14.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/30 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2016

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 4 janvier 2016 au 8 janvier 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) 2015/2081 pour certaines céréales originaires d'Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2081 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires à l'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine.

(2)

L'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2081 a fixé, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, la quantité du contingent portant le numéro d'ordre 09.4308 à 400 000 tonnes.

(3)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 4 janvier 2016 au 8 janvier 2016 à 13 heures, heure de Bruxelles, pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4308, sont supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour le contingent concerné, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(4)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation pour le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4308, visé au règlement d'exécution (UE) 2015/2081 pour la période contingentaire en cours.

(5)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4308 et visé à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/2081, introduites du 4 janvier 2016 au 8 janvier 2016 à 13 heures, heure de Bruxelles, sont affectées d'un coefficient d'attribution de 46,782204 % pour les demandes introduites dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4308.

2.   La présentation de nouvelles demandes de certificats, relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4308, visé à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/2081, est suspendue à partir du 8 janvier 2016 à 13 heures, heure de Bruxelles, pour la période contingentaire en cours.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2081 de la Commission du 18 novembre 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine (JO L 302 du 19.11.2015, p. 81).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).