14.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/26 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2016

modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les éthoxylates de nonylphénol

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 2 août 2013, le Royaume de Suède a présenté à l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence»), en application de l'article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, un dossier (ci-après le «dossier annexe XV») en vue d'engager la procédure de restriction prévue aux articles 69 à 73 dudit règlement. Dans un premier temps, le dossier annexe XV indiquait que l'exposition au nonylphénol (NP) et aux éthoxylates de nonylphénol (NPE) présentait un risque pour l'environnement, notamment pour les espèces aquatiques vivant dans les eaux de surface. Afin de limiter ce risque, le dossier proposait d'interdire la mise sur le marché d'articles textiles susceptibles d'être nettoyés à l'eau s'ils contenaient du NP ou des NPE à des concentrations égales ou supérieures à 100 mg/kg (0,01 % en poids). Le dossier annexe XV démontrait qu'une action à l'échelle de l'Union était nécessaire.

(2)

Lors la consultation publique sur le dossier annexe XV, la Suède a recommandé de supprimer le nonylphénol du champ d'application de la proposition de restriction, étant donné qu'il n'est pas utilisé intentionnellement dans le traitement des textiles. Le comité d'évaluation des risques (ci-après le «CER») et le comité d'analyse socio-économique (ci-après le «CASE») de l'Agence ont estimé que l'exclusion du nonylphénol était justifiée après une évaluation de l'efficacité, de la faisabilité et de la contrôlabilité de la restriction. Par conséquent, seuls les éthoxylates de nonylphénol (NPE) devraient être soumis à la restriction proposée.

(3)

Dans le dossier annexe XV, les NPE sont définis comme des éthoxylates de nonylphénol ramifiés et linéaires, comprenant des substances définies par des numéros CAS ou CE et des substances UVCB, polymères et homologues. Les substances de ce groupe sont identifiées par la formule moléculaire (C2H4O)nC15H24O.

(4)

Plusieurs études de marché citées dans le dossier annexe XV ont détecté la présence de NPE dans des articles textiles à différentes concentrations. La mise sur le marché et l'utilisation des NPE, en tant que substances ou dans des mélanges, pour le traitement des textiles et du cuir sont déjà limitées par l'entrée 46 de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006. Toutefois, dans des conditions raisonnablement prévisibles de lavage des articles textiles dans l'eau, le rejet de NPE dans le milieu aquatique présente des risques pour les espèces qui y vivent.

(5)

Pour des raisons de cohérence avec le règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil (2), la restriction proposée pour les articles textiles devrait s'appliquer aux produits qui sont constitués pour au moins 80 % de leur poids de fibres textiles et aux autres produits qui contiennent une partie composée d'au moins 80 % de fibres textiles en poids. En outre, pour des raisons de clarté, il convient d'indiquer que les articles textiles comprennent les produits non finis, semi-finis et finis, y compris les vêtements (pour les personnes, les jouets et les animaux), les accessoires, les textiles d'intérieur, les fibres, les fils, les tissus et les tricots.

(6)

Le 3 juin 2014, le CER a adopté à l'unanimité son avis sur la restriction proposée dans le dossier annexe XV, confirmant qu'il existe un risque lié à l'exposition à des produits de dégradation des NPE. En outre, le CER a estimé que la restriction était la mesure la plus appropriée à l'échelle de l'Union pour prévenir les risques que présentent les NPE dans les articles textiles, sur le plan de l'efficacité comme de l'application pratique.

(7)

Le 9 septembre 2014, le CASE a adopté à l'unanimité son avis sur la restriction proposée dans le dossier annexe XV, indiquant que la restriction proposée sur les NPE était la mesure la plus appropriée à l'échelle de l'Union, du point de vue de la proportionnalité de ses avantages et coûts socio-économiques, pour prévenir les risques recensés.

(8)

Selon le dossier annexe XV et comme le confirment le CER et le CASE, la limite de 0,01 % en poids correspond à la plus faible concentration adaptée au traitement intentionnel des textiles avec des NPE. Les observations formulées au cours de la consultation publique ont confirmé qu'une limite inférieure à 0,01 % en poids présenterait des difficultés considérables de mise en œuvre car les textiles peuvent être contaminés par les NPE à des concentrations aussi faibles à la suite d'une exposition accidentelle intervenue durant le processus de production. En outre, la réduction de la limite de 0,01 % par un facteur cinq (0,002 % en poids) ne permettrait qu'une réduction des émissions d'un facteur d'environ 1,25, ce qui diminuerait les concentrations de NPE dans les eaux de surface de 5 % supplémentaires par rapport à la limite de 0,01 % en poids.

(9)

Le forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre a été consulté et ses recommandations ont été prises en compte.

(10)

Le 1er octobre 2014, l'Agence a soumis les avis du CER et du CASE à la Commission, qui en a conclu que la présence de NPE dans les articles textiles posait un risque inacceptable pour l'environnement et nécessitait une action au niveau de l'Union. Les conséquences socio-économiques de la restriction, y compris l'existence de solutions de remplacement, ont été prises en considération.

(11)

On suppose que les textiles d'occasion ont généralement été lavés plusieurs fois avant d'être livrés ou mis à disposition de tiers et qu'ils comportent donc des quantités négligeables de NPE, le cas échéant. En conséquence, la mise sur le marché d'articles textiles d'occasion devrait être exemptée de la restriction. De même, on peut supposer que les textiles recyclés contiennent, le cas échéant, des quantités négligeables de NPE et, en conséquence, la restriction ne devrait pas s'appliquer aux nouveaux articles textiles qui ont été fabriqués exclusivement à partir de textiles recyclés sans utiliser de NPE.

(12)

Les parties intéressées doivent disposer d'un délai suffisant pour prendre les mesures de mise en conformité appropriées, en particulier pour assurer une bonne communication au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale complexe. La nouvelle restriction ne doit donc s'appliquer qu'à une date ultérieure.

(13)

Le règlement (CE) no 1907/2006 devrait donc être modifié en conséquence.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 272 du 18.10.2011, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, l'entrée 46 bis suivante est ajoutée:

«46 bis.

Éthoxylates de nonylphénol (NPE)

(C2H4O)nC15H24O

1.

Ne peuvent être mis sur le marché après le 3 février 2021 dans des articles textiles dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient lavés à l'eau au cours de leur cycle de vie normal, à des concentrations égales ou supérieures à 0,01 % en poids de l'article textile ou de chaque partie de l'article textile.

2.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la mise sur le marché d'articles textiles d'occasion ou de nouveaux articles textiles fabriqués exclusivement à partir de textiles recyclés sans utiliser de NPE.

3.

Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par “article textile” tout produit non fini, semi-fini ou fini composé d'au moins 80 % en poids de fibres textiles, ou tout autre produit contenant une partie qui est composée d'au moins 80 % en poids de fibres textiles, y compris les produits tels que les vêtements, les accessoires, les textiles d'intérieur, les fibres, les fils, les tissus et les tricots.»