19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/1


DIRECTIVE (UE) 2016/1164 DU CONSEIL

du 12 juillet 2016

établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Les priorités politiques actuelles dans le domaine de la fiscalité internationale mettent en lumière la nécessité de veiller à ce que l'impôt soit payé là où les bénéfices et la valeur sont générés. Il est dès lors impératif de rétablir la confiance dans l'équité des systèmes fiscaux et de permettre aux États d'exercer efficacement leur souveraineté fiscale. Ces nouveaux objectifs politiques ont été traduits en recommandations en vue d'actions concrètes dans le cadre de l'initiative de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Le Conseil européen a salué ce travail dans ses conclusions des 13 et 14 mars 2013 et des 19 et 20 décembre 2013. En réponse à la nécessité d'une fiscalité plus juste, la Commission, dans sa communication du 17 juin 2015, établit un plan d'action pour une fiscalité des entreprises juste et efficace au sein de l'Union européenne.

(2)

Les rapports finaux sur les quinze actions de l'OCDE contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices ont été rendus publics le 5 octobre 2015. Le Conseil a salué ce travail dans ses conclusions du 8 décembre 2015. Dans lesdites conclusions, il insistait sur la nécessité de trouver des solutions communes, mais flexibles, au niveau de l'Union qui soient en conformité avec les conclusions de l'OCDE concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Le Conseil y apportait en outre son soutien à une mise en œuvre effective, rapide et coordonnée des mesures de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices au niveau de l'Union et estimait que les directives de l'Union devraient être, le cas échéant, le vecteur privilégié pour la mise en œuvre au niveau de l'Union des conclusions de l'OCDE en matière d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices. Il est essentiel pour le bon fonctionnement du marché intérieur que les États membres, au minimum, mettent en œuvre leurs engagements en matière d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices et, plus globalement, prennent des mesures pour décourager les pratiques d'évasion fiscale et assurer une fiscalité juste et efficace au sein de l'Union d'une manière suffisamment cohérente et coordonnée. Dans un marché caractérisé par une forte intégration des économies, il est nécessaire d'adopter des approches stratégiques communes et de mener une action coordonnée pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur et optimiser les retombées positives de l'initiative de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. En outre, seul un cadre commun pourrait empêcher une fragmentation du marché et mettre un terme aux asymétries et aux distorsions de marché qui existent actuellement. Enfin, des mesures de mise en œuvre nationales suivant une ligne commune dans l'ensemble de l'Union apporteraient aux contribuables de la sécurité juridique dans le sens où ces mesures seraient compatibles avec le droit de l'Union.

(3)

Il est nécessaire d'établir des règles afin de renforcer le niveau moyen de protection contre la planification fiscale agressive au sein du marché intérieur. Étant donné que ces règles devraient s'adapter à vingt-huit systèmes distincts d'imposition des sociétés, il convient qu'elles soient limitées à des dispositions générales et qu'il soit laissé aux États membres le soin de les mettre en œuvre puisqu'ils sont mieux placés pour définir les éléments spécifiques de ces règles de la manière la mieux adaptée à leur système d'imposition des sociétés. Cet objectif pourrait être atteint en instaurant dans toute l'Union un niveau minimal de protection des systèmes nationaux d'imposition des sociétés contre les pratiques d'évasion fiscale. Il est donc nécessaire de coordonner les actions des États membres dans le cadre de la mise en œuvre des résultats des quinze actions de l'OCDE contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices en vue d'améliorer l'efficacité du marché intérieur dans son ensemble pour mettre un terme aux pratiques d'évasion fiscale. Il est donc nécessaire de définir un niveau minimal commun de protection pour le marché intérieur dans des domaines spécifiques.

(4)

Il est nécessaire d'établir des règles applicables à tous les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés dans un État membre. Considérant que cela entraînerait la nécessité de couvrir un ensemble plus large d'impôts nationaux, il n'est pas souhaitable d'élargir le champ d'application de la présente directive aux types d'entités qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés dans un État membre; c'est notamment le cas des entités transparentes. Ces règles devraient aussi s'appliquer aux établissements stables de ces entreprises contribuables qui peuvent être situés dans un ou plusieurs autres États membres. Les entreprises contribuables peuvent avoir leur résidence fiscale dans un État membre ou être constituées en vertu de la législation d'un État membre. Ces règles devraient également concerner les établissements stables des entités ayant leur résidence fiscale dans un pays tiers, si ceux-ci sont situés dans un ou plusieurs États membres.

(5)

Il est nécessaire d'établir des règles pour lutter contre l'érosion des bases d'imposition au sein du marché intérieur et contre le transfert de bénéfices hors du marché intérieur. Il est nécessaire de fixer des règles dans les domaines ci-après afin de contribuer à atteindre cet objectif: des limitations de la déductibilité des intérêts, l'imposition à la sortie, une clause anti-abus générale, des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées et des règles pour lutter contre les dispositifs hybrides. Lorsque l'application de ces règles donne lieu à une double imposition, les contribuables devraient bénéficier d'un allègement sous la forme d'une déduction correspondant à l'impôt payé dans un autre État membre ou pays tiers, selon le cas. Par conséquent, l'objectif de ces règles ne devrait pas se limiter à lutter contre les pratiques d'évasion fiscale mais aussi viser à empêcher la création d'autres obstacles au marché, tels que la double imposition.

(6)

Soucieux de réduire leur charge fiscale globale, des groupes d'entreprises ont de plus en plus recours à l'érosion de la base d'imposition et au transfert de bénéfices sous la forme de paiements d'intérêts excessifs. La règle de limitation des intérêts est nécessaire pour décourager de telles pratiques en limitant la déductibilité des surcoûts d'emprunt des contribuables. Il convient dès lors de déterminer un ratio de déductibilité qui tienne compte du résultat imposable avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) du contribuable. Les États membres pourraient réduire ce ratio, fixer des délais ou restreindre les coûts d'emprunt non compensés qui peuvent faire l'objet d'une anticipation ou d'un report pour assurer un niveau de protection plus important. Étant donné que l'objectif est de fixer des normes minimales, les États membres devraient pouvoir adopter une mesure de substitution portant sur le bénéfice d'exploitation d'un contribuable et fixée d'une manière équivalente à celle du ratio calculé à partir de l'EBITDA. Outre la règle de limitation des intérêts prévue par la présente directive, les États membres pourraient également utiliser des règles ciblées pour lutter contre le financement de la dette intragroupe, en particulier des règles en matière de sous-capitalisation Les revenus exonérés ne devraient pas être imputés sur les coûts d'emprunt déductibles. La raison en est que seuls les revenus imposables devraient être pris en considération lors de la détermination du montant des intérêts déductibles.

(7)

Lorsque le contribuable fait partie d'un groupe qui établit des comptes consolidés conformément à la loi, il est possible de prendre en considération l'endettement global du groupe au niveau mondial aux fins de l'octroi aux contribuables du droit à déduction de montants plus élevés de surcoûts d'emprunt. Il peut également être opportun de définir des règles prévoyant une «clause de sauvegarde» lorsque la règle de limitation des intérêts ne s'applique pas si la société peut démontrer que le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs est globalement égal ou supérieur au ratio équivalent du groupe. Il convient d'appliquer la règle de limitation des intérêts pour les surcoûts d'emprunt d'un contribuable, indépendamment du fait que les coûts ont pour origine une dette contractée au niveau national, au sein de l'Union ou auprès d'un pays tiers, ou qu'ils sont dus à des tiers, des entreprises associées ou intragroupe. Lorsqu'un groupe comprend plus d'une entité dans un État membre, l'État membre peut examiner la position globale de toutes les entités du groupe dans le même État, y compris un système distinct d'imposition de l'entité afin de permettre le transfert de bénéfices ou de capacité à déduire des intérêts entre entités au sein d'un groupe, lorsqu'il applique des règles limitant la déductibilité des intérêts.

(8)

Afin de réduire la charge administrative et la charge découlant de l'obligation de conformité sans en diminuer sensiblement l'effet fiscal, il peut être opportun de prévoir un régime de protection de façon que les intérêts nets soient toujours déductibles à concurrence d'un montant fixe, lorsque cela aboutit à une déduction supérieure à celle du ratio calculé à partir de l'EBIDTA. Les États membres pourraient abaisser le seuil financier afin de garantir un niveau plus élevé de protection de leurs bases d'imposition nationales. Étant donné que l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices interviennent en principe sous forme de paiements d'intérêts excessifs entre des entités qui sont des entreprises associées, il est approprié et nécessaire de prévoir l'éventuelle exclusion des entités autonomes du champ d'application de la règle de limitation des déductions d'intérêts compte tenu du risque limité d'évasion fiscale. Afin de faciliter la transition vers la nouvelle règle de limitation des intérêts, les États membres pourraient prévoir une clause de maintien des droits acquis qui couvrirait les emprunts existants, dans la mesure où leurs conditions ne sont pas modifiées ultérieurement, ce qui signifie qu'en cas de modification ultérieure, cette clause de maintien des droits acquis ne s'appliquerait pas à une augmentation du montant ou de la durée de l'emprunt, mais serait limitée aux conditions initiales de celui-ci. Sans préjudice des règles en matière d'aides d'État, les États membres pourraient aussi exclure les surcoûts d'emprunt encourus au titre de prêts utilisés pour financer des projets d'infrastructures publiques à long terme étant donné que de telles modalités de financement présentent peu ou pas de risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices. Dans ce contexte, les États membres devraient démontrer, de manière appropriée, que les dispositifs de financement des projets d'infrastructures publiques présentent des caractéristiques particulières qui justifient un tel traitement par rapport aux autres dispositifs de financement soumis à des règles restrictives.

(9)

Bien qu'il soit généralement admis que les entreprises financières, à savoir les institutions financières et les compagnies d'assurance, devraient aussi être soumises à des limitations de la déductibilité des intérêts, il est également reconnu que ces deux secteurs présentent des caractéristiques particulières qui requièrent une approche plus adaptée à leurs besoins. Étant donné que les discussions dans ce domaine ne sont pas encore assez concluantes au niveau international et de l'Union, il n'est pas encore possible de prévoir des règles spécifiques dans les secteurs de la finance et des assurances et les États membres devraient donc pouvoir les exclure du champ d'application des règles de limitation des intérêts.

(10)

L'imposition à la sortie permet de garantir que lorsqu'un contribuable transfère des actifs ou sa résidence fiscale hors de la juridiction fiscale d'un État, ce dernier impose la valeur économique de toute plus-value générée sur son territoire même si cette plus-value est encore latente au moment de la sortie. Il est dès lors nécessaire de préciser les cas dans lesquels les contribuables sont soumis aux règles sur l'imposition à la sortie et imposés sur les plus-values latentes qui ont été intégrées dans leurs actifs transférés. Il est également utile de préciser que les transferts d'actifs, y compris d'espèces, entre une société mère et ses filiales, ne relèvent pas du champ d'application de la règle envisagée en matière d'imposition à la sortie. Pour calculer l'assiette d'imposition applicable, il est primordial de fixer une valeur de marché pour les actifs transférés à la date de sortie des actifs sur la base du principe de pleine concurrence. Afin de garantir la compatibilité de la règle avec le recours à la méthode d'imputation, il est souhaitable d'autoriser les États membres à se référer au moment où le droit d'imposer les actifs transférés est perdu. Le droit d'imposition devrait être défini au niveau national. Il est également nécessaire de permettre à l'État d'accueil de contester la valeur des actifs transférés établie par l'État de sortie lorsque celle-ci ne correspond pas à la valeur de marché. Les États membres pourraient recourir à cet effet aux mécanismes existants en matière de règlement des différends. Au sein de l'Union, il est opportun de se pencher sur l'application de l'imposition à la sortie et d'illustrer les conditions à remplir pour se conformer au droit de l'Union. Dans ces circonstances, les contribuables devraient avoir le droit soit de payer immédiatement le montant de l'impôt à la sortie calculé soit d'étaler le paiement du montant de l'impôt en plusieurs versements sur plusieurs années, éventuellement assorti d'intérêts et d'une garantie.

Les États membres pourraient demander à cette fin aux contribuables concernés de faire figurer les informations nécessaires dans une déclaration. L'imposition à la sortie ne devrait pas être prélevée lorsque le transfert d'actifs a un caractère temporaire et que les actifs sont destinés à revenir à l'État membre du contribuable à l'origine du transfert, lorsque le transfert est effectué pour satisfaire aux obligations prudentielles en matière de fonds propres, à des fins de gestion des liquidités ou lorsqu'il s'agit d'opérations de financement sur titres ou d'actifs faisant l'objet d'une sûreté.

(11)

Des clauses anti-abus générales sont prévues dans les systèmes fiscaux pour lutter contre les pratiques fiscales abusives qui n'ont pas encore été traitées par des dispositions spécifiques. Les clauses anti-abus générales servent donc à combler des lacunes; elles ne devraient pas avoir d'incidence sur l'applicabilité des clauses anti-abus spécifiques. Au sein de l'Union, il convient que des clauses anti-abus générales soient appliquées aux montages non authentiques; dans le cas contraire, le contribuable devrait avoir le droit de choisir la structure la plus avantageuse sur le plan fiscal pour ses affaires commerciales. Il est en outre important de s'assurer que les clauses anti-abus générales s'appliquent de manière uniforme à des situations nationales, au sein de l'Union et à l'égard des pays tiers, de sorte que leur champ d'application et les résultats de leur application à des situations nationales et transfrontières soient identiques. Il convient de ne pas empêcher les États membres d'appliquer des sanctions lorsque les clauses anti-abus générales sont applicables. Lorsqu'il s'agit d'apprécier s'il y a lieu de considérer un montage comme non authentique, il pourrait être possible, pour les États membres, de prendre en considération tous les motifs économiques valables, y compris les activités financières.

(12)

Les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) ont pour effet de réattribuer les revenus d'une filiale contrôlée soumise à une faible imposition à sa société mère. La société mère devient alors imposable sur les revenus qui lui ont été ainsi affectés dans l'État où elle a sa résidence fiscale. En fonction des priorités politiques de cet État, les règles relatives aux SEC peuvent viser une filiale entière soumise à une faible imposition, des catégories particulières de revenus ou se limiter aux revenus qui ont été artificiellement détournés vers la filiale. En particulier, afin de s'assurer que les règles relatives aux SEC constituent une réponse proportionnée aux préoccupations en matière d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices, il est indispensable que les États membres qui limitent l'application de leurs règles relatives aux SEC aux revenus qui ont été artificiellement détournés vers la filiale ciblent précisément les situations où la plupart des fonctions décisionnelles qui ont généré des revenus détournés au niveau de la filiale contrôlée sont exercées dans l'État membre du contribuable. Afin de limiter la charge administrative et les coûts de mise en conformité, ces États membres devraient pouvoir exempter certaines entités qui réalisent de faibles bénéfices ou dégagent une faible marge bénéficiaire et qui génèrent moins de risques d'évasion fiscale. En conséquence, il est nécessaire que les règles relatives aux SEC s'étendent aux bénéfices d'établissements stables où ces bénéfices ne sont pas imposables ou qui sont exonérés d'impôt dans l'État membre du contribuable. Toutefois, il n'y a pas lieu d'imposer, au titre des règles relatives aux SEC, les bénéfices d'établissements stables qui se voient refuser l'exonération fiscale en vertu de réglementations nationales parce que ces établissements stables sont traités comme s'ils étaient des sociétés étrangères contrôlées. Afin d'assurer un niveau de protection élevé, les États membres pourraient abaisser le seuil de contrôle ou utiliser un seuil plus élevé en comparant l'impôt réel sur les sociétés et l'impôt sur les sociétés qui aurait été prélevé dans l'État membre du contribuable. Lorsqu'ils transposent les règles relatives aux SEC dans leur droit national, les États membres pourraient, appliquer un seuil de taux d'imposition fractionnaire suffisamment élevé.

Il est souhaitable de remédier à ces situations aussi bien dans les pays tiers qu'au sein de l'Union. Afin de respecter les libertés fondamentales, les catégories de revenus devraient être combinées avec une exception fondée sur la réalité économique visant à limiter, au sein de l'Union, l'impact des règles aux cas où la SEC n'exerce pas d'activité économique substantielle. Il est important que les administrations fiscales et les contribuables coopèrent en vue de réunir les faits et les circonstances pertinents pour déterminer s'il y a lieu d'appliquer la règle d'exception. Lorsqu'ils transposent les dispositions de la SEC dans leur droit national, les États membres devraient pouvoir utiliser des listes blanches, grises ou noires de pays tiers établies sur la base de certains critères énoncés dans la présente directive et pouvant comprendre le taux d'imposition sur les sociétés, ou utiliser des listes blanches établies par des États membres sur cette base.

(13)

Les dispositifs hybrides sont la conséquence de différences dans la qualification juridique des paiements (instruments financiers) ou des entités et ces différences apparaissent lors de l'interaction entre les systèmes juridiques de deux juridictions. Ces dispositifs se traduisent souvent par une double déduction (à savoir une déduction dans les deux États) ou par une déduction des revenus dans un État sans qu'ils soient pris en compte dans la base d'imposition de l'autre. Pour neutraliser les effets des dispositifs hybrides, il est nécessaire d'établir des règles en vertu desquelles l'une des deux juridictions intervenant dans un dispositif devrait refuser la déduction d'un paiement conduisant à ce type de résultat. Dans ce contexte, il est utile de préciser que les mesures prévues par la présente directive en vue de lutter contre les dispositifs hybrides visent les situations où ces dispositifs hybrides sont imputables aux différences existant dans la qualification juridique d'un instrument financier ou d'une entité et qu'elles ne sont pas destinées à porter atteinte aux caractéristiques générales du système fiscal d'un État membre. Bien que les États membres aient approuvé, dans le cadre du groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)», des lignes directrices sur le traitement fiscal des entités hybrides et des établissements stables hybrides au sein de l'Union ainsi que sur le traitement fiscal des entités hybrides dans les relations avec des pays tiers, il demeure nécessaire d'adopter des règles contraignantes. Il est essentiel d'entreprendre des travaux supplémentaires sur les dispositifs hybrides entre États membres et pays tiers, ainsi que sur d'autres dispositifs hybrides tels que ceux impliquant des établissements stables.

(14)

Il convient de préciser que la mise en œuvre des règles visant à lutter contre l'évasion fiscale prévues dans la présente directive ne devrait pas avoir d'incidence sur l'obligation qui incombe aux contribuables de respecter le principe de pleine concurrence ni sur le droit de l'État membre d'ajuster à la hausse une charge fiscale conformément audit principe, le cas échéant.

(15)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3). Le droit à la protection des données à caractère personnel en vertu de l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4) s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive.

(16)

Un des principaux objectifs de la présente directive étant d'améliorer la résistance du marché intérieur dans son ensemble face aux pratiques d'évasion fiscale transfrontières, celui-ci ne peut pas être atteint de manière suffisante par une action menée isolément par les États membres. Les systèmes nationaux d'imposition des sociétés sont disparates et une action individuelle des États membres ne ferait que reproduire la fragmentation existante du marché intérieur en matière de fiscalité directe. Des lacunes et des distorsions pourraient ainsi subsister dans l'interaction de mesures nationales différentes. Il s'ensuivrait un manque de coordination. En revanche, du fait qu'une grande partie de l'inefficacité au sein du marché intérieur se traduit essentiellement par des problèmes de nature transfrontière, il convient d'adopter des mesures correctives à l'échelle de l'Union. Il est par conséquent crucial d'adopter des solutions qui fonctionnent pour le marché intérieur dans son ensemble et cet objectif peut être mieux réalisé au niveau de l'Union. L'Union a donc la possibilité d'adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En fixant un niveau minimal de protection du marché intérieur, la présente directive vise uniquement à parvenir au degré minimal essentiel de coordination au sein de l'Union dans le but de concrétiser ses objectifs.

(17)

Il convient que la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive quatre ans après son entrée en vigueur et en rende compte au Conseil. Il convient que les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à cette évaluation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

La présente directive s'applique à tous les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés dans un ou plusieurs États membres, y compris les établissements stables, lorsqu'ils sont situés dans un ou plusieurs États membres, d'entités ayant leur résidence fiscale dans un pays tiers.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«coûts d'emprunt», les charges d'intérêts sur toutes les formes de dette, les autres coûts économiquement équivalents à des intérêts et les charges supportées dans le cadre de financements au sens du droit national, notamment, mais pas exclusivement, les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs, les intérêts imputés sur des instruments, tels que des obligations convertibles et des obligations sans coupon, les montants déboursés au titre de mécanismes de financement alternatifs, du type finance islamique, les charges d'intérêts des versements au titre de contrats de crédit-bail, les intérêts capitalisés inclus dans la valeur de l'actif correspondant inscrit au bilan, ou l'amortissement des intérêts capitalisés, les montants mesurés par référence à un rendement financier en vertu des règles d'établissement des prix de transfert, le cas échéant, les intérêts notionnels payés au titre d'instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts d'une entité, certains gains et pertes de change sur emprunts et instruments liés à des financements, les frais de garantie concernant des accords de financement, les frais de dossier et frais similaires liés à l'emprunt de fonds;

2)

«surcoûts d'emprunt», le montant du dépassement des coûts d'emprunt déductibles supportés par un contribuable par rapport aux revenus d'intérêts imposables et autres revenus imposables économiquement équivalents perçus par ce contribuable, conformément au droit national;

3)

«période d'imposition», un exercice fiscal, une année civile ou toute autre période appropriée à des fins fiscales;

4)

«entreprise associée»:

a)

une entité dans laquelle le contribuable détient, directement ou indirectement, une participation de 25 % ou plus en termes de droits de vote ou de capital, ou dont il est en droit de recevoir 25 % ou plus des bénéfices;

b)

une personne physique ou une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation de 25 % ou plus en termes de droits de vote ou de capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir 25 % ou plus des bénéfices de ce contribuable;

Si une personne physique ou une entité détient, directement ou indirectement, une participation de 25 % ou plus en termes de droits de vote ou de capital d'un contribuable et d'une ou plusieurs entités, toutes les entités concernées, y compris le contribuable, sont également considérées comme des entreprises associées.

Aux fins de l'article 9, et lorsque le dispositif concerne une entité hybride, la présente définition est modifiée de sorte que la règle des 25 % est remplacée par une règle de 50 %;

5)

«entreprise financière», l'une des entités suivantes:

a)

un établissement de crédit, une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (5), un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (6) ou une société de gestion d'OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (7);

b)

une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (8);

c)

une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

d)

une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil (9), sauf si un État membre a choisi de ne pas appliquer ladite directive en tout ou partie à cette institution conformément à l'article 5 de cette directive, ou le délégué d'une institution de retraite professionnelle visé à l'article 19, paragraphe 1, de ladite directive;

e)

les institutions de retraite gérant des régimes de retraite qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale relevant du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (10) et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (11), ainsi que toute entité juridique créée aux fins d'investissements de tels régimes;

f)

un fonds d'investissement alternatif (FIA) géré par un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE ou un FIA supervisé en vertu du droit national applicable;

g)

les OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;

h)

les contreparties centrales au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (12);

i)

les dépositaires centraux de titres au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (13);

6)

«transfert d'actifs», une opération par laquelle un État membre perd le droit d'imposer les actifs transférés, tandis que les actifs restent la propriété juridique ou économique du même contribuable;

7)

«transfert de résidence fiscale», une opération par laquelle un contribuable cesse d'être résident fiscal sur le territoire d'un État membre, tout en acquérant la résidence fiscale dans un autre État membre ou un pays tiers;

8)

«transfert d'une activité exercée par un établissement stable», une opération par laquelle un contribuable cesse d'avoir une présence fiscale dans un État membre, tout en acquérant une telle présence dans un autre État membre ou un pays tiers, sans pour autant devenir résident fiscal dudit État membre ou pays tiers;

9)

«dispositif hybride», une situation où un contribuable est établi dans un État membre et où une entreprise associée est établie dans un autre État membre, ou un dispositif structuré conclu entre des parties établies dans des États membres différents, lorsque des différences dans la qualification juridique d'un instrument financier ou d'une entité entraînent les conséquences suivantes:

a)

le même paiement, les mêmes charges ou les mêmes pertes font l'objet d'une déduction aussi bien dans l'État membre d'origine du paiement, des charges ou des pertes que dans un autre État membre («double déduction»); ou

b)

le paiement fait l'objet d'une déduction dans l'État membre où il a sa source sans donner lieu à une inclusion du produit correspondant à ce paiement dans la base d'imposition de l'autre État membre («déduction sans prise en compte»).

Article 3

Niveau minimal de protection

La présente directive n'empêche pas l'application de dispositions nationales ou conventionnelles visant à préserver un niveau plus élevé de protection des bases d'imposition nationales pour l'impôt sur les sociétés.

CHAPITRE II

MESURES VISANT À LUTTER CONTRE L'ÉVASION FISCALE

Article 4

Règle de limitation des intérêts

1.   Les surcoûts d'emprunt sont déductibles au titre de la période d'imposition au cours de laquelle ils ont été engagés mais uniquement à hauteur de 30 % du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) du contribuable.

Aux fins du présent article, les États membres ont la faculté de considérer également comme contribuable:

a)

une entité ayant la possibilité ou l'obligation d'appliquer les règles pour le compte d'un groupe, tel qu'il est défini en droit fiscal national;

b)

une entité d'un groupe, telle qu'elle est définie dans le droit fiscal national, qui ne consolide pas les résultats de ses membres à des fins fiscales.

Dans cette situation, les surcoûts d'emprunt et l'EBITDA peuvent être calculés au niveau du groupe, en englobant les résultats de tous ses membres.

2.   L'EBITDA est calculé en rajoutant au revenu soumis à l'impôt sur les sociétés dans l'État membre du contribuable les montants ajustés à des fins fiscales correspondant aux surcoûts d'emprunt ainsi que les montants ajustés à des fins fiscales correspondant à la dépréciation et à l'amortissement. Les revenus exonérés d'impôts sont exclus de l'EBITDA d'un contribuable.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, le contribuable peut se voir autoriser à:

a)

déduire les surcoûts d'emprunt à hauteur de 3 000 000 EUR;

b)

déduire l'intégralité des surcoûts d'emprunt si le contribuable est une entité autonome.

Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, le montant de 3 000 000 EUR s'entend pour l'ensemble du groupe.

Aux fins du premier alinéa, point b), il faut entendre par entité autonome, un contribuable qui ne fait pas partie d'un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière et n'a pas d'entreprise associée ou d'établissement stable.

4.   Les États membres peuvent exclure du champ d'application du paragraphe 1 les surcoûts d'emprunt afférents aux:

a)

emprunts qui ont été contractés avant le 17 juin 2016, mais cette exclusion ne s'étend à aucune modification ultérieure de ces emprunts;

b)

emprunts utilisés pour financer un projet d'infrastructures publiques à long terme, lorsque l'opérateur du projet, les coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union.

Aux fins du premier alinéa, point b), il faut entendre par projet d'infrastructures publiques à long terme, un projet visant à fournir, à améliorer, à exploiter et/ou à conserver un actif de grande ampleur, considéré comme étant d'intérêt public par un État membre.

Lorsque le premier alinéa, point b), s'applique, tout revenu provenant d'un projet d'infrastructure publique à long terme est exclu de l'EBITDA du contribuable, et tout surcoût d'emprunt exclu n'est pas compris dans les surcoûts d'emprunt du groupe à l'égard de tiers visés au paragraphe 5, point b).

5.   Lorsque le contribuable est membre d'un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, il peut se voir autoriser soit:

a)

à déduire l'intégralité des surcoûts d'emprunt s'il peut démontrer que le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs est égal ou supérieur au ratio équivalent du groupe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

le ratio entre les fonds propres d'un contribuable et l'ensemble de ses actifs est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe si le ratio entre les fonds propres du contribuable et l'ensemble de ses actifs est inférieur de deux points de pourcentage au maximum; et

ii)

l'ensemble des actifs et des passifs sont estimés selon la même méthode que celle utilisée dans les états financiers consolidés visés au paragraphe 8;

soit

b)

à déduire les surcoûts d'emprunt pour un montant supérieur à celui qu'il serait en droit de déduire en vertu du paragraphe 1. Cette limite plus élevée applicable à la déductibilité des surcoûts d'emprunt est fixée par référence au groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, dont le contribuable est membre, et est calculée en deux étapes:

i)

la première étape consiste à déterminer le ratio du groupe en divisant les surcoûts d'emprunt du groupe vis-à-vis de tiers par l'EBITDA du groupe; et

ii)

dans un deuxième temps, le ratio du groupe est multiplié par l'EBITDA du contribuable calculé conformément au paragraphe 2.

6.   L'État membre du contribuable peut prévoir des règles permettant:

a)

de reporter sur des exercices futurs, sans limite de temps, les surcoûts d'emprunt qui ne peuvent être pas déduits pendant la période d'imposition en cours en vertu des paragraphes 1 à 5;

b)

de reporter sur des exercices futurs, sans limite de temps, et sur trois exercices antérieurs au maximum, les surcoûts d'emprunt qui ne peuvent pas être déduits pendant la période d'imposition en cours en vertu des paragraphes 1 à 5; ou

c)

de reporter sur des exercices futurs, sans limite de temps, les surcoûts d'emprunt et, dans une limite de cinq ans maximum, la capacité inemployée de déduction des intérêts, lorsque celle-ci ne peut intervenir pendant la période d'imposition en cours en vertu des paragraphes 1 à 5.

7.   Les États membres peuvent exclure des entreprises financières du champ d'application des paragraphes 1 à 6, notamment lorsque ces entreprises font partie d'un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière.

8.   Aux fins du présent article, le groupe consolidé à des fins de comptabilité financière est composé de toutes les entités qui sont pleinement intégrées dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d'information financière ou au système national d'information financière d'un État membre. Le contribuable peut se voir autorisé à utiliser les états financiers consolidés élaborés conformément à d'autres normes comptables.

Article 5

Imposition à la sortie

1.   Le contribuable est soumis à une imposition calculée sur la base d'un montant égal à la valeur de marché des actifs transférés, au moment de la sortie des actifs, diminué de la valeur fiscale desdits actifs, dans les situations suivantes:

a)

le contribuable transfère des actifs de son siège vers son établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers, pour autant que l'État membre du siège n'ait plus le droit d'imposer les actifs transférés par suite du transfert;

b)

le contribuable transfère des actifs de son établissement stable situé dans un État membre vers son siège ou un autre établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers, pour autant que l'État membre de l'établissement stable n'ait plus le droit d'imposer les actifs transférés par suite du transfert;

c)

le contribuable transfère sa résidence fiscale vers un autre État membre ou un pays tiers, à l'exception des actifs qui restent effectivement rattachés à un établissement stable situé dans le premier État membre;

d)

le contribuable transfère l'activité exercée par son établissement stable d'un État membre vers un autre État membre ou un pays tiers, pour autant que l'État membre de l'établissement stable n'ait plus le droit d'imposer les actifs transférés par suite du transfert.

2.   Le contribuable est autorisé à reporter le paiement de l'impôt à la sortie visé au paragraphe 1 en échelonnant les versements sur cinq ans, dans les situations suivantes:

a)

le contribuable transfère des actifs de son siège vers son établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie à l'accord sur l'espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord EEE»);

b)

le contribuable transfère des actifs de son établissement stable situé dans un État membre vers son siège ou un autre établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie à l'accord EEE;

c)

le contribuable transfère sa résidence fiscale dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie à l'accord EEE;

d)

le contribuable transfère l'activité exercée par son établissement stable dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie à l'accord EEE.

Le présent paragraphe s'applique aux pays tiers qui sont parties à l'accord EEE, s'ils ont conclu avec l'État membre du contribuable ou avec l'Union un accord sur l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances fiscales, offrant une assistance mutuelle équivalente à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil (14).

3.   Si le contribuable reporte le paiement en application du paragraphe 2, des intérêts peuvent être dus conformément à la législation de l'État membre du contribuable ou de l'établissement stable, selon le cas.

S'il existe un risque démontrable et réel de non-recouvrement, le contribuable peut également être tenu de constituer une garantie pour pouvoir reporter le paiement en application du paragraphe 2.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la législation dans l'État membre du contribuable ou de l'établissement stable prévoit la possibilité de recouvrer la dette fiscale par l'intermédiaire d'un autre contribuable faisant partie du même groupe et ayant sa résidence fiscale dans cet État membre.

4.   Dans les cas où le paragraphe 2 s'applique, le report de paiement est immédiatement interrompu et la dette fiscale devient exigible dans les situations suivantes:

a)

les actifs transférés ou l'activité exercée par l'établissement stable du contribuable sont vendus ou cédés d'une autre façon;

b)

les actifs transférés font l'objet d'un nouveau transfert dans un pays tiers;

c)

la résidence fiscale du contribuable ou l'activité exercée par son établissement stable fait l'objet d'un nouveau transfert dans un pays tiers;

d)

le contribuable fait faillite ou est mis en liquidation;

e)

le contribuable ne respecte pas les obligations qui lui incombent en ce qui concerne les échelonnements et ne corrige pas sa situation dans un délai raisonnable, qui n'excède pas douze mois.

Les points b) et c) ne s'appliquent pas aux pays tiers qui sont parties à l'accord EEE, s'ils ont conclu avec l'État membre du contribuable ou avec l'Union un accord sur l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances fiscales, offrant une assistance mutuelle équivalente à celle prévue par la directive 2010/24/UE.

5.   Lorsque les actifs, la résidence fiscale ou l'activité exercée par un établissement stable sont transférés vers un autre État membre, ce dernier accepte la valeur établie par l'État membre du contribuable ou de l'établissement stable comme valeur fiscale de départ des actifs, à moins que celle-ci ne reflète pas la valeur de marché.

6.   Aux fins des paragraphes 1 à 5, la «valeur de marché» désigne le montant en contrepartie duquel un actif peut être échangé ou pour lequel des obligations mutuelles peuvent être définies entre des acheteurs et des vendeurs indépendants et consentants dans le cadre d'une opération directe.

7.   Pour autant que les actifs sont destinés à revenir à l'État membre du contribuable à l'origine du transfert dans un délai de douze mois, le présent article ne s'applique pas aux transferts d'actifs liés à un financement sur titres, aux actifs donnés en garantie ou aux cas où le transfert des actifs a été effectué afin de satisfaire aux exigences prudentielles en matière de fonds propres ou à des fins de gestion des liquidités.

Article 6

Clause anti-abus générale

1.   Aux fins du calcul de la charge fiscale des sociétés, les États membres ne prennent pas en compte un montage ou une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

2.   Aux fins du paragraphe 1, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

3.   Lorsqu'un montage ou une série de montages n'est pas pris en compte conformément au paragraphe 1, la charge fiscale est calculée conformément au droit national.

Article 7

Règle relative aux sociétés étrangères contrôlées

1.   L'État membre d'un contribuable considère une entité ou un établissement stable dont les bénéfices ne sont pas imposables ou sont exonérés d'impôts dans cet État membre comme une société étrangère contrôlée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

dans le cas d'une entité, le contribuable, à lui seul ou avec ses entreprises associées, détient une participation directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote, possède, directement ou indirectement, plus de 50 % du capital ou est en droit de recevoir plus de 50 % des bénéfices de cette entité; et

b)

l'impôt réel sur les sociétés que l'entité ou l'établissement stable paye sur ses bénéfices est inférieur à la différence entre l'impôt sur les sociétés qui aurait été supporté par l'entité ou l'établissement stable dans le cadre du système d'imposition des sociétés applicable dans l'État membre du contribuable et l'impôt réel sur les sociétés que l'entité ou l'établissement stable paye sur ses bénéfices.

Aux fins du premier alinéa, point b), l'établissement stable d'une société étrangère contrôlée qui n'est pas imposable ou qui est exonérée d'impôt sur le territoire où elle est située n'est pas pris en considération. En outre, l'impôt sur les sociétés qui aurait été prélevé dans l'État membre du contribuable s'entend comme l'impôt qui aurait été calculé selon les règles prévues par l'État membre du contribuable.

2.   Lorsqu'une entité ou un établissement stable est considéré comme une société étrangère contrôlée en vertu du paragraphe 1, l'État membre du contribuable inclut dans la base d'imposition:

a)

les revenus non distribués de l'entité ou les revenus de l'établissement stable qui relèvent des catégories suivantes:

i)

les intérêts ou tout autre revenu provenant d'actifs financiers;

ii)

les redevances ou tout autre revenu provenant de la propriété intellectuelle;

iii)

les dividendes et revenus provenant de la cession d'actions;

iv)

les revenus provenant de crédits-bails;

v)

les revenus provenant d'activités d'assurance, d'activités bancaires ou d'autres activités financières;

vi)

les revenus provenant de sociétés de facturation qui tirent des revenus de biens et services achetés et vendus à des entreprises associées et dont la valeur ajoutée économique est nulle ou faible.

Le présent point ne s'applique pas lorsque la société étrangère contrôlée exerce une activité économique substantielle au moyen de personnel, d'équipements, de biens et de locaux, corroborée par des faits et des circonstances pertinents.

Lorsque la société étrangère contrôlée a sa résidence ou est située dans un pays tiers qui n'est pas partie à l'accord EEE, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'alinéa précédent.

ou

b)

les revenus non distribués de l'entité ou de l'établissement stable provenant de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d'obtenir un avantage fiscal.

Aux fins du présent point, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique lorsque l'entité ou l'établissement stable ne posséderait pas les actifs qui sont la source de tout ou partie de ses revenus ni n'aurait pris les risques qui y sont associés si elle ou il n'était pas contrôlé(e) par une société où les fonctions importantes liées à ces actifs et risques sont assurées et jouent un rôle essentiel dans la création des revenus de la société contrôlée.

3.   Si, en vertu de la réglementation d'un État membre, la base d'imposition d'un contribuable est calculée conformément au paragraphe 2, point a), l'État membre peut choisir de ne pas considérer une entité ou un établissement stable comme une société étrangère contrôlée en application du paragraphe 1, si un tiers ou une proportion moins élevée des revenus générés par l'entité ou l'établissement stable relève des catégories énumérées au paragraphe 2, point a).

Si, en vertu de la réglementation d'un État membre, la base d'imposition d'un contribuable est calculée conformément au paragraphe 2, point a), l'État membre peut choisir de ne pas considérer les entreprises financières comme des sociétés étrangères contrôlées si un tiers ou une proportion moins élevée des revenus de l'entité relevant des catégories énumérées au paragraphe 2, point a), provient d'opérations effectuées avec le contribuable ou ses entreprises associées.

4.   Les États membres peuvent exclure du champ d'application du paragraphe 2, point b), une entité ou un établissement stable:

a)

dont les bénéfices comptables ne sont pas supérieurs à 750 000 EUR et dont les revenus non commerciaux ne sont pas supérieurs à 75 000 EUR; ou

b)

dont les bénéfices comptables ne dépassent pas 10 % des coûts de fonctionnement pendant la période d'imposition.

Aux fins du premier alinéa, point b), les coûts de fonctionnement ne peuvent pas inclure le coût des biens vendus en dehors du pays, dans lequel l'entité a sa résidence, ou dans lequel l'établissement stable est situé, à des fins fiscales, ni les paiements aux entreprises associées.

Article 8

Calcul des revenus des sociétés étrangères contrôlées

1.   Lorsque l'article 7, paragraphe 2, point a), s'applique, les revenus à inclure dans la base d'imposition du contribuable sont calculés selon les règles du droit régissant l'impôt sur les sociétés de l'État membre où le contribuable a sa résidence fiscale ou est situé. Les pertes subies par l'entité ou l'établissement stable ne sont pas incluses dans la base d'imposition mais peuvent être reportées, conformément au droit national, et prises en considération au cours des périodes fiscales ultérieures.

2.   Lorsque l'article 7, paragraphe 2, point b), s'applique, les revenus à inclure dans la base d'imposition du contribuable sont limités aux montants générés par les actifs et les risques liés aux fonctions importantes assumées par la société exerçant le contrôle. L'affectation des revenus d'une société étrangère contrôlée est calculée selon le principe de pleine concurrence.

3.   Les revenus à inclure dans la base d'imposition sont calculés au prorata de la participation du contribuable dans l'entité, telle qu'elle est définie à l'article 7, paragraphe 1, point a).

4.   Les revenus sont inclus dans la période d'imposition du contribuable au cours de laquelle l'exercice fiscal de l'entité prend fin.

5.   Lorsque l'entité distribue des bénéfices au contribuable, et que ces bénéfices distribués sont inclus dans les revenus imposables du contribuable, les montants des revenus précédemment inclus dans la base d'imposition au titre de l'article 7 sont déduits de la base d'imposition lors du calcul du montant de l'impôt dû sur les bénéfices distribués afin de garantir l'absence de double imposition.

6.   Lorsque le contribuable cède sa participation dans l'entité ou l'activité exercée par l'établissement stable, et que la part du produit afférent à cette cession a été incluse précédemment dans la base d'imposition au titre de l'article 7, ce montant est déduit de la base d'imposition lors du calcul du montant de l'impôt dû sur ce produit afin de garantir l'absence de double imposition.

7.   L'État membre du contribuable autorise ce dernier à déduire l'impôt payé par l'entité ou l'établissement stable de la charge fiscale qu'il supporte dans l'État dans lequel il a sa résidence fiscale ou dans lequel il est situé. La déduction est calculée conformément au droit national.

Article 9

Dispositifs hybrides

1.   Dans la mesure où un dispositif hybride entraîne une double déduction, la déduction est accordée uniquement dans l'État membre d'origine du paiement.

2.   Dans la mesure où un dispositif hybride entraîne une déduction sans prise en compte, l'État membre du contribuable refuse la déduction de ce paiement.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Réexamen

1.   La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive, en particulier l'incidence de l'article 4, au plus tard le 9 août 2020 et en rend compte au Conseil. Le rapport de la Commission est, le cas échéant, accompagné d'une proposition législative.

2.   Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la mise en œuvre de la présente directive.

3.   Les États membres visés à l'article 11, paragraphe 6, communiquent à la Commission avant le 1er juillet 2017 toutes les informations nécessaires pour évaluer l'efficacité des règles nationales ciblées pour prévenir les risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices.

Article 11

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2019.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.   Lorsque un montant monétaire est mentionné en euros (EUR) dans la présente directive, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro peuvent choisir de calculer la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 12 juillet 2016.

4.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, l'Estonie peut, pour autant qu'elle ne taxe pas les bénéfices non distribués, considérer un transfert d'actifs sous forme monétaire ou non monétaire, y compris d'espèces, d'un établissement stable situé en Estonie vers un siège ou un autre établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie à l'accord EEE, comme une distribution de bénéfices et prélever un impôt sur le revenu, sans accorder aux contribuables le droit de reporter le paiement de cet impôt.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 5. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2020.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

6.   Par dérogation à l'article 4, les États membres qui, au 8 août 2016, disposent de règles nationales ciblées pour prévenir les risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices aussi efficaces que la limitation des intérêts prévue par la présente directive, peuvent appliquer ces règles ciblées jusqu'à la fin du premier exercice fiscal complet suivant la date de publication, sur le site internet officiel, de l'accord conclu entre les membres de l'OCDE sur une norme minimale relative à l'action 4 en matière d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices, la date butoir étant toutefois fixée au 1er janvier 2024.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 13

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  Non encore publié au Journal officiel.

(2)  Non encore publié au Journal officiel.

(3)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(4)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(5)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n o 1060/2009 et (UE) n o 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(7)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(8)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(9)  Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).

(10)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(13)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(14)  Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).