14.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/48 |
DÉCISION (UE) 2016/1146 DU CONSEIL
du 27 juin 2016
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué en vertu de l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus), concernant le projet de décision no 1/2016 dudit comité
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus («accord Interbus») (1) (ci-après dénommé «accord») est entré en vigueur le 1er janvier 2003. |
(2) |
Conformément à l'article 24, paragraphe 2, point b), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte les documents de contrôle et autres modèles de documents établis dans les annexes de l'accord. Afin d'intégrer les nouvelles mesures prises au sein de l'Union, et conformément à l'article 24, paragraphe 2, point c), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte les annexes concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars, ainsi que l'annexe 1 relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs. Conformément à l'article 24, paragraphe 2, point e), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte également les prescriptions concernant les dispositions sociales. À cette fin, le comité mixte devrait agir lorsque l'accord doit être mis à jour pour tenir compte des avancées techniques et législatives. |
(3) |
La dernière mise à jour de la législation de l'Union figurant dans l'accord, introduite par la décision no 1/2011 du comité mixte (2), prend en considération les actes de l'Union adoptés avant la fin de 2009. Il convient à présent d'intégrer les nouvelles mesures que l'Union a adoptées depuis lors. |
(4) |
La recommandation no 1/2011 du comité mixte (3) prévoit l'utilisation d'un rapport technique pour les contrôles routiers des autocars et des autobus. Elle est maintenant obsolète et devrait donc être abrogée. |
(5) |
Il convient de fixer la position à prendre au nom de l'Union, au sein du comité mixte, en ce qui concerne le projet de décision no 1/2016 de ce comité. |
(6) |
Il convient que la position de l'Union au sein du comité mixte soit donc fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué en vertu de l'article 23 de l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 2016.
Par le Conseil
Le président
M. VAN DAM
(1) JO L 321 du 26.11.2002, p. 13.
(2) Décision no 1/2011 du comité mixte institué en vertu de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus du 11 novembre 2011 portant adoption de son règlement intérieur et adaptation de l'annexe 1 de l'accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, de l'annexe 2 de l'accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars et des prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l'article 8 de l'accord (2012/25/UE) (JO L 8 du 12.1.2012, p. 38).
(3) Recommandation no 1/2011 du comité mixte créé en vertu de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus du 11 novembre 2011 concernant l'utilisation d'un rapport technique pour les autocars et les autobus afin de faciliter le contrôle des dispositions des articles 1er et 2 de l'annexe 2 de l'accord (JO L 8 du 12.1.2012, p. 46).
ANNEXE
PROJET DE
DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ EN VERTU DE L'ACCORD RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL OCCASIONNEL DE VOYAGEURS PAR AUTOCAR OU PAR AUTOBUS (ACCORD INTERBUS)
du …
portant adaptation de l'article 8 et des annexes 1, 2, 3 et 5 de l'accord, et abrogeant la recommandation no 1/2011
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) (1), et notamment son article 24,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 23 de l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) (ci-après dénommé «accord») institue un comité mixte dans le but de faciliter la gestion de l'accord (ci-après dénommé «comité mixte»). |
(2) |
Conformément à l'article 24, paragraphe 2, point b), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte les documents de contrôle et autres modèles de documents établis dans les annexes de l'accord. Afin d'intégrer les nouvelles mesures prises au sein de l'Union, et conformément à l'article 24, paragraphe 2, point c), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte les annexes concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars, ainsi que l'annexe 1 relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs. Conformément à l'article 24, paragraphe 2, point e), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte également les prescriptions concernant les dispositions sociales. À cette fin, le comité mixte devrait agir lorsque l'accord doit être mis à jour pour tenir compte des avancées techniques et législatives. |
(3) |
La dernière mise à jour de la législation de l'Union figurant dans l'accord, introduite par la décision no 1/2011 du comité mixte (2), prend en considération les actes de l'Union adoptés avant la fin de 2009. Il convient à présent d'intégrer les nouvelles mesures que l'Union a adoptées depuis lors. |
(4) |
La recommandation no 1/2011 du comité mixte (3) prévoit l'utilisation d'un rapport technique pour les contrôles routiers des autocars et des autobus. Elle est maintenant obsolète et devrait donc être abrogée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l'article 8 de l'accord, les conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs visées à l'annexe 1 de l'accord, les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars figurant à l'annexe 2 de l'accord, le modèle de document de contrôle pour les services occasionnels dispensés d'autorisation figurant à l'annexe 3 de l'accord, le modèle d'autorisation pour les services occasionnels non libéralisés figurant à l'annexe 5 de l'accord et le modèle de déclaration à remplir par les parties contractantes Interbus concernant l'article 4 et l'annexe 1 sont adaptés conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La recommandation no 1/2011 du comité mixte est abrogée.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le ….
Fait à Bruxelles, le ….
Par le comité mixte
Le président
Le secrétaire
(1) JO L 321 du 26.11.2002, p. 13.
(2) Décision no 1/2011 du comité mixte institué en vertu de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus du 11 novembre 2011 portant adoption de son règlement intérieur et adaptation de l'annexe 1 de l'accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, de l'annexe 2 de l'accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars et des prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l'article 8 de l'accord (2012/25/UE) (JO L 8 du 12.1.2012, p. 38).
(3) Recommandation no 1/2011 du comité mixte créé en vertu de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus du 11 novembre 2011 concernant l'utilisation d'un rapport technique pour les autocars et les autobus afin de faciliter le contrôle des dispositions des articles 1er et 2 de l'annexe 2 de l'accord (JO L 8 du 12.1.2012, p. 46).
Annexe à l'annexe
Adaptation de l'article 8 concernant les dispositions sociales, de l'annexe 1 relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, de l'annexe 2 concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars, de l'annexe 3 concernant le modèle de document de contrôle pour les services occasionnels dispensés d'autorisation, de l'annexe 5 concernant le modèle d'autorisation pour les services occasionnels non libéralisés, ainsi que le modèle de déclaration à remplir par les parties contractantes Interbus concernant l'article 4 et l'annexe 1 (1)
1) |
À l'article 8 de l'accord, la liste des actes de l'Union est modifiée comme suit:
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2) |
À l'annexe 1 de l'accord, la liste des actes de l'Union est remplacée par la liste suivante:
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3) |
L'annexe 2 de l'accord est modifiée comme suit:
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4) |
À l'annexe 3 de l'accord, la note de bas de page est remplacée par ce qui suit: «Albanie (AL), Autriche (A), Belgique (B), Bosnie-Herzégovine (BA), Bulgarie (BG), Chypre (CY), Croatie (HR), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Estonie (EST),, Finlande (FIN), France (F), Allemagne (D), Grèce (GR), Hongrie (H), Irlande (IRL), Italie (I), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (L), ancienne République yougoslave de Macédoine (MK), Malte (MT), République de Moldavie (MD), Monténégro (ME), Pays-Bas (NL), Pologne (PL), Portugal (P), Roumanie (RO), Slovaquie (SK), Slovénie (SLO), Espagne (E), Suède (S), Turquie (TR), Ukraine (UA), Royaume-Uni (UK), à compléter.» |
5) |
À l'annexe 5 de l'accord, la note de bas de page est remplacée par ce qui suit: «Albanie (AL), Autriche (A), Belgique (B), Bosnie-Herzégovine (BA), Bulgarie (BG), Chypre (CY), Croatie (HR), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Estonie (EST), Finlande (FIN), France (F), Allemagne (D), Grèce (GR), Hongrie (H), Irlande (IRL), Italie (I), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (L), ancienne République yougoslave de Macédoine (MK), Malte (MT), République de Moldavie (MD), Monténégro (ME), Pays-Bas (NL), Pologne (PL), Portugal (P), Roumanie (RO), Slovaquie (SK), Slovénie (SLO), Espagne (E), Suède (S), Turquie (TR), Ukraine (UA), Royaume-Uni (UK), à compléter.» |
6) |
Le «modèle de déclaration à remplir par les parties contractantes d'Interbus concernant l'article 4 et l'annexe 1», est modifié comme suit:
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(1) L'adaptation des actes tient compte des nouvelles mesures adoptées par l'Union européenne jusqu'au 31 décembre 2015.