22.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 75/60


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/419 DE LA COMMISSION

du 18 mars 2016

relative à la non-conformité des taux unitaires de 2016 pour les zones tarifaires, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013

[notifiée sous le numéro C(2016) 1588]

(Les textes en langues allemande, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (le «règlement sur la fourniture de services») (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (2), et notamment son article 17, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 établit un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Ce système commun de tarification fait partie intégrante des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du système de performance instauré en vertu de l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) et du règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission (4).

(2)

La décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission (5) fixe les objectifs de performance de l'Union, dont un objectif d'efficacité économique pour les services de navigation aérienne en route, exprimé en coûts unitaires fixés pour la fourniture de ces services, pour la deuxième période de référence couvrant les années 2015 à 2019.

(3)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, points b) et c), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, la Commission est tenue d'évaluer les taux unitaires pour les zones tarifaires pour 2015 qui lui sont soumis par les États membres avant le 1er juin 2014, au regard des prescriptions de l'article 9, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Cette évaluation porte sur la conformité de ces taux unitaires avec les dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(4)

La Commission a effectué son évaluation des taux unitaires, avec le soutien de l'unité d'évaluation des performances et du service central des redevances de route d'Eurocontrol, sur la base des données et des informations complémentaires fournies par les États membres avant le 1er juin 2015, ainsi que des rapports des autorités nationales de surveillance sur l'évaluation des coûts exemptés du mécanisme de partage des coûts, présentés conformément à l'article 14, paragraphe 2, point f), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013. Lors de son évaluation, la Commission a également pris en considération les explications fournies et les corrections apportées avant la réunion de consultation sur les taux unitaires de 2016 pour les services de route, organisée les 25 et 26 juin 2015, en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, ainsi que les corrections que les États membres ont apportées aux taux unitaires à la suite de contacts ultérieurs avec la Commission.

(5)

Sur la base de cette évaluation, vu les décisions d'exécution de la Commission (UE) 2015/670 (6) et (UE) 2016/420 (7), la Commission a estimé, conformément à l'article 17, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, que les taux unitaires de 2016 pour les zones tarifaires de la Belgique, du Luxembourg, de la France, de l'Allemagne et des Pays-Bas ne sont pas conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(6)

L'article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013 prévoit que les autorités nationales de surveillance des États membres sont tenues d'élaborer des plans de performance contenant des objectifs compatibles avec les objectifs de performance à l'échelle de l'Union. En vertu de l'article 11, paragraphe 2, et de l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, les taux unitaires sont calculés sur la base des coûts fixés pour les services de route et des unités de services prévues figurant dans le plan de performance d'un État membre, c'est-à-dire les coûts unitaires fixés pour les services de route. Tant que les objectifs de performance de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, du Luxembourg et des Pays-Bas ne sont pas considérés comme compatibles avec les objectifs à l'échelle de l'Union, les taux unitaires calculés sur cette base ne peuvent être considérés comme conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(7)

En application de l'article 17, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, les conclusions de la Commission devraient être notifiées aux États membres concernés.

(8)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, les États membres présentent des taux unitaires révisés à la Commission dans un délai d'un mois,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les taux unitaires de 2016 pour les zones tarifaires qui figurent à l'annexe de la présente décision ne sont pas conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2016.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 128 du 9.5.2013, p. 31.

(3)  Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (le «règlement-cadre») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).

(5)  Décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l'Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d'alerte pour la deuxième période de référence 2015-2019 (JO L 71 du 12.3.2014, p. 20).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2015/670 de la Commission du 27 avril 2015 relative à la conformité des taux unitaires de 2015 pour les zones tarifaires, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 (JO L 110 du 29.4.2015, p. 25).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2016/420 de la Commission du 18 mars 2016 relative à la non-conformité des taux unitaires de 2015 pour les zones tarifaires, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 (voir page 63 du présent Journal officiel).


ANNEXE

Taux unitaires en route de 2016 pour les zones tarifaires qui ont été soumis et qui ne sont pas conformes

 

Zone tarifaire

Taux unitaire en route soumis pour 2016 en monnaie nationale (*) (code ISO)

1

Belgique–Luxembourg

65,41

2

France

67,54

3

Allemagne

82,59

4

Pays-Bas

67,00


(*)  Ces taux unitaires ne comprennent pas le taux unitaire administratif qui est visé à l'article 18, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 et qui s'applique aux États parties à l'accord multilatéral relatif aux redevances de route conclu par Eurocontrol.