20.2.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 45/3


RÈGLEMENT (UE) 2016/239 DE LA COMMISSION

du 19 février 2016

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en alcaloïdes tropaniques dans certains aliments à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe, pour certains contaminants, des teneurs maximales dans les denrées alimentaires.

(2)

Le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (Contam) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis sur les alcaloïdes tropaniques dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (3).

(3)

Les alcaloïdes tropaniques sont des métabolites secondaires présents naturellement dans des végétaux de plusieurs familles, comme les Brassicaceae, les Solanaceae et les Erythroxylaceae. Plus de 200 alcaloïdes tropaniques ont été recensés à ce jour. Les alcaloïdes tropaniques les plus étudiés sont la (-)-hyoscyamine et la (-)-scopolamine. L'atropine est le mélange racémique de (-)-hyoscyamine et (+)-hyoscyamine dont seul l'énantiomère (-)-hyoscyamine présente une activité anticholinergique.

(4)

La présence d'alcaloïdes tropaniques dans le genre Datura est bien connue. Datura stramonium est largement répandu dans les régions tempérées et tropicales. C'est pourquoi on a constaté la présence de graines de Datura stramonium sous la forme d'impuretés dans des graines de lin, de soja, de sorgho, de millet, de tournesol, de sarrasin et dans les produits qui en sont dérivés. Le tri et le nettoyage ne permettent pas d'éliminer facilement les graines de Datura stramonium dans le sorgho, le millet et le sarrasin; c'est pourquoi il a été constaté que le sorgho, le millet et le sarrasin, et les produits qui en sont dérivés, ainsi que les aliments à base de céréales qui les contiennent, étaient contaminés par des alcaloïdes tropaniques.

(5)

Le groupe Contam a fixé une dose aiguë de référence (DARf) de groupe de 0,016 μg/kg de masse corporelle, exprimée comme la somme de (-)-hyoscyamine et de (-)-scopolamine, dans l'hypothèse d'une activité équivalente. Sur la base des informations limitées disponibles, le groupe Contam a conclu que l'exposition alimentaire des jeunes enfants pourrait largement dépasser la DARf de groupe.

(6)

Il convient donc d'établir une teneur maximale en (-)-hyoscyamine et en (-)-scopolamine dans les aliments à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge contenant du millet, du sorgho, du sarrasin ou des produits qui en sont dérivés. Toutefois, étant donné que, pour des raisons d'analyse, il n'est pas toujours possible de différencier les énantiomères d'hyoscyamine, il est approprié de fixer la teneur maximale pour l'atropine et la scopolamine. Puisque la synthèse des alcaloïdes tropaniques dans les végétaux conduit à (-)-hyoscyamine et (-)-scopolamine et non à (+)-hyoscyamine, les résultats d'analyse concernant l'atropine dans les denrées alimentaires d'origine végétale reflètent la présence de (-)-hyoscyamine.

(7)

Il convient de fixer les règles d'échantillonnage à appliquer pour le contrôle du respect des teneurs maximales.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

L'échantillonnage pour le contrôle du respect des teneurs maximales est réalisé conformément aux règles fixées à l'annexe I, partie J, du règlement (CE) no 401/2006 de la Commission (4).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  EFSA, groupe Contam (groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire), 2013. «Scientific Opinion on Tropane alkaloids in food and feed», EFSA Journal, 2013, 11(10):3386, 113 p., doi:10.2903/j.efsa.2013.3386.

(4)  Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12).


ANNEXE

À la section 8 de l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006, l'entrée suivante est ajoutée:

Denrées alimentaires (1)

Teneur maximale (μg/kg)

«8.2

Alcaloïdes tropaniques  (1)

 

 

Atropine

Scopolamine

8.2.1

Préparations à base de céréales et aliments pour nourrissons et enfants en bas âge contenant du millet, du sorgho, du sarrasin ou des produits qui en sont dérivés (29)

1,0 μg/kg

1,0 μg/kg


(1)  Les alcaloïdes tropaniques visés sont l'atropine et la scopolamine. L'atropine est le mélange racémique de (-)-hyoscyamine et de (+)-hyoscyamine dont seul l'énantiomère (-)-hyoscyamine présente une activité anticholinergique. Étant donné que, pour des raisons d'analyse, il n'est pas toujours possible de différencier les énantiomères d'hyoscyamine, les teneurs maximales sont fixées pour l'atropine et la scopolamine.»