15.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/341 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2015

complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1) (ci-après le «code»), et notamment ses articles 6, 7, 131, 153, 156 et 279,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 290 du traité, le code délègue à la Commission le pouvoir de compléter certains de ses éléments non essentiels.

(2)

Conformément à la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (2), le code encourage l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, qui joue un rôle fondamental, reconnu par le code, dans la facilitation des échanges et, parallèlement, dans l'efficacité des contrôles douaniers. Plus précisément, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du code, tous les échanges d'informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières ainsi que le stockage de ces informations doivent être effectués au moyen de procédés informatiques de traitement des données. En règle générale, les systèmes d'information et de communication doivent proposer aux agents économiques les mêmes fonctionnalités dans tous les États membres.

(3)

Sur la base du document de planification existant relatif à l'ensemble des projets douaniers dans le domaine informatique élaborés conformément à la décision no 70/2008/CE, la décision 2014/255/UE (3) (ci-après le «programme de travail») comprend une liste des systèmes informatiques à concevoir par les États membres et, le cas échéant, en étroite coopération avec la Commission, pour que l'application pratique du code devienne possible.

(4)

À cet égard, l'article 278 du code prévoit que des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les techniques électroniques de traitement des données peuvent être utilisées de manière transitoire jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard, lorsque les systèmes électroniques qui sont nécessaires aux fins de l'application des dispositions du code ne sont pas encore opérationnels.

(5)

Même si, en principe, les mesures transitoires figurant dans le présent règlement devraient s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard, compte tenu des considérations d'ordre pratique et en matière de gestion des projets figurant dans le programme de travail, lorsque la date de déploiement d'un système informatique intervient avant la date d'expiration fixée dans le code pour l'application des dispositions transitoires, le recours aux moyens correspondants d'échange et de stockage d'informations autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le présent règlement devrait, afin de préserver la sécurité juridique des opérateurs, être accepté comme solution de remplacement du système informatique concerné, lorsque celui-ci est déployé, et ensuite, suspendu.

(6)

Compte tenu de l'absence des systèmes informatiques nécessaires aux échanges d'informations entre autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, des mesures transitoires relatives aux formulaires pour les demandes et décisions de ce type devraient être établies. Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait respecter pleinement les dispositions en matière de protection des données en vigueur au niveau national et au niveau de l'Union.

(7)

Lorsque des consultations entre les autorités douanières de plusieurs États membres doivent être menées avant l'adoption d'une décision concernant l'application de la législation douanière, dans la mesure où cette consultation concerne l'échange et le stockage de données par l'intermédiaire de moyens informatiques qui n'ont pas encore été déployés, il est nécessaire de mettre en place des mesures transitoires pour faire en sorte que ces consultations puissent se poursuivre.

(8)

Étant donné que le système informatique relatif aux renseignements tarifaires contraignants («RTC») doit encore faire l'objet d'une mise à niveau, et afin d'aider les opérateurs à déterminer le classement tarifaire correct, il convient de continuer à utiliser les moyens existants pour les demandes et décisions en matière de RTC, sur support papier et sous forme électronique, jusqu'à ce que le système soit intégralement mis à niveau.

(9)

Le système informatique nécessaire à l'application des dispositions du code régissant à la fois les demandes de statut d'opérateur économique agréé («OEA») et les autorisations octroyant ce statut devant encore être mis à niveau, il convient de continuer à utiliser les moyens existants, sur papier et sous forme électronique, jusqu'à ce que le système soit mis à niveau.

(10)

Étant donné que, jusqu'à la mise à niveau des systèmes nationaux d'importation, il convient d'utiliser le système existant pour la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane («DV1»), des dispositions transitoires relatives à la communication de certains éléments concernant la valeur en douane des marchandises devraient être prévues dans le présent règlement.

(11)

L'article 147 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4) fait référence à un système informatique mis en place aux fins de l'échange et du stockage des informations relatives aux garanties, qui peut être utilisé dans plusieurs États membres. En l'absence de ce système informatique, il convient de prévoir d'autres moyens de stockage et d'échange pour ces informations.

(12)

Étant donné que le système de contrôle à l'importation nécessaire à l'application des dispositions du code des douanes régissant la déclaration sommaire d'entrée n'a pas encore été intégralement mis à niveau, il convient de continuer à utiliser les moyens existants pour l'échange et le stockage d'informations autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l'article 6, paragraphe 1, du code.

(13)

Au même titre, le système de contrôle à l'importation actuel pouvant uniquement recevoir une déclaration sommaire d'entrée présentée sous la forme d'un seul jeu de données, les articles énonçant les dispositions relatives à la fourniture de données en plusieurs jeux devraient être temporairement suspendus, jusqu'à la mise à niveau du SCI, et d'autres exigences devraient être établies.

(14)

Afin d'encourager et de faciliter les formalités douanières liées à l'entrée des marchandises en ce qui concerne la sûreté et la sécurité de l'Union et de ses citoyens et de veiller à ce que la surveillance douanière débute au moment opportun et est dûment effectuée avant le déploiement des systèmes de notification de l'arrivée, de notification de la présentation et de dépôt temporaire, d'autres moyens d'échange et de stockage d'informations devraient être mis en place pour gérer la notification de l'arrivée, la notification du détournement, la notification de la présentation et le dépôt temporaire.

(15)

Afin de garantir le bon fonctionnement des opérations relatives au placement des marchandises sous un régime douanier donné, l'utilisation de déclarations en douane sur support papier devrait être autorisée en parallèle avec les systèmes nationaux d'importation existants tant que ces derniers ne sont pas mis à niveau.

(16)

Étant donné que les nouveaux jeux de données et formats requis par le code et les dispositions adoptées sur la base du code à cet égard ne seront pas disponibles avant la mise à niveau des systèmes nationaux d'importation, il convient de prévoir la possibilité de déposer des déclarations en douane en présentant un jeu de donnée différent afin de garantir la sécurité juridique des opérateurs.

(17)

Lors de l'utilisation de la déclaration simplifiée et jusqu'à la mise à niveau du système automatisé d'exportation et des systèmes nationaux d'importation, il y a lieu d'accorder aux opérateurs des délais différents pour déposer la déclaration complémentaire. Les États membres devraient donc être en mesure de fixer des délais différents de ceux indiqués à l'article 146 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (5).

(18)

De même, au cours de la période de transition, il y a lieu de permettre aux États membres d'autoriser la présentation d'une déclaration en douane simplifiée sous la forme d'un document commercial ou administratif.

(19)

Dans les cas où une déclaration en douane est déposée préalablement à la présentation des marchandises, avant que les systèmes informatiques prévus à cet effet ne soient déployés et mis à niveau, il convient de permettre de déposer la notification de la présentation des marchandises auprès des autorités douanières en utilisant les systèmes nationaux existants ou d'autres moyens.

(20)

L'obligation de présenter les déclarations en douane en utilisant l'échange électronique d'informations prévu à l'article 6, paragraphe 1, du code et la suppression des dispenses existantes de l'obligation de déposer des déclarations sommaires pour les envois postaux posent des difficultés majeures aux opérateurs postaux. La possibilité d'utiliser une déclaration avec un jeu de données restreint pour certains envois postaux requiert également des ajustements du flux de données et de l'infrastructure informatique connexe des opérateurs postaux et des autorités douanières des États membres. Par conséquent, des règles transitoires sont nécessaires afin de permettre d'ajuster en douceur les règles établies dans le règlement délégué (UE) 2015/2446.

(21)

En l'absence de système de décisions douanières dans le cadre du CDU, il convient de continuer, au cours de la période de transition, à publier toutes les informations relatives à la demande et à l'autorisation de dédouanement centralisé pour que la Commission et les États membres puissent y avoir accès à des fins de suivi.

(22)

Afin de permettre un transit fluide et ininterrompu des marchandises par voie ferrée, préalablement à la mise à niveau du nouveau système de transit informatisé («NSTI»), des règles visant à assurer la continuité du régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée devraient être mises en place.

(23)

Il y a lieu d'établir des règles pour assurer la continuité de l'utilisation des manifestes sur support papier ou sous forme électronique afin de garantir la continuité et l'efficacité des mouvements effectués par des compagnies aériennes et maritimes jusqu'à ce que les systèmes des opérateurs économiques concernés soient mis à niveau.

(24)

Pour assurer la bonne mise en œuvre des dispositions transitoires susmentionnées, certaines dispositions du règlement délégué (UE) 2015/2446 devraient également être modifiées.

(25)

Aucune des dispositions du présent règlement ne devrait imposer à la Commission ou aux États membres l'obligation de mettre à niveau ou de déployer des systèmes techniques autrement que selon les délais prévus à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE.

(26)

Il convient que les dispositions du présent règlement s'appliquent à compter du 1er mai 2016 afin de permettre l'application intégrale du code,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit des mesures transitoires concernant les moyens d'échange et de stockage des données visées à l'article 278 du code jusqu'à ce que les systèmes informatiques nécessaires à l'application des dispositions du code soient opérationnels.

2.   Les exigences en matière de données, les formats et les codes à appliquer pendant les périodes transitoires prévues dans le présent règlement, dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 et dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 sont définis dans les annexes du présent règlement.

SECTION 1

Décisions relatives à l'application de la législation douanière

Article 2

Demandes et décisions

Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour les demandes et décisions, et tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou décision initiale, qui ont des répercussions dans un ou plusieurs États membres.

Article 3

Moyens d'échange et de stockage d'informations

1.   Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières mettent à disposition des moyens d'échange et de stockage d'informations de manière à permettre les consultations qui doivent être menées conformément à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

2.   Chaque autorité douanière désigne des points de contact chargés des échanges d'informations avec d'autres autorités douanières ainsi qu'avec la Commission, et communique à la Commission les coordonnées des points de contact.

3.   La Commission publie la liste des points de contact sur son site internet.

SECTION 2

Décisions en matière de RTC

Article 4

Formulaires pour les demandes et décisions en matière de RTC

1.   Jusqu'aux dates de mise à niveau du système RTC visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour les demandes et décisions en matière de RTC ou pour tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou décision initiale.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

jusqu'à la date de mise à niveau de la première phase du système informatique:

i)

les demandes de décision en matière de RTC sont introduites au moyen du modèle de formulaire établi à l'annexe 2, et

ii)

les décisions en matière de RTC sont établies au moyen du modèle de formulaire figurant à l'annexe 3.

b)

à partir de la date de mise à niveau de la première phase du système informatique jusqu'à la date de mise à niveau de la seconde phase dudit système:

i)

les demandes de décision en matière de RTC sont introduites au moyen du modèle de formulaire établi à l'annexe 4, et

ii)

les décisions en matière de RTC sont établies au moyen du modèle de formulaire figurant à l'annexe 5.

SECTION 3

Demande d'octroi du statut d'OEA

Article 5

Formulaires pour les demandes et autorisations

1.   Jusqu'à la date de mise à niveau du système relatif aux OEA visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour les demandes et décisions relatives aux OEA ou pour tout événement ultérieur susceptible d'avoir une incidence sur la demande ou décision initiale.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

les demandes d'octroi du statut d'OEA sont introduites au moyen du modèle de formulaire établi à l'annexe 6, et

b)

les autorisations octroyant le statut d'OEA sont délivrées au moyen du modèle de formulaire établi à l'annexe 7.

CHAPITRE 2

VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES

Article 6

Déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane

1.   Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, une déclaration en douane pour la mise en libre pratique inclut des éléments relatifs à la valeur en douane.

2.   Les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données en ce qui concerne la communication des éléments visés au paragraphe 1.

3.   Lorsque les éléments visés au paragraphe 1 sont communiqués par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, il convient d'utiliser le formulaire établi à cet effet à l'annexe 8.

4.   Les autorités douanières peuvent lever l'obligation de communiquer les éléments visés au paragraphe 1 du présent article lorsque la valeur en douane des marchandises en question ne peut être déterminée sur la base de l'article 70 du code.

5.   À moins que cela ne soit primordial pour déterminer correctement la valeur en douane, les autorités douanières lèvent l'obligation de communiquer les éléments visés au paragraphe 1 dans chacun des cas suivants:

a)

lorsque la valeur en douane des marchandises importées n'excède pas 20 000 EUR par envoi, sous réserve que l'envoi ne fasse pas partie d'expéditions fractionnées ou multiples adressées par un même expéditeur à un même destinataire,

b)

lorsque l'opération sous-jacente à la mise en libre pratique des marchandises est de nature non commerciale,

c)

lorsque la communication des éléments en question n'est pas nécessaire pour l'application du tarif douanier commun,

d)

lorsque les droits de douane prévus dans le tarif douanier commun ne sont pas exigibles.

6.   Dans le cas où la circulation des marchandises entre le même vendeur et le même acheteur se poursuit dans des conditions commerciales identiques, les autorités douanières peuvent lever l'obligation existante de communiquer les éléments visés au paragraphe 1.

CHAPITRE 3

GARANTIE DU MONTANT D'UNE DETTE DOUANIERE EXISTANTE OU POTENTIELLE

Article 7

Moyens d'échange et de stockage d'informations

1.   Jusqu'aux dates de déploiement du système de gestion des garanties dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l'échange et le stockage d'informations relatives aux garanties.

2.   Dans le cas visé au paragraphe 1 du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne l'échange et le stockage d'informations relatives aux garanties susceptibles d'être utilisées dans plusieurs États membres, comme le prévoit l'article 147 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, et qui sont constituées à toutes fins autres que le transit:

a)

le stockage des informations est effectué par les autorités douanières de chaque État membre conformément au système national existant, et

b)

le courrier électronique est utilisé pour l'échange d'informations entre les autorités douanières.

3.   Le point de contact désigné conformément à l'article 3, paragraphe 2, est responsable de l'échange visé au paragraphe 2, point b).

Article 8

Contrôle du montant de référence par les autorités douanières

1.   Jusqu'à la date de déploiement du système de gestion des garanties visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la personne visée à l'article 155, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 indique dans la demande de constitution d'une garantie globale la répartition du montant de référence entre les États membres dans lesquels elle effectue des opérations, sauf pour les marchandises placées sous le régime du transit de l'Union, qui doivent être couvertes par la garantie.

2.   Le bureau de douane de garantie qui reçoit la demande consulte les autres États membres indiqués dans la demande pour ce qui est de la répartition du montant de référence sollicitée par la personne tenue de fournir la garantie, conformément à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

3.   Conformément à l'article 157 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, chaque État membre est responsable du contrôle de sa partie du montant de référence.

CHAPITRE 4

ARRIVEE DES MARCHANDISES ET DEPOT TEMPORAIRE

Article 9

Notification de l'arrivée d'un navire de mer ou d'un aéronef

Jusqu'aux dates de déploiement des systèmes de notification de l'arrivée, de notification de la présentation et de dépôt temporaire dans le cadre du CDU visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour le dépôt de la notification de l'arrivée d'un navire de mer ou d'un aéronef visée à l'article 133 du code.

Article 10

Présentation en douane des marchandises

Jusqu'aux dates de déploiement des systèmes de notification de l'arrivée, de notification de la présentation et de dépôt temporaire dans le cadre du CDU visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour la présentation en douane des marchandises visée à l'article 139 du code.

Article 11

Déclaration de dépôt temporaire

Jusqu'aux dates de déploiement des systèmes de notification de l'arrivée, de notification de la présentation et de dépôt temporaire dans le cadre du CDU visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour le dépôt de la déclaration de dépôt temporaire visée à l'article 145 du code.

CHAPITRE 5

STATUT DOUANIER ET PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS UN REGIME DOUANIER

SECTION 1

Statut douanier des marchandises

Article 12

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union pour les marchandises couvertes par un régime de transit simplifié

Jusqu'aux dates de mise à niveau du NSTI visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, lorsque le régime du transit de l'Union sur support papier est utilisé pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime, conformément à l'article 24, paragraphe 1, du présent règlement, la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union est fournie en indiquant le sigle «C» (équivalant à «T2L») sur le manifeste, en regard des articles concernés.

Article 13

Formulaires relatifs à la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union

1.   Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l'échange et le stockage d'informations relatives à la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union.

2.   Lorsque d'autres moyens que des procédés informatiques de traitement des données sont utilisés pour prouver le statut douanier de marchandises de l'Union, un document «T2L» ou «T2LF» est établi au moyen du formulaire conforme à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 figurant au titre III de l'annexe B-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

3.   Le cas échéant, ledit formulaire est complété par un ou plusieurs formulaires complémentaires conformes à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 figurant au titre IV de l'annexe B-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

4.   Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières autorisent l'utilisation de listes de chargement établies au moyen du formulaire figurant dans la partie II, chapitre III, de l'annexe 72-04 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 au lieu des formulaires complémentaires comme partie descriptive d'un document «T2L» ou «T2LF».

5.   Lorsque des procédés informatiques de traitement des données sont utilisés par les autorités douanières pour établir le document «T2L» ou «T2LF» et que celui-ci ne permet pas d'utiliser des formulaires complémentaires, le formulaire prévu au paragraphe 2 du présent article est complété par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 figurant au titre III de l'annexe B-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

6.   Lorsqu'un émetteur agréé utilise le cachet spécial visé à l'article 129 bis, paragraphe 2, point e) ii), du règlement délégué (UE) 2015/2446, ledit cachet est agréé par les autorités douanières et est conforme au modèle figurant dans la partie II, chapitre II, de l'annexe 72-04 du règlement délégué (UE) 2015/2446. Les sections 23 et 23.1 de l'annexe 72-04 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 s'appliquent.

SECTION 2

Placement des marchandises sous un régime douanier

Article 14

Moyens d'échange de données

Jusqu'aux dates de mise à niveaux des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour le dépôt des déclarations en douane en vue du placement des marchandises sous les régimes douaniers suivants:

a)

la mise en libre pratique,

b)

l'entrepôt douanier,

c)

l'admission temporaire,

d)

la destination particulière,

e)

le perfectionnement actif.

Article 15

Formulaires pour les déclarations en douane

Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, lorsque des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données sont utilisés pour les régimes douaniers énumérés à l'article 14, les déclarations en douane sont déposées au moyen des formulaires prévus à l'annexe 9, appendices B1 à D1, selon le cas.

Article 16

Formulaires pour les déclarations en douane simplifiées

1.   Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, lorsqu'une déclaration en douane simplifiée visée à l'article 166 du code est déposée en utilisant des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour un régime visé à l'article 14 du présent règlement, il convient d'utiliser les formulaires correspondants prévus à l'annexe 9, appendices B1 à B5.

2.   Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes visés au paragraphe 1, lorsqu'une personne s'est vue octroyer une autorisation pour l'utilisation régulière d'une déclaration simplifiée visée à l'article 166, paragraphe 2, du code, pour un régime visé à l'article 14 du présent règlement, les autorités douanières peuvent accepter un document commercial ou administratif comme déclaration simplifiée, à condition que ledit document contienne au moins les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises et soit accompagné d'une demande de placement des marchandises sous le régime douanier applicable.

Article 17

Dépôt d'une déclaration en douane préalablement à la présentation des marchandises

Jusqu'aux dates respectives de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) dans le cadre du CDU et de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, lorsqu'une déclaration en douane est déposée préalablement à la présentation des marchandises conformément à l'article 171 du code, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour le dépôt de la notification de la présentation.

Article 18

Moyens d'échange d'informations pour le dédouanement centralisé

1.   Jusqu'aux dates respectives de déploiement du système de dédouanement centralisé des importations (DCI) dans le cadre du CDU et du SAE visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières concernées par une autorisation de dédouanement centralisé coopèrent pour prendre des dispositions afin d'assurer la conformité avec l'article 179, paragraphes 4 et 5, du code.

2.   Les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l'échange d'informations entre autorités douanières et entre les autorités douanières et les titulaires des autorisations de dédouanement centralisé.

Article 19

Stockage d'informations

1.   Les États membres transmettent la liste des demandes et autorisations de dédouanement centralisé à la Commission, qui les conservera ensuite dans le groupe correspondant dans le centre de ressources de communication et d'information pour les administrations, les entreprises et les citoyens (CIRCABC).

2.   Les États membres tiennent à jour la liste visée au paragraphe 1.

Article 20

Rejet d'une demande de dédouanement centralisé

Jusqu'aux dates respectives de déploiement du système DCI et du SAE visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'autorité douanière compétente pour arrêter la décision peut rejeter les demandes de dédouanement centralisé lorsque l'autorisation engendrerait une charge administrative disproportionnée.

Article 21

Inscription dans les écritures du déclarant

1.   Jusqu'aux dates respectives de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation et de déploiement du SAE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données pour le dépôt de la notification de la présentation, sauf si l'obligation de présenter les marchandises en douane est levée conformément à l'article 182, paragraphe 3, du code.

2.   Jusqu'à la date de déploiement du SAE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, pour le placement des marchandises sous le régime de l'exportation ou pour la réexportation, les autorités douanières peuvent autoriser le remplacement de la notification de la présentation par une déclaration, y compris une déclaration simplifiée.

CHAPITRE 6

REGIMES PARTICULIERS

SECTION 1

Dispositions générales applicables aux régimes particuliers autres que le transit

Article 22

Formulaire pour les demandes et autorisations concernant les régimes particuliers

1.   Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, lorsqu'une demande d'autorisation visée à l'article 211, paragraphe 1, du code n'est pas fondée sur une déclaration en douane et qu'elle est présentée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, ladite demande est introduite au moyen du formulaire établi à l'annexe 12 du présent règlement.

2.   Lorsque les autorités compétentes pour arrêter la décision relative à la demande visée au paragraphe 1 du présent article décident d'octroyer l'autorisation, elles utilisent à cet effet le formulaire établi à l'annexe 12.

Article 23

Moyens à utiliser pour l'échange normalisé d'informations

1.   Jusqu'aux dates de déploiement du système relatif aux bulletins d'information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l'échange normalisé d'informations.

2.   Lorsque des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données sont utilisés pour l'échange normalisé d'informations tel que prévu à l'article 181 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les bulletins d'informations figurant à l'annexe 13 du présent règlement sont utilisés.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les bulletins d'informations prévus à l'annexe 13 sont à considérer en liaison avec le tableau de correspondance figurant dans l'appendice de ladite annexe.

4.   Lorsqu'un échange normalisé d'informations tel que prévu à l'article 181 du règlement délégué (UE) 2015/2446 est requis pour l'opération visée à l'article 1er, point 27, dudit règlement, toute méthode d'échange normalisé d'informations peut être utilisée.

SECTION 2

Transit

Article 24

Dispositions générales

1.   Jusqu'aux dates de mise à niveau du NSTI visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée, aérienne ou maritime, tel que prévu aux articles 25, 26 et 29 à 51 du présent règlement, s'applique.

2.   Jusqu'au 1er mai 2018, les régimes du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime, tels que prévus aux articles 27, 28, 29, 52 et 53 du présent règlement, s'appliquent aux opérateurs économiques qui n'ont pas encore mis à niveau les systèmes nécessaires à l'application de l'article 233, paragraphe 4, point e), du code.

Jusqu'à cette date, les régimes visés aux articles 27, 28, 29, 52 et 53 sont considérés comme équivalents au régime prévu à l'article 233, paragraphe 4, point e), du code et aucune garantie n'est requise conformément à l'article 89, paragraphe 8, point d), du code.

Article 25

Autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée

1.   L'autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée est octroyée aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:

a)

le demandeur est une entreprise de chemin de fer,

b)

le demandeur est établi sur le territoire douanier de l'Union,

c)

le demandeur recourt régulièrement au régime du transit de l'Union ou l'autorité douanière compétente sait qu'il est en mesure de remplir les obligations liées à ce régime, et

d)

le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.

2.   L'autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée s'applique dans tous les États membres.

Article 26

Autorisations de recours aux régimes du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime

1.   L'autorisation de recours aux régimes du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime est octroyée aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:

a)

dans le cas du régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne, le demandeur est une compagnie aérienne,

b)

dans le cas du régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie maritime, le demandeur est une compagnie maritime,

c)

le demandeur est établi sur le territoire douanier de l'Union,

d)

le demandeur recourt régulièrement au régime du transit de l'Union ou l'autorité douanière compétente sait qu'il est en mesure de remplir les obligations liées à ce régime, et

e)

le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.

2.   L'autorisation de recours aux régimes du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime s'applique dans les États membres mentionnés dans l'autorisation.

Article 27

Autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne

1.   L'autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne est octroyée aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:

a)

le demandeur est une compagnie aérienne qui assure un nombre significatif de vols entre les aéroports de l'Union,

b)

le demandeur est établi sur le territoire douanier de l'Union ou y a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable,

c)

le demandeur recourt régulièrement au régime du transit de l'Union ou l'autorité douanière compétente sait qu'il est en mesure de remplir les obligations liées à ce régime, et

d)

le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.

2.   Dès l'acceptation de la demande d'autorisation, les autorités douanières compétentes notifient cette demande aux autres États membres sur le territoire desquels sont situés les aéroports de départ et de destination reliés par des systèmes informatiques permettant d'échanger des informations.

Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours suivant la date de la notification, les autorités douanières compétentes délivrent l'autorisation.

3.   L'autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne s'applique à toutes les opérations de transit de l'Union entre les aéroports mentionnés dans l'autorisation.

Article 28

Autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie maritime

1.   L'autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie maritime est octroyée aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:

a)

le demandeur est une compagnie maritime qui assure un nombre significatif de voyages entre les ports de l'Union,

b)

le demandeur est établi sur le territoire douanier de l'Union ou y a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable,

c)

le demandeur recourt régulièrement au régime du transit de l'Union ou l'autorité douanière compétente sait qu'il est en mesure de remplir les obligations liées à ce régime, et

d)

le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.

2.   Dès l'acceptation de la demande d'autorisation, les autorités douanières compétentes notifient cette demande aux autres États membres sur le territoire desquels sont situés les ports de départ et de destination reliés par des systèmes informatiques permettant d'échanger des informations.

Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours suivant la date de la notification, les autorités douanières compétentes délivrent l'autorisation.

3.   L'autorisation de recours au régime du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie maritime s'applique uniquement aux opérations de transit de l'Union entre les ports mentionnés dans l'autorisation.

Article 29

Dispositions relatives aux autorisations de recours aux régimes du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée, aérienne ou maritime et de recours aux régimes du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime

1.   Une autorisation visée aux articles 25, 26, 27 et 28 n'est accordée que si:

a)

l'autorité douanière compétente estime être en mesure de superviser le recours au régime du transit de l'Union et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l'intéressé,

b)

le demandeur tient des écritures qui permettent aux autorités douanières compétentes d'effectuer des contrôles efficaces.

2.   Lorsque le demandeur est titulaire d'une autorisation OEA visée à l'article 38, paragraphe 2, point a), du code, les conditions mentionnées à l'article 25, paragraphe 1, point d), à l'article 26, paragraphe 1, point e), à l'article 27, paragraphe 1, point d), à l'article 28, paragraphe 1, point d), et au paragraphe 1 du présent article sont réputées satisfaites.

Article 30

Lettre de voiture CIM comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée

Pour autant qu'elle soit utilisée pour des opérations de transport effectuées par des entreprises de chemin de fer agréées qui coopèrent entre elles, la lettre de voiture CIM est considérée comme une déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée.

Article 31

Titulaire du régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée et ses obligations

1.   Le titulaire du régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée est:

a)

soit une entreprise de chemin de fer agréée qui est établie dans un État membre et accepte de transporter des marchandises sous le couvert d'une lettre de voiture CIM comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée, et qui remplit la case 58b de la lettre de voiture CIM en cochant la case «oui» et en indiquant son code UIC,

b)

soit, lorsque l'opération de transport débute à l'extérieur du territoire douanier de l'Union et que les marchandises sont introduites sur ledit territoire douanier, toute autre compagnie de chemin de fer agréée qui est établie dans un État membre et au nom de laquelle la case 58b est remplie par une compagnie de chemin de fer d'un pays tiers.

2.   Le titulaire de ce régime assume la responsabilité de la déclaration implicite selon laquelle les entreprises de chemin de fer subséquentes ou de remplacement participant à l'opération de transit de l'Union sur support papier remplissent également les conditions du régime du transit de l'Union sur support papier pour le transport des marchandises par voie ferrée.

Article 32

Obligations de l'entreprise de chemin de fer agréée

1.   Les marchandises sont successivement prises en charge et transportées par différentes entreprises de chemin de fer agréées au niveau national et les entreprises de chemin de fer concernées se déclarent solidairement responsables auprès de l'autorité douanière de toute dette douanière éventuelle.

2.   Nonobstant les obligations du titulaire du régime visées à l'article 233, paragraphes 1 et 2, du code, d'autres entreprises de chemin de fer agréées qui prennent en charge les marchandises durant l'opération de transport et qui sont mentionnées dans la case 57 de la lettre de voiture CIM sont également responsables de la bonne application du recours au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée.

3.   Les entreprises de chemin de fer qui coopèrent entre elles utilisent un système commun pour détecter les irrégularités dans la circulation de leurs marchandises, et assument la responsabilité:

a)

du règlement séparé des coûts de transport sur la base des informations qui doivent être mises à disposition pour chaque opération de transit de l'Union pour les marchandises acheminées par voie ferrée et chaque mois pour les entreprises de chemin de fer agréées indépendantes concernées dans chaque État membre,

b)

de la ventilation des coûts de transport pour chaque État membre sur le territoire duquel les marchandises sont introduites au cours de l'opération de transit de l'Union pour les marchandises acheminées par voie ferrée, et

c)

du paiement de la part correspondante des coûts supportés par chaque entreprise de chemin de fer agréée coopérante.

Article 33

Formalités au bureau de douane de départ

1.   Lorsque les marchandises sont placées sous le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée et que l'opération de transit de l'Union débute et doit se terminer sur le territoire douanier de l'Union, les marchandises et la lettre de voiture CIM sont présentées au bureau de douane de départ.

2.   Le bureau de douane de départ appose, de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture CIM:

a)

le code «T1», lorsque les marchandises circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226, paragraphes 1 et 2, du code,

b)

le code «T2», lorsque les marchandises circulent sous le régime du transit interne de l'Union conformément à l'article 227, paragraphe 1, du code, ou

c)

le code «T2F», dans un des cas visés à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

Les codes «T2» et «T2F» sont authentifiés par l'apposition du cachet du bureau de douane de départ.

3.   Tous les exemplaires de la lettre de voiture CIM sont remis à l'intéressé.

4.   L'entreprise de chemin de fer agréée fait en sorte que les marchandises transportées sous le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée soient caractérisées par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe 10. Les étiquettes sont apposées sur la lettre de voiture CIM ou directement imprimées sur celle-ci et sont également apposées sur le wagon s'il s'agit d'un chargement complet ou sur le ou les colis individuels dans les autres cas. Les étiquettes peuvent être remplacées par un cachet reproduisant le pictogramme figurant à l'annexe 10.

5.   Lorsque l'opération de transport débute à l'extérieur du territoire douanier de l'Union et doit se terminer à l'intérieur dudit territoire, le bureau de douane compétent pour la gare frontière par laquelle les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union assume le rôle de bureau de douane de départ.

Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane de départ.

Article 34

Listes de chargement

1.   Dans le cas d'une lettre de voiture CIM portant sur plusieurs wagons ou conteneurs, des listes de chargement, établies au moyen du formulaire figurant à l'annexe 11, peuvent être utilisées.

2.   Les listes de chargement sont munies du numéro du wagon auquel se rapportent les lettres de voiture CIM ou, le cas échéant, du numéro du conteneur renfermant les marchandises.

3.   Pour les transports débutant à l'intérieur du territoire douanier de l'Union et portant à la fois sur des marchandises circulant sous le régime du transit externe de l'Union et sur des marchandises circulant sous le régime du transit interne de l'Union, des listes de chargement distinctes sont établies.

Les numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises sont indiqués dans la case réservée à la désignation des marchandises de la lettre de voiture CIM.

4.   Les listes de chargement accompagnant la lettre de voiture CIM font partie intégrante de celle-ci et produisent les mêmes effets juridiques.

5.   L'original des listes de chargement est authentifié par le cachet de la gare expéditrice.

Article 35

Formalités au bureau de douane de passage

Lorsque le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée s'applique, aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane de passage.

Article 36

Formalités au bureau de douane de destination

1.   Lorsque les marchandises placées sous le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée arrivent au bureau de douane de destination, les éléments suivants sont présentés audit bureau de douane par l'entreprise de chemin de fer agréée:

a)

les marchandises,

b)

les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM.

Le bureau de douane de destination renvoie l'exemplaire 2 de la lettre de voiture CIM à l'entreprise de chemin de fer agréée après y avoir apposé son cachet et conserve l'exemplaire 3 de la lettre de voiture CIM.

2.   Le bureau de douane compétent pour la gare de destination assume le rôle de bureau de douane de destination.

Toutefois, si les marchandises sont mises en libre pratique ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau de douane compétent pour cette gare assume le rôle de bureau de douane de destination. Le bureau de douane concerné appose un cachet sur les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM et sur la copie supplémentaire de l'exemplaire 3 de la lettre de voiture CIM présentés par l'entreprise de chemin de fer agréée et les vise à l'aide de l'une des mentions suivantes:

Cleared,

Dédouané,

Verzollt,

Sdoganato,

Vrijgemaakt,

Toldbehandlet,

Εκτελωνισμένο,

Despachado de aduana,

Desalfandegado,

Tulliselvitetty,

Tullklarerat,

Propuštěno,

Lõpetatud,

Nomuitots,

Išleista,

Vámkezelve,

Mgħoddija,

Odprawiony,

Ocarinjeno,

Prepustené,

Оформено,

Vămuit, ou

Ocarinjeno.

Le bureau de douane concerné renvoie sans délai les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM à l'entreprise de chemin de fer agréée après y avoir apposé son cachet et conserve la copie supplémentaire de l'exemplaire 3 de la lettre de voiture CIM.

3.   La procédure visée au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas aux produits soumis à accise visés à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE du Conseil (6).

4.   Dans le cas visé au paragraphe 2 du présent article, l'autorité douanière compétente de l'État membre de destination peut demander une vérification a posteriori des visas apposés sur les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM par l'autorité douanière compétente pour la gare intermédiaire.

5.   L'article 33, paragraphes 1, 2 et 3, s'applique au recours au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée lorsque l'opération de transport débute à l'intérieur du territoire douanier de l'Union et doit se terminer à l'extérieur dudit territoire.

Le bureau de douane compétent pour la gare frontière empruntée par les marchandises sous le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée qui quittent le territoire douanier de l'Union assume le rôle de bureau de douane de destination. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane de destination.

Article 37

Modification du contrat de transport

En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer:

a)

à l'intérieur du territoire douanier de l'Union un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, ou

b)

à l'extérieur du territoire douanier de l'Union un transport qui devait se terminer à l'intérieur de celui-ci,

les entreprises de chemin de fer agréées ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de douane de départ.

Dans tous les autres cas, les entreprises de chemin de fer agréées peuvent exécuter le contrat modifié; l'entreprise concernée informe sans délai le bureau de douane de départ de la modification apportée.

Article 38

Régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée lorsque le transport débute et se termine à l'extérieur du territoire douanier de l'Union

Lorsque le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée s'applique et que le transport débute et doit se terminer à l'extérieur du territoire douanier de l'Union, les bureaux de douane qui assument le rôle de bureau de douane de départ et de bureau de douane de destination sont ceux visés respectivement à l'article 33, paragraphe 5, et à l'article 36, paragraphe 5.

Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de douane de départ ou de destination.

Article 39

Régime du transit interne

1.   Lorsque les dispositions de la Convention relative à un régime de transit commun s'appliquent et que les marchandises de l'Union sont transportées en empruntant le territoire d'un ou de plusieurs pays de transit commun, les marchandises sont placées sous le régime du transit interne de l'Union pour l'ensemble du trajet à parcourir depuis la gare de départ sur le territoire douanier de l'Union jusqu'à la gare de destination sur le territoire douanier de l'Union, selon les modalités déterminées par chaque État membre, sans présenter au bureau de douane de départ la lettre de voiture CIM ni les marchandises et sans apposer ni imprimer les étiquettes visées à l'article 33, paragraphe 4.

Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane de destination.

2.   Lorsque des marchandises de l'Union sont acheminées par voie ferrée d'un point situé dans un État membre à un point situé dans un autre État membre avec emprunt d'un ou plusieurs territoires d'un pays tiers autre qu'un pays de transit commun, le régime du transit interne de l'Union est applicable. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis.

3.   Dans le cas visé au paragraphe 2 du présent article, le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée est suspendu sur le territoire d'un pays tiers.

Article 40

Régime du transit externe

Dans les cas visés à l'article 33, paragraphe 5, et à l'article 38, les marchandises sont placées sous le régime du transit externe de l'Union sauf si le statut douanier de marchandises de l'Union est établi conformément aux articles 153, 154 et 155 du code.

Article 41

Bureaux de comptabilité des entreprises de chemin de fer agréées et contrôle douanier

1.   Les entreprises de chemin de fer agréées tiennent des écritures dans leurs bureaux de comptabilité et utilisent le système commun mis en place dans ces bureaux afin de détecter des irrégularités.

2.   L'autorité douanière de l'État membre dans lequel l'entreprise de chemin de fer agréée est établie dispose d'un accès aux données conservées dans le bureau de comptabilité de ladite entreprise.

3.   Aux fins du contrôle douanier, l'entreprise de chemin de fer agréée met, dans le pays de destination, toutes les lettres de voiture CIM utilisées comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée à la disposition de l'autorité douanière de l'État membre de destination, conformément à toute disposition définie d'un commun accord avec cette autorité.

Article 42

Recours au régime du transit de l'Union

1.   Lorsque le régime du transit de l'Union s'applique, les articles 25 et 29 à 45 n'excluent pas le recours au régime prévu aux articles 188, 189 et 190 du règlement délégué (UE) 2015/2446, aux articles 291 à 312 et à l'annexe 72-04, point 19, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 et l'article 33, paragraphe 4, et l'article 41 du présent règlement s'appliquent néanmoins.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, une référence au MRN de la déclaration de transit est indiquée, au moment de l'établissement de la lettre de voiture CIM, de façon apparente, dans la case réservée aux énonciations des documents d'accompagnement.

3.   En outre, l'exemplaire 2 de la lettre de voiture CIM est authentifié par l'entreprise de chemin de fer compétente pour la dernière gare concernée par l'opération de transit de l'Union. Cette entreprise authentifie le document après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par la déclaration de transit de l'Union.

Article 43

Expéditeur agréé

Lorsqu'il n'est pas nécessaire de présenter la lettre de voiture CIM comme déclaration de transit ni les marchandises au bureau de douane de départ pour les marchandises devant être placées, par un expéditeur agréé, sous le régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée, le bureau de douane de départ prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture CIM soient munis du code «T1», «T2» ou «T2F», selon le cas.

Article 44

Destinataire agréé

Lorsque les marchandises arrivent au lieu d'un destinataire agréé comme le prévoit l'article 233, paragraphe 4, point b), du code, les autorités douanières peuvent prévoir, par dérogation à l'article 315 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, que les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM soient remis directement au bureau de douane de destination par l'entreprise de chemin de fer agréée ou par l'entreprise de transport.

Article 45

Recours à un autre régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée

À condition que la mise en œuvre des mesures de l'Union applicables aux marchandises placées sous le régime du transit de l'Union soit garantie:

a)

les États membres ont le droit de continuer à appliquer d'autres régimes de transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée déjà prévus dans des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux, et

b)

chaque État membre a le droit de continuer à appliquer d'autres régimes du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée en ce qui concerne les marchandises ne devant pas être déplacées vers le territoire douanier d'un autre État membre.

Article 46

Manifeste comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne

1.   Une compagnie aérienne peut être autorisée à utiliser le manifeste douanier comme déclaration de transit si le contenu de ce manifeste correspond en substance au formulaire établi à l'appendice 3 de l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944.

2.   L'autorisation visée à l'article 26 mentionne le formulaire du manifeste et les aéroports de départ et de destination pour les opérations de transit de l'Union. La compagnie aérienne agréée conformément à l'article 26 transmet une copie authentifiée de cette autorisation aux autorités douanières compétentes de chacun des aéroports concernés.

3.   Lorsqu'une opération de transport concerne des marchandises qui circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code ou des marchandises qui circulent conformément à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446, ces marchandises sont reprises sur des manifestes séparés.

Article 47

Formalités à accomplir par la compagnie aérienne

1.   La compagnie aérienne consigne les informations suivantes dans un manifeste:

a)

le code «T1», lorsque les marchandises circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code,

b)

le code «T2F», dans un des cas visés à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446,

c)

le nom de la compagnie aérienne qui transporte les marchandises,

d)

le numéro du vol,

e)

la date du vol,

f)

l'aéroport de départ et l'aéroport de destination.

2.   Outre les informations requises au paragraphe 1, la compagnie aérienne consigne dans le manifeste considéré, pour chaque envoi, les informations suivantes:

a)

le numéro de la lettre de transport aérien,

b)

le nombre de colis,

c)

la désignation commerciale des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification,

d)

la masse brute.

3.   En cas de groupage de marchandises, leur désignation dans le manifeste est remplacée, le cas échéant, par la mention «Consolidation», éventuellement sous une forme abrégée. Dans ce cas, les lettres de transport aérien se rapportant aux envois repris sur le manifeste comportent la désignation commerciale des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification. Les lettres de transport aérien sont jointes au manifeste.

4.   La compagnie aérienne date et signe le manifeste.

5.   Le manifeste est présenté au moins en deux exemplaires aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ qui en conservent un exemplaire.

6.   Un exemplaire du manifeste est présenté aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination.

Article 48

Vérification d'une liste de manifestes utilisés comme déclaration de transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne

1.   Les autorités douanières compétentes de chaque aéroport de destination authentifient chaque mois une liste des manifestes établis par les compagnies aériennes, qui leur ont été présentés au cours du mois précédent, et la transmettent aux autorités douanières de chaque aéroport de départ.

2.   Cette liste comprend au moins les informations suivantes pour chaque manifeste:

a)

le numéro du manifeste;

b)

le code l'identifiant comme déclaration de transit, conformément à l'article 47, paragraphe 1, points a) et b);

c)

le nom de la compagnie aérienne qui a transporté les marchandises;

d)

le numéro du vol; et

e)

la date du vol.

3.   L'autorisation visée à l'article 26 peut également prévoir la possibilité, pour les compagnies aériennes, de transmettre elles-mêmes la liste visée au paragraphe 1 aux autorités douanières compétentes de chaque aéroport de départ.

4.   En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant sur la liste, les autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination en informent les autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ, ainsi que l'autorité douanière compétente qui a délivré l'autorisation, en se référant notamment aux lettres de transport aérien se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.

Article 49

Manifeste comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie maritime

1.   Une compagnie maritime agréée conformément à l'article 26 utilise le manifeste douanier comme déclaration de transit au moyen du formulaire prévu dans l'autorisation.

2.   L'autorisation mentionne les ports de départ et de destination des opérations de transit de l'Union. La compagnie maritime agréée conformément à l'article 26 transmet une copie authentifiée de l'autorisation aux autorités douanières compétentes de chacun des ports concernés.

3.   Lorsqu'une opération de transport concerne des marchandises qui circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code ou des marchandises qui circulent conformément à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446, ces marchandises sont reprises sur des manifestes séparés.

Article 50

Formalités à accomplir par la compagnie maritime

1.   La compagnie maritime consigne les informations suivantes dans un manifeste:

a)

le code «T1», lorsque les marchandises circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code,

b)

le code «T2F», dans un des cas visés à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446,

c)

le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime qui transporte les marchandises,

d)

l'identité du navire,

e)

le port de départ,

f)

le port de destination,

g)

la date du transport maritime.

2.   Outre les informations requises au paragraphe 1, la compagnie maritime consigne dans le manifeste considéré, pour chaque envoi, les informations suivantes:

a)

le numéro du connaissement maritime,

b)

le nombre, la nature, les marques et numéros des colis,

c)

la désignation commerciale des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification,

d)

la masse brute,

e)

le cas échéant, les numéros des conteneurs.

3.   La compagnie maritime date et signe le manifeste.

4.   Le manifeste est présenté au moins en deux exemplaires aux autorités douanières compétentes du port de départ qui en conservent un exemplaire.

5.   Un exemplaire du manifeste est présenté aux autorités douanières compétentes du port de destination.

Article 51

Vérification d'une liste de manifestes utilisés comme déclaration de transit sur support papier pour les marchandises acheminées par voie maritime

1.   Les autorités douanières compétentes de chaque port de destination authentifient chaque mois une liste des manifestes établis par les compagnies maritimes, qui leur ont été présentés au cours du mois précédent, et la transmettent aux autorités douanières compétentes de chaque port de départ.

2.   Cette liste comprend au moins les informations suivantes pour chaque manifeste:

a)

le numéro du manifeste,

b)

le code l'identifiant comme déclaration de transit, conformément à l'article 50, paragraphe 1, points a) et b),

c)

le nom de la compagnie maritime qui a transporté les marchandises, et

d)

la date du transport maritime.

3.   L'autorisation visée à l'article 26 peut également prévoir la possibilité, pour les compagnies maritimes, de transmettre elles-mêmes la liste visée au paragraphe 1 aux autorités douanières compétentes de chaque port de départ.

4.   En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant sur la liste, les autorités douanières compétentes du port de destination en informent les autorités douanières compétentes du port de départ, ainsi que l'autorité de délivrance de l'autorisation, en se référant notamment aux connaissements maritimes se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.

Article 52

Manifeste électronique comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union pour les marchandises acheminées par voie aérienne

1.   La compagnie aérienne transmet à l'aéroport de destination le manifeste établi à l'aéroport de départ au moyen du système informatique permettant l'échange d'informations.

2.   La compagnie aérienne indique l'un des codes suivants en regard des articles concernés dans le manifeste:

a)

«T1», lorsque les marchandises circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code,

b)

«T2F», dans un des cas visés à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446,

c)

«TD», pour les marchandises qui circulent déjà sous un régime du transit de l'Union ou qui sont transportées dans le cadre du régime du perfectionnement actif, de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire. En pareil cas, la compagnie aérienne appose aussi le code «TD» sur la lettre de transport aérien correspondante, ainsi qu'une référence au régime utilisé, le numéro, la date et le bureau de délivrance de la déclaration de transit ou du document de transfert,

d)

«C», pour les marchandises de l'Union qui ne circulent pas sous un régime du transit de l'Union,

e)

«X», pour les marchandises de l'Union destinées à l'exportation, qui ne circulent pas sous un régime du transit de l'Union.

3.   Le manifeste comprend également les mentions prévues à l'article 47, paragraphe 1, points c) à f), et paragraphe 2.

4.   Le régime du transit de l'Union est considéré comme ayant pris fin dès que le manifeste transmis par un système informatique permettant l'échange d'informations est mis à la disposition des autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination et que les marchandises leur ont été présentées.

5.   Les écritures tenues par la compagnie aérienne conformément à l'article 29, paragraphe 1, point b), font au moins apparaître les informations visées aux paragraphes 2 et 3.

Le cas échéant, les autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination transmettent les informations utiles des manifestes reçus par un système informatique permettant l'échange d'informations aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ, à des fins de vérification.

6.   La compagnie aérienne notifie aux autorités douanières compétentes toute infraction ou irrégularité.

7.   Les autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ, ainsi qu'à l'autorité douanière compétente qui a délivré l'autorisation.

Article 53

Manifeste électronique comme déclaration de transit en vue de recourir au régime du transit de l'Union pour les marchandises acheminées par voie maritime

1.   La compagnie maritime transmet au port de destination le manifeste établi au port de départ au moyen du système informatique permettant l'échange d'informations.

2.   La compagnie maritime peut utiliser un manifeste unique pour toutes les marchandises transportées. Dans ce cas, elle indique l'un des codes suivants en regard des articles concernés dans le manifeste:

a)

«T1», lorsque les marchandises circulent sous le régime du transit externe de l'Union conformément à l'article 226 du code,

b)

«T2F», dans un des cas visés à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446,

c)

«TD», pour les marchandises qui circulent déjà sous un régime du transit de l'Union ou qui sont transportées dans le cadre du régime du perfectionnement actif, de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire. En pareil cas,la compagnie maritime appose aussi le code «TD» sur le connaissement correspondant ou tout autre document commercial approprié, ainsi qu'une référence au régime utilisé, le numéro, la date et le bureau de délivrance de la déclaration de transit ou du document de transfert,

d)

«C», pour les marchandises de l'Union qui ne circulent pas sous un régime du transit de l'Union,

e)

«X», pour les marchandises de l'Union destinées à l'exportation, qui ne circulent pas sous un régime du transit de l'Union.

3.   Le manifeste comprend également les mentions prévues à l'article 50, paragraphe 1, points c) à g), et paragraphe 2.

4.   Le régime du transit de l'Union est considéré comme ayant pris fin dès que le manifeste transmis par un système informatique permettant l'échange d'informations est mis à la disposition des autorités douanières compétentes du port de destination et que les marchandises leur sont présentées.

5.   Les écritures tenues par la compagnie maritime conformément à l'article 29, paragraphe 1, point b), font au moins apparaître les informations visées aux paragraphes 2 et 3.

Le cas échéant, les autorités douanières compétentes du port de destination transmettent les informations utiles des manifestes reçus par un système informatique permettant l'échange d'informations aux autorités douanières compétentes du port de départ, à des fins de vérification.

6.   La compagnie maritime notifie à l'autorité douanière compétente toute infraction ou irrégularité.

Les autorités douanières compétentes du port de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières compétentes du port de départ, ainsi qu'à l'autorité douanière compétente qui a délivré l'autorisation.

CHAPITRE 7

SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION

Article 54

Sortie de marchandises

Jusqu'aux dates de déploiement du système SAE dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l'échange et le stockage d'informations relatives à la sortie de marchandises du territoire douanier de l'Union.

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS FINALES

Article 55

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2015/2446

Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu'à la date de déploiement de la première phase de la mise à niveau du système relatif aux renseignements tarifaires contraignants (“RTC”) et du système Surveillance 2 visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la colonne 1a de l'annexe A du présent règlement ne s'applique pas et les exigences correspondantes en matière de données énoncées dans les annexes 2 à 5 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission (*) s'appliquent.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu'à la date de mise à niveau du système relatif aux OEA visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la colonne 2 de l'annexe A du présent règlement ne s'applique pas et les exigences correspondantes en matière de données énoncées dans les annexes 6 et 7 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission s'appliquent.

4.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, pour les systèmes informatiques énumérés à l'annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, jusqu'aux dates respectives de déploiement ou de mise à niveau des systèmes informatiques concernés visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les exigences communes en matière de données énoncées à l'annexe B du présent règlement ne s'appliquent pas.

Pour les systèmes informatiques énumérés à l'annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, jusqu'aux dates respectives de déploiement ou de mise à niveau des systèmes informatiques concernés visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux exigences en matière de données énoncées à l'annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341.

Lorsque les exigences en matière de données applicables à l'échange et au stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier ne sont pas mentionnées à l'annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341, les États membres veillent à ce que les exigences correspondantes en matière de données soient de nature à garantir que les dispositions régissant les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier en question puissent être appliquées.

5.   Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières peuvent décider que des exigences appropriées en matière de données autres que celles prévues à l'annexe A du présent règlement doivent s'appliquer en ce qui concerne les demandes et autorisations suivantes:

a)

les demandes et autorisations de simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises,

b)

les demandes et autorisations relatives aux garanties globales,

c)

les demandes et autorisations de report de paiement,

d)

les demandes et autorisations d'exploitation d'installations de stockage temporaire visées à l'article 148 du code,

e)

les demandes et autorisations relatives aux lignes maritimes régulières,

f)

les demandes et autorisations relatives à l'émetteur agréé,

g)

les demandes et autorisations relatives au statut de peseur agréé de bananes,

h)

les demandes et autorisations d'autoévaluation,

i)

les demandes et autorisations relatives au statut de destinataire agréé pour les opérations TIR,

j)

les demandes et autorisations relatives au statut d'expéditeur agréé sous le régime du transit de l'Union,

k)

les demandes et autorisations relatives au statut de destinataire agréé sous le régime du transit de l'Union,

l)

les demandes et autorisation pour l'utilisation de scellés d'un modèle spécial,

m)

les demandes et autorisations pour l'utilisation d'une déclaration de transit avec un jeu de données restreint,

n)

les demandes et autorisations d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane.

6.   Lorsqu'un État membre décide conformément au paragraphe 5 que d'autres exigences en matière de données doivent s'appliquer, il veille à ce que ces autres exigences en matière de données lui permettent de vérifier que les conditions d'octroi de l'autorisation concernée sont remplies et à ce qu'elles comprennent au moins les exigences suivantes:

a)

l'identification du demandeur/titulaire de l'autorisation (élément de données 3/2 Identification du demandeur/titulaire de l'autorisation ou de la décision ou, en l'absence d'un numéro EORI valable du demandeur, élément de données 3/1 Demandeur/Titulaire de l'autorisation ou de la décision),

b)

le type de demande ou d'autorisation (élément de données 1/1 Type de code demande/décision),

c)

l'utilisation de l'autorisation dans un ou plusieurs États membres (éléments de données 1/4 Validité géographique — Union), selon le contexte.

7.   Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU, les autorités douanières peuvent autoriser que les exigences en matière de données pour les demandes et autorisations énoncées à l'annexe 12 du règlement délégué (UE) 2016/341 s'appliquent au lieu des exigences en matière de données établies à l'annexe A du présent règlement pour les procédures suivantes:

a)

les demandes et autorisations relatives à l'utilisation de la déclaration simplifiée,

b)

les demandes et autorisations de dédouanement centralisé,

c)

les demandes et autorisations d'inscriptions dans les écritures du déclarant,

d)

les demandes et autorisations de recours au perfectionnement actif,

e)

les demandes et autorisations de recours au perfectionnement passif,

f)

les demandes et autorisations de recours au régime de la destination particulière,

g)

les demandes et autorisations de recours au régime de l'admission temporaire,

h)

les demandes et autorisations d'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier,

8.   Nonobstant le paragraphe 7, jusqu'aux dates de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) dans le cadre du CDU ou de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation, lorsqu'une demande d'autorisation se fonde sur une déclaration en douane conformément à l'article 163, paragraphe 1, du présent règlement, la déclaration en douane comporte également les données suivantes:

a)

Exigences en matières de données communes à tous les régimes:

la nature du perfectionnement, de la transformation ou de l'utilisation des marchandises,

les descriptions techniques des marchandises et/ou des produits transformés et les moyens de les identifier,

le délai d'apurement estimé,

le bureau d'apurement proposé (pas pour la destination particulière), et

le lieu de perfectionnement, de transformation ou d'utilisation.

b)

Exigences en matière de données spécifiques au perfectionnement actif:

les codes des conditions économiques visés à l'appendice de l'annexe 12 du règlement délégué (UE) 2016/341,

le taux de rendement estimé ou le mode de fixation de ce taux, et

la nécessité ou non de calculer le montant des droits à l'importation conformément à l'article 86, paragraphe 3, du code (indiquer “oui” ou “non”).

(*)  Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1.)»"

2)

À l'article 3, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«Par dérogation au premier alinéa, jusqu'à la date de mise à niveau du système EORI visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les exigences communes en matière de données énoncées à l'annexe 12-01 ne s'appliquent pas.

Jusqu'à la date de mise à niveau du système EORI, les États membres recueillent et conservent les données suivantes indiquées dans l'annexe 9, appendice E, du règlement délégué (UE) 2016/341, qui constituent l'enregistrement EORI:

a)

les données énumérées aux points 1 à 4 de l'annexe 9, appendice E, du règlement délégué (UE) 2016/341,

b)

lorsque les systèmes nationaux le requièrent, les données énumérées aux points 5 à 12 de l'annexe 9, appendice E, du règlement délégué (UE) 2016/341.

Les États membres introduisent régulièrement dans le système EORI les données recueillies conformément au troisième alinéa du présent article.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la collecte des éléments de données énumérés au titre I, chapitre 3, point 4, de l'annexe 12-01 est facultative pour les États membres. Lorsque ces éléments sont recueillis par les États membres, ils sont introduits dans le système EORI dans les meilleurs délais après la mise à niveau dudit système.»

3)

À l'article 104, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Jusqu'aux dates de mise à niveau du système de contrôle à l'importation visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, le paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas et l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée pour les marchandises contenues dans des envois postaux.

4.   Jusqu'aux dates de mise à niveau du système de contrôle des importations visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée pour les marchandises contenues dans un envoi, dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR, à condition que les autorités douanières acceptent, avec l'accord de l'opérateur économique, de procéder à une analyse de risque sur la base des informations contenues ou fournies par le système utilisé par l'opérateur économique.»

4)

À l'article 106, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, jusqu'à la date de mise à niveau du système de contrôle des importations visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la déclaration sommaire d'entrée est déposée dans les délais suivants:

a)

pour les vols d'une durée inférieure à quatre heures, au plus tard au moment du départ effectif de l'aéronef, et

b)

pour les vols d'une durée égale ou supérieure à quatre heures, au plus tard quatre heures avant l'arrivée de l'aéronef au premier aéroport situé sur le territoire douanier de l'Union.»

5)

À l'article 112, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Jusqu'aux dates de mise à niveau du système de contrôle des importations visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas.»

6)

À l'article 113, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Jusqu'aux dates de mise à niveau du système de contrôle des importations visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les paragraphes 1 à 3 du présent article ne s'appliquent pas.»

7)

L'article 122 bis suivant est inséré:

«Article 122 bis

Systèmes d'information et de communication RSS

(Article 155, paragraphe 2, du code)

1.   Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la Commission et les autorités douanières des États membres, au moyen d'un système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières, conservent les informations suivantes et y ont accès:

a)

les données figurant dans les demandes,

b)

les autorisations relatives aux lignes régulières et, le cas échéant, leur modification ou leur retrait,

c)

le nom des ports d'escale et des navires affectés aux lignes,

d)

toute autre information utile.

2.   Les autorités douanières de l'État membre auprès desquelles la demande a été introduite notifient la demande aux autorités douanières des autres États membres concernés par la ligne maritime au moyen du système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1.

3.   Si les autorités douanières notifiées refusent la demande, elles le communiquent au moyen du système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1.

4.   Le système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1 est utilisé pour conserver l'autorisation et pour notifier la délivrance de l'autorisation aux autorités douanières des États membres concernés par la ligne maritime.

5.   Lorsqu'une autorisation est révoquée par l'autorité douanière auprès de laquelle la demande a été introduite ou à la demande de la compagnie maritime, ladite autorité douanière notifie la révocation aux autorités douanières des États membres concernés par la ligne maritime au moyen du système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1.»

8)

À l'article 124, le paragraphe suivant est ajouté:

«Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, le premier alinéa du présent article ne s'applique pas.»

9)

L'article 124 bis suivant est inséré:

«Article 124 bis

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union au moyen d'un document “T2L” ou “T2LF”

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Jusqu'au déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE et en cas d'utilisation d'un document “T2L” ou “T2LF” sur support papier, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

L'intéressé appose le code “T2L” ou “T2LF” dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire et le code “T2Lbis” ou “T2LFbis” dans la sous-case droite de la case 1 du ou des formulaires complémentaires utilisés.

b)

Les autorités douanières peuvent autoriser toute personne à utiliser des listes de chargement qui ne répondent pas à toutes les conditions, lorsque cette personne:

est établie dans l'Union,

délivre régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, ou les autorités douanières dont elle relève savent qu'elle est en mesure de remplir les obligations juridiques aux fins de l'utilisation de ces preuves,

n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.

c)

Les autorisations visées au point b) sont accordées uniquement lorsque:

les autorités douanières compétentes sont en mesure de superviser le régime et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l'intéressé, et

l'intéressé tient des écritures qui permettent aux autorités douanières d'effectuer des contrôles efficaces.

d)

Un document “T2L” ou “T2LF” est établi en un seul exemplaire.

e)

Si le document est visé par les services douaniers, il comporte les mentions suivantes qui doivent, dans la mesure du possible, figurer dans la case “C. Bureau de départ”:

pour les documents “T2L” ou “T2LF”, le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit le numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition si une telle déclaration est nécessaire;

pour le formulaire complémentaire ou la liste de chargement, le numéro figurant sur les documents “T2L” ou “T2LF”, qui est apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau compétent, soit à la main; dans ce dernier cas, le numéro est accompagné du cachet officiel dudit bureau.

Ces documents sont remis à l'intéressé.»

10)

À l'article 126, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, en cas de visa des services douaniers, celui-ci inclut le nom et le cachet du bureau de douane compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit le numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition si une telle déclaration est nécessaire.»

11)

L'article 126 bis suivant est inséré:

«Article 126 bis

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union par la production d'un manifeste maritime

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

1.   Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, le manifeste maritime comprend au moins les informations suivantes:

a)

le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime,

b)

le nom du navire,

c)

le lieu et la date du chargement des marchandises,

d)

le lieu du déchargement des marchandises.

Le manifeste comporte en outre pour chaque envoi:

e)

la référence au connaissement maritime ou autre document commercial,

f)

le nombre, la nature, les marques et numéros de référence des colis,

g)

la désignation commerciale usuelle des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification,

h)

la masse brute en kilogrammes,

i)

le cas échéant, les numéros des conteneurs, et

j)

les indications suivantes relatives au statut des marchandises:

le sigle “C” (équivalant à “T2L”) pour les marchandises dont le statut douanier de marchandises de l'Union peut être justifié,

le sigle “F” (équivalant à “T2LF”) pour les marchandises dont le statut douanier de marchandises de l'Union peut être justifié à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de l'Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE ne s'appliquent pas,

le sigle “N” pour les autres marchandises.

2.   S'il est visé par la douane, le manifeste maritime comporte le nom et le cachet du bureau de douane compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau et la date du visa.»

12)

L'article 128 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Facilitation de la délivrance d'un moyen de preuve par un émetteur agréé»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières de tout État membre peuvent autoriser toute personne, établie sur le territoire douanier de l'Union, qui demande l'autorisation, en vue d'établir le statut douanier de marchandises de l'Union au moyen d'une facture ou d'un document de transport portant sur des marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union dont la valeur dépasse 15 000 EUR, d'un document “T2L” ou “T2LF” ou d'un manifeste maritime, d'utiliser ces documents sans devoir les présenter au visa du bureau de douane compétent.»

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Les autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 sont délivrées par le bureau de douane compétent à la demande de l'intéressé.

4.   L'autorisation visée au paragraphe 2 est accordée uniquement lorsque:

a)

l'intéressé n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale,

b)

les autorités douanières compétentes sont en mesure de superviser le régime et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l'intéressé,

c)

l'intéressé tient des écritures qui permettent aux autorités douanières d'effectuer des contrôles efficaces, et

d)

l'intéressé délivre régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, ou les autorités douanières compétentes dont il relève savent qu'il est en mesure de remplir les obligations juridiques aux fins de l'utilisation de ces preuves.

5.   Lorsque l'intéressé s'est vu octroyer le statut d'OEA conformément à l'article 38 du code, les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à c), du présent article, sont réputées satisfaites.»

13)

Les articles 129 bis à 129 quinquies suivants sont insérés:

«Article 129 bis

Formalités à accomplir lors de la délivrance d'un document “T2L” ou “T2LF”, d'une facture ou d'un document de transport par un émetteur agréé

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

1.   Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'émetteur agréé établit une copie de chaque document “T2L” ou “T2FL” délivré. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins du contrôle et conservée pendant au moins trois ans.

2.   L'autorisation visée à l'article 128, paragraphe 2, précise notamment:

a)

le bureau de douane chargé de la préauthentification, aux fins de l'article 129 ter, paragraphe 1, des formulaires “T2L” ou “T2LF” utilisés pour l'établissement des documents concernés,

b)

les conditions dans lesquelles l'émetteur agréé justifie l'utilisation appropriée desdits formulaires,

c)

les catégories ou mouvements de marchandises exclus,

d)

le délai et les conditions dans lesquels l'émetteur agréé informe le bureau de douane compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises,

e)

que le recto des documents commerciaux concernés ou la case “C. Bureau de départ” figurant sur le recto des formulaires utilisés aux fins de l'établissement du document “T2L” ou “T2LF” et, le cas échéant, des formulaires complémentaires, est revêtu au préalable du cachet du bureau de douane visé au paragraphe 2, point a), et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ou

i)

revêtu au préalable du cachet du bureau de douane visé au paragraphe 2, point a) et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau; ou

ii)

revêtu d'un cachet spécial par l'émetteur agréé. Le cachet peut être préimprimé sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. Les cases 1, 2 et 4 à 6 du cachet spécial doivent être complétées avec les informations suivantes:

les armoiries ou tous autres signes ou lettres caractérisant le pays;

le bureau de douane compétent;

la date;

l'émetteur agréé; et

le numéro d'autorisation.

f)

Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'émetteur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il indique en outre dans la case “D. Contrôle par le bureau de départ” du document “T2L” ou “T2LF”, ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé, le nom du bureau de douane compétent, la date d'établissement du document ainsi que l'une des mentions suivantes:

Expedidor autorizado

Godkendt afsender

Zugelassener Versender

Εγκεκριμένος αποστολέας

Authorised consignor

Expéditeur agréé

Speditore autorizzato

Toegelaten afzender

Expedidor autorizado

Hyväksytty lähettäjä

Godkänd avsändare

Schválený odesílatel

Volitatud kaubasaatja

Atzītais nosūtītājs

Įgaliotas siuntėjas

Engedélyezett feladó

Awtorizzat li jibgħat

Upoważniony nadawca

Pooblaščeni pošiljatelj

Schválený odosielateľ

Одобрен изпращач

Expeditor agreat

Ovlašteni pošiljatelj

Article 129 ter

Facilités applicables à un émetteur agréé

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

1.   Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'émetteur agréé peut être autorisé à ne pas signer des documents “T2L” ou “T2LF” ou des documents commerciaux utilisés munis du cachet spécial visé à l'article 129 bis, paragraphe 2, point e) ii), qui sont établis par un système de traitement informatique ou automatisé des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'émetteur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents “T2L” ou “T2LF” ou de tous documents commerciaux munis du cachet spécial.

2.   Les documents “T2L” ou “T2LF” ou les documents commerciaux établis selon les dispositions du paragraphe 1 portent, au lieu de la signature de l'émetteur agréé, l'une des mentions suivantes:

Dispensa de firma

Fritaget for underskrift

Freistellung von der Unterschriftsleistung

Δεν απαιτείται υπογραφή

Signature waived

Dispense de signature

Dispensa dalla firma

Van ondertekening vrijgesteld

Dispensada a assinatura

Vapautettu allekirjoituksesta

Befriad från underskrift

Podpis se nevyžaduje

Allkirjanõudest loobutud

Derīgs bez paraksta

Leista nepasirašyti

Aláírás alól mentesítve

Firma mhux meħtieġa

Zwolniony ze składania podpisu

Opustitev podpisa

Oslobodenie od podpisu

Освободен от подпис

Dispensă de semnătură

Oslobođeno potpisa.

Article 129 quater

Autorisation d'établir le manifeste maritime après le départ

(Article 153, paragraphe 2, du code)

Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières des États membres peuvent autoriser les compagnies maritimes à n'établir le manifeste servant à justifier le statut douanier de marchandises de l'Union visé à l'article 199, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 qu'au plus tard le lendemain du départ du navire et, en tout état de cause, avant l'arrivée de celui-ci au port de destination.

Article 129 quinquies

Conditions à remplir pour être autorisé à établir le manifeste maritime après le départ

(Article 153, paragraphe 2, du code)

1.   Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'autorisation permettant de n'établir le manifeste maritime servant à justifier le statut douanier de marchandises de l'Union qu'au plus tard le lendemain du départ du navire et, en tout état de cause, avant l'arrivée de celui-ci au port de destination n'est octroyée qu'aux compagnies maritimes internationales qui remplissent les conditions suivantes:

a)

elles sont établies dans l'Union,

b)

elles délivrent régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, ou les autorités douanières dont elles relèvent savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations juridiques aux fins de l'utilisation de ces preuves,

c)

elles n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale,

d)

elles utilisent des systèmes informatiques d'échange de données pour transmettre des informations entre les ports de départ et de destination sur le territoire douanier de l'Union,

e)

elles assurent un nombre significatif de voyages entre les États membres selon des itinéraires reconnus.

2.   Les autorisations visées au paragraphe 1 sont accordées uniquement lorsque:

a)

les autorités douanières sont en mesure de superviser le régime et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l'intéressé, et

b)

l'intéressé tient des écritures qui permettent aux autorités douanières d'effectuer des contrôles efficaces.

3.   Lorsque l'intéressé est titulaire d'un certificat OEA visé à l'article 38, paragraphe 2, point a), du code, les conditions mentionnées au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2, point b), du présent article sont réputées satisfaites.

4.   Dès réception de la demande, les autorités douanières de l'État membre où la compagnie maritime est établie notifient cette demande aux autres États membres sur les territoires respectifs desquels sont situés les ports de départ ou de destination prévus.

Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours suivant la date de la notification, les autorités douanières accordent la procédure simplifiée décrite à l'article 129 quater.

Cette autorisation est valable dans les États membres concernés et ne s'applique qu'aux opérations de transport effectuées entre les ports visés par ladite autorisation.

5.   La simplification s'applique comme suit:

a)

le manifeste pour le port de départ est transmis par un système informatique d'échange de données au port de destination,

b)

la compagnie maritime porte sur le manifeste les indications figurant à l'article 126 bis,

c)

le manifeste transmis par échange électronique de données (manifeste d'échange de données) est présenté aux autorités douanières du port de départ au plus tard le jour ouvrable qui suit le départ du navire et, en tout état de cause, avant l'arrivée du navire au port de destination. Les autorités douanières peuvent demander la présentation d'une édition sur papier du manifeste d'échange de données lorsqu'elles n'ont pas accès à un système d'information agréé par les autorités douanières contenant le manifeste d'échange de données,

d)

le manifeste d'échange de données est présenté aux autorités douanières du port de destination. Les autorités douanières peuvent demander la présentation d'une édition sur papier du manifeste d'échange de données lorsqu'elles n'ont pas accès à un système d'information agréé par les autorités douanières contenant le manifeste d'échange de données.

6.   Les notifications suivantes sont effectuées:

a)

la compagnie maritime notifie aux autorités douanières toute infraction ou irrégularité;

b)

les autorités douanières du port de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières du port de départ, ainsi qu'à l'autorité de délivrance de l'autorisation.»

14)

À l'article 138, le texte suivant est ajouté:

«Toutefois, jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation de l'État membre dans lequel les marchandises sont réputées être déclarées, tels que visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

le point f) du premier alinéa s'applique uniquement lorsque les marchandises en question bénéficient également d'une franchise des autres impositions, et

b)

les marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR sont réputées être déclarées pour la mise en libre pratique conformément à l'article 141.»

15)

À l'article 141, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation de l'État membre dans lequel les marchandises sont réputées être déclarées, tels que visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR sont réputées être déclarées pour la mise en libre pratique par leur présentation en douane conformément à l'article 139 du code, à condition que les données requises soient acceptées par les autorités douanières.»

16)

À l'article 144, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation concernés nécessaires à la transmission des notifications de présentation, visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la déclaration en douane pour la mise en libre pratique des marchandises contenues dans des envois postaux visés au premier alinéa est considérée comme ayant été déposée et acceptée par la présentation en douane des marchandises, à condition que les marchandises soient accompagnées d'une déclaration CN22, d'une déclaration CN23 ou des deux.

Dans les cas visés à l'article 141, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, le destinataire est considéré comme déclarant et, le cas échéant, comme débiteur. Dans les cas visés à l'article 141, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 4, l'expéditeur est considéré comme déclarant et, le cas échéant, comme débiteur. Les autorités douanières peuvent prévoir que les opérateurs postaux sont considérés comme déclarants et, le cas échéant, comme débiteurs.»

17)

À l'article 146, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Jusqu'aux dates respectives de déploiement du SAE et de la mise à niveau des systèmes nationaux d'importation concernés, visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE et sans préjudice de l'article 105, paragraphe 1, du code, les autorités douanières peuvent autoriser l'application de délais différents de ceux indiqués aux paragraphes 1 et 3 du présent article.»

18)

À l'article 181, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Jusqu'aux dates de déploiement du système relatif aux bulletins d'information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés.»

19)

À l'article 184, le paragraphe suivant est ajouté:

«Jusqu'aux dates de mise à niveau du nouveau système de transit informatisé visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, le MRN d'une déclaration de transit est communiqué aux autorités douanières par les moyens prévus aux points b) et c) du paragraphe 1.»

Article 56

Dates de mise à niveau ou de déploiement des systèmes informatiques concernés

1.   La Commission publie sur son site internet un aperçu détaillé des dates de mise à niveau ou de déploiement des systèmes informatiques visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE. La Commission tient à jour cet aperçu.

2.   Les États membres informent la Commission de manière détaillée de leur planification nationale relative aux créneaux de déploiement des systèmes visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date prévue de déploiement d'un système informatique donné. Les États membres tiennent la Commission informée de leur planification nationale à cet égard.

Article 57

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (JO L 23 du 26.1.2008, p. 21).

(3)  Décision d'exécution 2014/255/UE de la Commission du 29 avril 2014 établissant le programme de travail pour le code des douanes de l'Union (JO L 134 du 7.5.2014, p. 46).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(5)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(6)  Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).


ANNEXE 1

LÉGENDE DU TABLEAU

Intitulés des colonnes

Colonnes du tableau de l'annexe B

Déclarations / notifications / preuve du statut douanier de marchandises de l'Union

Systèmes informatiques visés à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE

Exigences transitoires en matière de données figurant dans le présent règlement délégué

A1

Déclaration sommaire de sortie

SAE

Annexe 9 - Appendice A

A2

Déclaration sommaire de sortie — Envois express

SAE

Annexe 9 - Appendice A

A3

Notification de réexportation

SAE

B1

Déclaration d'exportation et déclaration de réexportation

SAE

Annexe 9 - Appendice C1

B2

Régime particulier — transformation — déclaration pour perfectionnement passif

Systèmes nationaux relatifs aux régimes particuliers (SPE)

Annexe 9 - Appendice C1

B3

Déclaration pour entreposage douanier de marchandises de l'Union

Systèmes nationaux relatifs aux régimes particuliers (SPE)

Annexe 9 - Appendice C1

B4

Déclaration pour l'expédition de marchandises dans le cadre des échanges avec des territoires fiscaux spéciaux

Systèmes informatiques nationaux

C1

Déclaration d'exportation simplifiée

SAE

Annexe 9 - Appendice A

C2

Présentation en douane de marchandises en cas d'inscription dans les écritures du déclarant ou dans le cadre de déclarations en douane déposées préalablement à la présentation des marchandises à l'exportation

Systèmes nationaux d'exportation (EXP)

D1

Régime particulier — déclaration de transit

Mise à jour du NSTI

Annexe 9 - Appendices C1 et C2

D2

Régime particulier — Déclaration de transit avec un jeu de données restreint (transport par voie ferrée, aérienne ou maritime)

Mise à jour du NSTI

D3

Régime particulier — Transit — Utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane — (transport par voie aérienne et maritime)

Systèmes informatiques nationaux

E1

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union (T2L/T2LF)

Système informatique relatif à la preuve du caractère UE

Annexe 9 - Appendice C1

E2

Manifeste douanier des marchandises

Système informatique relatif à la preuve du caractère UE et systèmes nationaux relatifs aux émetteurs agréés

F1a

Déclaration sommaire d'entrée — Transport par mer et par navigation intérieure — Jeu complet de données

SCI2

Annexe 9 - Appendice A

F1b

Déclaration sommaire d'entrée — Transport par mer et par navigation intérieure — Jeu partiel de données déposé par le transporteur

SCI2

F1c

Déclaration sommaire d'entrée — Transport par mer et par navigation intérieure — Jeu partiel de données fourni par une personne en vertu de l'article 127, paragraphe 6, du code et conformément à l'article 112, paragraphe 1, premier alinéa

SCI2

F1d

Déclaration sommaire d'entrée — Transport par mer et par navigation intérieure — Jeu partiel de données fourni par une personne en vertu de l'article 127, paragraphe 6, du code et conformément à l'article 112, paragraphe 1, deuxième alinéa

SCI2

F2a

Déclaration sommaire d'entrée — Fret aérien (général) — Jeu complet de données

SCI2

Annexe 9 - Appendice A

F2b

Déclaration sommaire d'entrée — Fret aérien (général) — Jeu partiel de données déposé par le transporteur

SCI2

F2c

Déclaration sommaire d'entrée — Fret aérien (général) — Jeu partiel de données déposé par une personne en vertu de l'article 127, paragraphe 6, du code et conformément à l'article 13, paragraphe 1

SCI2

F2d

Déclaration sommaire d'entrée — Fret aérien (général) — Jeu minimal de données à déposer avant chargement en rapport avec les situations définies à l'article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa et conformément à l'article 113, paragraphe 1

SCI2

F3a

Déclaration sommaire d'entrée — Envois express — Jeu complet de données

SCI2

Annexe 9 - Appendice A

F3b

Déclaration sommaire d'entrée — Envois express — Jeu minimal de données à déposer avant chargement en rapport avec les situations définies à l'article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa

SCI2

F4a

Déclaration sommaire d'entrée — Envois postaux — Jeu complet de données

SCI2

F4b

Déclaration sommaire d'entrée — Envois postaux — Jeu partiel de données déposé par le transporteur

SCI2

F4c

Déclaration sommaire d'entrée — Envois postaux — Jeu minimal de données à déposer avant chargement en rapport avec les situations définies à l'article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa (1), et conformément à l'article 113, paragraphe 2

SCI2

F4d

Déclaration sommaire d'entrée — Envois postaux — Jeu partiel de données au niveau du récipient déposé avant chargement en rapport avec les situations définies à l'article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa, et conformément à l'article 13, paragraphe 2

SCI2

F5

Déclaration sommaire d'entrée — Transport par route et par chemin de fer

SCI2

Annexe 9 - Appendice A

G1

Notification de détournement

SCI2

Annexe 9 - Appendice A

G2

Notification d'arrivée

Systèmes nationaux de notification de l'arrivée (NA) et SCI2

G3

Présentation en douane des marchandises

Systèmes nationaux de notification de la présentation (NP)

G4

Déclaration de dépôt temporaire

Systèmes nationaux relatifs au dépôt temporaire (DT)

G5

Notification d'arrivée en cas de mouvement de marchandises en dépôt temporaire

Systèmes nationaux relatifs au dépôt temporaire (DT)

H1

Déclaration pour mise en libre pratique et régime particulier — utilisation spécifique — déclaration pour destination particulière

Systèmes nationaux d'importation (IMP)

Annexe 9 - Appendice C1

Annexe DV1 (uniquement pour la déclaration pour mise en libre pratique)

H2

Régime particulier — stockage — déclaration pour entreposage douanier

Systèmes nationaux relatifs aux régimes particuliers (SPE)

Annexe 9 - Appendice C1

H3

Régime particulier — utilisation spécifique — déclaration d'admission temporaire

Systèmes nationaux relatifs aux régimes particuliers (SPE)

Annexe 9 - Appendice C1

H4

Régime particulier — transformation — déclaration pour perfectionnement actif

Systèmes nationaux relatifs aux régimes particuliers (SPE)

Annexe 9 - Appendice C1

H5

Déclaration pour l'introduction de marchandises dans le cadre des échanges avec des territoires fiscaux spéciaux

Systèmes nationaux d'importation (IMP)

H6

Déclaration en douane dans le trafic postal pour la mise en libre pratique

Systèmes nationaux d'importation (IMP)

I1

Déclaration d'importation simplifiée

Systèmes nationaux d'importation (IMP)

Annexe 9 - Appendice A

I2

Présentation en douane de marchandises en cas d'inscription dans les écritures du déclarant ou dans le cadre de déclarations en douane déposées préalablement à la présentation des marchandises à l'importation

Systèmes nationaux d'importation (IMP)


(1)  Les données minimales avant chargement correspondent aux données CN23.


ANNEXE 2

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ANNEXE 3

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ANNEXE 4

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ANNEXE 5

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ANNEXE 6

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NOTES EXPLICATIVES

1.   Demandeur:

Mentionner le nom complet de l'opérateur économique introduisant la demande tel qu'enregistré dans le système EORI.

2.   Statut juridique du demandeur:

Mentionner le statut juridique comme indiqué dans l'acte de constitution.

3.   Date de constitution:

Mentionner — en chiffres — le jour, le mois et l'année de constitution.

4.   Adresse de constitution:

Mentionner l'adresse complète du lieu où votre entreprise a été constituée, pays inclus.

5.   Siège d'activité principale:

Mentionner l'adresse complète du lieu où s'exerce l'activité principale de votre entreprise.

6.   Personne de contact:

Indiquer le nom complet, le numéro de téléphone et de télécopieur, et l'adresse électronique de la personne désignée dans votre entreprise comme point de contact à consulter par les autorités douanières lors de l'examen de votre demande.

7.   Adresse postale:

À ne remplir que si cette adresse diffère de l'adresse de constitution.

8.,9. et 10.   Numéro d'identification à la TVA, numéro d'identification de l'opérateur et numéro d'enregistrement légal

Indiquer les numéros souhaités.

Le(s) numéro(s) d'identification de l'opérateur est(sont) le(s) numéro(s) d'identification enregistré(s) par les autorités douanières.

Le numéro d'enregistrement légal est le numéro d'enregistrement donné par le bureau d'enregistrement de l'entreprise.

S'ils sont identiques, ne mentionner que le numéro d'identification à la TVA.

Si le demandeur n'a pas de numéro d'identification d'opérateur, par exemple parce que ce numéro n'existe pas dans l'État membre où il est établi, laisser la case en blanc.

11.   Type d'autorisation demandée:

Marquer d'une croix la case correspondante.

12.   Secteur économique d'activité:

Décrire l'activité exercée.

13.   États membres dans lesquels des activités douanières sont exercées:

Mentionner le(s) code(s) ISO alpha-2 du (des) pays concerné(s).

14.   Informations de passage frontalier:

Indiquer le nom des bureaux de douane généralement empruntés au passage des frontières.

15.   Simplifications ou facilités déjà accordées, certificats mentionnés à l'article 28, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, et/ou statut d'agent habilité ou de chargeur connu obtenu conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447:

Si des simplifications sont déjà accordées, en préciser la nature, le régime douanier correspondant et le numéro de l'autorisation. La procédure douanière considérée est précisée à l'aide des codes utilisés dans la deuxième ou troisième subdivision de la case 1 du document administratif unique.

Si le demandeur est titulaire d'un(e) ou plusieurs autorisations/certificats mentionné(e)s ci-dessus, indiquer le type et le numéro du/de la ou des autorisations/certificats.

16., 17. et 18.   Établissement gestionnaire de la documentation douanière/comptabilité principale:

Mentionner l'adresse complète des bureaux compétents. Si l'adresse est identique, ne remplir que la case 16.

19.   Nom, date et signature du demandeur:

Signature: le signataire doit préciser sa fonction. Le signataire doit toujours être la personne qui représente l'entreprise du demandeur dans son ensemble.

Nom: nom et cachet du demandeur.

Nombre d'annexes: le demandeur fournit les informations générales suivantes:

1.

Aperçu des propriétaires/actionnaires principaux, avec indication de leurs noms et adresses et de leurs parts respectives. Aperçu des membres du conseil d'administration. Les propriétaires ont-ils des antécédents de non-conformité auprès des autorités douanières?

2.

Nom de la personne responsable de la gestion des questions douanières dans l'entreprise du demandeur.

3.

Description des activités économiques du demandeur.

4.

Détails sur l'emplacement des différents sites de l'entreprise du demandeur et brèves descriptions des activités sur chaque site. Précisions sur le titre auquel le demandeur et chaque site agissent dans la chaîne d'approvisionnement: en leur nom propre et pour leur propre compte ou en leur nom propre et pour le compte d'une autre personne ou au nom et pour le compte d'une autre personne.

5.

Précisions sur les éventuels liens entre le demandeur et les sociétés auxquelles il achète et/ou fournit les produits.

6.

Description de l'organisation interne de l'entreprise du demandeur. Veuillez joindre des documents éventuels sur les fonctions/compétences de chaque département.

7.

Nombre d'employés au total et dans chaque département.

8.

Noms des principaux dirigeants (directeurs généraux, chefs de département, gestionnaires des services de comptabilité, responsable des affaires douanières, etc.). Description des procédures habituellement mises en place lorsque l'employé compétent est absent, à titre temporaire ou permanent.

9.

Nom et position des personnes ayant des compétences spécifiques dans le domaine douanier au sein de l'organisation de l'entreprise du demandeur. Évaluation du niveau des connaissances de ces personnes en matière d'utilisation des outils informatiques dans les domaines douanier et commercial et sur les questions générales à caractère commercial.

10.

Acceptation ou refus de publication des informations figurant dans l'autorisation OEA sur la liste des opérateurs économiques agréés citée à l'article 14 quinvicies, paragraphe 4.


ANNEXE 7

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NOTES EXPLICATIVES

Numéro d'autorisation

Le numéro d'autorisation commence toujours par le code ISO alpha-2 de l'État membre de délivrance, suivi d'une des séries de lettres suivantes:

 

OEAC pour autorisation OEA — Simplifications douanières

 

OEAS pour autorisation OEA — Sécurité et sûreté

 

OEAF pour autorisation OEA —Simplifications douanières/Sécurité et sûreté

Les séries de lettres susmentionnées doivent être suivies du numéro national d'autorisation.

1.   Titulaire de l'autorisation OEA

Mentionner le nom complet du titulaire figurant dans la case 1 du formulaire de demande reproduit à l'annexe 1 quater, ainsi que le(s) numéro(s) d'identification à la TVA figurant dans la case 8 du formulaire de demande, le cas échéant le(s) numéro(s) d'identification d'opérateur figurant dans la case 9 du formulaire de demande et le numéro d'enregistrement légal figurant dans la case 10 du formulaire de demande.

2.   Autorité de délivrance

Signature, nom de l'administration des douanes de l'État membre considéré et cachet.

Le nom de l'administration des douanes de l'État membre peut être mentionné à l'échelon régional, si la structure organisationnelle de cette administration l'exige.

Référence au type d'autorisation

Marquer d'une croix la case correspondante.

3.   Date de prise d'effet de l'autorisation:

Indiquer le jour, le mois et l'année, conformément à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission


ANNEXE 8

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ANNEXE 9

 

Appendice A

1.   Notes introductives aux tableaux

Note 1.   Considérations générales

1.1

La déclaration sommaire qui doit être déposée pour les marchandises qui pénètrent sur le territoire douanier de l'Union ou qui le quittent contient les informations indiquées dans les tableaux 1 à 5 pour chaque situation et chaque mode de transport concerné. La demande de détournement qui doit être présentée lorsqu'un moyen de transport actif entrant sur le territoire de l'Union arrive en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n'était pas mentionné dans la déclaration sommaire d'entrée contient les informations détaillées dans le tableau 6.

1.2

Les tableaux 1 à 7 contiennent tous les éléments de données nécessaires aux procédures, déclarations et demandes de détournement concernées. Ils offrent une vision globale des éléments exigés pour les différentes procédures, déclarations et demandes de détournement.

1.3

Les intitulés des colonnes sont suffisamment explicites et renvoient aux procédures et déclarations en cause.

1.4

Le signe «X» figurant dans une cellule donnée des tableaux indique que l'élément de donnée en question pour la procédure ou la déclaration citée dans l'intitulé de la colonne correspondante doit être fourni au niveau de l'article de marchandises. Le signe «Y» figurant dans une cellule donnée des tableaux indique que l'élément de donnée en question pour la procédure ou la déclaration citée dans l'intitulé de la colonne correspondante doit être fourni au niveau générique. Le signe «Z» figurant dans une cellule donnée des tableaux indique que l'élément de donnée en question pour la procédure ou la déclaration citée dans l'intitulé de la colonne correspondante doit être fourni au niveau de la déclaration du moyen de transport. La combinaison des symboles «X», «Y» et «Z» signifie que les éléments de données concernés peuvent être demandés pour la procédure ou la déclaration décrite dans le titre de la colonne correspondante à tous les niveaux concernés.

1.5

Les descriptions et notes relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie, aux procédures simplifiées et aux demandes de détournement figurant dans la section 4 concernent les éléments de données auxquels il est fait référence dans les tableaux 1 à 7.

Note 2.   Déclaration en douane utilisée comme déclaration sommaire d'entrée

2.1.

Lorsque la déclaration en douane, visée à l'article 162 du code, est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l'article 130, paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au titre de l'appendice C1 ou de l'appendice C2, les données mentionnées dans la colonne «déclaration sommaire d'entrée» des tableaux 1 à 4.

Lorsque la déclaration en douane, visée à l'article 166, du code, est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l'article 130, paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au tableau 7, les données mentionnées dans la colonne «déclaration sommaire d'entrée» des tableaux 1 à 4.

2.2.

Lorsque la déclaration en douane, visée à l'article 162 du code, est présentée par un OEA au titre de l'article 38, paragraphe 2, point b), du code et est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l'article 130, paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au titre de l'appendice C1 ou de l'appendice C2, les données mentionnées dans la colonne «déclaration sommaire d'entrée OEA» du tableau 5.

Lorsque la déclaration en douane, visée à l'article 166 du code, est présentée par un OEA au titre de l'article 38, paragraphe 2, point b), du code et est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l'article 130, paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au tableau 7, les données mentionnées dans la colonne «déclaration sommaire d'entrée OEA» du tableau 5.

Note 3.   Déclaration en douane d'exportation

3.1.

Lorsque la déclaration en douane, visée à l'article 162 du code, est requise, conformément à l'article 263, paragraphe 3, point a), du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au titre de l'appendice C1 ou de l'appendice C2, les données mentionnées dans la colonne «déclaration sommaire de sortie» des tableaux 1 et 2.

Lorsque la déclaration en douane, visée à l'article 166, du code, est requise, conformément à l'article 263, paragraphe 3, point a), du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au tableau 7, les données mentionnées dans la colonne «déclaration sommaire de sortie» des tableaux 1 et 2.

Note 4.   Autres circonstances particulières dans le cadre des déclarations sommaires d'entrée et de sortie, et types particuliers de trafic de marchandises. Notes pour les tableaux 2 à 4.

4.1.

Les colonnes «Déclaration sommaire de sortie—Envois express» et «Déclaration sommaire d'entrée—Envois express» du tableau 2 concernent les données requises qui peuvent être communiquées par voie électronique aux autorités douanières en vue d'une analyse des risques avant le départ ou l'arrivée des envois express. Les services postaux peuvent choisir de communiquer par voie électronique aux autorités douanières les données figurant dans ces colonnes du tableau 2 en vue d'une analyse de risque avant le départ ou l'arrivée des envois postaux.

4.2.

Aux fins de la présente annexe, on entend par envoi express le transport d'un article individuel par un service intégré de collecte, de transport, de dédouanement et de livraison accéléré et dans des délais précis, ainsi que la localisation et le contrôle de cet article tout au long de son acheminement.

4.5.

Les tableaux 3 et 4 contiennent l'information nécessaire aux déclarations sommaires d'entrée en ce qui concerne les transports routiers et ferroviaires.

4.6.

Le tableau 3, relatif au transport routier, s'applique également au transport multimodal, sauf dispositions contraires à la section 4.

Note 5.   Procédures simplifiées

5.1.

Les déclarations d'admission sous les procédures simplifiées visées à l'article 166 du code doivent comporter les informations indiquées dans le tableau 7.

5.2.

Le format réduit pour certains éléments de données prévus dans le cadre de procédures simplifiées n'a pas pour effet de limiter ni d'influencer les exigences énoncées aux appendices C1 et D1, notamment en ce qui concerne les informations à fournir dans les déclarations complémentaires.

2.   Exigences relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie

2.1.   Transport par voie aérienne, par voie maritime, par voies navigables ou par un autre mode de transport, ou situations non visées par les tableaux 2 à 4 — Tableau 1

Intitulé

Déclaration sommaire de sortie

(voir note 3.1)

Déclaration sommaire d'entrée

(voir note 2.1)

Nombre d'articles

Y

Y

Numéro de référence unique de l'envoi

X/Y

X/Y

Numéro du document de transport

X/Y

X/Y

Expéditeur

X/Y

X/Y

Personne présentant la déclaration sommaire

Y

Y

Destinataire

X/Y

X/Y

Transporteur

 

Z

Partie à notifier

 

X/Y

Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

 

Z

Numéro de référence du transport

 

Z

Code du premier lieu d'arrivée.

 

Z

Date et heure d'arrivée au premier lieu d'arrivée sur le territoire douanier

 

Z

Code du (des) pays de l'itinéraire

Y

Y

Mode de transport à la frontière

 

Z

Bureau de douane de sortie

Y

 

Localisation des marchandises

Y

 

Lieu de chargement

 

X/Y

Code du lieu de déchargement

 

X/Y

Désignation des marchandises

X

X

Type de colis (code)

X

X

Nombre de colis

X

X

Marques d'expédition

X/Y

X/Y

Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé

X/Y

X/Y

Numéro d'article

X

X

Code des marchandises

X

X

Masse brute (kg)

X/Y

X/Y

Code marchandises dangereuses ONU

X

X

Numéro du scellé

X/Y

X/Y

Code du mode de paiement des frais de transport

X/Y

X/Y

Date de déclaration

Y

Y

Signature/authentification

Y

Y

Autre indicateur de circonstance spécifique

Y

Y

Code du (des) bureau(x) de douane d'entrée suivant(s)

 

Z

2.2.   Envois express—Tableau 2

Intitulé

Déclaration sommaire de sortie—Envois express

(voir notes 3.1, 4.1, 4.2 et 4.3)

Déclaration sommaire d'entrée—Envois express

(voir notes 2.1, 4.1, 4.2 et 4.3)

Numéro de référence unique de l'envoi

 

 

Numéro du document de transport

 

 

Expéditeur

X/Y

X/Y

Personne présentant la déclaration sommaire

Y

Y

Destinataire

X/Y

X/Y

Transporteur

 

Z

Numéro de référence du transport

 

Z

Date et heure d'arrivée au premier lieu d'arrivée sur le territoire douanier

 

Z

Code du (des) pays de l'itinéraire

Y

Y

Mode de transport à la frontière

 

Z

Bureau de douane de sortie

Y

 

Localisation des marchandises

Y

 

Lieu de chargement

 

Y

Code du lieu de déchargement

 

X/Y

Désignation des marchandises

X

X

Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé

 

 

Numéro d'article

X

X

Code des marchandises

X

X

Masse brute (kg)

X/Y

X/Y

Code des marchandises dangereuses ONU

X

X

Code du mode de paiement des frais de transport

X/Y

X/Y

Date de déclaration

Y

Y

Signature/authentification

Y

Y

Autre indicateur de circonstance spécifique

Y

Y

Code du (des) bureau(x) de douane d'entrée suivant(s)

 

Z

2.3.   Transport routier—Informations à indiquer dans la déclaration sommaire d'entrée—Tableau 3

Intitulé

Route—Déclaration sommaire d'entrée

(voir note 2.1)

Nombre d'articles

Y

Numéro de référence unique de l'envoi

X/Y

Numéro du document de transport

X/Y

Expéditeur

X/Y

Personne présentant la déclaration sommaire

Y

Destinataire

X/Y

Transporteur

Z

Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Z

Code du premier lieu d'arrivée.

Z

Date et heure d'arrivée au premier lieu d'arrivée sur le territoire douanier

Z

Code des pays de l'itinéraire

Y

Mode de transport à la frontière

Z

Lieu de chargement

X/Y

Code du lieu de déchargement

X/Y

Désignation des marchandises

X

Type de colis

X

Nombre de colis

X

Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé

X/Y

Numéro d'article

X

Code des marchandises

X

Masse brute (kg)

X/Y

Code du mode de paiement des frais de transport

X/Y

Code des marchandises dangereuses ONU

X

Numéro du scellé

X/Y

Date de déclaration

Y

Signature/authentification

Y

Autre indicateur de circonstance spécifique

Y

2.4.   Transport ferroviaire—Informations à indiquer dans la déclaration sommaire d'entrée—Tableau 4

Intitulé

Rail—Déclaration sommaire d'entrée (voir note 2.1)

Nombre d'articles

Y

Numéro de référence unique de l'envoi

X/Y

Numéro du document de transport

X/Y

Expéditeur

X/Y

Personne présentant la déclaration sommaire d'entrée

Y

Destinataire

X/Y

Transporteur

Z

Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Z

Numéro de référence du transport

Z

Code du premier lieu d'arrivée.

Z

Date et heure d'arrivée au premier lieu d'arrivée sur le territoire douanier

Z

Code des pays de l'itinéraire

Y

Mode de transport à la frontière

Z

Lieu de chargement

X/Y

Code du lieu de déchargement

X/Y

Désignation des marchandises

X

Type de colis

X

Nombre de colis

X

Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé

X/Y

Numéro d'article

X

Code des marchandises

X

Masse brute (kg)

X/Y

Code du mode de paiement des frais de transport

X/Y

Code des marchandises dangereuses ONU

X

Numéro du scellé

X/Y

Date de déclaration

Y

Signature/authentification

Y

Autre indicateur de circonstance spécifique

Y

2.5.   Opérateurs économiques agréés—Exigences réduites en ce qui concerne les données à indiquer dans les déclarations sommaires d'entrée —Tableau 5

Intitulé

Déclaration sommaire d'entrée

(voir note 2.2)

Numéro de référence unique de l'envoi

X/Y

Numéro du document de transport

X/Y

Expéditeur

X/Y

Personne présentant la déclaration sommaire

Y

Destinataire

X/Y

Transporteur

Z

Partie à notifier

X/Y

Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Z

Numéro de référence du transport

Z

Code du premier lieu d'arrivée.

Z

Date et heure d'arrivée au premier lieu d'arrivée sur le territoire douanier

Z

Code du (des) pays de l'itinéraire

Y

Mode de transport à la frontière

Z

Bureau de douane de sortie

 

Lieu de chargement

X/Y

Désignation des marchandises

X

Nombre de colis

X

Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé

X/Y

Numéro d'article

X

Code des marchandises

X

Date de déclaration

Y

Signature/authentification

Y

Autre indicateur de circonstance spécifique

Y

Code du (des) bureau(x) de douane d'entrée suivant(s)

Z

2.6.   Exigences relatives aux demandes de détournement—Tableau 6

Intitulé

 

Mode de transport à la frontière

Z

Identification du moyen de transport franchissant la frontière

Z

Date et heure d'arrivée au premier lieu d'arrivée sur le territoire douanier

Z

Code du pays du premier bureau d'entrée déclaré

Z

Personne demandant le détournement

Z

MRN

X

Numéro d'article

X

Code du premier lieu d'arrivée.

Z

Code du premier lieu d'arrivée effectif

Z

3.   Exigences relatives aux demandes de détournement—Tableau 7

Intitulé

Déclaration simplifiée à l'exportation (voir note 3.1)

Déclaration simplifiée à l'importation (voir note 2.1)

Déclaration

Y

Y

Nombre d'articles

Y

Y

Numéro de référence unique de l'envoi

X

X

Numéro du document de transport

X/Y

X/Y

Expéditeur/exportateur

X/Y

 

Destinataire

 

X/Y

Déclarant/représentant

Y

Y

Code de statut du déclarant/représentant

Y

Y

Code devise

 

X

Bureau de douane de sortie

Y

 

Désignation des marchandises

X

X

Type de colis (code)

X

X

Nombre de colis

X

X

Marques d'expédition

X/Y

X/Y

Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé

 

X/Y

Numéro d'article

X

X

Code des marchandises

X

X

Masse brute (kg)

 

X

Régime

X

X

Masse nette (kg)

X

X

Montant total facturé

 

X

Numéro de référence de l'inscription dans les écritures du déclarant

X

X

Numéro de l'autorisation

X

X

Informations supplémentaires

 

X

Date de déclaration

Y

Y

Signature/authentification

Y

Y

4.   Notes explicatives sur les données

MRN

Demande de détournement: le numéro de référence du mouvement (MRN) peut être indiqué à la place des deux éléments de données suivants:

identification du moyen de transport franchissant la frontière,

date et heure d'arrivée au premier lieu d'arrivée sur le territoire douanier.

Déclaration

Indiquer les codes prévus à l'appendice D1 dans la case 1, 1re et 2e subdivisions, du DAU.

Nombre d'articles  (1)

Nombre total d'articles déclarés dans la déclaration ou dans la déclaration sommaire.

[Réf.: case 5 du DAU]

Numéro de référence unique de l'envoi

Numéro de référence unique attribué aux marchandises à l'entrée, à l'importation, à la sortie et à l'exportation.

Il convient d'utiliser les codes OMD (ISO15459) ou équivalents.

Déclarations sommaires: il s'agit d'une alternative au numéro du document de transport lorsque celui-ci n'est pas disponible.

Procédures simplifiées: l'information peut être fournie lorsqu'elle est disponible

Elle constitue un lien vers d'autres sources d'information utiles.

[Réf.: case 7 du DAU]

Numéro du document de transport

Référence du document de transport qui couvre le transport des marchandises sur le territoire douanier ou hors de celui-ci. Lorsque la personne déposant la déclaration sommaire d'entrée est différente du transporteur, le numéro du document de transport du transporteur est également indiqué.

Il s'agit du code correspondant au type de document de transport prévu à l'appendice D1, suivi du numéro d'identification du document concerné.

Il sert d'alternative au numéro de référence unique de l'envoi [RUE], lorsque ce dernier n'est pas disponible. Il constitue un lien vers d'autres sources d'information utiles.

Déclarations sommaires de sortie—Avitaillement des navires et des aéronefs: facture ou numéro de liste de chargement.

Déclarations sommaires d'entrée—Transport routier: cette information est à fournir, dans la mesure du possible, et peut contenir une référence tant au carnet TIR qu'au CMR.

Expéditeur

Partie expédiant les marchandises, comme indiqué dans le contrat de transport par la personne ayant demandé le transport.

Déclarations sommaires de sortie: Cette information doit être fournie lorsqu'il s'agit d'une personne différente de celle déposant la déclaration sommaire. Cette information prend la forme du numéro EORI de l'expéditeur lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI de l'expéditeur n'est pas disponible, les nom et adresse complets de ce dernier doivent être fournis. Lorsque les énonciations requises pour la déclaration sommaire de sortie figurent dans une déclaration en douane conformément à l'article 263, paragraphe 3, point a), du code et à l'article 162 du présent règlement, cette information correspond à la donnée «Expéditeur/exportateur» de cette déclaration en douane.

Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d'un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l'Union, cette information peut prendre la forme d'un numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l'Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose.

La structure du numéro est la suivante:

Champ

Contenu

Type de champ

Format

Exemples

1

Identifiant du pays tiers (code pays ISO alpha-2)

Alphabétique 2

a2

US

JP

CH

2

Numéro d'identification unique délivré dans un pays tiers

Alphanumérique maximum 15

an..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Exemples: «US1234567890ABCDE»pour un expéditeur des États-Unis (code pays: US) dont le numéro d'identification unique est«1234567890ABCDE»; «JPAbCd9875F» pour un expéditeur du Japon (code pays: JP) dont le numéro d'identification unique est «AbCd9875F»; «CHpt20130101aa» pour un expéditeur de la Suisse (code pays: CH) dont le numéro d'identification unique est «pt20130101aa».

Identifiant du pays tiers: la codification alphabétique de l'Union européenne des pays et territoires est fondée sur la norme Isopodes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu'elle soit compatible avec les codes pays établis conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (2).

Lorsque le numéro EORI d'un expéditeur ou le numéro d'identification unique d'un expéditeur délivré par un pays tiers est communiqué, le nom et l'adresse de ce dernier ne doivent pas être fournis.

Déclarations sommaires d'entrée: Cette information prend la forme du numéro EORI de l'expéditeur lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI de l'expéditeur n'est pas disponible, les nom et adresse complets de ce dernier doivent être fournis.

Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d'un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l'Union, cette information peut prendre la forme d'un numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l'Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie «déclarations sommaires de sortie» de la présente note explicative.

Lorsque le numéro EORI d'un expéditeur ou le numéro d'identification unique d'un expéditeur délivré par un pays tiers est communiqué, le nom et l'adresse de ce dernier ne doivent pas être fournis.

Expéditeur/exportateur

Personne qui fait la déclaration d'exportation ou au nom de laquelle celle-ci est faite et qui est le propriétaire des marchandises ou a un droit similaire de disposer de celles-ci lors de l'acceptation de la déclaration.

Indiquer le numéro EORI visé à l'article 1er, point 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446. Lorsque l'expéditeur/exportateur ne dispose pas d'un numéro EORI, l'administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.

[Réf.: case 2 du DAU]

Personne présentant la déclaration sommaire

Cette information prend la forme du numéro EORI de la personne déposant la déclaration sommaire, dont le nom et l'adresse ne doivent pas être fournis.

Déclarations sommaires d'entrée: une des personnes mentionnées à l'article 127, paragraphe 4, du code.

Déclarations sommaires de sortie: partie définie à l'article 271, paragraphe 2, du code. Il n'y a pas lieu de fournir cette information lorsque, conformément à l'article 263, paragraphe 1, du code, les marchandises sont couvertes par une déclaration en douane.

Observation: cette donnée est nécessaire pour identifier la personne qui présente la déclaration.

Personne demandant le détournement:

Demande de détournement: la personne introduisant la demande de détournement à l'entrée. Cette information prend la forme du numéro EORI de la personne demandant le détournement, dont le nom et l'adresse ne doivent pas être fournis.

Destinataire:

Partie à laquelle les marchandises sont effectivement destinées.

Déclarations sommaires de sortie: dans les cas visés à l'article 215, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, cette information prend la forme des nom et adresse complets du destinataire s'ils sont disponibles. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un «connaissement à ordre endossé en blanc», le destinataire est inconnu et les données le concernant sont remplacées par le code ci-après dans la case 44 de la déclaration d'exportation:

Base juridique

Objet

Case

Code

Appendice A

Situations dans lesquelles des connaissements négociables «à ordre endossés en blanc» sont concernés, en cas de déclaration sommaire de sortie, lorsque les données du destinataire sont inconnues.

44

30600

Elle prend la forme du numéro EORI du destinataire lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI du destinataire n'est pas disponible, les nom et adresse complets de ce dernier doivent être fournis.

Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d'un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l'Union, cette information peut prendre la forme d'un numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l'Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie «Déclarations sommaires de sortie» de la note explicative sur l'élément de donnée «Expéditeur».

Lorsque le numéro EORI du destinataire ou le numéro d'identification unique du destinataire délivré par le pays tiers est communiqué, le nom et l'adresse du destinataire ne doivent pas être fournis.

Déclarations sommaires d'entrée: Cette information doit être fournie lorsqu'il s'agit d'une personne différente de celle déposant la déclaration sommaire. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un «connaissement à ordre endossé en blanc», le destinataire est inconnu et les données le concernant sont remplacées par le code 10600 comme indiqué ci-après:

Base juridique

Objet

 

Code

Appendice A

Situations dans lesquelles des connaissements négociables «à ordre endossés en blanc» sont concernés, en cas de déclaration sommaire d'entrée, lorsque les données du destinataire sont inconnues.

 

10600

Dans les cas où cette information doit être fournie, elle prend la forme du numéro EORI du destinataire lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI du destinataire n'est pas disponible, les nom et adresse complets de ce dernier doivent être fournis.

Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d'un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l'Union, cette information peut prendre la forme d'un numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l'Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie «Déclarations sommaires de sortie» de la note explicative sur l'élément de donnée «Expéditeur».

Lorsque le numéro EORI du destinataire ou le numéro d'identification unique du destinataire délivré par le pays tiers est communiqué, le nom et l'adresse du destinataire ne doivent pas être fournis.

Déclarant/représentant

Donnée à fournir lorsqu'il s'agit d'une personne différente de l'expéditeur/exportateur à l'exportation ou du destinataire à l'importation.

Cette information prend la forme du numéro EORI du déclarant/représentant.

[Réf.: case 14 du DAU]

Code de statut du déclarant/représentant

Code indiquant le statut du déclarant ou du représentant. Les codes à utiliser sont ceux prévus à l'appendice D1 la case 14 du DAU.

Transporteur

Cette information ne doit pas être fournie s'il s'agit de la même personne que celle déposant la déclaration sommaire d'entrée, sauf si des facilités sont accordées dans le cadre d'un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l'Union. Dans ce cas, cette information peut être fournie sous la forme d'un numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l'Union par le pays tiers concerné. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie «Déclarations sommaires de sortie» de la note explicative sur l'élément de donnée «Expéditeur».

Si cette information concerne une personne différente de celle déposant la déclaration sommaire d'entrée, elle prend la forme des nom et adresse complets du transporteur.

Elle prend la forme du numéro EORI du transporteur ou d'un numéro d'identification unique du transporteur délivré dans le pays tiers:

lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro,

et/ou

en cas de transport maritime, fluvial ou aérien.

Elle prend la forme du numéro EORI du transporteur si ce dernier est relié au système douanier et souhaite recevoir les informations visées à l'article 185, paragraphe 3, ou à l'article 187, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Lorsque le numéro EORI du transporteur ou le numéro d'identification unique du transporteur délivré dans le pays tiers est communiqué, le nom et l'adresse du transporteur ne doivent pas être fournis.

Partie à notifier

Partie qu'il convient d'informer de l'arrivée des marchandises. Cette information doit être fournie, le cas échéant. Elle prend la forme du numéro EORI de la partie à notifier lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI de la partie à notifier n'est pas disponible, les nom et adresse complets de cette dernière doivent être fournis.

Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d'un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l'Union, cette information peut prendre la forme d'un numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l'Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie «Déclarations sommaires de sortie» de la note explicative sur l'élément de donnée «Expéditeur».

Lorsque le numéro EORI de la partie à notifier ou le numéro d'identification unique de la partie à notifier délivré dans le pays tiers est communiqué, le nom et l'adresse de la partie à notifier ne doivent pas être fournis.

Déclaration sommaire d'entrée: lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un «connaissement à ordre endossé en blanc», cas dans lequel le destinataire n'est pas mentionné et le code 10600 est indiqué, la partie à notifier doit toujours être indiquée.

Déclaration sommaire de sortie: lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un «connaissement à ordre endossé en blanc», cas dans lequel le destinataire n'est pas mentionné, la partie à notifier doit toujours être indiquée dans le champ «Destinataire» à la place des données du destinataire. Lorsqu'une déclaration d'exportation contient les données prévues pour une déclaration sommaire de sortie, le code 30600 est indiqué dans la case 44 de la déclaration d'exportation concernée.

Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière du territoire douanier de l'Union. Les définitions prévues à l'appendice C1 dans la case 18 du DAU doivent être utilisées pour indiquer l'identité. En cas de transport par voie maritime et fluviale, il y a lieu de déclarer le numéro d'identification OMI du navire ou le numéro européen unique d'identification de navire (ENI). En cas de transport par voie aérienne, aucune information ne doit être fournie.

Les codes prévus à l'appendice D1 dans la case 21 du DAU doivent être utilisés pour indiquer la nationalité lorsque cette information ne figure pas encore dans l'identité.

Transport ferroviaire: le numéro du wagon doit être indiqué.

Identification du moyen de transport franchissant la frontière

Demande de détournement: selon qu'il s'agit de transport maritime, fluvial ou aérien, cette information prend la forme, respectivement, du numéro d'identification OMI du navire, du code ENI ou du numéro de vol IATA.

En cas de transport aérien, lorsque l'exploitant de l'aéronef transporte les marchandises dans le cadre d'un accord de partage de code, les numéros de vol des partenaires à cet accord doivent être utilisés.

Numéro de référence du transport  (3) (1)

Identification du trajet du moyen de transport, par exemple le numéro du voyage, le numéro de vol, le numéro du trajet, s'il y a lieu.

En cas de transport aérien, lorsque l'exploitant de l'aéronef transporte les marchandises dans le cadre d'un accord de partage de code, les numéros de vol des partenaires à cet accord doivent être utilisés.

Transport ferroviaire: le numéro du train doit être indiqué. Cet élément de donnée doit être fourni dans le cas de transport multimodal, le cas échéant.

Code du premier lieu d'arrivée.

Identification du premier lieu d'arrivée sur le territoire douanier. Il peut s'agir d'un port (voie maritime), d'un aéroport (voie aérienne) et d'un poste frontière (voie terrestre).

Le code doit être conforme au modèle suivant: UN/LOCODE (an..5) + code national (an..6).

Transports routier et ferroviaire: le code doit suivre le modèle prévu pour les bureaux de douane à l'appendice D1.

Demande de détournement: le code du bureau de douane déclaré de première entrée doit être indiqué.

Code du premier lieu d'arrivée effectif

Demande de détournement: le code du bureau de douane déclaré de première entrée doit être indiqué.

Code du pays du premier bureau d'entrée déclaré

Demande de détournement: les codes prévus à l'appendice D1 dans la case 2 du DAU doivent être utilisés.

Date et heure d'arrivée au premier lieu d'arrivée sur le territoire douanier

Date et heure/date et heure prévues d'arrivée du moyen de transport au premier aéroport (voie aérienne), au premier poste frontière (voie terrestre) ou au premier port (voie maritime); il y a lieu d'utiliser un code à douze chiffres (SSAAMMJJHHMM). L'heure locale au premier lieu d'arrivée doit être indiquée.

Demande de détournement: cette information est limitée à la date; il y a lieu d'utiliser un code à huit chiffres (SSAAMMJJ).

Code du (des) pays de l'itinéraire

Identification chronologique des pays par lesquels les marchandises sont acheminées entre le pays de départ initial et la destination définitive. Il s'agit des pays de départ initial et de destination définitive des marchandises. Les codes prévus à l'appendice D1 dans la case 2 du DAU doivent être utilisés. Ces informations doivent être fournies dans la mesure où elles sont connues.

Déclarations sommaires de sortie relatives aux envois express — envois postaux: seul le pays de destination finale des marchandises doit être indiqué.

Déclarations sommaires d'entrée relatives aux envois express — envois postaux: seul le pays de départ initial des marchandises doit être indiqué.

Code devise

Code prévu à l'appendice D1 dans la case 22 du DAU pour la monnaie dans laquelle la facture commerciale est libellée.

Ces informations sont utilisées conjointement avec le «montant total facturé» lorsque c'est nécessaire pour calculer les droits à l'importation.

Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées à l'importation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces simplifications leur permettent de différer la collecte de cet élément de donnée et de l'indiquer dans la déclaration complémentaire.

[Réf.: cases 22 et 44 du DAU]

Mode de transport à la frontière

Déclaration sommaire d'entrée: mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont censées entrer sur le territoire douanier de l'Union. Dans le cas d'un transport combiné, les règles énoncées dans la note explicative relative à la case 21 figurant à l'appendice C1 s'appliquent.

Dans le cas où le fret aérien n'est pas acheminé par voie aérienne, il convient de déclarer le mode de transport utilisé.

Les codes 1, 2, 3, 4, 7, 8 ou 9 prévus à l'appendice D1 dans la case 25 du DAU doivent être utilisés.

[Réf.: case 25 du DAU]

Bureau de douane de sortie

Code prévu à l'appendice D1 dans la case 31 du DAU pour le bureau de douane de sortie prévu.

Déclarations sommaires de sortie relatives aux envois express — envois postaux:

Cette information n'est pas nécessaire lorsqu'elle peut être déduite automatiquement et sans équivoque des autres données fournies par l'opérateur.

Localisation des marchandises  (4)

Endroit précis où les marchandises peuvent être examinées.

[Réf.: case 30 du DAU]

Lieu de chargement  (5)

Nom du port maritime, de l'aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les marchandises sont chargées sur le moyen de transport utilisé pour leur acheminement, y compris le pays où il est situé.

Déclarations sommaires d'entrée relatives aux envois express — envois postaux:

Cette information n'est pas nécessaire lorsqu'elle peut être déduite automatiquement et sans équivoque des autres données fournies par l'opérateur.

Transports routier et ferroviaire: il peut s'agir du lieu où les marchandises sont prises en charge conformément au contrat de transport ou du bureau de douane de départ TIR.

Lieu de déchargement  (6)

Nom du port maritime, de l'aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les marchandises sont déchargées du moyen de transport utilisé pour leur acheminement, y compris le pays où il est situé.

Transports routier et ferroviaire: lorsqu'il n'y a pas de code, le nom du lieu doit être indiqué avec le maximum de précision.

Observation: cet élément constitue une information utile pour la gestion du régime.

Désignation des marchandises

Déclarations sommaires: il s'agit d'une description en langage clair, qui soit suffisamment précise pour permettre aux services douaniers d'identifier les marchandises. Des termes généraux, tels que «marchandises de groupage», «fret général» ou «pièces», ne sont pas acceptés. La Commission publiera une liste de ces termes généraux. Cette information n'est pas nécessaire lorsque le code des marchandises est fourni.

Procédures simplifiées: il s'agit d'une désignation répondant à des fins tarifaires.

[Réf.: case 31 du DAU]

Type de colis (code)

Code prévu à l'appendice D1 dans la case 29 du DAU pour le bureau de douane de sortie prévu.

Nombre de colis

Nombre de colis distincts, emballés de telle manière qu'il ne soit pas possible de les séparer sans en défaire l'emballage, ou nombre de pièces dans le cas de marchandises non emballées. Cette information n'est pas nécessaire dans le cas de marchandises en vrac.

[Réf.: case 31 du DAU]

Marques d'expédition

Description libre des marques et numéros figurant sur les unités de transport ou les colis.

Cette information ne doit être fournie que pour les marchandises emballées, le cas échéant. Lorsqu'il s'agit de marchandises conteneurisées, le numéro de conteneur peut remplacer les marques d'expédition, celles-ci pouvant néanmoins être fournies par l'opérateur qui en dispose. Une RUE (référence unique d'envoi) ou les références figurant dans le document de transport et permettant l'identification non équivoque de tous les colis de l'envoi peuvent remplacer les marques d'expédition.

Observation: cette donnée contribue à l'identification des envois.

[Réf.: case 31 du DAU]

Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé

Marques (lettres et/ou numéros) d'identification du conteneur.

[Réf.: case 31 du DAU]

Numéro d'article  (7)

Numéro de l'article en question par rapport au nombre total d'articles contenus dans la déclaration, dans la déclaration sommaire ou dans la demande de détournement.

Demande de détournement: lorsque le MRN est fourni et que la demande de détournement ne concerne pas tous les articles d'une déclaration sommaire d'entrée, la personne demandant le détournement fournit les numéros des articles concernés qui ont été attribués aux marchandises dans la déclaration sommaire d'entrée initiale.

À n'utiliser que si les marchandises sont constituées de plus d'un article.

Observation: cette donnée qui est fournie automatiquement par les systèmes informatiques contribue à identifier l'article concerné dans la déclaration.

[Réf.: case 32 du DAU]

Code des marchandises

Numéro de code correspondant à l'article en question.

Déclarations sommaires d'entrée: quatre premiers chiffres du code NC. Cette information n'est pas nécessaire lorsque l'information relative à la désignation des marchandises est fournie.

Déclaration simplifiée à l'importation: code TARIC à dix chiffres. Les opérateurs peuvent, le cas échéant, compléter cette information par les codes additionnels TARIC. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées à l'importation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces simplifications leur permettent de différer la collecte de cet élément de donnée et de l'indiquer dans la déclaration complémentaire.

Déclarations sommaires de sortie: quatre premiers chiffres du code NC. Cette information n'est pas nécessaire lorsque l'information relative à la désignation des marchandises est fournie.

Déclaration simplifiée à l'exportation: code NC à huit chiffres. Les opérateurs peuvent, le cas échéant, compléter cette information par les codes additionnels TARIC. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées à l'exportation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces simplifications leur permettent de différer la collecte de cet élément de donnée et de l'indiquer dans la déclaration complémentaire.

[Réf.: case 33 du DAU]

Masse brute (kg)

Poids (masse) des marchandises correspondant à la déclaration, y compris l'emballage mais à l'exclusion du matériel de transport.

Dans la mesure du possible, l'opérateur peut indiquer ce poids au niveau de chaque article déclaré.

Déclaration simplifiée à l'importation: cette information ne doit être fournie que lorsqu'elle est nécessaire pour calculer les droits à l'importation.

Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées à l'importation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces simplifications leur permettent de différer la collecte de cet élément de donnée et de l'indiquer dans la déclaration complémentaire.

[Réf.: case 35 du DAU]

Régime

Code des régimes prévus à l'appendice D1 dans la case 37, 1re et 2e subdivisions, du DAU.

Les États membres peuvent renoncer à l'obligation de fournir les codes prévus à l'appendice D1 dans la case 37, 2e subdivision, du DAU, dans le cas des déclarations simplifiées à l'importation et à l'exportation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces simplifications leur permettent de différer la collecte de cet élément de donnée et de l'indiquer dans la déclaration complémentaire.

Masse nette (kg)

Poids (masse) des marchandises proprement dites sans aucun emballage.

Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées à l'importation et à l'exportation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces simplifications leur permettent de différer la collecte de cet élément de donnée et de l'indiquer dans la déclaration complémentaire.

[Réf.: case 38 du DAU]

Montant total facturé

Prix des marchandises pour chaque article concerné dans la déclaration. Cette information est utilisée conjointement avec le «code devise» lorsqu'elle est nécessaire pour calculer les droits à l'importation.

Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées à l'importation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces simplifications leur permettent de différer la collecte de cet élément de donnée et de l'indiquer dans la déclaration complémentaire.

[Réf.: case 42 du DAU]

Numéro de référence de l'inscription dans les écritures du déclarant

Il s'agit du numéro de référence de l'inscription dans les écritures pour la procédure décrite à l'article 182 du code. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence lorsqu'il existe d'autres systèmes satisfaisants de traçabilité des envois.

Informations supplémentaires

Indiquer le code 10100 lorsque l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no1147/2002 (8) s'applique (marchandises importées sous le couvert de certificats d'aptitude au vol).

[Réf.: case 44 du DAU]

Numéro de l'autorisation

Numéro de l'autorisation des simplifications. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence lorsque leurs systèmes informatiques leur permettent d'obtenir cette information sans aucune équivoque à partir d'autres données figurant dans la déclaration, par exemple l'identification de l'opérateur.

Code marchandises dangereuses ONU

Le code d'identification des marchandises dangereuses des Nations unies (UNDG) est un numéro d'ordre unique attribué dans le cadre des Nations unies aux substances et articles figurant dans une liste des marchandises dangereuses les plus fréquemment transportées.

Cette information ne doit être fournie que lorsqu'elle est nécessaire.

Numéro du scellé  (9)

Numéro d'identification du scellé apposé sur le matériel de transport, le cas échéant.

Code du mode de paiement des frais de transport

Les codes suivants sont utilisés:

A

Paiement en espèces

B

Paiement par carte de crédit

C

Paiement par chèque

D

Autres (par exemple par débit direct du compte caisse)

H

Virement électronique de fonds

Y

Titulaire du compte auprès du transporteur

Z

Non prépayé

Cette donnée doit être fournie uniquement lorsqu'elle est disponible.

Date de déclaration  (10)

Date à laquelle les différentes déclarations ont été délivrées et, le cas échéant, signées ou autrement authentifiées.

Pour l'inscription dans les écritures du déclarant conformément à l'article 182, il s'agit de la date d'inscription dans les écritures.

[Réf.: case 54 du DAU]

Signature/authentification  (10)

[Réf.: case 54 du DAU]

Autre indicateur de circonstance spécifique

Il s'agit d'un élément codé qui indique la circonstance spéciale invoquée par l'opérateur concerné.

A

Envois postaux et express

C

Transport routier

D

Transport ferroviaire:

E

Opérateurs économiques agréés

Cette donnée ne doit être fournie que lorsque la personne présentant la déclaration sommaire réclame le bénéfice d'une circonstance spéciale autre que celles visées au tableau 1.

Cette information n'est pas nécessaire lorsqu'elle peut être déduite automatiquement et sans équivoque des autres données fournies par l'opérateur.

Code du (des) bureau(x) de douane d'entrée suivant(s)

Identification des bureaux de douane d'entrée suivants sur le territoire douanier de l'Union.

Ce code doit être fourni lorsque le code relatif au mode de transport à la frontière est 1, 4 ou 8.

Le code doit se conformer au modèle prévu à l'appendice D1 pour la case 29 du DAU pour le bureau de douane d'entrée.


(1)  Produit automatiquement par les systèmes informatiques.

(2)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 23.

(3)  Information à produire le cas échéant.

(4)  Information à produire le cas échéant.

(5)  Version codée si disponible.

(6)  Version codée si disponible.

(7)  Produit automatiquement par les systèmes informatiques.

(8)  JO L 170 du 29.6.2002, p. 8.

(9)  Information à produire le cas échéant.

(10)  Produit automatiquement par les systèmes informatiques.

Appendice B1

MODÈLE DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE

(Ensemble de huit exemplaires)

(1)

Les dispositions techniques concernant les formulaires et notamment celles relatives à leur format et à leur couleur sont détaillées à l'appendice C1, titre I, A.

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Appendice B2

MODÈLE DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE POUR IMPRESSION PAR DES SYSTÈMES INFORMATISÉS DE TRAITEMENTS DES DÉCLARATIONS, À PARTIR DE DEUX ENSEMBLES SUCCESSIFS DE QUATRE EXEMPLAIRES

(1)

Les dispositions techniques concernant les formulaires et notamment celles relatives à leur format et à leur couleur sont détaillées à l'appendice C1, titre I, A.

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Appendice B3

MODÈLE DE FORMULAIRE SUPPLÉMENTAIRE DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE

(Ensemble de huit exemplaires)

(1)

Les dispositions techniques concernant les formulaires et notamment celles relatives à leur format et à leur couleur sont détaillées à l'appendice C1, titre I, A.

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Appendice B4

MODÈLE DE FORMULAIRE SUPPLÉMENTAIRE DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE POUR IMPRESSION PAR DES SYSTÈMES INFORMATISÉS DE TRAITEMENTS DES DÉCLARATIONS, À PARTIR DE DEUX ENSEMBLES SUCCESSIFS DE QUATRE EXEMPLAIRES

(1)

Les dispositions techniques concernant les formulaires et notamment celles relatives à leur format et à leur couleur sont détaillées à l'appendice C1, titre I, A.

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Appendice B5

INDICATION DES EXEMPLAIRES DES FORMULAIRES REPRIS AUX APPENDICES B1 ET B3 ET SUR LESQUELS LES DONNÉES Y FIGURANT DOIVENT APPARAÎTRE PAR UN PROCÉDÉ AUTOCOPIANT

(À partir de l'exemplaire 1)

Numéro de la case

Numéro des exemplaires

Numéro de la case

Numéro des exemplaires

I.   

CASES POUR LES OPÉRATEURS

1

de 1 à 8 sauf sous-case du milieu:

27

de 1 à 5 (1)

 

de 1 à 3

28

de 1 à 3

2

de 1 à 5 (1)

29

de 1 à 3

3

de 1 à 8

30

de 1 à 3

4

de 1 à 8

31

de 1 à 8

5

de 1 à 8

32

de 1 à 8

6

de 1 à 8

33

première sous-case de gauche: de 1 à 8

7

de 1 à 3

 

autres sous-cases: de 1 à 3

8

de 1 à 5 (1)

34a

de 1 à 3

9

de 1 à 3

34b

de 1 à 3

10

de 1 à 3

35

de 1 à 8

11

de 1 à 3

36

12

37

de 1 à 3

13

de 1 à 3

38

de 1 à 8

14

de 1 à 4

39

de 1 à 3

15

de 1 à 8

40

de 1 à 5 (1)

15a

de 1 à 3

41

de 1 à 3

15b

de 1 à 3

42

16

1, 2, 3, 6, 7 et 8

43

17

de 1 à 8

44

de 1 à 5 (1)

17a

de 1 à 3

45

17b

de 1 à 3

46

de 1 à 3

18

de 1 à 5 (1)

47

de 1 à 3

19

de 1 à 5 (1)

48

de 1 à 3

20

de 1 à 3

49

de 1 à 3

21

de 1 à 5 (1)

50

de 1 à 8

22

de 1 à 3

51

de 1 à 8

23

de 1 à 3

52

de 1 à 8

24

de 1 à 3

53

de 1 à 8

25

de 1 à 5 (1)

54

de 1 à 4

26

de 1 à 3

55

 

 

56

II.   

CASES ADMINISTRATIVES

A

de 1 à 4 (2)

C

de 1 à 8 (2)

B

de 1 à 3

D

de 1 à 4


(1)  En aucun cas le remplissage de ces cases ne peut être exigé des usagers aux fins du transit sur l'exemplaire 5.

(2)  Au choix de l'État membre d'exportation, dans cette limite.

Appendice B6

INDICATION DES EXEMPLAIRES DES FORMULAIRES REPRIS AUX APPENDICES B2 ET B4 ET SUR LESQUELS LES DONNÉES Y FIGURANT DOIVENT APPARAÎTRE PAR UN PROCÉDÉ AUTOCOPIANT

(À partir de l'exemplaire 1/6)

Numéro de la case

Numéro des exemplaires

Numéro de la case

Numéro des exemplaires

I.   

CASES POUR LES OPÉRATEURS

1

de 1 à 4 sauf sous-case du milieu:

27

de 1 à 4

 

de 1 à 3

28

de 1 à 3

2

de 1 à 4

29

de 1 à 3

3

de 1 à 4

30

de 1 à 3

4

de 1 à 4

31

de 1 à 4

5

de 1 à 4

32

de 1 à 4

6

de 1 à 4

33

première sous-case de gauche: de 1 à 4

7

de 1 à 3

 

autres sous-cases: de 1 à 3

8

de 1 à 4

34a

de 1 à 3

9

de 1 à 3

34b

de 1 à 3

10

de 1 à 3

35

de 1 à 4

11

de 1 à 3

36

de 1 à 3

12

de 1 à 3

37

de 1 à 3

13

de 1 à 3

38

de 1 à 4

14

de 1 à 4

39

de 1 à 3

15

de 1 à 4

40

de 1 à 4

15a

de 1 à 3

41

de 1 à 3

15b

de 1 à 3

42

de 1 à 3

16

de 1 à 3

43

de 1 à 3

17

de 1 à 4

44

de 1 à 4

17a

de 1 à 3

45

de 1 à 3

17b

de 1 à 3

46

de 1 à 3

18

de 1 à 4

47

de 1 à 3

19

de 1 à 4

48

de 1 à 3

20

de 1 à 3

49

de 1 à 3

21

de 1 à 4

50

de 1 à 4

22

de 1 à 3

51

de 1 à 4

23

de 1 à 3

52

de 1 à 4

24

de 1 à 3

53

de 1 à 4

25

de 1 à 4

54

de 1 à 4

26

de 1 à 3

55

 

 

56

II.   

CASES ADMINISTRATIVES

A

de 1 à 4 (1)

C

de 1 à 4

B

de 1 à 3

D/J

de 1 à 4


(1)  Au choix de l'État membre d'exportation, dans cette limite.

Appendice C1

NOTICE D'UTILISATION DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE

TITRE I

REMARQUES GÉNÉRALES

(1)

L'administration douanière de chaque État membre complète cette notice en tant que de besoin.

(2)

Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'impression des déclarations en douane sur support papier et des documents attestant du statut douanier de marchandises de l'Union pour les marchandises ne circulant pas sous le régime du transit interne de l'Union par des moyens informatiques, sur papier vierge, aux conditions prévues par les États membres.

A.   PRÉSENTATION GÉNÉRALE

(1)

La déclaration en douane sur support papier est imprimée sur papier collé pour écritures, autocopiant, et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. Ce papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur une face n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face, et sa résistance doit être telle qu'à l'usage normal il n'accuse ni déchirure ni chiffonnage.

(2)

Ce papier est de couleur blanche pour l'ensemble des exemplaires. Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit de l'Union (1, 4 et 5), les cases 1 (en ce qui concerne les première et troisième sous-cases), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (en ce qui concerne la première sous-case située à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 ont un fond vert.

L'impression des formulaires est de couleur verte.

(3)

Les dimensions des cases sont basées horizontalement sur un dixième de pouce et verticalement sur un sixième de pouce. Les dimensions des subdivisions des cases sont basées horizontalement sur un dixième de pouce.

(4)

Un marquage en couleur des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux appendices B1 et B3:

les exemplaires 1, 2, 3 et 5 comportent sur le bord droit une marge continue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue,

les exemplaires 4, 6, 7 et 8 comportent sur le bord droit une marge discontinue respectivement de couleur bleue, rouge, verte et jaune;

Sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux appendices B2 et B4, les exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5 comportent sur le bord droit une marge continue et, à droite de celle-ci, une marge discontinue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue.

La largeur de ces marges est d'environ 3 millimètres. Les marges discontinues sont constituées d'une succession de carrés de 3 millimètres de côté espacés chacun de 3 millimètres.

L'appendice B5 comporte l'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant sur les formulaires repris aux appendices B1 et B3 doivent apparaître par un procédé autocopiant. L'appendice B6 comporte l'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant sur les formulaires repris aux appendices B2 et B4 doivent apparaître par un procédé autocopiant.

(5)

Le format des formulaires est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

(6)

Les administrations douanières des États membres peuvent exiger que les formulaires soient revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification. Elles peuvent en outre soumettre l'impression des formulaires à un agrément technique préalable.

(7)

Les formulaires ainsi que les formulaires complémentaires doivent être utilisés:

(a)

lorsque, dans une réglementation de l'Union, il est fait référence à une déclaration de placement sous un régime douanier ou de réexportation;

(b)

pour autant que de besoin, pendant la période transitoire prévue par un acte d'adhésion à l'Union, dans les échanges entre l'Union dans sa composition avant l'adhésion et les nouveaux États membres ainsi qu'entre ces derniers, de marchandises ne bénéficiant pas encore de l'élimination totale des droits de douane et des taxes d'effet équivalent ou demeurant soumises à d'autres mesures prévues par l'acte d'adhésion;

(c)

dans le cas où une disposition de l'Union en prévoit expressément l'utilisation, en particulier dans le cadre du régime de transit de l'Union pour la déclaration de transit pour les voyageurs ainsi que pour la procédure de secours.

(8)

Les formulaires et les formulaires complémentaires utilisés à cet effet comprennent les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à un ou plusieurs régimes douaniers, choisis parmi un ensemble de huit exemplaires:

l'exemplaire 1, qui est conservé par les autorités de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation (d'expédition) ou de transit de l'Union,

l'exemplaire 2, qui est utilisé pour la statistique de l'État membre d'exportation. Cet exemplaire peut également être utilisé pour la statistique de l'État membre d'expédition dans les cas d'échanges entre des parties du territoire douanier de l'Union à régime fiscal différent,

l'exemplaire 3, qui revient à l'exportateur après visa par le service des douanes,

l'exemplaire 4, qui est conservé par le bureau de destination à la suite de l'opération de transit de l'Union ou comme document servant à attester du statut douanier de marchandises de l'Union,

l'exemplaire 5, qui constitue l'exemplaire de retour pour le régime du transit de l'Union,

l'exemplaire 6, qui est conservé par les autorités de l'État membre où sont accomplies les formalités à l'importation,

l'exemplaire 7, qui est utilisé pour la statistique de l'État membre d'importation. Cet exemplaire peut également être utilisé pour la statistique de l'État membre d'importation dans les cas d'échanges entre des parties du territoire douanier de l'Union à régime fiscal différent,

l'exemplaire 8, qui revient au destinataire.

Diverses combinaisons d'exemplaires sont donc possibles, comme par exemple:

exportation, perfectionnement passif ou réexportation: exemplaires 1, 2 et 3,

transit de l'Union exemplaires 1, 4 et 5,

régimes douaniers à l'importation: exemplaires 6, 7 et 8,

(9)

Outre ces cas, il existe des situations dans lesquelles il importe de justifier à destination du statut douanier de marchandises de l'Union en cause. Dans ces cas, il y a lieu d'utiliser, en tant que document T2L, l'exemplaire 4.

(10)

Les opérateurs ont donc la faculté de faire procéder à l'impression des types de liasses correspondant au choix qu'ils ont effectué pour autant que le formulaire utilisé soit conforme au modèle officiel.

Chaque liasse doit être conçue de telle sorte que, lorsque des cases doivent recevoir une information identique dans les deux États membres concernés, celle-ci soit portée directement par l'exportateur ou par le titulaire du régime sur l'exemplaire 1 et apparaisse par copie, grâce à un traitement chimique du papier, sur l'ensemble des exemplaires. Lorsque, par contre, pour diverses raisons (notamment lorsque le contenu de l'information est différent selon la phase de l'opération dont il s'agit), une information ne doit pas être transmise d'un État membre à l'autre, la désensibilisation du papier autocopiant doit limiter cette reproduction aux exemplaires concernés.

Dans les cas où il est fait recours à un système informatisé de traitement des déclarations, il est possible d'utiliser des liasses extraites d'ensembles composés d'exemplaires ayant chacun une double destination: exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5.

En pareil cas, il convient de faire apparaître pour chaque liasse utilisée la numérotation des exemplaires correspondants en biffant la numérotation en marge concernant les exemplaires non utilisés.

Chaque liasse ainsi définie est conçue de telle sorte que les informations à reproduire sur les différents exemplaires apparaissent par copie grâce à un traitement chimique du papier.

(11)

Lorsque, par application de la remarque générale 2, des déclarations de placement sous un régime douanier, de réexportation ou des documents devant attester du statut douanier de marchandises de l'Union pour les marchandises ne circulant pas sous le régime du transit interne de l'Union sont établis sur papier vierge, par des moyens informatiques publics ou privés, ces déclarations ou ces documents doivent répondre à toutes les conditions de forme, y compris en ce qui concerne le verso des formulaires (pour ce qui concerne les exemplaires utilisés dans le cadre du régime du transit de l'Union), prévues par le code ou par le présent règlement, à l'exception de:

la couleur d'impression,

l'utilisation des caractères italiques,

l'impression d'un fond pour les cases relatives au transit de l'Union.

La déclaration de transit est déposée en un seul exemplaire au bureau de départ lorsque celui-ci la traite par des systèmes informatiques.

B.   INDICATIONS REQUISES

Les formulaires en cause contiennent un ensemble de cases dont seule une partie doit être utilisée en fonction du ou des régimes douaniers dont il s'agit.

Sans préjudice de l'application de procédures simplifiées les cases susceptibles d'être remplies pour chacun des régimes sont reprises au tableau suivant. Les dispositions spécifiques à chaque case telles qu'elles sont détaillées sous le titre II ne portent pas préjudice au statut des cases telles que définies dans le tableau.

Il convient de noter que les statuts énumérés ci-dessous ne préjugent pas du fait que certaines données, de par leur nature, soient conditionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. Par exemple, les unités supplémentaires collectées en case 41 (Statut «A») ne le seront que lorsque le TARIC le prévoit.

No Cases

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

2

B[1]

A

B

B

B

B

B

B

B

 

2 (No)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

 

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

 

B

 

B

A [4]

A

B

B

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

 

B

B

B

B[4]

 

B

B

 

7

C

C

C

C

C

A [5]

 

C

C

C

8

B

B

B

B

B

A[6]

 

B

B

B

8 (No)

B

B

B

B

B

B

 

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

14

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

14 (No)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

15

 

 

 

 

 

A[2]

 

 

 

 

15a

B

B

B

B

B

A [5]

 

A

A

B

17

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

17a

A

A

A

B

A

A [5]

 

B

B

B

17b

 

 

 

 

 

 

 

B

B

B

18 (Identité)

B [1] [7]

 

B [7]

 

B [7]

A[7] [24]

 

B [7]

B [7]

 

18 (Nationalité)

 

 

 

 

 

A[8] [24]

 

 

 

 

19

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

B [4]

 

A[9]

A[9]

A[9]

20

B[10]

 

B[10]

 

B[10]

 

 

B[10]

B[10]

 

21 (Identité)

A [1]

 

 

 

 

B [8]

 

 

 

 

21 (Nationalité)

A[8]

 

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

22 (Devise)

B

 

B

 

B

 

 

A

A

 

22 (Montant)

B

 

B

 

B

 

 

C

C

 

23

B[11]

 

B[11]

 

B[11]

 

 

B[11]

B[11]

 

24

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

25

A

B

A

B

A

B

 

A

A

B

26

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

 

A[13]

A[13]

B[13]

27

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

29

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

30

B

B[1]

B

B

B

B [14]

 

B

B

B

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

33(1)

A

A

A

 

A

A [16]

A[17]

A

A

B

33(2)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

B

33(3)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(4)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(5)

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

34a

C[1]

A

C

C

C

 

 

A

A

A

34b

B

 

B

 

B

 

 

 

 

 

35

B

A

B

A

B

A

A

B

B

A

36

 

 

 

 

 

 

 

A

A [17]

 

37(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A[17]

A[17]

A[18]

A

A

39

 

 

 

 

 

 

 

B[19]

B

 

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

42

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

43

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

44

A

A

A

A

A

A [4]

A

A

A

A

45

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

46

A[25]

B[25]

A[25]

B [25]

A[25]

 

 

A[25]

A[25]

B[25]

47 (Type)

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

A [18][21] [22]

A [18] [21] [22]

 

47 (Base d'imposition)

B

B

B

 

B

 

 

A [18] [21] [22]

A [18] [21] [22]

B

47 (Quotité)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (Montant)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (Total)

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

47 (MP)

B

 

B

 

B

 

 

B [18][22]

B

 

48

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

49

B[23]

A

B[23]

A

B[23]

 

 

B[23]

B[23]

A

50

C

 

C

 

C

A

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

A [4]

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

54

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

55

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

Légende:

Intitulés des colonnes

Codes utilisés pour la case 37, 1re subdivision

A:

Exportation/expédition

10, 11, 23

B:

Mise en entrepôt douanier afin d'obtenir le paiement des restitutions particulières à l'exportation avant l'exportation ou avant la fabrication sous surveillance des autorités douanières et contrôle douanier avant exportation et paiement des restitutions à l'exportation

76, 77

C:

Réexportation après un régime douanier économique autre que l'entrepôt douanier

31

D:

Réexportation après un entrepôt douanier

31

E:

Perfectionnement passif

21, 22

F:

Transit

 

G:

Statut douanier de marchandises de l'Union

 

H:

Mise en libre pratique

01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

I:

Placement des marchandises sous perfectionnement actif ou en admission temporaire

51, 53, 54

J:

Placement en entrepôt douanier

71, 78

Symboles dans les cellules:

A

:

Obligatoire: Informations qui sont exigées dans chaque État Membre.

B

:

Facultatif pour les États membres: Informations que les États membres peuvent décider d'exiger ou non.

C

:

Facultatif pour les opérateurs: Informations que les opérateurs peuvent décider de fournir mais qui ne peuvent pas être exigées par les États membres.

Notes:

[1]

Cette donnée est obligatoire pour les produits agricoles bénéficiant de restitutions à l'exportation.

[2]

Donnée exigible uniquement pour les procédures non informatisées.

[3]

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les États membres peuvent prévoir que rien ne sera indiqué dans cette case, le chiffre«1»ayant dû être indiqué dans la case 5.

[4]

Cette case est obligatoire pour le système NSTI selon les modalités prévues à l'appendice C2.

[5]

Donnée exigible uniquement pour les procédures informatisées.

[6]

La case est facultative pour les États Membres lorsque le destinataire n'est établi ni dans l'Union ni dans un pays de transit commun.

[7]

Ne pas utiliser en cas d'envoi par la poste et par installations fixes.

[8]

Ne pas utiliser en cas d'envoi par la poste, par installations fixes et par transport ferroviaire.

[9]

Donnée exigible pour les procédures non informatisées. Pour les procédures informatisées, cette donnée peut ne pas être collectée par les États membres dans la mesure où les États membres peuvent la déduire des autres éléments de la déclaration et qu'elle puisse ainsi être communiquée à la Commission dans le respect des dispositions sur la collecte des statistiques du commerce extérieur.

[10]

La troisième subdivision de cette case ne peut être exigée par les États membres que lorsque l'administration douanière effectue le calcul de la valeur en douane pour l'opérateur économique.

[11]

Cette donnée ne peut être exigée par les États membres que dans les cas qui font exception à l'application des règles de fixation mensuelles des taux de change telles que définies au [ex titre V, chapitre 6].

[12]

Cette case ne doit pas être remplie lorsque les formalités d'exportation sont effectuées au point de sortie de l'Union.

[13]

Cette case ne doit pas être remplie lorsque les formalités d'importation sont effectuées au point d'entrée dans l'Union.

[14]

Cette case peut être utilisée dans le cadre du système NSTI, selon les modalités prévues à l'appendice C2.

[16]

Cette subdivision doit être complétée:

lorsque la déclaration de transit est établie, par la même personne, simultanément ou suite à une déclaration en douane comportant l'indication du code «marchandise», ou

lorsqu'une réglementation de l'Union le prévoit.

[17]

Ne doit être rempli que lorsque la réglementation de l'Union le prévoit.

[18]

Cette donnée n'est pas requise pour les marchandises admissibles au bénéfice d'une franchise des droits à l'importation, à moins que les autorités douanières ne l'estiment nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises considérées.

[19]

Les États membres peuvent dispenser le déclarant de cette obligation dans la mesure et dans les cas où leurs systèmes leur permettent de déduire cette information automatiquement et sans ambiguïté des autres données de la déclaration.

[20]

Cette donnée ne doit pas être fournie lorsque les administrations douanières effectuent les calculs de taxation pour les opérateurs sur base des autres données de la déclaration. Elle est facultative pour les États membres dans les autres cas.

[21]

Cette donnée ne doit pas être fournie lorsque les administrations douanières effectuent les calculs de taxation pour les opérateurs sur base des autres données de la déclaration.

[22]

Les États membres peuvent dispenser le déclarant de remplir cette case lorsque le document visé à l'article 6 du présent règlement délégué est joint à la déclaration.

[23]

Cette case est à remplir si la déclaration de placement sous un régime douanier sert à apurer le régime de l'entrepôt douanier.

[24]

Lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire du régime à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les autorités douanières sont en mesure de garantir que les informations requises sur les moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55.

[25]

L'État membre acceptant la déclaration peut renoncer à l'obligation de fournir cette donnée lorsqu'il est en mesure de l'évaluer correctement et qu'il a mis en œuvre des méthodes de calcul pour fournir un résultat compatible avec l'exigence statistique.

C.   MODE D'UTILISATION DU FORMULAIRE

Dans tous les cas où le type de liasse utilisé comporte au moins un exemplaire utilisable dans un État membre autre que celui dans lequel il a été initialement rempli, les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Afin de faciliter le remplissage à la machine à écrire, il y a lieu d'introduire le formulaire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case 2 soit apposée dans la petite case de positionnement figurant dans le coin supérieur gauche.

Dans les cas où tous les exemplaires de la liasse utilisée sont destinés à être utilisés dans le même État membre, ils peuvent également être remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie, pour autant qu'une telle faculté soit prévue dans cet État membre. Il en est de même pour ce qui est des informations susceptibles de figurer sur les exemplaires utilisés aux fins de l'application du régime du transit de l'Union.

Les formulaires ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration.

En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et surcharges et aux modifications soient strictement observées.

Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies par les opérateurs. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations.

Les exemplaires appelés à rester au bureau d'exportation (ou éventuellement au bureau d'expédition) ou au bureau de départ doivent comporter l'original de la signature des personnes intéressées, sans préjudice de la remarque générale 2.

Le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant marque la volonté de l'intéressé de déclarer les marchandises considérées pour le régime sollicité et, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, vaut engagement, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres, en ce qui concerne:

l'exactitude des indications figurant dans la déclaration,

l'authenticité des documents joints,

le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré.

La signature du titulaire du régime ou, le cas échéant, de son représentant habilité, l'engage pour l'ensemble des éléments se rapportant à l'opération de transit de l'Union tel que cela résulte de l'application des dispositions relatives au transit de l'Union prévues par le code et par le présent règlement et tel que décrit à la section B ci-dessus.

Pour ce qui est des formalités de transit de l'Union et à destination, l'attention est appelée sur l'intérêt pour chaque intervenant de vérifier le contenu de sa déclaration avant de la signer et de la déposer au bureau de douane. En particulier, toute différence constatée par l'intéressé entre les marchandises qu'il doit déclarer et les données figurant déjà, le cas échéant, sur les formulaires à utiliser doit être immédiatement communiquée par ce dernier au service des douanes. En pareil cas, il convient alors d'établir la déclaration à partir de nouveaux formulaires.

Sous réserve des dispositions du titre III, lorsqu'une case ne doit pas être remplie, aucune indication ou signe ne doit y figurer.

TITRE II

INDICATIONS RELATIVES AUX DIFFÉRENTES CASES

A.   FORMALITÉS RELATIVES À L'EXPORTATION/EXPÉDITION, À LA RÉEXPORTATION, À LA MISE EN ENTREPÔT DOUANIER OU À LA FABRICATION SOUS SURVEILLANCE DES AUTORITÉS DOUANIÈRES ET CONTRÔLE DOUANIER DES MARCHANDISES SOUMISES AUX RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, AU PERFECTIONNEMENT PASSIF, AU TRANSIT DANS L'UNION ET/OU À LA JUSTIFICATION DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION

Case 1: Déclaration

Dans la première subdivision, indiquer le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.

Dans la deuxième subdivision, indiquer le type de déclaration selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.

Dans la troisième subdivision, indiquer le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.

Case 2: Expéditeur/Exportateur

Indiquer le numéro EORI visé à l'article 1er, point 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446. Lorsque l'expéditeur/exportateur ne dispose pas d'un numéro EORI, l'administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.

L'exportateur doit être compris dans cet appendice dans le sens prévu par la législation douanière de l'Union. L'expéditeur s'entend ici de l'opérateur qui a la fonction d'exportateur dans les cas visés à l'article 134 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.

En cas de groupages, les États membres peuvent prévoir que la mention «Divers» sera indiquée dans cette case, la liste des expéditeurs/exportateurs devant être jointe à la déclaration.

Case 3: Formulaires

Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire EX et deux formulaires EX/c sont présentés, indiquer sur le formulaire ex:1/3, sur le premier formulaire EX/c: 2/3 et sur le deuxième formulaire EX/c: 3/3.

Lorsque la déclaration est établie à partir de deux ensembles de quatre exemplaires au lieu d'un ensemble à huit exemplaires, ces deux ensembles sont réputés n'en constituer qu'un seul en ce qui concerne le nombre de formulaires.

Case 4: Listes de chargement

Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu'autorisées par l'autorité compétente.

Case 5: Articles

Indiquer en chiffres le nombre total des articles déclarés par la personne intéressée dans l'ensemble des formulaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases 31 qui doivent être remplies.

Case 6: Total des colis

Indiquer en chiffres le nombre total de colis composant l'envoi en cause.

Case 7: Numéro de référence

Cette indication concerne la référence attribuée par la personne intéressée sur le plan commercial à l'envoi en cause. Celle-ci peut prendre la forme du numéro de référence unique pour les envois (RUE) (1).

Case 8: Destinataire

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la ou des personnes auxquelles les marchandises doivent être livrées.

Lorsqu'un numéro d'identification est exigé, indiquer le numéro EORI visé à l'article 1er, point 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446. Si un numéro EORI n'a pas été attribué au destinataire, indiquer le numéro exigé par la législation de l'État membre concerné.

Lorsqu'un numéro d'identification est exigé, que la déclaration comporte les énonciations requises pour une déclaration sommaire de sortie visée à l'appendice A et que des facilités sont accordées dans le cadre d'un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l'Union, le numéro d'identification peut être fourni sous la forme d'un numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l'Union par le pays tiers concerné. La structure de ce numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers est identique à celle décrite dans la partie «Déclarations sommaires de sortie» de la note explicative sur l'élément de donnée «Expéditeur» figurant à l'appendice A.

En cas de groupages, les États membres peuvent prévoir que la mention «Divers» sera indiquée dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration.

Case 14: Déclarant/Représentant

Indiquer le numéro EORI visé à l'article 1er, point 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446. Lorsque le déclarant/représentant ne dispose pas d'un numéro EORI, l'administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.

En cas d'identité entre le déclarant et l'exportateur (éventuellement l'expéditeur), mentionner «exportateur» (ou éventuellement «expéditeur»).

Pour désigner le déclarant ou le statut du représentant, un code de l'Union tel que prévu à l'appendice D1 sera fourni.

Case 15: Pays d'expédition/d'exportation

Indiquer dans la case 15a l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.

Toutefois, lorsqu'il est établi que les marchandises ont été transportées à partir d'un autre État membre vers l'État membre dans lequel se trouvent les marchandises au moment de la mainlevée, indiquer cet autre État membre, à condition que

i)

les marchandises aient été transportées à partir de là uniquement en vue de l'exportation et

ii)

l'exportateur ne soit pas établi dans l'État membre dans lequel se trouvent les marchandises au moment de la mainlevée et

iii)

l'entrée dans l'État membre dans lequel se trouvent les marchandises au moment de la mainlevée n'était pas une acquisition au sein de l'Union de marchandises ni une transaction assimilée telle que visée dans la directive 2006/112/CE.

Toutefois, lorsque les marchandises sont exportées à la suite d'une opération de perfectionnement actif, indiquer l'État membre dans lequel la dernière activité de transformation a eu lieu.

Case 17: Pays de destination

Dans la case 17a, indiquer, conformément au code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, le code correspondant au dernier pays de destination connu, au moment de l'exportation, vers lequel les marchandises doivent être exportées.

Case 18: Identité et nationalité du moyen de transport au départ

Indiquer l'identité du moyen de transport sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors des formalités d'exportation ou de transit, puis la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1. Pour l'utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.

En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes pourront être indiquées en ce qui concerne l'identité:

Moyen de transport

Méthode d'identification

Transport par mer et par navigation intérieure

Nom du navire

Transport par air

Numéro et date du vol (En cas d'absence de no de vol, indiquer le numéro d'immatriculation de l'aéronef)

Transport par route

Plaque minéralogique du véhicule

Transport par fer

Numéro du wagon

Toutefois, pour l'opération de transit, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire du régime à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les autorités douanières sont en mesure de garantir que les informations requises sur les moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55.

Case 19: Conteneur (Ctr)

Indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, la situation présumée au passage de la frontière extérieure de l'Union, telle que cette situation est connue lors de l'accomplissement des formalités d'exportation.

Case 20: Conditions de livraison

Indiquer, conformément aux codes et à la ventilation de l'Union prévus à cet effet à l'appendice D1, les données faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial.

Case 21: Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Indiquer la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière extérieure de l'Union, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.

Il est précisé que, dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire. S'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.

En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes pourront être indiquées en ce qui concerne l'identité:

Moyen de transport

Méthode d'identification

Transport par mer et par navigation intérieure

Nom du navire

Transport par air

Numéro et date du vol (En cas d'absence de no de vol, indiquer le numéro d'immatriculation de l'aéronef)

Transport par route

Plaque minéralogique du véhicule

Transport par fer

Numéro du wagon

Case 22: Monnaie et montant total facturé

La première subdivision de cette case contient l'indication de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le code prévu à cet effet à l'appendice D1.

La seconde subdivision contient le montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées.

Case 23: Taux de change

Cette case contient le taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie de l'État membre considéré.

Case 24: Nature de la transaction

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet à l'appendice D1, les données précisant le type de transaction effectuée.

Case 25: Mode de transport à la frontière

Indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire douanier de l'Union.

Case 26: Mode de transport intérieur

Indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, la nature du mode de transport au départ.

Case 27: Lieu de chargement

Indiquer, le cas échéant sous forme de code lorsque cela est prévu, le lieu de chargement des marchandises, tel qu'il est connu lors de l'accomplissement des formalités, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière de l'Union.

Case 29: Bureau de sortie

Indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, le bureau de douane par lequel il est prévu que les marchandises quittent le territoire douanier de l'Union.

Case 30: Localisation des marchandises

Indiquer l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées.

Case 31: Colis et désignation des marchandises; marques et numéros—numéro(s) du (des) conteneur(s)—nombre et nature

Indiquer les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ou, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. On entend par «désignation des marchandises» la désignation commerciale usuelle de ces dernières. Lorsque la case 33 «Code des marchandises» doit être remplie, cette désignation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles. La nature des colis sera indiquée selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.

En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ceux-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.

Case 32: Numéro de l'article

Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires et formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case 5.

Case 33: Code des marchandises

Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause, tel que défini à l'appendice D1.

Case 34: Code du pays d'origine

Les opérateurs remplissant la case 34a doivent indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, le pays d'origine tel que défini au titre II du code.

Indiquer la région d'expédition ou de production des marchandises en cause en case 34b.

Case 35: Masse brute (kg)

Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion du matériel de transport, et notamment des conteneurs.

Lorsqu'une déclaration de transit concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case 35, les autres cases 35 n'étant pas remplies. Les États membres peuvent étendre cette règle à toutes les procédures visées aux colonnes A à E et G du tableau du titre I, B.

Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:

de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg),

de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg).

Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme «0,xyz»(ex: indiquer «0,654» pour un colis de 654 grammes).

Case 37: Régime

Indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, le régime pour lequel les marchandises sont déclarées.

Case 38: Masse nette (kg)

Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

Case 40: Déclaration sommaire/Document précédent

Indiquer, selon les codes de l'Union prévus à cet effet à l'appendice D1, les références des documents précédant l'exportation vers un pays tiers ou, éventuellement, l'expédition vers un État membre.

Lorsque la déclaration porte sur des marchandises réexportées à la suite de l'apurement du régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type B, indiquer la référence de la déclaration de placement des marchandises sous le régime.

Lorsqu'il s'agit d'une déclaration de placement sous le régime de transit de l'Union, indiquer la référence de la destination douanière précédente ou des documents douaniers correspondants. Si, dans le cadre des procédures non informatisées de transit, plus d'une référence doit être mentionnée, les États membres peuvent prévoir que la mention «Divers» soit indiquée dans cette case et que la liste des références en cause soit jointe à la déclaration de transit.

Case 41: Unités supplémentaires

Le cas échéant indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises.

Case 44: Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations

Indiquer sous forme des codes prévus à cet effet à l'appendice D1, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration.

La subdivision Code M.S. (Code mentions spéciales) ne doit pas être remplie.

Lorsque la déclaration de réexportation apurant le régime de l'entrepôt douanier est déposée auprès d'un bureau de douane autre que le bureau de contrôle, indiquer le nom et l'adresse complète de ce dernier.

Les déclarations établies dans les États membres qui, pendant la période transitoire d'introduction de l'euro, donneront la possibilité aux opérateurs d'opter pour l'utilisation de l'unité euro pour l'établissement de leurs déclarations en douane seront revêtues dans cette case, de préférence dans la subdivision qui figure dans le coin inférieur droit, d'un indicateur de l'unité monétaire utilisée—unité nationale ou unité euro.

Les États membres pourront prévoir que cet indicateur ne soit mentionné que dans la case 44 du premier article de marchandise de la déclaration. Dans ce cas, cette information sera réputée valable pour tous les articles de marchandise de la déclaration.

Cet indicateur sera constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217).

Case 46: Valeur statistique

Indiquer le montant de la valeur statistique, exprimé dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation, conformément aux dispositions de l'Union en vigueur.

Case 47: Calcul des impositions

Indiquer la base d'imposition (valeur, poids ou autres). Doivent, le cas échéant, apparaître sur chaque ligne, en utilisant en tant que de besoin, le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1:

le type d'imposition (accises, etc.),

la base d'imposition,

la quotité de la taxe applicable,

le montant dû de l'imposition considérée,

le mode de paiement choisi (MP).

Les montants indiqués dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation.

Case 48: Report de paiement

Indiquer le cas échéant les références de l'autorisation en cause, le report de paiement s'entendant ici tant du système de report de paiement de droits que de celui du crédit de taxes.

Case 49: Identification de l'entrepôt

Indiquer la référence de l'entrepôt selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.

Case 50: Principal obligé

Indiquer le nom (personne ou société) et l'adresse complets du titulaire du régime, ainsi que le numéro EORI visé à l'article 1er, point 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446. Lorsque le numéro EORI est indiqué, les États membres peuvent ne pas exiger que le nom (personne et société) et l'adresse complets soient indiqués. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le titulaire du régime.

Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque le titulaire du régime est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature par l'indication de ses nom, prénom et qualité.

En cas d'exportation, le déclarant ou son représentant peut indiquer le nom et l'adresse d'un intermédiaire établi dans la circonscription du bureau de sortie, auquel l'exemplaire 3 visé par le bureau de sortie peut être restitué.

Case 51: Bureaux de passage prévus (et pays)

Mentionner le code du bureau d'entrée prévu dans chaque pays de transit commun dont il est prévu d'emprunter le territoire ainsi que le bureau d'entrée par lequel les marchandises sont réintroduites dans le territoire douanier de l'Union après avoir emprunté le territoire d'un pays de transit commun ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui de l'Union et d'un pays de transit commun, le bureau de sortie par lequel le transport quitte l'Union et le bureau d'entrée par lequel il réintègre cette dernière.

Indiquer les bureaux de douane concernés selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.

Case 52: Garantie

Indiquer, conformément aux codes de l'Union prévus à cet effet à l'appendice D1, le type de garantie ou de dispense de garantie utilisé pour l'opération considérée ainsi que, en tant que de besoin, le numéro du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie ou le numéro du titre de garantie isolée et, le cas échéant, le bureau de garantie.

Si la garantie globale, la dispense de garantie ou la garantie isolée n'est pas valable pour un ou plusieurs des pays suivants, ajouter après «non valable pour» le(s) pays concerné(s), conformément aux codes prévus à cet effet à l'appendice D1:

les parties contractantes aux conventions «Transit commun» et «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» qui ne sont pas membres de l'Union européenne,

Andorre,

Saint-Marin.

Lorsqu'une garantie isolée constituée par dépôt en espèces ou au moyen de titres est utilisée, elle est valable pour toutes les parties contractantes aux conventions «Transit commun» et «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises».

Case 53: Bureau de destination (et pays)

Mentionner le bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit de l'Union selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.

Case 54: Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant

Indiquer le lieu et la date d'établissement de la déclaration.

Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivie de ses nom et prénom doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau d'exportation (ou éventuellement au bureau d'expédition). Lorsque la personne intéressée est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de sa qualité.

B.   FORMALITÉS EN COURS DE ROUTE

Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d'exportation et/ou de départ et celui où elles vont arriver au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être indiquées sur les exemplaires qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être portées sur le document par le transporteur, responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, les formulaires doivent être complétés à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.

Ces mentions, qui n'apparaissent que sur les exemplaires 4 et 5, se rapportent aux cas suivants:

Transbordements: Remplir la case 55.

Case 55: Transbordement

Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.

Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités douanières de l'État membre où le transbordement doit avoir lieu.

Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les exemplaires 4 et 5 de la déclaration de transit.

Autres incidents: Remplir la case 56.

Case 56: Autres incidents au cours du transport

Case à compléter conformément aux obligations en matière de transit de l'Union.

En outre, lorsque, les marchandises ayant été chargées sur une semi-remorque, un changement du seul véhicule tracteur intervient en cours de transport (sans qu'il y ait donc manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire.

C.   FORMALITÉS RELATIVES À LA MISE EN LIBRE PRATIQUE, À LA DESTINATION PARTICULIÈRE, AU PERFECTIONNEMENT ACTIF, À L'ADMISSION TEMPORAIRE ET À L'ENTREPÔT DOUANIER

Case 1: Déclaration

Dans la première subdivision, indiquer le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.

Dans la deuxième subdivision, indiquer le type de déclaration selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.

Case 2: Expéditeur/Exportateur

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète du dernier vendeur des marchandises avant leur importation dans l'Union.

Lorsqu'un numéro d'identification est requis, les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée peuvent ne pas être exigés par les États membres.

Lorsqu'un numéro d'identification est exigé, indiquer le numéro EORI visé à l'article 1er, point 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446. Si un numéro EORI n'a pas été attribué à l'expéditeur/exportateur, indiquer le numéro exigé par la législation de l'État membre concerné.

En cas de groupages, les États membres peuvent prévoir que la mention «Divers» sera indiquée dans cette case, la liste des expéditeurs/exportateurs devant être jointe à la déclaration.

Case 3: Formulaires

Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire IM et deux formulaires IM/c sont présentés, indiquer sur le formulaire IM: 1/3, sur le premier formulaire IM/c: 2/3 et sur le deuxième formulaire IM/c: 3/3.

Case 4: Listes de chargement

Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu'autorisées par l'autorité compétente.

Case 5: Articles

Indiquer en chiffres le nombre total des articles déclarés par la personne intéressée dans l'ensemble des formulaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases 31 qui doivent être remplies.

Case 6: Total des colis

Indiquer en chiffres le nombre total de colis composant l'envoi en cause.

Case 7: Numéro de référence

Cette indication concerne la référence attribuée par la personne intéressée sur le plan commercial à l'envoi en cause. Celle-ci peut prendre la forme du numéro de référence unique pour les envois (RUE) (2).

Case 8: Destinataire

Indiquer le numéro EORI visé à l'article 1er, point 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446. Lorsque le destinataire ne dispose pas d'un numéro EORI, l'administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.

En cas de placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt privé, indiquer le nom et l'adresse complète de l'entrepositaire s'il n'est pas le déclarant.

En cas de groupages, les États membres peuvent prévoir que la mention «Divers» sera indiquée dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration.

Case 12: Éléments de valeur

Indiquer dans cette case des informations sur la valeur telles qu'une référence à l'autorisation par laquelle les autorités douanières renoncent à exiger qu'un formulaire DV1 soit produit à l'appui de chaque déclaration ou des données relatives aux ajustements.

Case 14: Déclarant/Représentant

Indiquer le numéro EORI visé à l'article 1er, point 18, du règlement délégué (UE) 2015/2446. Lorsque le déclarant/représentant ne dispose pas d'un numéro EORI, l'administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.

En cas d'identité entre le déclarant et le destinataire, mentionner «destinataire».

Pour désigner le déclarant ou le statut du représentant, un code de l'Union tel que prévu à l'appendice D1 sera fourni.

Case 15: Pays d'expédition/d'exportation

Si aucune transaction commerciale (vente ou transformation, par exemple) ni aucun arrêt non inhérent au transport des marchandises n'a eu lieu dans un pays intermédiaire, indiquer dans la case 15a le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1 pour indiquer le pays à partir duquel les marchandises ont été initialement expédiées vers l'État membre dans lequel elles se trouvent au moment de la mainlevée.

Si un arrêt ou une transaction commerciale de ce type a eu lieu, indiquer le dernier pays intermédiaire.

Aux fins de la présente exigence en matière de données, un arrêt pour permettre la consolidation des marchandises en route est considéré comme inhérent au transport des marchandises.

Case 17: Pays de destination

Dans la case 17a, indiquer le code de l'Union de l'appendice D1 comme suit:

a)

pour les formalités relatives à la mise en libre pratique, y compris la destination particulière, ou à la mise à la consommation, indiquer le code de l'Union de l'État membre dans lequel se trouvent les marchandises au moment de la mainlevée.

Toutefois, lorsque l'on sait au moment de l'établissement de la déclaration en douane que les marchandises seront expédiées vers un autre État membre après la mainlevée, indiquer le code correspondant à ce dernier État membre.

b)

pour les formalités relatives au régime de perfectionnement actif, indiquer le code de l'Union de l'État membre dans lequel la première activité de transformation a lieu.

c)

pour les formalités relatives à l'admission temporaire, indiquer le code de l'Union de l'État membre dans lequel les marchandises doivent faire l'objet de leur première utilisation.

d)

pour les formalités relatives à l'entrepôt douanier, indiquer le code de l'Union de l'État membre dans lequel se trouvent les marchandises au moment de la mainlevée.

Dans la case 17b, indiquer la région de destination des marchandises.

Case 18: Identité et nationalité du moyen de transport à l'arrivée

Indiquer l'identité du (ou des) moyen(s) de transport sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités à destination. S'il s'agit de l'utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque.

En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes pourront être indiquées en ce qui concerne l'identité:

Moyen de transport

Méthode d'identification

Transport par mer et par navigation intérieure

Nom du navire

Transport par air

Numéro et date du vol (En cas d'absence de no de vol, indiquer le numéro d'immatriculation de l'aéronef)

Transport par route

Plaque minéralogique du véhicule

Transport par fer

Numéro du wagon

Case 19: Conteneur (Ctr)

Indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, la situation au passage de la frontière extérieure de la Communauté.

Case 20: Conditions de livraison

Indiquer, conformément aux codes et à la ventilation de l'Union prévus à cet effet à l'appendice D1, les données faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial.

Case 21: Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Indiquer la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière extérieure de l'Union, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.

Il est précisé que, dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire. S'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.

Case 22: Monnaie et montant total facturé

La première subdivision de cette case contient l'indication de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le code prévu à cet effet à l'appendice D1.

La seconde subdivision contient le montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées.

Case 23: Taux de change

Cette case contient le taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie de l'État membre considéré.

Case 24: Nature de la transaction

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet à l'appendice D1, les données précisant le type de transaction effectuée.

Case 25: Mode de transport à la frontière

Indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises ont pénétré sur le territoire douanier de l'Union.

Case 26: Mode de transport intérieur

Indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, la nature du mode de transport à l'arrivée.

Case 29: Bureau d'entrée

Indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, le bureau de douane par lequel les marchandises sont entrées sur le territoire douanier de l'Union.

Case 30: Localisation des marchandises

Indiquer l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées.

Case 31: Colis et désignation des marchandises; marques et numéros des colis — numéro(s) du (des) conteneur(s) — nombre et nature

Indiquer les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ou, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. On entend par «désignation des marchandises» la désignation commerciale usuelle de ces dernières. À l'exception du placement de marchandises non Union sous le régime de l'entrepôt douanier, cette désignation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification immédiate et certaine. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (taxe sur la valeur ajoutée (TVA), accises, etc.). La nature des colis sera indiquée selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.

En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ceux-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.

Case 32: Numéro de l'article

Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires et formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case 5.

Case 33: Code des marchandises

Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause, tel que défini à l'appendice D1. Les États membres peuvent prévoir l'indication, dans la cinquième subdivision, d'une nomenclature spécifique relative aux accises.

Case 34: Code du pays d'origine

Indiquer dans la case 34a le code correspondant au pays d'origine tel que défini au titre II du code, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.

Case 35: Masse brute (kg)

Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion du matériel de transport, et notamment des conteneurs.

Lorsqu'une déclaration concerne plusieurs espèces de marchandises, les États membres peuvent décider que, pour les procédures visées aux colonnes H à J du tableau du (titre I, B), la masse brute totale soit indiquée dans la première case 35, les autres cases 35 n'étant pas remplies.

Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:

de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg),

de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg).

lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme «0,xyz»(ex: indiquer «0,654» pour un colis de 654 grammes).

Case 36: Préférence

Cette case contient des informations relatives au traitement tarifaire des marchandises. Lorsque son utilisation est prévue dans le tableau du titre I, section B, elle doit être remplie même lorsqu'aucune préférence tarifaire n'est sollicitée. Toutefois, cette case ne doit pas être remplie dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de l'Union auxquelles les dispositions de la directive 2006/112/CE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas. Indiquer le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.

La Commission publiera régulièrement au Journal officiel de l'Union européenne, série C, la liste des combinaisons de codes utilisables assortis des exemples et explications nécessaires.

Case 37: Régime

Indiquer, selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1, le régime pour lequel les marchandises sont déclarées.

Case 38: Masse nette (kg)

Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

Case 39: Contingent

Indiquer le numéro d'ordre du contingent tarifaire sollicité.

Case 40: Déclaration sommaire/Document précédent

Indiquer, selon les codes de l'Union prévus à cet effet à l'appendice D1, les références de la déclaration sommaire éventuellement utilisée dans l'État membre d'importation ou des documents précédents éventuels.

Case 41: Unités supplémentaires

Le cas échéant indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises.

Case 42: Prix de l'article

Indiquer le prix qui se rapporte à cet article.

Case 43: Méthode d'évaluation

Indiquer sous forme d'un code de l'Union tel que défini à l'appendice D1, la méthode d'évaluation utilisée.

Case 44: Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations

Indiquer sous forme des codes prévus à cet effet à l'appendice D1, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration.

La subdivision «Code M.S.» (code mentions spéciales) ne doit pas être remplie.

Lorsqu'une déclaration de placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier est déposée auprès d'un bureau de douane autre que le bureau de contrôle, indiquer le nom et l'adresse complète de ce dernier.

Les déclarations établies dans les États membres qui, pendant la période transitoire d'introduction de l'euro, donneront la possibilité aux opérateurs d'opter pour l'utilisation de l'unité euro pour l'établissement de leurs déclarations en douane seront revêtues dans cette case, de préférence dans la subdivision qui figure dans le coin inférieur droit, d'un indicateur de l'unité monétaire utilisée—unité nationale ou unité euro.

Les États membres pourront prévoir que cet indicateur ne soit mentionné que dans la case 44 du premier article de marchandise de la déclaration. Dans ce cas, cette information sera réputée valable pour tous les articles de marchandise de la déclaration.

Cet indicateur sera constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217).

Lorsque des marchandises font l'objet d'une livraison exonérée de TVA vers un autre État membre, les informations requises par l'article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE sont indiquées à la case 44, y compris, à la demande d'un État membre, la preuve que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés à partir de l'État membre d'importation vers un autre État membre.

Case 45: Ajustement

Cette case contient des informations relatives à d'éventuels ajustements lorsqu'un document DV1 n'est pas produit à l'appui de la déclaration. Les montants éventuellement indiqués dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'importation.

Case 46: Valeur statistique

Indiquer le montant de la valeur statistique, exprimé dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'importation, conformément aux dispositions de l'Union en vigueur.

Case 47: Calcul des impositions

Indiquer la base d'imposition (valeur, poids ou autres). Doivent, le cas échéant, apparaître sur chaque ligne, en utilisant en tant que de besoin, le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1:

le type d'imposition (droit à l'importation, TVA, etc.),

la base d'imposition,

la quotité de la taxe applicable,

le montant dû de l'imposition considérée,

le mode de paiement choisi (MP).

Les montants indiqués dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'importation.

Case 48: Report de paiement

Indiquer le cas échéant les références de l'autorisation en cause, le report de paiement s'entendant ici tant du système de report de paiement de droits que de celui du crédit de taxes.

Case 49: Identification de l'entrepôt

Indiquer la référence de l'entrepôt selon le code de l'Union prévu à cet effet à l'appendice D1.

Case 54: Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant

Indiquer le lieu et la date d'établissement de la déclaration.

Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivie de ses nom et prénom doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau d'importation. Lorsque la personne intéressée est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de sa qualité.

TITRE III

REMARQUES RELATIVES AUX FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES

(a)

Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case 5). Ils doivent être présentés conjointement à un formulaire IM, EX, EU ou CO.

(b)

Les remarques visées aux titres I et II s'appliquent également aux formulaires complémentaires.

Toutefois:

la première subdivision de la case 1 doit contenir le sigle «IM/c», «EX/c» ou «EU/c» (ou éventuellement «CO/c»); cette subdivision ne doit contenir aucun sigle si:

le formulaire est utilisé aux seules fins du transit de l'Union, auquel cas il convient d'indiquer dans la troisième subdivision de la case 1 le sigle«T1bis», «T2bis», «T2Fbis» ou «T2SMbis» selon le régime de transit de l'Union applicable aux marchandises en cause,

le formulaire est utilisé aux seules fins de la justification du statut douanier de marchandises de l'Union, auquel cas il convient d'indiquer dans la troisième subdivision le sigle «T2Lbis», «T2LFbis» ou «T2LSMbis»selon le statut des marchandises en cause,

la case 2/8 est à usage facultatif pour les États membres et ne doit comporter, le cas échéant, que les nom et prénom et le numéro d'identification de la personne concernée,

la partie «Récapitulation» de la case 47 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l'objet des formulaires IM et IM/c ou EX et EX/c ou EU et EU/c (éventuellement CO et CO/c) utilisés. Elle ne doit donc être remplie le cas échéant que sur le dernier des formulaires IM/c ou EX/c ou EU/c (éventuellement CO/c) joints à un document IM ou EX ou EU (éventuellement CO), afin de faire apparaître, d'une part, le total par type impositions dues.

(c)

En cas d'utilisation de formulaires complémentaires:

les cases 31 (Colis et désignation des marchandises) du formulaire complémentaire qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure,

lorsque la troisième subdivision de la case 1 est revêtue du sigle «T», les cases 32 «Numéro de l'article», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)», 40 «Déclaration sommaire/document précédent» et 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» du premier article de marchandises sur le formulaire de déclaration de transit utilisé sont bâtonnées et la première case 31 «Colis et désignation des marchandises» de ce document ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Le nombre de formulaires complémentaires qui portent respectivement les sigles «T1bis», «T2bis», ou «T2Fbis» sera indiqué dans la première case 31 de ce document.


(1)  Recommandation du Conseil de coopération douanière concernant le numéro de référence unique pour les envois (RUE) à des fins douanières (30 juin 2001).

(2)  Recommandation du Conseil de coopération douanière concernant le numéro de référence unique pour les envois (RUE) à des fins douanières (30 juin 2001).

Appendice C2

NOTE EXPLICATIVE RELATIVE À L'UTILISATION DES DÉCLARATIONS DE TRANSIT AU MOYEN DE L'ÉCHANGE DE MESSAGES INFORMATIQUES NORMALISÉS

(DÉCLARATION DE TRANSIT EDI)

TITRE I

GÉNÉRALITÉS

La déclaration de transit EDI repose sur les éléments d'information figurant dans les différentes cases du document administratif unique (DAU), définis dans les appendices C1 et D1, en y associant un code ou en les remplaçant par un code s'il y a lieu.

Le présent appendice contient uniquement les exigences particulières de base qui s'appliquent lorsque les formalités sont effectuées par échange de messages EDI normalisés. En outre, les codes additionnels présentés dans l'appendice D2 sont applicables. Les appendices C1 et D1 s'appliquent à la déclaration de transit EDI, sauf indication contraire figurant dans le présent appendice ou dans l'appendice D2.

La structure et le contenu détaillés de la déclaration de transit EDI suivent les spécifications techniques que les autorités compétentes communiquent au titulaire du régime afin de garantir le fonctionnement correct du système. Ces spécifications reposent sur les exigences exposées dans le présent appendice.

Le présent appendice décrit la structure de l'échange d'informations. La déclaration de transit est organisée en groupes contenant des données (attributs). Les attributs sont regroupés de manière à former des ensembles logiques cohérents dans le cadre du message. Une indentation du groupe de données signale que celui-ci fait lui-même partie d'un groupe de données de niveau supérieur.

S'il y a lieu, le numéro de la case correspondante du DAU est indiqué.

Le terme «nombre» dans l'explication concernant un groupe de données indique combien de fois ce groupe peut être répété dans la déclaration de transit.

Le terme «type/longueur» dans l'explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:

a

alphabétique

n

numérique

an

alphanumérique

Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s'appliquent:

Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais qu'elle peut comporter jusqu'au nombre de caractères indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l'attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l'attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux.

TITRE II

STRUCTURE DE LA DÉCLARATION DE TRANSIT EDI

A.   Liste des groupes de données

 

OPÉRATION DE TRANSIT

 

OPÉRATEUR expéditeur

 

OPÉRATEUR destinataire

 

ARTICLE DE MARCHANDISES

OPÉRATEUR expéditeur

OPÉRATEUR destinataire

CONTENEURS

CODES PRODUITS SENSIBLES

COLIS

RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES

DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS

MENTIONS SPÉCIALES

 

BUREAU DE DOUANE de départ

 

OPÉRATEUR titulaire du régime

 

REPRÉSENTANT

 

BUREAU DE DOUANE de passage

 

BUREAU DE DOUANE de destination

 

OPÉRATEUR destinataire agréé

 

RÉSULTAT DU CONTRÔLE

 

SCELLÉS APPOSÉS

MARQUES DES SCELLÉS

 

GARANTIE

RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE

LIMITE DE VALIDITÉ UE

LIMITE DE VALIDITÉ NON UE

B.   Éléments d'information figurant sur la déclaration de transit

OPÉRATION DE TRANSIT

Nombre: 1

Ce groupe de données doit être utilisé.

NRL

Type/longueur: an..22

Le numéro de référence local (NRL) doit être utilisé. Il est défini à l'échelle nationale et attribué par l'utilisateur en accord avec les autorités compétentes afin d'identifier chaque déclaration.

Type de déclaration

(case 1)

Type/longueur: an..5

Cet attribut doit être utilisé.

Nombre total d'articles

(case 5)

Type/longueur: n..5

Cet attribut doit être utilisé.

Nombre total de colis

(case 6)

Type/longueur: n..7

Cet attribut est facultatif. Le nombre total de colis équivaut à la somme «Nombre de colis» + «Nombre d'unités» incrémentée d'une unité pour chaque marchandise déclarée «en vrac».

Pays d'expédition

(case 15a)

Type/longueur: a2

Cet attribut est utilisé si un seul pays d'expédition est déclaré. Le code pays figurant dans l'appendice D2 doit alors être utilisé. Dans ce cas, l'attribut «Pays d'expédition» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé. Si plusieurs pays de d'expédition sont déclarés, l'attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Dans ce cas, l'attribut «Pays d'expédition» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» est utilisé.

Pays de destination

(case 17 a)

Type/longueur: a2

Cet attribut est utilisé si un seul pays de destination est déclaré. Le code pays figurant dans l'appendice D2 doit alors être utilisé. Dans ce cas, l'attribut «Pays de destination» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé. Si plusieurs pays de destination sont déclarés, l'attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Dans ce cas, l'attribut «Pays de destination» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» est utilisé.

Identité au départ

(case 18)

Type/longueur: an..27

Cet attribut doit être utilisé conformément à l'appendice C1.

Identité au départ LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.

Nationalité au départ

(case 18)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé conformément à l'appendice C1.

Conteneurs

(case 19)

Type/longueur: n1

Les codes suivants sont utilisés:

0

:

non

1

:

oui

Nationalité au passage de la frontière

(case 21)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé conformément à l'appendice C1.

Identité au passage de la frontière

(case 21)

Type/longueur: an..27

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres conformément à l'appendice C1.

Identité au passage de la frontière LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.

Type de transport au passage de la frontière

(case 21)

Type/longueur: n..2

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres conformément à l'appendice C1.

Mode de transport à la frontière

(case 25)

Type/longueur: n..2

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres conformément à l'appendice C1.

Mode de transport intérieur

(case 26)

Type/longueur: n..2

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres. Elle doit se faire conformément à la note explicative relative à la case 25 présentée dans l'appendice D1.

Lieu de chargement

(case 27)

Type/longueur: an..17

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres.

Code de localisation agréée

(case 30)

Type/longueur: an..17

Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision, sous forme codée, l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs «Localisation agréée des marchandises»/«code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandises» et «Bureau de douane annexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Localisation agréée des marchandises

(case 30)

Type/longueur: an..35

Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs «Localisation agréée des marchandises»/«code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandises» et «Bureau de douane annexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Localisation agréée des marchandises LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.

Localisation autorisée des marchandises

(case 30)

Type/longueur: an..17

L'utilisation de cet attribut est facultative si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» n'est pas utilisé, l'attribut ne peut pas l'être non plus. Les attributs «Localisation agréée des marchandises»/«code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandises» et «Bureau de douane annexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Bureau de douane annexe

(case 30)

Type/longueur: an..17

Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données «RÉSULTAT DU CONTRÔLE» est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs «Localisation agréée des marchandises»/«code de localisation agréée», «Localisation autorisée des marchandises» et «Bureau de douane annexe» ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Masse brute totale

(case 35)

Type/longueur: n..11,3

Cet attribut doit être utilisé.

Code langue du document d'accompagnement NSTI

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue du document d'accompagnement transit (document d'accompagnement NSTI).

Indicateur langue de dialogue au départ

Type/longueur: a2

L'utilisation du code langue figurant dans l'appendice D2 est facultative. Si cet attribut n'est pas utilisé, le système utilisera la langue par défaut du bureau de départ.

Date de déclaration

(case 50)

Type/longueur: n8

Cet attribut doit être utilisé.

Lieu de la déclaration

(case 50)

Type/longueur: an..35

Cet attribut doit être utilisé.

Lieu de la déclaration LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre.

OPÉRATEUR expéditeur

(case 2)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un seul expéditeur est déclaré. Dans ce cas, le groupe de données «OPÉRATEUR expéditeur» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé.

Nom

(case 2)

Type/longueur: an..35

Cet attribut doit être utilisé.

Rue et numéro

(case 2)

Type/longueur: an..35

Cet attribut doit être utilisé.

Pays

(case 2)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé.

Code postal

(case 2)

Type/longueur: an..9

Cet attribut doit être utilisé.

Ville

(case 2)

Type/longueur: an..35

Cet attribut doit être utilisé.

NAD LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).

Numéro d'identification

(case 2)

Type/longueur: an..17

L'utilisation de cet attribut pour indiquer le numéro d'identification d'opérateur est facultative pour les États membres.

OPÉRATEUR destinataire

(case 8)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un seul destinataire est déclaré et que l'attribut «Pays de destination» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» indique un État membre ou un pays de transit commun. Dans ce cas, le groupe de données «OPÉRATEUR destinataire» du groupe de données «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé.

Nom

(case 8)

Type/longueur: an..35

Cet attribut doit être utilisé.

Rue et numéro

(case 8)

Type/longueur: an..35

Cet attribut doit être utilisé.

Pays

(case 8)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé.

Code postal

(case 8)

Type/longueur: an..9

Cet attribut doit être utilisé.

Ville

(case 8)

Type/longueur: an..35

Cet attribut doit être utilisé.

NAD LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).

Numéro d'identification

(case 8)

Type/longueur: an..17

L'utilisation de cet attribut pour indiquer le numéro d'identification d'opérateur est facultative pour les États membres.

ARTICLE DE MARCHANDISES

Nombre: 999

Ce groupe de données doit être utilisé.

Type de déclaration

(ex case 1)

Type/longueur: an..5

Cet attribut est utilisé lorsque le code «T-» a été utilisé pour l'attribut «Type de déclaration» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT». Dans le cas contraire, il ne peut pas être utilisé.

Pays d'expédition

(ex case 15a)

Type/longueur: a2

Cet attribut est utilisé si plusieurs pays d'expédition sont déclarés. Le code pays figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé. L'attribut «Pays d'expédition» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Si un seul pays d'expédition est déclaré, l'attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» est utilisé.

Pays de destination

(ex case 17a)

Type/longueur: a2

Cet attribut est utilisé si plusieurs pays de destination sont déclarés. Le code pays figurant dans l'appendice D2 doit alors être utilisé. L'attribut «Pays de destination» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» ne peut pas être utilisé. Si un seul pays de destination est déclaré, l'attribut correspondant du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» doit être utilisé.

Désignation textuelle

(case 31)

Type/longueur: an..140

Cet attribut doit être utilisé.

Désignation textuelle LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre.

Article no

(case 32)

Type/longueur: n..5

Cet attribut est utilisé même si la valeur «1» a été utilisée pour l'attribut «Nombre total d'articles» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT». Dans ce cas, «1» est également utilisé pour cet attribut. Chaque numéro d'article est unique pour toute la déclaration.

Code des marchandises

(case 33)

Type/longueur: n..8

Cet attribut doit comporter au moins 4 chiffres et jusqu'à 8 chiffres conformément à l'appendice C1.

Masse brute

(case 35)

Type/longueur: n..11,3

Cet attribut est facultatif lorsque des marchandises d'espèces différentes reprises sur une même déclaration sont conditionnées ensemble d'une manière telle qu'il est impossible d'attribuer une masse brute à chaque espèce de marchandise.

Masse nette

(case 38)

Type/longueur: n..11,3

L'utilisation de cet attribut est facultative conformément à l'appendice C1.

OPÉRATEUR expéditeur

(ex case 2)

Nombre: 1

Le groupe de données «OPÉRATEUR expéditeur» ne peut pas être utilisé lorsqu'un seul expéditeur est déclaré. Dans ce cas, c'est le groupe de données «OPÉRATEUR expéditeur» apparaissant dans la partie «OPÉRATION DE TRANSIT» qui est utilisé.

Nom

(ex case 2)

Type/longueur: an..35

Cet attribut doit être utilisé.

Rue et numéro

(ex case 2)

Type/longueur: an..35

Cet attribut doit être utilisé.

Pays

(ex case 2)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé.

Code postal

(ex case 2)

Type/longueur: an..9

Cet attribut doit être utilisé.

Ville

(ex case 2)

Type/longueur: an..35

Cet attribut doit être utilisé.

NAD LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).

Numéro d'identification

(ex case 2)

Type/longueur: an..17

L'utilisation de cet attribut pour indiquer le numéro d'identification d'opérateur est facultative pour les États membres.

OPÉRATEUR destinataire

(ex case 8)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsque plusieurs destinataires sont déclarés et que l'attribut «Pays de destination» de la partie «ARTICLE DE MARCHANDISES» indique un État membre ou un pays de transit commun. Lorsqu'un seul destinataire est déclaré, le groupe de données «OPÉRATEUR destinataire» de la partie «ARTICLE DE MARCHANDISES» ne peut pas être utilisé.

Nom

(ex case 8)

Type/longueur: an..35

Cet attribut doit être utilisé.

Rue et numéro

(ex case 8)

Type/longueur: an..35

Cet attribut doit être utilisé.

Pays

(ex case 8)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé.

Code postal

(ex case 8)

Type/longueur: an..9

Cet attribut doit être utilisé.

Ville

(ex case 8)

Type/longueur: an..35

Cet attribut doit être utilisé.

NAD LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).

Numéro d'identification

(ex case 8)

Type/longueur: an..17

L'utilisation de cet attribut pour indiquer le numéro d'identification d'opérateur est facultative pour les États membres.

CONTENEURS

(case 31)

Nombre: 99

Ce groupe de données est utilisé si l'attribut «Conteneurs» du groupe de données «OPÉRATION DE TRANSIT» contient le code «1».

Numéros des conteneurs

(case 31)

Type/longueur: an..11

Cet attribut doit être utilisé.

COLIS

(case 31)

Nombre: 99

Ce groupe de données doit être utilisé.

Marques et numéros des colis

(case 31)

Type/longueur: an..42

Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).

Marques et numéros des colis LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.

Nature des colis

(case 31)

Type/longueur: an2

Les codes emballages prévus à l'appendice D1 pour la case 31 sont utilisés.

Nombre de colis

(case 31)

Type/longueur: n..5

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Nature des colis» contient d'autres codes figurant à l'appendice D1 que ceux utilisés pour «Vrac» (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou pour «Marchandises non emballées» (NE, NF, NG). Il ne peut pas être utilisé si l'attribut «Nature des colis» contient un des codes susmentionnés.

Nombre d'unités

(case 31)

Type/longueur: n..5

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Nature des colis» contient un code figurant dans l'appendice D2 signifiant «Marchandises non emballées» (NE). Dans le cas contraire, il ne peut pas être utilisé.

RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES

(case 40)

Nombre: 9

Ce groupe de données doit être utilisé conformément à l'appendice C1.

Type du document précédent

(case 40)

Type/longueur: an..6

Lorsque le groupe de données est utilisé, au moins un type de document précédent doit être indiqué.

Référence du document précédent

(case 40)

Type/longueur: an..20

La référence du document précédent doit être utilisée.

Référence du document précédent LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre.

Informations complémentaires

(case 40)

Type/longueur: an..26

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres.

Informations complémentaires LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.

DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS

(case 44)

Nombre: 99

Le groupe de données est utilisé pour les messages TIR. Dans les autres cas, il est utilisé conformément à l'appendice C1. Si ce groupe est utilisé, il doit comporter au moins un des attributs suivants.

Type du document

(case 44)

Type/longueur: an..3

Le code figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé.

Référence du document

(case 44)

Type/longueur: an..20

Référence du document LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.

Informations complémentaires

(case 44)

Type/longueur: an..26

Informations complémentaires LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.

MENTIONS SPÉCIALES

(case 44)

Nombre: 99

Ce groupe de données doit être utilisé conformément à l'appendice C1. Si ce groupe est utilisé, il doit comporter les attributs «Code mentions spéciales» ou «Texte».

Code mentions spéciales

(case 44)

Type/longueur: an..3

Le code figurant dans l'appendice D2 est utilisé.

Exportation de l'UE

(case 44)

Type/longueur: n1

Si la case «Code mentions spéciales» contient le code «DG0» ou «DG1», les attributs «Exportation de l'UE» ou «Exportation du pays» doivent être utilisés. Les deux attributs ne peuvent pas être utilisés en même temps. Dans le cas contraire, l'attribut ne peut pas être utilisé. Lorsqu'il l'est, les codes suivants doivent être utilisés:

0

=

non

1

=

oui.

Exportation du pays

(case 44)

Type/longueur: a2

Si la case «Code mentions spéciales» contient le code «DG0» ou «DG1», les attributs «Exportation de l'UE» ou «Exportation du pays» doivent être utilisés. Les deux attributs ne peuvent pas être utilisés en même temps. Dans le cas contraire, l'attribut ne peut pas être utilisé. Lorsqu'il l'est, les codes pays figurant dans l'appendice D2 doivent être utilisés.

Texte

(case 44)

Type/longueur: an..70

Texte LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.

BUREAU DE DOUANE de départ

(case C)

Nombre: 1

Ce groupe de données doit être utilisé.

Numéro de référence

(case C)

Type/longueur: an8

Le code figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé.

OPÉRATEUR titulaire du régime

(case 50)

Nombre: 1

Ce groupe de données doit être utilisé.

Numéro d'identification

(case 50)

Type/longueur: an..17

Cet attribut est utilisé lorsque le groupe de données «CONTRÔLE DU RÉSULTAT» contient le code A3 ou lorsque l'attribut «NRG» est utilisé.

Nom (case 50)

Type/longueur: an..35

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Numéro d'identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

Rue et numéro

(case 50)

Type/longueur: an..35

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Numéro d'identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

Pays

(case 50)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'appendice D2 est utilisé lorsque l'attribut «Numéro d'identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

Code postal

(case 50)

Type/longueur: an..9

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Numéro d'identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

Ville

(case 50)

Type/longueur: an..35

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Numéro d'identification» est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

NAD LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG) lorsque les champs à contenu libre correspondants sont utilisés.

REPRÉSENTANT

(case 50)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsque le titulaire du régime a recours à un représentant agréé.

Nom

(case 50)

Type/longueur: an..35

Cet attribut doit être utilisé.

Pouvoirs

(case 50)

Type/longueur: a ..35

L'utilisation de cet attribut est facultative.

Pouvoirs LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.

BUREAU DE DOUANE de passage

(case 51)

Nombre: 9

Ce groupe de données doit être utilisé conformément à l'appendice C1.

Numéro de référence

(case 51)

Type/longueur: an8

Le code figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé.

BUREAU DE DOUANE de destination

(case 53)

Nombre: 1

Ce groupe de données doit être utilisé.

Numéro de référence

(case 53)

Type/longueur: an8

Le code figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé.

OPÉRATEUR destinataire agréé

(case 53)

Nombre: 1

Ce groupe de données peut être utilisé pour indiquer que les marchandises seront livrées à un destinataire agréé.

Numéro d'identification destinataire agréé

(case 53)

Type/longueur: an..17

Cet attribut est utilisé.

RÉSULTAT DU CONTRÔLE

(case D)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un expéditeur agréé introduit la déclaration.

Code du résultat du contrôle

(case D)

Type/longueur: an2

Le code A3 doit être utilisé.

Date limite

(case D)

Type/longueur: n8

Cet attribut doit être utilisé.

SCELLÉS APPOSÉS

(case D)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un expéditeur agréé, dont l'autorisation prévoit l'utilisation de scellés, introduit une déclaration ou lorsqu'un titulaire du régime est autorisé à utiliser des scellés d'un modèle spécial.

Nombre de scellés

(case D)

Type/longueur: n..4

Cet attribut doit être utilisé.

MARQUES DES SCELLÉS

(case D)

Nombre: 99

Ce groupe de données est utilisé.

Marques des scellés

(case D)

Type/longueur: an..20

Cet attribut doit être utilisé.

Marques des scellés LNG

Type/longueur: a2

Le code langue (LNG) figurant dans l'appendice D2 doit être utilisé.

GARANTIE

Nombre: 9

Ce groupe de données doit être utilisé.

Type de garantie

(case 52)

Type/longueur: an..1

Le code figurant dans l'appendice D1 doit être utilisé.

RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE

(case 52)

Nombre: 99

Ce groupe de données est utilisé lorsque la case «Type de garantie» contient le code «0», «1», «2», «4» ou «9».

NRG

(case 52)

Type/longueur: an..24

Cet attribut est utilisé pour indiquer le numéro de référence de la garantie (NRG) si l'attribut «Type de garantie» contient le code «0», «1», «2», «4» ou «9». Dans ce cas, l'attribut «Autre référence de garantie» n'est pas utilisé.

Le numéro de référence de la garantie (NRG) est attribué par le bureau de garantie pour identifier chaque garantie et est structuré comme suit:

Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.

Champ

Contenu

Type de champ

Exemples

1

Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation de la garantie (AA)

Numérique 2

97

2

Identifiant du pays où la garantie est présentée (code pays ISO alpha 2)

Alphabétique 2

IT

3

Identifiant unique de l'acceptation donné par le bureau de garantie par année et par pays

Alphanumérique 12

1234AB788966

4

Chiffre de contrôle

Alphanumérique 1

8

5

Identifiant du titre de garantie isolée (1 lettre + 6 digits) ou NUL pour les autres types de garantie

Alphanumérique 7

A001017

Le champ 3 doit être rempli avec un identifiant unique par année et par pays de l'acceptation de la garantie attribué par le bureau de garantie. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau de garantie dans le NRG peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code pour introduire le code national du bureau de garantie.

Le champ 4 doit être rempli avec une valeur servant de chiffre de contrôle pour les champs 1 à 3 du NRG. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie des quatre premiers champs du NRG.

Le champ 5 ne sera rempli que lorsque le NRG concerne une garantie isolée par titres enregistrée dans le système de transit informatisé. Dans ce cas, ce champ doit être rempli avec le numéro d'identification de chaque titre.

Autre référence de garantie

(case 52)

Type/longueur: an..35

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «Type de garantie» contient un autre code que «0», «1», «2», «4» ou «9». Dans ce cas, l'attribut «NRG» n'est pas utilisé.

Code d'accès

Type/longueur: an4

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut «NRG» est utilisé; à défaut, cette donnée est utilisée de manière facultative par les États membres. En fonction du type de garantie, l'attribut est alloué par le bureau de garantie, la caution ou le titulaire du régime

et utilisé pour sécuriser une garantie spécifique.

LIMITE DE VALIDITÉ UE

Nombre: 1

Non valable pour l'UE

(case 52)

Type/longueur: n1

Le code 0 = non est utilisé pour le transit de l'Union.

LIMITE DE VALIDITÉ NON UE

Nombre: 99

Non valable pour les autres parties contractantes

(case 52)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'appendice D2 est utilisé pour indiquer le pays de transit commun concerné.

Appendice D1

CODES À UTILISER SUR LES FORMULAIRES  (1)

TITRE I

REMARQUES GÉNÉRALES

Le présent appendice ne contient que les exigences particulières de base qui s'appliquent lorsque des formulaires papier sont utilisés. Lorsque les formalités concernant le transit sont effectuées par échange de messages EDI, les indications du présent appendice s'appliquent sauf indication contraire figurant dans les appendices C2 et D2.

Parfois, les exigences en matière de type et de longueur des données sont indiquées.

Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:

a

alphabétique

n

numérique

an

alphanumérique

Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais qu'elle peut comporter jusqu'au nombre de caractères indiqué.

TITRE II

CODES

Case 1: déclaration

Première subdivision

Les codes applicables (a2) sont les suivants:

EX.

Dans le cadre des échanges avec les pays et territoires situés hors du territoire douanier de l'Union autres que les parties contractantes à la convention «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises».

Pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes A et E du tableau de l'appendice C1, titre I, point B

Pour l'attribution à des marchandises d'une des destinations douanières visées aux colonnes C et D du tableau de l'appendice C1, titre I, point B

Pour l'expédition de marchandises non Union dans le cadre des échanges entre États membres.

IM.

Dans le cadre des échanges avec les pays et territoires situés hors du territoire douanier de l'Union autres que les parties contractantes à la convention «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises»

Pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes H à J du tableau de l'appendice C1, titre I, point B

Pour le placement de marchandises non Union sous un régime douanier dans le cadre des échanges entre États membres

EU.

Dans le cadre des échanges avec les parties contractantes à la convention «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises»

Pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes A, E et H à J du tableau de l'appendice C1, titre I, point B

Pour l'attribution à des marchandises d'une des destinations douanières visées aux colonnes C et D du tableau de l'appendice C1, titre I, point B

CO.

Pour des marchandises de l'Union soumises à des mesures particulières pendant la période transitoire suivant l'adhésion de nouveaux États membres

Pour le placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier afin d'obtenir le paiement des restitutions particulières à l'exportation avant l'exportation ou avant la fabrication sous surveillance des autorités douanières et contrôle douanier avant exportation et paiement des restitutions à l'exportation

Pour des marchandises de l'Union dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de l'Union auxquelles les dispositions de la directive 2006/112/CE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas ou dans le cadre des échanges entre des parties de ces territoires où ces dispositions ne s'appliquent pas.

Deuxième subdivision

Les codes applicables (a1) sont les suivants:

A

pour une déclaration normale (procédure normale, article 162 du code).

B ou C

pour une déclaration simplifiée (procédure simplifiée, article 166 du code).

D

pour le dépôt d'une déclaration normale (telle que visée sous code A avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises).

E ou F

pour le dépôt d'une déclaration simplifiée (telle que visée sous code B ou C avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises).

X ou Y

pour une déclaration complémentaire dans le contexte d'une procédure simplifiée définie sous les codes B ou C et E ou F.

Z

pour une déclaration complémentaire dans le contexte d'une procédure simplifiée visée aux articles 166 et 182 du code.

Les codes D et F peuvent être utilisés uniquement dans le cadre de la procédure visée à l'article 171 du code, lorsque la déclaration est déposée avant que le déclarant ne soit en mesure de présenter les marchandises.

Troisième subdivision

Les codes applicables (an..5) sont les suivants:

T1.

Marchandises appelées à circuler sous le régime du transit externe de l'Union

T2.

Marchandises appelées à circuler sous le régime du transit interne de l'Union conformément à l'article 227 du code, sauf si l'article 286, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 s'applique

T2F.

Marchandises appelées à circuler sous le régime du transit interne de l'Union conformément à l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446

T2SM.

Marchandises placées sous le régime du transit interne de l'Union, en application de l'article 2 de la décision no 4/92 du Comité de coopération CEE — Saint-Marin du 22 décembre 1992

T.

Envois composites visés à l'article 286 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. Dans ce cas, l'espace laissé libre derrière le sigle «T» doit être barré.

T2L.

Document établissant le statut douanier de marchandises de l'Union

T2LF.

Document justifiant du statut douanier de marchandises de l'Union à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de l'Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE ne s'appliquent pas.

T2LSM.

Document justifiant du statut des marchandises à destination de Saint-Marin, en application de l'article 2 de la décision no 4/92 du Comité de coopération CEE — Saint-Marin du 22 décembre 1992.

Case 2: expéditeur/exportateur

Lorsqu'un numéro d'identification est exigé, il y a lieu d'utiliser le numéro EORI. Il est structuré comme suit:

Champ

Contenu

Type de champ

Format

Exemples

1

Identifiant de l'État membre attribuant le numéro (code pays ISO alpha 2)

Alphabétique 2

a2

PL

2

Identifiant unique dans un État membre

Alphanumérique 15

an..15

1234567890ABCDE

Exemple:«PL1234567890ABCDE» pour un exportateur polonais (code pays: PL) dont le numéro EORI national unique est «1234567890ABCDE».

Code pays: la codification alphabétique de l'Union des pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu'elle soit compatible avec les codes pays établis conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (2).

Case 8: destinataire

Lorsqu'un numéro d'identification est exigé, il y a lieu d'utiliser le numéro EORI structuré conformément à la description figurant à la case 2.

Lorsqu'un numéro d'identification est exigé et que la déclaration comporte les énonciations requises pour une déclaration sommaire de sortie visée à l'appendice A, le numéro d'identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l'Union par le pays tiers concerné est utilisé.

Case 14: déclarant/représentant

a)

Pour désigner le déclarant ou le statut du représentant, un des codes suivants (n1) est à insérer devant le nom et l'adresse complète:

1.

Déclarant

2.

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