22.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 75/66


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/421 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2016

constatant la non-conformité des taux unitaires de 2015 et 2016 pour la zone tarifaire de la Suisse, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013

[notifiée sous le document C(2016) 1594]

(Les textes en langues allemande, française et italienne sont les seuls faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu l'accord conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (ci-après l'«accord») (1),

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (2), et notamment son article 16, paragraphe 1,

vu le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (3), et notamment son article 17, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 établit un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Ce système commun de tarification fait partie intégrante des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du système de performance instauré en vertu de l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) et du règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission (5).

(2)

La décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission (6) fixe, pour la deuxième période de référence couvrant les années 2015 à 2019, les objectifs de performance de l'Union, dont un objectif d'efficacité économique pour les services de navigation aérienne en route, exprimé en coûts unitaires fixés pour la fourniture de ces services.

(3)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, point c), et à l'article 17, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, la Commission est tenue d'évaluer les taux unitaires des zones tarifaires pour 2015 et 2016 qui lui ont été soumis par les États membres après la révision des objectifs de performance en application de la décision d'exécution (UE) no 2015/347 de la Commission (7). L'évaluation porte sur la conformité de ces taux unitaires avec les dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(4)

La Commission a effectué son évaluation des taux unitaires avec l'aide de l'organe d'évaluation des performances, qui est chargé de l'assister dans la mise en œuvre du système de performance conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, et du service central des redevances de route d'Eurocontrol, sur la base des données et des informations complémentaires fournies par la Suisse avant le 1er juin 2015 ainsi que des informations pertinentes communiquées dans le cadre du plan de performance révisé. L'évaluation des taux unitaires de 2015 et 2016 a pris en considération le rapport de l'organe d'évaluation des performances sur les plans de performance révisés pour la deuxième période de référence, qui a été présenté à la Commission le 15 octobre 2015.

(5)

Sur la base de cette évaluation, la Commission a conclu, conformément à l'article 17, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, que les taux unitaires de 2015 et 2016 pour les zones tarifaires soumis par la Suisse ne sont pas conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(6)

Conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, les autorités nationales de surveillance des États membres sont tenues d'élaborer des plans de performance contenant des objectifs compatibles avec les objectifs de performance de l'Union. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, et à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, les taux unitaires sont calculés sur la base des coûts fixés pour les services en route et des unités de services prévues telles qu'indiquées dans le plan de performance d'un État membre, c'est-à-dire les coûts unitaires fixés pour les services en route. Tant que les objectifs de performance de la Suisse ne seront pas jugés compatibles avec les objectifs de l'Union, les taux unitaires calculés sur cette base ne peuvent pas être considérés comme conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(7)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, les conclusions de la Commission devraient être notifiées aux États membres concernés.

(8)

Les plans de performance révisés pour la deuxième période de référence n'ayant pas été adoptés avant le 1er novembre de l'année précédant la deuxième période de référence, il convient de rappeler que, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, les États membres sont tenus de recalculer les taux unitaires pour les zones tarifaires, le cas échéant, sur la base des plans de performance définitifs adoptés et de reporter dans le calcul des taux unitaires pour l'année suivante toute différence due à l'application temporaire des taux unitaires fixés par la présente décision.

(9)

Conformément au dernier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, les taux unitaires sont fixés en monnaie nationale. Les taux unitaires mentionnés dans la présente décision sont donc exprimés en francs suisses,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les taux unitaires pour la zone tarifaire de la Suisse d'un montant de 118,97 CHF pour 2015 et de 113,69 CHF pour 2016 ne sont pas conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

Article 2

La Confédération suisse est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2016.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 73.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(3)  JO L 128 du 9.5.2013, p. 31.

(4)  Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).

(6)  Décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l'Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d'alerte pour la deuxième période de référence 2015-2019 (JO L 71 du 12.3.2014, p. 20).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2015/347 de la Commission du 2 mars 2015 concernant l'incompatibilité de certains objectifs inscrits dans les plans nationaux ou les plans au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels présentés conformément au règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil avec les objectifs de performance de l'Union pour la deuxième période de référence et formulant des recommandations pour la révision de ces objectifs (JO L 60 du 4.3.2015, p. 48).