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28.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 21/21 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/99 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 2015
définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la définition des modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d'autorités de surveillance, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 51, paragraphe 5, et son article 116, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La réalisation et la mise à jour de la cartographie des entités du groupe dans l'Union et dans les pays tiers devraient être dirigées par l'autorité de surveillance sur base consolidée, qui devrait veiller à ce que les membres potentiels du collège aient la possibilité de commenter cet exercice et d'y apporter leur contribution, afin de faire en sorte que toutes les entités du groupe soient identifiées de manière efficace et que la cartographie rende compte d'informations exactes et à jour sur ces entités, y compris sur les succursales du groupe. Afin de faciliter la réalisation de l'exercice de cartographie, de faire en sorte que toutes les informations nécessaires soient réunies et figurent dans la cartographie du groupe d'établissements et afin de réduire les coûts de mise en conformité aussi bien pour l'autorité de surveillance sur base consolidée ou les autorités compétentes de l'État membre d'origine que pour les autres membres du collège, la cartographie devrait être réalisée en utilisant un modèle commun. |
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(2) |
Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée a l'intention d'inviter des autorités compétentes d'États membres d'accueil où sont établies des succursales ne revêtant pas une importance significative, des autorités de surveillance de pays tiers ou d'autres autorités concernées à participer au collège en tant qu'observateurs, elle doit faire en sorte que les membres du collège soient informés au préalable de cette intention et bénéficient de suffisamment de temps pour évaluer cette proposition, l'accepter ou s'y opposer. Afin de faire en sorte que le processus soit géré de manière appropriée, l'autorité de surveillance sur base consolidée devrait inviter d'abord les autorités pouvant prétendre au statut de membre du collège avant d'inviter les observateurs potentiels du collège. |
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(3) |
Avant d'accepter une invitation de la part de l'autorité de surveillance sur base consolidée, les observateurs potentiels du collège devraient avoir connaissance des modalités de leur participation, telles que convenues par l'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège. L'autorité de surveillance sur base consolidée devrait être tenue d'inclure les modalités de la participation des observateurs dans les accords écrits de coordination et de coopération du collège. |
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(4) |
Le processus de conclusion et de modification des accords écrits de coordination et de coopération devrait être dirigé par l'autorité de surveillance sur base consolidée, qui devrait faire en sorte que les membres du collège aient la possibilité de commenter les accords proposés, y compris les modalités de la participation des observateurs, et d'y apporter leur contribution. Pour que les accords conclus par les collèges d'autorités de surveillance soient cohérents, en termes de structure et de dispositions couvertes, tout en permettant une flexibilité appropriée pour l'intégration d'arrangements et accords spécifiques au collège, ils devraient être élaborés suivant un modèle commun. |
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(5) |
Lorsqu'elle organise des consultations avec les membres du collège au sujet de divers aspects opérationnels du travail du collège, l'autorité de surveillance sur base consolidée devrait clairement spécifier un délai approprié pour la présentation par les membres du collège de leurs observations et points de vue. |
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(6) |
Compte tenu de la variété et de la complexité des tâches de surveillance que l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autres membres du collège doivent accomplir, la fréquence minimale des réunions du collège devrait être fixée à une fois par an. |
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(7) |
Les collèges d'autorités de surveillance pouvant être organisés sous la forme de différentes sous-structures, il est essentiel de veiller à ce que tous les membres du collège soient informés en temps opportun et de manière appropriée des discussions menées et des décisions prises au sein de sous-structures spécifiques. |
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(8) |
Afin de préserver la confidentialité des informations échangées entre l'autorité de surveillance sur base consolidée ou les autorités compétentes de l'État membre d'origine et les membres du collège, les collèges d'autorités de surveillance devraient être encouragés à utiliser des moyens de communication sécurisés. |
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(9) |
Pour un fonctionnement efficient et efficace des collèges d'autorités de surveillance, il faut que les membres du collège échangent toutes les informations nécessaires pour leur permettre d'évaluer et de prendre des mesures afin de protéger les intérêts des déposants et des investisseurs dans leur État membre et de préserver la stabilité financière dans l'Union. Par conséquent, si l'autorité de surveillance sur base consolidée considère qu'une information particulière n'est pas pertinente pour un membre du collège, elle devrait justifier sa décision en ayant au préalable consulté ce membre et en lui ayant fourni tous les éléments nécessaires à l'évaluation de cette pertinence. |
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(10) |
Lorsque l'examen continu de l'autorisation d'utiliser des approches internes révèle des lacunes conformément à l'article 101 de la directive 2013/36/UE, il est essentiel que l'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège chargés de la surveillance des entités du groupe touchées par ces lacunes travaillent conjointement afin d'évaluer l'importance de ces lacunes et de décider des mesures qu'il convient de prendre. Toute décision d'imposer des exigences de capital supplémentaires ou de révoquer le modèle approuvé devrait être prise conjointement par l'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège concernés. |
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(11) |
Pour faciliter la détection des signes avant-coureurs, des risques potentiels et des vulnérabilités en vue d'établir le rapport sur l'évaluation des risques du groupe et le rapport sur l'évaluation des risques de liquidité du groupe, il importe que l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autres membres du collège conviennent au préalable d'un ensemble d'indicateurs devant être échangés au moins une fois par an. Dans un souci de cohérence et de comparabilité, ces indicateurs devraient être calculés sur la base des données prudentielles collectées par les autorités compétentes conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (2). |
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(12) |
Le processus d'établissement et de mise à jour d'un cadre du collège pour les situations d'urgence devrait être dirigé par l'autorité de surveillance sur base consolidée ou les autorités compétentes de l'État membre d'origine, qui devraient faire en sorte que les membres du collège aient la possibilité de commenter le cadre proposé et d'y apporter leur contribution. |
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(13) |
Lors d'une situation d'urgence, il convient de faire en sorte que l'autorité de surveillance sur base consolidée et tous les membres du collège chargés de la surveillance d'entités du groupe touchées ou susceptibles d'être touchées par cette situation d'urgence coopèrent de manière efficiente et efficace, et que l'évaluation de la situation d'urgence, la réponse prudentielle apportée ainsi que le suivi et la mise à jour de cette réponse soient réalisés de manière coordonnée, avec le niveau approprié de participation de l'autorité de surveillance sur base consolidée et de tous les membres du collège chargés de la surveillance d'entités du groupe touchées ou susceptibles d'être touchées par cette situation d'urgence. De plus, il faut que tous les membres du collège soient tenus informés par l'autorité de surveillance sur base consolidée des principaux éléments des décisions prises ou des informations échangées dans le cadre de la gestion de la situation d'urgence. |
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(14) |
Les dispositions de ce règlement sont étroitement liées entre elles, car elles portent sur les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d'autorités de surveillance. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique toutes les normes techniques d'exécution requises par l'article 51, paragraphe 5, et l'article 116, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE. |
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(15) |
Les collèges d'autorités de surveillance dans l'Union européenne étant, pour la plupart d'entre eux, établis en application de l'article 116 de la directive 2013/36/UE, il semble plus approprié de déterminer d'abord les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges établis en application de l'article 116 de la directive 2013/36/UE avant de déterminer celles des collèges établis en application de l'article 51 de ladite directive, les premiers correspondants, semble-t-il, au cas général et les seconds à un cas particulier. |
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(16) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE). |
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(17) |
L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement détermine les modalités de fonctionnement opérationnel du collège d'autorités de surveillance (ci-après le «collège») établi conformément à l'article 116 et à l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.
CHAPITRE 2
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL DES COLLÈGES ÉTABLIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 116 DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE
SECTION 1
Établissement et fonctionnement des collèges
Article 2
Établissement et mise à jour de la cartographie d'un groupe d'établissements
1. L'autorité de surveillance sur base consolidée soumet le projet de cartographie, préparé en application de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission (4), aux autorités pouvant prétendre au statut de membre du collège en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/98 (ci-après les «membres potentiels du collège»), en les invitant à présenter leurs observations et en définissant un délai approprié pour la soumission de ces observations.
2. Aux fins de la finalisation de la cartographie et sans préjudice de l'application de l'article 51 de la directive 2013/36/UE, l'autorité de surveillance sur base consolidée examine toute observation ou réserve émise par les membres potentiels du collège.
3. Une fois la cartographie du groupe finalisée, l'autorité de surveillance sur base consolidée la communique à tous les membres potentiels du collège.
4. L'autorité de surveillance sur base consolidée met à jour la cartographie en appliquant le processus défini aux paragraphes 1 à 3, au moins une fois par an ou plus fréquemment en cas de modifications significatives de la structure du groupe.
5. L'autorité de surveillance sur base consolidée utilise le modèle figurant à l'annexe I pour établir et mettre à jour la cartographie d'un groupe d'établissements.
Article 3
Établissement d'un collège
1. Pour établir un collège, l'autorité de surveillance sur base consolidée respecte les étapes suivantes:
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a) |
l'autorité de surveillance sur base consolidée envoie des invitations aux autorités visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/98; |
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b) |
l'autorité de surveillance sur base consolidée notifie aux membres du collège qui ont accepté l'invitation visée au paragraphe 3 du présent article son intention d'envoyer aux autorités compétentes d'une succursale ne revêtant pas une importance significative une invitation à participer au collège en tant qu'observateurs en vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/98; |
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c) |
l'autorité de surveillance sur base consolidée notifie aux membres du collège qui ont accepté l'invitation visée au paragraphe 3 du présent article son intention d'envoyer à l'autorité de surveillance d'un pays tiers une invitation à participer au collège en tant qu'observateur en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/98; |
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d) |
l'autorité de surveillance sur base consolidée notifie aux membres du collège qui ont accepté l'invitation visée au paragraphe 3 du présent article son intention d'envoyer à toute autorité visée à l'article 3, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/98 une invitation à participer au collège en tant qu'observateur. |
Aux fins du premier alinéa, points b), c) et d), la notification s'accompagne d'une proposition de l'autorité de surveillance sur base consolidée concernant les modalités de la participation des observateurs au collège qui seront incluses dans les accords écrits de coordination et de coopération conformément à l'article 5, point c), du règlement délégué (UE) 2016/98.
De plus, aux fins du premier alinéa, point c), la notification s'accompagne de l'avis de l'autorité de surveillance sur base consolidée au sujet de l'évaluation de l'équivalence des exigences de confidentialité et de secret professionnel applicables à l'autorité de surveillance du pays tiers.
La notification visée au deuxième alinéa fixe un délai approprié durant lequel tout membre du collège peut présenter par écrit une objection dûment motivée à tout aspect de la proposition ou de l'avis de l'autorité de surveillance sur base consolidée.
2. Après approbation de la proposition par tous les membres du collège, que l'autorité de surveillance sur base consolidée suppose acquise si aucune objection n'a été émise dans le délai imparti, l'autorité de surveillance sur base consolidée envoie l'invitation à devenir observateur au sein du collège à l'autorité visée au paragraphe 1, point b), c) ou d). L'invitation est accompagnée des modalités de la participation des observateurs, telles que convenues par les membres du collège et incluses dans les accords écrits de coordination et de coopération.
3. Les autorités recevant une invitation à devenir membre ou observateur acquièrent ce statut dès qu'elles acceptent cette invitation. Les autorités recevant une invitation à devenir observateur acceptent également les modalités de la participation des observateurs telles qu'elles leur ont été notifiées par l'autorité de surveillance sur base consolidée.
4. Les autorités visées au paragraphe 1, points b), c) et d), peuvent demander à devenir observateur d'un collège. La demande correspondante est adressée à l'autorité de surveillance sur base consolidée. Si l'autorité de surveillance sur base consolidée décide d'inviter ces autorités à participer au collège en tant qu'observateurs, elle applique les processus visés au paragraphe 1, points b), c) et d), selon le cas.
Article 4
Établissement et mise à jour des listes de contacts
1. L'autorité de surveillance sur base consolidée tient à jour et partage une liste de contacts exhaustive, comprenant les informations de contact en dehors des heures de bureau à utiliser en cas de situation d'urgence dans le cadre de sa communication avec les membres et observateurs du collège, en utilisant à cette fin le modèle figurant à l'annexe II. La liste de contacts et la liste de contacts d'urgence sont annexées aux accords écrits de coordination et de coopération visés à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2016/98.
2. Les membres du collège fournissent leurs coordonnées à l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'informent, sans délai indu, de toute modification de ces coordonnées.
3. Toute version mise à jour de la liste de contacts et de la liste de contacts d'urgence est communiquée par l'autorité de surveillance sur base consolidée aux membres du collège.
Article 5
Conclusion et modification des accords écrits de coordination et de coopération
1. L'autorité de surveillance sur base consolidée prépare sa proposition pour la conclusion des accords écrits de coordination et de coopération conformément à l'article 115 de la directive 2013/36/UE et à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2016/98.
2. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique sa proposition aux membres du collège en les invitant à présenter leurs observations et en définissant un délai approprié pour la soumission de ces observations.
3. Aux fins de la finalisation des accords écrits de coordination et de coopération, l'autorité de surveillance sur base consolidée prend en considération toute observation ou réserve émise par les membres du collège et explique, si nécessaire, la raison pour laquelle celle-ci n'a pas été intégrée.
4. Une fois les accords écrits de coordination et de coopération finalisés, l'autorité de surveillance sur base consolidée les communique aux membres du collège.
5. Si l'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège le jugent nécessaire, la mise en œuvre des accords écrits de coordination et de coopération est testée au moyen d'exercices de simulation ou de toute autre façon, selon le cas.
6. L'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège examinent la nécessité de modifier les accords écrits de coordination et de coopération en cas de modification de l'un de ses éléments conformément à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2016/98.
Les accords écrits de coordination et de coopération sont modifiés pour tenir compte de toute modification de la composition du collège.
Les éléments des accords écrits de coordination et de coopération faisant référence au cadre du collège en préparation des situations d'urgence et au cours de celles-ci sont examinés périodiquement par l'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège, à une fréquence à définir dans ces accords.
7. L'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège modifient les accords écrits de coordination et de coopération en suivant le processus décrit aux paragraphes 1 à 4.
8. L'autorité de surveillance sur base consolidée utilise le modèle figurant à l'annexe II pour conclure et modifier les accords écrits de coordination et de coopération.
Article 6
Aspects opérationnels des réunions et activités du collège
1. Les collèges se réunissent physiquement au moins une fois par an. Cependant, l'autorité de surveillance sur base consolidée, avec l'accord de tous les membres du collège et en ayant pris en considération les spécificités du groupe, peut fixer une fréquence de réunion différente.
2. L'autorité de surveillance sur base consolidée fixe clairement les objectifs des réunions du collège. L'autorité de surveillance sur base consolidée veille à ce que ces objectifs transparaissent dans l'ordre du jour des réunions et invite tous les membres du collège à proposer des points à ajouter à l'ordre du jour. L'autorité de surveillance sur base consolidée tient compte de toute proposition de points à ajouter à l'ordre du jour émise par les membres du collège et explique, si cela lui est demandé, la raison pour laquelle ceux-ci n'ont pas été intégrés.
3. L'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège associés à une activité ou réunion particulière du collège échangent les documents et les contributions aux documents de travail suffisamment à l'avance pour permettre à tous les participants à la réunion du collège de contribuer activement aux discussions.
SECTION 2
Planification et coordination des activités de surveillance en continuité d'exploitation
Article 7
Cadre général pour l'échange d'informations entre l'autorité de surveillance sur base consolidée, les membres du collège et les observateurs
1. Lorsqu'elles proviennent d'un membre du collège, l'autorité de surveillance sur base consolidée transmet les informations visées à l'article 9, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/98:
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a) |
aux autres membres du collège; |
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b) |
aux observateurs si l'autorité de surveillance sur base consolidée le juge approprié et conformément aux modalités de leur participation au collège. |
2. Si l'autorité de surveillance sur base consolidée juge qu'une information visée au paragraphe 1 n'est pas pertinente pour un membre du collège spécifique, elle consulte ce membre au préalable et lui fournit les éléments clés de cette information afin qu'il puisse déterminer sa pertinence réelle.
3. Lorsque le collège est organisé sous la forme de différentes sous-structures, l'autorité de surveillance sur base consolidée tient tous les membres du collège pleinement et rapidement informés des mesures prises ou des actions menées dans les différentes sous-structures du collège.
4. L'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège s'accordent sur les moyens d'échange des informations et mentionnent cet accord dans les accords écrits de coordination et de coopération visés à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2016/98.
Article 8
Examen continu de l'autorisation d'utiliser des approches internes
1. Lorsque les exigences pour l'application d'une approche interne conformément à l'article 143, paragraphe 1, à l'article 151, paragraphe 4 ou 9, à l'article 283, à l'article 312, paragraphe 2, ou à l'article 363 du règlement (UE) no 575/2013 ne sont plus respectées par l'un des établissements agréés dans un État membre, y compris l'établissement mère dans l'Union, ou lorsque des lacunes ont été constatées conformément à l'article 101 de la directive 2013/36/UE par tout membre du collège concerné au sens de l'article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/98, l'autorité de surveillance sur base consolidée et ce membre du collège travaillent conjointement, en consultation étroite, afin de convenir de la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'approche, de l'imposition d'exigences de fonds propres supplémentaires ou de la restriction de l'utilisation du modèle interne visées à l'article 11, paragraphe 2, points c) et d), dudit règlement délégué.
2. La décision de révoquer un modèle approuvé est prise conjointement par l'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège concernés chargés de la surveillance des entités utilisant le modèle approuvé et touchées par les lacunes constatées conformément au paragraphe 1. La coopération entre l'autorité de surveillance sur base consolidée et ces membres du collège suit la procédure fixée par les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2016/100 de la Commission (5).
3. La décision d'imposer des exigences de fonds propres supplémentaires est prise en suivant le processus de décision commune en matière de fonds propres conformément à l'article 113, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE.
4. L'autorité de surveillance sur base consolidée informe tous les autres membres du collège des décisions prises en vertu du paragraphe 1 lorsqu'elle considère que de telles informations sont susceptibles de toucher d'autres activités du collège ou sont essentielles à l'accomplissement des tâches d'autres membres du collège.
Article 9
Notification des extensions ou modifications non significatives des modèles internes
1. En ce qui concerne les extensions ou modifications non significatives qui touchent l'un des établissements agréés dans un État membre, y compris l'entreprise mère dans l'Union, l'autorité de surveillance sur base consolidée informe sans délai de ces extensions ou modifications tous les membres du collège concernés au sens de l'article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/98.
2. Un membre du collège concerné au sens de l'article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/98 informe l'autorité de surveillance sur base consolidée de toute extension ou modification non significative qui touche l'un des établissements relevant du champ de surveillance de ce membre du collège concerné.
3. Lorsqu'un membre du collège concerné au sens de l'article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/98 a des doutes quant à la classification d'une extension ou d'une modification comme non significative, il communique ces doutes à l'autorité de surveillance sur base consolidée, qui transmet cette information aux autres membres du collège concernés au sens de l'article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/98.
Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée a des doutes quant à la classification d'une extension ou d'une modification comme non significative, elle communique ces doutes à tous les membres du collège concernés au sens de l'article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/98.
L'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège concernés au sens de l'article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/98 discutent en détail de ces doutes dans le but de parvenir à un point de vue commun sur l'importance de l'extension ou de la modification.
4. Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège concernés au sens de l'article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/98 considèrent que des extensions ou des modifications d'un modèle interne ont été classées à tort comme non significatives par l'établissement, ils en informent cet établissement sans délai.
Article 10
Échange d'informations au sujet des signes avant-coureurs, des risques potentiels et des vulnérabilités
1. L'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège participant à l'élaboration du rapport sur l'évaluation des risques du groupe visé à l'article 113, paragraphe 2, point a), de la directive 2013/36/UE ou du rapport sur l'évaluation des risques de liquidité du groupe visé à l'article 113, paragraphe 2, point b), de ladite directive aux fins de la prise de décisions communes sur les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à cet article conviennent d'indicateurs permettant la détection des signes avant-coureurs, des risques potentiels et des vulnérabilités visés à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2016/98.
Les valeurs de ces indicateurs sont calculées sur la base des informations collectées par les autorités compétentes auprès des établissements faisant l'objet d'une surveillance conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.
Les indicateurs convenus sont indiqués dans les accords écrits de coordination et de coopération conformément à l'article 5, point l), du règlement délégué (UE) 2016/98.
2. Chaque membre du collège visé au paragraphe 1 communique à l'autorité de surveillance sur base consolidée les valeurs des indicateurs convenus pour les établissements relevant de son champ de surveillance, le cas échéant.
3. L'autorité de surveillance sur base consolidée transmet les valeurs visées au paragraphe 2 et les valeurs des indicateurs convenus pour l'entreprise mère dans l'Union et au niveau consolidé à chaque membre du collège visé au paragraphe 1.
4. L'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège visés au paragraphe 1 échangent les valeurs des indicateurs convenus au moins une fois par an, ou plus fréquemment s'il en est convenu ainsi par ces autorités compétentes.
Article 11
Établissement et mise à jour du programme de contrôle prudentiel du collège
1. Une fois que les décisions communes sur les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à l'article 113 de la directive 2013/36/UE ont été prises, les membres du collège fournissent leur contribution à l'autorité de surveillance sur base consolidée aux fins de l'établissement d'un programme de contrôle prudentiel du collège tel que visé à l'article 116, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE conformément à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2016/98.
2. Après avoir reçu les contributions des membres du collège, l'autorité de surveillance sur base consolidée prépare un projet de programme de contrôle prudentiel du collège.
3. L'autorité de surveillance sur base consolidée transmet le projet de programme de contrôle prudentiel du collège aux membres du collège en les invitant à présenter leurs observations concernant les domaines de travail commun et en définissant un délai approprié pour la soumission de ces observations.
4. Aux fins de la finalisation du programme de contrôle prudentiel du collège, l'autorité de surveillance sur base consolidée prend en considération toute observation ou réserve émise par les membres du collège et explique, si nécessaire, la raison pour laquelle celle-ci n'a pas été intégrée.
5. Une fois le programme de contrôle prudentiel du collège finalisé, l'autorité de surveillance sur base consolidée le communique aux membres du collège.
6. Le programme de contrôle prudentiel du collège est mis à jour au moins une fois par an, ou plus fréquemment si cela est jugé nécessaire à la suite du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels en vertu de l'article 97 de la directive 2013/36/UE, ou à la suite de décisions communes sur les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à l'article 113 de ladite directive.
7. L'autorité de surveillance sur base consolidée met à jour le programme de contrôle prudentiel du collège en suivant le processus défini aux paragraphes 1 à 5.
SECTION 3
Planification et coordination des activités de surveillance en préparation des situations d'urgence et au cours de celles-ci
Article 12
Établissement et mise à jour du cadre du collège pour les situations d'urgence
1. L'autorité de surveillance sur base consolidée prépare sa proposition pour l'établissement d'un cadre du collège pour les situations d'urgence en application de l'article 17 du règlement délégué (UE) 2016/98.
2. L'autorité de surveillance sur base consolidée soumet sa proposition aux membres du collège, en les invitant à présenter leurs observations et en définissant un délai approprié pour la soumission de ces observations.
3. L'autorité de surveillance sur base consolidée tient compte de toute observation ou réserve émise par les membres du collège et explique, si nécessaire, la raison pour laquelle celle-ci n'a pas été intégrée.
4. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique la version finale du cadre du collège pour les situations d'urgence aux membres du collège.
5. L'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège examinent, au moins une fois par an, la nécessité de mettre à jour le cadre du collège pour les situations d'urgence.
6. L'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège mettent à jour le cadre du collège pour les situations d'urgence en suivant le processus défini aux paragraphes 1 à 4.
Article 13
Échange d'informations durant une situation d'urgence
1. Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée a connaissance de l'existence d'une situation d'urgence touchant ou susceptible de toucher un établissement ou une succursale du groupe respectivement agréé ou établie dans un État membre, l'autorité de surveillance sur base consolidée alerte, sans délai indu, l'ABE et les membres du collège chargés de la surveillance de l'établissement ou de la succursale touché ou susceptible d'être touché par la situation d'urgence.
2. Lorsqu'un membre du collège a connaissance de l'existence d'une situation d'urgence touchant ou susceptible de toucher un établissement ou une succursale du groupe respectivement agréé ou établie dans un État membre, ce membre du collège alerte l'autorité de surveillance sur base consolidée sans délai indu.
3. L'autorité de surveillance sur base consolidée fait en sorte que tous les membres du collège soient informés de manière adéquate des points principaux des éléments suivants:
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a) |
l'évaluation prudentielle coordonnée de la situation d'urgence, visée à l'article 14; |
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b) |
la réponse prudentielle coordonnée, visée à l'article 15, y compris les mesures prises ou prévues, et son suivi, visé à l'article 16; |
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c) |
les mesures d'intervention précoce adoptées en vertu de l'article 27, de l'article 28 et de l'article 29 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (6), le cas échéant, en tenant compte de la nécessité de coordonner ces mesures conformément à l'article 30 de ladite directive, ou de définir les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en vertu de son article 32. |
4. Lorsque la réponse prudentielle coordonnée à une situation d'urgence, telle que visée à l'article 15, est susceptible de gagner en efficacité en impliquant l'autorité de résolution au niveau du groupe, les autorités de résolution des filiales ou les autorités de résolution des juridictions dans lesquelles des succursales d'importance significative sont situées, les banques centrales, les ministères compétents et les systèmes de garantie des dépôts, l'autorité de surveillance sur base consolidée envisage la participation de ces autorités.
5. Lorsqu'une situation d'urgence est limitée à une entité du groupe spécifique, sa gestion est assurée par le membre du collège chargé de la surveillance de cette entité du groupe, en liaison avec l'autorité de surveillance sur base consolidée.
Article 14
Coordination de l'évaluation prudentielle d'une situation d'urgence
1. Aux fins de l'article 19 du règlement délégué (UE) 2016/98, l'autorité de surveillance sur base consolidée coordonne l'élaboration d'un projet d'évaluation prudentielle coordonnée de la situation d'urgence, sur la base de sa propre évaluation et de l'évaluation des membres du collège chargés de la surveillance des entités du groupe touchées ou susceptibles d'être touchées par la situation d'urgence.
2. Le projet d'évaluation prudentielle coordonnée de la situation d'urgence couvre les entités du groupe touchées ou susceptibles d'être touchées. Les observations et les évaluations des membres du collège chargés de la surveillance de ces entités du groupe sont prises en considération de manière adéquate par l'autorité de surveillance sur base consolidée.
3. Lorsque la situation d'urgence est limitée à une entité du groupe spécifique, le membre du collège chargé de la surveillance de cette entité du groupe mène, en liaison avec l'autorité de surveillance sur base consolidée, l'évaluation prudentielle de la situation d'urgence.
Article 15
Coordination de la réponse prudentielle à une situation d'urgence
1. Aux fins de l'article 20 du règlement délégué (UE) 2016/98, l'autorité de surveillance sur base consolidée dirige l'élaboration d'une réponse prudentielle coordonnée à la situation d'urgence en ce qui concerne le groupe et ses entités touchées ou susceptibles d'être touchées. Les observations et les évaluations des membres du collège chargés de la surveillance de ces entités du groupe sont prises en considération de manière adéquate par l'autorité de surveillance sur base consolidée.
2. Lorsque la situation d'urgence est limitée à une entité du groupe spécifique, le membre du collège chargé de la surveillance de cette entité du groupe mène, en liaison avec l'autorité de surveillance sur base consolidée, l'élaboration de la réponse prudentielle coordonnée à la situation d'urgence.
3. L'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège accomplissent les tâches visées aux paragraphes 1 et 2 sans délai indu.
4. L'élaboration de l'évaluation prudentielle coordonnée d'une situation d'urgence telle que visée à l'article 14 et l'élaboration d'une réponse prudentielle coordonnée à cette situation d'urgence peuvent être réalisées en parallèle.
Article 16
Suivi et mise à jour de la réponse prudentielle coordonnée à une situation d'urgence
1. Aux fins de l'article 21 du règlement délégué (UE) 2016/98, l'autorité de surveillance sur base consolidée coordonne le suivi de la mise en œuvre des mesures convenues définies dans la réponse prudentielle coordonnée visée à l'article 15.
2. Les membres du collège chargés de la surveillance des entités du groupe touchées ou susceptibles d'être touchées par la situation d'urgence informent l'autorité de surveillance sur base consolidée de l'évolution de la situation d'urgence et de la mise en œuvre des mesures convenues concernant leurs entités du groupe respectives, le cas échéant.
3. Toute mise à jour sur le suivi de la réponse prudentielle coordonnée est fournie par l'autorité de surveillance sur base consolidée aux membres du collège, y compris l'ABE, et couvre le groupe et les entités du groupe touchées ou susceptibles d'être touchées.
4. L'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège chargés de la surveillance des entités du groupe touchées ou susceptibles d'être touchées par la situation d'urgence examinent la nécessité de mettre à jour la réponse prudentielle coordonnée en tenant compte des informations qu'ils ont échangées lors du suivi de sa mise en œuvre.
5. Les exigences fixées aux paragraphes 1 à 4 sont applicables sans délai indu.
CHAPITRE 3
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL DES COLLÈGES ÉTABLIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 51, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE
SECTION 1
Établissement et fonctionnement des collèges
Article 17
Établissement et mise à jour de la cartographie d'un établissement, établissement d'un collège, établissement et mise à jour des listes de contacts, et conclusion et modification des accords écrits de coordination et de coopération
En ce qui concerne les collèges établis en application de l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes de l'État membre d'origine établissent et mettent à jour la cartographie d'un établissement, établissent un collège, établissent et mettent à jour des listes de contacts et concluent et modifient les accords écrits de coordination et de coopération conformément aux articles 2 à 5 dans la mesure nécessaire.
Article 18
Aspects opérationnels des réunions et activités du collège
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine établissent une coopération régulière avec les membres du collège, qui peut prendre la forme de réunions ou d'autres activités.
2. L'organisation de réunions ou d'activités du collège ainsi que leurs objectifs sont communiqués par les autorités compétentes de l'État membre d'origine aux membres du collège, y compris l'ABE.
3. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine définissent clairement les objectifs des réunions du collège. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine font en sorte que ces objectifs transparaissent dans les points de l'ordre du jour des réunions et invitent tous les membres du collège à proposer des points à ajouter à l'ordre du jour. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine tiennent compte de toute proposition de points à ajouter à l'ordre du jour émise par les membres du collège et expliquent, si cela lui est demandé, la raison pour laquelle ceux-ci n'ont pas été intégrés.
4. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et les membres du collège qui sont associés à une activité ou réunion particulière du collège échangent les documents et les contributions aux documents de travail suffisamment à l'avance pour permettre à tous les participants du collège de contribuer activement aux discussions.
SECTION 2
Planification et coordination des activités de surveillance en continuité d'exploitation
Article 19
Cadre général pour l'échange d'informations entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine, les membres du collège et les observateurs
1. Aux fins de l'article 28, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2016/98, les membres du collège transmettent les informations aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.
2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine transmettent les informations visées au paragraphe 1:
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a) |
aux membres du collège; |
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b) |
aux observateurs que les autorités compétentes de l'État membre d'origine jugent appropriés et conformément aux modalités de leur participation au collège. |
3. Si les autorités compétentes de l'État membre d'origine jugent qu'une information visée au paragraphe 1 n'est pas pertinente pour un membre du collège spécifique, elles consultent ce membre au préalable et lui fournissent les éléments clés de l'information afin qu'il puisse déterminer sa pertinence réelle.
4. Lorsque le collège est organisé sous la forme de différentes sous-structures, les autorités compétentes de l'État membre d'origine tiennent tous les membres du collège pleinement et rapidement informés des mesures prises ou des actions menées dans les différentes sous-structures du collège.
5. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et les membres du collège s'accordent sur les moyens d'échange des informations et mentionnent cet accord dans les accords écrits de coordination et de coopération visés à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2016/98.
Article 20
Établissement et mise à jour du programme de contrôle prudentiel du collège
1. Aux fins de l'établissement du programme de contrôle prudentiel du collège visé à l'article 99 de la directive 2013/36/UE conformément à l'article 31 du règlement délégué (UE) 2016/98, les membres du collège fournissent leur contribution aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.
2. Après avoir reçu les contributions des membres du collège, les autorités compétentes de l'État membre d'origine préparent un projet de programme de contrôle prudentiel du collège.
3. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine transmettent le projet de programme de contrôle prudentiel du collège aux membres du collège en les invitant à présenter leurs observations concernant les domaines de travail commun et en définissant un délai approprié pour la soumission de ces observations.
4. Aux fins de la finalisation du programme de contrôle prudentiel du collège, les autorités compétentes de l'État membre d'origine prennent en considération toute observation ou réserve émise par les membres du collège et expliquent, si nécessaire, la raison pour laquelle celle-ci n'a pas été intégrée.
5. Une fois le programme de contrôle prudentiel du collège finalisé, les autorités compétentes de l'État membre d'origine le communiquent aux membres du collège.
6. Le programme de contrôle prudentiel du collège est mis à jour au moins une fois par an, ou plus fréquemment si cela est jugé nécessaire à la suite du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels en vertu de l'article 97 de la directive 2013/36/UE.
7. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine mettent à jour le programme de contrôle prudentiel du collège en suivant le processus défini aux paragraphes 1 à 5.
SECTION 3
Planification et coordination des activités de surveillance en préparation des situations d'urgence et au cours de celles-ci
Article 21
Établissement et mise à jour du cadre du collège pour les situations d'urgence
1. Aux fins de l'établissement du cadre du collège pour les situations d'urgence, les autorités compétentes de l'État membre d'origine préparent une proposition en application de l'article 32 du règlement délégué (UE) 2016/98.
2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine soumettent leur proposition aux membres du collège, en les invitant à présenter leurs observations et en définissant un délai approprié pour la soumission de ces observations.
3. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine tiennent compte de toute observation ou réserve émise par les membres du collège et expliquent, si nécessaire, la raison pour laquelle celle-ci n'a pas été intégrée.
4. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux membres du collège la version finale du cadre du collège pour les situations d'urgence.
5. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et les membres du collège examinent, au moins une fois par an, la nécessité de mettre à jour le cadre du collège pour les situations d'urgence.
6. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et les membres du collège mettent à jour le cadre du collège pour les situations d'urgence en suivant le processus défini aux paragraphes 1 à 4.
Article 22
Échange d'informations durant une situation d'urgence
1. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine ont connaissance de l'existence d'une situation d'urgence touchant ou susceptible de toucher un établissement, elles alertent l'ABE et les membres du collège sans délai indu.
2. Lorsqu'un membre du collège a connaissance de l'existence d'une situation d'urgence touchant ou susceptible de toucher une succursale relevant de sa juridiction, il alerte les autorités compétentes de l'État membre d'origine sans délai indu.
Article 23
Coordination de l'évaluation prudentielle d'une situation d'urgence
Aux fins de l'article 34 du règlement délégué (UE) 2016/98, les autorités compétentes de l'État membre d'origine transmettent l'évaluation prudentielle de la situation d'urgence aux membres du collège chargés de la surveillance des succursales touchées ou susceptibles d'être touchées par la situation d'urgence.
Article 24
Coordination et suivi de la réponse prudentielle à une situation d'urgence
1. Aux fins de l'article 35 du règlement délégué (UE) 2016/98, les autorités compétentes de l'État membre d'origine élaborent une réponse prudentielle coordonnée à une situation d'urgence. Les observations des membres du collège chargés de la surveillance des succursales touchées ou susceptibles d'être touchées par la situation d'urgence sont prises en considération de manière adéquate par les autorités compétentes de l'État membre d'origine.
2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine coordonnent, le cas échéant, le suivi de la mise en œuvre de toute mesure prévue dans la réponse prudentielle.
3. Les membres du collège informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'évolution de la situation d'urgence et de la mise en œuvre de toute mesure prévue concernant les succursales relevant de leur juridiction.
4. Toute mise à jour sur le suivi de la réponse prudentielle est communiquée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine aux membres du collège, y compris l'ABE.
5. L'élaboration de l'évaluation prudentielle d'une situation d'urgence telle que visée à l'article 23 et l'élaboration d'une réponse prudentielle à cette situation peuvent être réalisées en parallèle.
Article 25
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission du 16 octobre 2015 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions générales de fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance (voir p. 2 du présent Journal officiel).
(5) Règlement d'exécution (UE) 2016/100 de la Commission du 16 octobre 2015 définissant des normes techniques d'exécution précisant la procédure de décision commune à suivre pour les demandes relatives à certaines autorisations prudentielles introduites conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (voir p. 45 du présent Journal officiel).
(6) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
ANNEXE I
Modèle de cartographie
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Établissement mère dans l’Union/compagnie financière holding mère dans l’Union/compagnie financière holding mixte mère dans l’Union/établissement |
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Montant total des actifs et des éléments de hors bilan (en millions d'euros) |
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Identifié en tant qu’établissement d’importance systémique mondiale (EISm) ou autre établissement d’importance systémique (autre EIS)? |
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Une exemption a-t-elle été accordée en vertu de l’article 7 ou 10 du règlement (UE) no 575/2013 (exemption des exigences de fonds propres)? (O/N) |
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Une exemption a-t-elle été accordée en vertu de l’article 8 ou 10 du règlement (UE) no 575/2013 (exemption des exigences de liquidité)? (O/N) |
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Établissements agréés dans un État membre/entités du secteur financier agréées dans un État membre |
L’établissement/l'entité du secteur financier est-il (elle) important(e) pour le groupe? (O/N) |
L’établissement/l'entité du secteur financier est-il (elle) important(e) pour l’État membre dans lequel il (elle) est agréé(e)? (O/N) |
Montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l’établissement/de l'entité du secteur financier (en millions d’euros) |
Critères utilisés pour déterminer l’importance pour l’État membre, le cas échéant |
Critères utilisés pour déterminer l’importance pour le groupe, le cas échéant |
Une exemption a-t-elle été accordée en vertu de l’article 7 ou 10 du règlement (UE) no 575/2013? (exemption des exigences de fonds propres)? (O/N) |
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Autorité compétente/autre autorité |
État membre |
Établissement/entité du secteur financier |
Identifiant juridique, s’il existe (code pré-LEI ou code Global LEI System) |
L’établissement/l'entité du secteur financier est-il (elle) identifié(e) en tant qu’autre EIS? |
Entreprise mère directe de l’établissement/de l'entité du secteur financier |
Identifiant juridique, s’il existe (code pré-LEI ou code Global LEI System) |
L’entreprise mère directe est-elle identifiée en tant qu’autre EIS? |
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Collège d’autorités de résolution: |
Pays membres et observateurs: |
Autorités membres et observatrices: |
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Groupe de gestion de crise: |
Pays membres: |
Autorités membres: |
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Nom de l’autorité de surveillance sur base consolidée ou de l’autorité compétente de l’État membre d’origine: |
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Adresse de l’autorité de surveillance sur base consolidée ou de l’autorité compétente de l’État membre d’origine: |
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Personne de contact (nom, adresse électronique, numéro de téléphone) de l’autorité de surveillance sur base consolidée ou de l’autorité compétente de l’État membre d’origine: |
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Une exemption a-t-elle été accordée en vertu de l’article 8 ou 10 du règlement (UE) no 575/2013 (exemption des exigences de liquidité)? (O/N) |
L’autorité concernée est-elle un membre ou un observateur du collège? Si c’est le cas et qu’elle fait partie d’une sous-structure spécifique du collège, veuillez préciser celle-ci. |
Succursales établies dans un État membre |
La succursale est-elle importante pour le groupe? (O/N) |
Critères utilisés pour déterminer l’importance, le cas échéant |
La succursale est-elle importante pour l’État membre, conformément à l’article 51 de la directive 2013/36/UE? (O/N) |
L’autorité concernée est-elle un membre ou un observateur du collège? Si c’est le cas et qu’elle fait partie d’une sous-structure spécifique du collège, veuillez préciser celle-ci. |
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Autorité compétente/autre autorité |
État membre |
Succursale |
Établissement au nom duquel la succursale est établie |
Identifiant juridique de l’établissement au nom duquel la succursale est établie, s’il existe (code pré-LEI ou code Global LEI System) |
L’établissement au nom duquel la succursale est établie est-il identifié en tant qu’autre EIS? (O/N) |
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Établissements agréés et succursales établies dans un pays tiers |
L’établissement/la succursale est-il (elle) important(e) pour le groupe? (O/N) |
Critères utilisés pour déterminer l’importance, le cas échéant |
Les exigences de confidentialité et de secret professionnel applicables à l’autorité de surveillance du pays tiers sont-elles jugées équivalentes par tous les membres du collège? (O/N) |
L’autorité de surveillance du pays tiers est-elle un observateur du collège? Si c’est le cas et qu’elle fait partie d’une sous-structure spécifique du collège, veuillez préciser celle-ci. |
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Autorité de surveillance du pays tiers |
Pays tiers |
Établissement/succursale |
Identifiant juridique de l’établissement, s’il existe (code pré-LEI ou code Global LEI System) |
Entreprise mère directe de l’établissement |
Identifiant juridique de l’entreprise mère directe, s’il existe (code pré-LEI ou code Global LEI System) |
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Existe-t-il une autre structure de collège non européenne ? (O/N) (si oui, veuillez préciser le nom du collège et de l’autorité de surveillance d’accueil): |
Pays membres: |
Autorités membres: |
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Nom du collège |
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ANNEXE II
Modèle pour les accords écrits de coordination et de coopération du collège d'autorités de surveillance établis pour le
Groupe <XY>/Établissement <A>
Dispositions générales
A. Introduction
— Veuillez mentionner les articles concernés de la directive 2013/36/UE relatifs à l’établissement de collèges et aux accords écrits de coordination et de coopération: article 51 (succursales d’importance significative), article 115 (accords de coordination et de coopération) et article 116 (collèges d’autorités de surveillance). Veuillez également mentionner le règlement délégué (UE) 2016/98 et le règlement d’exécution (UE) 2016/99 ainsi que les articles concernés de la directive 2014/59/UE lorsque des tâches spécifiques sont envisagées pour les autorités compétentes et le collège d’autorités de surveillance.
— Veuillez fournir une brève description de l’objectif de ces accords écrits de coordination et de coopération, en en décrivant l’objet, et confirmer la nécessité de conclure ces accords et de les tenir à jour.
B. Groupe <XY>/Établissement <A> et identification des membres et observateurs
a. Description et structure du groupe <XY>/établissement <A>
— Veuillez mentionner les résultats de l’exercice de cartographie ainsi que toute mise à jour.
— La dernière version du modèle de cartographie complété peut être incluse en tant qu’annexe.
— Un organigramme présentant les entités faisant l’objet d’une surveillance et la présence géographique du groupe ou de l’établissement peut également être inclus ici (ou en tant qu’annexe, selon le cas).
b. Identification des autorités compétentes membres du collège
— Veuillez mentionner les articles concernés du règlement délégué (UE) 2016/98 et du règlement d’exécution (UE) 2016/99 pour l’identification des membres du collège et fournir les résultats des invitations adressées aux autorités visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/98.
— Veuillez établir un lien vers l’annexe A de ce modèle (liste de contacts).
c. Identification des autorités participant au collège en tant qu’observateurs
— Veuillez mentionner les articles concernés du règlement délégué (UE) 2016/98 et du règlement d’exécution (UE) 2016/99 pour l’identification des observateurs potentiels du collège et fournir les résultats des différentes invitations adressées aux autorités visées à l’article 3, paragraphes 2 à 4, du règlement délégué (UE) 2016/98.
— Lorsque des autorités de surveillance de pays tiers ont été invitées à participer au collège en tant qu’observateurs, veuillez fournir des références à l’évaluation de l’équivalence des exigences de confidentialité et de secret professionnel applicables aux autorités de surveillance de ces pays tiers réalisée par tous les membres du collège. Lorsqu’une opinion de l’ABE au sujet de cette évaluation a été examinée, veuillez en présenter les détails ici.
— Veuillez présenter des détails au sujet du cadre couvrant la participation de ces observateurs au travail, aux activités et aux réunions du collège, ainsi qu’au sujet des informations auxquelles il est prévu qu’ils aient accès.
— Veuillez établir un lien vers l’annexe A de ce modèle (liste de contacts).
C. Cadre pour la coordination des interactions avec le collège d’autorités de résolution
— Description du cadre convenu entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autres membres du collège pour la présentation d’une contribution coordonnée au collège d’autorités de résolution et pour les tâches qui doivent être réalisées par les autorités compétentes conformément à la directive 2014/59/UE.
— Description du rôle de l’autorité de surveillance sur base consolidée, tel que convenu entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège, en particulier en ce qui concerne la coordination de la présentation de la contribution du collège d’autorités de surveillance au collège d’autorités de résolution concerné par l’intermédiaire de l’autorité de résolution au niveau du groupe.
D. Cadre pour l’échange d’informations
— Les informations à échanger en continuité d’exploitation doivent couvrir, au minimum, les exigences fixées dans la directive 2013/36/UE et la directive 2014/59/UE, ainsi que dans les articles concernés du règlement délégué (UE) 2016/98. Les collèges doivent cependant aussi remplir cette section pour toute information spécifique au collège qu’ils ont convenu d’échanger.
— Veuillez mentionner les articles concernés de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/59/UE et du règlement délégué (UE) 2016/98 en lien avec les informations à échanger et décrire ici toute autre information spécifique au collège qu’il est prévu d’échanger.
— En particulier, l’accord entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autres membres du collège sur l’ensemble spécifique d’indicateurs à échanger durant l’évaluation conjointe des risques et l’adoption de décisions communes sur les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à l’article 113 de la directive 2013/36/UE doit être présenté ici. Conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/98, ces indicateurs doivent couvrir au moins les domaines suivants: les fonds propres, la liquidité, la qualité des actifs, le financement, la rentabilité et le risque de concentration, et être fournis pour chaque entité du groupe et son entreprise mère, ainsi que pour le groupe au niveau consolidé. L’accord spécifique au collège sur la fréquence de l’échange de ces informations doit également être précisé ici.
— En ce qui concerne l’échange régulier d’informations, veuillez préciser la fréquence (par exemple trimestrielle) et les voies de communication qu’il est prévu d’utiliser (par exemple bulletins d’information, téléconférences, site internet sécurisé spécifi
— Veuillez décrire le rôle de l’autorité de surveillance sur base consolidée ou des autorités compétentes de l’État membre d’origine en tant que plaque tournante pour la collecte et la diffusion d’informations essentielles et pertinentes.
— Veuillez décrire la nature flexible du cadre et la façon dont il peut s’adapter au type d’information à échanger ainsi qu’à son degré d’urgence.
E. Traitement des informations confidentielles
— Veuillez confirmer que toute information confidentielle échangée entre autorités compétentes sera exclusivement utilisée à des fins de surveillance légale du groupe <XY>/établissement <A>.
— Veuillez démontrer un engagement à préserver la confidentialité des informations échangées et confirmer que les personnes traitant des informations confidentielles ou y ayant accès sont tenues au secret professionnel.
F. Accords de gouvernance concernant l’attribution des tâches et la délégation des compétences, le cas échéant
— Veuillez fournir une description des tâches attribuées et des compétences déléguées, ainsi que des autorités associées à ces accords.
— Veuillez fournir une description des flux d’information entre ces autorités associées et les autres membres du collège au sujet des résultats des travaux ainsi qu’une description des procédures de communication entre les autorités associées et l’entreprise ou l’établissement mère dans l’Union, ainsi que ses filiales ou ses succursales d’importance significative.
G. Description des différentes sous-structures du collège, le cas échéant
— Lorsqu’un collège est organisé sous la forme de différentes sous-structures (par exemple sous-structure principale, générale, régionale), veuillez fournir une description de ces sous-structures, les critères utilisés pour déterminer leur composition, les membres et observateurs de chaque sous-structure ainsi que les procédures destinées à assurer des flux d’information appropriés entre les différentes sous-structures du collège.
Cadre pour la planification et la coordination des activités de surveillance en continuité d’exploitation
H. Cadre pour la planification et la coordination des activités de surveillance en continuité d’exploitation
— Sur la base des dispositions des articles concernés du règlement délégué (UE) 2016/98 et du règlement d’exécution (UE) 2016/99, veuillez fournir une description des modalités spécifiques au collège pour l’élaboration, l’examen, l’adoption et la mise à jour du programme de contrôle prudentiel du collège.
I. Politique du collège en matière de communication avec l’entreprise ou l’établissement mère dans l’Union et ses filiales ou succursales
— Veuillez fournir une description de la politique spécifique au collège en matière de communication entre les autorités compétentes et l’entreprise ou l’établissement mère dans l’Union et ses entités, sur la base des dispositions des articles concernés du règlement d’exécution (UE) 2016/99.
J. Autres accords concernant le fonctionnement du collège convenus entre l’autorité de surveillance sur base consolidée ou les autorités compétentes de l’État membre d’origine et les autres membres et observateurs du collège
— Veuillez fournir des détails concernant les procédures et délais dont il a été convenu pour la transmission des documents de réunion.
— Veuillez fournir ici des détails concernant tout autre accord spécifique au collège, le cas échéant.
Cadre pour la planification et la coordination des activités de surveillance en préparation des situations d’urgence et au cours de celles-ci
K. Introduction et identification des personnes de contact et des coordonnées en cas de situation d’urgence
— Veuillez mentionner l’article 112, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE concernant la planification et la coordination des activités de surveillance en préparation des situations d’urgence et au cours de celles-ci.
— Veuillez établir un lien vers l’annexe B de ce modèle (liste de contacts d’urgence).
L. Informations à échanger et procédures à suivre lors d’une situation d’urgence
a. Cadre relatif aux informations à échanger lors d’une situation d’urgence
— Veuillez décrire les procédures spécifiques au collège que les membres du collège doivent suivre lors d’une situation d’urgence.
— Veuillez indiquer l’ensemble d’informations minimum qui a été déterminé à l’avance, et qui doit être échangé par l’autorité de surveillance sur base consolidée ou les autorités compétentes de l’État membre d’origine et les autres membres du collège si une situation d’urgence a été détectée.
— Veuillez fournir des détails pour l’examen de la capacité de l’entreprise ou de l’établissement mère dans l’Union à produire l’ensemble d’informations convenu par le collège. Veuillez fournir une description des examens prévus et de la fréquence des exercices de simulation, selon le cas.
b. Cadre pour les procédures de coordination et de coopération en cas de situation d’urgence
— Veuillez mentionner l’article concerné du règlement d’exécution (UE) 2016/99 concernant les alertes en cas de situation d’urgence et fournir une description du cadre régissant la façon dont l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autres membres du collège s’alertent les uns les autres lorsqu’une une situation d’urgence se déclare au niveau d’une filiale ou de l’entreprise mère dans l’Union. Il convient également d’inclure les dispositions précisant la façon dont l’ABE et les autorités compétentes des États membres d’accueil où sont établies des succursales d’importance significative doivent être alertées.
— Veuillez décrire la coordination avec les autres collèges ou groupes (par exemple le groupe de gestion de crise ou le collège d’autorités de résolution) pouvant être impliqués dans la gestion d’une situation d’urgence touchant le groupe, le cas échéant.
— Veuillez fournir une référence aux voies de communication dont il a été convenu pour l’échange d’informations lors d’une situation d’urgence (par exemple moyens sécurisés, sites internet sécurisés).
— Veuillez fournir une liste de cas (exemples de situations d’urgence) dans lesquels des alertes seront déclenchées et notifiées.
c. Cadre pour la gestion des situations d’urgence
— Veuillez fournir une description du cadre pour la gestion des situations d’urgence couvrant les points suivants, sur la base des articles concernés du règlement délégué (UE) 2016/98 et du règlement d’exécution (UE) 2016/99:
— l’évaluation prudentielle coordonnée, y compris les éléments clés de l’évaluation commune de la situation d’urgence;
— la réponse prudentielle coordonnée, y compris les détails concernant la nécessité, l’étendue et les conditions des mesures de surveillance à appliquer à l’entreprise ou à l’établissement mère dans l’Union, ou aux entités du groupe ou succursales touchées, ainsi que les informations à échanger au sein du collège, le cas échéant, et avec l’ABE;
— le suivi de la réponse prudentielle coordonnée, y compris les mesures et modalités convenues.
d. Cadre pour la communication externe
— Veuillez fournir une description du cadre pour la communication externe couvrant:
— le partage des responsabilités dans le cadre de la coordination de la communication publique aux différents stades de la situation d’urgence;
— le niveau d’informations à divulguer, en prenant en considération la possibilité d’une marge d’appréciation afin de maintenir la confiance des marchés et toute autre obligation supplémentaire lorsque le groupe touché par la situation d’urgence est coté dans une ou plusieurs juridictions;
— la préparation de déclarations publiques communes, même lorsqu’une seule autorité compétente doit faire une telle déclaration, si les intérêts des autres membres du collège sont en jeu;
— les circonstances exceptionnelles et les mesures qui doivent être prises lorsqu’une autorité compétente concernée peut faire une déclaration séparée;
— la responsabilité de contacter l’entreprise ou l’établissement mère dans l’Union et ses filiales ou succursales, le cas échéant;
— la responsabilité et les mesures qui doivent être prises pour la communication des actions coordonnées entreprises en réponse à la situation d’urgence.
Dispositions finales
— Veuillez fournir des détails concernant l’engagement des autorités compétentes qui conviennent des accords écrits de coordination et de coopération et les signent, à appliquer ces dispositions jusqu’à ce qu’elles reçoivent une communication concernant la suspension de ces accords.
— Les signatures des autorités compétentes, le cas échéant, peuvent être insérées dans la présente section ou en tant qu’annexe.
— Veuillez fournir toute mise à jour ou révision de ces accords écrits de coordination et de coopération destinée à rendre compte de modifications convenues par les membres du collège.
— Veuillez mentionner la langue de communication, et, le cas échéant, la publication des accords écrits de coordination et de coopération.
Annexe A
Liste de contacts
— En raison de leur nature, les annexes aux accords écrits de coordination et de coopération doivent être mises à jour régulièrement.
— Aucune consultation formelle ni procédure d’approbation n’est nécessaire pour mettre à jour la liste de contacts et la liste de contacts d’urgence, mais les autorités compétentes sont encouragées à ménager une certaine flexibilité de leurs mises à jour et à s’assurer que la dernière version disponible est communiquée aux membres du collège.
Dernière mise à jour:
Autorité
Nom du contact et fonction
Numéro de téléphone
Courriel
Autorité de surveillance sur base consolidée/autorité compétente de l’État membre d’origine
1) au niveau opérationnel
2) au niveau de la direction
Téléphone fixe
Mobile
Téléphone fixe
Mobile
Autorité compétente de l’État membre d’accueil
1) au niveau opérationnel
2) au niveau de la direction
Téléphone fixe
Mobile
Téléphone fixe
Mobile
Autorité de surveillance du pays tiers
…
…
Annexe B
Liste de contacts d’urgence
Dernière mise à jour:
Autorité
Nom du contact et fonction
Numéro de téléphone
Numéro en dehors des heures de bureau
Courriel
Autorité de surveillance sur base consolidée/autorité compétente de l’État membre d’origine
3) au niveau opérationnel
4) au niveau de la direction
Téléphone fixe
Mobile
Téléphone fixe
Mobile
Autorité compétente de l’État membre d’accueil
3) au niveau opérationnel
4) au niveau de la direction
Téléphone fixe
Mobile
Téléphone fixe
Mobile
Autorité de surveillance du pays tiers
…
…
Adresse électronique sécurisée à utiliser en cas de situation d’urgence:
Adresse URL du site internet à utiliser en cas de situation d’urgence: