22.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/10


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1196 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2016

modifiant les annexes de la décision 2007/275/CE relative aux listes des animaux et des produits devant faire l'objet de contrôles aux postes d'inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE

[notifiée sous le numéro C(2016) 4494]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 3, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/275/CE de la Commission (3) prévoit que les animaux et les produits énumérés à son annexe I doivent être soumis à des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE (ci-après les «contrôles vétérinaires»). La décision 2007/275/CE prévoit également que, par dérogation, certains produits composés ainsi que les denrées alimentaires énumérées à son annexe II ne sont pas soumis à ces contrôles vétérinaires.

(2)

La liste figurant à l'annexe I de la décision 2007/275/CE énumère les animaux et produits selon la nomenclature combinée (ci-après la «NC»), telle qu'établie dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (4). Cette liste est utilisée par les autorités compétentes des États membres comme première étape dans la sélection des lots devant faire l'objet de contrôles vétérinaires.

(3)

Depuis la date d'adoption de la décision 2007/275/CE, les codes NC définis dans le règlement (CEE) no 2658/87 ont été mis à jour plusieurs fois, les modifications les plus récentes figurant dans le règlement d'exécution (UE) 2015/1754 de la Commission (5). Comme plusieurs modifications ont été apportées aux codes NC relatifs aux produits d'origine animale, il convient d'actualiser la liste figurant à l'annexe I de la décision 2007/275/CE afin de tenir compte de ces modifications.

(4)

Dans plusieurs positions NC et codes NC énumérés à l'annexe I de la décision 2007/275/CE, les produits d'origine animale ne représentent qu'une petite partie des marchandises comprises dans la position NC ou le code NC concerné. Dans de tels cas, la colonne 3 de la liste susmentionnée renvoie à la législation vétérinaire applicable de l'Union et fournit des détails sur les animaux et les produits devant être soumis à des contrôles vétérinaires. En tenant compte de la terminologie et des références figurant dans les autres législations vétérinaires de l'Union, il convient d'actualiser lesdites références de la décision 2007/275/CE pour qu'elles soient alignées sur la législation vétérinaire actuelle de l'Union.

(5)

Afin de garantir la cohérence de la législation de l'Union, il convient d'actualiser la liste figurant à l'annexe I de la décision 2007/275/CE pour tenir compte des modifications apportées aux codes NC et à la législation vétérinaire de l'Union. Il y a donc lieu de modifier l'annexe I de la décision 2007/275/CE en conséquence.

(6)

Les produits composés et les denrées alimentaires énumérés à l'annexe II de la décision 2007/275/CE ne doivent pas être soumis à des contrôles vétérinaires. Ils doivent donc être clairement identifiables et liés à leur code NC. En outre, il convient de supprimer certains produits composés et denrées alimentaires de la liste figurant à l'annexe II de la décision 2007/275/CE. Il y a donc lieu de modifier cette liste en conséquence.

(7)

Il convient dès lors de modifier la décision 2007/275/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes de la décision 2007/275/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(3)  Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l'objet de contrôles aux postes d'inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).

(4)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1754 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 285 du 30.10.2015, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision 2007/275/CE sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

au chapitre 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s'applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s'applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine..

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s'applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s'applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s'applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s'applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s'applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

Toutes ces marchandises. Néanmoins, ce code ne s'applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

Comprend les autres matières premières, destinées à la production de gélatine ou de collagène pour la consommation humaine. Comprend l'ensemble des viandes et abats comestibles des nos suivants:

 

0208 10 (de lapins ou de lièvres)

 

0208 30 00 (de primates)

 

0208 40 [de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens); d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)]

 

0208 50 00 (de reptiles, y compris les serpents et les tortues de mer)

 

0208 60 00 [de chameaux et d'autres camélidés (Camélidés)]

 

0208 90 (autres: de pigeons domestiques, de gibier, autres que de lapins ou de lièvres): comprend les viandes de cailles, de rennes et de toute autre espèce de mammifères. Comprend les cuisses de grenouilles classées sous le code NC 0208 90 70 .

0209

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.

Toutes ces marchandises; comprend à la fois la graisse et la graisse transformée, comme indiqué dans la colonne 2, même si elles conviennent uniquement pour un usage industriel (impropres à la consommation humaine).

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats.

Toutes ces marchandises; comprend les viandes, les produits à base de viande et les autres produits d'origine animale.

Néanmoins, ce code ne s'applique pas aux matières premières non destinées ou impropres à la consommation humaine.

Comprend les protéines animales transformées et les oreilles de porc séchées destinées à la consommation humaine. Même si ces oreilles de porc séchées sont utilisées pour l'alimentation des animaux, l'annexe du règlement (CE) no 1125/2006 de la Commission (*) précise qu'elles peuvent relever du no 0210 99 49 . Toutefois, les oreilles de porc et abats séchés impropres à la consommation humaine relèvent du no 0511 99 85 .

Les os destinés à la consommation humaine relèvent du no 0506 .

Les saucisses et saucissons relèvent du no 1601 .

Les extraits et jus de viande relèvent du no 1603 .

Les cretons relèvent du no 2301 .

b)

au chapitre 5, le tableau est modifié comme suit:

i)

la ligne relative au no 0506 est remplacée par la ligne suivante:

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

«0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières.

Comprend les os utilisés comme articles à mastiquer et les os destinés à la production de gélatine ou de collagène, s'ils proviennent de carcasses abattues pour la consommation humaine.

La farine d'os destinée à la consommation humaine relève du no 0410 .

Des exigences spécifiques pour les produits non destinés à la consommation humaine sont énoncées à la ligne 6 (trophées de chasse), à la ligne 11 (os et produits à base d'os, à l'exclusion de la farine d'os, cornes et produits à base de corne, à l'exclusion de la farine de corne, onglons et produits à base d'onglons, à l'exclusion de la farine d'onglon, non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d'engrais organiques ou d'amendements) et à la ligne 12 (articles à mastiquer) du tableau 2 figurant à l'annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.»

ii)

la ligne relative au code NC 0508 00 00 est remplacée par la ligne suivante:

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

«ex 0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets.

Coquilles et carapaces vides utilisées pour l'alimentation humaine et comme matière première de la glucosamine.

Comprend en outre les coquilles et carapaces, dont les os de seiches, contenant des corps mous et de la chair, tels que visés à l'article 10, point k) i), du règlement (CE) no 1069/2009.»

iii)

la ligne relative au no ex 0511 est remplacée par la ligne suivante:

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

«ex 0511

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine.

Toutes ces marchandises; comprend les sous-positions 0511 10 à 0511 99 .

Comprend le matériel génétique (sperme et embryons d'origine animale, telle que bovine, ovine, caprine, équine ou porcine) ainsi que les sous-produits animaux issus de matières des catégories 1 et 2 telles que visées aux articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1069/2009.

Les produits animaux suivants sont des exemples de produits relevant des sous-positions 0511 10 à 0511 99 :

 

0511 10 00 (sperme de taureaux).

 

0511 91 (produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques): toutes ces marchandises; comprend les œufs de poissons destinés à la reproduction, les animaux morts, les sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers, de produits pharmaceutiques et d'autres produits techniques. Comprend les animaux morts des espèces visées au chapitre 3, non comestibles ou reconnus impropres à l'alimentation humaine, par exemple les daphnies, dites puces d'eau, et autres ostracodes ou phyllopodes, desséchés, pour la nourriture des poissons d'aquarium. Comprend les appâts pour la pêche.

 

ex 0511 99 10 (tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes).

Des contrôles vétérinaires sont nécessaires pour les cuirs et peaux non traités visés à l'annexe XIII, chapitre V, point C 2, du règlement (UE) no 142/2011, si les règles énoncées à l'article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont respectées.

 

ex 0511 99 31 (éponges naturelles d'origine animale, brutes): toutes ces marchandises, si elles sont destinées à la consommation humaine; si elles ne sont pas destinées à la consommation humaine, uniquement celles destinées à l'alimentation des animaux familiers. Des exigences spécifiques en ce qui concerne la consommation non humaine sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l'annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

 

ex 0511 99 39 (éponges naturelles d'origine animale, préparées): toutes ces marchandises, si elles sont destinées à la consommation humaine; si elles ne sont pas destinées à la consommation humaine, uniquement celles destinées à l'alimentation des animaux familiers. Des exigences spécifiques en ce qui concerne la consommation non humaine sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l'annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

 

0511 99 85 (autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts du chapitre 1, impropres à l'alimentation humaine): toutes ces marchandises: les embryons, les ovules, le sperme et le matériel génétique non compris dans le no 0511 10 et provenant d'espèces autres que l'espèce bovine relèvent de la présente position. Comprend les sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers et d'autres produits techniques.

Comprend les crins non traités, les produits apicoles autres que les cires pour l'apiculture ou les usages techniques, le spermaceti à usage technique, les animaux morts visés au chapitre 1, non comestibles ou impropres à l'alimentation humaine (par exemple les chiens, chats et insectes), les matières animales dont les caractéristiques essentielles n'ont pas été modifiées, et le sang animal comestible ne provenant pas de poissons, destinés à la consommation humaine.»

c)

le chapitre 6 suivant est inséré:

«CHAPITRE 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Remarques générales

Le présent chapitre comprend le blanc de champignons en compost de fumier stérilisé d'origine animale.

Extrait des notes explicatives du système harmonisé

0602 90 10 Blanc de champignons:

On désigne sous l'appellation de blanc de champignons un feutrage de filaments grêles (thalle ou mycélium), souvent souterrain, vivant et s'accroissant à la surface des matières animales ou végétales en décomposition ou se développant dans les tissus eux-mêmes et donnant naissance à des champignons.

Relève également de cette sous-position le produit qui consiste en mycélium incomplètement développé, présenté sous forme de particules microscopiques déposées sur un support de grains de céréales, lesquels sont insérés dans un compost constitué de fumier de cheval stérilisé (mélange de paille et de crottin de cheval).

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 0602 90 10

Blanc de champignons

Uniquement s'il contient du fumier transformé d'origine animale et si des règles spécifiques sont énoncées à la ligne 1 du tableau 2 figurant à l'annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.»

d)

au chapitre 12, le titre est modifié comme suit:

«Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages»

e)

le chapitre 15 est modifié comme suit:

i)

dans les «Remarques générales», à la section intitulée «Extrait des notes explicatives du système harmonisé», les alinéas suivants sont ajoutés:

«La position 1518 comprend les mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre, non dénommés ni compris ailleurs.

Cette partie comprend notamment les huiles de friture usagées contenant, par exemple, de l'huile de navette, de l'huile de soja et une petite quantité de graisse animale, destinée à la préparation d'aliments pour animaux.»

ii)

le tableau est modifié comme suit:

la ligne relative au code NC 1505 00 est remplacée par la ligne suivante:

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

«1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline.

Toutes ces marchandises; graisse de suint importée en tant que graisse fondue, comme indiqué à l'annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011, ou lanoline importée en tant que produit intermédiaire, comme indiqué à l'annexe XII du règlement (UE) no 142/2011.»

les lignes relatives aux codes NC 1518 00 95 et 1518 00 99 sont remplacées par les lignes suivantes:

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

«ex 1518 00 95

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions.

Uniquement les préparations de graisses et d'huiles, les graisses fondues et les dérivés provenant d'animaux; comprend les huiles de cuisson usagées destinées à un usage conforme au règlement (CE) no 1069/2009.

Dérivés lipidiques produits selon une méthode décrite à l'annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 1518 00 99

Autres

Seulement si des graisses animales y sont contenues.»

f)

au chapitre 16, dans le tableau, les lignes relatives au code NC 1603 00 et aux nos1604 et 1605 sont remplacées par les lignes suivantes:

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

«1603 00

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques.

Toutes ces marchandises; comprend les extraits de viande et concentrés de viande; comprend les protéines de poissons sous forme de gel, réfrigérées ou congelées; comprend les cartilages de requins.

ex 1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson.

Toutes ces marchandises, préparations culinaires cuites ou précuites contenant ou mélangées à du poisson ou des produits de la pêche. Comprend le surimi du code NC 1604 20 05 .

Comprend le poisson en boîtes et le caviar en récipients hermétiquement clos, ainsi que les sushi (à condition qu'ils ne soient pas classés sous un code NC figurant au chapitre 19).

Les pâtes farcies de produits à base de poisson relèvent de la position 1902 .

Les brochettes de poisson (chair de poisson crue ou crevettes crues et légumes présentés sur un bâtonnet en bois) sont classées sous le code NC 1604 19 97 .

Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision.

ex 1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés.

Toutes ces marchandises, y compris les escargots préparés entièrement ou partiellement. Comprend les crustacés ou autres invertébrés aquatiques en boîtes, ainsi que la chair de moules en poudre.

Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision.»

g)

au chapitre 17, dans le tableau, la ligne relative au code NC 1702 11 00 est remplacée par la ligne suivante:

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

«ex 1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel.

Succédanés du miel, lactose, mélanges de miel naturel et de succédanés du miel et mélanges contenant du lactose.

Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision.»

h)

le chapitre 18 suivant est inséré:

«CHAPITRE 18

Cacao et ses préparations

Remarques générales

Le présent chapitre comprend les produits animaux et les produits composés contenant des produits animaux transformés.

Notes relatives au chapitre 18 [extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87]

Le présent chapitre ne comprend pas les préparations visées aux nos 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ou 3004.

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao.

Les marchandises contenant des produits d'origine animale, par exemple des produits laitiers.

Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision.»

i)

au chapitre 19, le tableau est modifié comme suit:

i)

la ligne relative au no 1901 est remplacée par la ligne suivante:

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

«ex 1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs.

Uniquement les marchandises contenant moins de 20 % de produits d'origine animale; comprend les aliments pour enfants à base de lait; comprend les pizzas non cuites garnies de produits d'origine animale.

Les préparations culinaires relèvent des chapitres 16 et 21.

Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision.»

ii)

la ligne suivante est insérée après la ligne relative au code NC ex 1902 40 et avant la ligne relative au code NC ex 1904 90 10:

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

«ex 1904 10 10

Produits à base de maïs obtenus par soufflage ou grillage.

Uniquement les marchandises contenant moins de 20 % de produits d'origine animale, par exemple celles visées à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 443/2013 de la Commission (**), et soumises à des contrôles vétérinaires conformément à l'article 4, point c), de la présente décision.

iii)

la ligne relative au no ex 1905 est remplacée par la ligne suivante:

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

«ex 1905

Pâtisseries.

Comprend les préparations contenant moins de 20 % de viande ou d'autres produits animaux, par exemple:

 

ex 1905 32 91 : gaufres et gaufrettes fourrées de viande ou de fromage (par exemple, les bureks);

 

ex 1905 32 99 : gaufres et gaufrettes fourrées de produits animaux autres que de la viande ou du fromage;

 

ex 1905 90 : pizzas et quiches cuites ou précuites, fourrées ou garnies de produits animaux;

 

ex 1905 90 90 : hors longue conservation.

Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision.»

j)

le chapitre 21 est modifié comme suit:

i)

dans les «Notes relatives au chapitre 21», les notes complémentaires suivantes sont ajoutées:

«Notes complémentaires

….

5.

Les autres préparations alimentaires présentées sous forme de doses, telles que les capsules, les comprimés, les pastilles et les pilules, et destinées à être utilisées comme compléments alimentaires relèvent de la position 2106, sauf si elles sont dénommées ou comprises ailleurs.»

ii)

le tableau est modifié comme suit:

la ligne relative au no ex 2104 est remplacée par la ligne suivante:

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

«ex 2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées.

Comprend les préparations contenant des produits animaux, dont les aliments pour enfants en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 grammes.

Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision.»

les lignes relatives aux codes NC ex 2106 90 92 et ex 2106 90 98 sont remplacées par les lignes suivantes:

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

«ex 2106 90 92

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule.

Comprend les préparations alimentaires (par exemple les compléments alimentaires) contenant des produits animaux, par exemple l'isolat protéique de lait, la chondroïtine, la glucosamine, le chitosane, le carbonate de calcium, le jaune d'œuf liquide salé pasteurisé, les huiles animales (par exemple l'huile de poisson en capsules), avec ou sans autres substances.

Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision.

ex 2106 90 98

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.

Comprend les préparations alimentaires (par exemple les compléments alimentaires et la fondue au fromage) contenant des produits animaux, par exemple la chondroïtine, la glucosamine et les huiles animales (par exemple, l'huile de poisson en capsules).

Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision.»

k)

au chapitre 22, dans le tableau, la ligne relative au code NC ex 2202 90 est remplacée par les lignes suivantes:

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

«ex 2202 90 91

Autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 , d'une teneur en poids de matières grasses provenant de produits des nos 0401 à 0404 inférieure à 0,2 %.

Comprend les boissons non alcooliques contenant des produits animaux transformés, par exemple les boissons au yaourt et aux flocons de céréales, le café ou les boissons chocolatées.

Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision.

ex 2202 90 95

Autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 , d'une teneur en poids de matières grasses provenant de produits des nos 0401 à 0404 d'au moins 0,2 % mais inférieure à 2 %.

Comprend les boissons non alcooliques contenant des produits animaux transformés, par exemple les boissons au yaourt et aux flocons de céréales, le café ou les boissons chocolatées.

Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision.

ex 2202 90 99

Autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 , d'une teneur en poids de matières grasses provenant de produits des nos 0401 à 0404 d'au moins 2 %.

Comprend les boissons non alcooliques contenant des produits animaux transformés, par exemple les boissons au yaourt et aux flocons de céréales, le café ou les boissons chocolatées.

Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision.

ex 2208 70

Liqueurs

Liqueurs dites d'émulsion contenant des produits animaux comme du jaune d'œuf ou de la crème fraîche.

Pour les produits composés, voir articles 4 et 6 de la présente décision.»

l)

au chapitre 23, dans le tableau, la ligne relative au no ex 2309 est remplacée par la suivante:

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

«ex 2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux.

Toutes ces marchandises, si elles contiennent des produits d'origine animale, à l'exception des sous-positions 2309 90 20 et 2309 90 91 .

Comprend, entre autres, les aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail (sous-position no 2309 10 ), contenant des produits animaux et des produits dits “solubles” de poissons ou de mammifères marins (code NC 2309 90 10 ); les produits destinés à l'alimentation animale, y compris les mélanges de farines (sabots et cornes, par exemple).

La présente position comprend le lait liquide, le colostrum et les produits contenant des produits laitiers, du colostrum ou d'autres hydrates de carbone, toutes ces marchandises étant impropres à la consommation humaine mais destinées à l'alimentation animale.

Comprend les aliments pour animaux familiers, les articles à mastiquer et les mélanges de farine, ces mélanges pouvant contenir des insectes morts.

Des exigences spécifiques concernant les aliments pour animaux familiers, y compris les articles à mastiquer, sont énoncées à la ligne 12 du tableau 2 figurant à l'annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

Comprend les ovoproduits non destinés à la consommation humaine et les autres produits d'origine animale transformés non destinés à la consommation humaine.

Des exigences spécifiques pour les ovoproduits sont énoncées à la ligne 9 du tableau 1 figurant à l'annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.»

m)

au chapitre 29, dans le tableau, la ligne relative au code NC ex 2932 99 00 est remplacée par les lignes suivantes:

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

«ex 2922 49

Autres amino-acides, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters; sels de ces produits.

Uniquement les matières premières d'origine animale utilisées pour les compléments alimentaires ou pour l'alimentation animale.

ex 2925 29 00

Imines et leurs dérivés autres que le chlordiméforme (ISO); sels de ces produits.

Créatine d'origine animale.

ex 2930

Thiocomposés organiques:

Certains amino-acides d'origine animale:

 

ex 2930 90 13 Cystéine et cystine;

 

ex 2930 90 16 Dérivés de la cystéine ou de la cystine.

ex 2932 99 00

Autres composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement.

D'origine animale uniquement, par exemple la glucosamine, la glucosamine-6-phosphate et leurs sulfates.

ex 2942 00 00

Autres composés organiques

D'origine animale uniquement.»

n)

au chapitre 30, le tableau est modifié comme suit:

i)

la ligne relative au code NC 3001 90 91 est remplacée par la ligne suivante:

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

«ex 3001 90 91

Substances animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques: héparine et ses sels.

Tous les produits animaux destinés à faire l'objet d'une nouvelle transformation conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 afin de respecter les définitions figurant aux points a) à f) de l'article 33 dudit règlement.»

ii)

la ligne relative au code NC ex 3002 10 99 est remplacée par la ligne suivante:

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

«ex 3002 10 98

Autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique.

Matières provenant d'animaux uniquement.»

o)

au chapitre 31, dans le tableau, la ligne relative au code NC ex 3101 00 00 est remplacée par les lignes suivantes:

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

«ex 3101 00 00

Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale.

Produits provenant d'animaux, sous une forme non falsifiée uniquement.

Comprend le guano, à l'exception du guano minéralisé.

Comprend le lisier en mélange avec des protéines animales transformées, pour l'utilisation comme engrais, mais pas les mélanges de lisier et de substances chimiques utilisés comme engrais (voir no 3105 , qui comprend uniquement les engrais minéraux ou chimiques).

Des exigences spécifiques pour le lisier, le lisier transformé et les produits transformés à base de lisier sont énoncées à la ligne 1 du tableau 2 figurant à l'annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 3105 10 00

Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg.

Uniquement les engrais contenant des produits provenant d'animaux.

Des exigences spécifiques pour le lisier, le lisier transformé et les produits transformés à base de lisier sont énoncées à la ligne 1 du tableau 2 figurant à l'annexe XIV, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.»

p)

les chapitres 32 et 33 suivants sont insérés:

«CHAPITRE 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 3204

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie.

Uniquement les dispersions de couleur dans une base de matières grasses provenant du lait, utilisées dans la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux.

CHAPITRE 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons.

Uniquement les arômes dans une base de matières grasses provenant du lait, utilisés dans la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux.»

q)

au chapitre 35, le tableau est modifié comme suit:

i)

la ligne relative au code NC ex 3503 00 est remplacée par la ligne suivante:

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

«3503 00

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no 3501 .

Comprend les gélatines destinées à la consommation humaine et à l'industrie alimentaire.

Les gélatines classées sous les nos 3913 (protéines durcies) et 9602 (gélatines non durcies travaillées et ouvrages en gélatine non durcie), par exemple les capsules vides non destinées à la consommation humaine ou animale, ne sont pas soumises aux contrôles vétérinaires.

Des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l'annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 pour les gélatines et les protéines hydrolysées non destinées à la consommation humaine et à l'annexe XIV, chapitre II, section 11 dudit règlement pour la gélatine photographique.»

ii)

la ligne suivante est ajoutée:

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

«ex 3507 90 90

Enzymes autres que la présure et ses concentrats, la lipoprotéine lipase ou l'aspergillus alkaline protéase.

Uniquement d'origine animale et utilisés dans l'industrie alimentaire, par exemple la pepsine ou les enzymes d'une teneur en lactose de 45 %.»

r)

le chapitre 38 est modifié comme suit:

i)

les notes suivantes sont insérées après le titre et avant le tableau:

«Notes relatives au chapitre 38 [extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87]

4.

Dans la nomenclature, par “déchets municipaux” on entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut. […]»

ii)

le tableau est modifié comme suit:

les lignes relatives aux codes NC 3822 00 00 et ex 3825 10 00 sont remplacées par les lignes suivantes:

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

«ex 3822 00 00

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés.

Provenant de produits animaux uniquement, à l'exception des dispositifs médicaux définis à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 93/42/CEE du Conseil (***) et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil (****).

ex 3825 10 00

Déchets municipaux.

Uniquement les déchets de cuisine et de table contenant des produits animaux, s'ils relèvent de l'article 2, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 1069/2009, à l'exception des déchets de cuisine et de table provenant directement de moyens de transport opérant au niveau international et éliminés conformément à l'article 12, point d), dudit règlement.

Les huiles de cuisson usagées destinées à un usage conforme au règlement (CE) no 1069/2009, par exemple, comme engrais organique ou biogaz, peuvent relever du présent code NC.

la ligne relative au code NC 3826 00 est supprimée;

s)

au chapitre 39, le tableau est modifié comme suit:

i)

la ligne du tableau relative au code NC ex 3913 90 00 est remplacée par la ligne suivante:

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

«ex 3913 90 00

Autres polymères naturels (à l'exception de l'acide alginique, de ses sels et de ses esters) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires.

Provenant de produits animaux uniquement, par exemple le sulfate de chondroïtine, le chitosane et la gélatine durcie.»

ii)

les lignes suivantes sont ajoutées:

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

«ex 3926 90 92

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914 , fabriqués à partir de feuilles.

Capsules vides en gélatine durcie destinées à la consommation animale; des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l'annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.

ex 3926 90 97

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914 , autres que fabriqués à partir de feuilles.

Capsules vides en gélatine durcie destinées à la consommation animale; des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l'annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.»

t)

le chapitre 71 suivant est inséré après le chapitre 67:

«CHAPITRE 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

Avis de classement du système harmonisé 7101.21/1: Huîtres impropres à la consommation humaine, contenant une ou plusieurs perles de culture, conservées dans de l'eau salée et conditionnées dans des récipients en métal hermétiquement clos.

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 7101 21 00

Perles de culture brutes.

Comprend les huîtres impropres à la consommation humaine, contenant une ou plusieurs perles de culture, conservées dans de l'eau salée ou par différentes méthodes et conditionnées dans des récipients en métal hermétiquement clos.

Perles de culture brutes, telles que définies à l'annexe XIV, chapitre IV, section 2, du règlement (EU) no 142/2011, à moins qu'elles ne relèvent pas du règlement (CE) no 1069/2009, comme prévu à l'article 2, paragraphe 2, point f), dudit règlement.»

u)

le chapitre 96 suivant est inséré après le chapitre 95:

«CHAPITRE 96

Ouvrages divers

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no 3503 , et ouvrages en gélatine non durcie.

Capsules vides en gélatine non durcie destinées à la consommation humaine ou animale; des exigences spécifiques sont énoncées à la ligne 5 du tableau 1 figurant à l'annexe XIV, chapitre I, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 pour la consommation animale.»

v)

le chapitre 99 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 99

Codes spécifiques de la nomenclature combinée

Sous-chapitre II

Codes statistiques applicables à certains mouvements particuliers de marchandises

Remarques générales

Le présent chapitre concerne les animaux, les denrées alimentaires d'origine animale, les produits composés et les sous-produits animaux originaires de pays tiers livrés à des bateaux et à des aéronefs au sein de l'Union européenne selon la procédure de transit douanier (T1). Une dérogation aux conditions sanitaires d'importation dans l'Union européenne s'applique aux denrées alimentaires d'origine animale et aux produits composés qui sont livrés à des bateaux conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE, avec ou sans stockage temporaire dans des zones franches ou des entrepôts francs ou douaniers agréés.

Code NC

Désignation des marchandises

Précisions et explications

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Marchandises des chapitres 1 à 24 de la NC livrées à des bateaux et à des aéronefs.

Denrées alimentaires d'origine animale, y compris les produits composés, destinées à l'approvisionnement des bateaux, comme prévu aux articles 12 et 13 de la directive 97/78/CE.

ex 9930 99 00

Marchandises classées ailleurs livrées à des bateaux et à des aéronefs.

Denrées alimentaires d'origine animale, y compris les produits composés, destinées à l'approvisionnement des bateaux, comme prévu aux articles 12 et 13 de la directive 97/78/CE.»

2)

L'annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

Liste des produits composés et des denrées alimentaires qui, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point b), de la présente décision, ne sont pas soumis à des contrôles vétérinaires

Cette liste énumère les produits composés et les denrées alimentaires, présentés selon la nomenclature des marchandises utilisée dans l'Union, qui ne sont pas soumis à des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers.

Notes relatives au tableau:

Colonne 1 — Code NC

Cette colonne indique le code NC. La nomenclature combinée, établie par le règlement (CEE) no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le “SH”) élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l'Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, laquelle a été approuvée au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE (la “convention sur le SH”). La nomenclature combinée reprend les positions et sous-positions à six chiffres du SH; seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions lui sont propres.

Lorsqu'un code à quatre chiffres est utilisé, les produits composés et les denrées alimentaires relevant de ce code à quatre chiffres ou d'un code commençant par ces quatre chiffres ne doivent pas, sauf indication contraire, être soumis à des contrôles vétérinaires au poste d'inspection frontalier.

Dans les cas où seuls certains produits spécifiés relevant d'un code à quatre, six ou huit chiffres contiennent des produits animaux et où aucune subdivision spécifique de ce code n'existe dans la NC, le code est précédé de la mention “ex” (par exemple ex 2001 90 65: contrôles vétérinaires non requis pour les produits figurant dans la colonne 2).

Colonne 2 — Explications

Cette colonne fournit des informations détaillées sur les produits composés et les denrées alimentaires non soumis, par dérogation, aux contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers. Si nécessaire, les vétérinaires officiels présents aux postes d'inspection frontaliers doivent évaluer les ingrédients d'un produit composé ou d'une denrée alimentaire et indiquer si le produit animal contenu dans le produit composé ou dans la denrée alimentaire est suffisamment transformé pour ne pas devoir être soumis aux contrôles vétérinaires prévus par la législation de l'Union.

Codes NC

Explications

(1)

(2)

1704 , 1806 20 , 1806 31 , 1806 32 , 1806 90 11 , 1806 90 19 , 1806 90 31 , 1806 90 39 , 1806 90 50

Confiseries (y compris bonbons) et chocolats, constitués à moins de 50 % de produits laitiers et d'ovoproduits transformés et traités conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la présente décision.

1902 19 , 1902 30 , 1902 40

Pâtes alimentaires et nouilles ni mélangées avec un produit à base de viande transformé ni farcies d'un tel produit, constituées à moins de 50 % de produits laitiers et d'ovoproduits transformés et traités conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la présente décision.

1905 10 , 1905 20 , 1905 31 , 1905 32 , 1905 40 , 1905 40 10 , 1905 90 10 , 1905 90 20 , 1905 90 30 , 1905 90 45 , 1905 90 55 , 1905 90 60 , ex 1905 90 90 ;

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie et de la biscuiterie, gaufres et gaufrettes, biscottes, pain grillé et produits similaires grillés, constitués à moins de 20 % de produits laitiers et d'ovoproduits transformés et traités conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la présente décision.

Le no 1905 90 s'applique uniquement aux produits secs et cassants.

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00

ex 1604

Olives farcies de moins de 20 % de poisson

Olives farcies de plus de 20 % de poisson

ex 2104 10 et ex 2104 20

Soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final, constitués à moins de 50 % d'huiles de poisson, de poudres de poisson ou d'extraits de poisson et traités conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la présente décision.

ex 2106 10 , ex 2106 90

Compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant de petites quantités (moins de 20 % au total) de produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine et/ou du chitosane) autres que des produits à base de viande.»


(*)  Règlement (CE) no 1125/2006 de la Commission du 21 juillet 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 200 du 22.7.2006, p. 3).»

(**)  Règlement d'exécution (UE) no 443/2013 de la Commission du 7 mai 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 130 du 15.5.2013, p. 17).»

(***)  Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).

(****)  Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).»