10.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 94/2


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 mars 2016

instituant un groupe d’experts de la Commission relatif aux objectifs d’interconnexion électrique

(2016/C 94/02)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen des 20 et 21 mars 2014 a appelé à mettre en œuvre rapidement toutes les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif consistant à assurer l’interconnexion d’au moins 10 % de la capacité installée de production d’électricité de tous les États membres. Le Conseil européen a invité la Commission à proposer des objectifs spécifiques en matière d’interconnexion, à atteindre d’ici 2030.

(2)

La communication de la Commission intitulée «Stratégie européenne pour la sécurité énergétique» (1) a proposé que l’objectif d’interconnexion dans le secteur de l’électricité, de 10 % actuellement, soit porté à 15 % pour 2030, tout en tenant compte des aspects liés aux coûts et du potentiel des échanges commerciaux dans les régions concernées.

(3)

Le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 a invité la Commission à faire régulièrement rapport au Conseil européen, le but étant d’atteindre l’objectif de 15 % d’ici 2030, comme la Commission l’a proposé, et de l’atteindre principalement par la mise en œuvre de projets d’intérêt commun.

(4)

Dans sa communication sur un «cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique» (2), la Commission a rappelé qu’un objectif minimal spécifique d’interconnexion a été fixé pour l’électricité: assurer, d’ici à 2020, l’interconnexion de 10 % de la capacité installée de production d’électricité des États membres. Dans le même texte, la Commission a déclaré qu’elle ferait connaître en 2016 les mesures nécessaires pour atteindre un objectif de 15 % d’ici à 2030.

(5)

Dans sa communication intitulée «Réaliser l’objectif de 10 % d’interconnexion dans le secteur de l’électricité» (3), la Commission a souligné que l’achèvement du marché intérieur de l’électricité, mettant fin notamment à l’isolement des «îlots électriques», la sécurité de l’approvisionnement en énergie pour tous les consommateurs et l’augmentation de la part de production d’électricité variable provenant de sources d’énergie renouvelables nécessitent une capacité d’interconnexion supérieure à 10 %, et que les efforts de l’Union européenne et des États membres doivent être guidés par l’idée que tous les États membres devraient atteindre au moins 15 % d’interconnexion d’ici à 2030.

(6)

Le Conseil européen des 19 et 20 mars 2015 a appelé de ses vœux l’accélération des projets d’infrastructure pour l’électricité et le gaz, y compris notamment les interconnexions vers les régions périphériques, afin d’assurer la sécurité énergétique et le bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie.

(7)

Dans le même temps, en raison des différences entre les États membres en ce qui concerne la situation géographique et la structure du bouquet énergétique et de l’approvisionnement en énergie, une approche au cas par cas s’impose, fondée sur une évaluation approfondie des goulets d’étranglement, en tenant compte des coûts. Les structures de coopération régionale, à savoir les groupes régionaux pour l’électricité établis par le règlement no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) (règlement TNT-E) et les groupes à haut niveau sur les infrastructures énergétiques, constitueront un cadre précieux pour la concertation et la prise de décisions sur la marche à suivre.

(8)

Ces groupes à haut niveau apportent une dimension politique ainsi qu’une direction et des orientations stratégiques pour le travail technique, et aident à déterminer et promouvoir les projets prioritaires pour les régions concernées. Outre le groupe à haut niveau du plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la région de la Baltique (PIMERB), qui a fait l’objet d’une réforme en 2015, deux nouveaux groupes à haut niveau ont été créés en 2015: le groupe à haut niveau pour les interconnexions en Europe du Sud-Ouest (péninsule ibérique) et le groupe à haut niveau sur la connexion gazière pour l’Europe centrale et du Sud-Est (CESEC).

(9)

Le groupe devrait avoir pour mandat de fournir à la Commission et aux structures de coopération régionale des avis techniques sur la meilleure façon de traduire l’objectif de 15 % d’interconnexion en objectifs régionaux, nationaux et/ou frontaliers, ainsi que sur des questions techniques essentielles pour la mise en œuvre des interconnexions nécessaires, y compris les questions liées à la réalisation de l’objectif de 10 % d’interconnexion.

(10)

La structure du groupe d’experts devrait viser à garantir une représentation équilibrée des différents domaines de compétence et centres d’intérêt, tout en assurant une juste répartition entre hommes et femmes et entre origines géographiques. Le groupe devrait, par conséquent, se composer de représentants de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), des réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport, et plus particulièrement dans le domaine électrique (ENTSO), ainsi que d’experts et d’organisations concernées représentant l’industrie, les universités et les organisations non gouvernementales, dotés d’une expertise utile dans le domaine du marché intérieur de l’énergie et de l’interconnexion électrique.

(11)

Il convient de définir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe.

(12)

Les données à caractère personnel doivent être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5),

DÉCIDE:

Article premier

Objet

Le groupe d’experts relatif aux objectifs d’interconnexion électrique (ci-après «le groupe») est créé.

Article 2

Mission

1.   Les tâches du groupe sont les suivantes:

a)

après avoir recensé les facteurs susceptibles d’influer sur les échanges d’électricité entre États membres, fournir à la Commission des avis techniques sur une méthodologie traduisant l’objectif de 15 % d’interconnexion en objectifs régionaux, nationaux et/ou frontaliers à atteindre d’ici à 2030, tout en tenant compte des aspects liés aux coûts et du potentiel des échanges commerciaux dans les régions concernées;

b)

fournir, sur demande, des avis techniques sur la réalisation de l’objectif de 10 % d’interconnexion, recenser les risques susceptibles d’empêcher la réalisation de cet objectif pour 2020, et proposer à la Commission des solutions permettant de surmonter toute entrave à la mise en œuvre, notamment eu égard au financement des projets et aux procédures d’octroi d’autorisations.

2.   Lors de l’exécution des tâches visées au paragraphe 1, le groupe consulte régulièrement les structures de coopération régionale, à savoir les groupes régionaux pour l’électricité établis par le règlement (UE) no 347/2013, ainsi que les groupes à haut niveau sur les infrastructures énergétiques.

Article 3

Consultation

La Commission et la direction générale de l’énergie peuvent consulter le groupe à propos de toute question relative à l’interconnexion électrique.

Article 4

Composition

1.   Le groupe comprend 15 membres au maximum, sélectionnés parmi les instances et catégories suivantes:

a)

l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER);

b)

les réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport d’électricité et de gaz (ENTSO-E et ENTSO-G);

c)

les organisations et associations d’entreprises européennes du secteur;

d)

les institutions académiques et scientifiques spécialisées dans le marché intérieur de l’énergie et dans les infrastructures énergétiques, et plus particulièrement dans les questions liées à l’électricité;

e)

les organisations non gouvernementales, européennes et internationales, spécialisées dans le marché intérieur de l’énergie et dans les infrastructures énergétiques, et plus particulièrement dans les questions liées à l’électricité;

f)

des personnes physiques désignées à titre personnel comme experts spécialisés dans le domaine visé à l’article 2, paragraphe 1.

2.   Il peut être prévu de désigner un nombre de suppléants égal au nombre de membres. Les suppléants sont désignés selon les mêmes conditions que les membres et remplacent automatiquement les membres absents ou empêchés.

3.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, du présent acte ou à l’article 339 du traité ne sont plus invités à participer aux réunions du groupe et peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

4.   Les membres nommés à titre personnel agissent en toute indépendance et dans l’intérêt général.

5.   Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Nomination

1.   Les membres sont nommés par le directeur général de la DG Énergie parmi des spécialistes disposant de compétences dans les domaines visés à l’article 2 et qui ont répondu à l’appel à candidatures.

Les organisations visées à l’article 4, points (c), (d) et (e), proposent chacune un représentant et son suppléant. Le directeur général de la DG Énergie peut refuser un représentant ou un suppléant proposé si celui-ci ne répond pas aux critères définis dans l’appel à candidatures. Dans ce cas, l’organisation concernée est invitée à désigner un autre représentant ou suppléant.

Les membres visés à l’article 4, points (a) et (b), ne sont pas soumis à l’appel public mais nommés directement.

2.   Les membres sont nommés pour une période de deux ans et demi, renouvelable une fois.

3.   S’agissant des membres désignés à titre personnel, il peut être prévu de désigner un nombre de suppléants égal au nombre de membres. Les suppléants sont désignés selon les mêmes conditions que les membres et remplacent automatiquement les membres absents ou empêchés.

4.   Les noms des organisations et des personnes nommées à titre personnel sont publiés dans le registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission (ci-après le «registre»).

Article 6

Fonctionnement

1.   Le groupe est présidé par un représentant de la direction générale de l’énergie.

2.   En accord avec la direction générale de l’énergie, le groupe peut constituer des sous-groupes chargés d’examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

3.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts non-membres du groupe, ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour, à participer ponctuellement aux travaux du groupe ou d’un sous-groupe. En outre, le représentant de la Commission peut accorder le statut d’observateur à des personnes physiques, à des organisations au sens de la règle no 8, point 3, des règles horizontales relatives aux groupes d’experts, ainsi qu’à des pays candidats.

4.   Les représentants des membres du groupe et leurs suppléants, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent les obligations de secret professionnel énoncées dans les traités et leurs modalités d’application, ainsi que les règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne, définies dans l’annexe des décisions (UE, Euratom) 2015/443 (6) et 2015/444 (7) de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission est habilitée à prendre toutes les mesures qui s’imposent.

5.   Les réunions du groupe et des sous-groupes se tiennent dans les locaux de la Commission. Le secrétariat est assuré par la Commission. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent assister à leurs réunions.

6.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type pour les groupes d’experts.

7.   Tous les documents pertinents tels que les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants sont mis à disposition soit dans le registre, soit au moyen d’un lien dans ce dernier vers un site web spécifique. L’accès à ces sites web n’est pas conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. Des exceptions à la publication des documents sont prévues pour le cas où la divulgation de l’un d’eux porterait atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (8).

Article 7

Frais de réunion

1.   La participation aux activités du groupe ne donne lieu à aucune rémunération.

2.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les participants aux activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein (9).

3.   Ces frais sont remboursés dans la limite des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.

Article 8

Applicabilité

La présente décision est applicable pendant cinq ans à compter de la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2016.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  COM(2014) 330 final.

(2)  COM(2015) 80 final.

(3)  COM(2015) 82 final.

(4)  Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(6)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(7)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(8)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Ces exceptions sont destinées à protéger la sécurité publique, les affaires militaires, les relations internationales, les politiques financière, monétaire ou économique, la vie privée et l’intégrité d’une personne, les intérêts commerciaux, les procédures judiciaires ainsi que les conseils juridiques, les inspections/enquêtes/audits et le processus décisionnel de l’institution.

(9)  Décision C(2007) 5858 de la Commission du 5 décembre 2007: «Réglementation relative à l’indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d’expert».