3.12.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 329/109


RECOMMANDATION (UE) 2016/2125 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2016

concernant des lignes directrices relatives aux mesures d'autoréglementation adoptées par les entreprises en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 15, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (1) prévoit qu'un produit qui répond aux critères établis au paragraphe 2 est couvert par une mesure d'exécution ou par une mesure d'autoréglementation.

(2)

L'article 15, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE définit les critères auxquels un produit doit répondre pour être couvert par une mesure d'exécution ou d'autoréglementation, notamment le fait que le volume de ventes que représente le produit dans l'Union est significatif (à titre indicatif, supérieur à 200 000 unités par an), que le produit a un impact significatif sur l'environnement et qu'il présente un potentiel significatif d'amélioration en ce qui concerne son impact environnemental sans que cela entraîne des coûts excessifs, compte tenu du fait qu'il n'y a pas d'autres mesures législatives de l'Union pertinentes, que le marché n'est pas parvenu à résoudre le problème et que les performances environnementales des produits disponibles sur le marché présentant des fonctionnalités équivalentes sont très inégales.

(3)

L'article 17 de la directive 2009/125/CE prévoit que des accords volontaires ou d'autres mesures d'autoréglementation peuvent être présentés comme des solutions alternatives aux mesures d'exécution pour un groupe de produits et doivent faire l'objet d'une évaluation, tout au moins sur la base de l'annexe VIII de ladite directive.

(4)

Les produits devraient faire l'objet de solutions alternatives telles que les accords volontaires d'autoréglementation de l'industrie prévus à l'article 17 de la directive 2009/125/CE, plutôt que de mesures d'exécution contraignantes, lorsque de telles solutions peuvent permettre d'atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou de manière moins onéreuse que ces dernières.

(5)

La Commission a élaboré des lignes directrices relatives aux mesures d'autoréglementation adoptées par les entreprises afin de faciliter l'établissement et la mise en œuvre de telles mesures et d'en assurer la cohérence.

(6)

Les lignes directrices portent en particulier sur la liste des critères indicatifs fournis à l'annexe VIII de la directive 2009/125/CE, qui peuvent être utilisés par la Commission pour évaluer la recevabilité d'une initiative d'autoréglementation à titre de solution alternative à une mesure d'exécution et qui concernent la libre participation, la valeur ajoutée, la représentativité, les objectifs quantifiés et échelonnés, la participation de la société civile, le suivi et les rapports, le rapport coût/efficacité de la gestion d'une initiative d'autoréglementation, la durabilité et la compatibilité des incitations.

(7)

L'annexe VIII de la directive 2009/125/CE indique que la liste de critères qu'elle contient n'est pas exhaustive et l'article 17 de ladite directive dispose qu'une mesure d'autoréglementation doit faire l'objet d'une évaluation, tout au moins sur la base de cette annexe VIII. Les lignes directrices devraient se concentrer en particulier sur la manière dont le fonctionnement de la mesure d'autoréglementation doit être géré, sur les opérateurs qui peuvent y participer ainsi que sur les informations et le suivi, les rapports et la conformité.

(8)

Les lignes directrices ont fait l'objet de discussions avec les États membres et les parties prenantes dans le cadre du forum consultatif établi en application de l'article 18 de la directive 2009/125/CE.

(9)

Comme le requiert l'annexe VIII, point 6, de la directive 2009/125/CE, les initiatives d'autoréglementation devraient comporter un système de suivi et de rapports bien conçu. La Commission, avec l'assistance du forum consultatif et du comité visé à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, devrait contrôler l'application des mesures d'autoréglementation et envisager d'introduire des mesures d'exécution contraignantes dans le cas où les objectifs des mesures d'autoréglementation n'ont pas été remplis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Les entreprises sont invitées à suivre les lignes directrices présentées en annexe. Elles contribueront ainsi à faire en sorte que les mesures d'autoréglementation en matière d'écoconception soient considérées par la Commission comme des solutions alternatives valables aux mesures d'exécution.

2.

Il convient de publier la recommandation au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2016.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).


ANNEXE

1.   OBJECTIFS

L'autoréglementation consiste en la formulation, par des entreprises ou des secteurs industriels et de leur propre initiative, de codes de conduite ou de contraintes d'exploitation qu'ils sont chargés ensuite de faire respecter. L'autoréglementation pure et simple est peu courante et, au niveau de l'Union, elle suppose généralement la participation de la Commission, qui est à l'origine de la conception de la mesure d'autoréglementation ou en facilite l'élaboration. Dans le contexte de l'amélioration de la réglementation (1), la Commission considère les approches non réglementaires bien conçues comme des solutions alternatives.

La directive 2009/125/CE (la «directive») prévoit l'adoption d'accords volontaires ou d'autres mesures d'autoréglementation en tant que solutions alternatives aux règlements d'exécution, en leur accordant la priorité lorsqu'ils peuvent permettre d'atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou de manière moins onéreuse que des exigences contraignantes (2). La directive fournit des critères indicatifs pour évaluer les mesures d'autoréglementation (3), mais, sur la base de l'expérience des trois accords volontaires reconnus par la Commission à ce jour (4), les membres du forum consultatif établi à l'article 18 de la directive ont souligné la nécessité d'élaborer des lignes directrices en rapport avec ces critères, particulièrement en ce qui concerne le suivi et les rapports.

Les présentes lignes directrices ont pour objectif de rendre plus faciles l'élaboration et l'application des mesures d'autoréglementation dans le cadre de la directive. Elles sont conçues pour aider les entreprises et pour faciliter la mise en œuvre cohérente des mesures d'autoréglementation. Elles prennent en compte les principes pour l'amélioration de l'autorégulation et de la corégulation (5).

Le respect des présentes lignes directrices contribuera à assurer que les mesures d'autoréglementation en matière d'écoconception soient considérées par la Commission comme des solutions alternatives valables aux mesures d'exécution. En ce qui concerne les mesures d'autoréglementation existantes en matière d'écoconception, la Commission devrait recevoir, au plus tard en 2018, une proposition de révision de la mesure qui soit harmonisée autant que possible avec les lignes directrices.

2.   RECONNAISSANCE DES MESURES D'AUTORÉGLEMENTATION EN MATIÈRE D'ÉCOCONCEPTION

La Commission accordera la priorité aux mesures d'autoréglementation pour les groupes de produits qui sont inclus dans le plan de travail prévu à l'article 16 de la directive. L'industrie devrait fournir à la Commission toute proposition de mesure d'autoréglementation de tels groupes de produits avant ou durant l'analyse technique, environnementale et économique (l'«étude préparatoire») portant sur ceux-ci.

Il peut lui être demandé de modifier la proposition afin de tenir compte de toutes les observations reçues de la Commission et du forum consultatif.

Si la Commission décide de reconnaître une mesure d'autoréglementation en matière d'écoconception, elle s'abstiendra d'adopter une mesure d'exécution. Si, toutefois, le suivi de la mesure d'autoréglementation ou les commentaires des parties prenantes indiquent des défaillances dans la mise en œuvre de cette mesure, la Commission réévaluera la situation.

La reconnaissance d'une mesure d'autoréglementation n'empêche pas la Commission d'adopter des mesures législatives au titre d'autres instruments politiques [par exemple, la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil (6) ainsi que le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (7)] pour le groupe de produits en question.

3.   LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX MESURES D'AUTORÉGLEMENTATION EN MATIÈRE D'ÉCOCONCEPTION

Toute mesure d'autoréglementation en matière d'écoconception prise par l'industrie devrait contenir des règles sur son fonctionnement. Afin d'assurer l'homogénéité des mesures d'autoréglementation reconnues au titre de la directive et de faciliter leur élaboration et leur mise en œuvre, les mesures d'autoréglementation devraient suivre les lignes directrices définies ci-après. Une mesure d'autoréglementation peut prévoir des règles supplémentaires par rapport à celles définies dans les lignes directrices et peut développer ces dernières.

3.1.   Ouverture de la participation

Les entreprises qui souhaitent établir une mesure d'autoréglementation devraient annoncer publiquement leur intention de le faire avant de commencer à la concevoir. Elles devraient fournir un point de contact afin de donner à d'autres entreprises la possibilité d'y participer.

La mesure d'autoréglementation devrait contenir une liste des entreprises signataires. Les entreprises actives sur le même marché de produits devraient pouvoir, à tout moment, adhérer à la mesure d'autoréglementation à condition de participer à ses coûts opérationnels. Le formulaire d'adhésion devant être rempli et signé par une entreprise qui souhaite devenir signataire devrait être joint à la mesure d'autoréglementation. Les signataires devraient envoyer à la Commission, sans retard indu, les formulaires d'adhésion originaux remplis et signés.

Un signataire qui se retire de la mesure d'autoréglementation devrait en informer le président du comité de pilotage par écrit au moins un mois à l'avance (voir section 3.5). Le président devrait informer le comité de pilotage du retrait d'un signataire dans un délai d'une semaine à la réception de la notification écrite.

3.2.   Valeur ajoutée

Les propositions de mesures d'autoréglementation ou de révision de mesures d'autoréglementation existantes devraient être accompagnées d'une note explicative, étayée par des preuves, détaillant la manière dont la proposition répondra aux objectifs d'écoconception plus rapidement ou à un moindre coût que des exigences contraignantes.

Si certains ou tous les signataires ont conclu séparément un accord ou une association de n'importe quelle nature en relation avec les objectifs de la mesure d'autoréglementation, ils devraient mentionner et rendre publics tous les documents relatifs à l'accord ou à l'association.

La mesure d'autoréglementation devrait prévoir une évaluation de tous les éléments essentiels en indiquant une date ou une situation de fait spécifiques qui la déclenche. La nécessité que la mesure apporte une valeur ajoutée (ou continue de le faire) devrait justifier le calendrier de l'évaluation, en prenant en compte les niveaux d'exigence inclus dans la mesure et le rythme de l'évolution technologique du groupe de produits concerné.

L'évaluation devrait établir si une nouvelle version de la mesure est requise. Le processus d'évaluation et de révision devrait être ouvert à la participation d'observateurs au sein du comité de pilotage. Les conclusions du processus d'évaluation et, le cas échéant, la proposition de révision de la mesure d'autoréglementation devraient être soumises à la Commission.

3.3.   Représentativité

La mesure d'autoréglementation devrait indiquer la couverture du marché de ses signataires, qui devrait être d'au moins 80 % des unités du type de produit couvert par la mesure mises sur le marché de l'Union et/ou mises en service (8). Les signataires devraient fournir des preuves, compilées ou vérifiées par une personne morale ou physique indépendante, démontrant que la couverture de marché de la mesure d'autoréglementation est d'au moins 80 %. Ces preuves devraient être adressées à la Commission:

lors de la soumission d'une mesure d'autoréglementation ou d'une version révisée d'une mesure d'autoréglementation existante, accompagnées des constatations effectuées ou actualisées au cours des six mois précédents,

dans un délai de trois mois après un changement portant sur les signataires (par exemple, après le retrait d'un signataire ou après la cession d'une unité opérationnelle d'un signataire à un non-signataire), à moins que le rapport le plus récent indique que la couverture de marché reste d'au moins 80 % après le changement, et

deux ans après l'envoi du dernier rapport, pour actualiser la couverture à la suite de changements sur le marché.

La mesure d'autoréglementation devrait définir les indicateurs précis utilisés pour évaluer la couverture de marché revendiquée. Les indicateurs devraient être objectifs, mesurables et vérifiables par un organisme indépendant. Les indicateurs devraient porter sur toutes les catégories de produits liés à l'énergie qui sont couvertes par la mesure.

3.4.   Objectifs quantifiés et échelonnés

La mesure d'autoréglementation devrait énumérer tous les types de produits auxquels elle s'applique, fournir des définitions de ces produits et établir la liste des types de produits appartenant au groupe de produits qui relèvent de la mesure d'autoréglementation mais sont exemptés de ses exigences. Toute exemption devrait être justifiée.

La mesure d'autoréglementation devrait présenter des exigences en matière de conception et, le cas échéant, d'information pour les produits auxquels elle s'applique. Les exigences devraient porter sur les impacts environnementaux significatifs du produit au cours de son cycle de vie et viser à améliorer la performance environnementale des produits.

Le respect des exigences devrait pouvoir être mesuré à l'aide d'indicateurs clairs et fiables. Il convient de fournir les détails sur la manière de procéder pour mesurer et vérifier le respect des exigences. La mesure d'autoréglementation devrait être accompagnée de la documentation sur laquelle les exigences proposées reposent. Toute différence significative entre les exigences proposées et la documentation devrait être mise en évidence.

Les exigences devraient être présentées avec une date d'application et, si la mesure d'autoréglementation s'inscrit dans le long terme, elle devrait inclure des niveaux d'exigence échelonnés. Les exigences devraient s'appliquer à au moins 90 % de toutes les unités (couvertes par la mesure d'autoréglementation) mises sur le marché et/ou mises en service par chaque signataire.

3.5.   Participation de la société civile

Le forum consultatif, qui comprend des représentants des États membres, du secteur de production, des syndicats, des opérateurs commerciaux, des détaillants, des importateurs, des associations de protection de l'environnement et des organisations de consommateurs, devrait être consulté sur toute proposition de mesure d'autoréglementation.

Comité de pilotage

La mesure d'autoréglementation devrait établir un comité de pilotage, qui en gère le fonctionnement.

Ce comité de pilotage devrait être constitué de tous les signataires de la mesure d'autoréglementation et de la Commission. Chacun d'entre eux devrait être représenté par un membre, tous les membres ayant des droits de vote égaux.

Les membres du forum consultatif et l'inspecteur indépendant devraient avoir le statut d'observateurs auprès du comité de pilotage, sans droits de vote.

Le comité de pilotage devrait se réunir au moins une fois par an à Bruxelles. Les réunions du comité de pilotage devraient être ouvertes aux parties intéressées, y compris les entreprises du secteur couvert par la mesure d'autoréglementation qui n'en sont pas signataires.

Le comité de pilotage devrait élire son président parmi ses membres. Le président devrait inclure dans le projet d'ordre du jour d'une réunion du comité de pilotage tous les points requis par les membres et les observateurs. Les invitations au comité de pilotage devraient être adressées à tous les membres et observateurs. Une annonce de la réunion du comité de pilotage, accompagnée d'un projet d'ordre du jour, devrait être publiée sur le site internet de la mesure d'autoréglementation au plus tard un mois avant la réunion.

Les documents devant être présentés et abordés lors de la réunion du comité de pilotage devraient être envoyés à tous ses membres et observateurs et devraient être publiés sur le site internet de la mesure d'autoréglementation au moins une semaine avant la réunion.

Tous les participants devraient avoir le droit de prendre la parole lors des réunions du comité de pilotage et de demander que le président consigne leur point de vue dans le procès-verbal.

Le projet de procès-verbal devrait être adressé à tous les membres et observateurs du comité de pilotage, qui ont un délai d'au moins deux semaines pour présenter leurs observations. Le procès-verbal final devrait être publié sur le site internet de la mesure d'autoréglementation dans un délai d'un mois après la réunion.

Site internet

Un site internet devrait être créé pour la mesure d'autoréglementation. Ce site devrait comprendre au moins:

la version la plus récente et les versions antérieures de la mesure d'autoréglementation,

une liste actualisée des signataires et des informations sur les derniers retraits et exclusions de signataires,

une synthèse des rapports sur la couverture de marché (sans divulguer les données commerciales ou confidentielles des signataires individuels),

des listes actualisées des produits déclarés conformes par les signataires (les produits déclarés non conformes par l'inspecteur indépendant ne devraient pas être inclus),

les rapports sur le respect des exigences établis par l'inspecteur indépendant,

une liste actualisée des signataires ne respectant pas les exigences,

pour chaque réunion du comité de pilotage: l'invitation, le projet d'ordre du jour ainsi que les documents et le procès-verbal de la réunion, et

des informations sur l'inspecteur indépendant, y compris ses coordonnées.

Le site internet devrait permettre à tous les visiteurs de soumettre des questions sur la mesure d'autoréglementation aux signataires et à l'inspecteur indépendant. Ces questions devraient faire l'objet d'une réponse dans un délai d'un mois.

Réclamations

La mesure d'autoréglementation devrait garantir que toutes les parties peuvent soumettre, gratuitement, des allégations étayées portant sur d'éventuels cas de non-respect des exigences à l'inspecteur indépendant. Celui-ci devrait évaluer ces allégations et, le cas échéant, y donner suite en demandant des informations au signataire concerné, en effectuant un test et/ou en procédant à une inspection. À chaque réunion du comité de pilotage, l'inspecteur indépendant devrait présenter toutes les allégations soumises depuis la dernière réunion et, s'il n'a pas enquêté sur certaines d'entre elles, en fournir les motifs.

Accès aux données

La mesure d'autoréglementation devrait prévoir l'obligation pour les signataires de fournir à la Commission et aux observateurs du comité de pilotage, sur demande, l'accès aux données techniques relatives à la performance environnementale des produits et modèles couverts par la mesure, y compris toutes les caractéristiques liées à des conditions spéciales, pour permettre à la Commission et aux observateurs du comité de pilotage d'évaluer le niveau d'ambition et l'impact des mesures d'autoréglementation proposées et existantes. Les règles concernant l'accès à de telles données ne devraient pas s'appliquer aux données commerciales sensibles.

La mesure d'autoréglementation devrait également prévoir l'obligation pour les signataires de fournir sur demande, aux autorités de surveillance du marché des États membres responsables de l'écoconception, une documentation et des informations spécifiques, dans la mesure où celles-ci ne figurent pas dans la documentation fournie avec les produits, afin de leur permettre de vérifier le respect des exigences de la mesure d'autoréglementation, y compris au moyen de tests.

3.6.   Suivi et rapports

Inspecteur indépendant

Un inspecteur indépendant devrait contrôler le respect de la mesure d'autoréglementation par les signataires. La mesure d'autoréglementation devrait indiquer les règles applicables à l'inspecteur indépendant, qui peut être une personne physique ou morale.

L'inspecteur indépendant devrait avoir les compétences nécessaires pour vérifier le respect des exigences et ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts. Les obligations contractuelles de l'inspecteur indépendant ne devraient pas restreindre son rôle de vérification.

L'inspecteur indépendant devrait:

exercer ses fonctions avec l'attention requise et superviser de manière adéquate toutes les tâches dont il est responsable,

être impartial dans toutes ses activités et fonder ses avis et rapports uniquement sur des faits, et

respecter la confidentialité, le cas échéant, afin de protéger les intérêts commerciaux ou les données sensibles des signataires et, à cette fin, signer sur demande un «accord de non-divulgation» avec les signataires de la mesure d'autoréglementation.

La mesure d'autoréglementation devrait décrire la procédure de sélection d'un inspecteur indépendant et la manière dont il sera assuré que l'inspecteur ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts et possède les compétences nécessaires pour vérifier le respect des exigences. L'inspecteur indépendant choisi devrait être nommé en accord avec les services de la Commission. Le comité de pilotage devrait participer à l'élaboration des conditions générales du contrat de l'inspecteur indépendant.

Rapports des signataires sur le respect des engagements

La mesure d'autoréglementation devrait comporter des règles au moins sur les aspects suivants de la documentation devant être soumise par chaque signataire à l'inspecteur indépendant:

le type de marché et les données techniques devant être notifiés,

le format auquel les documents doivent être soumis,

les moyens par lesquels la documentation doit être envoyée, et

la fréquence et le calendrier de soumission de la documentation.

Chaque signataire devrait communiquer toutes les informations et données (y compris les données concernant le marché et la performance environnementale des produits) nécessaires pour que l'inspecteur indépendant contrôle de manière fiable le respect, par le signataire, de tous les engagements pris dans la mesure.

Les signataires devraient fournir des données sur le marché permettant à l'inspecteur indépendant d'établir si au moins 90 % de leurs produits sont conformes aux engagements. Si les signataires s'engagent à faire en sorte que 100 % de leurs produits soient conformes aux engagements, ils ne sont pas tenus de fournir des données spécifiques sur le marché à l'inspecteur indépendant.

Des rapports devraient être établis pour chaque modèle mis sur le marché de l'Union et/ou mis en service couvert par la mesure d'autoréglementation. Si la différence entre certains modèles n'est pas pertinente au regard de la mesure d'autoréglementation (c'est-à-dire ne concerne aucun aspect lié aux exigences), les rapports peuvent associer des modèles similaires à condition d'en faire mention. Les informations et les données communiquées par les signataires peuvent différer pour autant que leurs engagements respectifs diffèrent.

Le format auquel les données sont soumises à l'inspecteur indépendant devrait être le même pour tous les signataires.

Les moyens utilisés devraient, dans la mesure du possible, exploiter les moyens de communication électroniques tout en tenant compte des exigences de confidentialité et de la charge administrative reposant sur toutes les parties concernées.

Les rapports devraient être annuels. Tous les ans, chaque signataire devrait fournir la documentation dans un délai de deux mois après la fin de la période sous revue. Les demandes supplémentaires de l'inspecteur indépendant aux signataires pour qu'ils fournissent toute information manquante après l'échéance devraient être honorées dans un bref délai spécifié dans la mesure d'autoréglementation.

Vérification du respect des exigences

La mesure d'autoréglementation devrait habiliter l'inspecteur indépendant à vérifier le respect des exigences de la mesure d'autoréglementation au moyen:

de la vérification de la documentation fournie par les signataires,

du test des produits, et

de l'inspection des locaux des signataires.

La décision sur la combinaison appropriée de ces méthodes devrait incomber à l'inspecteur indépendant.

Tests

Les tests consistent à vérifier les caractéristiques des produits couverts par la mesure d'autoréglementation au moyen d'essais physiques réalisés en laboratoire. En règle générale, ils devraient être menés dans un laboratoire indépendant, de préférence accrédité. Les tests peuvent aussi être réalisés dans les locaux de l'un des signataires à condition qu'une objectivité totale puisse être garantie.

L'inspecteur indépendant devrait sélectionner de manière aléatoire un nombre suffisant de produits de différents signataires devant faire l'objet de tests, de préférence en les acquérant auprès de détaillants de différents États membres (points de vente physiques ou en ligne). Si les signataires fournissent les produits directement, ils ne devraient pas participer à la sélection des échantillons.

L'inspecteur indépendant peut sélectionner des modèles spécifiques ou des modèles d'un signataire spécifique si des informations obtenues d'une quelconque source révèlent le non-respect éventuel des exigences par ces modèles ou ce signataire.

Les signataires devraient fournir, à la demande de l'inspecteur indépendant, une documentation et des informations spécifiques aux fins des tests, si elles ne sont pas incluses dans la documentation accompagnant le produit.

Les rapports de tests détaillés pour chaque produit testé devraient être fournis à la Commission et au signataire concerné.

Inspections

L'inspecteur indépendant peut réaliser une inspection concernant un signataire déterminé sur la base d'informations spécifiques justifiant une telle inspection. Les informations spécifiques devraient être communiquées au signataire concerné.

Une inspection devrait être utilisée uniquement pour vérifier le respect des engagements pris au titre de la mesure d'autoréglementation, si aucun autre moyen plus rentable n'est disponible. Durant une inspection, l'inspecteur indépendant devrait uniquement mener les activités qui sont strictement nécessaires pour vérifier le respect, par le signataire, des engagements pris au titre de la mesure d'autoréglementation.

L'inspecteur indépendant ne devrait pas avertir le signataire de l'inspection ou ne devrait le faire que peu de temps à l'avance. Le signataire devrait apporter toute la coopération requise.

L'inspecteur indépendant devrait envoyer une version préliminaire du rapport d'inspection au signataire concerné pour observations dans un délai d'un mois à compter de l'inspection. Le signataire devrait présenter ses observations au plus tard deux semaines après la réception du projet de rapport. Au besoin, l'inspecteur indépendant devrait modifier le projet de rapport pour tenir compte des observations du signataire dans un délai de deux semaines. Le rapport, en ce compris le motif de l'inspection, devrait être fourni à la Commission et au signataire concerné. Une fois le rapport achevé, une synthèse devrait en être présentée lors de la première réunion du comité de pilotage. Le rapport ne devrait divulguer aucune information commerciale sensible, à moins que cela ne soit nécessaire pour prouver le non-respect des exigences.

Rapport de l'inspecteur indépendant

L'inspecteur indépendant devrait préparer le projet de rapport sur le respect des exigences et l'envoyer aux membres du comité de pilotage au plus tard trois mois après la fin de la période sous revue. Les membres du comité de pilotage devraient disposer de deux semaines pour présenter leurs observations sur le rapport. L'inspecteur indépendant devrait soumettre la version finale du rapport sur le respect des exigences au comité de pilotage au plus tard quatre mois après la fin de la période sous revue. Le rapport devrait comprendre:

des informations sur la collecte des données et les méthodes de traitement utilisées et sur toute difficulté rencontrée dans la préparation du rapport*,

les conclusions de la vérification des documents*,

la démarche utilisée pour sélectionner les produits soumis aux tests et, si des modèles ou des signataires spécifiques ont été ciblés, les raisons de ce ciblage*,

une liste des produits testés et une synthèse des résultats individuels,

une synthèse de toute inspection menée durant la période sous revue,

une liste des signataires ne respectant pas les exigences,

des informations sur les raisons de tout non-respect*, et

des recommandations en vue des périodes de rapport ultérieures.

La mesure d'autoréglementation peut spécifier que les éléments suivis d'un astérisque (*) devraient être présentés de manière agrégée en synthétisant les résultats pour tous les signataires combinés et ne devraient pas comprendre de données commerciales ou confidentielles des signataires individuels. Dans ce cas, des rapports individuels contenant séparément les informations spécifiques à chaque signataire concernant ces éléments devraient être fournis à la Commission et au signataire concerné.

Non-respect des exigences

Le non-respect des exigences devrait être pénalisé par des sanctions échelonnées.

Un signataire qui ne soumet pas son rapport sur le respect des exigences à l'inspecteur indépendant devrait faire l'objet d'une inspection par l'inspecteur indépendant durant l'année qui suit la période sous revue concernée. En cas de manquement répété à l'obligation de fournir la documentation relative au respect des exigences, le signataire devrait être immédiatement exclu de la mesure d'autoréglementation.

Un signataire qui, d'après l'inspection de l'inspecteur indépendant ou le rapport sur le respect des exigences, ne répond pas aux exigences de la mesure d'autoréglementation devrait mener une action corrective. Si le non-respect des exigences se poursuit durant plus de six mois après le rapport de l'inspecteur indépendant, le signataire devrait être immédiatement exclu de la mesure d'autoréglementation.

Le président devrait informer le comité de pilotage par écrit de l'exclusion de tout signataire ne respectant pas les exigences dans un délai d'une semaine après la réception de la notification par l'inspecteur indépendant qu'une condition d'exclusion immédiate a été constatée.

3.7.   Rapport coût/efficacité de la gestion d'une initiative d'autoréglementation

Les signataires devraient assumer toutes les dépenses liées à l'inspecteur indépendant et à ses activités, au site internet et au fonctionnement du comité de pilotage, à l'exception des coûts de participation du représentant de la Commission et des observateurs autres que l'inspecteur indépendant.

La mesure d'autoréglementation devrait encourager les signataires à partager leur expertise, leur expérience, les informations et les meilleures pratiques avec les signataires d'autres mesures d'autoréglementation en matière d'écoconception.

3.8.   Durabilité

La mesure d'autoréglementation devrait indiquer ses objectifs stratégiques. Ceux-ci devraient être conformes aux objectifs stratégiques de la directive.

3.9.   Compatibilité des incitations

La mesure d'autoréglementation proposée devrait être compatible avec d'autres facteurs et mesures d'incitation au niveau national.


(1)  Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l'Union européenne [COM(2015) 215].

(2)  Voir les considérants 18 à 21, l'article 15, paragraphe 3, point b), et l'article 17 de la directive.

(3)  Annexe VIII de la directive.

(4)  COM(2012) 684, COM(2013) 23 et COM(2015) 178.

(5)  https://ec.europa.eu/digital-agenda/best-practice-principles-better-self-and-co-regulation

(6)  Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (JO L 153 du 18.6.2010, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).

(8)  Le Guide bleu relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l'Union européenne sur les produits explique ce que l'on entend par «mise à disposition» sur le marché et «mise en service» (http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4942/).