des animaux terrestres détenus dans l'établissement;

ii)

le type de production;

iii)

le type et la taille de l'établissement;

f)

les résultats de toute visite sanitaires requise conformément à l'article 25, paragraphe 1.

Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.

2.   Les établissements dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'exigence de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées au paragraphe 1.

3.   Les opérateurs d'établissements tiennent les registres visés aux paragraphes 1 et 2 dans leur établissement concerné et:

a)

les mettent immédiatement à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;

b)

les gardent pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente mais qui ne peut être inférieure à trois ans.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les opérateurs peuvent être exemptés de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées au paragraphe 1 lorsque l'opérateur concerné:

a)

a accès à la base de données informatique visée à l'article 109 pour les espèces pertinentes et la base de données contient déjà les informations à inclure dans les registres; et

b)

introduit les données actualisées directement dans la base de données informatique.

Article 103

Obligations de tenue de registres incombant aux établissements de produits germinaux

1.   Les opérateurs d'établissements de produits germinaux tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:

a)

la race, l'âge, l'identification et le statut sanitaire des animaux donneurs utilisés pour la production de produits germinaux;

b)

la date et le lieu de collecte, et le traitement et stockage, des produits germinaux collectés, produits ou transformés;

c)

l'identification des produits germinaux avec les coordonnées de leur lieu de destination, si elles sont connues;

d)

les documents devant accompagner les produits germinaux qui arrivent dans l'établissement concerné ou le quittent conformément à l'article 162, à l'article 164, paragraphe 2, et aux dispositions adoptées en application de l'article 162, paragraphes 3 et 4;

e)

s'il y a lieu, les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire;

f)

les techniques de laboratoire utilisées.

2.   Les établissements dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées au paragraphe 1.

3.   Les opérateurs d'établissements de produits germinaux tiennent les registres visés aux paragraphes 1 et 2 dans leur établissement et:

a)

les mettent immédiatement à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;

b)

les gardent pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente qui ne peut être inférieure à trois ans.

Article 104

Obligation de tenue de registres par les transporteurs

1.   Les transporteurs tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:

a)

les établissements où ils se sont rendus;

b)

les catégories, les espèces et le nombre d'animaux terrestres détenus qu'ils ont transportés;

c)

le nettoyage, la désinfection et la désinfestation du moyen de transport utilisé;

d)

des précisions concernant les documents qui accompagnent les animaux concernés, y compris les numéros des documents.

Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.

2.   Les transporteurs dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées au paragraphe 1.

3.   Les transporteurs tiennent les registres visés aux paragraphes 1 et 2:

a)

de telle manière à pouvoir les mettre immédiatement à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;

b)

pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente qui ne peut être inférieure à trois ans.

Article 105

Obligation de tenue de registres par les opérateurs effectuant des rassemblements

1.   Les opérateurs effectuant des rassemblements et soumis à l'exigence d' enregistrement conformément à l'article 93 tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes:

a)

les espèces, les catégories, le nombre et l'identification des animaux terrestres dont ils ont la responsabilité;

b)

les mouvements d'animaux terrestres détenus dont ils ont la responsabilité, en indiquant, selon le cas:

i)

le lieu d'origine ou de destination;

ii)

la date de ces mouvements;

c)

les documents devant accompagner les animaux terrestres détenus qui font l'objet de mouvements sous leur responsabilité conformément à l'article 112, point b), à l'article 113, paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), à l'article 115, point b), à l'article 117, point b), à l'article 143, paragraphes 1 et 2, à l'article 164, paragraphe 2, et à toute disposition adoptée en application des articles 118 et 120 et de l'article 144, paragraphe 1, points b) et c);

d)

la mortalité des animaux terrestres détenus dont ils ont la responsabilité; et

e)

les mesures de biosécurité, la surveillance, les traitements, les résultats de tests et les autres informations pertinentes pour l'espèce et la catégorie des animaux terrestres détenus dont ils ont la responsabilité.

Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.

2.   Les opérateurs dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées au paragraphe 1.

3.   Les opérateurs:

a)

mettent les registres visés au paragraphe 1 à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;

b)

gardent ces registres pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente qui ne peut être inférieure à trois ans.

Article 106

Délégation de pouvoir concernant la tenue de registres

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 afin de définir les dispositions complétant les obligations en matière de tenue de registres énoncées aux articles 102 à 105 en ce qui concerne:

a)

les informations qui doivent être consignées en plus de celles prévues à l'article 102, paragraphe 1, à l'article 103, paragraphe 1, à l'article 104, paragraphe 1, et à l'article 105, paragraphe 1;

b)

les exigences supplémentaires en matière de tenue de registres pour les produits germinaux collectés, produits ou transformés dans un établissement de produits germinaux après que cet établissement ait cessé ses activités.

2.   Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:

a)

les risques présentés par chaque type d'établissement ou d'activité;

b)

les espèces ou catégories d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux présents dans l'établissement concerné ou transportés depuis ou vers cet établissement;

c)

le type de production dans l'établissement ou le type d'activité;

d)

les schémas de circulation caractéristiques et les catégories d'animaux concernés;

e)

le nombre d'animaux terrestres détenus ou le volume de produits germinaux dont l'opérateur concerné a la responsabilité.

Article 107

Compétences d'exécution concernant les exemptions à l'obligation de tenir des registres

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir les dispositions concernant les types d'établissements et d'opérateurs qui peuvent être exemptés par des États membres de l'exigence de tenir des registres prévue aux articles 102 à 105 en ce qui concerne:

a)

les établissements qui détiennent ou les opérateurs qui manipulent ou transportent un nombre réduit d'animaux terrestres détenus ou un faible volume ou nombre de produits germinaux;

b)

les espèces ou catégories d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux.

Lorsqu'elle adopte ces actes d'exécution, la Commission tient compte des critères établis à l'article 106, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

CHAPITRE 2

Exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des produits germinaux

Section 1

Animaux terrestres détenus

Article 108

Responsabilité incombant aux États membres pour la mise en place d'un système d'identification et d'enregistrement des animaux terrestres détenus

1.   Les États membres disposent d'un système d'identification et d'enregistrement des espèces d'animaux terrestres détenus pour lesquelles un tel système est requis par le présent règlement et par les dispositions adoptées en vertu de celui-ci. Ce système prévoit, le cas échéant, l'enregistrement des mouvements de ces animaux.

2   Lorsqu'ils mettent en place le système visé au paragraphe 1, les États membres tiennent compte des éléments suivants:

a)

l'espèce ou les catégories d'animaux terrestres détenus concernés;

b)

le risque présenté par cette espèce ou catégorie.

3.   Le système prévu au paragraphe 1 comprend les éléments suivants:

a)

les moyens d'identifier individuellement ou par groupe les animaux terrestres détenus;

b)

les documents d'identification, les documents de circulation et les autres documents permettant l'identification et la traçabilité des animaux terrestres détenus visés à l'article 110;

c)

les registres à jour conservés dans les établissements conformément à l'article 102, paragraphe 1, points a) et b);

d)

une base de données informatique des animaux terrestres détenus conformément à l'article 109, paragraphe 1.

4.   Le système prévu au paragraphe 1 est conçu de manière à:

a)

garantir l'application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;

b)

faciliter la traçabilité des animaux terrestres détenus, de leurs mouvements au sein des États membres et entre eux, et de leur entrée dans l'Union;

c)

garantir l'interopérabilité, l'intégration et la compatibilité de ses différents éléments;

d)

garantir qu'il est adapté dans la mesure nécessaire:

i)

au système informatisé de gestion de l'information pour la notification et les rapports au sein de l'Union prévu à l'article 22;

ii)

au système TRACES;

e)

garantir une approche cohérente concernant les différentes espèces animales couvertes par le système.

5.   Le cas échéant, les États membres peuvent:

a)

utiliser tout ou partie du système prévu au paragraphe 1 à des fins autres que celles visées au paragraphe 4, points a) et b);

b)

intégrer les documents d'identification, les documents de circulation et les autres documents visés à l'article 110 dans les certificats zoosanitaires ou le document d'autodéclaration prévus à l'article 143, paragraphes 1 et 2, à l'article 151, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 144, paragraphe 1, points b) et c), et de l'article 151, paragraphes 3 et 4;

c)

désigner une autre autorité ou agréer un autre organisme ou une personne physique aux fins de la mise en application pratique du système d'identification et d'enregistrement prévu au paragraphe 1 du présent article, y compris la délivrance des documents d'identification et l'établissement des modèles conformément à l'article 110, paragraphe 1, points a), b) et c).

Article 109

Obligation incombant aux États membres pour l'établissement et la tenue à jour d'une base de données informatique des animaux terrestres détenus

1.   Les États membres établissent et tiennent à jour une base de données informatique destinée à enregistrer au moins:

a)

les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce bovine:

i)

leur identification individuelle conformément à l'article 112, point a);

ii)

les établissements où ils sont détenus;

iii)

leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;

b)

les informations suivantes relatives aux animaux détenus des espèces ovine et caprine:

i)

leur identification conformément à l'article 113, paragraphe 1, point a), et le nombre d'animaux présents dans l'établissement où ils sont détenus;

ii)

les établissements où ils sont détenus;

iii)

leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;

c)

les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce porcine;

i)

leur identification conformément à l'article 115 et le nombre d'animaux présents dans l'établissement où ils sont détenus;

ii)

les établissements où ils sont détenus;

iii)

leurs mouvements à destination et au départ de ces établissements;

d)

les informations suivantes relatives aux animaux détenus de l'espèce équine:

i)

leur code unique conformément à l'article 114;

ii)

la méthode d'identification prévue à l'article 114, paragraphe 1, point b), liant l'animal concerné au document d'identification visé au point iii), le cas échéant;

iii)

les données d'identification pertinentes issues du document d'identification visé à l'article 114, paragraphe 1, point c), définies dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120;

iv)

les établissements où ces animaux sont habituellement détenus;

e)

les informations relatives aux animaux terrestres détenus d'espèces autres que celles visées aux points a), b), c) et d) du présent paragraphe lorsque les dispositions adoptées en application du paragraphe 2 le prévoient.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne l'enregistrement d'informations relatives aux espèces animales autres que celles visées au paragraphe 1, points a) à d), du présent article dans la base de données informatique prévue audit paragraphe lorsque, en raison des risques importants et spécifiques présentés par ces espèces, cela s'avère nécessaire pour:

a)

garantir l'application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;

b)

faciliter la traçabilité des animaux terrestres détenus, de leurs mouvements entre États membres, et de leur entrée dans l'Union.

Article 110

Obligation incombant à l'autorité compétente concernant les documents d'identification, les documents de circulation et les autres documents permettant l'identification et la traçabilité des animaux terrestres détenus

1.   Chaque autorité compétente:

a)

délivre les documents d'identification concernant des animaux terrestres détenus lorsque ces documents sont exigés par l'article 114, paragraphe 1, point c), et l'article 117, point b), et les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120;

b)

délivre les documents d'identification concernant des animaux de l'espèce bovine comme l'exige l'article 112, point b), sauf si les États membres échangent des données électroniques avec d'autres États membres dans le cadre d'un système d'échange électronique à compter de la date à laquelle la Commission déclare que ce système est pleinement opérationnel;

c)

établit des modèles pour les documents de circulation et les autres documents permettant l'identification et la traçabilité des animaux terrestres détenus lorsque l'article 113, paragraphe 1, point b), l'article 115, point b), l'article 117, point b), et toute disposition adoptée en application des articles 118 et 120 l'exigent.

2.   Le paragraphe 1, point b) est sans préjudice du droit des États membres d'adopter des dispositions nationales sur la délivrance des passeports pour les animaux qui ne sont pas destinés à des mouvements entre États membres.

Article 111

Accès du public aux informations relatives aux moyens d'identification

Chaque autorité compétente communique à la Commission et rend publiques les informations concernant:

a)

les points de contact pour les bases de données informatiques mises en place par les États membres conformément à l'article 109, paragraphe 1;

b)

les autorités ou organismes chargés de délivrer les documents d'identification, les documents de circulation et les autres documents conformément à l'article 110, compte tenu de l'article 108, paragraphe 5, point c);

c)

les moyens d'identification qui doivent être utilisés pour chaque espèce et catégorie d'animaux terrestres détenus conformément à l'article 112, point a), à l'article 113, paragraphe 1, point a), à l'article 114, paragraphe 1, à l'article 115, point a), à l'article 117, point a), et aux dispositions adoptées en application des articles 118 et 120;

d)

le format prévu pour la délivrance des documents d'identification et des autres documents visés à l'article 110.

Article 112

Obligations incombant aux opérateurs concernant l'identification des animaux détenus de l'espèce bovine

Les opérateurs qui détiennent des animaux de l'espèce bovine:

a)

veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par un moyen d'identification physique;

b)

veillent à ce que ces animaux, lorsqu'ils font l'objet de mouvements entre États membres, reçoivent un document d'identification émanant de l'autorité compétente, de l'autorité désignée ou de l'organisme agréé d'origine, sauf si les conditions fixées à l'article.110, paragraphe 1, point b), sont réunies;

c)

veillent à ce que ce document d'identification:

i)

soit conservé, dûment complété et mis à jour par l'opérateur concerné; et

ii)

accompagne ces animaux à l'occasion de leurs mouvements, lorsque le point b) exige un tel document;

d)

transmettent les informations relatives aux mouvements de ces animaux depuis et vers l'établissement concerné, ainsi que les informations relatives à l'ensemble des naissances et décès dans cet établissement, à la base de données informatique conformément à l'article 109, paragraphe 1.

Article 113

Obligations incombant aux opérateurs concernant l'identification des animaux détenus des espèces ovine et caprine

1.   Les opérateurs qui détiennent des animaux des espèces ovine et caprine:

a)

veillent à ce que ces animaux soient chacun identifiés par un moyen d'identification physique;

b)

veillent à ce que ces animaux soient accompagnés d'un document de circulation dûment complété, fondé sur le modèle établi par l'autorité compétente conformément à l'article 110 lorsqu'ils sont déplacés au départ de l'établissement où ils sont détenus au sein de l'État membre concerné;

c)

transmettent les informations relatives aux mouvements de ces animaux détenus depuis et vers l'établissement à la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1.

2.   Les États membres peuvent exempter les opérateurs de l'exigence de veiller à ce que les animaux détenus des espèces ovine et caprine soient accompagnés de documents de circulation lors de mouvements au sein de leur territoire, à condition que:

a)

les informations figurant dans le document de circulation concerné soient reprises dans la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1;

b)

le système d'identification et d'enregistrement des animaux détenus des espèces ovine et caprine autorise une traçabilité d'un niveau équivalent à celui des documents de circulation.

Article 114

Obligations incombant aux opérateurs concernant l'identification et l'enregistrement des animaux détenus de l'espèce équine

1.   Les opérateurs qui détiennent des animaux de l'espèce équine veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par:

a)

un code unique, enregistré dans la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1;

b)

un moyen d'identification physique ou une autre méthode qui lie sans équivoque l'animal détenu au document d'identification visé au point c) du présent paragraphe et délivré par l'autorité compétente conformément à l'article 110;

c)

un document d'identification unique à vie dûment complété.

2.   Les opérateurs d'animaux détenus de l'espèce équine veillent à ce que les informations relatives à ces animaux soient transmises à la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1.

Article 115

Obligations incombant aux opérateurs concernant l'identification et l'enregistrement des animaux détenus de l'espèce porcine

Les opérateurs qui détiennent des animaux de l'espèce porcine:

a)

veillent à ce que ces animaux soient chacun identifiés par un moyen d'identification physique;

b)

veillent à ce que ces animaux soient accompagnés d'un document de circulation dûment complété, fondé sur le modèle établi par l'autorité compétente conformément à l'article 110, paragraphe 1, point b), lorsqu'ils sont déplacés au départ de l'établissement où ils sont détenus au sein d'un État membre concerné;

c)

transmettent les informations relatives à l'établissement où ces animaux sont détenus à la base de données informatique prévue à l'article 109, paragraphe 1.

Article 116

Dérogations concernant les mouvements des animaux détenus de l'espèce porcine

Par dérogation à l'article 115, point b), les États membres peuvent exempter les opérateurs de l'exigence de veiller à ce que les animaux détenus de l'espèce porcine soient accompagnés de documents de circulation dûment complétés, fondés sur le modèle établi par l'autorité compétente lors de mouvements au sein du territoire de l'état membre concerné, à condition que:

a)

les informations figurant dans ce document de circulation soient reprises dans la base de données informatique établie par cet État membre conformément à l'article 109, paragraphe 1;

b)

le système d'identification et d'enregistrement des animaux terrestres détenus de l'espèce porcine autorise une traçabilité d'un niveau équivalent à celui de ces documents de circulation.

Article 117

Obligation incombant aux opérateurs concernant l'identification des animaux terrestres détenus autres que les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine

Les opérateurs veillent à ce que, lorsque les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120 l'exigent, les animaux terrestres détenus autres que les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine remplissent les exigences suivantes:

a)

soient identifiés individuellement ou en groupe;

b)

soient accompagnés de documents d'identification, de documents de circulation et d'autres documents permettant l'identification et la traçabilité des animaux, dûment complétés et à jour, selon ce qui convient en fonction de l'espèce animale concernée.

Article 118

Délégation de pouvoir concernant l'identification et l'enregistrement

1.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a)

les exigences détaillées applicables aux moyens et méthodes d'identification des animaux terrestres détenus prévus à l'article 112, point a), à l'article 113, paragraphe 1, point a), à l'article 114, paragraphe 1, à l'article 115, point a), et à l'article 117, point a), y compris leur application et leur utilisation;

b)

les règles relatives aux informations qui doivent figurer dans:

i)

les bases de données informatiques prévues à l'article 109, paragraphe 1, points a) à d);

ii)

les documents d'identification et de circulation prévus à l'article 112, point b), à l'article 113 paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), et à l'article 115, point b);

c)

les règles relatives à l'échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres visé à l'article 110, paragraphe 1, point b).

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a)

les exigences détaillées applicables aux moyens et méthodes d'identification autres que ceux visés au paragraphe 1, point a), du présent article ainsi que les exemptions et dispositions particulières applicables à certaines catégories d'animaux ou les circonstances et conditions de ces exemptions;

b)

les dispositions particulières applicables aux documents d'identification ou de circulation prévus à l'article 112, point b), à l'article 113, paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), à l'article 115, point b), et à l'article 117, point b), qui doivent accompagner les animaux lors des déplacements;

c)

les exigences détaillées en matière d'identification et d'enregistrement applicables aux animaux terrestres détenus autres que les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine le cas échéant, compte tenu des risques présentés par l'espèce concernée, de manière à:

i)

garantir l'application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;

ii)

faciliter la traçabilité des animaux terrestres détenus, de leurs mouvements au sein des États membres et entre eux, et de leur entrée dans l'Union.

d)

les règles relatives aux informations qui doivent figurer dans:

i)

les bases de données informatiques prévues à l'article 109, paragraphe 1, point e);

ii)

les documents d'identification et de circulation prévus à l'article 117, point b);

e)

les règles d'identification et d'enregistrement des animaux terrestres détenus visées aux articles 112 à 117 après leur entrée dans l'Union.

3.   Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués visés au présent article, la Commission tient compte des dispositions relatives aux aspects prévus à l'article 119, paragraphe 2.

Article 119

Délégation de pouvoir concernant les dérogations aux exigences de traçabilité

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dérogations octroyées aux opérateurs par rapport aux exigences d'identification et d'enregistrement prévues aux articles 112 à 115:

a)

dans les cas où un ou plusieurs des éléments visés à l'article 108, paragraphe 3, ne sont plus nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues à l'article 108, paragraphe 4, points a) et b); et

b)

lorsque d'autres mesures de traçabilité mises en place dans les États membres garantissent que le niveau de traçabilité des animaux concernés n'est pas compromis,

ainsi que les mesures transitoires nécessaires à l'application pratique de ces dérogations.

2.   Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués prévus au paragraphe 1, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:

a)

les espèces et catégories d'animaux terrestres détenus concernés;

b)

les risques qui se posent pour ces animaux terrestres détenus;

c)

le nombre d'animaux présents dans les établissements concernés;

d)

le type de production pratiqué dans les établissements où ces animaux terrestres sont détenus;

e)

les schémas de circulation des espèces et catégories d'animaux terrestres détenus concernés;

f)

les considérations relatives à la protection et à la préservation des espèces d'animaux terrestres détenus concernés;

g)

l'application efficace des autres éléments de traçabilité du système d'identification et d'enregistrement des animaux terrestres détenus visés à l'article 108, paragraphe 3.

Article 120

Compétences d'exécution concernant la traçabilité des animaux terrestres détenus

1.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions concernant:

a)

l'accès uniforme aux données figurant dans les bases de données informatiques et les spécifications techniques et modalités de fonctionnement des bases de données informatiques visées à l'article 109, paragraphe 1, points a) à d);

b)

les conditions et modalités techniques de l'échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres et la déclaration constatant que les systèmes d'échange de données visés à l'article 110, paragraphe 1, point b), sont pleinement opérationnels.

2.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des dispositions concernant:

a)

l'application uniforme du système d'identification et d'enregistrement visé à l'article 108, paragraphe 1, pour les différentes espèces ou catégories d'animaux terrestres détenus, en vue d'en assurer le bon fonctionnement;

b)

l'application uniforme de l'article 108, paragraphe 5, point c), concernant les organismes ou personnes physiques agréés visés à l'article 108, paragraphe 5, et les conditions de leur désignation;

c)

les spécifications et procédures techniques, les formats, la conception et les modalités de fonctionnement pour les moyens et méthodes d'identification, y compris:

i)

les délais pour l'application des moyens et méthodes d'identification;

ii)

le retrait, la modification ou le remplacement des moyens et méthodes d'identification et les délais pour ces opérations; et

iii)

la configuration du code d'identification;

d)

les spécifications techniques, les formats et les modalités de fonctionnement pour les documents d'identification et de circulation prévus à l'article 112, point b), à l'article 113, paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), à l'article 115, point b), et à l'article 117, point b);

e)

l'accès uniforme aux données figurant dans les bases de données informatiques et les spécifications techniques et modalités de fonctionnement des bases de données informatiques visées à l'article 109, paragraphe 1, point e);

f)

les délais, obligations et procédures en matière de transmission des informations par des opérateurs ou d'autres personnes physiques ou morales et en matière d'enregistrement des animaux terrestres détenus dans la base de données informatique;

g)

les lignes directrices et procédures pour l'identification électronique des animaux s'il y a lieu;

h)

l'application pratique des dérogations aux exigences d'identification et d'enregistrement prévues dans les dispositions adoptées en application de l'article 119, paragraphe 1.

3.   Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Section 2

Produits germinaux

Article 121

Exigences de traçabilité applicables aux produits germinaux des animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine

1.   Les opérateurs qui produisent, transforment ou stockent des produits germinaux marquent les produits germinaux issus d'animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine de manière à pouvoir identifier clairement:

a)

les animaux donneurs;

b)

la date de collecte; et

c)

les établissements de produits germinaux où ils ont été collectés, produits, transformés et stockés.

2.   Le marquage prévu au paragraphe 1 est conçu de manière à garantir:

a)

l'application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;

b)

la traçabilité des produits germinaux, de leurs mouvements au sein des États membres et entre eux, et de leur entrée dans l'Union.

Article 122

Délégation de pouvoirs concernant les exigences de traçabilité des produits germinaux

1.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les exigences de traçabilité applicables aux produits germinaux issus d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine en vue de compléter les dispositions énoncées à l'article 121.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les exigences de traçabilité applicables aux produits germinaux des animaux terrestres détenus des espèces autres que bovine, ovine, caprine, porcine et équine lorsque cela s'avère nécessaire pour:

a)

l'application efficace des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;

b)

la traçabilité des produits germinaux concernés, de leurs mouvements au sein des États membres et entre eux, et de leur entrée dans l'Union.

3.   Lorsqu'elle adopte les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission tient compte des aspects suivants:

a)

l'espèce des animaux terrestres détenus dont sont issus les produits germinaux;

b)

le statut sanitaire des animaux donneurs;

c)

le risque associé à ces produits germinaux;

d)

le type de produits germinaux;

e)

le type de collecte, de production, de transformation ou de stockage de produits germinaux;

f)

les schémas de circulation des espèces concernées et catégories d'animaux terrestres détenus et de leurs produits germinaux;

g)

les considérations relatives à la protection et à la préservation des espèces d'animaux terrestres détenus;

h)

les autres éléments pouvant contribuer à la traçabilité des produits germinaux.

Article 123

Compétences d'exécution concernant les exigences de traçabilité des produits germinaux

La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions concernant:

a)

les exigences et les spécifications techniques applicables au marquage prévu à l'article 121, paragraphe 1;

b)

les exigences opérationnelles relatives à la traçabilité prévues dans les actes délégués adoptés en application de l'article 122, paragraphe 1.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

CHAPITRE 3

Mouvements d'animaux terrestres détenus au sein de l'Union

Section 1

Exigences générales applicables aux mouvements

Article 124

Exigences générales applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus

1.   Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées pour veiller à ce que les mouvements d'animaux terrestres détenus ne compromettent pas le statut sanitaire du lieu de destination au regard:

a)

des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);

b)

de maladies émergentes.

2.   Les opérateurs ne font sortir de leurs établissements ou n'y reçoivent des animaux terrestres détenus que si les animaux concernés remplissent les conditions suivantes:

a)

ils proviennent d'établissements:

i)

enregistrés par l'autorité compétente conformément à l'article 93; ou

ii)

agréés par l'autorité compétente conformément à l'article 97, paragraphe 1, et à l'article 98, lorsque l'article 94, paragraphe 1, ou l'article 95 l'exige; ou

iii)

bénéficiant d'une dérogation à l'obligation d'enregistrement énoncée à l'article 84;

b)

ils répondent aux exigences en matière d'identification et d'enregistrement énoncées aux articles 112 à 115 et 117 et dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120.

Article 125

Mesures de prévention des maladies applicables au transport

1.   Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées et nécessaires afin que:

a)

le statut sanitaire des animaux terrestres détenus ne soit pas compromis au cours du transport;

b)

les opérations de transport d'animaux terrestres détenus n'entraînent pas la propagation potentielle de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), aux êtres humains et aux animaux;

c)

le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation des équipements et moyens de transport soient réalisés et les autres mesures adéquates de biosécurité soient prises en fonction des risques associés aux opérations de transport concernées.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a)

les conditions et exigences relatives au nettoyage, à la désinfection, à la désinsectisation et à la dératisation des équipements et moyens de transport et l'utilisation de produits biocides à cet effet;

b)

les autres mesures de biosécurité appropriées visées au paragraphe 1, point c), du présent article.

Section 2

Mouvements entre les États membres

Article 126

Exigences générales applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus entre les États membres

1.   Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus vers un autre État membre que si les animaux concernés répondent aux conditions suivantes:

a)

ils ne présentent pas de symptômes de maladie;

b)

ils proviennent d'un établissement enregistré ou agréé qui:

i)

est exempt de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée;

ii)

ne fait pas l'objet de restrictions de mouvement applicables à l'espèce à déplacer conformément aux dispositions énoncées à l'article 55, paragraphe 1, à l'article 61, paragraphe 1, point a), à l'article 62, à l'article 65, paragraphe 1, point c), à l'article 74, paragraphe 1, et à l'article 79 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4 et de l'article 83, paragraphe 2, ou conformément aux mesures d'urgence prévues aux articles 257 et 258 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 259, sauf si des dérogations aux restrictions de mouvement ont été accordées conformément auxdites dispositions;

iii)

n'est pas situé dans une zone réglementée conformément aux dispositions énoncées à l'article 55, paragraphe 1, point f) ii), aux articles 64 et 65, à l'article 74, paragraphe 1, à l'article 79, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 67, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4, et de l'article 83, paragraphe 2, ou conformément aux mesures d'urgence prévues aux articles 257 et 258 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 259, sauf si des dérogations ont été accordées conformément auxdites dispositions;

c)

ils n'ont pas été en contact avec des animaux terrestres détenus soumis à des restrictions de mouvement visées au point b) ii) et iii), ou des animaux terrestres détenus appartenant à une espèce répertoriée de statut sanitaire inférieur, pendant une période appropriée avant la date du mouvement prévu vers un autre État membre, réduisant ainsi la possibilité de propagation de maladies, compte tenu des aspects suivants:

i)

la période d'incubation et les voies de transmission des maladies répertoriées et des maladies émergentes concernées;

ii)

le type d'établissement concerné;

iii)

les catégories et espèces d'animaux terrestres détenus déplacés;

iv)

les autres facteurs épidémiologiques;

d)

ils répondent aux exigences applicables des sections 3 à 8 (articles 130 à 154).

2.   Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les animaux terrestres détenus déplacés vers un autre État membre soient acheminés directement au lieu de destination dans cet autre État membre, sauf si un arrêt dans un lieu de repos est nécessaire pour des raisons relatives au bien-être des animaux.

Article 127

Obligations des opérateurs au lieu de destination

1.   Les opérateurs d'établissements et d'abattoirs qui reçoivent des animaux terrestres détenus en provenance d'un autre État membre:

a)

vérifient que:

i)

les moyens ou méthodes d'identification prévus à l'article 112, point a), à l'article 113, paragraphe 1, point a), à l'article 114, paragraphe 1, points a) et b), à l'article 115, point a), à l'article 117, point a), et dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120 sont en place;

ii)

les documents d'identification prévus à l'article 112, point b), à l'article 113, paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), à l'article 117, point b), et dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120 sont en place et dûment complétés;

b)

vérifient que les certificats zoosanitaires prévus à l'article 143 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 144, paragraphe 1, points b) et c), ou les documents d'autodéclaration prévus à l'article 151 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 151, paragraphes 3 et 4, sont en place;

c)

informent l'autorité compétente du lieu de destination, après contrôle des animaux terrestres détenus qu'ils ont reçus, de toute irrégularité concernant:

i)

les animaux terrestres détenus reçus;

ii)

les moyens ou méthodes d'identification visés au point a) i);

iii)

les documents visés au point a) ii) et au point b).

2.   Si une irrégularité est constatée en application du paragraphe 1, point c), l'opérateur isole les animaux concernés jusqu'à ce que l'autorité compétente du lieu de destination ait statué sur leur sort.

Article 128

Interdiction applicable aux mouvements d'animaux terrestres détenus aux fins d'éradication d'une maladie en dehors du territoire d'un État membre

Dans le cas d'animaux terrestres détenus destinés à l'abattage aux fins d'éradication d'une maladie dans le cadre d'un programme d'éradication prévu à l'article 31, paragraphe 1 ou 2, les opérateurs ne déplacent ces animaux vers un autre État membre que si l'État membre de destination et, le cas échéant, l'État membre de passage autorisent préalablement le mouvement.

Article 129

Exigences générales incombant aux opérateurs concernant les mouvements d'animaux terrestres détenus traversant des États membres mais destinés à être exportés de l'Union vers des pays tiers ou territoires

Les opérateurs veillent à ce que les animaux terrestres détenus destinés à l'exportation vers un pays tiers ou territoire qui traversent le territoire d'un autre État membre respectent les exigences énoncées aux articles 124, 125, 126 et 128.

Section 3

Exigences particulières relatives aux mouvements d'ongulés et de volailles vers d'autres États membres

Article 130

Mouvements d'ongulés et de volailles détenus vers d'autres États membres

Les opérateurs ne déplacent des ongulés et des volailles détenus à partir d'un établissement situé dans un État membre vers un autre État membre que si ces animaux répondent aux conditions suivantes s'agissant des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d):

a)

ils ne présentent pas de symptômes ou de signes cliniques de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), au moment de leur mouvement;

b)

ils ont été soumis à une période de séjour adaptée à ces maladies répertoriées, compte tenu de l'espèce et de la catégorie des ongulés et des volailles détenus à déplacer;

c)

pendant une période adaptée à ces maladies répertoriées ainsi qu'à l'espèce et à la catégorie d'ongulés ou de volailles à déplacer, aucun ongulé ou volaille détenu n'a été introduit dans l'établissement d'origine lorsqu'une exigence à cet effet fait partie des dispositions adoptées conformément à l'article 131 ou 135;

d)

ils sont présumés ne pas présenter de risque important de propagation de ces maladies répertoriées au lieu de destination, sur base:

i)

du statut sanitaire au regard des maladies pertinentes pour les espèces ou catégories d'ongulés et de volailles détenus déplacés, compte tenu du statut sanitaire au lieu de destination;

ii)

des résultats des examens en laboratoire ou autres nécessaires pour donner des assurances concernant le statut sanitaire requis pour le déplacement concerné;

iii)

de l'application de mesures de vaccination ou d'autres mesures de prévention des maladies ou d'atténuation des risques visant à limiter la propagation de la maladie en question vers les lieux de destination ou de passage.

Article 131

Délégation de pouvoir concernant les mouvements d'ongulés et de volailles détenus vers d'autres États membres

1.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a)

les périodes de séjour visées à l'article 130, point b);

b)

la période nécessaire pendant laquelle l'introduction d'ongulés ou de volailles détenus dans l'établissement est limitée avant le mouvement conformément à l'article 130, point c);

c)

les exigences supplémentaires destinées à faire en sorte que les ongulés et les volailles détenus ne présentent pas de risque important de propagation des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), conformément à l'article 130, point d);

d)

les autres mesures nécessaires d'atténuation des risques qui complètent les exigences énoncées à l'article 130.

2.   Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:

a)

les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), en rapport avec l'espèce répertoriée ou la catégorie d'ongulés ou de volailles détenus à déplacer;

b)

le statut sanitaire des établissements, des compartiments, des zones et des États membres d'origine et de destination au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);

c)

le type d'établissement concerné et le type de production aux lieux d'origine et de destination;

d)

le type de mouvement concerné;

e)

les espèces et catégories d'ongulés ou de volailles détenus à déplacer;

f)

l'âge des ongulés ou des volailles détenus à déplacer;

g)

les autres facteurs épidémiologiques.

Article 132

Ongulés et volailles détenus transférés vers un autre État membre et destinés à l'abattage

1.   Les opérateurs d'abattoirs qui reçoivent des ongulés et des volailles détenus en provenance d'un autre État membre les abattent dès que possible après leur arrivée et au plus tard dans le délai fixé dans des actes délégués adoptés en application du paragraphe 2.

2.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne le moment de l'abattage prévu au paragraphe 1 du présent article.

Section 4

Rassemblements d'ongulés et de volailles détenus

Article 133

Dérogation concernant les rassemblements

1.   Par dérogation à l'article 126, paragraphe 2, les opérateurs peuvent soumettre les ongulés et les volailles détenus à un maximum de trois rassemblements au cours d'un mouvement d'un État membre d'origine vers un autre État membre.

2.   Les rassemblements visés au paragraphe 1 du présent article peuvent s'effectuer uniquement dans un établissement agréé à cet effet conformément à l'article 97, paragraphe 1, et à l'article 99, paragraphes 3 et 4.

Toutefois, l'État membre d'origine peut autoriser qu'un rassemblement sur son territoire s'effectue sur un moyen de transport, qui prend livraison des ongulés ou des volailles détenus directement dans les établissements d'origine, à condition, que ces animaux ne soient pas déchargés de nouveau pendant le rassemblement et avant l'arrivée:

a)

à l'établissement ou au lieu de destination final; ou

b)

au rassemblement ultérieur dans un établissement agréé à cet effet conformément à l'article 97, paragraphe 1, et à l'article 99, paragraphes 4 et 5.

Article 134

Exigences de prévention des maladies applicables aux rassemblements

Les opérateurs qui effectuent des rassemblements veillent à ce que:

a)

les ongulés et les volailles détenus rassemblés aient le même statut sanitaire ou, dans le cas contraire, que le statut sanitaire inférieur s'applique à l'ensemble des animaux rassemblés;

b)

les ongulés et les volailles détenus soient rassemblés et acheminés sur leur lieu de destination final dans un autre État membre le plus rapidement possible après avoir quitté leur établissement d'origine et au plus tard dans le délai fixé dans les actes délégués adoptés en application de l'article 135, point c);

c)

les mesures de biosécurité requises soient prises pour que les ongulés et les volailles détenus rassemblés:

i)

n'entrent pas en contact avec des ongulés ou des volailles détenus ayant un statut sanitaire inférieur;

ii)

ne présentent pas un risque important de propagation des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), aux ongulés ou aux volailles détenus présents au lieu de rassemblement;

d)

les ongulés et les volailles détenus soient identifiés, lorsque le présent règlement l'exige, et soient accompagnés des documents suivants:

i)

les documents d'identification et de circulation prévus à l'article 112, point b), à l'article 113, paragraphe 1, point b), à l'article 114, paragraphe 1, point c), à l'article 115, point b), à l'article 117, point b), et dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120, sauf si des dérogations sont prévues conformément à l'article 113, paragraphe 2, et à l'article 119;

ii)

les certificats zoosanitaires prévus à l'article 143 et à l'article 144, paragraphe 1, point c), sauf si des dérogations sont prévues dans les dispositions adoptées en application de l'article 144, paragraphe 1, point a);

iii)

le document d'autodéclaration prévu à l'article 151.

Article 135

Délégation de pouvoir concernant les rassemblements

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a)

les dispositions particulières applicables aux rassemblements dans les cas où d'autres mesures d'atténuation des risques ont été mises en place en plus de celles prévues à l'article 134, points b) et c);

b)

les critères selon lesquels l'État membre d'origine peut autoriser les rassemblements dans un moyen de transport conformément à l'article 133, paragraphe 2, second alinéa;

c)

le délai visé à l'article 134, point b), qui sépare le départ des ongulés ou des volailles détenus de leur établissement d'origine et leur départ du lieu de rassemblement vers leur destination finale dans un autre État membre;

d)

les dispositions détaillées concernant les mesures de biosécurité prévues à l'article 134, point c).

Section 5

Mouvements d'animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles vers d'autres États membres

Article 136

Mouvements d'animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles vers d'autres États membres et actes délégués

1.   Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus autres que des ongulés ou des volailles à partir d'un établissement situé dans un État membre vers un autre État membre que si ces animaux concernés ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), au lieu de destination.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions détaillées destinées à garantir que les animaux terrestres détenus autres des ongulés ou des volailles ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), prévues au paragraphe 1 du présent article.

3.   Lorsqu'elle établit les dispositions détaillées à définir dans les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:

a)

les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), en rapport avec l'espèce répertoriée ou la catégorie d'animaux terrestres détenus à déplacer;

b)

le statut sanitaire des établissements, des compartiments, des zones et des États membres d'origine et du lieu de destination au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);

c)

les types d'établissement et les types de production aux lieux d'origine et de destination;

d)

les types de mouvements au regard de l'utilisation finale des animaux au lieu de destination;

e)

les espèces et catégories d'animaux terrestres détenus à déplacer;

f)

l'âge des animaux terrestres détenus à déplacer;

g)

les autres facteurs épidémiologiques.

Section 6

Mesures complémentaires d'atténuation des risques et dérogations en ce qui concerne les mouvements d'animaux terrestres détenus

Article 137

Animaux terrestres détenus destinés à des établissements fermés et actes délégués

1.   Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus vers un établissement fermé que si ces animaux répondent aux conditions suivantes:

a)

ils proviennent d'un autre établissement fermé;

b)

ils ne présentent pas un risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), aux espèces répertoriées ou catégories d'animaux présents dans l'établissement fermé de destination, sauf lorsque le mouvement est autorisé à des fins scientifiques.

2.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a)

les dispositions détaillées applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus vers des établissements fermés, en plus de celles prévues au paragraphe 1 du présent article;

b)

les dispositions particulières applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus vers des établissements fermés lorsque les mesures d'atténuation des risques mises en place garantissent que ces mouvements ne présentent pas de risque important pour la santé des animaux terrestres détenus dans l'établissement fermé et les établissements avoisinants.

Article 138

Mouvements d'animaux terrestres détenus à des fins scientifiques et actes délégués

1.   Sous réserve de l'accord de l'autorité compétente du lieu d'origine, l'autorité compétente du lieu de destination peut autoriser des mouvements d'animaux terrestres détenus, à des fins scientifiques, vers le territoire de son État membre de destination, lorsque ces mouvements ne sont pas conformes aux exigences des sections 1 à 5 (articles 124 à 136), à l'exception des articles 124 et 125, de l'article 126, paragraphe 1, point b) ii), et de l'article 127.

2.   L'autorité compétente du lieu de destination n'accorde les dérogations prévues au paragraphe 1 que dans les conditions suivantes:

a)

les autorités compétentes des lieux de destination et d'origine:

i)

ont convenu des conditions applicables à ces mouvements;

ii)

veillent à ce que les mesures nécessaires d'atténuation des risques soient mises en place, de sorte que ces mouvements ne compromettent pas le statut sanitaire des lieux situés sur le trajet et du lieu de destination au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d); et

iii)

ont notifié, le cas échéant, aux autorités compétentes des États membres de passage de la dérogation accordée et des conditions qui lui sont applicables; et

b)

ces mouvements s'effectuent sous la surveillance des autorités compétentes des lieux d'origine et de destination et, le cas échéant, des autorités compétentes de l'État membre de passage.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions applicables à l'octroi des dérogations par les autorités compétentes, complétant celles prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 139

Dérogations concernant les activités de loisirs, les manifestations sportives et culturelles, le travail à proximité des frontières et le pâturage

1.   L'autorité compétente du lieu de destination peut accorder des dérogations aux dispositions des sections 2 à 5 (articles 126 à 136), à l'exception de l'article 126, paragraphe 1, points a), b) et c), et des articles 127 et 128, pour des mouvements d'animaux terrestres détenus entre États membres, au sein de l'Union, lorsque ces mouvements ont pour objet:

a)

des activités de loisirs à proximité de frontières;

b)

des expositions et des activités sportives, culturelles et assimilées organisées à proximité de frontières;

c)

le pâturage d'animaux terrestres détenus dans des zones de pâturage communes à plusieurs États membres;

d)

le travail effectué par des animaux terrestres détenus à proximité de frontières d'États membres.

2.   Les dérogations accordées par l'autorité compétente du lieu de destination pour les mouvements d'animaux terrestres détenus aux fins visées au paragraphe 1 font l'objet d'un accord entre les États membres d'origine et de destination et les mesures appropriées d'atténuation des risques sont prises afin que les mouvements ne présentent pas de risque important.

3.   Les États membres visés au paragraphe 2 informent la Commission de l'octroi des dérogations visées au paragraphe 1.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions applicables à l'octroi des dérogations par l'autorité compétente du lieu de destination, complétant celles prévues au paragraphe 1 du présent article.

Article 140

Délégation de pouvoir concernant les cirques, les expositions, les manifestations sportives, les activités de loisirs, les zoos, les animaleries, les refuges pour animaux et les grossistes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a)

les exigences particulières venant compléter les dispositions des sections 2 à 5 (articles 126 à 136) applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus:

i)

pour les cirques, les zoos, les animaleries, les refuges pour animaux et les grossistes;

ii)

pour des expositions et des activités sportives, culturelles et assimilées;

b)

les dérogations aux dispositions des sections 2 à 5 (articles 126 à 136), à l'exception de l'article 126, paragraphe 1, points a), b) et c), et des articles 127 et 128, pour les mouvements d'animaux terrestres détenus visés au point a) du présent article.

Article 141

Compétences d'exécution concernant les dispositions temporaires à adopter pour les mouvements d'espèces ou catégories spécifiques d'animaux terrestres détenus

1.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions temporaires, complémentaires à celles prévues au présent chapitre pour les mouvements d'espèces ou catégories spécifiques d'animaux terrestres détenus, ou de remplacement de celles-ci, lorsque:

a)

les exigences applicables aux mouvements prévues à l'article 130, à l'article 132, paragraphe 1, aux articles 133 et 134, à l'article 136, paragraphe 1, à l'article 137, paragraphe 1, à l'article 138, paragraphes 1 et 2, à l'article 139 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 131, paragraphe 1, de l'article 132, paragraphe 2, de l'article 135, de l'article 136, paragraphe 2, de l'article 137, paragraphe 2, de l'article 138, paragraphe 3, de l'article 139, paragraphe 4, et de l'article 140 n'atténuent pas efficacement les risques présentés par le mouvement de ces animaux; ou

b)

malgré les exigences applicables aux mouvements énoncées conformément aux sections 1 à 6 (articles 124 à 142), la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point d), semble se propager.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

2.   Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à des maladies représentant un risque aux incidences particulièrement significatives et compte tenu des aspects visés à l'article 142, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.

Article 142

Aspects à prendre en considération lors de l'adoption des actes délégués et des actes d'exécution prévus dans la présente section

Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués et des actes d'exécution prévus à l'article 137, paragraphe 2, à l'article 138, paragraphe 3, à l'article 139, paragraphe 4, et aux articles 140 et 141, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:

a)

les risques associés aux mouvements visés dans ces dispositions;

b)

le statut sanitaire des lieux d'origine, de passage et de destination au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);

c)

les espèces animales répertoriées pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);

d)

les mesures de biosécurité mises en place au lieu d'origine, sur le trajet et au lieu de destination;

e)

les éventuelles conditions particulières dans lesquelles les animaux terrestres sont détenus dans les établissements;

f)

les schémas de circulation spécifiques du type d'établissement ainsi que des espèces et catégories d'animaux terrestres détenus concernés;

g)

les autres facteurs épidémiologiques.

Section 7

Certification zoosanitaire

Article 143

Obligation des opérateurs de veiller à ce que les animaux soient accompagnés d'un certificat zoosanitaire

1.   Les opérateurs ne déplacent les espèces et catégories d'animaux terrestres détenus suivantes vers un autre État membre que si les animaux concernés sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément à l'article 149, paragraphe 1:

a)

les ongulés;

b)

les volailles;

c)

les animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles, destinés à un établissement fermé;

d)

les animaux terrestres détenus autres que ceux visés aux points a), b) et c) du présent paragraphe, lorsque les actes délégués adoptés en application de l'article 144, paragraphe 1, point c) l'exigent.

2.   Lorsque les animaux terrestres détenus sont autorisés à quitter une zone réglementée prévue à l'article 55, paragraphe 1, point f) ii), à l'article 56 et à l'article 64, paragraphe 1, et sont soumis à des mesures de lutte contre les maladies prévues à l'article 55, paragraphe 1, à l'article 65, paragraphe 1, à l'article 74, paragraphe 1, à l'article 79 ou à l'article 80 ou dans les dispositions adoptées en application de l'article 55, paragraphe 2, de l'article 67, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4, de l'article 80, de l'article 83, paragraphe 3 ou de l'article 259 et que les animaux concernés appartiennent à des espèces soumises à ces mesures de lutte contre les maladies, les opérateurs ne déplacent ces animaux terrestres détenus au sein d'un État membre ou d'un État membre vers un autre que si les animaux à déplacer sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément à l'article 149, paragraphe 1.

L'autorité compétente peut décider qu'un tel certificat ne doit pas être délivré pour les mouvements d'animaux détenus au sein de l'État membre concerné lorsqu'elle considère qu'un autre système est en place et garantit la traçabilité de l'envoi desdits animaux et la conformité de ces animaux aux conditions de police sanitaire applicables à un tel mouvement.

3.   Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1 du présent article accompagne les animaux terrestres détenus de leur lieu d'origine à leur lieu de destination final, sauf si des mesures spécifiques sont prévues dans les dispositions adoptées en application de l'article 147.

Article 144

Délégation de pouvoir concernant l'obligation des opérateurs de faire en sorte que les animaux soient accompagnés d'un certificat zoosanitaire

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a)

les dérogations aux obligations en matière de certification zoosanitaire prévues à l'article 143, paragraphe 1, pour les mouvements d'animaux terrestres détenus qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies en raison:

i)

des espèces ou catégories auxquelles appartiennent les animaux terrestres détenus déplacés et des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), pour lesquelles ils constituent une espèce répertoriée;

ii)

des méthodes de détention et du type de production des espèces et catégories concernées d'animaux terrestres détenus;

iii)

de l'utilisation prévue des animaux terrestres détenus; ou

iv)

du lieu de destination des animaux terrestres détenus, y compris dans les cas où le lieu de destination se trouve dans le même État membre que le lieu d'origine, mais que les animaux passent par un autre État membre pour rejoindre leur lieu de destination;

b)

les dispositions spéciales applicables à la certification zoosanitaire prévue à l'article 143, paragraphe 1, lorsque des mesures particulières d'atténuation des risques concernant la surveillance ou la biosécurité sont prises compte tenu des aspects visés au paragraphe 2 du présent article et garantissent:

i)

la traçabilité des animaux terrestres détenus déplacés;

ii)

que les animaux terrestres détenus déplacés répondent aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements prévues aux sections 1 à 6 (articles 124 à 142);

c)

les exigences en matière de certification zoosanitaire pour les mouvements d'espèces et de catégories d'animaux terrestres détenus autres que celles visées à l'article 143, paragraphe 1, points a), b) et c), dans les cas où la certification zoosanitaire est impérative pour que lesdits mouvements sont conformes aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements prévues aux sections 1 à 6 (articles 124 à 142).

2.   Lorsqu'elle établit les dispositions spéciales prévues au paragraphe 1, point b), la Commission tient compte des aspects suivants:

a)

l'évaluation que fait l'autorité compétente des mesures de biosécurité mises en place par les opérateurs conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), et aux dispositions adoptées en application de l'article 10, paragraphe 6;

b)

la capacité de l'autorité compétente, si nécessaire et approprié, de prendre les mesures et d'entreprendre les activités requises par le présent règlement conformément à l'article 13, paragraphe 1;

c)

le niveau des connaissances en matière de santé animale conformément à l'article 11 et l'encouragement prévu à cet égard conformément à l'article 13, paragraphe 2;

d)

la réalisation des visites sanitaires prévues à l'article 25 ou la mise en place d'autres dispositifs de surveillance ou contrôles officiels;

e)

la réalisation par l'autorité compétente de ses obligations dans le cadre du système de notification et des rapports au sein de l'Union prévu aux articles 19 à 22 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 20, paragraphe 3, et de l'article 23, appliquées par l'autorité compétente;

f)

l'application de la surveillance prévue par l'article 26 et des programmes de surveillance prévus à l'article 28 et dans les dispositions adoptées en application des articles 29 et 30.

3.   Lorsqu'elle établit les exigences en matière de certification zoosanitaire prévues au paragraphe 1, point c), la Commission prend en compte les aspects visés au paragraphe 1, point a) i) à iv).

Article 145

Contenu des certificats zoosanitaires

1.   Le certificat zoosanitaire visé à l'article 143 contient les informations suivantes:

a)

l'établissement ou le lieu d'origine, l'établissement ou le lieu de destination et, le cas échéant, les établissements de rassemblement ou de repos des animaux terrestres détenus concernés;

b)

le moyen de transport et le transporteur;

c)

une description des animaux terrestres détenus;

d)

le nombre d'animaux terrestres détenus;

e)

l'identification et l'enregistrement des animaux terrestres détenus, lorsque les articles 112 à 115 et 117, et toute disposition adoptée en application des articles 118 et 120 l'exigent, sauf si des dérogations sont prévues conformément à l'article 119; et

f)

les informations nécessaires pour démontrer que les animaux terrestres détenus répondent aux conditions de police sanitaire pertinentes applicables aux mouvements prévues aux sections 1 à 6 (articles 124 à 142).

2.   Le certificat zoosanitaire peut inclure d'autres informations requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union.

Article 146

Délégation de pouvoir et actes d'exécution concernant le contenu des certificats zoosanitaires

1.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a)

les dispositions détaillées relatives au contenu des certificats zoosanitaires visé à l'article 145, paragraphe 1, pour les différentes espèces et catégories d'animaux terrestres détenus et les types spécifiques de mouvements prévus dans les dispositions adoptées en application de l'article 147;

b)

les informations complémentaires devant figurer dans le certificat zoosanitaire prévu à l'article 145, paragraphe 1.

2.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificats zoosanitaires. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Article 147

Délégation de pouvoir concernant des types spécifiques de mouvements d'animaux terrestres détenus

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les mesures spécifiques dérogeant à ou complétant l'obligation des opérateurs de veiller à ce que les animaux soient accompagnés d'un certificat zoosanitaire prévue à l'article 143 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 144 pour les types de mouvements suivants d'animaux terrestres détenus:

a)

les mouvements d'ongulés et de volailles détenus faisant l'objet de rassemblements prévus à l'article 133 avant d'atteindre leur lieu de destination final;

b)

les mouvements d'animaux terrestres détenus qui sont tenus de retourner au lieu d'origine ou d'être déplacés vers une autre destination, pour une ou plusieurs des raisons suivantes:

i)

le trajet prévu a été interrompu inopinément pour des raisons relatives au bien-être des animaux;

ii)

des accidents ou événements imprévus ont eu lieu en cours de route;

iii)

ils ont été refusés sur le lieu de destination dans un État membre ou à la frontière extérieure de l'Union;

iv)

ils ont été refusés sur un lieu de rassemblement ou de repos;

v)

ils ont été refusés dans un pays tiers ou un territoire;

c)

les mouvements d'animaux terrestres détenus destinés à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées, avant leur retour au lieu d'origine.

Article 148

Obligations incombant aux opérateurs de coopérer avec l'autorité compétente aux fins de certification zoosanitaire

Les opérateurs:

a)

communiquent à l'autorité compétente, avant tout mouvement prévu, toutes les informations nécessaires pour compléter le certificat zoosanitaire prévu à l'article 143, paragraphes 1 et 2, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 146, paragraphe 1, ou de l'article 147;

b)

veillent, le cas échéant, à ce que les animaux terrestres détenus concernés soient soumis à des contrôles documentaires, à des contrôles d'identité et à des contrôles physiques prévus à l'article 149, paragraphe 3.

Article 149

Responsabilité de l'autorité compétente en matière de certification animale

1.   À la demande d'un opérateur, l'autorité compétente délivre un certificat zoosanitaire pour le mouvement d'animaux terrestres détenus lorsque l'article 143 ou les actes délégués adoptés en application de l'article 144, paragraphe 1, l'exigent, à condition que les exigences suivantes relatives aux mouvements aient été respectées:

a)

les dispositions prévues à l'article 124, à l'article 125, paragraphe 1, aux articles 126, 128, 129, 130, 133 et 134, à l'article 136, paragraphe 1, à l'article 137, paragraphe 1, aux articles 138 et 139;

b)

les exigences prévues dans les actes délégués adoptés en application de l'article 125, paragraphe 2, de l'article 131, paragraphe 1, de l'article 135, de l'article 136, paragraphe 2, de l'article 137, paragraphe 2, de l'article 138, paragraphe 4, de l'article 139, paragraphe 4, et de l'article 140;

c)

les exigences prévues dans les actes d'exécution adoptés en application de l'article 141.

2.   Les certificats zoosanitaires:

a)

sont vérifiés par un vétérinaire officiel qui y appose cachet et signature;

b)

restent valables pendant la période prévue dans les dispositions adoptées en application du paragraphe 4, point c), au cours de laquelle les animaux terrestres détenus concernés continuent de respecter les garanties zoosanitaires qui y figurent.

3.   Avant de signer un certificat zoosanitaire, le vétérinaire officiel concerné vérifie, au moyen des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et des contrôles physiques prévus dans les actes délégués adoptés en application du paragraphe 4, que les animaux terrestres détenus couverts par celui-ci répondent aux exigences du présent chapitre.

4.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a)

les types de contrôles documentaires, de contrôles d'identité et de contrôles physiques applicables aux différentes espèces et catégories d'animaux terrestres détenus qui doivent être effectués par le vétérinaire officiel conformément au paragraphe 3, afin de vérifier la conformité aux exigences du présent chapitre;

b)

les délais d'exécution de ces contrôles documentaires, de ces contrôles d'identité et de ces contrôles physiques et les délais de délivrance des certificats zoosanitaires par le vétérinaire officiel avant le mouvement d'envois d'animaux terrestres détenus;

c)

la durée de validité des certificats zoosanitaires.

Article 150

Certificats zoosanitaires électroniques

Les certificats zoosanitaires électroniques produits, traités et envoyés au moyen du système TRACES peuvent remplacer les certificats zoosanitaires d'accompagnement prévus à l'article 149, paragraphe 1, lorsque:

a)

ces certificats électroniques contiennent toutes les informations requises dans le modèle de certificat zoosanitaire conformément à l'article 145 et aux dispositions adoptées en application de l'article 146;

b)

la traçabilité des animaux terrestres détenus concernés et le lien entre ces animaux et le certificat zoosanitaire électronique sont assurés;

c)

les autorités compétentes des États membres d'origine, de passage et de destination sont en mesure d'avoir accès aux documents électroniques à tout moment durant le transport.

Article 151

Autodéclaration par les opérateurs pour les mouvements vers d'autres États membres

1.   Les opérateurs au lieu d'origine remplissent un document d'autodéclaration pour les mouvements d'animaux terrestres détenus de leur lieu d'origine dans un État membre vers leur lieu de destination dans un autre État membre et veillent à ce qu'il accompagne les animaux concernés lorsque ceux-ci ne sont pas tenus d'être accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément à l'article 143, paragraphes 1 et 2.

2.   Le document d'autodéclaration prévu au paragraphe 1 contient les informations suivantes sur les animaux terrestres détenus concernés:

a)

leur lieu d'origine, leur lieu de destination et, le cas échéant, tout lieu de rassemblement ou de repos;

b)

le moyen de transport et le transporteur;

c)

une description des animaux terrestres détenus, leur espèce, leur catégorie et leur quantité;

d)

s'il y a lieu, l'identification et l'enregistrement, lorsque les articles 112 à 115, l'article 117, point a), et les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120 l'exigent;

e)

les informations nécessaires pour démontrer que les animaux terrestres détenus répondent aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements prévues aux sections 1 à 6 (artic