11.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/49


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/347 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2016

définissant des normes techniques d'exécution précisant le format des listes d'initiés et les modalités de la mise à jour de ces listes conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et notamment son article 18, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 18 du règlement (UE) no 596/2014, les émetteurs, les participants au marché des quotas d'émission, les plates-formes d'enchères, les adjudicateurs et les instances de surveillance des enchères, ainsi que toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte, sont tenus d'établir des listes d'initiés et de les tenir à jour selon un format précis.

(2)

L'établissement d'un format précis, notamment le recours à des modèles types, devrait faciliter l'application uniforme de l'obligation d'établir et de mettre à jour des listes d'initiés telle que prévue par le règlement (UE) no 596/2014. Il devrait également garantir la communication, aux autorités compétentes, des informations dont elles ont besoin pour exécuter la tâche qui leur incombe de protéger l'intégrité des marchés financiers et d'enquêter sur de possibles abus de marché.

(3)

Comme de multiples informations privilégiées peuvent exister en même temps au sein d'une entité, les listes d'initiés devraient définir avec précision à quels éléments d'informations privilégiées spécifiques ont eu accès des personnes travaillant pour des émetteurs, des participants au marché des quotas d'émission, des plates-formes d'enchères, des adjudicateurs ou des instances de surveillance des enchères (qu'il s'agisse, entre autres, d'un accord, d'un projet, d'un événement d'entreprise ou d'un événement financier, de la publication d'états financiers ou d'avertissements sur résultats). À cet effet, la liste d'initiés devrait être divisée en différentes sections, chacune d'entre elles étant consacrée à une information privilégiée donnée. Chaque section devrait énumérer toutes les personnes qui ont accès à la même information privilégiée.

(4)

Pour éviter que les mêmes personnes ne figurent de manière répétée dans différentes sections des listes d'initiés, les émetteurs, les participants au marché des quotas d'émission, les plates-formes d'enchères, les adjudicateurs et les instances de surveillance des enchères, ou les personnes agissant en leur nom ou pour leur compte, peuvent décider d'ajouter une section supplémentaire à la liste d'initiés et de la tenir à jour. Cette section sera appelée la «section des initiés permanents» et sera par nature différente des autres sections de la liste, puisqu'elle n'aura pas été créée en rapport avec l'existence d'une information privilégiée spécifique. Une telle section des initiés permanents ne devrait inclure que les personnes qui, de par la nature de leurs fonctions ou de leur position, ont en permanence accès à l'ensemble des informations privilégiées que possède l'émetteur, le participant au marché des quotas d'émission, la plate-forme d'enchères, l'adjudicateur ou l'instance de surveillance des enchères.

(5)

La liste d'initiés devrait en principe contenir des données à caractère personnel qui facilitent l'identification des initiés. Ces informations devraient notamment être la date de naissance, l'adresse privée et, le cas échéant, le numéro d'identification national des personnes concernées.

(6)

La liste d'initiés devrait également contenir des données susceptibles d'aider les autorités compétentes à mener leurs enquêtes, à analyser rapidement le comportement de négociation des initiés, à établir des liens entre initiés et personnes impliquées dans des transactions suspectes, ainsi qu'à identifier les contacts qu'ils ont pu avoir entre eux à des moments critiques. À cet égard, les numéros de téléphone revêtent une importance capitale, car ils permettent aux autorités compétentes d'agir rapidement et de demander des enregistrements relatifs aux échanges de données, le cas échéant. En outre, de telles données devraient être fournies dès le départ, de sorte que l'intégrité de l'enquête ne soit pas compromise par le fait que l'autorité compétente soit contrainte, au cours de son enquête, de recontacter l'émetteur, le participant au marché des quotas d'émission, la plate-forme d'enchères, l'adjudicateur, l'instance de surveillance des enchères ou l'initié afin de poser des questions supplémentaires.

(7)

Afin de veiller à ce que la liste d'initiés soit communiquée à l'autorité compétente dès que possible à la demande de celle-ci et afin que les enquêtes ne soient pas compromises par la nécessité d'interroger des personnes figurant sur la liste, celle-ci devrait être établie sous une forme électronique et mise à jour constamment et sans retard lorsque l'un des cas de figure nécessitant une mise à jour de la liste d'initiés, tels qu'énoncés dans le règlement (UE) no 596/2014, se présente.

(8)

Le recours à des formats électroniques spécifiques pour le dépôt de listes d'initiés, tels que déterminés par les autorités compétentes, devrait également réduire les charges administratives pesant sur celles-ci, sur les émetteurs, les participants au marché des quotas d'émission, les plates-formes d'enchères, les adjudicateurs et les instances de surveillance des enchères, ainsi que sur les personnes agissant en leur nom ou pour leur compte. Les formats électroniques devraient permettre la préservation de la confidentialité des informations contenues sur la liste d'initiés et le respect des règles imposées par la législation de l'Union en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et leur transfert.

(9)

Toutefois, comme les émetteurs admis à la négociation sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises (PME) sont dispensés d'établir et de tenir à jour une liste d'initiés et que, par conséquent, ils sont susceptibles de produire et conserver ces informations dans un format autre que le format électronique imposé par le présent règlement aux autres émetteurs, il y a lieu de ne pas obliger les émetteurs actifs sur un marché de croissance des PME à utiliser un format électronique pour soumettre les listes d'initiés aux autorités compétentes. De la même manière, il convient également de ne pas exiger la communication de certaines données à caractère personnel lorsque ces émetteurs ne les possèdent pas au moment où la liste d'initiés est demandée. En tout état de cause, les listes d'initiés devraient être communiquées d'une manière qui garantit l'exhaustivité, la confidentialité et l'intégrité des informations.

(10)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.

(11)

L'Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(12)

Afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et que ses dispositions s'appliquent à partir de la même date que celle prévue par le règlement (UE) no 596/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

 

«moyens électroniques», les moyens électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission des données par câble, ondes radio, technologie optique, ou tout autre moyen électromagnétique.

Article 2

Format d'établissement et de mise à jour de la liste d'initiés

1.   Les émetteurs, les participants au marché des quotas d'émission, les plates-formes d'enchères, les adjudicateurs et les instances de surveillance des enchères, ou les personnes agissant en leur nom ou pour leur compte, veillent à ce que leur liste d'initiés soit divisée en différentes sections, chacune se rapportant à un type précis d'information privilégiée. Des nouvelles sections sont ajoutées à la liste d'initiés à mesure que de nouvelles informations privilégiées, telles que définies à l'article 7 du règlement (UE) no 596/2014, sont identifiées.

Chaque section de la liste d'initiés inclut uniquement les coordonnées des personnes ayant accès au type d'information privilégiée sur laquelle porte cette section.

2.   Les personnes visées au paragraphe 1 peuvent insérer une section supplémentaire dans leur liste d'initiés, contenant les coordonnées de personnes ayant accès en permanence à l'ensemble des informations privilégiées («initiés permanents»).

Les coordonnées des initiés permanents figurant dans la section supplémentaire visée à l'alinéa précédent ne sont pas incluses dans les autres sections de la liste d'initiés visées au paragraphe 1.

3.   Les personnes visées au paragraphe 1 établissent et tiennent à jour la liste d'initiés dans un format électronique conforme au modèle 1 de l'annexe I.

Lorsque la liste d'initiés comporte la section supplémentaire visée au paragraphe 2, les personnes visées au paragraphe 1 établissent et tiennent à jour cette section dans un format électronique conforme au modèle 2 de l'annexe I.

4.   Les formats électroniques visés au paragraphe 3 garantissent en toutes circonstances:

a)

le caractère confidentiel des informations contenues sur la liste en limitant l'accès à celle-ci aux personnes clairement identifiées faisant partie du personnel de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur et de l'instance de surveillance des enchères, ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte, qui ont besoin de cet accès de par la nature de leur fonction ou leur position;

b)

l'exactitude des informations contenues sur la liste d'initiés;

c)

l'accès aux versions précédentes de la liste d'initiés et la possibilité de les récupérer.

5.   La liste d'initiés visée au paragraphe 3 est soumise par le moyen électronique précisé par l'autorité compétente. Les autorités compétentes publient sur leur site web les moyens électroniques à utiliser. Ces moyens électroniques garantissent que l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations sont préservées pendant la transmission.

Article 3

Émetteurs admis sur un marché de croissance des PME

Aux fins de l'article 18, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 596/2014, un émetteur dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME fournit à l'autorité compétente, sur demande, une liste d'initiés conforme au modèle de l'annexe II, dans un format garantissant que l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations sont préservées pendant la transmission.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 3 juillet 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE I

MODÈLE 1

Liste d'initiés: section relative à [dénomination de l'information privilégiée se rapportant à un accord ou à un événement donné]

Date et heure (de la création de la présente section de la liste d'initiés, c'est-à-dire moment auquel l'information privilégiée en question a été identifiée): [ aaaa-mm-jj; hh:mm TUC (temps universel coordonné) ]

Date et heure (dernière mise à jour): [ aaaa-mm-jj; hh:mm TUC (temps universel coordonné) ]

Date de transmission à l'autorité compétente: [ aaaa-mm-jj ]

Prénom(s) de l'initié

Nom(s) de l'initié

Nom(s) de naissance de l'initié [si différent(s)]

Numéro(s) de téléphone professionnel(s) [numéros de téléphone professionnels fixe (ligne directe) et mobile]

Nom et adresse de l'entreprise

Fonction et raison pour laquelle la personne a le statut d'initié

Début de l'accès (date et heure auxquelles cette personne a obtenu l'accès aux informations privilégiées)

Fin de l'accès (date et heure auxquelles cette personne a cessé d'avoir accès aux informations privilégiées)

Date de naissance

Numéro d'identification national (le cas échéant)

Numéros de téléphone privés (numéros de téléphone fixe et mobile privés)

Adresse privée complète: (nom de rue, numéro de rue, ville, code postal, pays)

[Texte]

[Texte]

[Texte]

[Numéros (sans espace)]

[Adresse de l'émetteur/du participant au marché des quotas d'émission/de la plate-forme d'enchères/de l'adjudicateur/de l'instance de surveillance des enchères ou du tiers à l'initié]

[Texte décrivant le rôle, la fonction et la raison de l'inscription sur la liste]

[aaaa-mm-jj, hh:mm TUC]

[aaaa-mm-jj, hh:mm TUC]

[aaaa-mm-jj]

[Numéro et/ou texte]

[Numéros (sans espace)]

[Texte: adresse privée complète de l'initié:

nom de rue et numéro de rue,

ville,

code postal,

pays.]

MODÈLE 2

Section des initiés permanents de la liste d'initiés

Date et heure (de la création de la section des initiés permanents) [ aaaa-mm-jj, hh:mm TUC (temps universel coordonné) ]

Date et heure (dernière mise à jour): [ aaaa-mm-jj; hh:mm TUC (temps universel coordonné) ]

Date de transmission à l'autorité compétente: [ aaaa-mm-jj ]

Prénom(s) de l'initié

Nom(s) de l'initié

Nom(s) de naissance de l'initié [si différent(s)]

Numéro(s) de téléphone professionnel(s) [numéros de téléphone professionnels fixe (ligne directe) et mobile]

Nom et adresse de l'entreprise

Fonction et raison pour laquelle la personne a le statut d'initié

Inscription

(date et heure auxquelles une personne a été incluse dans la section des initiés permanents)

Date de naissance

Numéro d'identification national (le cas échéant)

Numéros de téléphone privés (numéros de téléphone fixe et mobile privés)

Adresse privée complète

(nom de rue, numéro de rue, ville, code postal, pays)

[Texte]

[Texte]

[Texte]

[Numéros (sans espace)]

[Adresse de l'émetteur/du participant au marché des quotas d'émission/de la plate-forme d'enchères/de l'adjudicateur/de l'instance de surveillance des enchères ou du tiers à l'initié]

[Texte décrivant le rôle, la fonction et la raison de l'inscription sur la liste]

[aaaa-mm-jj, hh:mm TUC]

[aaaa-mm-jj]

[Numéro et/ou texte]

[Numéros (sans espace)]

[Texte: adresse privée complète de l'initié:

nom de rue et numéro de rue,

ville,

code postal,

pays.]


ANNEXE II

Modèle de liste d'initiés à soumettre par les émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché de croissance des PME

Date et heure (création): [ aaaa-mm-jj; hh:mm TUC (temps universel coordonné) ]

Date de transmission à l'autorité compétente: [ aaaa-mm-jj ]

Prénom(s) de l'initié

Nom(s) de l'initié

Nom(s) de naissance de l'initié [si différent(s)]

Numéro(s) de téléphone professionnel(s) [numéros de téléphone professionnels fixe (ligne directe) et mobile]

Nom et adresse de l'entreprise

Fonction et raison pour laquelle la personne a le statut d'initié

Début de l'accès (date et heure auxquelles cette personne a obtenu l'accès aux informations privilégiées)

Fin de l'accès (date et heure auxquelles cette personne a cessé d'avoir accès aux informations privilégiées)

Numéro d'identification national (le cas échéant)

Ou, à défaut, date de naissance

Adresse privée complète (nom de rue, numéro de rue, ville, code postal, pays)

(si disponible au moment où l'autorité compétente en fait la demande)

Numéros de téléphone privés (numéros de téléphone fixe et mobile privés)

(si disponibles au moment où l'autorité compétente en fait la demande)

[Texte]

[Texte]

[Texte]

[Numéros (sans espace)]

[Adresse de l'émetteur ou du tiers à l'initié]

[Texte décrivant le rôle, la fonction et la raison de l'inscription sur la liste]

[aaaa-mm-jj, hh:mm TUC]

[aaaa-mm-jj, hh:mm TUC]

[Numéro et/ou texte ou aaaa-mm-jj pour la date de naissance]

[Texte: adresse privée complète de l'initié

nom de rue et numéro de rue,

ville,

code postal,

pays.]

[Numéros (sans espace)]