4.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/304 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2016

enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno (STG)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, et son article 52, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement des noms «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte fieno»/«Lait de foin»/«Leche de heno» déposée par l'Autriche a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Le 17 décembre 2014, la Commission a reçu trois actes d'opposition de l'Allemagne (déposés par Naturland — Verband für ökologischen Landbau e.V., Gläeserne Molkerei GmbH et Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.) qui contenaient également les déclarations respectives d'opposition motivée. Le 30 décembre 2014, un acte d'opposition a été déposé directement auprès de la Commission par l'association allemande VHM (Verband für handwerkliche Milchverarbeitung im ökologischen Landbau e.V.). Le 5 janvier 2015, l'Allemagne a transmis à la Commission un autre acte d'opposition (déposé par Deutsche Heumilchgesellschaft mbH).

(3)

La procédure d'opposition se fondant sur l'acte envoyé directement à la Commission par VHM n'a pas été engagée. Conformément à l'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande, peut déposer un acte d'opposition auprès de l'État membre dans lequel elle est établie. Par conséquent, VHM n'était pas autorisée à déposer un acte ou une déclaration d'opposition directement auprès de la Commission.

(4)

La procédure d'opposition se fondant sur l'acte envoyé par l'Allemagne le 5 janvier 2015 n'a pas été engagée. Conformément à l'article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, le dépôt d'un acte d'opposition doit se faire dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'acte d'opposition reçu le 5 janvier 2015 a dépassé ce délai.

(5)

La Commission a examiné les trois actes d'opposition transmis par l'Allemagne le 17 décembre 2014 et les a jugés recevables. Par un courrier du 19 février 2015, la Commission a donc invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.

(6)

L'opposition se fondant sur l'acte envoyé par l'Allemagne le 17 décembre 2014 et faisant référence à l'opposition soulevée par Naturland — Verband für ökologischen Landbau e.V. a été retirée.

(7)

Le délai de la consultation a été prolongé de trois mois.

(8)

L'Autriche et l'Allemagne sont parvenues à un accord, notifié à la Commission le 10 août 2015.

(9)

Dans la mesure où il est conforme aux dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 et à la législation de l'Union, il convient de tenir compte du contenu de l'accord conclu par l'Autriche et l'Allemagne.

(10)

Certains points du cahier des charges ont été modifiés. Ils concernent la possibilité de séparer les exploitations de producteurs en unités distinctes, l'inclusion de compléments pouvant être utilisés pour l'alimentation des animaux dans les 75 % de fourrages grossiers obligatoires à calculer en moyenne annuelle, l'autorisation d'utiliser du compost vert pour la fertilisation et une atténuation des conditions pour la production de foin humide, de foin fermenté et la production et le stockage de l'ensilage.

(11)

Ces éléments ne constituent pas des modifications substantielles au titre de l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012. Par conséquent, le cahier des charges modifié ne doit pas être publié pour opposition. Il convient toutefois de l'annexer au présent règlement pour information en bonne et due forme.

(12)

L'accord intervenu entre les parties intéressées conclut également qu'une période transitoire de deux ans devrait être accordée aux producteurs actuels de produits portant les noms «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte fieno»/«Lait de foin»/«Leche de heno» afin de leur permettre de se conformer progressivement au cahier des charges. En outre, les produits non encore commercialisés à cette date devraient être autorisés à être mis sur le marché jusqu'à épuisement des stocks.

(13)

La Commission estime que la protection des spécialités traditionnelles garanties devrait être modulée en tenant compte des intérêts des producteurs et des opérateurs qui ont légitimement utilisé ces noms jusqu'à présent. Par conséquent, compte tenu des conclusions ci-dessus convenues par les parties et des objectifs du règlement (UE) no 1151/2012, sur la base de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, applicable par analogie également aux spécialités traditionnelles garanties, une période transitoire de deux ans permettant aux producteurs d'utiliser les noms «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte Fieno»/«Lait de foin»/«Leche de heno» sans respecter le cahier des charges, associée à l'autorisation de continuer, après l'expiration de la période de deux ans, à mettre sur le marché des produits ne respectant pas le cahier des charges jusqu'à épuisement des stocks, devrait être accordée en vue de permettre l'adaptation progressive au cahier des charges. Ces produits ne devraient cependant pas être commercialisés accompagnés de la mention «spécialité traditionnelle garantie», de l'abréviation «STG» ni du symbole de l'Union qui y est associé.

(14)

À la lumière de ce qui précède, les noms «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte Fieno»/«Lait de foin»/«Leche de heno» devraient donc être inscrits dans le registre des spécialités traditionnelles garanties.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les noms «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte Fieno»/«Lait de foin»/«Leche de heno» (STG) sont enregistrés.

Les noms indiqués au premier alinéa désignent un produit de la classe 1.4. Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le cahier des charges consolidé figure à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Les noms «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte Fieno»/«Lait de foin»/«Leche de heno» peuvent être utilisés pour désigner des produits ne respectant pas le cahier des charges du «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte Fieno»/«Lait de foin»/«Leche de heno» pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Lorsqu'ils sont utilisés pour des produits non conformes au cahier des charges, ces noms ne peuvent pas être accompagnés de la mention «spécialité traditionnelle garantie», de l'abréviation «STG» ni du symbole de l'Union qui y est associé.

Après l'expiration de la période de deux ans, les producteurs de «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte Fieno»/«Lait de foin»/«Leche de heno» sont autorisés à continuer à mettre sur le marché des produits portant ces noms, fabriqués avant la fin de cette période et ne respectant pas le cahier des charges visé à l'article 2, jusqu'à épuisement des stocks.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 340 du 30.9.2014, p. 6.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


ANNEXE

DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UNE STG

Règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (1)

«HEUMILCH»/«HAYMILK»/«LATTE FIENO»/«LAIT DE FOIN»/«LECHE DE HENO»

No CE: AT-TSG-0007-01035 — 27.8.2012

1.   Nom et adresse du groupement demandeur

Nom

:

ARGE Heumilch Österreich

Adresse

:

Grabenweg 68, 6020 Innsbruck, Autriche

Tél.

:

0043 (0)512345245

Courriel

:

office@heumilch.at

2.   État membre ou pays tiers

Autriche

3.   Cahier des charges

3.1.   Noms à enregistrer

«Heumilch» (de); «Haymilk» (en); «Latte fieno» (it); «Lait de foin» (fr); «Leche de heno» (es)

3.2.   Il s'agit d'un nom

spécifique en lui-même

indiquant les caractéristiques spécifiques du produit agricole ou de la denrée alimentaire

La production de lait de foin est la forme de production laitière la plus naturelle. Le lait provient d'animaux issus d'exploitations laitières traditionnelles durables. La différence essentielle entre le lait normal et le lait de foin et le caractère traditionnel de ce dernier résident dans le fait que, comme aux origines de la fabrication du lait, la production de lait de foin ne recourt à aucun aliment fermenté. Depuis les années 60, en raison de la mécanisation, l'industrialisation de l'agriculture repose de plus en plus sur la production d'ensilage (aliments fermentés), qui a évincé la production de fourrages secs. Par ailleurs, les lignes directrices interdisent l'utilisation des animaux et des aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur.

L'alimentation des animaux évolue au fil des saisons: en période de fourrage vert, elle comprend essentiellement des herbes fraîches, du foin, mais aussi les aliments pour animaux autorisés indiqués au point 3.6; le fourrage d'hiver se compose de foin et des aliments pour animaux autorisés indiqués au point 3.6.

3.3.   Demande de réservation du nom conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006

Enregistrement accompagné de la réservation du nom

Enregistrement non accompagné de la réservation du nom

3.4.   Type de produit

Classe 1.4. Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

3.5.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire portant le nom visé au point 3.1

Lait de vache conforme à la législation en vigueur.

3.6.   Description de la méthode d'obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire portant le nom visé au point 3.1

Le lait de foin est produit de manière traditionnelle conformément au «Heumilchregulativ» (règles relatives à la production du lait de foin). La principale caractéristique du lait de foin réside dans le fait qu'il est interdit, pour sa production, de recourir, d'une part, à des aliments fermentés comme les aliments d'ensilage, et d'autre part, à des animaux et à des aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur.

«Heumilchregulativ»

On entend par «lait de foin» le lait de vache obtenu par des producteurs laitiers qui se sont engagés à respecter les critères ci-après. Afin de préserver le caractère traditionnel du lait de foin, il est interdit d'utiliser pour sa production des animaux ou des aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur.

L'ensemble de l'exploitation agricole doit être géré selon les règles relatives à la production du lait de foin.

a)

Une exploitation peut toutefois être scindée en unités de production clairement définies, qui ne doivent pas toutes être gérées selon ces règles. Il doit s'agir de productions distinctes.

b)

Si, en vertu du point a), toutes les unités de l'exploitation ne sont pas gérées selon les règles applicables à la production de lait de foin, l'exploitant agricole doit séparer les animaux utilisés dans les unités de fabrication de lait de foin des animaux utilisés dans les autres unités, et tenir un registre ad hoc permettant d'attester cette séparation.

Aliments autorisés

L'alimentation des animaux se compose essentiellement d'herbes fraîches et de légumineuses en période de fourrage vert et de foin durant la période de fourrage d'hiver.

Les compléments de fourrages grossiers pouvant être utilisés sont le colza, le maïs et le seigle fourragers, la betterave fourragère, ainsi que les pellets de foin, de luzerne et de maïs et autres aliments similaires.

La part du fourrage grossier dans la ration annuelle doit représenter au moins 75 % en poids de la matière sèche.

Les céréales autorisées sont le blé, l'orge, l'avoine, le triticale, le seigle et le maïs, soit sous leur forme commerciale habituelle, soit mélangés avec des minéraux (son, pellets, etc.).

Sont également autorisés les féveroles, les pois fourragers, les lupins, les fruits oléagineux, ainsi que les farines grossières et/ou tourteaux d'extraction.

Aliments interdits

L'utilisation d'ensilage (aliments fermentés) et de foin humide ou fermenté pour l'alimentation des animaux est interdite.

L'utilisation de sous-produits de brasserie, de distillerie ou de cidrerie, ainsi que de sous-produits de l'industrie alimentaire tels que drèches de brasserie ou pulpe humides pour l'alimentation des animaux est interdite. Exception: la pulpe déshydratée et la mélasse issues de la fabrication du sucre et les aliments protéinés issus de la transformation des céréales, à l'état sec.

L'utilisation d'aliments pour animaux humidifiés pour l'alimentation du bétail femelle est interdite.

L'utilisation d'aliments d'origine animale (lait, lactosérum, farines animales, etc.) pour l'alimentation des animaux est interdite, à l'exception du lait et du lactosérum dans le cas du jeune bétail.

L'utilisation de déchets de jardin et de fruits, ainsi que de pommes de terre et d'urée, pour l'alimentation des animaux est interdite.

Prescriptions en matière de fertilisation

Il est interdit aux fournisseurs de lait, sur l'ensemble de leurs terres agricoles, de procéder à l'épandage de boues d'épuration, de produits dérivés et de compost issus d'installations municipales de traitement des eaux, à l'exception du compost vert.

Les fournisseurs de lait doivent, sur l'ensemble de leurs superficies fourragères, respecter un intervalle minimal de trois semaines entre l'épandage d'effluents d'élevage et l'utilisation des fourrages obtenus.

Emploi d'auxiliaires chimiques

Sur l'ensemble des superficies fourragères des fournisseurs de lait, les produits chimiques phytosanitaires de synthèse ne peuvent être utilisés que de manière sélective et ciblée, sous la supervision de conseillers agricoles spécialisés.

L'emploi de substances pulvérisées autorisées pour la lutte contre les mouches n'est possible dans les bâtiments destinés au cheptel laitier qu'en l'absence du bétail femelle.

Délais à respecter pour la livraison de lait

La première livraison de lait en tant que lait de foin ne doit pas avoir lieu avant le 10e jour suivant la mise bas.

Dans le cas de vaches ayant reçu des aliments d'ensilage (aliments fermentés), le délai minimal est de 14 jours.

Les animaux d'alpage ayant reçu des aliments d'ensilage (aliments fermentés) dans leur exploitation d'origine doivent avoir été affourragés sans ensilage 14 jours au moins avant la transhumance, faute de quoi leur lait ne pourra être utilisé comme lait de foin qu'au bout de 14 jours de séjour à l'alpage (dans l'unité de production de lait de foin appartenant à la même exploitation). Aucun ensilage ne doit être produit ni utilisé dans l'alimentation des animaux à l'alpage.

Interdiction des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés

Afin de préserver le caractère traditionnel du lait de foin, il est interdit d'utiliser pour sa production des animaux ou des aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur.

Autres dispositions

La production et le stockage d'ensilage (aliments fermentés) sont interdits.

La production et le stockage de tous types de balles rondes enveloppées de film sont interdits.

La production de foin humide ou fermenté est interdite.

3.7.   Caractère spécifique du produit agricole ou de la denrée alimentaire

La différence entre le lait de foin et le lait de vache normal réside dans ses conditions de production, décrites au point 3.6, qui sont régies par le «Heumilchregulativ» (règles relatives à la production du lait de foin).

Des études réalisées par Ginzinger et ses collaborateurs à la Bundesanstalt für alpenländische Milchwirtschaft (BAM — Office fédéral pour le secteur laitier alpin) (Rotholz) en 1995 et en 2001 ont révélé que 65 % des échantillons de lait d'ensilage contenaient plus de 1 000 spores de Clostridium par litre. Dans le cas des livraisons de lait d'une fromagerie industrielle, 52 % des échantillons contenaient plus de 10 000 spores de Clostridium par litre. En revanche, 85 % des échantillons de lait de foin sans ensilage en contenaient moins de 200 par litre et 15 % en contenaient entre 200 et 300. En raison du mode d'alimentation particulier des animaux, le lait de foin contient nettement moins de spores de Clostridium. Ainsi, les défauts organoleptiques graves et les défauts graves au niveau des trous sont plus rares dans les fromages à pâte dure fabriqués à partir de lait de foin cru.

Le goût du lait avec et sans ensilage a été étudié dans le cadre du projet de recherche intitulé «Einfluss der Silage auf die Milchqualität» (Influence de l'ensilage sur la qualité du lait) (Ginzinger et Tschager, BAM, Rotholz, 1993). Les auteurs ont constaté que 77 % des échantillons de lait provenant d'animaux nourris à base de foin ne présentaient aucun défaut organoleptique, contre 29 % seulement dans le cas des échantillons de lait d'ensilage (lait normal). Cette différence marquée a également été constatée pour les échantillons prélevés dans les réservoirs des camions de ramassage du lait: 94 % des échantillons de lait de foin sans ensilage ne présentaient aucun défaut organoleptique, contre 45 % seulement pour le lait d'ensilage.

Il a pu être prouvé, dans le cadre d'un mémoire de fin d'études présenté à l'Université de Vienne (Schreiner, Seiz, Winzinger, 2011), que, en raison de l'alimentation à base de fourrage grossier et d'herbages dont bénéficient les animaux, le lait de foin a une teneur en oméga-3 et en acides linoléiques conjugués environ deux fois plus élevée que le lait normal.

3.8.   Caractère traditionnel du produit agricole ou de la denrée alimentaire

La production du lait de foin et sa transformation sont aussi anciens que l'élevage des vaches laitières dans l'agriculture (Ve siècle avant J.-C. environ). Dès le Moyen Âge, on fabriquait du fromage à partir de lait de foin dans les «Schwaighöfen» (fermes traditionnelles) des Préalpes et des montagnes du Tyrol. Le mot «Schwaig» vient du moyen haut allemand et désigne une forme spécifique d'établissement humain, et surtout d'exploitation, dans la région alpine. De nombreux «Schwaighöfe» ont été construits par les seigneurs eux-mêmes comme établissements permanents et leur bétail était principalement destiné à la production laitière (en particulier la fabrication de fromage). On sait que ces établissements existent au Tyrol et dans la région de Salzbourg depuis le XIIe siècle. Dans les régions montagneuses, la production de lait de foin est liée, à l'origine, à la fabrication de fromage à pâte dure à base de lait cru. Dès les années 1900, des règles relatives à la production du lait de foin («Milchregulative») ont été adoptées pour le lait sans ensilage convenant pour la fabrication de fromages à pâte dure. C'est sur la base de ces textes qu'ont été élaborés en Autriche, dans les années 1950, les «Milchregulative» régissant la production de lait dans le Vorarlberg, le Tyrol et dans la région de Salzbourg. En 1975, ces prescriptions ont été harmonisées et adoptées par le Milchwirtschaftsfonds (fonds pour le secteur laitier) en tant que règles applicables au lait convenant pour la fabrication de fromages à pâte dure [Bestimmungen über die Übernahme von harkäsetauglicher Milch, Österreichische Milchwirtschaft (dispositions concernant la réception du lait convenant pour la fabrication de fromages à pâte dure, secteur laitier autrichien), volume 14, annexe 6, no 23c, du 21 juillet 1975]. Jusqu'en 1993, l'ancien organisme autrichien de planification de la production laitière définissait, pour certaines régions de production, des «zones d'interdiction de l'ensilage» afin de permettre la production du lait de foin (ou lait sans ensilage, ou encore lait convenant pour la fabrication de fromage à pâte dure) nécessaire aux exploitations fromagères utilisant le lait cru comme matière première. En 1995, la zone d'interdiction de l'ensilage a été reconduite pour le lait de foin par la directive spéciale du ministère fédéral de l'agriculture et des forêts, de l'environnement et de la gestion de l'eau relative à la promotion d'une agriculture extensive et respectueuse de l'environnement et de l'espace naturel [Österreichisches Programm für umweltgerechte Landwirtschaft (programme autrichien pour une agriculture respectueuse de l'environnement), ÖPUL], mesure concernant l'abandon de l'ensilage.

Dans les alpages aussi, les animaux ont de tout temps été nourris conformément aux critères applicables à la production de lait de foin. La fabrication de fromage dans les alpages est attestée dans des documents et des actes datant de l'année 1544 concernant l'alpage «Wildschönauer Holzalm», dans le Tyrol.

Depuis le début des années 80 du siècle dernier, certains producteurs de lait de foin gèrent leur exploitation également sur la base de critères biologiques/écologiques.

3.9.   Exigences minimales et procédure en matière de contrôle du caractère spécifique

4.   Autorités ou organismes chargés de vérifier le respect du cahier des charges

4.1.   Nom et adresse

4.2.   Tâches spécifiques de l'autorité ou de l'organisme


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.